Etre fonctionnaire ou agent non titulaire à l'Education Nationale : généralités |index]- Dernière mise à jour : 13 juillet 2010(J = avec Jurisprudence ou point juridique - index : nouveautés en rouge)
Voir aussi :
fonction publique, généralités - obligations et droits des fonctionnaire, souffrance au travail


Actualité

-Un décret portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat (présentation en conseil des ministres du 7.7.2010).
"Un bilan de santé sera obligatoire pour tous les enseignants, comme pour tous les personnels de l'Éducation nationale, âgés de 50 ans. Il complètera la visite médicale à l'embauche"(communiqué ministériel du 2 avril 2010).
Actualité jurisprudique et jurisprudentielle
- Généralités
- Autour de : temps partiel des enseignants dont d'enseignants 1er degré (LIJ n° 143 de mars 2010, p. 14-15), accident de service et imputabilité au service - ARTT des ATOSS -
- Jurisprudence : la relance des agents non-titulaires ? Précisions ici.
- Une chronique de la LIJ

- Les principales évolutions intervenues récemment dans le statut général de la fonction publique : détails.
Autres à noter
** Fêtes légales/religieuses 2010

 

Index alphabétique (dernière(s) mise(s) à jour / avant-dernières mises à jour)
Dernière mise à jour : 23 avril 2010


A
-
Abaissement d'échelon (sanction disciplinaire) - Abandon de poste + J - Accident de service (J) - ACMO -: Action sociale et FP, - Administratifs EN (concours) - Agent non-titulaire de la fonction Publique (ANT, contractuels FP) - Amiante - ANT (agent non-titulaire) - ARTT des ATOSS - Assistants d'Education - Assistante sociale EN (concours) - Association (respondable d') et congé FP - ATOSS ( dont : mutations - concours) - Avancement des personnels et avantages de carrière -
B / C
Bibliothèques (métiers des) - Bilan de compétences - Blâme (sanction disciplinaire) - Bonifiés (congés : généralités - TOS) - C - Calcul de la retraite - Canicule - Carrières longues et réforme des retraites - Carrières type (FP) - Cessation progressive d'activité (CPA) - CFA (congé de fon d'activité) - CFC - Changement de résidence et mutation des fonctionnaires - Chefs d'établissement (concours) - CHS - Commission de réforme/comité médical ; J - Compte épargne temps (généralités - enseignants) - Congés (dont congés et fêtes religieuses) (J) - Congé de fin d'activité (CFA) - Congé de formation professionnelle (J) - Congé de longue durée ( J) - Congé de langue maladie ( J) - Conseil de discipline et sanctions (pour personnels) : J - Conseiller en formation continue - Contractuel public (ANT) - COP (concours) - Cotisations (Dont aussi : CSG - CRDS) (J) - Consulter son dossier administratif - CPE (concours) - CSG (J) - CRDS (J)- Cumul d'activités -
D / E
-
Déplacement d'office (sanction disciplinaire) : J - Déontologie et FP - Détachement - Dialogue social dans FP - DIF (droit individuel à la foramtion) - Disponibilité (J)- Disposition (mise à) : J - Discrétion professionnelle - Discriminations (HALDE) - Documentalistes de CDI - Dossier administratif des fonctionnaires : J - Durée du travail - E- Enseignants : enseignants du 1er degré (concours) - enseignants du 2ème degré (concours) - Evaluation des fonctionnaires (évaluation des ATOSS) -
F /L
F - Faute professionnelle - Formation des fonctionnaires - G - Droit de grève dont droit de grève à l'Education Nationale - Grève dans le 1er degré : service minimum d'accueil - H - Handicap et fonction publique - Harcèlement moral (J) - Heures supplémentaires (J)- Hors-cadre (position) - Hygiène et sécurité - I - IAT - IEN - Indemmnités : IAT - IHTS, IFTS, travaux dangereux, ... - Infirmière EN - Information du public et neutralité - Insuffisance professionnelle/sanction - IPR - L - Laboratoire (personnel de) - Liste d'aptitude - Logement de fonction : J -
M / O
-Madadie (congés de maladie) - Médecin EN - Médiateur - Mise à disposition - Mise à la retraite d'office (sanction disciplinaire) - Mixité et fonction publique -- Mobilité dans les 3 fonctions publiques - Mutations des fonctionnaires dont mutation dans l'intérêt du service / mutation d'office - N - NBI : J (dont NBI des TOS) - Notation (généralités - ATOSS) - O - Obéissance hiérarchique - Obligations des fonctionnaires -
P / R
Parité H/F et fonction publique (concours) - Pension de retraite - Pentecôte (lundi de : journée de solidarité) - Personnel d'inspection - Positions du fonctionnaire - Prestations sociales - Protection juridique des fonctionnaires (J)- R - Rachat d'années d'études et retraite - Rappel de traitement - Reclassement et maladie d'un agent jugé inapte - Rémunérations (J - dont : GIPA - traitement - indemnités - grille fonction publique en ligne) - Représentation (congé de) - Réserve (devoir de) et J- Résidence (indemnités de) - Retrait (droit de) et J - Retraite (pension de) - Réversion (pension de) - Révocation (sanction disciplinaire) - Risques professionnels -
S /V
-
Salaires, voir à : Rémunérations (grille fonction publique en ligne) - Sanctions disciplinaires - Santé/sécurité au travail - Secret médical - Solidarité (journée de) - Suspension (sanction disciplinaire) - Syndicats : droits syndicaux, représentativité dont J - T - Temps partiel (généralités & J - enseignants/COP/CPE et J - retraite et temps incomplet) - Textes essentiels - TOS (métier - décentralisation) - Trois enfants (retraite anticipée) - V - Vacances scolaires (dates/calendrier - Académie d'Amiens) - VAE et fonction publique - Validation des acquis

 

 

 

 

Les Métiers de l'Education Nationale ...
Des fiches métiers avec statut, missions, rémunération etc... depuis le site ministériel - présentation des métiers de l'Education Nationale à destination du grand public depuis le site public sur l'Education
Quels diplômes pour quels métiers ? Les fiches ministérielles

 

 

Temps de travail, journée de solidarité, compte épargne temps (CET) ...

La durée du temps de travail [le temps partiel - le lundi de pentecôte et le journée de solidarité]
La durée du temps de travail passe dans la Fonction publique de 1600 à 1607 heures suite à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (notamment ses articles 2 et 6).
Fêtes légales/religieuses 2010
-
Autorisations d'absence pouvant être accordées au titre des fêtes religieuses de l'année civile 2010 : site du MEN - circulaire FP/rectif. - BOEN à venir.



Temps partiel [temps partiel des enseignants] - Mise à jour le 16 juin 2008
Le temps partiel dans la fonction publique [grève dans la fonction publique e à l'E.N.]
Généralités - textes officiels
Ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif (site de légifrance).
Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel (site de légifance).
Le point depuis le site du service public : agents concernés, temps partiel sur autorisation, temps partiel de droit, dispositions communes aux temps partiels sur autorisation et de droit, réintégration à temps plein.
Rappel de la réglementation (questions de parlementaires : site du minefi).
Fonction publique d'Etat
En ligne depuis le site du ministère de la Fonction publique : le guide.
Fonction publique territoriale
Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale (légifrance).
Fonction publique territoriale : question de parlementaire et réponse (fin 2006-début 2007).
Site du rectorat de Créteil à destination des TOS décentralisés.
Divers
- Extrait du site ministérielLes agents qui avant leur congé de formation professionnelle effectuaient leur activité à temps partiel sont réintégrés automatiquement à temps complet avant leur mise en congé de formation professionnelle.
Question : Je travaille à temps partiel. Quelles seront les modalités de calcul de mon indemnité forfaitaire mensuelle à l’occasion de mon stage ?
Aux termes de l’article 10 du décret n°75-205 du 26 mars 1975 modifié, l’ « agent mis en congé pour formation peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% du traitement brut et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice qu’il détenait au moment de sa mise en congé ». Il s’ensuit que, préalablement à son départ en congé de formation, l’agent non titulaire est réintégré à temps plein et se trouve rémunéré sur cette base (plus de détails).
Académie d'Amiens
La circulaire autour du temps partiel...
... des ATOSS (circulaire du 20 mars 2008).
Jurisprudence autour du temps partiel
Voir aussi les spécficités pour : enseignants (généralités), enseignants du primaire, directeur d'école, ...
Refus de temps partiel : obligation de motivation
- Décision refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel - Article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 [en ligne] - Obligation de motivation -Portée - Motivation insuffisante. TA Rennes, 26.02.2009, M. B., n° 0703018 & Mme J. , n° 0703017 (LIJ 134, p. 16-17)
Le refus d'octroi est ainsi motivé par l'inspecteur d'académie : "motif du refus : organisation du service" : c'et notoirement insuffisant. Mais cet acte constitue une "acte décisoire portant refus d'octroi d'un temps partiel à 80% et donc susceptible de recours"., ce qui justifie une demande d'annulation qu'accorde le tribunal.
Voir aussi autres jurisprudences autour de l'absence de motivation pour justifier une sanction disciplinaire : Conseil d'Etat (28.051965, 17.11.1982) .
L'adminsitration n'a pas le droit d'imposer sa quotité à un agent
- Personnels – Autorisation d’exercice des fonctions à temps partiel – Modification de la quotité par le recteur avant la fin de la période - Illégalité. TA Montpellier, 29.11.2007, Mme B., n° 0402187 (LIJ n° 126 de juin 2008, p. 10)
Un recteur a d’abord autorisé une agrégée à enseigner 12heures sur 15(soit à 80%) du 01.09. 31.08.2004 puis, au cours de cette période, ‘l’a ramenée à 11heures (payée désormais à,73,33% de son traitement) sans l’accord de l’intéressée. Ce faisant, il ad dérogé aux dispositions du décret 82-624 qui définit les modalités du temps partiel pour les fonctionnaires : le tribunal case la décision dut recteur : l’administration n’a le doit ni de revenir sur une décision légale et créatrice de droits, ni de réduire unilatéralement la quotité de service résultant d’une autorisation de travail à temps partiel.
- Travail à temps partiel - réduction par l'administration - absence de demande du fonctionnaire - illégalité. TA Melun - 22.11.2005, Mme R. (LIJ n° 104)
L'Administration ne peut réduire la quotité de service d'un fonctionnaire que si l'intéressé l'a formulé par écrit (article 37 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions staturaires relatives à la fonction publique d'Etat.)
Traitement à temps partiel et traitement à mi-temps thérapeutique
- Temps partiel et mi-temps thérapeutique - Nouvelle dénomination. TA Nantes, 13.12.2007, MMe F., n° 045191(LIJ n° 125 de mai 2008, p. 11)
En congé de longue durée du 01.09.2004 au 25.07.2004, la requêtante a été mise à temps partiel à 50% à se demande du 01.09.2004 au 31.08.2005 puis, par nouvel arrêté rectoral, en mi-temps thérapeutique du 01.09.2004 au 31.112004 - mais a reçu pour le mois de septembre 2004 comme rémunération un demi-traitement. Elle saisit le tribunal administratif qui lui donne raison : l'administration lui doit un plein traitement pour son mi-temps thérapeutique car implicitement la deuxième décision, pour la période considérée, s'est substituée à la première. Le commentaire rappelle que le temps partiel (décret ci-dessus) peut être suspendu pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel et qu'il est obligatoirement suspendu en cas congé de maternité, pour adoption ou de congé de paternité.
Temps partiel et décompte des jours de grève
- Grève (absence de service fait) et retenue sur traitement pour un enseignant à temps partiel. TA Lyon, 27.09.2006 : LIJ n° 111
Un enseignant a temps partiel qui a fait grève en mai-juin 2003 avec ses collègues s'est vu décompter 17 jours consécutifs lorsqu'il n'enseignait que les mardi, jeudi et vendredi. Le tribunal a rejeté son recours et justifié des trentièmes ôtés "même si, durant certaines de ces journées, l'agent n’avait, pour quelque cause que ce soit, aucun servie à accomplir" ; d'ailleurs, il a été moins pénalisé que son épouse, gréviste et enseignante à temps complet. Ceci est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Cf Conseil d'Etat, Omont, 07.07.1978 : résumé. "En cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir ."
Voir aussi : temps partiel et spécificité enseignante -

 

Evaluation et notation des fonctionnaires d'Etat : généralités dont jurisprudence (ici) [évaluation de ATOSS - inspection des enseignants du : 1er degré/2e degré]- Mise à jour le 5 septembre 2008 [évaluatation et avancement]

Evaluation des fonctionnaires : actualité
N.B : les TOS transférés aux collectivités territoriales ne sont pas concernés.

Evaluation des fonctionnaires : généralités
Evaluation et notation depuis le site de la Fonction publique : généralités, dispositif du décret n° 2002-682 [voir aussi ici] - nouveau dispositif - liste des arrêtés ministériels.

Evaluation des fonctionnaires : Education nationale et Académie d'Amiens
- Généralités
** Mise en œuvre de l’évaluation et de la réforme de la notation des fonctionnaires dans les services déconcentrés et les établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
(BOEN du 03.11.2005).
- L'entretien professionnel
** Entretien professionnel : modalités d’application- Arrêté du 10-4-2008 au BOEN du 6.06.2008.
1 - Champ d’application du dispositif -- 2 - Périodicité de l’entretien professionnel et calendrier de mise en œuvre -- 3 - Modalités et contenu de l’entretien professionnel (modèle de compte-rendu en ligne) -- 4 - Réductions et majorations d’ancienneté pour l’avancement d’échelon 5 - Rôle des commissions administratives paritaires (CAP).
- Académie d'Amiens (ATOSS-Bib.) - Entretien professionnel des personnels administratifs, techniciens et ouvriers non décentralisés, de laboratoire, sociaux, de santé et de bibliothèque : la note du Recteur en ligne (champ d'application, teneur de l'entretien, modalités de l'entretien, sa formalisation, calendrier : jusquau 30.09.2008 pour certaines tâches).

Evaluation des fonctionnaires : jurisprudence [choix depuis la lettre d'information juridique du MEN]
- Evaluation et notation des fonctionnaires - (Conseil d'Etat, 01.03.2006 et 07.03.2006 (Lettre d'information juridique, n° 105)
Contrairement à ce que dit le recours du SNASUB-FSU, les dispositions de la circulaire ministérielle n° 2004-219 du 7.12.2004 sont conformes au décret n° 2002-682 du 29.04.2002 modifié et ne portent atteinte ni aux droits que les agents tiennent de leur statut, ni à leurs prérogatives, ni à leurs conditions de travail.
- Notation d'un fonctionnaire affecté dans un EPLE : avis du supérieur hiérarchique - CAA Bordeaux, 12.09.2005 (Lettre d'information juridique, n°99)
Un AASU de lycée professionnel contestait que s note ait "été établie par le recteur au vu de l'unique appréciation de son chef d'établissement, sans l'avis de l'agent comptable dont il dépend. La cour d'appel a rejeté cette qualification d'illégalité de cette notation: c'est bien le chef d'établissement comme seul supérieur hiérarchique habilité à transmettre son appréciation au recteur qui possède le pouvoir de notation
Textes réglementaires concernés : décret n° 59-308 du 14.02.1959 - décret n°83-1033 du 3 décembre 1983, art. 1 : L'administration des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale et du ministère du temps libre, de la jeunesse et des sports, ainsi que des établissements publics relevant de ces mêmes ministères est assurée, sous l'autorité des responsables de la direction de ces services ou établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps ou nommés dans les emplois régis par le présent décret.Ces fonctionnaires peuvent également exercer leurs fonctions, sous l'autorité du chef d'établissement, d'une part, dans les établissements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique, d'autre part, dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
- Abaissement de note - Absence de faute - Relations difficiles avec le personnel de l'établissement. TA Fort de France, 15.03.2007, M. R., n° 0300101 - LIJ n° 122
L'administration a le droit de prendre en compte les relations d 'un fonctionnaire avec ses collègues de travail pour faire évoluer sa note. En l'espèce, le tribunal constate que M. R "a des relations difficiles avec le personnel de l'établissement" et "les incidents dont il est à l'origine constituent une attitude susceptible d'entraver le fonctionnement du service" ; d'ailleurs la baisse d'un demi-point n'a pas le caractère d'une sanction administration.Le commentaire cite des arrêts du conseil d 'Etat qui vont dans le même sens : 2 février 1990 (M. Sallaz) - 10 juillet 1996 (MEN) - 31 juillet 1996 (Mme Bertreux).
- Notation - Condition de présence effective dans le service - Durée suffisante - Appréciation. Conseil d'Etat, 3 septembre 2007, M. A., n° 284954 - LIJ n° 119
Un directeur refuse de noter un agent pour l'année 1999 au motif qu'il n'a été présent que durant deux mois et demi (du 1er septembre au 15 novembre). Pour le Conseil d 'Etat, cette durée suffit à prouver la valeur de l'agent : en refusant de le noter, son directeur comme le tribunal administratif qui avait validé ce refus ont commis une erreur de droit. Le commentaire ajoute que, de fait, la notation annuelle est subordonnée à la présence effective au cours de l'année (CE ; 5 février 1975, arrêt Orzalek), ; l'autorité administrative prend en compte tous les services effectués cette année même sur différents postes (CE, 17 avril 1992, Arrêt Olivier).Textes de référence pour cet arrêt : décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 (fonction publique d'Etat) - décret n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 (ministère de l'éducation nationale).
- Notation - Conseiller principal d'éducation - Grille de notation - Portée. TA Besançon, 12 avril 2007, NM. A., n° 0601034 - LIJ n° 120
Un CPE a vu sa note baissée par le recteur et conteste cette baisse en invoquant les articles (ci-dessus) du décret propre aux statut de CPE. Mais ceux-ci semblent bien avoir été pris en compte par le recteur - qui a aussi le devoitr d'examiner sa situation individuelle (arrêts du conseil d'Etat ci-dessous en élments associés). En l'absence de la preuve contraire, le requérant est débouté.
Voir aussi : arrêt du Conseil d Etat du 29 octobre 2003 - arrêt du conseil d'Etat du 9 juillet 2007 -
- Notation - Personnel enseignant - Abaissement de la note - Invocation d'un handicap et d'un harcèlement moral - Appréciation de la valeur professionnelle de l'agent justifiée au regard de son comportement. TA Toulouse, 5 février 2007, Mme H., n° 0503440 - LIJ n° 122
Une adjointe d'enseignement documentaliste a vu sa note abaissée en raison de problèmes rencontrés dan l'exercice de ses fonctions. Elle saisit le tribunal qui lui donne tort car elle a un comportement très contestable "eu égard au comportement exigé d'un agent public dans 'l'exercice de ses fonctions" : insuffisance dans le respect des consignes de travail, absence de qualités de rigueur nécessaires etc... Elle ne peut alléguer son handicap qui ne saurait justifier ses manques ni un quelconque harcèlement moral alors qu'elle en conteste pas le bien fondé des reproches qui luis sont faits par sa hiérarchie.
- Notation administrative - Refus de révision. TA Rennes, 20.12.2007, Mme L., n ° 0600217 - LIJ n° 124
Devant le refus de l’administration de motiver sa décision, une adjointe administrative conteste sa note qui n'évolue que de deux points devant le tribunal administratif. Celui-ci rejette sa requête : l’administration de fait n'a pas à motiver son refus de révision, la fiche de poste n'est pas incohérente ave son évaluation, le fait qu'avant cette note elle donnait satisfaction n'induit pas que la présente note ne reflète pas la réalité de son travail et, faute de pièces produites à l'audience, ne prouve nullement une hiérarchie harcelante.

Avancement des personnels de l'Education Nationale et règles fonction publique

Généralités - Avancement de grade [jurisprudence - avancement et ancienneté]
- Les règles Fonction publique. Ne pas confondre avec l'avancement d'échelon (site Fonction publique).
- La loi de de modernisation de la fonction publique prévoit l'amélioration des de l'avancement de grade (voir rapport annexé dont : "Le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État a donc prévu un nouveau mécanisme de régulation des avancements : pour chaque corps, un taux de promotion fixé par arrêté ministériel est appliqué à l'effectif des agents remplissant les conditions statutaires pour être promus. Les ratios promus/promouvables permettent de mieux organiser les déroulements de carrière, qui ne se verront plus affectés par les particularités démographiques des corps concernés, et par conséquent de mieux reconnaître la valeur professionnelle des fonctionnaires. Ils constituent un outil précieux pour définir une politique de gestion des ressources humaines fondée sur une prévision pluriannuelle d'évolution des effectifs et des compétences).
- Arrêté du 10 mai 2007 : taux 2006 et 2007 de promotion dans l'Education nationale (JO du 17 mai 2007).
Le ratio "promus/promouvables" et la LOLF (Objectif établissement, n° 26, été 2006, p. 4-6) : avec la LOLF la loi de finance ne détaille plus les effectifs par corps et par grades mais donne seulement un plafond d'emploi global. Ce dispositif uniquement comptable permet de calculer seulement les promotions mais n'a aucuune incidence sur la promouvabilité telle qu'elle est définie pour chaque corps. Pour chaque corps est défini un poucentage par rapprot aux effectifs du grade initial qui remplissent les conditions statutaires propres à chaque corps.

Avancement des personnels : liste d'aptitude et tableau d'avancement
- Mise à jour le 29 avril 2010
Dans la fonction publique territoriale
Liste d'aptitude et loi de modernisation de l'Etat
Pour la fonction publique de l'État (article 8) comme pour la fonction publique hospitalière (article 9), laloi introduit la prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle dans la procédure d'inscription sur une liste d'aptitude. En ce qui concerne l'inscription au tableau d'avancement, la valeur professionnelle était déjà prise en compte, mais le projet de loi ajoute la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle. L'article 19 du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale procède à des modifications similaires pour la fonction publique territoriale.
Avancement, liste d'aptitude etc... : jurisprudences
(résumés de jurisprudences reproduites dans la lettre d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education Nationale)
- Liste d'aptitude : absence de droits acquis. TA besançon, 10 novembre 2009, Mme F., n° 0801368 (LIJ n° 142, février 2010, p. 7-8).
- Une SASU est passée de 5e position sur liste principale à la 3e position en liste complémentaire sur la liste d'aptitude aux fonctions d'attaché (AAENES) alors que sa notation n'a pas diminué. Le tribunal rejette sa requête de demande d'annulation de ladite liste d'aptitude parce que cette dernière n'a pas été établie au vu des seules qualités professionnelles des candidats. Mais la rectrice en a fondé l'établissement cete sur les mérites des postulant à partie de critères dont la capacité à assumer les fonctions d'AAENES. D'où le nouveau classement et le tribunal n'a pas à interférer avec l'appréciation des agents fate par l'administration quand la matérialité des faits ne prouve ni inexactitude ni erreur de droit (1) ni erreur manifeste d'aprpéication (2)
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(1) IL y a erreur de droit lorsque l'administration s'est fondée sur un motif qui est erroné en droit ou qu'elle a allégué un motif qui révèle une erreur de droit. En ce cas, le juge administratif annule la décision.
(2) Le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation des faits est un contrôle de la qualification juridique qui est effectuée lorsque l'erreur a été trop grossière.
- Personnel - Avancement de grade - Tableau d'avancement - Commission adminsitrative paritaire : composition. Conseil d'Etat, 15.10.2008, ministre de l'Education ntionaleconte L., n° 316971 [en ligne] (LIJ n° 130, p. 11-12)
Un IA-IPR n'a pas été proposé à la hors-classe parce que la CAP l'en a écarté dans son nouveau tableau d 'avancement ( le premier a été annulé suite à l'annulation juridictionnelle de l'arrêté, d'où nouvel arrêté puis nouveau tableau d'avancement). alors qu'il avait été retenu avant. Il fait valoir que siégeait à cette CAP des IIA-IPR qui 'appartenaient pas eux-mêmes à cette hors classe. Après avoir saisi le tribunal administratif puis la cours d'appel qui, elle lui donne raison ; le ministère saist le cosn,eil d'Etat qui rejette la requête de cet IPR : cette composition ne pouvait en soi pas "faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée." Un autre extrait intéressant :
- "Considérant que, lorsque la reconstitution de carrière d'un agent est soumise à l'avis d'un organisme consultatif de caractère permanent dont les membres ont changé, il appartient à l'administration de saisir de l'affaire l'organisme consultatif qui, au moment où il y a lieu de procéder à l'examen de la situation du fonctionnaire, est compétent pour se prononcer sur des mesures de même nature ne présentant pas un caractère rétroactif ; que, dans le cas où les règles de composition de l'organisme consultatif initialement saisi ont été modifiées, il appartient également à l'administration de saisir l'organisme consultatif dans sa nouvelle composition si celle-ci présente des garanties équivalentes pour les intéressésé ;
- Avantages de carrière et absence d'obligation de l'administration d'informer/de conseiller les personnels. TA Strasbourg, 02.05.2008, M. S., n° 0500763 (LIJ, n° 129, nov. 2008, p. 8)
Un instituteur s'est aperçu qu'il aurait mieux fait de rester dans con corps avec une promotion au grand choix que de demander son intégration dans le corps de professeur des écoles : financièrement, c'était nettement plus avantageux. Mais il n'a aucun droit à rendre l'administration responsable de son mauvais choix et à vouloir revenir en arrière. Puisque la décision est légale, elle n'est pas susceptible de recours.
- Affectation après avancement de grade - Absence d’un droit à une promotion sur place - perte de bénéfice de la réussite à l'examen professionnel
, en l'absence d'un cas de force majeure pour justifier de ne pas rejoindre sa nouvelle affectation après promotion - TA, Fort de France, 01.03.2007, Mme M., n° 0100299 (LIJ n° 116, p. 14-15)
Cette décision du tribunal administratif s'inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle un fonctionnaire ne dispose d'aucun droit à bénéficier d'une promotion de grade sur place. Si une promotion a lieu, elle s'accompagne de l'obligation de mobilité et c'est valablement que l’administration a constaté qu'en refusant de rejoindre son poste l'intéressé(e) a renoncé au bénéfice de sa réussite à une examen professionnel. De nombreux arrêts du Conseil d’Etat illustrent cette décision
Arrêts du Conseil d'Etat mentionnés dans le commentaire : arrêt Arcade du 8 mai 1981 (même cas d'espèce) - arrêt Sieur Lecorre du 3 février 1978 (titularisation sur palce : non), Mme Lardet du 3 avril 1991 ou Cour administrative d'appel de Paris du 27 janvier 1995.
- Liste d'aptitude : critère lié à la mobilité - TA Dijon, 21.12.2005 (lettre d'information juridique n° 114 d'avril 2007)
Un recteur a refusé de promouvoir une adjointe administrative dans le corps des SASU alors qu'elle bénéficiait d'une cessation progressive d’activité. Ce n'est pas ce critère qui entre en ligne de compte dans sa décision de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude, mais son refus de mobilité depuis 1970, date de sa nomination à un poste inchangé depuis. Le Recteur ne conteste pas sa valeur professionnelle mais ne peut justifier une telle nomination dans un corps supérieur, prévue par le statut du corps d'accueil en son articvle 4, au regard du critère de mobilité. Le tribunal administratif, saisi par l'adjointe, donne raison au Recteur.
- Avancement d'échelon et promotion d'échelons d'autres membres du corps, décisions créatrices de droit, conseiller principal d'éducation (CPE)- TA Melun, 19.12.2005 : LIJ n° 104
Mme G. a saisi le tribunal administratif pour que soit annulée la décision rectorale de la classer dans le corps des CPE et aussi pour qu'elle soit reclassée au 9éme échelon de son grade suite à la prise en compte de ses services à l'étranger mais aussi acès à la promotion au grand choix (oubliées par le ministère). Le temps du recours, elle a été reclassée au 8e échelon des CPE et déboutées de ses demandes. De plus, elle n'a pas à se plaindre de n'avoir pas été traitée comme les autres CPE au point de vue avancement : elle, elle n'a pas procédé à l'inscription préalable indispensable pour bénéficier du grand choix, c'est donc légitimement qu'elle a été "oubliée" dans ce contingent restreint
- Avancement de grade - valeur professionnelle : critère sans lien, illégalité (TA Paris - 17.11.2005) : LIJ n° 104
Un recteur qui attribue des points supplémentaires à un corps dans le cadre de l'avancement est dans l'illégalité si cette mesure ne dépend pas de la valeur professionnellle de l'agent. Une adjointe adminsitrative est donc fondée à contester la légalité du tableau d'avancement au grade des AAP 2e classe et qui avait vu sa demande rejetée en référence à un barème illégal.
- Accès à la hors-classe de certains corps de l'enseignement secondaire - détermination des critères d'appréciation de la valeur professionnelle - pouvoirs du Ministre et des Recteurs. ; LIJ n° 100
Les Recteurs sont parfaitement compétents pour apprécier la valeur de "leurs" enseignants (agrégés, certifiés, PLP, professeus d'EPS) concernés par l'établissement du tableau d'avancement. Cet arrêt du Conseil d'Etat en date du 27 juillet 2005 valide la note de service n°2004-222 du 08.12.2004.
- Compétence discrétionnaire de l'administration pour décider de l'organisation d'une sélection professionnelle pour l'accès du grade supérieur d'un corps de fonctionnaires (TA Paris - 7 décembre 2005) - LIJ n° 103
Le ministère n'est pas tenu d'organiser tous les ans un examen professionnel pour l'accès au grade supérieur mais "seulement les années où ce ministre a l'intention de combler les vacances de postes existantes et d'établir, à cette fin, un tableau d'avancement ". L'article du décret n° 85-1534 du 31.12.1985 qui régit les corps des ITARF ne peut donc servir d'argument pour imposer un tel tableau annuel d'avancement (Autre jugement en ligne allant dans le même sens).

Avancement et ancienneté - mise à jour le 17.12.2008
- Depuis le site ministériel de la fonction publique : "L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire."
- Avancement d'échelon à l'ancienneté minimale dans la fonction publique territoriale (Question écrite n° 00543 de M. Jean-Pierre Demerliat (Haute-Vienne - SOC) publiée dans le JO Sénat du 05/07/2007).
Jurisprudence
Cas d'un fonctionnaire ayant effectué des services d'agent titulaire, ayant démissionné de la fonction publique avant d'être à nouveau recruté comme fonctionnaire :
- question écrite n° 31048 du 23.10.1995, question écrite n° 32989 du 19.07.1999, voir aussi l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- décision du tribunal administratif de Toulouse (TA Toulouse, 16.04.2008, Mme J., n° 0502098 - LIJ n° 130, déc. 2008, p. 14-15) : "il est constant qu'à la suite de sa démissions, la requérante a été radiée des cadres à compter du 1er septembre 1992 ; que ce faisant Mme J. a rompu tout lien avec la fonction publique et a renoncé ainsi au bénéfice des droits statutaires acquis dans le cadre de son déroulement de carrière ; [...] que Mme J. [...] ne saurait se prévaloir des dispositions [...] du décret du 5 décembre 1951 relatives à la reprise d'ancienneté; [...]".
Cette jurisprudence se situe dans le prolongement d'arrêts du Conseil d'Etat (CE, 27 juin 1962, n° 51131 [non en ligne]).

 

Les autorisations d'absence et les congés à l'Education Nationale ...
Types de congé : généralités - d'adoption - annuel - bilan de compétences - bonifiés - de formation professionnelle - maternité - de maladie
- de longue durée - de longue maladie - parental - paternité - représentation - vae.

Les autorisations d'absence - mise à jour le 20.11.2008
Généralités sur le site de la fonction publique (site officiel). Autorisations d'absence de droit et facultatives :encart au BOEN n°31 du 29.08.2002.
Autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions - année 2008 (BOEN du 17 avril 2008).
Les autorisations d'absence pour les concours
Voir la circulaire n°75-238 et n°74-U-065 du 9 juillet 1975/circulaire n°65-123 du 16 mars 1965 (BO n° 28 du 17 juillet 1975, p. 2212-2213
La circulaire confirme le principe de deux jours d'autorisation d'absence avant concours (deux jours ouvrables : le samedi est concerné même si l'agent ne travaille pas ce jour-là) qui peuvent être répartis entre les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission. Il est précisé qu'"il vous appartient d'apprécier dan chaque cas, et en fonction de l'avis des supérieurs hiérarchiques, si les nécessités du service ne font pas obstacle à l'absence simultanée de plusieurs agents dans le même poste de travail ainsi que les modalités d'application des disposition de l'aliéna précédent [fractionnement des deux jours sur l'écrit et l'oral]."
L'agent qui s'absente du service sans avoir ovbtenu d'autorisation à ce effet s'expose à l'application de plein droit d'une retenue sur son traitement (voir LIJ n° 128, p. 13n Conseil d'Etat : n ° 67350 du 20.01.1988...)

Les congés (site académique d'Amiens)
De nouveaux congés suite à la loi de modernisation de la fonction publique adoptée le 23.01.2007:
Article 1er
Après le cinquième alinéa de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - des congés pour validation des acquis de l'expérience ;
« - des congés pour bilan de compétences ; ».
Article 2
Après le 6° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 [fonction publique d'Etat] portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
« 6° ter Au congé pour bilan de compétences ; ».
Ce qui donne pour la FPE :
Article 34 de la loi 84-16 (FPE) modifié par la loi de modernisation de la fonction publique :
"Le fonctionnaire en activité a droit :
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;
3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;
4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ;
5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.
Au congé de paternité en cas de naissance, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 60 ;
6° Au congé de formation professionnelle ;
6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
6° ter Au congé pour bilan de compétences ;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an.
La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut faire l'objet d'une aide financière de l'Etat.
8° A un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
9° A un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du fonctionnaire. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. "




Congés annuels et vacances scolaires [congés non pris - autres congés] - Mise à jour le 7 avril 2010
Le site ministériel de la fonction publique.

Congés et fêtes religieuses
Fêtes légales/religieuses 2009
- Circulaire n° 2176 du 17 décembre 2008 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions, pour l’année 2009 (le site de la fonction publique - BOEN du 22 janvier 2009).
- Circulaire n° 2172 du 17 décembre 2008 relative au calendrier des fêtes légales (congés annuels) (le site de la fonction publique - BOEN du 22 janvier 2009).
Académie d'Amiens
Vacances scolaires et calendrier scolaire : le calendrier pour l'Académie d'Amiens (rappel)
Jurisprudence
- Droit communautaire et droit à congés effectifs (voir LIJ n° 115, p. 35)
PLusieurs arrêts de la cour de justice européenne pour rappeler : que le principe des congés payés fait partie de droits sociaux communautaires et que les salariés doivent bénéficier d'un repos effectif dans un souci de protection efficace de leur sécurité et de leur santé (arrêt du 6 avril 2006 contre l'Etat néerlandais) -, qu'un Etat ne peut écrire que l'employeur n'a pas à vérifier si, de fait, ses salariés prennent effectivement leurs temps de repos (arrêt du 7 septembre 2006 contre le Royaume-Uni).

Congés bonifiés

- Le site de la Fonction publique.
Textes de réfrences
La circulaire B7 n° 2129 relative aux conditions d’attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques.
La circulaire no 14/88 du 19 janvier 1988 relative aux dispositions concernant les congés bonifiés dont peuvent bénéficier les personnels originaires des départements d’Outre-Mer [site du CNRS].
Dans l'Académie d'Amiens,
... la circulaire sur les congés bonifiés 2009/2010 pour l'enseignement public.


Récupération de congés annuels non pris

De la jurisprudence aux textes
- Professeur des écoles - congé annuel - congé de maternité - vacances scolaires (TA Caen - 19 mai 2006 - Lettre d'information juridique, n° 107, p. 12). )
Une enseignante a bénéficié d'un congé de maternité couvrant aussi la totalité des vacances scolaires d'été et souhaitait récupérer ses congés non pris à l'issue de congé post natal - ce qu'a refusé l'Inspecteur d'Académie ; le tribunal administratif, sasi, a donné raison à ce dernier. En effet, les vacances scolaires sont hors du champ des règles statutaires applicables au personnel enseignant et l'évocation de l'intérêt du service en l'espèce était tout à fait légitime.
- Congés annuels, report - TA Grenoble, 18.02.2005 (Lettre dinformation juridique, n° 99, p. 10)
L'administration n'est pas tenue - sauf cas exceptionnel non démontré en l'espèce - d'accorder une autorisation d'absence en "remboursement" de congés non pris. La loi sur les congés des fonctionnaires précise bien qu'"un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice", fut-ce pour récupérer des congés non pris du fait d'un congé de maladie ordinaire survenu pendant la période des congés annuels .
- Congés annuels - ARTT des ATOSS - Période de service accompli. TA Grenoble, 25 sept. 2009, Mme X., n° 0505762 (LIJ n° 140, p. 16-17).
Un agent d'université veut récupérer le reliquat de ses congés annuels au titre de l'année universitaire 2004/2005. L'université les lui refuse et l'agent fait appel au ministère. Le tribunal administrable dédie toute compétence à ce dernier pour rectifier une telle décision (ni la loi ni le règlement ne le prévoient).
Mais il donne raison à l'agent et casse le décision du président d'université :
1° - Un agent en congé de maladie est réputé avoir accompli ses obligations de service (voir article 2 du décret n° 2000-815).
2° - Pour la calcul des jours de congés à récupérer dans la cadre de la récupération de congés non pris, c'est le règlement propre à l'établissement qui s'applique : le décret laisse subsister cette liberté.
3° - Donc le calcul de l'agent est correct.
Les textes de référence
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature (version consolidée depuis Légifrance).
-
Congés non pris et compte épargne-temps
La ccirculaire Education Nationale : extrait :
"Les jours de congés non pris dont le report sur l’année suivante a été autorisé par le chef de service ne peuvent pas être inscrits au compte épargne-temps. Les jours de congés non pris, non reportés et dont le versement sur le compte épargne-temps n’a pas été demandé au 31 décembre clôturant l’année de référence, sont perdus" et "2.2 Nature et calcul des jours épargnés - Dans la limite de 22 jours par an et sous réserve que le nombre de jours de congés effectivement pris dans l’année de référence ne soit pas inférieur à 20 jours, conformément à la directive européenne 93/104/CE du 23-11-1993, le compte épargne-temps peut être alimenté par : 1) le versement d’une partie des jours de congés annuels non pris [...]"

 

 

 

 


Congé de formation professionelle [autres congés] - Mise à jour le 14 janvier 2009
Généralités/les textes
Le droit à la formation continue des fonctionnaires (site ministériel), un question-réponses (ibidem), les règles (décret en ligne, site académique de Toulouse),
la cirulaire de Mme le Recteur de l'Académie d'Amiens (rentrée 2007).
Le décret n°85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat (version consolidée.) est remplacé par le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat : son chaptire VII autour des actions de formation en vue d'un bilan de compétences ou de la validation des acquis de l'expérience régit déormais ce congé de foramtion professionneell (articles 25-I, 26, 27 [modalités], 28 [reprise de service], 29 [attestation de formation]).
- Académie d'Amiens
La circulaire académique pour le congé formation (rentrée 2009).
CFP pour les enseignants du 1er degré : département de l'Aisne: site de l'IA - circulaire de l'IA de la Somme -
S'ajoutent à ce congé...
le congé pour validation des acquis de l'expérience ;
le congé pour bilan de compétences.

Jurisprudence [le décret de référence est désormais celui du 15 octobre 2007]
Pour se procurer la photocopie (service payant) des articles de la revue ici résumés (au CRDP de l'Académie d'Amiens depuis mars 1987), il vous suffit de nous le demander par mail.
Personnel enseignant - Congé de formation professionnelle - Demande de l'agent - Décision faisant grief et décision confirmative - Recevabilité - Procédures conduisant à l'oction d'un congé de foramtion professionelle ou de congés de maladie - Détournement de procédure. TA Poitiers, 23.04.2008, Mme E., n° 0600378 (LIJ n° 237, p. 31)
Un recteur [en 2005] a mis d'office une enseignante (qu'il était impossible de maintenir dans les élèves) en congé de formation, professionnelle pour qu'elle s se forme à un métier administratif par arrêté et l'a informé de sa décision. Sur recours de l'intéressée, le tribunal administratif annule 'l'arrêté pour détournement de procédure (l'agent n'a rien demandé et son accord est indispensable) mais non la note d'information qui n'est pas censée faire grief (elle ne f ait qu'envisager l'avenir).
Voir l'article 12 (abrogé en 2007) du décret n° 865-607du 14 juin 1985.
Octroi dun congé de formation - Décision conditionnelle - Absence de formation suivie - Remboursement des sommes perçues. TA Caen, 27.03.2008, M. T., n° 0600845 (LIJ n° 126 de juin 2008, p. 11-12)
Un professeur a obtenu un congé de formation processionnelle mais n'a pas suivi de formation auprès d'un organisme agrée et n'a donc pu faire parvenir à 'l'administration les attestations de présence (voir art. 8 alors en vigueur du décret n° 85-607) et celle-ci lui demande le remboursement - ce en quoi elle est parfaitement dans son droit confirme le tribunal administratif saisis par l'enseignant.
Références de la décion :
Art. 18 (abrogé par le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007) - "Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation."
Cet article est remplacé désormais par l'article 29 du décret du 15 octobre 2007 :
"Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues en application du I de l'article 25. En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues."
Congé de formation professionnelle pour parfaire la formation personnelle du fonctionnaire : refus (légalité) - TA Amiens, 05.10.2006 (LIJ n° 11, p. 12-13)
Un Recteur a parfaitement le droit de refuser un congé de formation professionnelle : d'une part, elle n'avait pas de caractère prioritaire et d'autre part, face à l'afflux de demandes, le choix rectoral était tout à fait justifié sans avoir besoin d'invoquer l'intérêt du service : les dispositions du titre III du décret n° 85-607 du 14.06.1985 [abrogé] n'ont pas été violées.
Descripteurs : congé de formation / statut des fonctionnaires


 

 

 

 


Congé et maladie [congé de longue maladie - congé de longue durée - autres congés] - Mise à jour le 8 juillet 2008

Congé de maladie ordinaire

Pour les agents titulaires - les agents non-titulaires : site du service public.
Circulaire n° FP 4/ 2049 du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux d'arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires - Préservation du secret médical - Conservation du volet n° 1 de l'imprimé CERFA par le fonctionnaire. Extrait du site Fonction publique :
"En cas de maladie ou d’accident, le fonctionnaire doit en informer d’urgence son supérieur hiérarchique. Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours, l’agent doit présenter un certificat médical; s’il omet de le faire, son absence est considérée comme absence non motivée. Il appartient alors au chef d’administration de décider si les jours d’absence non motivés sont pris sur le congé annuel de récréation de l’agent fautif, ou s’il perd la partie de la rémunération correspondant au temps de l’absence non motivée, le tout sans préjudice de l’application de sanctions disciplinaires éventuelles
Le séjour de cure dans une station thermale ou climatique, reconnu indiqué par le médecin traitant et le médecin de contrôle de la Fonction publique, est considéré comme congé pour raisons de santé."


Congé de maladie : droit et jurisprudence
[secret médical et gestion des dossiers - contre-visite,envoi du certificat médical, accident de service et congé maladie...)
(résumés de jurisprudences reproduites dans la lettre d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education Nationale - Pour se procurer la photocopie (service payant) des articles de la revue ici résumés (au CRDP de l'Académie d'Amiens depuis mars 1987), il vous suffit de nous le demander par mail.)
** Du congé de maladie au congé d'office - mise à jour le 17 février 2010
La chronique de la LIJ n° 142 (p. 28-30) est dédiée au congé d'office prévu par le décret du 29 juilelt 1921.
Même si la loi de 1921 qui l'instaurait est abrogée en grande parie, mais pas son article 4 qui instaure un tel congé d'abord pour protéger les enfants du contact avec un adulte : le juge va donc vérifier l'existence d'un état physique ou mental faisant courir un risque aux enfants. Car l'administration doit prouver ce dernier et même respecter les règles de procédure. L'article détaille ces deux obligations, jurisprudence à l'appui.
** Reclassement de l'agent jugé inapte par une autorité médicale
- Inaptitude à exercer les fonctions/obligation de reclassement - Licenciement - Contestation - Demande de susbtitution de motifs (non). CAA Marseille, 21.10.2008, CROUS, n° 06MA02910 (LIJ, N° 161, p. 14-16)
Jugée inapte, une contractuelle employée par le CROUS a été licenciée par ce dernier mais il a mois de signaler à 'intéressée qu'elle pouvait demander son reclassement. Cet "oubli" rende la décision irrégulière et nul substitution de motifs ne peut "rectifier le tir" puisque l'employeur n'a pas apporté la preuve qu'il avait tout fait pour la reclasser. La cour administrative d'appel case le licenciement du CROUS.
Autres jurisprudences dans le même sens
- CAA Nancy, 06.04.2006 - Conseil d'Etat, 16.02.2000 -
Les dispositions réglementaires (rappel)
Article 63 de la loi du 11 janvier 2004 & décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 -
Sites officiels
Site de la Fontion publique - Site académique de Reims -
- Expiration des droits à congés de maladie - Disponibilité d'office - Absence d'études de possiblités de reclassement. TA Marseille, 30 juin 2005, Mme D., n° 0503546 (LIJ n° 102, p. 13-14)
Le juge retient de l'argumentation de la requérante, infirmière mise par le recteur en disponibilité d'office, non pas son aptitude à reprendre ses fonctions (elle-même convenant de son non-possibilité) mais le refus de l'autorité académique de "la possibilité de la reclasser dans d'autres fonctions" par l'absence de propositions en ce sens, contrairement aux dispositions réglementairement prévues par l'article. 43 du décret n° 85-986 (1). Le commentaire de ce jugement, particulièrement fouillé - fait le point sur cette obligation d'étudier la possibilité du reclassement et sur sa jurisprudence.
(1) Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, art. 43 (extrait)
L
a mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires a congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. [...]
- Point juridique sur le secret médical

Secret médical - Gestion des dossiers médicaux par l'Adminsitration. Lettre DAJ A3 n° 07-0316 du 28 novembre 2007 (LIJ n° 121, p. 26-27)
Seuls les professionnels d la santé auxquels s'impose ce secret peuvent avoir accès à tout le dossier médical des agents (médecins : art. 1110-4 du code de la santé publique) - sauf pour les gestionnaires des droits à pension d'invalidité (alinéa 3 de l'article 31 du code des pensions civiles et miliaires de retraite). Sa violation est réprimée par l 226-13 du nouveau code pénal. Les personnels administratifs ne peuvent avoir accès qu'aux conclusions d es médecins dans la cas des procédures autour de l'octroi de congés pour raison d e santé. Ces documents ne sont nullement communicables à des tiers (art. 2 de la loi du 17 juillet 1978 - voir aussi l'art. 1111-7 du code de la santé publique qui institue l'intermédiaire d'un médecin désigné par la personne).
Voir aussi :
** Circulaire n° 2070 du 02 mars 2004 relative au respect du secret médical dans le cadre de l'activité des comités médicaux (site de la fonction publique).
- Contre-visite médicale : référence et jurisprudence
Pour se procurer la photocopie (service payant) des articles de la revue ici résumés (au CRDP de l'Académie d'Amiens depuis mars 1987), il vous suffit de nous le demander par mail.
Congés de maladie : contrôle médical (contre-visite), rémunération/traitement : retenus, absence de service non fait, non réactivité - TA Amiens, 28.12.2004 (LIJ n° 93)
Lors de la visite du médecin dans le cadre de contrôle médical d'un congé de maladie, l'intéressé était absent : l'administration a procédé à une retenue de 4%30éme - période couverte par le congé maladie. Après rejet de ses recours par le Recteur, l'agent s'est tourné vers le juge administratif. Celui-ci ne retient pas ses explications de son absence mais considère que la procédure n'a pas été respectée : dès lors que le congé est accepté par l'administration, la retenue ne peut pas être rétroactive mais devait débuter à compter de la date de la contre-visite, soit en l'espèce (au plus) une retenue de 2/30ème. Voir décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 24 - "[... ]L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. [...]"
Contre-visite à domicile : refus, retenue sur traitement - Conseil d'Etat, 26.01.2007 (arrêt en ligne) : LIJ n° 113
Un agent ne peut invoquer le droit au respect de la vie prive pour refuser une contre-visite d'un médecin à domicile : ce faisant, il s'expose légitiment à se voir opérer sur son traitement une retenue, ce qu'a fait un Recteur, qui s'est vu valider dans sa démarche par le tribunal administratif, puis par la cour administrative d’appel et enfin par cet arrêt du Conseil d 'Etat. Ce dernier s'inscrit dans la lignée d'autres de la même assemblée (par exemple, arrêt du 24 octobre 1990, Mme Mauge).
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Sanction disciplinaire - refus de se présenter aux convocations des contre-visites durant un congé de la maladie ordinaire (TA Amiens - 16 avril 2006, lettre d'information juridique, n° 106, p. 13-14)
Se refuser à un contrôle médical quand on a obtenu un congé de maladie ordinarie et que par son attitude il apparaîit qu'il s'agit d'abord de se soustraire aux contre-visites médicales, c'est donner raison à l'autorité rectorale qui sanctionne un tel comportement. Il ne se confond pas avec l'absence ponctuelle lors de contrôles inopinés.
- Congé de maladie et transmission certificat médical
Congé de maladie - Envoi du certificat médical par l'agent. Lettre DAJ n° 08-155 du 15 mai 2008 (LIJ n° 126 de juin 2008, p. 28)
Sauf s'il est prouvé qu'est intervenu chez l'agent un motif valable indépendant de sa volonté dans l'envoi tardif de son certificat médial, il est légitime de procéder à une retenue sur salaire après deux jours d'agence injustifiée. Cette lettre rappelle les textes réglementaires autour du cogné maladie des fonctionnaires (art. 24 de la loi n° 84-16, art. 25 du décret n° 86-442) comme quelques arrêts de jurisprudence (conseil d 'état : 30.12.2002 - 31.03.89 - TA Amiens du 30.05.2006
Les références de l'article
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 34 - "Le fonctionnaire en activité a droit : [...] 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants [...]. "
- Décret n° 86-442, art. 25 - "Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé."
- Conseil d'Eat : arrêt du 30.12.2002 - arrêt du 31.03.1989 -
- TA Amiens : 30 mai 2006 (ci-dessous).
Congé de maladie et certificat médical : délai raisonnable de transmission à l'employeur - TA Amiens, 30.05.2006 (LIJ, n° 111, p. 11-12).
Trois décisions précisent les procédures autour du congé de maladie : une journée d'absence a été à juste titre retirée à un agent qui a "oublié" pendant onze jours d'envoyer à temps son certificat de maladie ; en revanche, un agent hospitalisé longuement pour opération chirurgicale ne peut se voir reprocher l’envoi tardif dudit certificat et le recteur ne peut lui reprocher son absence lors du contrôle médical alors qu'à cette heure il était examiné par son propre praticien.
- Autres jurisprudences
- Congé de longue durée (refus) - Imputabilité au service des troubles de santé - Troubles préexistants. TA Bordeaux, 11.03.2008, Mme A., n° 0404571 (LIJ n° 125 de mai 2008, p. 11-12)
Ce jugement illustre que l’examen des droits à congés pour raison de santé de ce type renvoie souvent à la question dé l'état pathologique antérieur de l'agent. En l'espèce, les troubles de la requérant sont d 'abord dus à sa pathologie dès 1997 au moins alors que la décision administrative incriminée supposée avoir crée ce trouble (refus de rapprochement de conjoint) date de 2001.
Voir aussi : Conseil d'Etat, 13.02.2004 (même type de refus) - CAA Bordeaux 13.09.2001 (acceptation de la demande de CLM).
- Aptitude d'un agent à la reprise du service à l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire - Mise en demeure de rejoindre son poste - légalité en l'espèce de la radiation des cadres pour abandon de poste. CAA Lyon, 02.10.2007, Mlle B., n° 04LY00943 (LIJ n° 121, p. 16-17)
Un comité médical a jugé l'agent administratif - qui a épuisé ses droits à congé maladie - apte à reprendre le service, ce qu'elle n'a pas fait - malgré l'injonction du recteur la prévenant du risque de radiation des cadres, laquelle eut lieu devant le refus d" l'agent de rejoindre son poste dans les délais. Mais celle-ci produit un certificat médical (envoyé après l'avis de radiation concernant la période incriminée, antérieure - elle - à cet avis). Or l'expertise médicale montre que de fait elle était apte à cette date à reprendre son poste : l'intéressée "doit être regardée dans ces conditions, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à son administration" et la cour d'appel rejette le pourvoi. Ce faisant elle ne contredit pas l'arrêt du Conseil d 'Etat du 24.11.2003 car Mlle B. n'a pas produit d'"élément nouveau relatif à son état de santé" mais confirme la jurisprudence du Conseil (23.12.1964 et 05.04.1991). Le commentaire rappelle que cette procédure de radiation des cadres pour abandon de poste ne réclame ni formalité particulière à la charge de l'administration (CE, 10.05.72, 15.11.95) ni communication préalable du dossier administratif de l'agent concerné (CE, 01.10.1971).
Un accident de service ne peut pas donner lieu à un congé de maladie ordinaire : TA Nantes, 24.05.2007 (LIJ n° 117, p. 14-15Un rectorat a cru bien faire en refusant d'octroyer un arrêt de travail à une professeur d'EPS victime d'accident de service, en transformant cet arrêt en congé demaladie ordinaire qui, lui, peut donner lieu à un demi traitement alors que le plein traitement est requis en cas d'accident de service (art. 44, alinéa. 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) jusqu'à sa reprise de service. Le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du recteur ne ce sens qui, de plus, méconnaissait l'autorité de la chose jugée puisque, déjà en 2003, un autre jugement avait annulé une autre décision académique en ce sens.

Congé de longue durée (CLD) [voir aussi : commission de réforme/comité médical - disponibilité d'office] Mise à jour le 25 mars 2008
Présentation depuis le site de l'IA de la Mayenne,
Jurisprudence
(résumés de jurisprudences reproduites dans la lettre d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education Nationale)
- Congé de longue durée - Personnel enseignant affecté sur un poste adapté - CNED - Demande de réintégration en vue d'exercer des fonctions sans contact avec des élèves - Refus - Critères tirés de l'état de l'intéressé et des fonctions exercées - Légalité. TA Lyon, 23.04.2009, Mle F., n° 0706726 (LIJ n° 137, p. 8-9).
Le certificat médial produit à l'appui de la demande de réintégration de Mle F e "était rédigé en termes généraux et peu affirmatifs" : la demande est rejetée. Le commentaire renvoie à plusieurs arrêts, décisions etc ... qui montrent la nécessité de tels actes médicaux circonstanciés.
Quelques références citées par le commentaire
- Articles 2 et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : seuls les agents titualries peuvetn bénficier de ce type d epsote (TA Paris, 21.09.2006, n° 0501151),
- Certificat médical : CA 17.1094, n° 154266 - CAA Paris 1.12.98, n° 96PA4420-421 -- CAA Marseille 29.09.08, 96MA1228 -- CAA Bordeaux 31.12.08, n° 08BX00587 ;
- Décret n°2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation (voir aussi CAA Nancy - 16.06.2005 - n° 01NC00781 pour l'absence de présence devant les élèves.)
- Personnel - Congé de longue durée - Mise en disponibilité d'office - Conditions - Epuisement des droits. TA Nantes, 15.11.2007, Mme A., n° 004800 (LIJ n° 123, p. 14-15)
Mise en disponibilité d'office, une professeur certifiée obtient du tribunal la condamnation pécuniaire de l'Etat qui lui versera les traitements qu'elle aurait perçus si elle avait été placée en congé de longue durée car "tout fonctionnaire qui a été mis en congé de longue durée dispose du droit [...] à être maintenu en congé jusqu'au moment où il a épuisé le délai pendant lequel il peut obtenir des congés rétribués. Le commentaire rappelle plusieurs jugements en ce sens [entre autres : TA Nantes, 29.12.2006 [ci-dessous] - radiation (abusive) des cadres pour invalidité : Conseil d'Etat, 22.12.1972 - nécessité de recherche de reclassement : CE, 16.02.2000 et 25.04.2007].
Les références du jugement
- Décret du 14 mars 1986
Article 47 - Le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite.
Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite.

- Article L. 29 du code des pensions civiles et militaires
Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension.
- Congés de longue durée - Mise en disponibiltié d'office - Conditions - Epuisement des droits. TA Nantes, 29.12.2006, Mlle C., n° 062175 (LIJ, n° 116, p. 18-19)
Il ne suffit d'écrie que l'état de santé de tel(le) fonctionnaire ne relève plus du congé de longue durée, il faut l'établir et ne pas violer les termes de la loi n° 84-16 ni l'article 47 du décret 86-442. Ce dernier en particulier prévoir que le fonctionnaire ne peut être mis en disponibilité d'office qu'à l'expiration de tous les délais pendant lesquels il peut avoir des songés rétribués (voir aussi l'arrêt du Conseil d'Etat du 22.12.1972).
- Un agent inapte au service peut être placé ou maintenu en congé de longue durée alors même qu'il n'aurait pas demandé l'octroi ou le renouvellement de son congé (TA Clermont Ferrand, décision du 30.03.2005, AJFP de nov.-déc. 2005, p. 323-324).

Congé de longue maladie (CLM)
[voir aussi : commission de réforme/comité médical - disponibilité d'office]
Les textes (décret, arrêté) sont en ligne depuis le site académique de Grenoble.
La chronique de l'ESEN : modalités d'octroi du congé de longue maladie, saisine du comité médical et obligations de son secrétariat médical
Dans le cas où la maladie met le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, parce que notamment il a besoin d’un traitement et de soins prolongés, ou qu’elle est invalidante ou d’une grande gravité, il a droit àun congé de longue maladie.
Jurisprudence (résumés de jurisprudences reproduites dans la lettre d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education Nationale).
- Congé de longue maladie et octroi d'un poste de réadaptation. CAA Paris, 02.12.2004, M. G., n° 99PA01502 (LIJ n° 93, p. 12-13)
Plutôt que de suivre l'avis du comité médical - qui a reconnu un agent inapte à reprendre du service et a recommandé qu'il puisse bénéficier d'un poste de réadaptation, le recteur a préféré d'abord prolonger le congé de longue durée de cet agent puis l'a radié des cadres pour le faire admettre à la retraie pour invalidité. La cour administrative d'appel admet certes que tout adjoint d'enseignement (comme le requérant) peut bénéficier d'un emploi de réadaptation : encore faut-il qu'il en fasse lad mande -ce qui n'a pas été le cas, le requérant prétendant être apte à reprendre quand le comité médical le dénie. Le recteur était donc dans son droit en prenant une telle mesure.
Références de l'arrêt
- Décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation
Article 1 (extrait)
Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires [...], lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues au présent décret.
- Arrêt n° 130199 du 12.10.1992 du Conseil d'Etat [en ligne]
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 février 1986 relatif aux affectations de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale dans des emplois de réadaptation : "Lorsque le maintien dans un emploi de réadaptation n'apparaît plus justifié, le recteur prononce la nouvelle affectation du fonctionnaire, le cas échéant, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers des corps concernés, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente" ; [...]
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a conféré aux personnels enseignants dont la santé est altérée un droit à être maintenu dans un poste d'enseignement par correspondance ; que si le comité médical départemental a, le 6 janvier 1987, émis un avis favorable au maintien, sur un poste de réadaptation, de Mme X..., affectée au centre national d'enseignement à distance, aucun texte réglementaire n'imposait au recteur de l'académie d'Amiens, ni au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE de prendre une décision conforme à un tel avis ;

- Congé de longue maladie - Prolongation de congés ordinaires de maladie - Avis défavorable du comité médical - Contestation - Procédure - Saisine du comité médical supérieur. TA Montpellier, 02.02.2005, Mme B., n° 0001389 (LIJ n° 95, p. 6-7)
Une institutrice a ddemandé l'attribution d 'un congé de longue maladie après des congés ordinaires de maladie sans interruption. L'inspecteur d'académie s'est cru autorisé à refuser cette prolongation au vu de l'avis du comité médical. or, compte-tenu que l'intéressée (selon les dispositions réglementaires) a contesté le premier avis du comité médical t qu'e l'administration n'a pas, comme elle aurait dû, demander l'avis du comité médial supérieur, le tribunal administratif annule la décision de l'IA.
Voir article 28 du décret n° 86-442 :
Pour l'application des dispositions de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après.
Lorsque le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent, il ne peut être accordé qu'après avis du comité médical supérieur auquel est soumis l'avis donné par le comité médical compétent.
- Congé de longue maladie (CLM) - secret médical - reclassement et disponiblité d'office (DO). TA Versailles, 24 février 2006 (LIJ, n° 108, p. 18-19).
Quand un comité médical envoie un compte-rendu, il doit être compréhensible : l'intéressé n'était pas censée connaître le sens d'abréviations (CLM et DO). D'autre part, avant de mettre un personnel en disponibilité d 'office (DO), l'administration "doit rechercher les possibilités d'assurer son reclassement" (voir aussi ci-dessus)
- Congé de longue maladie : réintégration, changement d'affection, mesure d'ordre intérieur. TA Paris, 23.11.2005 (LIJ, n° 102, p. 16-17).
Un fonctionnaire en congé de longue maladie n'est pas obligatoirement réintégré dans le poste précédemment occupé : il faut pour cela que les nécessités et l'organisation du service le permettent. Il s'agit de mesure d'ordre intérieur, donc non susceptibles de recours
- Mise d'office en congé de longue maladie : procédure contrdictoire, motivation - Conseill d'Etat, 30.09.2005 (arrêt en ligne) (LIJ n° 100, p. 8)
A partir du moment où les procédures ont été respectées, avec communication à l'intéressé de son dossier médical (selon l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986). Or celui-ci n'a pas fait d'observations écrites , ne s'est pas fait représenter par un médecin de son choix (article 6 de la loi n° 78-753 du 17.07.1978) : il ne peut donc arguer du non respect d'une procédure contradictoire. D'autre part, l’arrêté qui le place d'office en congé de longue maladie n'a pas à être motivé car il n’entre pas dans les cas prévus à l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Enfin, le production d es certificats médiaux encours de consultations n’invalide pas l’arrêté.
Références légales et réglementaires
Loi n° 78-753 du 11 juillet 1978 : loi portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 : loi relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - Décret relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Autour de la maladie et des accidents de service (dont : le comité médical et la commission de réforme) - Mise à jour le 7 avril 2010
Généralités [voir aussi à : accident de service - congé de longue durée - disponibilité d'office]
La commission de réforme est une instance consultative médicale et paritaire (composée des médecins du comité médical, de représentants de l'administration et de représentants du personnel) qui donne obligatoirement un avis sur l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie ou sur l'état de santé, les infirmités ou le taux d'invalidité qui en découle ;
avant que l'administration ne se prononce ... (le site du Minefi - voir aussi le site du FIPHFP).
Le comité médical est une instance départementale consultative chargée de donner un avis d'ordre médical lors de l'octroi ou du renouvellement des congés maladie [dont mi-temps thérapeutiques], et lors de la réintégration à l'issue des congés en appréciant l'aptitude ou l'inaptitude temporaire ou définitive du fonctionnaire (site de la DRASS Hte Normandie - site du FIPHFP).
Voir aussi : Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires -
Jurisprudence (résumés de jurisprudences reproduites dans la lettre d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education Nationale) - Mise à jour le 27 mars 2008
Commission de contrôle : caractère contradictoire -- Comité médical : composition, compte-rendu compréhensible - un avis impératif - juge de l'aptitude au travail -
** De la maladie à la mise à la retraite pour invalidité
- Pathologie liée à l'accident de service : indemnisation de la victime et faute dans l'organisation du service
Une infirmière scolaire, affectée dans un collège qui accueille des élèves myopathes et incontinents après avoir exercé en CROUS avec des charges moins lourdes, a eu un accident de service (ele a soulecé un élève qui avait chuté de son fauteuil roulant) ; plus tard s'est déclarée chez elle une pathologie lombaire, imputée par l'intéresséà cet accident. Du coup, la commission de réforme l'a mise à la retraite pour invalidité. Malgré sa demande, lLe recteur a refusé de reconnaître cette pathologie comme maladie professionnelle. Le tribunal administratif confirme ce refus mais la cour administrative d'appel, après avoir ordonné une expertise, reconnaît ce lien et aussi le manque d'équipements pour de telles tâches et condamne l'Etat à indemniser la victime, même si celle-ci a contribué (en acceptant un poste déconseillé pour sa santé parce qu'il le rapprochait de son domicile) à prendre un tel risque.
Références
L'arrêt de la CAA de Marseille (07.10.20008, Mme M., n° 03MA01132) |bientôt en ligne], la LIJ (n° 133, mars 2009, p. 8-9) - les articles 27 et 28 du CPCMR (rente cviagère d'invalidié en tels cas).
** Commission de réforme : respect du caractère contradictoire de la procédure -
- Commission de réforme - Contradictoire - Dossier médical.
TA Versailles, 4 novembre 2004, Mme D., n° 0405474 (LIJ n° 94, p. 11-12)
Faute d'avoir été informée dans les délais suffisants et donc d'avoir pu consulter à temps son dossier, la requérante conteste devant le tribunal sa radiation d s cadres et mise à la retraite d'office. Le tribunal acte du non-respect du délai de la procédure (le fonctionnaire doit pouvoir consulter son dosser au moins 8 jours avant la date de réunion de la commissions de réforme, cf article 19 du décret n° 86-442) et annule l'ace rectoral. Ce faisant, il s 'inscrit dans la jurisprudence du Conseil d 'Etat (arrêt du 3 novembre 1997).
Les références du jugement
- Article 19 (alinéa 6) du décret n° 86-442
Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
** Le comité médical juge de l'aptitude du fonctionnaire à reprendre le travail

- Aptitude d'un agent à la reprise du service à l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire - Mise en demeure de rejoindre son poste - légalité en l'espèce de la radiation des cadres pour abandon de poste. CAA Lyon, 02.10.2007, Mlle B., n° 04LY00943 (LIJ n° 121, p. 16-17)
Un comité médical a jugé l'agent administratif - qui a épuisé ses droits à congé maladie - apte à reprendre le service, ce qu'elle n'a pas fait - malgré l'injonction du recteur la prévenant du risque de radiation des cadres, laquelle eut lieu devant le refus d" l'agent de rejoindre son poste dans les délais. Mais celle-ci produit un certificat médical (envoyé après l'avis de radiation concernant la période incriminée, antérieure - elle - à cet avis). Or l'expertise médicale montre que de fait elle était apte à cette date à reprendre son poste : l'intéressée "doit être regardée dans ces conditions, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à son administration" et la cour d'appel rejette le pourvoi. Ce faisant elle ne contredit pas l'arrêt du Conseil d 'Etat du 24.11.2003 [en ligne] car Mlle B. n'a pas produit d'"élément nouveau relatif à son état de santé" mais confirme la jurisprudence du Conseil (23.12.1964 et 05.04.1991). Le commentaire rappel que cette procédure de radiation des cadres pour abandon de poste ne réclame ni formalité particulière à la charge de l'administration (CE, 10.05.72, 15.11.95) ni communication préalable du dossier administratif de l'agent concerné (CE, 01.10.1971).
- Agent contractuel ayant épuisé ses droits à congé de grave maladie - Congé sans traitement jusqu'à l'avis du comité médial préalablement à la reprise de fonctions - Droit à indemnisation au titre de la période s'étant écoulée entre la fin du congé et l'avis du comité médical (non). CAA Bordeaux, 11.12.2007, Mme R., n° 05BX01098 (LIJ n° 123, p. 13-14)
Un agent non titulaire (ANT) a épuisé ses droits à congé de maladie le 31 août 2002 avec avis défavorable pour reprendre le travail. Le comité médical a statué sur sa demande (art. 41 du décret 86-442) le 11 décembre 2002 et l'a autorisé à reprendre du service le 1é décembre 2002. Entre-temps (soit depuis le 1er septembre 2002) c'est très réglementairement qu'il a été mis en congé sans traitement (art. 17-2 du 17 janvier 1986). Le commentaire rappelle q u'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 décembre 2000 justifiait la positions d e l'administration contrainte à recourir à ce congé sans solde selon le mécanisme prévu à l'article 35 du décret n° 86-442.
** Le comité médical et la prolongation de congés ordinaires de maladie
Congé de longue maladie - Prolongation de congés ordinaires de maladie - Avis défavorable du comité médical - Contestation -Procédure - Saisine du comité médical supérieur. TA Montpellier, 02.02.2005, Mme B., n° 0001389
L'inspecteur d'académie s'es cru autorisé à refuser cette prolongation au vu de l'avis du comité médical. or, compte-tenu que l'intéressée (selon les dispositions réglementaires) a contesté le premier avis du comité médical t qu'e l'administration n'a pas, comme elle aurait dû, demander l'avis du comité médial supérieur, le tribunal administratif annule la décision de l'IA.
Voir article 28 du décret n° 86-442 :
Pour l'application des dispositions de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après.
Lorsque le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent, il ne peut être accordé qu'après avis du comité médical supérieur auquel est soumis l'avis donné par le comité médical compétent.
** Comité médical - Autour de sa composition
- Commission de réforme - Droits du requérant - Composition irrégulière. TA Strasbourg, 10 janvier 2008, M. W., n° 0402049 (LIJ n° 123, P. 12-13)
Un agent voulait démontrer que sa "mise à la réforme" était consécutive à un accident imputable au service. Le Recteur avait refusé une telle prise en charge. le tribunal annule la décision rectorale car il considère que les termes de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1996 relatif à la désignation des médecins agréés n'ont pas été respectés. Le commentaire souligne l'importance du secrétariat médical de la commission de réforme qui se doit de pouvoir justifier - notamment auprès du juge en cas de contentieux - de la qualité des médecins qui y siègent.
Décret n° 86-442 (extraits)
Article 1 (extraits)
[...] Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de soixante cinq ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel, dont, pour les généralistes, un an au moins dans le département pour lequel la liste est établie. [...]
Article 19 (extraits)
La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. [...]
Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. [...]
Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire :
- de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ;
- de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix.
Extrait du jugement du TA de Strasbourg (10.01.2008)

Considérant que [... le requérant] n'a pas été informé, comme le prévoient les dispositions précitées, de son droit à demander à être entendu par la commission de réforme, ni de son droit à faire entendre une personne de son choix ; qu'il a été ainsi privé de garanties substantielles prévues par le législateur pour l'examen des fonctionnaires en maladie par la commission de réforme [...] ; que la commission de réforme [...] comprenait un médecin généraliste et un médecin dont il n'est pas établi qu'il avait la qualification de médecin généraliste ou que sa spécialité correspondait à l'affection dont [il] souffre ; que la composition de la commission de réforme n'était dès lors pas conforme aux dispositions précitées.
** Comité médical - Autour du compte-rendu

Voir : TA Versailles, 24 février 2006 (LIJ n° 108, p. 18-19)
Quand un comité médical envoie un compte-rendu, il doit être compréhensible : l'intéressée n'était pas censée connaître le sens d'abréviations (CLM et DO).
** L'Administration doit attendre l'avis du conseil médical avant de prendre sa décision
- Congé de longue maladie et comité médical supérieur (avis), réintégration - TA Paris, 06.07.2006 (LIJ n° 111, p. 11)
L'administration se doit d'attendre l'avis du comité médial supérieur (articles 34 et 34bis de la loi n° 84-16 du 11.01.1984) avant de statuer sur la réintégration d'une personnel placé en congé de langue maladie puis en congé de langue durée. Pour avoir méconnu cette procédure et refusé une réintégration à mi-temps thérapeutique prône par ce comité médical, le ministère a vu sa décision annulée. Ce jugement s'apparente à d'autres du même type (par exemple cour administrative d'appel de Nancy le 19.12.1996).
Voir la loi n° 84-16 du 11.01.1984

* Article 34 (modifié par les lois n° 91-715 du 26 juillet 1991, n° 96-1093 du 16 décembre 1996, n° 99-477 du 9 juin 1999, n° 2001-624 du 17 juillet 2001, n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 et n° 2005-843 du 26 juillet 2005). –
Le fonctionnaire en activité a droit : [...]
2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. [...]
3° À des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. [...]
4° À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. [...]
* Art. 34 bis (ajouté par la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994). – Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou congé de longue durée.

Congés de maternité ou d'adoption [prise en compte pour bonification de la pension de retraite] - congé de paternité - congé parental - congé parental d'éducation/congé de présence parentale / Congé de représentation - [autres congés] - Mise à jour le 12.12.2008
** Congé de maternité : le site ministériel - le site de l'IA de l'Isère.
Congé de maternité : les modalités de report du congé prénatal (nouvelles modalités du congé de maternité applicables depuis le 11 avril 2007) : le site du service public.
Une période supplémentaire de congé maternité pour les mères d'enfants prématurés hospitalisés (texte en ligne).
La présente circulaire crée pour l'ensemble des régimes de sécurité sociale une période supplémentaire de congé maternité pour les mères dont l'accouchement survient à compter du 1er janvier 2006 plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. Le principe de ce congé a été posé par la "loi handicap" du 11 février 2005 et les modalités d'indemnisation fixées par la loi sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes du 23 mars 2006. La période supplémentaire de ce congé - égale au nombre de jours courant depuis la date réelle de l'accouchement jusqu'au début du congé légal de maternité de la mère - est indemnisée dans les mêmes conditions que ce dernier. La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'application de ces dispositions aux mères relevant du régime général, du régime des salariés agricoles, du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC).
** Congé d'adoption : site ministériel
** Congé de paternité : le site ministériel.
** Congé parental - Mise à jour le 12 mars 2008
"Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant" (début de l' art. 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - (Version consolidée* au 6 mars 2007).
La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.
Congé parental et congé de présence parentale : le site de la fonction publique.
Le congé parental dans la fonction publique : le site du service public - la circulaire Fonction Publique.
Textes de référence :
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (voir ci-dessous).
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État
Enchaînement de droits à congé pour maternité et des droits à congé parental : la LIDJ de novembre 2005 commente la lettre DAJ A2 n° 05-155 du 22.09.2005 à ce sujet.
Jurisprudence
Congé parental - Réintégration - Délégation - Incompétence - Vice-Recteur - Collectivités d'outre-mer
. Conseil d'Etat, 12.11.2007, MMe W. (n ° 272388 : en ligne - LIJ n° 122, p. 13-14)
Le Conseil d'Etat - instance de cassation en ce cas - donne raison à la plaignante, adjointe administrative de l'Académie de Versailles en congé parental qui avait demandé sa réintégration au plus proche de son domicile (soit en Polynésie où son conjoint a été muté). Le Vice-Recteur de Polynésie avait refusé d'y accéder (et l'Education Nationale validé ce refus) : elle devait d'abord être réintégrée dans son académie d'origine avant de demander sa mutation et le tribunal administratif lui avait donné raison. Pour le Conseil d 'Etat, cette étape est nécessaire (et il reprend l'argumentation du tribunal administratif) mais le Vice-Recteur s'est mis dans son tort à ne transmettant pas cette demande au ministre de l'éducation nationale (le juge dégage une obligation de transmission à la charge de l'autorité administrative. De plus, le vice-recteur n'avait aucune compétence déléguée dans les textes pour une telle réponse, d'autant moins que la demande de Mme W. était tout à fait fondée aux termes de la loi n° 84-16 sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (obligation de réemploi, priorité à la mutation). Le jugement du TA et les décisions de refus (du vice-recteur et du ministre) sont annulés. Le commentaire montre en quoi un tel arrêt est novateur.
Les textes sur lesquels le conseil d'Etat fonde son arrêt

- Article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
"Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. [...]
A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60 ci-dessous."

- Article 57 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
"A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son ancien emploi. (…) / Deux mois avant l'expiration du congé parental, le fonctionnaire peut demander une affectation dans l'emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors examinée dans les conditions fixées à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ".
- Article 60 de la même loi
"L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires.. [...]
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles."

Le congé parental d'éducation
Atention : ce congé n'est ouvert qu'aux salariés (donc pas aux fonctionnaires).
Le site ministériel ou le site du service public.
Rappel : dans la fonction publique, le temps partiel est de droit pour élever un enfant, à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption, jusqu'à la veille du troisième anniversaire de l'enfant. Il peut ouvrir droit au versement du « complément libre choix d'activité » par la Caisse d'Allocations Familiales. Pour percevoir cette prestation, l'intéressé(e) devra effectuer lui-même les démarches auprès de la CAF de son domicile. Pour un enseignant, la référence du temps partiel est l'année scolaire (voir aussi notre site).
** Congé de présence parentale
Congé parental et congé de présence parentale : le site de la fonction publique.
Décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale
au J.O. n° 110 du 12 mai 2006. Décret n° 2006-1022 du 21 août 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des collectivités territoriales du congé de présence parentale au JO du 22.08.2006.
Jurisprudence (résumés de jurisprudences reproduites dans la lettre d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education Nationale)
- Obtention d'un congé de paternité pour une partenaire d'une future mère - Lettre DAJ A2 n° 06-080 du 24 mars 2006 adressée à un recteur d'académie
Le PACS ne crée pas de lien de filiation entre l'enfant et la partenaire liée à la future mère : octroyer un congé de paternité est impossible en conformité avec l'article 34 de la loi 84-16 du 16.01.1984 et des articles L. 331-8 et D 331-4 du code de la sécurité sociale (Lettre d'information juridique, n° 105, p; 22-23).
- Congé d'adoption - Date de début de droit - Arrivée d el'enfant au foyer. TA Montpellier, 6 juin 2007, M. B., n °0402073/3 (LIJ n° 109, p. 15-16)
Ce droit débute avec l'arrivée de l'enfant au foyer de l'adoptant ou dans les 7 jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée. Un CPE a adopté l'enfant de sa femme (épousée en septembre 2002, date de l'entrée de l'enfant au foyer chez le requérant), adoption prononcée par le tribunal le 24 février 2004. Mais c'est la date de 2002 qui est retenue : les délais sont donc largement dépassés et expirés à la date de la demande : le refus du recteur et parfaitement justifié.
Textes de référence :
- article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ("Le fonctionnaire en activité a droit : [...] 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.")
- article L 331-7 du Code de la Sécurité sociale ("L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée.")
Congé de représentation

Le texte fondateur : le décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation.
Les agents des 3 fonctions publiques peuvent désormais bénéficier de ce congé. Chaque ministère publie par arrêté la liste des instances ouvrant droit au congé de représentation. Le bénévole peut en bénéficier pour représenter une association déclarée ou une mutuelle dans une instance, consultative ou non, instituée par une loi ou un règlement auprès d’une autorité de l’Etat (que ce soit au niveau national ou local) ou une collectivité locale. La durée annuelle maximale est de neuf jours par an. Ce temps est fractionnable en demi-journées. Il ne peut se cumuler avec les congés pour formation syndicale ou pour participer aux activités des organisations de jeunesse, d’éducation populaire ou sportives que dans la limite de douze jours par an. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités du service.

 

 


Fonction publique et accident de service - Mise à jour le 7 avril 2010
Généralités
Congé pour accident de service : textes de référence, durée etc... (site académique de Grenoble/IA38 - le site du service public).
Accident de service dans le 1er degré : site de l'IA du Var.
Formalités à remplir dans le cas d'un accident de travail, dont accidents de service (site académique d'Amiens).
Consultations (résumés de jurisprudences et conusltations juridiques reproduites dans la lettre d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education Nationale)
- Accident de service et comportement fautif de l'agent. TA Clermont-Ferrand, M. V., n° 800776 - LIJ n° 140 de décembre 2009, p. 17.
Quand l'accident de service "résulte uniquement d'un comportement fautif de l'agent qui ne découle pas directement des conditions de travail mais d'une animosité personnelle associée à un état d'excitation antérieur", on ne peut pas imputer au service ledit accident d travail.
Ainsi en a jugé le tribunal administratif de Clermont Ferrand dans son jugement du 7 mai 2009.
Référ
ences du jugement
-
Art. 34 (2°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
- Accident de service - Imputabilité - Cas de l'école ouverte. lettre DAJ A2 n° 09-034 du 9 février 2009 (LIJ n° 133, mars 2009, p. 23-24)
La responsabilité des collectivités territoriales (art. L. 212-15 du code de l'éducation) est exclue en cas d'accident lors d'activités exercées par un enseignant titulaire dans le cadre d e l'opération Ecole ouverte. Mais, comme dans le cas d'associations d'établissements d'enseignement cette législation s'applique dans le cadre de la fonction publique : il s'agit d'un prolongement du service public (Conseil d 'Etat, 14.05.2008). La consultation illustre son propos en s'appuyant sur la circulaire n° 2003-008 du 23.01.2003, sur la circulaire n° 91-084 du 9vil modifiée [en l'espèce, l de a) de la section III-A8IV du chapitre 1er] et sur de nombreux arrêts de jurisprudence. Il n' est reste pas moins que le chef d'établissement (circulaire du 23.012003") est "responsable du programme, du contenu et du déroulement de l'opération école ouverte."
- Les accidents de service : précisions sur les conditions de procédure et de fond pour la reconnaissance des droits attachés à un accident de service
Lij n°112 : texte en ligne.
Jurisprudence (résumés de jurisprudences et conusltations juridiques reproduites dans la lettre d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education Nationale)
- Pathologie liée à l'accident de service : indemnisation de la victime et faute dans l'organisation du service (LIJ n° 133, mars 2009, p. 8-9)
Une infirmière scolaire, affectée dans un collège qui accueille des élèves myopathes et incontinents après avoir exercé en CROUS avec des charges moins lourdes, a eu un accident de service (ele a soulecé un élève qui avait chuté de son fauteuil roulant) ; plus tard s'est déclarée chez elle une pathologie lombaire, imputée par l'intéresséà cet accident. Du coup, la commission de réforme l'a mise à la retraite pour invalidité. Malgré sa demande, lLe recteur a refusé de reconnaître cette pathologie comme maladie professionnelle. Le tribunal administratif confirme ce refus mais la cour administrative d'appel, après avoir ordonné une expertise, reconnaît ce lien et aussi le manque d'équipements pour de telles tâches et condamne l'Etat à indemniser la victime, même si celle-ci a contribué (en acceptant un poste déconseillé pour sa santé parce qu'il le rapprochait de son domicile) à prendre un tel risque.
Références
L'arrêt de la CAA de Marseille (07.10.20008, Mme M., n° 03MA01132) |bientôt en ligne], la LIJ (n° 133, mars 2009, p. 8-9) - les articles 27 et 28 du CPCMR (rente cviagère d'invalidié en tels cas).
- Fonctionnaire - Accident de service - Prise en charge par l'administration des frais médicaux - Troubles de l'accident mais apaprus ultérieurement. TA Strasbourg, 02.05.2008, M. B. contre Recteur de l'Acaémie de nancy-metz, n° 0501184
Un Inspecteur d'académie a refusé de rembourser à un fonctionnaire retraité (en 2004, date du rejet) la totalité des frais de séances de kinésithérapie , qu'ells aient eu lieu ou doivent encore avoir lieu. suite à un accident de service (survenu en 1982). Le tribunal, saisi, donne raison à l'IA : "l'administration n'est tenue par les dispositions (de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984] qu'au remboursement des frais et non à leur prise en charge préalable". D'autre part, il rappelle que l'avance prévue par la circulaire du 9 avril 1991 [circulaire n° 91-084 in encart au BOEN n° 19 du 9 mai 1991] est dépourvue de tout caractère réglementaire. Ill est normal que l'administration attende la réalisation de l'expertise médicale pour le rembourser.
- Accident de servcie - Prise en charge d'une rechute - Nécessité dun fait médical nouveau (non) - CAA Douai, 16.11.200, ministère d el'Education Nationale... c/ M/ R., n° 03DA00634 (LIJ n° 91, p. 10-11)
Les lombalgies dont soufre l'agent doivent être prises en charge par l'administration , car elles sont la conséquence d'une "arthrose radiculaire postérieur L5S1" elle-même séquelle de l'accident de service : elle se doit de respecter l'article 34 de la loi n° 84-16 (1). Il n'est donc pas besoin de fait médical nouveau pour reconnaître une rechute d'accident de travail [voir aussi la jurisprudence de la cour de cassation : 18.03.1999 (n° 97-15466) - 13.01.1994 (n°91-12247) - 08.04.1999 (n° 97-13415)].
(1)" Le fonctionnaire en activité a droit : [...]
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident."

- Accident de service et congé de maladie : imputabilité - Motivation (motivation par référence) - TA Nantes, 24 mai 2007 (LIJ n°117, p. 14-15)
Une professeur d 'EPS a eu un accident de travail le 31 janvier 1997. le rectorat qui avait refusé de reconnaître l'accident de service a été condamné pour absence de justification de son refus. Malgré cela, il la place par deux fois en congé de maladie ordinaire. Car un congé pour accident de service fait garder l'intégralité dut traitement au fonctionnaire concerné, pas le congé de maladie au bout d'un certain temps... Le tribunal administratif a donc annulé ces décisions rectorales qui refusaient la chose jugée.
- Accident de service : imputabilité, motivation - commission de réforme. TA Nancy, 7 mai 2007 (LIJ n° 117, p. 15-16)
Un personnel de service a demandé à l'autorité académique de reconnaître que ses problèmes auditifs constituent une maladie professionnelle imputable au service. Celle-ci refuse en s'abritant derrière l'avis négatif de la commission de réforme; le tribunal administratif considère qu'une telle raison n'est pas fondée : ne sont alléguées ni des raisons de droit ni des raisons de fait pour refuser de reconnaître cette maladie professionnelle. Le commentaire de la LIJ montre l'évolution de la jurisprudence qui semble ne pas aller dans le sens de cette décision.
Référence : la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Autres jurisprudences du Conseil d 'Etat : 21.10.1992 (M. Kayser) - 30.06.1197 (commune de Chelles) - 19.11.1948 (Nectoux) - 01.07.1974 (commune de Piscop : motivation) - 28.07.2000 : secret médical).

Formation des fonctionnaires [formation des enseignants - formation des ATOSS]

Communiqué du ministre de la fonction publique du 31 janvier 2007 (extrait) :
"La refonte du droit de la formation professionnelle dans l’administration sera effective avant le mois de mai prochain [2007].
Ainsi, les agents publics pourront-ils à bref délai bénéficier de :
- l’introduction du droit individuel à la formation (DIF) dans la fonction publique : 20 heures par an et par agent, cumulables sur 6 ans, et pouvant être consommées par anticipation ;
- de la création de périodes de professionnalisation d’une durée maximale de 6 mois ;
- d’un congé pour bilan de compétences de 24h ;
- d’un congé de validation des acquis de l’expérience de 24 h ;
- d’un entretien de formation annuel, d’un entretien de carrière après cinq ans de services et d’un bilan de carrière après 15 ans de service."

La formation des fonctionnaires dans la loi de modernisation de la fonction publique
La loi de modernisation de la fonction publique, c'est : changement des règles de mise à disposition, nouveaux congés, nouvelles règles de promotion interne (dont concours internes) et d'avancement (dont liste d'aptitude) , la VAE et le bilan de compétences dans la carrières des fonctionaires, le droit individuel à la formation pour les fonctionnaires.
Dans son chapitre premier (formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie), elle contient : la reconnaissance d’un droit individuel à la formation [le DIF : site du service public], le caractère transférable de ce droit au sein de la fonction publique et l'organisation de périodes de professionnalisation (voir rapport AN).
Présentation pr le ministre : "Le premier chapitre organise la refonte de la formation dans la fonction publique et introduit le droit individuel à la formation. Il autorise la reconnaissance des acquis de l'expérience, notamment en substitution d'une épreuve de concours, ou au titre de la promotion interne, et développe la validation des acquis de l'expérience professionnelle. Le Sénat a très peu modifié ces dispositions. Le protocole sur la formation, signé le 21 novembre avec la CFDT, la CFTC et la CGC – le premier depuis dix ans dans la fonction publique – est en totale adéquation avec ces mesures."

 

Le droit de grève [généralités ici] et la continuité du service public chez les fonctionnaires... : le cas du 1er degré et le service minimum d 'accueil [SMA] - Mise à jour le 29 avril 2010
La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire a été promulguée par le Parlement le 20 août 2008. Le décret n°2008 - 1246 du 1er décembre 2008 en fixe l’organisation et le déroulement avec un nouveau mécanisme de prévention des conflits dans le premier degré : les jours de grève, les enfants sont accueillis même si leur enseignant est absent pour fait de grève (l'État assure cet accueil si le nombre prévisionnel de grévistes d'une école est inférieur à 25% / Les communes assurent le service d'accueil si le taux prévisionnel de grévistes est supérieur ou égal à 25% des enseignants des écoles publiques). Le décret a fait l'objet de la circulaire n° 2008-111 du 26-8-2008 publiée au BOEN n° 33 du 4 septembre 2008.

Actualité
Nouvelles jurispudences
- - Le décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l'éducation [en ligne] n'est pas soumis à l'obligation de consultation du Conseil supérieur de l'Education ('article L. 231-1 du Code de l'Education) car il ne porte pas sur "une question d'intérêt national concernant l'éducation ou l'enseignement" ni atteinte "au principe de liberté syndicale énoncé par le préambule de lia constitution du 27 octobre 1958 " (arrêt du conseil d'Etat n° 324516 du 16 décembre 2009 in LIJ n° 142 de février n2010, p. 6).
- Modalités d'organisation du service d'accueil dans les écoles & transfert de compétences - TA Montpellier, 29 décembre 2009, Préfet de région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Héraut, n° 0804943 (LIJ 144, avril 2010, p. 7)
Une commune, estimant les écoles de son territoire en sous-effectif, a produit une délibération où elle refuse de mettre en œuvre le SMA en cas de grève. Sa décision est cassée pour cause d'incompétence depuis qu'elle a transféré sa compétence en matière scolaire au syndicat intercommunal des écoles, conformément à l'article L 133-10 du code de l'Education.

- Présentation de la loi
** Généralités
Questions / réponses sur la mise en place d'un service minimum d'accueil (site ministériel).
** Décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l'éducation - version consolidée au 3 décembre 2008.
"L'organisation syndicale représentative qui envisage de déposer un préavis de grève notifie... " (art. 2) - autorité administrative compétente et représentants de l'organisation syndicale intéressée : négocation, délais etc... (art. 3) - "Les parties disposent d'une durée de huit jours francs à compter de la notification prévue à l'article 2 pour mener à son terme la négociation préalable" (art. 4) - relevé de conclusions de la négociation (art. 5) - participation à la négociation et décompte des décharges (art. 6).
** Décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil au JO du 07.09.2008
Article 1 - Pour chaque école dans laquelle a été organisé un service d'accueil dans les conditions définies à l'article L. 133-4 du code de l'éducation, le montant de la compensation financière mentionnée à l'article L. 133-8 du même code est déterminé selon les modalités suivantes.
Son montant est égal à 110 € par jour et par groupe de quinze élèves de l'école accueillis. Le nombre de groupes est déterminé en divisant le nombre d'élèves accueillis par quinze, le résultat étant arrondi à l'entier supérieur.
Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant de l'école ayant participé au mouvement de grève
. [Lire las uite : décret en ligne].
** LOI n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire au JO du 21 août 2008.
Elle est présentée et commentée avec la circulaire n° 2008-11 du 26.08.2008 (BOEN n° 33 du 4 septembre 2008) [Mise en œuvre de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 créant un droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires] . Celle-ci rappelle les rôles respectifs de l'Etat [art. L. 133-1 du Code de l'Education],et des communes, mais aussi la procédure préalable au déclenchement de la grève (déclaration préalable des agents chargés de fonction d 'enseignement et sanctions en cas de non respect de cette obligation, transmission de l'information au maire, information des familles) et organisation du service par la commune (locaux d'accueil, personnes assurant l'accueil, recours à la convention, information des familles, modalités de financement, responsabilité). La deuxième partie d la circulaire transpose ces indications en les adaptant dans les écoles privées sous contrat.
** Négociation préalable
- Négociation préalable dans le cadre du droit d'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, circulaire n° 2009-017 du 23-12-2008 au bulletin officiel n° 6 du 5 février 2009.
" La loi prévoit la mise en place d'une négociation préalable" : rappel du champ d'application (écoles, ni SEGPA, ni ERA, ni EPRD), des participants à cette négociation (article 3 de la loi [= art.L 113-2 du code de l'education] et représentativité syndicale [critères selon code du travail] : organisations siégeant au conseil supérieur des 3 fonctions publiques - mais aussi autres syndicats - avec représentativité à prouver ou regroupement d'organisations [Conseil d'Etat, 28.02.1970]) la notion d'autorité administrative, la procédure (par écrit, calcul des délais [décret n° 2008-1246, ci-dessous aussi] avec exemples, information/documents à transmettre, conditions matérielles de la négociation, information des personnels)
** Académie d'Amiens
Le point depuis le site académique.

Historique de cette loi
** 8 janvier 2008 - Il est demandé aux recteurs et aux inspecteurs d'académie de participer à son expérimentation, avec les maires des communes volontaires, dès le 24 janvier prochain, date de grève nationale à l'Éducation nationale (communiqué en ligne).
La nouvelle circulaire. Questions / réponses sur la mise en place d'un service minimum d'accueil (site ministériel).
** 27 juin 2008 - Le Sénat vote le projet de loi (présenté par X. Darcos).
26 juin 2006 - Droit d'accueil : Projet de loi en discussion au Sénat et discours de Xavier Darcos. Extraits
Xavier Darcos présente le texte aux sénateurs (en ligne). Extrait /
"[...] L'accueil des enfants durant le temps scolaire habituel, condition de la stabilité professionnelle des parents, n'est pas un simple service qui peut être offert aux familles et varier en fonction des circonstances. C'est un droit qui doit pouvoir s'exercer de façon permanente et immédiate dans le temps. Tel est le sens de la volonté exprimée par le Président de la République qui a voulu que la nature et les modalités d'application de ce droit soient définies par le projet de loi que j'ai l'honneur de présenter devant votre assemblée.
1. Explication du dispositif prévu par le projet de loi
Le projet de loi qu'il vous revient d'examiner pose le principe de ce droit. Il garantit à tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique de pouvoir y être accueilli pendant le temps scolaire obligatoire pour recevoir les enseignements prévus par les programmes.
En temps ordinaire, ce droit à l'accueil relève donc de la responsabilité de l'Etat lui-même, qui doit notamment veiller à ce que les enseignants absents soient rapidement remplacés en dehors des cas où leur absence s'inscrit dans le cadre d'un préavis de grève.
Pour y parvenir, j'ai décidé de moderniser en profondeur l'ensemble de la politique du remplacement conduite par le ministère de l'Education nationale et de créer à cet effet une Agence nationale du remplacement. Elle aura, parmi ses objectifs, le souci d'optimiser constamment l'utilisation de tous les moyens de remplacement afin de limiter au maximum les conséquences d'une absence sur le bon déroulement de la scolarité des écoliers.
En cas de mouvement de grève, les enseignements suspendus ne sauraient être remplacés, sauf à prendre des mesures qui seraient contraires au droit de grève des salariés. Les élèves pourront cependant continuer à être accueillis durant le temps scolaire, permettant ainsi à leurs parents de poursuivre normalement leur activité professionnelle. L'Etat pourra continuer à organiser l'accueil des élèves en les répartissant dans les classes existantes jusqu'à un certain seuil - dont j'ai noté que vous souhaitiez que nous revoyions la définition. [...]
"

 

 

Mutation des fonctionnaires [mutation dans l'intérêt du service] - Mise à jour le 11 juin 2008
Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.
- Les règles générales et priorités de mutation : le site de la fonction publique.
A l'éducation nationale : mutations dans le Aer degré - dans le 2e degré - chez les ATOSS -
- Mutation et frais de changement de résidence
En métropole ...
Le texte de référence/quelques sites

Le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés (version consolidée au 01 novembre 2006). Voira u titre III l' indemnité forfaitaire pour frais de changement de résidence (site de l'IA 62).
Voir aussi, depuis le site académique d'Aix-Marseille, les instructions relatives au remboursement des frais de changement de résidence 2007-2008.
Jurisprudence (résumés de jurisprudences reproduites dans la lettre d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education Nationale)
Remboursement des frais de changement de résidence - Résidence administrative et changement de résidence familiale - Eloignement - Compétence liée et moyens inopérants. Conseil d 'Eat, 12.12.2007, M. X., n° 292617 (LIJ n° 124, p. 11)
Un administration civil Education nationale a été détaché au tribunal administratif de Chalons/Marne et habitait Reims. Lors de réintégration dans un poste au ministère de l'Education nationale à paris, il est autorisé par le ministre à déménager mais il le fait en Meurthe et Moselle où est sa nouvelle résidence filiale. Du coup le ministre annuel sa décision et l'administrateur saisit al justice administrative. Mais le Conseil d'Eta donne raison au ministre : car la distance entre Paris et sa nouvelle résidence familiale est plus importante qu'entre la capitale et Reims où il habitait précédemment : puisque délibérément il a choisi d'installer sa résidence familiale encore plus loin de sa résidence administrative, il ne peut pas demander à l'Etat de le rembourser, même en prenant en compte l'article V du décret du 28 mai 1990.
Autour de l'outre-mer...
Le texte de référence
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (version consolidée au 06 janvier 2008).
Jurisprudence
- Indemnité forfaitaire de changement de résidence - Outre-mer. Conseil d'Etat, 21 décembre 2007, MEN c/ Mme X., n° 296680 [pas en ligne au 10.06.08] (LIJ n° 124 (av. 2008), p. 11-12)
Mutée de Mayotte à La Réunion, une professeur certifiée passe son cogné administratif de deux mois en métropole. Le vice-recteur calcule son indemnité sur la base de la distance orthodromique entre Mayotte et la Réunion, sans prendre en compte la distance entre Mayotte et la métropole. le conseil d'Etat rejette le recours d e l'enseignante car le décret n° 98-844 ne concerne que les frais occasionnés par les changements de résidence, pas les trajets effectués à l'occasion d'un congé administratif : la demande n'était pas fondée.
- Frais de changment de résidence - Lieu de séjour pendant le congé administratif - Nouvelle affectation - Trajet - Absence de droit au remboursement de frais. CAA Bordeaux, 26.06.2007, ministre de l'Education Nationale contre M. W, n° 05BX01467 [en ligne] (LIJ n° 118 (avril 2007), p. 21)
Un CASU en Polynésie fra,nçaise est nommé à la Réunion, et, entre les deux, fait un séjour en métropole pendant son congé administratif : il demande le remboursement de la totalité des frais occasionnés. L'Etat refuse mais le tribunal administratif lui donne tort. Le ministère fait appel et le cour administrative d'appel approuve : seul est remboursé le trajet Polynésie française-La Réunion, sans le détour par la métropole.
Frais de changement de résidence - Conseil d 'Etat, 18.03.2005 (LIJ n° 98, p. 20-21)
Un PLP, en France métropolitaine (1972-1989) puis en Polynésie française (1986-1989) et de retour en métropole dans les fonctions de principal adjoint (1.9.89-31.8-1992) a été muté dans l'île d ela Réunion à comtper du 01.09.119. Il ne peut prétendre à des frais de remboursement dans ce dernier cas : il a exercé sa dernière fonction en métropole moins de quatre ans comme le précise l’article 19 du décret n° 89-271 du 12.04.1989 qui régit ce type de frais.
- La mutation dans l'intérêt du service
La lettre d'information juridique (n° 133 de mars 2009, p. 13-14) fait un long commentaire sur cette mesure à l'occasion d'un commentaire d'un arrêt de la CAA Versailles validant un déplacement d'office.. Elle rappelle qu'il ne s'agit pas d'uns sanction même si elle est susceptible d'influer sur la carrière ultérieure du fonctionnaire. L'article cite de nombreux cas de jurisprudence qui montrent le rôle de contrôle de cette mesure par le juge (nature de la sanction, possibilité de consultation son dossier en particulier).
Références réglementaires
- Article 65 de la loi du 22 avril 1905 : "Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté."
Arrêts du conseil d'Etat selon lesquels ce moyen et inopérant, arrêts du : 10.06.98 M. Cotret - 25.10.1996 Mle Bougie - 22.12.1989 M. Morin (recueil Lebon, p. 279).
Jurisprudence (résumés de jurisprudences reproduites dans la lettre d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education Nationale)
- Fonctionnaire - Infirmière scolaire - Discipline - Dépalcement d'office. TA Bastua, 11.12.2008, Mme L., n° 0701042 (LIJ n° 132, fév. 2009, p. 16)
Une infirmière scolaire avait de gros problèmes avec sa hiérarchie, a commis des fautes professionnelles par omission ou négligence : son déplacement d'office est parfaitement justifié.
- Mutation dans l'intérêt du service - Indemnité. TA Bordeaux, 07.02.2008, NM. P., n° 0504074 (LIJ n° 128, p. 14)
Pour des motifs de légalité externe (vice de procédure : l'administration a omis de mettre M. P. en mesure de consulter son dossier), le tribunal administratif a annulé l'arrête qu déplaçait d'office un principal adjoint. mais la mesure, due à des erreurs techniques (poste indisponible) n'est pas illégale et le requérant n'a pas droit à indemnités.
- Dossier administratif - Annulation d'une décision portant mutation dans l'intérêt du service - Conclusion à des fins d'injonction tendant à la suppression du dossier de toute mention relative à la procédure - Rejet. TA Versailles, 02.01.2008, Mme F., n° 0606996 (LIJ n° 127, p. 11)
Comme la mutation dans l'intért du ser^vice n'est pas une sanction, cette décision doit continuer à figurer dans le dossier de l'agent. Mais le juge adminsitratif a aussi annulé ladite décsion de mutation dans l'intérêt du service...
- Mutation d'office dans l'intérêt du service - Conflit entre agents affectés au même service - Critère de détermination de l'agent auquel s'applique l mesure de mutation - Intérêt du service. TA Versailles, 19 novembre 2007, Mme G., n° 0503614.
Dans un lycée, le chef de cuisine nouvellement nommé et son adjointe entretiennent des relations exécrables et, même s'il apparaît que cette ambiance est due à celui-ci, c'est l'adjointe qui est mutée par le Recteur en milieu d 'année au motif que "la mutation du chef de cuisine ne pouvait être envisagée pendant cette période de l'année". La requérant porte l'affaire devant le tribunal administratif au titre de l'erreur manifeste d'appréciation car dans le fais elle était victime d'un harcèlement moral. Le tribunal adopte le point de vue de l'Administration et la déboute.
Le commentaire rappelle aussi que le juge peut contrôler l'exercice du pouvoir hiérarchique en cas de relations de travail dégradées entre un agent et son supérieur (par exemple : tribunal des conflits, 14 janvier 1980, Mme T.). Face à de tels conflits, l'administration peut mettre en place la protection fonctionnelle (voir à ce lien).
- Mutation dans l'intérêt du service - Changement de résidence - Modification des conditions d'exercice de l'activité - Consultation préalable de la CAP. TA Bordeaux, 2 août 2007, MMe G., n° 0501849 . TA Bordeaux, 2 août 2007, MMe G., n° 0501849 (LIJ n° 120, p. 10).
Le tribunal annuel la décision de l'inspecteur d'académie qui a procédé à une mutation dans l'intérêt du service en cours d'année scolaire sans consultation de la CAP : non seulement sa décision changeait Mme G. de résidence mais aussi modifiait ses conditions d'exercice de son activité. Mieux : elle a été prise avant la réunion de la CAP qui pouvait être consultée sans problème.
Références réglemetnaies du jugement
- Article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires.
Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. [...] Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente".
- Article 4 du décret n° 72-859 du 4 juillet 1972 modifié (extrait) : "Les mutations sont prononcées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education, après avis de la commission administrative paritaire départementale. "
Voir aussi
- Mutation dans l'intérêt du service - Consultation de la commission mixte paritaire (art. 60 de la loi du 11 janvier 1984) - Procédure se substituant à la communication du dossier (art. 65 de la loi du 22 avril 1905) - Absence. Conseil d'Etat, section du contentieux, 8ème sous-section - N° 234270 - Séance du 12 décembre 2003 Lecture du 30 décembre 2003 (en ligne)
- Mutation dans l'intérêt du service - Directeur d 'école - Fonctionnement normal - TA, Limoges, 14 mai 2007, Mme D., n° 0501394 (LIJ n° 118, p. 15)
Suite à un conflit entre la directrice et une ATSEM (soutenue par sa collectivité territoriale de rattachement mais source duc conflit pour la hiérarchie de la directrice), l'inspecteur d'académie a préféré muter la première dans l'intérêt du service. La plainte de la directrice mutée est doublement aboutie : le tribunal annule la décision de mutation dans l'intérêt du service prise par l'inspecteur d'académie et condamne l'administration à verser à la requérante 2000 euros (au lieu certes des 15.000 réclamés) pour réparation du préjudice qu'elle a subi.
- Changement de fonction d'un enseignant dans l'intérêt du service : affectation dans un service académique, légalité : mesure prise en considération de la personne (communication du dossier) - TA Toulouse, 29.12.2006
Un inspecteur d’académie ôte à un instituteur ses fonctions d’enseignant dans une école pour affecter dans les services académiques au milieu d'année scolaire. Auparavant, il avait été déféré devant le conseil de discipline sans sanction consécutive mais les parents d'élèves se sont mobilisés contre son retour, aide des médias à l’appu i; or la décision de l’inspecteur d'Académie à cette date n'a pas de caractères disciplinaire mais a été motivée par l'intérêt du service en considération de la personne : en ce cas, l'intéressé devait avoir accès à son dossier, ce qui n'a pas été le cas. Pour procédure irrégulière, le tribunal casse cette décision. Le commentaire rappelle aussi bien que les enseignants ne sont pas titulaires de l’emploi : en l'espèce le tribunal ne conteste pas la mutation autoritaire dans l'intérêt du service. Il indique aussi les textes et jurisprudences autour de la communication du dossier (art. 65 de la loi du 22 avril 1905 - arrêt du conseil d 'Etat du 30.12.2003).
Mutation dans l'intérêt du service - procédures. TA Nouvelle Calédonie, 30 août 2007, n° 06273 (LIJ, n° 119, p. 14-15)
Un agent comptable qui n’a commis aucune faute professionnelle mais était en conflit avec la direction de l'université avec laquelle il travaillait est muté dans l'intérêt dus erice. le tribunal administratif rejette sa requête car les formes de procédure ont été respectées (consultation du dossier) ; de plus, cette mutation n'a aucun caractère disciplinaire et n'avait m^me pas à respecter celles-ci. Ce jugement est exemplaire des mesures de fin de fonctions ou de mutation adoptées dans l’intérêt du service avec prise en considération de la personne : l’article 65 de la loi finances du 22 avril 1905 n’est pas opposable. De nombreux arrêts du conseil d ‘Etat depuis plus de vingt ans (ci-dessous) vont dans ce sens. [Depuis le décret régissant ces agents comptables a été modifié].
Références réglementaires du jugement
- Article 65 de la loi du 22 avril 1905 [ci-dessus]
- Article L. 953-2 du Code de l'éducation sur les agents comptables des EPCSCP, extrait : "L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie conjointement par ces deux ministres."

 

 

Prestations sociales : le site de la fonction publique met en ligne les taux 2005 des prestations individuelles interministérielles d'action sociale à réglementation commune (prestations de repas, colonies de vacances, garde de jeunes enfants...)

La formation des agents publics (dont DIF) - Mise à jour le 18 janvier 2008
Actulaité
La documentation française met en ligne "La formation continue des agents de la fonction publique de l'Etat : rapport d'enquête et conclusions du Comité - Juillet 2008".
La lettre de mission au Comité d'enquête décline six objectifs : relire les données disponibles pour tenter de les organiser en fonction d'une typologie véritablement opérationnelle des actions de formation ; évaluer le coût de gestion de la formation ; identifier l'impact du cadre budgétaire issu de la LOLF ; analyser la performance collective, la professionnalisation tout autant que les conditions de conduite du dialogue social ; vérifier la pertinence opérationnelle des choix de formation ; enfin proposer quelques indicateurs simples de suivi annuel des données relatives à la formation professionnelle.

Généralités : 1
Les agents de l’État disposent désormais d’outils profondément rénovés pour leur formation professionnelle
- à compter de 2008 : du droit individuel à la formation (DIF)
- nouvelle structuration des plans de formation des administrations en fonction des objectifs stratégiques des services et nouveaux outils inspirés du secteur privé comme le droit individuel à la formation (crédit de 20 heures par an et par agent, cumulable sur 6 ans) ou les périodes de professionnalisation (actions de formation en alternance sur 6 mois en vue d’une reconversion professionnelle),
- le principe d’un entretien de formation au bénéfice de chaque agent est formalisé.
"Ce nouveau cadre juridique, qui abroge des textes remontant à 1985, 1981 et 1975 afin de donner une cohérence d’ensemble à la politique de formation professionnelle de l’État, marque les efforts du Gouvernement en faveur de la rénovation de la GRH au sein de l’État. L’année 2008 sera la première année de mise en œuvre de ce nouveau dispositif" pour aussi " repenser les missions et les modes de fonctionnement de l’appareil public de formation dont dispose l’État (écoles de service public). Une mission spécifique sera très prochainement lancée à cet effet." (extrait du communiqué ministériel du 8.01.08).
Voir aussi :
Fonction publique d'Etat
- Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat au JO °240 du 16 octobre 2007 (version consolidée en ligne).
Soit : dispositions générales - actions inscrites au plan de formation des administrations (ch. 2) - droit individuel à la formation (chap. 3) - périodes de professionnalisation (chap. 4) - actions de préparation aux examens et concours administratifs et aux autres procédures de sélection (chap. 5) - actions de formation en vue d'un bilan de compétences ou de la validation des acquis de l'expérience (chap. 6) - actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle (chap. 7) - organisation et coordination de la politique de formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat (chap. 8) -
- Décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 au JO du 30 décembre 2007.
Fonction publique territoriale (cf personnels des EPLE décentralisés)
- le décret n° 2007-1845 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale
Soit :
.. et aussi...
... le protocole d’accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie de 2006.
Il prévoyait notamment la mise en oeuvre du DIF et de la validation des acquis de l'expérience (VAE) dans les trois fonctions publiques et a servi de base aux textes ci-dessus..


Généralités ; 2
La formation des agents publics (fonctionnaires, agents non-titulaires...)
Le site du service public (FPE - FPT - FPH).
La formation des fonctionnaires

Le site du ministère de la Fonction publique...
- La formation des fonctionnaires dans la loi de modernisation de la fonction publique
La loi de modernisation de la fonction publique, c'est : changement des règles de mise à disposition, nouveaux congés, nouvelles règles de promotion interne (dont concours internes) et d'avancement (dont liste d'aptitude) , la VAE et le bilan de compétences dans la carrières des fonctionaires, le droit individuel à la formation pour les fonctionnaires.
Dans son chapitre premier (formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie), elle contient : la reconnaissance d’un droit individuel à la formation [le DIF : site du service public], le caractère transférable de ce droit au sein de la fonction publique et l'organisation de périodes de professionnalisation (voir rapport AN).
Présentation pr le ministre : "Le premier chapitre organise la refonte de la formation dans la fonction publique et introduit le droit individuel à la formation. Il autorise la reconnaissance des acquis de l'expérience, notamment en substitution d'une épreuve de concours, ou au titre de la promotion interne, et développe la validation des acquis de l'expérience professionnelle. Le Sénat a très peu modifié ces dispositions. Le protocole sur la formation, signé le 21 novembre avec la CFDT, la CFTC et la CGC – le premier depuis dix ans dans la fonction publique – est en totale adéquation avec ces mesures."

Le droit individuel à la formation dans les fonctions publiques (DIF, ici: FPE - FPT) [site du débat sur l'avenir de la FP] - Mise à jour le 14 février 2008
Actualité
Extrait du "programme national de pilotage de la formation continue des personnels ATOS et ITRF des services déconcentrés - DGRH" pour 2008 :
L’année 2008 sera, en effet, marquée par le début de la mise en œuvre de cette loi [loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique : voir ici ]qui renforce, en l’institutionnalisant, le lien entre la “formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie” et la gestion des ressources humaines (GRH). [...]
Aujourd’hui, la loi du 2 février 2007 donne le coup d’envoi d’une vaste réforme qui octroie à la formation professionnelle tout au long de la vie une place prépondérante dans les politiques de GRH. Restructuration des plans de formation, mise en place d’un droit individuel à la formation (DIF), reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, périodes de professionnalisation, entretiens professionnels, bilans de carrière, tout cela va modifier en profondeur les pratiques actuelles et nécessiter des séminaires d’explicitation, de réflexion, d’élaboration de plans stratégiques et de construction d’outils.
Un travail de réflexion a déjà été engagé avec vous, à l’initiative de la Mission de la formation de la DGRH, sur la construction des plans de formation académiques. C’est pourquoi, en 2008, ces plans devront être conçus pour permettre la mise en œuvre de l’ensemble des mesures nouvelles.


Généralités
- Dans le secteur privé (site du service public)
Il fait bénéficier d’actions de formation professionnelle (pendant ou en dehors du temps de travail) prises en charge financièrement (le salarié continue de percevoir son salaire).
Il s'agit pour chaque salarié dun droit à 20 heures de formation par an (voire davantage en cas d’accord de branche plus favorable), cumulables pendant 6 ans au maximum (soit un plafond de 120 heures maximum). Chaque année, l’entreprise doit notifier par écrit au salarié, sur son bulletin de paie ou sur un relevé à part, le total des heures acquises au titre du
- Dans le secteur public...
... pour les fonctionnaires d'Etat
Voir les articles 10 et 11 du décret n ° 2007-1470 : le DIF, à l'initiative du fonctionnaire en accord avec son administration - qui doit lui répondre au bout de 2 mois maximum , est d'une durée de vingt heures par année (civile) de service (durée calculée au prorata du temps travaillé pour les fonctionnaires à temps partiel, à l'exception des cas dans lesquels le temps partiel est de droit) avec possibilité de cumul jusqu'à une durée de cent vingt heures (voir aussi art. 14 à compter du 1.1.09) en prenant en compte les périodes d'activité y inclus les congés qui en relèvent en application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les périodes de mise à disposition, de détachement, ainsi que les périodes de congé parental. Ce dif peut aussi porter soit sur des actions pour chaque fonctionnaire inscrites au plan de formation de son administration soit pour préparer des examens, concours administratifs et autres procédures de promotion interne soit pour réaliser des bilans de compétences ou une VAE.
Art. 13 : Le DIF reste invocable en cas de changemen du fonctionnaire (mutation etc...).
... pour les ANT
Les articles 10 et 11 du décret pour la FPE (ci-dessus) s'appliquent aux ANT (art. 4 du décret n° 2007-1942 du 26.12.2007). En cas de licencient, ce droit "reste invocable auprès de toute personne morale de droit public qui les a recrutés antérieurement." De plus, lorsque le temps de formation DIF est en sus de la durée contractuelle du travail, il y a lieu d verser une indemnité d'une allocation de formation d'un montant égal à 50% de rémunération (hors indemnités).
... pour les fonctionnaires territoriaux (dont TOS décentralisés)
Voir article 2-1 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont :
I. - Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel et les agents nommés dans des emplois à temps non complet, cette durée est calculée pro rata temporis.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation professionnelle reste plafonné à cent vingt heures.

Voir le chapitre III du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
A noter - "Le choix de l'action de formation envisagée au titre du droit individuel à la formation est arrêté par convention conclue entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale" (art. 36).
- "Le droit individuel à la formation antérieurement acquis par un fonctionnaire reste invocable devant toute personne morale de droit public auprès de laquelle il est affecté.
Les collectivités et les établissements peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de transfert des droits acquis au titre du droit individuel à la formation et non consommés à la date à laquelle le fonctionnaire change de collectivité ou d'établissement par la voie de la mutation ou du détachement." (art. 38)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAE, formation et fonction publique

Actualités
Le décret n° 2007-1470du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat , la VAE fait partie de droit (5° de l'art. 1). Son chaptire 6 (article 23) en précise les modalités dont le congé pour VAE.
Généralités
Dans la loi de modernisation de la fonction publique, la VAE est désormais prise en compte dans la carrière du fonctionnaire : extension aux fonctionnaires du congé pour VAE (article 1er) ainsi que le congé pour bilan de compétences, les acquis de la VAE peuvent faire partie des critères de sélection utilisés aussi bien dans le cadre des concours sur épreuves que dans le cadre des concours sur titres ou sur titres et travaux (articles 6 et 7), la reconnaissance de l'expérience professionnelle interviendrait dans les modalités de changements de corps ou de grade par promotion interne. Le projet de loi aborde d'autres aspects (sur la formation tout au long de la vie et le dialogue social, sur les règles de déontologie, sur la mise à disposition des fonctionnaires).
- La formation permanente devient " « formation professionnelle tout au long de la vie » (article 4). Voir aussi fin du m^me article :
« Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d'un droit individuel à la formation qu'il peut invoquer auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l'article 2. Ce droit est mis en œuvre à l'initiative de l'agent en accord avec son administration. Celle-ci prend en charge les frais de formation.
« Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation.
« Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois, soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et modalités d'utilisation et de financement du droit individuel à la formation, le montant et les conditions d'attribution de l'allocation de formation dont peuvent bénéficier les agents en vertu du quatrième alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut accéder à un autre corps ou cadre d'emplois à l'issue d'une période de professionnalisation.
»
- il est institué des congés pour validation des acquis de l'expérience et oour bilan de compétences (articles 2 et 3)
Voir aussi le site de la commission nationale de la certificarion professionnelle.

Les fonctionnaires et ANT ont désormais droit au congé pour VAE [site du service public]
Voir article 23 du décret n° 2007-1470du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat :" Les fonctionnaires peuvent bénéficier d'actions de formation en vue d'une validation des acquis de leur expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
Pour suivre ces actions, les fonctionnaires peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé pour validation des acquis de l'expérience, éventuellement fractionnable, qui ne peut excéder annuellement et par validation vingt-quatre heures de temps de service.
Pour compléter la préparation ou la réalisation de cette validation, ils peuvent utiliser leur droit individuel à la formation.
Ces actions peuvent être financées par l'administration dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article 6. Dans ce cas, elles donnent lieu à la conclusion d'une convention entre l'administration, l'agent et le ou les organismes concourant à la validation."
Ces dispositions sont étendues aux agents non titulaires de l'Etat (article 8 du décret...)
Voir aussi la section 4 du décret n° 2007-1845 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.



- Le bilan de compétences pour les fonctionnaires
Actualités
Dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie des agents publics (il s'agit de la mise en œuvre, pour les agents de l’État, de l’accord signé le 21 novembre 2006 par trois organisations syndicales),


Généralités
Le site du service public.
Du bilan professionel au bialn de compétences : le site ministériel.
Juridique
C'est la loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 qui introduit le bilan de compétences dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue (lien vers le site Legifrance). Voir le Chapitre II :
CHAPITRE II - Dispositions relatives au bilan de compétences
Art. 16. - I. - L'article L. 900-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.>> II. - Il est inséré, dans le livre IX du code du travail, un article L.
900-4-1 ainsi rédigé:
<<Art. L. 900-4-1. - Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. La personne qui a bénéficié d'un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 est seule destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. Le refus d'un salarié de consentir à un bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
<<Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences sont soumises aux dispositions de l'article 378 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.>>. Voir le site ministériel pour le droit privé.
Les fonctionnaires ont désormais droit au congé pour bilan de compétences.
Le site du service public.
Voir aussi l'article 22 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, l'article 8 du décret pour les ANT et les articles 18 à 26 pour le décret pour la FPT, pour la fonction publique hospitalière.


Hygiène et sécurité dans la fonction publique... - Mise à jour le 24 février 2009 - [les risques professionnels dont document unique / médecine de prévention - Maladies/risques professionnels dotn : amiante, TMS, travail sur écra, canicule et grandes chaleurs - La souffrance au travail dont le harcèlement moral (avec jurisprudence) - droit de retrait]

... Généralités, ...
Le site du CNRS. Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention.médicale dans la fonction publique (et ses modifications : site académique de Paris)
CHS dans la fonction publique (site officiel)

... et à l'Education Nationale
** Actualité
Lors du CHS du 16 juin 2008 (BOEN du 18.09.2008), a été adopté le "programme annuel de prévention pour l'année scolaire 2008-2009. Ses deux axes prioritaires sont le document unique d'évaluation des risques professionnels et la médecine de prévention. Il sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Le programme annuel de prévention a reçu l'avis favorable du C.C.H.S.".

** Hygiène et sécurité dans les EPLE

La LIJ du mois de janvier 2009 publie une mise au point sur :
- Compétences respectives du chef d'établissement et du conseil d'administration en matière d'hygiène, de salubrité et de sécurité (p. 25-26), article de Simon Riou (article en ligne).
L'article commence par rappeler les articles réglementaires du code de l'Education (R 421-10 et R. 421-20) : tandis que le chef d'établissement prend des mesures immédiatement opérationnelles, le conseil d'administration - organe de réflexion collective - est compétent pour les problèmes d'organisation et de fonctionnement.
Les circulaires ministérielles ont toujours souligné le rôle du chef d'établissement en matière de sécurité (circulaire du 27 décembre 1985, circulaire n° 96-294 du 13 décembre 1996, note de service n° 96-076 du 11 mars 1996), autour du risque et de tout désordre touchant aux immeubles ou biens immobiliers.
Le conseil d 'administration doit être informé (art. R. 421-11 du code de l'éducation - circulaire 96-294 du 13.12.1996) par le chef d'établissement (circulaire n° 98-031 du 23.02.1998). Comme organsine délibérant, il "délibère sur les questions relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité" (art. 421-20 du même code - voir aussi circulaire n° 86-144 du 20 mars 1986). mais son intervention ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du chef d'établissement qui prend les procédures nécessaires (art. R. 421-25).
Le conseil d'administration doit examiner le plan particulier de mise en sécurité de l'établissement (circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002) et peut décider de la constitution d'un groupe compétent en l'absence de commission CHS (dans un collège par exemple où elle n'est pas obligatoire), voire de la constitution d'un groupe de travail sur un sujet déterminé. il peut aussi demander la réunion extraordinaire de cette commission CHS [voir site MEN].

** Santé et sécurité des personnels
Le site du Ministère : prévention des risques professionnels (voir aussi ici) , mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité, médecine de prévention, inspection hygiène et sécurité (IHS), comités centraux d'hygiène et de sécurité, programmes annuels de prévention, risque amiante, aménagement des postes de travail pour les personnels handicapés, publications, contacts. Voir aussi le site académique de Rouen, celui de Lille (circulaires Education nationale)
La responsabilité du chef d’établissement et de l’agent en mission et les dispositions à prendre (principalement). pour les risques hors profession.
Voir aussi le plan d'action 2007-2008 du CHS ministériel (enseignement scolaire : BO du 12.07.2007)

Les CHS

Oobligation de mettre en place une commission hygiène et sécurité dans les EPLE (site de Lille).
- La désignation des représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité in LIJ n° 104, p. 25-29
S'ils ne peuvent pas être désignés en fonction des critères prévus à l'article 8 du décret n° 82-452 du 28.05.1982 autour des CTP (texte en ligne ci-dessous), il faut procéder à des vérifications de représentativité (article 11 du même décret). L'auteur rappelle les règles, jurisprudence à l'appui, en vigueur pour l'autorité adminstirative, qui doit les observer par rapport aux élections en CAP mais peut les aménager.
Jurisprudence
- Comité d'hygiène et de scurité - Temps de mission. TA Caen, 27 mars 2008, M. C., n° 060153 - LIJ n° 127, p. 12
A parti du moment où un réprésentant du personnel en CHS central du ministère de l'Education Nationale voit ses frais de déplacement et d'hébergement remboursés, il ne peut prétendre à une indemnisation de son temps de mission : aucune dipsosition réglementaire ne le prévoit.

Les ACMO (agents relevant du ministère de l'éducation nationale, chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité) : le texte de référence, le BOEN du 13.07.07.


Les risques professionnels [actualité - centres ressources -généralités/les textes de référence - l'évalutation des risques - risques professsionnels et médecine de prévention - Quelques risques/maladies professionnels : les maladies professionnelles, l'amiante, le risque chimique, les TMS, les canicules et fortes chaleurs/grands froids et climatisation - souffrance au travail] - - Mise à jour le 2 octobre 2008

L'actualité des risques professionnels
- BOEN du 02.10.2008 - Programme annuel de prévention 2008-2009 (Éducation nationale) : en ligne - extraits :
Les deux objectifs prioritaires de ce nouveau programme sont :
- la réalisation du document unique des résultats de l'évaluation des risques dans tous les services et établissements relevant de l'enseignement scolaire, au plus tard pour la fin de l'année scolaire 2008 2009 [détails ci-dessous] ;
- l'amélioration des conditions d'exercice et de fonctionnement de la médecine de prévention [ci-dessous]. [...]
I - La démarche d'évaluation des risques professionnels
La réussite et la pérennité de la démarche d'évaluation des risques et de la programmation d'actions de prévention reposent sur l'engagement et l'action du chef de service ou d'établissement. Il doit mettre en place une politique de santé et de sécurité au travail dans son service ou établissement et à l'intégrer dans l'ensemble des activités (administratives, techniques, d'enseignement).
La démarche d'évaluation des risques professionnels est de la responsabilité du recteur d'académie. [etc...]

- 24 septembre 2008 - 1ère réunion du groupe de travail dans le cadre de la négociation sur les conditions de travail dans la Fonction publique
Extrait de la conférence de presse ministérielle : "Objectifs de la négociation : améliorer la prévention des risques professionnels et la lutte contre ces derniers dans la Fonction publique.
Cette première séance, qui a réuni l’administration (la DGAFP) et les syndicats représentatifs de la fonction publique, de cette négociation ouverte le 15 juillet présente un document avec les propositions du gouvernement pour :
– une future réforme des instances de pilotage et un décloisonnement des approches entre fonctions publiques et avec le secteur soumis au code du travail ;
– une meilleure connaissance des dangers, des risques et des expositions en milieu professionnel ;
– un renforcement des fonctions de conseil, d’inspection et de pilotage ;
– et une mobilisation en faveur de l’emploi des seniors.
"

Généralités

- Sites ministériels : ministère du travail et de la Santé - ministère de l'Education nationale
- Les obligations de l'employeur
Les obligations de l’employeur sont rappelées au BOEN n° 29 du 17 juillet 2003.
- Ergonomie
Travail sur écran : un dossier de l'INRS.
- Des bilans
Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels : bilan des conditions de travail en 2007 (16 septembre 2008) depuis le site du minsitère du travail.
- Des organismes ressources...
** L'InVS (Institut de veille sanitaire) : site internet (dont index alphabétique des dossiers en ligne)
** L'INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) : site internet -
** l'AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) : site internet -
** l'AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail) : site internet.
** l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) : site internet.
En Picardie...
Le CRES (Comité régional d'éducation et de promotion de la santé PICARDIE) : site internet (coordonnées) -
L'ARACT (Association Régionale pour l'Améliorations des conditions de travail) : site internet.


- L'évaluation des risques professionnels
Un dossier de l'INRS. Fiche bilan.
Un partenariat pour l'enseignement de la prévention des risques professionnels (site INRS), voir aussi le site académique d'Aix-Marseille.
Le document unique d'évaluation des risques professionnels (site du minsitère du travail) - Mise à joir le 18 septembre 2008
Quels que soient la taille de l’entreprise et son secteur d’activité, l’employeur doit transcrire dans un document unique, les résultats de l’évaluation des risques à laquelle il a procédé dans le cadre de son obligation générale de prévention des risques professionnels.
Le document unique doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail. Pour ce faire, l’employeur peut s’appuyer sur différentes sources d’information disponibles dans l’entreprise : analyse des risques réalisée par le CHSCT, listes des postes de travail à risques particuliers, fiche d’entreprise établie par le médecin du travail… Le document unique doit faire l’objet d’une mise à jour régulière (au moins une fois par an) et lorsqu’une modification survient (transformation de l’outillage, révélation de risques non identifiés jusqu’alors, survenance d’un accident du travail…).
Aucune forme, rubrique… n’est imposée. Néanmoins, le document unique doit répondre à trois exigences :
la cohérence, qui doit découler du regroupement, sur un seul support, des données issues de l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés ;
la lisibilité. En réunissant les résultats des différentes analyses des risques, le document unique doit faciliter le suivi de la démarche de prévention dans l’entreprise ;
la traçabilité de l’évaluation des risques, garantie par un report systématique de ses résultats.
Enfin, le support est laissé au libre choix de l’employeur : le document unique peut être écrit ou numérique. Dans tous les cas, il doit être suffisamment transparent et fiable pour traduire l’authenticité de l’évaluation.
Le défaut d’élaboration du document unique et l’absence de mise à jour sont pénalement sanctionnés.
Présentation

- Evaluer et prévenir les risques professionnels depuis le site de l'Education Natiuonale : prévention des risques professionnels et son guide au téléchargement.
- Le diaporama et les rubriques du site académique de Reims.
- Evaluation des risques professionnels. Questions-réponses sur le document unique : site de l'INRS.
- le stre du DAET de l'Académie d'Amiens.
Des exemples de documents uniques...
... dans le permier degré (site académique de Rouen),
... dans le 2e degré (site académique de Rouen),
.. au CNRS,



Hygiéne et sécurité/médecine de prévention
- Le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique (Légifrance).
le médecin de prévention

Le médecin de prévention est le conseiller de l'administration sur les questions concernant l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les locaux. Il est chargé de l'organisation de la surveillance médicale des agents et, notamment, de ceux qui sont exposés à des risques professionnels particuliers. Il participe également au contrôle du respect de la réglementation (site ministériel).
Il est est “le conseiller de l’administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne, notamment, la protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel” rappelle la circulaire EN sur le harcèlement moral [voir articles 11 et suivants du décret n° 82-453. ]
Voir aussi : les documents-guides (site EN) dont la lettre de mission du médecin de prévention Education Nationale -
Des les Académies (annuaire EN en ligne) ...
... de : Amiens : Aisne, Oise, Somme - Guadeloupe - Lille - Nantes - Paris - Reims - Rouen - Strasbourg -
Et aussi...
... une circulaire du minsitère de l'Ecologie...


Quelques risques et maladies professionnels

Les maladies professionnelles
L'essentiel depuis : le site du service public -
Accidents du travail et maladie professionnelle (site du service public) : contestation - indemnités - frais remboursés - réintégration - en cas de rechute -

Le risque amiante
Amiante : l'essentiel (site de l'INRS).
... à l'Education Nationale
Le dossier complet à destiantion des établissements de l'Education Nationale depuis le site ministériel.
"Amiante, en prévenir les risques" : une brochure Education Nationale au téléchargement.

Le risque chimique
Génraltiés : la fiche de l'INRS, le site de l'AFSSET.
- Risques professionnels et activités de laboratoire
L'INRS met en ligne autour des risques professionnels, de la prévention et de la sécurité dans les laboratoires de chimie.

Les TMS (Troubles musculosquelettiques)
- La fiche de l'INRS.

Canicule et grandes chaleurs
Fortes chaleurs : les mesures prévues par le code du travail (site ministériel).
Le site de météo-France. Celui de l'Institut de veille sanitaire.
Par rapport aux élèves : le site de l'IA74 (inspection académique de Haute-Savoie).
** L'INRS (Insititut national de recherche et de sécurité) publie sur son site internet :
- Travailler par de fortes chaleurs en été (le site),
- deux affiches et un dépliant intitulé "Travail et chaleur d'été" afin de prévenir les risques liés aux périodes de fortes chaleurs. En vous adressant à l'institut, il est également possible de commander des afffiches à poser sur votre lieu de travail en guise de prévention.
** 3 documents sur la canicule depuis le site de l'INPES : 1 affiche « en période de fortes chaleurs ou de canicule » (tout public), 1 dépliant/flyer : « La canicule et nous, comprendre et agir » (tout public), 1 dépliant d’information Repères sanitaire « fortes chaleurs prévenir les risques sanitaires chez la personne âgée » (séniors personnes âgées).Ces documents sont disponibles à la commande pour des quantités supérieures à 100 exemplaires pour les flyers.
Si vous avez besoin de quantité inférieure, contactez l'antenne picardie de l'INPES (dans l’Aisne : Carole Payen - dans l’Oise : Carole Renault - dans la Somme : Véronique Paucquet).
** Le cas des personnes âgées : le site gouvernemental.

Travaillier dans le froid
La fiche de l'INRS.

Restauration : législation, hygiène et sécurité (site académique de Limoges).



La souffrance au travail (dont le harcèlement moral : jurisprudence) - Mise à jour le 28 septembre 2009
Actualité
- Il ne faut pas confondre gestion autoritaire et harcèlement moral, ce pour quoi un chef d'établissement a été condamné (ci-dessous).
Généralités
- Soufrance mentale au travail : un guide officiel pour l'inspection du travail.
- Suite de la conférence sur les conditions de travail du 4 octobre 2007, Philippe Nasse et Patrick Légeron ont remis, le 12 mars 2008, à Xavier Bertrand un rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail (plus de détails sur le site officiel).
- Souffrance et troubles / rôle du travailleur social : site gouvernemental.
Le harcèlement moral à l'Education Nationale [voir aussi médiateur à l'EN]
- Lors du CCCHS de l'enseigenemetn soclaire du 16 juin 2008, "Madame Brigitte Thorin, chef du bureau de l'organisation du travail et de la prévention de la direction générale du personnel et de l'administration présente les travaux conduits au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le harcèlement moral, les troubles du comportement au travail, les crises suicidaires et la souffrance au travail" (BOEN du 18 septembre 2008).
- En 2003, un rapport de l'inspection générale sur le harcèlement moral dans les bibliothèques (depuis, la loi a changé sur la preuve de ce harcèlement).
Le harcèlement moral au travail
Généralités
Textes officiels
- La circulaire n° 2007-047 du 27.02.2007 au BOEN du 8 mars 2007 : rappel législatif, conseils pour l'identifier, la prévention du harcèlement moral au travail et sa prise en charge (médecins de santé, médecins de prévention), la médiation et autres recours, les sanctions.
- La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, art. 6 quinquies :
"Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public."

Sites officiels
- le site du ministère du travail.
- Le point (site ministériel), textes juridiques et autres adresses utiles (idem),
- Quelques réflexions liées à la problèmatique du harcèlement moral (site gouvernemental).
- La relation hiérarchique, les conditions du harcèlement moral : étude de cas depuis le site de l'ESEN.

Harcèlement moral - Jurisprudence (extraits de la lettre d'information juridique du minsitère ou LIJ) [violence au travail : généralités]
Mise à jour le 22.12.2009
Principe général : c'est à la partie alléguant avoir subi un harcèlement moral d'établir la réalité des faits.
- Harcèlement moral invoqué et réalité des faits
Délit de harcèlement moral et méthodes de gestion.
CA Poitiers, 09.04.2009, Mme G., Mme V., n° 09/296 [LIJ n° 127, p. 9-10]
Tout tribunal doit "opérer une distinction entre, d'une part, les méthodes autoritaires d'organisation et de gestion appliquées de manière générale par [le chef d'établissement] (...) et , d'autre part, les abus de pouvoir systématiques et l'acharnement arbitraire du principal du collège (...] qui n'obéissaient pas à une quelconque logique managériale et ne pouvaient procéder que d'une intention de nuire."' En l'espèce, les témoignages sont si importants que le délit de harcèlement moral -- avec mise à l'écart et isolement professionnel d'une CPE et propos humiliants à son égard mais aussi harcèlement d'une SASU punie pour n'avoir pas succombé aux avances de son supérieur hiérarchique direct (le principal de collège) -- est largement constitué. Le chef d'établissement est condamné à la prison avec sursis et au versement de dommages et intérêts. La cour de cassation, le 8 avril 2008, avait rendu un jugement qui montrait sone exigence de s'appuyer sur de tels témoignages de faits répétés, constitutifs de ce délit.
Voir aussi : art. 222-33-2 du code pénal.
Absence alléguée de transmission par l'administration d'une candidature à l'avancement dans le corps d'appartenance - Allégation de harcèlement moral (rejet). Conseil d'Etat, 26.11.2008, M. S., n° 305076 (LIJ, n° 132, p. 13-14)
A partir du moment où toutes la es allégations de M. S. - professeur d'université qui, avant qu'on a oublié de le prévenir de certaines promotions - s'estimait dévalorisé et harcelé dans son travail - sont toutes contrebalancées par des affirmations de son supérieur étayées par des documents, la réalité du harcèlement oral n'et pas prouvé. De plus, contrairement à d'autres décisions, le Conseil d Etat n'a pas admis la possibilité que l'administration soit fautive dans cette série de mesures
Non-renouvellement de contrat - Harcèlement, moral - Allégations non justifiées. CAA Versailles, 13.1.2008, n° 07VE00238 (JIJ,n ° 132, p. 12-13)
Une université n'a pas renouvelé le contrat d'un agent, vacataire depuis plus de 10 ans, pour insuffisance professionnelle. L'agent saisit le tribunal et invoque le harcèlement moral. . Le tribunal rejette ses arguments non fondés et le déboute.
- Notation - Personnel enseignant - Abaissement de la note - Invocation d'un handicap et d'un harcèlement moral - Appréciation de la valeur professionnelle de l'agent justifiée au regard de son comportement. TA Toulouse, 5 février 2007, Mme H., n° 0503440 - LIJ n° 122, p. 15
Une adjointe d'enseignement documentaliste a vu sa note abaissée en raison de problèmes rencontrés dan l'exercice de ses fonctions. Elle saisit le tribunal qui lui donne tort car elle a un comportement très contestable "eu égard au comportement exigé d'un agent public dans 'l'exercice de ses fonctions" : insuffisance dans le respect des consignes de travail, absence de qualités de rigueur nécessaires etc... Elle ne peut alléguer son handicap qui ne saurait justifier ses manques ni un quelconque harcèlement moral alors qu'elle en conteste pas le bien fondé des reproches qui luis sont faits par sa hiérarchie.
- Harcèlement moral : réalités des faits et circonstance révélatrice ou non de harcèlement moral (TA Strasbourg, 03.05.2007 - Voir LIJ n° 117 de juillet-août-sept. 2007, p. 22-23)
Une assistante de bibliothèques s'est vue déboutée par le tribunal qui refuse de considérer des sanctions liées à un comportement qui "ne donnait pas satisfaction dans l'exercice de ses fonctions" à du harcèlement moral. L'intéressée avait considéré ces agissements répétés (cf art. L 122-49 du code du travail) comme un preuve de harcèlement moral : suivant la cour administrative d'appel, dans un autre recours,(jugement du 05.04.2007), ceci s'apparente à cette pratique. Mais, en ce cas, , le tribunal administratif de Strasbourg n'en a pas jugé ainsi et laisse entendre que l'intéressée invoque le harcèlement moral pour cacher ses insuffisances professionnelles lesquelles justifient sa baisse de note et son changement d 'affectation.
Voir aussi (cf commentaire) : Conseil d 'Etat - 24.11;2006 (en ligne) [Un comportement vexatoire de l'administration à l'encontre d'un agent sur une longue durée constitue, indépendamment des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.,,b) Lorsque l'agent contribue, par son attitude, à la dégradation des conditions de travail dont il se plaint, cette circonstance est de nature à conduire à un partage de responsabilité entre l'administration et l'agent] ou Cour de cassation, 29.06.2005 (en ligne).
- Diffamation, propos de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne mis en cause - Cour de cassation, 16.05.2006 - LIJ n° 109
Ecrire que "Mme Y ne fonctionne que par ruses, mensonges, médisances, harcèlement moral" revêt bel et bien un caractère diffamatoire. La condamnation de Mme X qui a écrit de tels courriers est donc justifiée, même si elle s'estime lésée par Mme Y, IEN, qui l'aurait poussée à la démission et obligée à renoncer au bénéfice du concours d'inspecteur de l'Education Nationale.
- Harcèlement moral, licenciement fondé sur l'absence prolognée du salairé : nullité - Cour de cassation (chambre sociale), 11.10.2006 - LIJ n° 113 (p. 26-27)
Dès lors que l'absence du salarié est la conséquence du harcèlement moral, cette absence ne peut justifier un licenciement. la cour de cassation casse l'arrêt du conseil d'Etat qui s'appuyait sur le jugement de la chambre sociale de la cour de cassation selon lequel l'article du code de travail sur cette pratique "ne s'oppose pas au licenciement motivé" par d'autres raisons que les effets du harcèlement.
- Caractéristiques du harcèment moral
Cour administrative d'appel de Nancy, 5 avril 2007 (arrêt en ligne)
Une "attitude déstabilisatrice à l'encontre des agents subordonnés les plus vulnérables visant leurs compétences professionnelles et leur vie privée ou leur handicap et par une attitude tendant à développer un climat de pression psychologique portant atteinte à la dignité des intéressés " est révélatrice de harcèlement moral dans cette décision.
- Harcèlement moral et protection juridique
- Protection juridique, harcèlement moral (non) - TA Nîmes, 07.12.2006 (3 arrêts) : LIJ n° 112 (février 2007)
Un enseignant a plaidé le harcèlement moral du fait d'insultes ou d 'outrages de la part de ses collègues, d’élèves ou parents d'élèves et aussi de différents professionnels avec le principal du collège. Il a sollicité du recteur la protection juridique prévue par loi de 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires. Le recteur lui a refusé, attitude confirmée par le tribunal administratif saisi : ces comportements n'ont aucun lien avec sa fonction même s'ils ont lieu à l'occasion de ses fonctions.
-
Etablissement public d'enseignement supérieur : personne publique compétente pour assurer la protection fonctionnelle - TA Toulouse, 18.10.2006 : LIJ n° 112 (février 2007)
S'estimant victime de harcèlement moral par son chef de service dans le cadre de ses fonctions, un ingénieurs d'études a demandé au ministère qui l'a refusé puis au tribunal administratif, qui a rejeté sa requête, le bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires. Il devait formuler cette requête auprès de l'établissement public d'enseignement supérieur lui-même. Ce faisant le tribunal s'inscrit dans la jurisprudence du Conseil d 'Etat (décision du 7 juin 2004 : trois arrêts)
-
Introduction de l'instance : aide juridique/aide juridictionnelle, délais/recevabilité - CAA Versailles, 02.11.2006 - LIJ n° 111 (janvier 2007)
Un personnel de service a considéré que ses mutations d'office à répétition constituaient une preuve de harcèlement moral et a demandé 20.000 euros d'amende contre l'Etat pour réparation des préjudices subis. Après avoir déboutée par le tribunal de Versailles sur le fond, elle a sollicité l'aide juridictionnelle qui lui a été refusée mais elle a "oublié" de représenter sa demande parce qu'elle a mal apprécié les délais de recours alors que ces voies de recours étaient explicitement mentionnées dans la pièce jointe à la décision de refus. Son recours - qui est aussi contre ce refus d'aide - est donc rejeté : irrecevable parce que trop tardif.


Le droit de retrait - Mise à jour le 25 février 2010
Voir aussi : information du service juridique du minsitère (point III du compte-rendu). - sur ce portail : souffrance au travail -
Le droit [site académique de Limoges]
"Le droit de retrait, prévu pour les salariés de droit privé à l’article L. 231-8-1 du code [ancien] du travail [nouveau code du travail : art. L. 4331-& et suivants et suivants - site du ministère du travail] , a été introduit dans le droit de la fonction publique par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 [site académique de Lille], pris pour la transposition de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 [texte en ligne],qui a ajouté à cette fin des articles 5-6 à 5-9 au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.
Ces textes prévoient qu’un agent qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou qui constate une défectuosité dans les systèmes de protection, en avise immédiatement l’autorité administrative.
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à rencontre de l’agent ou du groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.
Lorsque le droit de retrait est invoqué face à une menace plus diffuse ou lorsqu’il est exercé comme une forme de réponse collective à un événement grave, la jurisprudence rappelle que ce droit ne doit pas être confondu avec une action de revendication.Si 1 ouvre le droit de retrait, non seulement à des travailleurs isolés, mais aussi à « un groupe de salariés », c’est à condition qu’il y ait un danger grave et imminent « pour chacun d’eux », ou du moins un motif raisonnable d’y croire. Le droit de retrait n’est donc pas un droit collectif, mais un droit individuel. "
Références juridiques

- Secteur privé (code du travail)
Ancienne rédacation, droit d'alerte et de retrait: article L 231-8-1 (secteur privé : site du CERN) -
Nouveau code du travail à compter du 1er mars 2008 : article L. 4131-1 (le droit d'alerte et de retrait), L. 4131-2 (CHSCT), L. 4131-3 (aucune sanction...)-
- Secteur public
Directive euroépenne 89/391/CEE transposée pour la fonction publique française par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995
Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 : articles 5-6 à 5-9 (ajoutés).
Une question écrite du député Pierre Labordes n° 15852 au JO du 7.7.2003 (p. 5427)
Des sites académiques : Aix-Marseille - Amiens- Rouen -
Jurisprudences et texte juridique (extraits de la lettre d'information juridique du Minsitère de l'Education nationale ou LIJ)
- L’article 5 du décret modifié n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et la sécurité autorise les agents de l’État à user d’un droit de retrait (dont s’inspire l’art. L. 231-8-1 du code du travail), s’ils se trouvent dans une situation professionnelle présentant un danger grave et immiment pour leur santé physique. Mais en user à n'improte quelle occasion ou n'impote quel propos peut entraîner une retenue sur salaire (chronique de l'ESEN).
** Droit de retrait et notion de danger imminent (absence en l'espèce) - TA Cergy-Pontoise, 28.09.2006 (LIJ n° 109 : lire en ligne, p. 10-11)
Ce n'est pas parce que des situations de travail sont fortement dégradées qu'on a le droit de cesser le travail en invoquant le droit de retrait. Le juge rappelle que cette procédure correspond à un danger laissé à l’appréciation surtout du juge pour « apprécier si ce motif paraissait être raisonnable dans le cas de l’espèce », ce qui, pour lui, n’est de fait pas le cas. Aussi la requérante a-telle tort de se plaindre qu’une retenue a été effectuée sur son traitement pour cette journée non travaillée au motif de retrait .
** L'exercice du droit de retrait : chronique (LIJ n° 103 : lire en ligne - p. 23-24)
Le droit de retrait a été ajouté au décret n°82-453 du 28.05.1982 sur l'hygiène et sécurité suite à une directive européenne du 12 juin 1989. Encore faut-il un motif raisonnable, laissé à l'appréciation des tribunaux, qui puisse le légitimer (exemples de jurisprudences) mais la menace ne doit pas être vague : par exemple on ne confond pas situation de retrait et conditions de travail dégradées, le salarié gréviste pour des motifs non reconnus par la justice risque de le payer.... Dans les collèges et lycées, c'est a priori le chef d'établissement qui est juge de ce type de situation (réponse du ministre à la question écrite n° 15852).
Voir aussi la chronique de la cellule juridique du rectorat de Besançon.
- Cour de cassation, chambre sociale, 23 avril 2003 (arrêt en ligne) : rejets de pourvois de salairés
"[Attendu] qu'en décidant que l'arrêt de travail des salariés ne pouvait s'analyser comme l'exercice du droit de retrait sans rechercher si les salariés avaient des raisons de penser qu'ils étaient exposés à un danger dans le cadre du contexte précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé qu'à l'exception de la sécurité du quartier du vieux port de Lucé, il n'y avait pas de motif raisonnable de penser qu'il existait un danger grave et imminent de nature à justifier l'exercice du droit de retrait sur les autres lignes du réseau ; que le moyen n'est pas fondé" [...]

 

 

 

 

Positions du fonctionnaire : détachement, disponiblité, hors-cadres, mise à disposition, ...
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.. Congé parental/de présence parentale (notre site)
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.. Détachement
- Mise à jour le 9 janvier 2009 [détachement et pension de retraite]
Généralités
Ce que dit la loi (site académique d'Amiens).
Le décret n° 2008-568 du 17 juin 2008 simplifie les procédures de détachement en supprimant l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique sur les arrêtés qui le nécessitaient (voir aussi la circulaire FP n° 2165 du 25 juin 2008, en ligne) par une nouvelle procédure. Il précise qui évalue le fonctionnaire détaché (par le supérieur hiérarchique auprès de qui il sert). La circulaire FP, en annexe, rappelle les critères permettant d 'apprécier l'intérêt général de l'organisme bénéficiaire d'un détachement.
Voir aussi la circulaire Fonction publique du 8 septembre 2008 relative à la libéralisation des conditions financières du détachement des fonctionnaires de l’État, territoriaux et hospitaliers.
Voir aussi : Faciliter la mobilité des fonctionnaires : site du service public
e site officiel de la fonction publique -
Education Nationale
Le site du MEN concerne le détachement des personnels enseignants des premier et second degrés.
Vous y trouverez :
- des informations générales relatives au détachement : définition et règles administratives, modalités, principaux textes de référence
- des informations relatives aux postes, aux candidatures, à la rémunération : à l'étranger (en particulier dans le réseau de l’AEFE), en France
- des réponses aux questions les plus fréquemment posées et des statistiques.
Académie d'Amiens : circulairs et autres
- Détachement dans le corps des personnels de direction [circulaire du Vendredi 25 Janvier 2008].
- Documentation depuis le site de la circonscription de Chateau-Thierry.

... Disponibilité
le site officiel de la fonction publique -
Académie d'Amiens : circulaire rectorale sur la disponibilité des ATOSS (avec le temps partiel et la retatie) du 9 mars 2007.
Mise en disponibilité d'office
Rappel des textes : site académique d'Amiens - le site du service public.
- Jurisprudence
Inaptitude physique temporaire et mise en disponiblité d'office : reclassement - Conseil d'Etat, 25 avril 2007, M/ FF, n° 28936 (arrêt en ligne).
Extrait : "Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'agent qui, à l'expiration de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte, définitivement ou non, à l'exercice de ses fonctions, ne peut être mis en disponibilité d'office sans avoir, au préalable, été invité à présenter une demande de reclassement ; que, par suite, en se fondant, pour estimer que M. A ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions imposant à l'administration l'obligation d'inviter l'agent inapte à présenter une demande de reclassement, sur la circonstance que son inaptitude n'était pas définitive, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; qu'il s'en suit que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué".
L'administration a eu l tort de considérer que l'impossibilité matérielle de reclasser suffisait à justifier la mis en disponibilité d'office [cf arrêt Chevalier du 16.02.200]...
Les références de l'arrêt : article 63 de la loi n° 84-16 du 11.01.1984, article 2 du décret n° 84-1051 du 30.11.1984, article 51 de la loi du 11.01.1984 et 43 du décret n° 85-986 (mise en disponibilité d'office et expiration des droits à congés).

... Hors cadres - Mise à jour le 30 juin 2008
Le décrét n° 2008-568 du 17 juin 2008 simplifie les prodédures de mise en postion hors cadre en supprimant l'avis conforme du minsitre chargé de la fonction pulqiue sur les arrêtés qui le nécessiaietn (voir aussi la circulaire FP n° 2165 du 25 juin 2008, en ligne.)
le site officiel de la fonction publique -

... Mise à disposition - Mise à jour le 8 avril 2009
CirculaireFonction publique n° 2167 du 5 août 2008 relative à la réforme du régime de la mise à disposition des fonctionnaires de l’État.
La loi de modernisation de la fonction publique change les règles de la mise en dispostion : modification des périmètres : article 10 (FPE), 14 (FPT), 15 (FPH) (rapport AN), mise à disposition à titre gratuit des personnels scientifiques et de documentation de l’État auprès des départements : article 11 (rapport AN), extension à d’autres catégories de fonctionnaires de l’État de l’interdiction d’être recrutés par un département, une région ou un autre établissement public (rapport AN), mises à disposition de fonctionnaires territoriaux auprès des deux autres fonctions publiques : article 12 (rapport AN), mise à disposition de fonctionnaires hospitaliers auprès des deux autres fonctions publiques (rapport AN). NB : les mises à disposition en cours lors de la publication de la présente loi sont maintenues jusqu’au terme fixé par les décisions dont elles résultent et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2010.
e site officiel de la fonction publique - le décret officiel - projet de changement de règles dans le cadre de la modernisation de la fonction publique -
Quelques sites : affaires étrangères - ministère de la Culture -
Jurisprudence
Enseignante mise à disposition d'une école européenne - Légalité du non-renouvellement. CA Versailles, 30.12.2008, Mme C., n° 07VE03236 [en ligne]
La cour administrative d'appel rappel que "un fonctionnaire de l'Etat n'a aucun droit au renouvellement de sa mise en disposition." Selon elle - qui écarte l'accusation de harcèlement moral comme non démontrée - le ministre, en mettant fin à celle-ci conformément à la convention qui lie le réseau des écoles européennes et le ministère de l'Education nationale {["le détachement des membres du personnel enseignant (…) est renouvelé par période de quatre ans pour une durée maximale de neuf ans (...)], a pris un arrêté "édicté dans l'intérêt du service".

Protection juridique des fonctionnaires
Les textes fondateurs - Mise à jour le 10 septembre 2008
La loi
-
Article 11 de la loi n°83-634 portant statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, étendue par la loi n° 96-1093 du 16 déc.1996, article 50 - II, aux agents publics non titulaires :
"Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
" La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
"La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. "
La circulaire Fonction publique
- 5 mai 2008 - La Fonction publique rappelle les règles de protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions (site ministériel) et présente sa circulaire sur la protection fonctionnelle des agents de l'Etat.
La lettre d'information juridique (n° 126 de juin 208, p. 14-15) souligne que cette nouvelle circulaire intègre les conséquences juridiques de deux arrêts du conseil d'Etat :
- arrêt du 22 janvier 2008 - M.A. - n° 285710 [en ligne] : dès lors que l'administration crée des droits (par exemple en accordant la protection juridique à un fonctionnaire), elle ne peut revenir sur sa décision que "dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision" ;
- arrêt du 14 mars 2008 - M. P. - n° 28393 [en ligne] : L'Etat doit accorder sa protection juridique au fonctionnaire poursuivi pour des faits survenus à l'occasion de se fonctions -ce qui élargit la formule "qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle". Cette décision ne peut être retirée qu'en cas de fraude de l'agent (appel de la règle des 4 mois).
[Rappel de l'ancienne règle : voir "La protection statutaire des agents mis en cause à l'occasion de leurs fonctions" in le site du ministère de la justice (2001)].
La jurisprudence, des consultations juridiques - mise à jour le 11.12.2008
- Protection fonctionnelle - Honoraires d'avocat - faute personnelle - Mise en examen - Provocation à la discrimination, à la haine et à la violence -Enquête administrative. TA Dijon, 10.07.2008, M. B., n° 0700544 (LIJ n° 129, nov. 2008, p. 9)
Un maître contractuel du privé réclamait la prise en charge des honoraires d'avocats pour sa défense au titre de la protection fonctionnelle. Devant le rejet du recteur, il saisit le tribunal administratif. sa requête est rejetée : ses propos discriminatoires et racistes - pour lesquels il n'est pas besoin d une enquête car les faits sont suffisamment avérés - constitue une faute personnelle qui justifient ce refus..
- Protection fonctionnelle - Agents publics - Décision créatrice de droits - Décision conditionnelle - Fraude. Conseil d'Etat, 22 janvier 2008, M. A., n° 285710 (en ligne) et Conseil d'Etat, M. P. , n° 28393 (en ligne) - LIJ n° 126, p. 14-15.
La LIJ commente deux arrêts du conseil d 'Etat. dans le premier, il apparaît que dès lors que l'administration crée des droits (par exemple en accordant la protection juridique à un fonctionnaire), elle ne peut revenir sur sa décision que "dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision". Dans le second, l'Etat doit accorder sa protection juridique au fonctionnaire poursuivi pour des faits survenus à l'occasion de se fonctions -ce qui élargit la formule "qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle". Cette décision ne peut être retirée qu'en cas de fraude de l'agent (appel de la règle des 4 mois). Ces deux arrêts sont à l'origine directe de la nouvelle circulaire Fonction publique (circulaire B8 n° 2158 du 5 mai 2008).
- La lettre DAJ B1 n° 08-156 du 15 mai 2008 (LIJ n° 127 de juillet-septembre 2008, p. 27) précise que l'autorité responsable pour statuer sur une demande de protection juridique est en pas le recteur en ce cas mais le directeur du CROUS (puisque celui-ci es- une personne morale distincte d l'Etat et dotée de l'autonomie administrative et financière).
- Demande de protection juridique - légalité du refus (oui) -- TA, St Denis, 21 juin 2007, M. X c/ receur de l'académie de La réunion, n° 0500042 (LIJ, n° 118, p. 17-18)
Un enseignant de lycée a été victime d'une agression en 2001 à la suite e laquelle l'élève agresseur aété exclu de l'établissement scolaire et l'enseignant agressé a déposé plainte contre celui-ci. Suite à se demande de protection juridique en 2003 (et il prend sa retraite au 1er juin 2003) et en 2004, l'administration lui conseille de prendre un avocat et s'engage (en 2004) à prendre en charge les frais d'honoraires. Mais la protection juridique elle-même ne lui est pas due - puisqu'il ne fait pas l'objet de poursuites pénales (article 11 de la loi du 13 juillet 1983 [ci-dessus]). De son côté, par sa réactivité devant les faits et ses propositions, l'attitude de l'administration ne peut pas être mise en cause et c'est à bon droit qu'elle a refusé cette protection juridique. Le commentaire fait remarquer qu'aucun texte ne précise les moyens à mettre en oeuvre pour cette protection et que la jurisprudence considère simplement que ces moyens doivent être appropriés. Voir aussi autres jugements : Conseil d 'Etat du 02.04.02003 - CAA Paris du 26.06.2003.
- Refus de protection juridique des fonctionnaires - Légalité (non) - Faute personnelle détachable du service (non) - Condamnation pénale (oui) [TA, Nantes, 20.04.2007, M. X c/ ministre de l’éducation nationale..., n° 0402318]
Un enseignant de maternelle a perdu le procès que lui ont intenté des mères d'enfants vcitmes de violences d sa part. Le recteur lui refuse la protection d es fonctionnaires qui l'obligerait à rembourser ses frais d'avocat. Saisi, le tribunal estime que le jugement ne caractérise pas la nature de la faute et que celle-ci, de plus n'et pas personnelle ni détachable de l'exercice des fonctions de l’enseignant : le Recteur n'avait donc pas le droit de lui refuser la protection juridique des fonctionnaires. Il doit donc rembourser aussi.
Cette décision s'inscrit dans un mouvement qui se montre de plus en plus favorable au fonctionnaire autour des éléments qui constituent la faute personnelle. Voir (ordre chronologique) : arrêt Thépaz (14.01.1935) - - Tribunal des conflits (TC), 19.10.98 (faux en écritures et faute de service) - Cassation, ch. crim. 13.10.2004 (incendie sur ordre du préfet). Eléments constitutifs de la faute personnels dont recherche d'un intérêt personnel : TC, 30.06.1949, Dame Veuve Chulliat -
- Protection du fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales : faute personnelle (CAA Versailles - 18 mai 2006) - LIJ n° 107, p. 12-14
Un enseignant accusé d'agression sexuelle et suspendu suite à cette dénonciation s'est vu refuser toute protection juridique. Après avoir eu un non-lieu au bénéfice du doute, il s 'est retourné contre son administration lui demandant (et obtenant du tribunal administratif) compensation financière pour ses frais d'avocat et le préjudice moral subi. Après appel du ministère, la cour administrative de Versailles a annulé le remboursement des frais d'avocat et passé de 22.867 euros à 1000 euros le préjudice moral. au motif que l'administration n'a pas commis de faute, que le fait qu'il soit relaxé au bénéfice du doute n'entache pas sa révocation d'illégalité.
- Protection juridique des fonctionnaires : injure ou diffamation, condition tenant à un dépôt de plainte par l'intéressé, erreur de droit - TA Nîmes, 21.12.2006
Un parent d'élève a fait circuler une lettre dirigée contre un enseignant, lequel s'est estimé outragé mais s'est refusé à poursuivre ce parent. Néanmoins, il a demandé au Recteur la protection prévue à 'l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 [ci-dessus], ce qui lui a été refusé et ce pour quoi il a saisi le tribunal administratif. Celui-ci déboute le requérant : cette protection doit être précédée d'une plainte de l'administration, elle-même tributaire d'une plainte de l'enseignant - qui, en l'espèce n'a pas eu lieu. De plus ce dernier avait refusé une médiation. Le recteur n'a pas commis d'erreur de droit selon la jurisprudence administrative.
- Protection des fonctionnaires : motif de refus (imprécision de la demande/incertitude sur la réalité des faits) - CAA Lyon, 23.01.2007- LIJ n° 114, p. 14-15
Le tribunal administratif avait validé la décision d'un recteur de refuser à un enseignant faisant fonction de documentaliste la protection juridique : il considérait que la demande de l'intéressé était imprécise sur lmes moyens de cette protection et que la réalité des faits (plainte de parents d'éleves - classée sans suite - accomapgnée de propos dépalcés) n'était pas suffisamment établie. La cour administrative d'appel le ui donne tort et casse le jugement : la protection doit être accordée quand les faits se sont produits à l'occasion des fonctions même si elle garde des doutes, quitte à annuler cette protection dès qu'elle a la preuve de l'absence de fondement. De plus c'est à l'administration de choisir les modalités de protection, pas à l'intéressé. Ce jugement s'inscrit dans la jurisprudence constante du conseil d'Etat
- Professeur des écoles - accusations d'une élève - Enquête péliminaire - Absence de poursuites pénales - Refus de protection - Erreur de droit. TA Lyon, 06.11.2007, m. R., n° 0507515 - LIJ n° 121, p. 15-16
Un recteur ne peut pas invoquer l'absence de poursuite pénales pour refuser la protection juridique d'un fonctionnaire. Ainsi un professeur des écoles, victime de la part d'une élève d'attaques "de caractère diffamatoire auxquels il s'est trouvé exposé à l'occasion de ses fonctions", devait obtenir une telle protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-364
Descripteurs : protection civile / sûreté des personnes
- Fonctionnaire faisant l'objet d'attaques à l'occasion de ses fonctions - Absence de faute personnelle - Annulation du refus de protection juridique - Responabilité de l'Etat retenue. TA Lille, 14.01.2007, N° 0505580 - LIJ n° 121, p. 13-14
Un professeur des écoles - suite à un forte opposition politique au maire de la commune où est l'école - dépose plainte avec constitution de partie civile pour dénomination calomnieuse et atteinte à son honneur mais aussi contre une directrice d'école pour faux témoignage. Puis il a sollicité la protection juridique des fonctionnaires (art. 11 de la loi 83-634 : ci-dessus) par deux fois et par deux fois le recteur a refusé de se prononcer. Pour le tribunal, celui-ci était tenu de la lui accorder. Mais le requérant ne peut pas demander des dédommagements financiers pour préjudice moral et professionnel car il les a déjà perçus lors d'un autre jugement antérieur.

 

 

 

 


Rémunérations, traitement des fonctionnaires ...
[Généralités dont : rémunératiosn GRETA -GIPA - retenue (ci-dessous) et : [rappel de traitement - cotisations dont CSG/CRDS - indemnités et heures supplémenaires - action sociale/prestations - avantages en nature - rémunérations : professeurs des écoles - professeurs du 2e degré] -
Mise à jour le 19 septembre 2008

Généralités sur les rémunérations dans la Fonction publique...

... des fonctionnaires : généralités (site de la Fonction Publique. les barèmes applicables au 01.2008 : traitements en métropole, hors échelle.)
Correspondance entre indices bruts et indices nouveaux majorés (INM) depuis le site officiel (au 01.07.2006) - au 01.07.2008)
Voir : Corps et emplois types de la fonction publique de l’État depuis le site ministériel.
... des fonctionnaires à l'Education Nationale (ATSS sauf TOS - Enseignants) : fiches métiers (rappel).

Rémunération et indemnités autour des GRETA : ici.

La GIPA ou Garantie individuelle du pouvoir d’achat [calculateur en ligne]
- Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat (en ligne).
La GIPA ou Garantie individuelle du pouvoir d’achat concerne tous les fonctionnaires titulaires civils, des trois versants de la fonction publique, les magistrats et les militaires appartenant à des grades dont l’indice sommital est inférieur ou égale à la hors-échelle B ou, s'agissant des agents sur contrat, être rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à la hors-échelle B [1]. La circulaire FP correspondante précise que "ce plafond de rémunération s'apprécie au sein du grade détenu et non du corps" (p. 4 du doc. en ligne).
Elle repose sur le principe suivant : pour une période de référence, lorsque l’avancement automatique à l’ancienneté et le montant de revalorisation annuel de la valeur du point fonction publique sont inférieurs à l’inflation, le fonctionnaire a alors droit à une prime qui garantit le maintien de son pouvoir d’achat (voir art. 3 du décret).
[1] D'après le contexte, il s'agit des indices au-dessous du dernier indice de la grille de la catégorie B (en oct. 2008 : INM 514).
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Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 relatif aux modalités de prise en compte dans la retraite additionnelle de la fonction publique de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat (en ligne).
Pour les fonctionnaires, les militaires et les magistrats, l''indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d''achat instituée par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 fait partie des éléments de rémunération soumis à cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
Le présent décret est applicable aux montants versés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 (site ministériel).

Retenue sur traitement et jurisprudence
Pour se procurer la photocopie (service payant) des articles de la revue ici résumés (au CRDP de l'Académie d'Amiens depuis mars 1987), il vous suffit de nous le demander par mail.
**Retenues et absence de service fait (dont grève) - Mise à jour le 21.11.2008
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Retenue sur traitement - Absence de service fait - Reunion de service. TA Clermont-Ferrand, 29.05.2008, n° 0700782 (LIJ n° 129, nov. 2008, p. 10)
Convoqué un mercredi d'octobre 2006 à une réunion de concertation avec ses collègues autour d l'élaboration du projet éducatif de l'EREA où il travaille, un professeur des écoles a refusé de s'y rendre et s'et vu ponctionner un trentième pour service non fait . Or ce mercredi n'était pas un jour férié, cette réunion de concertation ne lui imposait aucun travail supplémentaire et rien n'empêche le conseil d 'administration de l'EREA de déplacer cette date du vendredi au mercredi, du point de vue légal ou de l'intérêt public.
- Refus de participer à l'élaboration du projet d'établissement - absence de service fait (LIJ n° 100, p. 9)
Un enseignant qui se refuse a participer à une réunion destinée à actualiser le projet d'établissement peut se voir retirer un trentième de son traitement mensuel pour absence de service fait : il s'agit d'un manquement à son obligation de service (TA Nouvelle Calédonie du 28 avril 2005).
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Retenue sur traitement : obligations de service, absence de service fait - TA Nancy, 20.09.2005 (LIJ , n° 100, p. 9)
"Tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique". Pour n'avoir pas respecté cet article 28 de la loi n° 83-634 du 13.07.1983, une conseillère d'orientation qui refusait d'effectuer les permanences prévues au tableau de service s'est vu sanctionnée d'une retenue sur salaire pour absence de service fait, même si elle était présente dans son CIO pendant les heures prévues au titre de la permanence.

- Retenue sur traitement pour absence de service fait (grève) - TA Marseille, 10.07.2006 (LIJ, n° 109, p. 12)
D'une part, le tribunal maintient la retenue pour fait de grève d'un enseignant qui pourtant prétend avoir assuré son service pendant 3 journées : or les preuves sont là qui prouvent qu'il n'a pas assuré son service d'enseignement ces jours-là. Il aggrave d'autre part la retenue en application du décret n° 62-765 : ne pas faire son service du 12 mai 2003 au 13 juin 2003 coûte 32/30ème de traitement, non 17/30ème : au niveau du Rectorat, c'est un cas de compétence liée. Voir aussi la loi de finances rectificative no 61-825 du 29 juillet 1961 relative à la retenue pour fait de grève.
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Grève (absence de service fait) et retenue sur traitement pour un enseignant à temps partiel - TA Lyon, 27.09.2006 (LIJ, n°111, p. 13-14)
Un enseignant ltemps partiel qui a fait grève en mai-juin 2003 avec ses collègues s'est vu décompter 17 jours consécutifs lorsqu'il n'enseignait que les mardi, jeudi et vendredi. Le tribunal a rejeté son recours et justifié des trentièmes ôtés "même si, durant certaines de ces journées, l'agent n’avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir" ; d'ailleurs, il a été moins pénalisé que son épouse, gréviste et enseignante à temps complet. Ceci est conforme à la jurisprudence du Conseil d 'Etat.
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Absence de service fait et supension de traitement - CAA Nancy, 09.12.2006 (LIJ , n° 112, p. 19)
Un chef de travaux a refusé d'accomplir des tâches qui lui revenaient selon la hiérarchie et a vu son traitement suspendu pendant plusieurs mois : :il n'a rejoint son poste qu'après avis du déclenchement de la procédure de radiation des cadres. L'intéressé fait appel de la décision en faisant valoir qu'il n'est pas habilité à exercer les tâches d'enseignement qu 'on lui a imposé et saisit le tribunal administratif, qui lui donne tort, plus la cour d'appel pour le même résultat : l'ordre n'est pas " manifestement illégal ", l'obéissance hiérarchique s'impose et en ce cas la retenue sur l'ensemble de la rémunération est conforme aux textes réglementaires.
** Absences injustifiées et retenue pour service non fait -
Mise à jour le 21.11.2008
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Absences irrégulières - Réserve opérationnelle - Retenue sur traitement. TA Besançon, M. C., 08.07.2008 (LIJ n° 128, p. 13)
Malgré le refus de l'Administration, un professeur certifié s'est absenté en 2006dans le cadre de la réserve opérationnelle (deux nouvelles périodes succédant à une autre, autorisée elle). C'est légitiment, selon le tribunal administratif, qu'il lui a été retiré 14/30e de son traitement : l'agent qui s'absente du service sans avoir obtenu d'autorisation préalable s'expose à l'application de plein droit d'une telle retenue. Et le tribunal n'a pas à se prononcer sur les raisons d'un tel refus.
Les textes du jugement : art. 10 (abrogé en 2007/voir code de la défense) et 11 (idem) de la loi n° 99-894 du 22.10.1999 (organisation de la réserve miliaire et du service de la défense).
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Demande d'autorisation d'absence non accordée et absence de service fait - TA Poitiers, 16.11.2005 (LIJ, N° 101, p.12-13)
Un enseignant ne peut quitter son poste persaudé que sa demande d'autorisation est accordée implicitement : la hiérarchie doit avoir autorisé explicitement l'absence. Sans cette autorisation, la journée peut être légitimement retenue sur rémunération.
** Retenues et droit de retrait
...
Droit de retrait, droit de grève et retenue sur traitement (chronique de l'ESEN).
L’article 5 du décret modifié n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et la sécurité autorise les agents de l’État à user d’un droit de retrait (dont s’inspire l’art. L. 231-8-1 du code du travail), s’ils se trouvent dans une situation professionnelle présentant un danger grave et immiment pour leur santé physique.
Droit de retrait et notion de danger imminent (absence en l'espèce) - TA Cergy-Pontoise, 28.09.2006 (lettre d'information juridique, n° 109, p. 10-11)
Ce n'est pas parce que des situations de travail sont fortement dégradées qu'on a le droit de cesser le travail en invoquant le droit de retrait. Le juge rappelle que cette procédure correspond à un danger laissé à l’appréciation surtout du juge pour « apprécier si ce motif paraissait être raisonnable dans le cas de l’espèce », ce qui, pour lui, n’est de fait pas le cas. Aussi la requérante a-telle tort de se plaindre qu’une retenue a été effectuée sur son traitement pour cette journée non travaillée au motif de retrait (voir aussi même revue, chronique in n° 103, p. 23-24.).

La GIPA ou Garantie individuelle du pouvoir d’achat

La GIPA ou Garantie individuelle du pouvoir d’achat concerne tous les fonctionnaires titulaires civils, des trois versants de la fonction publique, les magistrats et les militaires appartenant à des grades dont l’indice sommital est inférieur ou égale à HEB, et les agents non titulaires employés de manière continue sur la période de référence.
Elle repose sur le principe suivant : lorsque l’avancement automatique à l’ancienneté et le montant de revalorisation annuel de la valeur du point fonction publique sont inférieurs à l’inflation, le fonctionnaire a alors droit à une prime qui garantit le maintien de son pouvoir d’achat.


 

Rappel de traitement : jurisprudence - Mise à jour le 10 septembre 2008
** Rappel de traitement et presription quadriennale
Les dettes de l'État et des collectivités publiques se prescrivent, selon le régime instauré par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sur un mode quadriennal. Selon le principe fondateur de cette loi, le paiement d'une créance détenue sur l'État doit intervenir dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où les droits ont été acquis. Au- delà de ce délai, elle est prescrite, sauf interruption du délai de prescription et sous réserve des dispositions de ladite loi.
- Conseil d'Etat : arrêt du 10 mars 2003 [en ligne] : "Considérant que, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de cette créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé et la prescription est donc acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ; qu'il en va cependant différemment lorsque la créance de l'agent porte sur la réparation d'une décision individuelle illégalement prise à son encontre ; qu'en pareille hypothèse, le fait générateur de la créance doit être rattaché à l'année au cours de laquelle la décision litigieuse a été régulièrement notifiée ; que la seule circonstance que l'administration vient à reconnaître ultérieurement l'illégalité de sa décision ne peut suffire à établir que l'intéressé aurait jusque là légitimement ignoré l'existence de sa créance et à justifier un report du point de départ de la prescription en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;"
- Rappel de traitement - prescription quadriennale. CAA Marseille, 4 mars 2008, Mme Z., n° 05MA00093 (LIJ n° 126, juin 2008, p. 15-16)
Une nouvelle fois, la prescription quadriennale s'applique pour cette agrégée auquel l'Etat devait une créance correspondant à son traitement tel qu'il aurait dû être versé entre le 29 janvier 1993 et le 31 décembre 1995 - pour une somme de plus de 9000 euros. Mais elle n'a saisi le tribunal qu'en 2004 et n'a pas fait la preuve de l'ignorance de sa créance, laquelle ne peut se fonder sur la méconnaissance de la réglementation ou sur un défaut d'information de la part de l'administration.
** Rappel de traitement et intérêts moratoires
- Intérêts de retard ou moratoires - Article 1153 du code civil - Capitalisation des intérêts ou anatocisme - Article 1154 du code civil. CAA Douai, 21.11.207, M. D., n° 07DA0065 (LIJ n° 123)
Un fonctionnaire a obtenu que l'Etat soit condamné à payer les intérêts suite à un rappel de traitement dû mais versé avec un très grand retard à compter d'un an après la réception par l’administration de sa demande préalable d'indemnisation, avec cumul d 'intérêts. Le tribunal d’Amiens avait estimé que, dans la mesure où une année entière d’intérêt ne lu était pas due, sa demande de capitalisation d ‘intérêts devait être rejette, selon les termes de l’article 1154 du Code civil et une jurisprudence antérieure du Conseil d ‘Etat. Désormais, la justice, administrative admet les demandes par anticipation (CE, 13.12.2002), se calant sur la jurisprudence judiciaire. D’autre part, cette décision est prise désormais une fois pour toutes : le requérant n’a pas à la renouveler régulièrement. Le commentaire détaillé de cette décision de la cour administrative d’appel de Douai se recommande par son aspect complet et détaillé avec de très nombreuses références jurisprudentielles.

 

 

 

 

 

 

Primes et indemnités [Indemnités et examens - cotisation sécurité sociale - ATOSS : dont IAT/IHTSIFTS - indemnité popur travaux dangereux - NBI - Autres primes : Prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR)] - Mise à jour le 9 janvier 2009
Un élément de rémunération des fonctionnaires.
Art. 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires."
Modulation de l'Indemnité...
... généralités
La Modulation indemnitaire : le site de la fonction publique.
Les paramètres de modulation : "manière de servir » et/ou résultats obtenus et processus formel d’évaluation - suspension de versement de la prime en cas de mise à pied, d’un congé maladie ou de longue durée ...
Le rapport de la cour des comptes.
Voir aussi le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels des administrations centrales qui inaugure avec son article 5 : "Le coefficient individuel est modulé pour tenir compte de la manière de servir de l'agent appréciée notamment au terme d'une évaluation, dans une fourchette de 0 à 3. Il est fixé annuellement par le ministre. Pour les personnes bénéficiant effectivement de l'indemnité de fonctions et de résultats, la moyenne des coefficients individuels par ministère est fixée au maximum à 2."
IAT (art. 5). "L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions."
IFTS (art. 3). "Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions."
PPRS (décret en ligne). Art. 2 "La prime de participation à la recherche scientifique est, par nature, variable et personnelle. Son montant est fixé, chaque année, par le président-directeur général, le directeur général ou le directeur de chacun des établissements concernés, en fonction de la contribution apportée par chaque agent aux activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus."
Modulation et CTP : article 12 du décret n°82-452 du 28 mai 1982 (modifié par Décret n°2001-376 du 27 avril 2001 art. 1 (JORF 2 mai 2001)). "Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : [...] 7° Aux critères de répartition des primes de rendement".
- Modulation et maladie
- "Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (Article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.)"
- Prime et longue maldie : un arrêt du Conseil d'Etat du 10 janvier 2003, Ministre de l'Intérieur/M. Laureau, requête n° 221334.
- Arrêt Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 12 juillet 2006, Préfet de police de Paris, requête n° 274628 : "Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la délibération du Conseil de Paris des 18 et 19 novembre 2002 portant création d'une indemnité d'administration et de technicité pouvant être octroyée à certains personnels de la préfecture de police, et de l'article 4 de la délibération du Conseil de Paris des 18 et 19 novembre 2002 portant sur les modalités d'attribution du régime indemnitaire concernant certains personnels de catégorie B de la préfecture de police, parmi lesquelles est prévue l'attribution d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, le montant de l'indemnité d'administration et de technicité est modulé en fonction de l'activité des agents qui en bénéficient et celui de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires est modulé en fonction du « supplément de travail fourni » et de « l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité d'administration et de technicité et l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires, qui sont liées à l'exercice effectif des fonctions, ne sauraient être regardées comme constituant des éléments du traitement devant être maintenu, dans le cas où les agents qui en bénéficient sont absents pour congés de maladie ou pour cause d'évènements familiaux ."
- Cour administrative de Versailles, arrêt du 16 novembre 2006.
"Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des primes de service et de rendement et des primes de travaux, le versement de ces primes, qui sont calculées en fonction des rémunérations versées et sont susceptibles de modulation, est subordonné à l'exercice effectif des fonctions exercées ; que, par suite, dès lors que le requérant qui a été placé en congé maladie pour la période allant du 17 mars 2003 au 4 mai 2003, a repris son service après cette période de congé et a exercé ses fonctions jusqu'au 1er juillet suivant, il avait droit au versement de la prime de service et de rendement pour les mois de mai et de juin et à celui de la prime de travaux pour le mois de juin ."
- Modulation et décharge syndicale

Selon le service juridique du minitère de l'Education Nationale (lettre DAJ n° 04-83 du 16.02.2005 et n° 05-99 fu 28.02.2005 - voir LIJ n° 94 d'avril 2005, p. 20), un agent ne peut prétendre...
- ni percevoir l'IAT (article 5 du décret n° 2002-61 du 14.01.2002 : "L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions.")
- ni percevoir l'IFTS (article 3 du décret n° 2002-63 du 14.01.2002 :"Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions".)
Jurisprudence
Voir aussi le n° 116 de la LIJ.
Décharge syndicale : calcul de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) versée aux fonctionnaires béénficaiant de décharges d'activité de servcei. CAA Marseille, 20 mars 2007 en ligne : "Considérant qu'il résulte de ces dispositions que cette indemnité n'est pas fonction du grade ou de l'affectation d'un agent et peut être calculée en tenant compte de l'exercice effectif, par ce dernier, des fonctions lui imposant des travaux supplémentaires ou des sujétions spéciales ; que ce calcul peut donc être notamment affecté, comme ce fut le cas pour M. X, par la prise en compte objective du temps de décharge d'activité qui a été accordé à l'intéressé pour raisons syndicales, dans des conditions qui ne sauraient s'assimiler à une appréciation portée par son administration sur sa manière de servir 3"
A noter : selon la cour administratioved'appel, les "dispositions de la circulaire FP n° 1487 du 18 novembre 1982 [sont] dépourvues de caractère réglementaire". Voir le décret n° 68-560 du 19 juin 1968. relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs, article2 - applicable à l'époque - : "Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er ci-dessus, variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance de ses sujétions [etc...]"
.. et charges de travail/façons de servir.
Autres jurisprudences : Conseil d'Etat, 29.12.2006 - 17.04.1991 arrêt Coiffier -

Indemnité de résidence
: les villes y ouvrant droit et les montants sont précisés dans l'instruction n° 01-056-B1 du 26 juin 2001 (BO de la Comptabilité publique).
Dans l'Académie d'Amiens, seules quelques communes de l'Oise ouvrent droit à ces versements, les fonctionnaires exerçant dans les communes de
l'Aisne et de la Somme n'y ont pas droit.

- Indemnités et participation aux examens
** Baccalauréat : règle générale
Décret n°56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours - TITRE III : Indemnité pour participation aux travaux des différents jurys de concours ou d'examens de l'Etat : voir article 13 [en ligne] et le tableau selon le groupe d'épreuves.
** Baccalauréat : expérimentation d'une nouvelle organisation
Décret n° 2008-524 du 3 juin 2008 revalorisant les montants des indemnités versées à certains personnels de l'éducation nationale mobilisés par l'expérimentation d'une nouvelle organisation des épreuves des séries générales et technologiques du baccalauréat au JO du 4 juin 2008 :
" Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels de l'éducation nationale participant, dans les académies ou les départements déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, à l'expérimentation d'une nouvelle organisation des épreuves des séries générales et technologiques du baccalauréat." Soit 5 € pour toute copie corrigée.

Primes et indemnités - IAT
Le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité.
- Arrêtés du 25 février 2002 fixant la liste des corps de fonctionnaires relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en fonctions dans les services déconcentrés, les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur éligibles à l'indemnité d'administration et de technicité en application du décret no 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité [généralités : vour version PDF - personnels des bibliothèques - bibliothèques et infirmière - Pour l'appllication de l'IAT aux TOS, le point sur le site académique de Caen].
Les nouveaux montants de l'Indemnité d'Administration et de technicité (IAT) pour l'Education Nationale ont été publiés au JORF du 26.11.2004.
Modèle de délibération (fonction publique territoriale) depuis le site du Conseil général de la Somme.
[Le JO (version papier) est en consultation au CRDP de l'Académie d'Amiens.]
Pour l'application de l'IAT aux collectivités locales : le site du Minefi.
Pour l'appllication de l'IAT aux TOS, le point sur lesite académique de Caen.
Primes et indemnités - IHTS
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaire (IHTS) dépendent de l'indice de rémunération, leur grille au 1er février 2007 par indice .
depuis le site ministériel [en descendant] : barème de calcul en euros.
Arrêté du 26 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1989 relatif aux taux de rémunération des heures complémentaires (JO du 25.08.2005)
Primes et indemnités - IFTS (indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires)
Le site de la Fonction Publique. Le modèle de délibération depuis le site du Conseil général de la Somme (fonction publique territoriale)
LE JO du 11 juin 2003 publie deux arrêtés du 26 mai 2007 modifant les arrêtés de 2002 - fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
6 des services déconcentrés (dont EPLE) [le décret fondateur de 2002 - arrêté de 2002 modifié par ceux de 2003 et 2007],
- des administrations centrales (voir modificatif pour les secrétaires administratifs de classe normale, 1ère ligne du tableau au JO du 17.02.2007) [arrêté de 2002].
Jurisprudence
Un Recteur se doit d'être équitable dans la détermination du taux de l'IFTS (LIDJ n°99 de novembre 2005, p. 11-12).
Jurisprudence
- IFTS et décharge syndicale : calcul de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires versée aux fonctionnaires bénéficiant de décharges d'activité de service - CAA, Marseille, 13 mars 2007, M. P., n° 03MA01999 (en ligne)
"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que cette indemnité n'est pas fonction du grade ou de l'affectation d'un agent et peut être calculée en tenant compte de l'exercice effectif, par ce dernier, des fonctions lui imposant des travaux supplémentaires ou des sujétions spéciales " : un personnel déchargé à titre syndical ne peut pas se plaindre d'une indemnité non revalorisée (non perception des reliquats octroyés aux autre collègues) puisque son absence du fait de sa décharge a donné un surcroît de travail à ses collègues : il est normal que ce soient eux qui en soient récompensés financièrement. Ceci est conforme à la jurisprudence du Conseil d 'Etat (arrêt Coiffier du 17 avril 1991). A retenir : les "dispositions de la circulaire FP n° 1487 du 18 novembre 1982 [sont] dépourvues de caractère réglementaire".
Indemnité pour travaux dangereux et insalubres
Présentation (site de la fonction publique)
Ces indemnités sont classées en trois catégories : 1ère catégorie : indemnité pour l’exécution de travaux présentant des risques d’accidents corporels ou des lésions ... - 2ème catégorie : indemnité pour l’exécution de travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination - 3ème catégorie : indemnité pour l’exécution de travaux incommodes ou salissants. Un arrêté fixe, par ministère [MEN : ci-dessous] , la liste des travaux retenus et leur classement dans l’une des trois catégories. Ces indemnités sont allouées par demi-journée de travail effectif. Elles ne sont pas cumulables avec des indemnités de risques ou de sujétions spéciales, sauf pour travaux ouvrant droit aux taux de 1ère catégorie qui est réduit de 50 %.
Les taux moyens sont actuellement les suivants : 1ère catégorie 1,03 € - 2ème catégorie 0,31 &eur