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Travailler
à l'Education Nationale : généralités
[notre
index général]
Dernière
mise à jour le 3 novembre 2011
Notre
index
(J
= avec Jurisprudence ou point juridique)
Travailler à l'Education Nationale (être fonctionnaire,
être enseignant ou autre à l'EN, être titulaire
ou non)
Index alphabétique (dernière(s)
mise(s) à jour /
avant-dernières mises à jour)
A,
B, C, D, E -- F,
G, H, I, L, K, L, M, N, O, P - R,
S, T, U, V, W, X, Y, Z
Voir aussi
:
dans
la Fonction Publique ...
fonction
publique, généralités - obligations
et droits des fonctionnaire dont droits syndicaux - souffrance au
travail
Etre
agent non titulaire (ANT)
- Rémunérations
: FP/MEN - Prendre
sa retaite (dont ANT)
et à l'Education Nationale
:
travailler
à l'EN : rémunérations et pouvoir d'achat
dont : traitement, primes
et indemnités,
heures
supplémentaires, prestations
sociales, avantages
en nature
métiers
à l'EN : enseignant
1er degré
- enseignant
2e degré
- documentaliste
de CDI -
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Notre
index
Travailler à l'Education Nationale (être fonctionnaire,
être enseignant ou autre à l'EN, être titulaire
ou contractuel)
Index alphabétique (dernière(s)
mise(s) à jour /
avant-dernières mises à jour)
A,
B, C, D, E -- F,
G, H, I, L, K, L, M, N, O, P - R,
S, T, U, V, W, X, Y, Z
A
Abaissement d'échelon
(sanction disciplinaire) - Abandon
de poste + J - Accident
de service (J) - Accord
majoritaire - ACMO
-
Action sociale et FP, - Administratifs
EN (concours)
-Agent non-titulaire de la
fonction Publique (ANT,
contractuels FP) - Amiante
- ANT (agent
non-titulaire)
ARTT
des ATOSS - Assistants
d'Education - Assistante
sociale EN (concours)
- Association (respondable d') et congé
FP -
ATOSS
( dont : mutations
- concours)
- Avancement
des personnels et avantages de carrière
B / C
Bibliothèques
(métiers des) - Bilan de compétences
- Blâme (sanction disciplinaire)
- Bonifiés (congés
: généralités - TOS)
-
Calcul
de la retraite
- Canicule
- Carrières
longues et réforme des retraites - Carrières
type (FP) - Cessation
progressive d'activité (CPA)
- CFA
(congé de fon d'activité) - CFC
- Changement de résidence et mutation
des fonctionnaires - Chefs
d'établissement (concours)
- CHS
-
Commission de réforme/comité médical ; J
- Compte
épargne temps (généralités -
enseignants) - Congés
(dont congés et fêtes religieuses) (J)
-
Congé
de fin d'activité (CFA)
- Congé de formation professionnelle
(J) - Congé
de longue durée ( J)
- Congé
de longue maladie (
J) -
Conseil de discipline et sanctions (pour personnels)
: J - Conseiller
en formation continue - Contractuel public (ANT)
-
COP
(concours)
-
Cotisations (Dont aussi : CSG - CRDS) (J) -
Consulter son dossier administratif
- CPE
(concours)
- CSG (J) - CRDS (J)-
Cumul
d'activités -
D
- Déplacement
d'office (sanction disciplinaire) : J - Déontologie
et FP - Détachement
- Dialogue
social dans FP - DIF
(droit individuel à la formation)
-
Discrétion
professionnelle - Discrimination
(HALDE)-
Disponibilité (J)- Disposition
(mise à) : J -
Documentalistes
de CDI - Dossier
administratif des fonctionnaires
: J - Durée
du travail -
E-
Enseignants
: enseignants
du 1er degré (concours),
enseignants
du 2ème degré (concours)
- Evaluation des fonctionnaires
(évaluation
des ATOSS) -
F
/G
Faute
professionnelle - Formation
des fonctionnaires - Droit
de grève dont droit
de grève à l'EN, grève dans le 1er degré
: SMA
-
H
HALDE
- Handicap
et fonction publique - Harcèlement
moral (J) - Heures
supplémentaires
(J)- Hors-cadre
(position) - Hygiène
et sécurité - I
- IAT
- IEN
- Indemmnités
: IAT - IHTS, IFTS, travaux dangereux, ...
- Infirmière
EN - Information
du public et neutralité - Insuffisance
professionnelle/sanction - IPR
- L - Laboratoire
(personnel de) - Liste
d'aptitude - Logement
de fonction : J -
M / O
Madadie (congés
de maladie) - Médecin
EN - Médiateur
- Messageries
et droit à l'information - Mise
à disposition (MAD)
-
Mise à la retraite d'office (sanction disciplinaire)
- Mixité
et fonction publique -- Mobilité
dans les 3 fonctions publiques -
Mutations des fonctionnaires dont mutation
dans l'intérêt du service / mutation d'office
- N - NBI
: J (dont
NBI des TOS) - Notation
(généralités - ATOSS)
-
O -
Obéissance hiérarchique
- Obligations
des fonctionnaires -
P
Parité
H/F et fonction publique (concours)
- Pension
de retraite - Pentecôte (lundi
de : journée de solidarité)
- Personnel
d'inspection -
Positions
du fonctionnaire - Prestations
sociales - Protection juridique des
fonctionnaires (J)
R
Rachat
d'années d'études et retraite -
Rappel de traitement
- Reclassement
et maladie d'un agent jugé inapte -
Rémunérations (J - dont : GIPA
- traitement - indemnités - grille
fonction publique en ligne) - Représentation
(congé de) -
Représentativité syndicale
- Réserve
(devoir de) et J - Résidence
(indemnités de) - Retenues
sur traitement - Retrait
(droit de) et J -
Retraite
(pension de) - Réversion
(pension de) - Révocation
(sanction disciplinaire) - Risques
professionnels -
S
- Salaires, voir à
: Rémunérations
(grille
fonction publique en ligne) - Sanctions
disciplinaires - Santé/sécurité
au travail [rénovation en cours]-
Secret médical - Solidarité
(journée de) - Suspension
(sanction disciplinaire) - Syndicats : droits
syndicaux, représentativité
dont J -
T /V
Temps
de travail et FP - Temps partiel (généralités
& J - enseignants/COP/CPE
et J - retraite
et temps incomplet) - Textes essentiels
- TOS (métier
- décentralisation)
Trois
enfants (retraite anticipée) - V
- Vacances scolaires (dates/calendrier
- Académie
d'Amiens) - VAE et fonction publique - Validation
des acquis
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Les Métiers de l'Education Nationale ...
Des fiches métiers avec statut, missions, rémunération
etc... depuis le
site ministériel - présentation des métiers
de l'Education Nationale à destination du grand public
depuis
le site public sur l'Education
Quels diplômes pour quels métiers ? Les fiches
ministérielles
Temps
de travail, journée de solidarité, compte
épargne temps (CET) ...
La durée du temps de travail [le
temps partiel - le lundi de pentecôte
et le journée de solidarité]
La durée
du temps de travail passe dans la Fonction publique de 1600 à
1607 heures suite à la loi
n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité
pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées (notamment ses articles 2 et 6).
Fêtes légales/religieuses
2010
-Autorisations d'absence pouvant être accordées
au titre des fêtes religieuses
de l'année civile 2010 : site
du MEN - circulaire
FP/rectif.
- BOEN à venir.
Temps partiel [temps
partiel des enseignants] - Mise à jour le 16 juin
2008
Le temps partiel dans la fonction publique
[grève dans la fonction publique e à
l'E.N.]
Généralités - textes
officiels
Ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice
de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les
agents des collectivités locales et de leurs établissements
publics à caractère administratif (site
de légifrance).
Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités
d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296
du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à
temps partiel (site
de légifance).
Le point depuis le site
du service public : agents concernés, temps partiel sur
autorisation, temps partiel de droit, dispositions communes aux
temps partiels sur autorisation et de droit, réintégration
à temps plein.
Rappel de la réglementation (questions de parlementaires
: site
du minefi).
Fonction publique d'Etat
En ligne depuis le site du ministère de la Fonction publique
: le
guide.
Fonction publique territoriale
Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à
la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale
(légifrance).
Fonction publique territoriale : question de parlementaire et réponse
(fin
2006-début 2007).
Site du rectorat
de Créteil à destination des TOS décentralisés.
Divers
- Extrait du site
ministérielLes agents qui avant leur congé de
formation professionnelle effectuaient leur activité à
temps partiel sont réintégrés automatiquement
à temps complet avant leur mise en congé de formation
professionnelle.
Question : Je travaille à temps partiel. Quelles seront les
modalités de calcul de mon indemnité forfaitaire mensuelle
à loccasion de mon stage ?
Aux termes de larticle 10 du décret n°75-205 du
26 mars 1975 modifié, l « agent mis en congé
pour formation peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire
égale à 85% du traitement brut et de lindemnité
de résidence afférents à lindice quil
détenait au moment de sa mise en congé ». Il
sensuit que, préalablement à son départ
en congé de formation, lagent non titulaire est réintégré
à temps plein et se trouve rémunéré
sur cette base (plus
de détails).
Académie d'Amiens
La circulaire autour du temps partiel...
... des ATOSS (circulaire
du 20 mars 2008).
Jurisprudence autour du temps partiel
Voir aussi les spécficités pour
: enseignants (généralités),
enseignants
du primaire, directeur
d'école, ...
Refus de temps partiel : obligation de motivation
- Décision refusant l'autorisation
d'accomplir un service à temps partiel - Article 37 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 [en
ligne] - Obligation de motivation -Portée - Motivation
insuffisante. TA Rennes, 26.02.2009, M. B., n° 0703018
& Mme J. , n° 0703017 (LIJ 134, p. 16-17)
Le refus d'octroi est ainsi motivé par l'inspecteur d'académie
: "motif du refus : organisation du service" : c'et notoirement
insuffisant. Mais cet acte constitue une "acte décisoire
portant refus d'octroi d'un temps partiel à 80% et donc susceptible
de recours"., ce qui justifie une demande d'annulation qu'accorde
le tribunal.
Voir aussi autres jurisprudences autour de l'absence
de motivation pour justifier une sanction disciplinaire : Conseil
d'Etat (28.051965,
17.11.1982)
.
L'adminsitration n'a pas le droit d'imposer sa quotité
à un agent
- Personnels Autorisation dexercice
des fonctions à temps partiel Modification de la quotité
par le recteur avant la fin de la période - Illégalité.
TA Montpellier, 29.11.2007, Mme B., n° 0402187 (LIJ n° 126
de juin 2008, p. 10)
Un recteur a dabord autorisé une agrégée
à enseigner 12heures sur 15(soit à 80%) du 01.09.
31.08.2004 puis, au cours de cette période, la
ramenée à 11heures (payée désormais
à,73,33% de son traitement) sans laccord de lintéressée.
Ce faisant, il ad dérogé aux dispositions du décret
82-624 qui définit les modalités du temps partiel
pour les fonctionnaires : le tribunal case la décision dut
recteur : ladministration na le doit ni de revenir sur
une décision légale et créatrice de droits,
ni de réduire unilatéralement la quotité de
service résultant dune autorisation de travail à
temps partiel.
- Travail à temps partiel - réduction
par l'administration - absence de demande du fonctionnaire - illégalité.
TA Melun - 22.11.2005, Mme R. (LIJ n° 104)
L'Administration ne peut réduire la quotité de service
d'un fonctionnaire que si l'intéressé l'a formulé
par écrit (article 37 de la
loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions staturaires
relatives à la fonction publique d'Etat.)
Traitement à temps partiel et traitement à mi-temps
thérapeutique
- Temps partiel et mi-temps thérapeutique
- Nouvelle dénomination. TA Nantes, 13.12.2007, MMe
F., n° 045191(LIJ n° 125 de mai 2008, p. 11)
En congé de longue durée du 01.09.2004 au 25.07.2004,
la requêtante a été mise à temps partiel
à 50% à se demande du 01.09.2004 au 31.08.2005 puis,
par nouvel arrêté rectoral, en mi-temps thérapeutique
du 01.09.2004 au 31.112004 - mais a reçu pour le mois de
septembre 2004 comme rémunération un demi-traitement.
Elle saisit le tribunal administratif qui lui donne raison : l'administration
lui doit un plein traitement pour son mi-temps thérapeutique
car implicitement la deuxième décision, pour la période
considérée, s'est substituée à la première.
Le commentaire rappelle que le temps partiel (décret ci-dessus)
peut être suspendu pendant la durée d'une formation
au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel
incompatible avec un service à temps partiel et qu'il est
obligatoirement suspendu en cas congé de maternité,
pour adoption ou de congé de paternité.
Temps partiel et décompte des jours de grève
- Grève (absence de service fait) et
retenue sur traitement pour un enseignant à temps partiel.
TA Lyon, 27.09.2006 : LIJ n° 111
Un enseignant a temps partiel qui a fait grève en mai-juin
2003 avec ses collègues s'est vu décompter 17 jours
consécutifs lorsqu'il n'enseignait que les mardi, jeudi et
vendredi. Le tribunal a rejeté son recours et justifié
des trentièmes ôtés "même si, durant
certaines de ces journées, l'agent navait, pour quelque
cause que ce soit, aucun servie à accomplir" ; d'ailleurs,
il a été moins pénalisé que son épouse,
gréviste et enseignante à temps complet. Ceci est
conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Cf
Conseil d'Etat, Omont, 07.07.1978 : résumé. "En
cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs,
le décompte des retenues à opérer sur le traitement
mensuel d'un agent public s'élève à autant
de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier
jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service
fait a été constatée, même si, durant
certaines de ces journées, cet agent n'avait, pour quelque
cause que ce soit, aucun service à accomplir ."
Voir aussi : temps
partiel et spécificité enseignante -
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Evaluation
et notation des fonctionnaires d'Etat :
généralités
/ jurisprudence
[évaluation
de ATOSS - inspection des enseignants du : 1er
degré/2e
degré]-
Mise à jour le 6 janvier 2011
Evaluation
des fonctionnaires de l'Education Nationale : généralités
Evaluation des fonctionnaires
d'Etat : actualité/
généralités
N.B : les TOS transférés aux collectivités
territoriales ne sont pas concernés.
Jusqu'au 31 décembre 2011
- Décret
n°2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales
d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires
de l'Etat (version
en vigueur jusqu'au 1er janvier 2012 : site
du JO).
Ce décret institue la procédure
dévaluation des fonctionnaires. Il vise à
simplifier les procédures de notation et davancement
déchelon tout en récompensant mieux les
fonctionnaires dont la valeur professionnelle est reconnue par
loctroi de réductions dancienneté
plus importantes. Il fait de lévaluation et de
la notation les outils dune gestion rénovée
des ressources humaines (site
de la focntion publique).
Il est précisé
pour lentretien professionnel
par le décret
n°2007-1365 du 17 septembre 2007 (au
JO -
site
de la fonction publique).
Deux innovations sont introduites par rapport à lactuelle
procédure dévaluation :
1 - linstitution au profit des agents dun entretien
professionnel annuel avec leur supérieur hiérarchique
direct qui devient un instrument de management à part
entière ;
2 - le renforcement du lien entre cet entretien et les choix
davancement et de promotion décidés par
ladministration.
A compter du 1er janvier
2012
** Le décret
interministériel n° 2010-888 du 28 juillet 2010
relatif aux conditions générales de l'appréciation
de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État
- définit la procédure de l'entretien professionnel
(voir
en particuiereir art. 3 - voir
aussi art. 23) ...
... et en étend, dès 2010, la procédure
à tous les fonctionnaires qui relevaient précédemment
de la procédure d'évaluation et de notation. ;
- s'étend sur la reconnaisance de la valeur professionnelle
(d'où des réductions ou des majorations d'ancienneté
par rapport à l'ancienneté moyenne exigée
par le statut du corps ... : chapitre
II) ;
- rappelle (art. 17) que '"un rapport sur la manière
de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi
par son supérieur hiérarchique ou par le responsable
sous l'autorité duquel il est placé au sein de
chaque organisme d'accueil (d'où nouvel
art. 11 de décret de 1985).
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er
janvier 2012.
NB : l'arrêté ministériel correspondant
n'a toujours pas été publié pour l'Education
Nationale.
Parmi les éléments d'évaluation
des fcontionnaires...
... le respect de leurs obligations : voir
ici.
Autour de l'entretien professionnel :
jurisprudence
Notation non précédée
d'entretien d'&valuation : irrégularité.
TA Grenoble, 22 janvier 2010, MMe R., n° 0603730 (LIJ
n° 145, mai 2010, p. 9).
Un AASU (requête en 2006, avant le décret de 2007)
a été noté en 2005 sans avoir passé
au préalable l'entretien d'évaluation statutaire
: le LTA annule pour irrégularité.
** Les textes évoqués par le TA pour annuler
...
...
l'art. 2 du décret n° 2002-682 du 29.04.1982
: obligation d 'évaluation ;
... l'art. 3 du m^me décret : un
entretien conduit apr le chef hiérarchique direct
;
... l'article 4 du même décret : obligation
de compte-rendu.
** D'autres jurisprudences similaires signalées par
le commentaire de la LIJ
Défaut d'entetien préalable : conseil d'Etat,
28
septembre 2011 - TA Nancy du 27 mai 2008 (non en
ligne) ;
Entretien non conduit par le supérieur hiérarchique
direct : Conseil d'Etat, 6
décembre 2006 - TA Lille, 26.11.2008, n°
0602909.
Evaluation des fonctionnaires
d'Etat à l'Education Nationale
- Généralités
** Mise en uvre de lévaluation et de la réforme
de la notation des fonctionnaires dans les services déconcentrés
et les établissements publics relevant du ministre chargé
de léducation nationale et de lenseignement
supérieur (BOEN
du 03.11.2005).
- L'entretien professionnel
** Entretien professionnel : modalités
dapplication- Arrêté du 10-4-2008
au
BOEN du 6.06.2008.
1 - Champ dapplication du dispositif -- 2 - Périodicité
de lentretien professionnel et calendrier de mise en uvre
-- 3 - Modalités et contenu de lentretien professionnel
(modèle
de compte-rendu en ligne) -- 4 - Réductions et majorations
dancienneté pour lavancement déchelon
5 - Rôle des commissions administratives paritaires (CAP).
Evaluation
des fonctionnaires d'Etat : jurisprudence [choix
depuis
la lettre d'information juridique du MEN]
Mise à jour le 06.01.2011
Genéralités
- Evaluation et notation des fonctionnaires
[pour mémoire] - (Conseil d'Etat, 01.03.2006 et
07.03.2006 - Lettre d'information juridique, n°
105)
Contrairement à ce que dit le recours du
SNASUB-FSU, les dispositions de la circulaire
ministérielle n° 2004-219 du 7.12.2004 sont
conformes au décret n° 2002-682 du 29.04.2002 modifié
et ne portent atteinte ni aux droits que les agents tiennent de
leur statut, ni à leurs prérogatives, ni à
leurs conditions de travail.
.
Evaluation et hiérarchie
- Notation d'un fonctionnaire affecté
dans un EPLE : avis du supérieur hiérarchique
- CAA Bordeaux, 12.09.2005 (Lettre d'information juridique, n°99)
Un AASU de lycée professionnel contestait que sa note ait
"été établie par le recteur au vu de
l'unique appréciation de son chef d'établissement",
sans l'avis de l'agent comptable dont il dépend. La cour
d'appel a rejeté cette qualification d'illégalité
de cette notation : c'est bien le chef d'établissement
comme seul supérieur hiérarchique habilité
à transmettre son appréciation au recteur qui possède
le pouvoir de notation
Textes réglementaires concernés
: décret
n° 59-308 du 14.02.1959 - décret n°83-1033
du 3 décembre 1983, art. 1 : L'administration
des services extérieurs du ministère de l'éducation
nationale et du ministère du temps libre, de la jeunesse
et des sports, ainsi que des établissements publics relevant
de ces mêmes ministères est assurée, sous
l'autorité des responsables de la direction de ces services
ou établissements, par les fonctionnaires appartenant aux
corps ou nommés dans les emplois régis par le présent
décret.Ces fonctionnaires peuvent également exercer
leurs fonctions, sous l'autorité du chef d'établissement,
d'une part, dans les établissements dont la liste est fixée
par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'éducation nationale et de la fonction publique, d'autre
part, dans les maisons d'éducation de la Légion
d'honneur.
Attention : depuis le décret
de 2002, l'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur
hiérarchique direct (ci-dessous).
Evaluation
et procédures d'évaluation des fonctionnaires :
autour de l'entretien professionnel
- Notation non précédée
d'entretien d'&valuation : irrégularité.
TA Grenoble, 22 janvier 2010, MMe R., n° 0603730 (LIJ
n° 145, mai 2010, p. 9).
Un AASU (requête en 2006, avant le décret de 2007)
a été noté en 2005 sans avoir passé
au préalable l'entretien d'évaluation statutaire
: le LTA annule pour irrégularité.
Les textes évoqués par le TA pour annuler
...
...
l'art. 2 du décret n° 2002-682 du 29.04.1982
: obligation d 'évaluation ;
... l'art. 3 du m^me décret : un
entretien conduit apr le chef hiérarchique direct
;
... l'article 4 du même décret : obligation
de compte-rendu.
D'autres jurisprudences similaires signalées par le
commentaire de la LIJ
Défaut d'entetien préallbre :... Conseil d'Etat,
28
septembre 2011 - TA Nancy du 27 mai 2008 (non en ligne)
;
Entretien non conduit par le supérieur hiérarchique
direct : Conseil d'Etat, 6
décembre 2006 - TA Lille, 26.11.2008, n°
0602909.
Evaluation
et relations de travail
- Abaissement de note - Absence de faute
- Relations difficiles avec le personnel de l'établissement.
TA Fort de France, 15.03.2007, M. R., n°
0300101 - LIJ
n° 122
L'administration a le droit de prendre en compte les relations
d 'un fonctionnaire avec ses collègues de travail pour
faire évoluer sa note. En l'espèce, le tribunal
constate que M. R "a des relations difficiles avec le personnel
de l'établissement" et "les incidents dont il
est à l'origine constituent une attitude susceptible d'entraver
le fonctionnement du service" ; d'ailleurs la baisse d'un
demi-point n'a pas le caractère d'une sanction administration.Le
commentaire cite des arrêts du conseil d 'Etat qui vont
dans le même sens : 2 février 1990 (M. Sallaz) -
10 juillet 1996 (MEN) - 31 juillet 1996 (Mme Bertreux).
Evaluation/notation et obligations de service des
fonctionnaires
- Notation - Condition de présence
effective dans le service - Durée suffisante - Appréciation.
Conseil d'Etat, 3 septembre 2007, M. A., n° 284954 - LIJ
n° 119
Un directeur refuse de noter un agent pour l'année
1999 au motif qu'il n'a été présent que durant
deux mois et demi (du 1er septembre au 15 novembre). Pour le Conseil
d 'Etat, cette durée suffit à prouver la valeur
de l'agent : en refusant de le noter, son directeur comme le tribunal
administratif qui avait validé ce refus ont commis une
erreur de droit. Le commentaire ajoute que, de fait, la notation
annuelle est subordonnée à la présence effective
au cours de l'année (CE ; 5 février 1975, arrêt
Orzalek), ; l'autorité administrative prend en compte tous
les services effectués cette année même sur
différents postes (CE, 17 avril 1992, Arrêt Olivier).Textes
de référence pour cet arrêt : décret
n° 2002-682 du 29 avril 2002 (fonction publique d'Etat) -
décret n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 (ministère
de l'éducation nationale).
- Notation - Personnel enseignant - Abaissement
de la note - Invocation d'un handicap et d'un harcèlement
moral - Appréciation de la valeur professionnelle de l'agent
justifiée au regard de son comportement. TA Toulouse,
5 février 2007, Mme H., n° 0503440 - LIJ
n° 122
Une adjointe d'enseignement documentaliste a vu sa note abaissée
en raison de problèmes rencontrés dan l'exercice
de ses fonctions. Elle saisit le tribunal qui lui donne tort car
elle a un comportement très contestable "eu égard
au comportement exigé d'un agent public dans 'l'exercice
de ses fonctions" : insuffisance dans le respect des consignes
de travail, absence de qualités de rigueur nécessaires
etc... Elle ne peut alléguer son handicap qui ne saurait
justifier ses manques ni un quelconque harcèlement moral
alors qu'elle en conteste pas le bien fondé des reproches
qui luis sont faits par sa hiérarchie.
Evaluation
et grille de notation
- Notation - Conseiller principal d'éducation
- Grille de notation - Portée. TA Besançon,
12 avril 2007, NM. A., n° 0601034 - LIJ
n° 120
Un CPE a vu sa note baissée par le recteur et conteste
cette baisse en invoquant les articles (ci-dessus) du décret
propre aux statut de CPE. Mais ceux-ci semblent bien avoir été
pris en compte par le recteur - qui a aussi le devoitr d'examiner
sa situation individuelle (arrêts du conseil d'Etat ci-dessous
en élments associés). En l'absence de la preuve
contraire, le requérant est débouté.
Voir aussi : arrêt
du Conseil d Etat du 29 octobre 2003 - arrêt
du conseil d'Etat du 9 juillet 2007 -
Evaluation
et motivation de refus de révision
- Notation
administrative - Refus de révision. TA Rennes, 20.12.2007,
Mme L., n ° 0600217 - LIJ
n° 124
Devant le refus de ladministration
de motiver sa décision, une adjointe administrative conteste
sa note qui n'évolue que de deux points devant le tribunal
administratif. Celui-ci rejette sa requête : ladministration
de fait n'a pas à motiver son refus de révision,
la fiche de poste n'est pas incohérente ave son évaluation,
le fait qu'avant cette note elle donnait satisfaction n'induit
pas que la présente note ne reflète pas la réalité
de son travail et, faute de pièces produites à l'audience,
ne prouve nullement une hiérarchie harcelante.
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Avancement
des personnels de l'Education Nationale et
règles fonction publique
Avancement
des personnels : généralités [jurisprudences]
Avancement
de grade [jurisprudence
- avancement et
ancienneté]
- Les règles
Fonction publique. Ne pas confondre avec l'avancement d'échelon
(site
Fonction publique).
- La loi de de modernisation de la fonction publique prévoit
l'amélioration des de l'avancement de grade (voir rapport
annexé dont : "Le décret
n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement
de grade dans les corps des administrations de l'État a
donc prévu un nouveau mécanisme de régulation
des avancements : pour chaque corps, un taux de promotion fixé
par arrêté ministériel est appliqué
à l'effectif des agents remplissant les conditions statutaires
pour être promus. Les ratios promus/promouvables permettent
de mieux organiser les déroulements de carrière,
qui ne se verront plus affectés par les particularités
démographiques des corps concernés, et par conséquent
de mieux reconnaître la valeur professionnelle des fonctionnaires.
Ils constituent un outil précieux pour définir une
politique de gestion des ressources humaines fondée sur
une prévision pluriannuelle d'évolution des effectifs
et des compétences).
- Arrêté du 10 mai 2007 : taux 2006 et 2007
de promotion dans l'Education nationale (JO
du 17 mai 2007).
Le ratio "promus/promouvables" et la
LOLF (Objectif établissement, n° 26, été
2006, p. 4-6) : avec la LOLF la loi de finance ne détaille
plus les effectifs par corps et par grades mais donne seulement
un plafond d'emploi global. Ce dispositif uniquement comptable
permet de calculer seulement les promotions mais n'a aucuune incidence
sur la promouvabilité telle qu'elle est définie
pour chaque corps. Pour chaque corps est défini un poucentage
par rapprot aux effectifs du grade initial qui remplissent les
conditions statutaires propres à chaque corps.
Avancement
et ancienneté - mise à jour le
17.12.2008
- Depuis le site
ministériel de la fonction publique : "L'avancement
d'échelon se traduit par une augmentation de traitement.
Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de
la valeur professionnelle du fonctionnaire."
- Avancement d'échelon à l'ancienneté minimale
dans la fonction publique territoriale (Question
écrite n° 00543 de M. Jean-Pierre Demerliat (Haute-Vienne
- SOC) publiée dans le JO Sénat du 05/07/2007).
Jurisprudence
Cas d'un fonctionnaire ayant effectué des services d'agent
titulaire, ayant démissionné de la fonction publique
avant d'être à nouveau recruté comme fonctionnaire
:
- question
écrite n° 31048 du 23.10.1995, question
écrite n° 32989 du 19.07.1999, voir aussi l'article
24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- décision du tribunal administratif
de Toulouse (TA Toulouse, 16.04.2008, Mme J., n° 0502098
- LIJ
n° 130, déc. 2008, p. 14-15) : "il est constant
qu'à la suite de sa démissions, la requérante
a été radiée des cadres à compter
du 1er septembre 1992 ; que ce faisant Mme J. a rompu tout lien
avec la fonction publique et a renoncé ainsi au bénéfice
des droits statutaires acquis dans le cadre de son déroulement
de carrière ; [...] que Mme J. [...] ne saurait se prévaloir
des dispositions [...] du décret du 5 décembre 1951
relatives à la reprise d'ancienneté; [...]".
Cette jurisprudence se situe dans le prolongement d'arrêts
du Conseil d'Etat (CE, 27 juin 1962, n° 51131 [non en ligne]).
Avancement
des personnels : liste d'aptitude et tableau d'avancement
-
Mise à jour le 29 avril 2010
Dans la fonction
publique territoriale .
Liste d'aptitude et loi
de modernisation de l'Etat
Pour la fonction publique de l'État (article 8) comme
pour la fonction publique hospitalière (article 9), laloi
introduit la prise en compte de la valeur professionnelle et
des acquis de l'expérience professionnelle dans la procédure
d'inscription sur une liste d'aptitude. En ce qui concerne l'inscription
au tableau d'avancement, la valeur professionnelle était
déjà prise en compte, mais le projet de loi ajoute
la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle.
L'article 19 du projet de loi relatif à la fonction publique
territoriale procède à des modifications similaires
pour la fonction publique territoriale.
Avancement,
liste d'aptitude etc... : jurisprudences
(résumés de jurisprudences reproduites dans la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale)
- Liste d'aptitude : absence de droits
acquis. TA besançon, 10 novembre 2009, Mme F., n°
0801368 (LIJ n° 142, février 2010, p. 7-8).
- Une SASU est passée de 5e position sur liste principale
à la 3e position en liste complémentaire sur la
liste d'aptitude aux fonctions d'attaché (AAENES) alors
que sa notation n'a pas diminué. Le tribunal rejette sa
requête de demande d'annulation de ladite liste d'aptitude
parce que cette dernière n'a pas été établie
au vu des seules qualités professionnelles des candidats.
Mais la rectrice en a fondé l'établissement cete
sur les mérites des postulant à partie de critères
dont la capacité à assumer les fonctions d'AAENES.
D'où le nouveau classement et le tribunal n'a pas à
interférer avec l'appréciation des agents fate par
l'administration quand la matérialité des faits
ne prouve ni inexactitude ni erreur de droit (1) ni erreur manifeste
d'aprpéication (2)
----
(1) IL y a erreur de droit lorsque l'administration s'est fondée
sur un motif qui est erroné en droit ou qu'elle a allégué
un motif qui révèle une erreur de droit. En ce cas,
le juge administratif annule la décision.
(2) Le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation
des faits est un contrôle de la qualification juridique
qui est effectuée lorsque l'erreur a été
trop grossière.
- Personnel - Avancement de grade - Tableau
d'avancement - Commission adminsitrative paritaire : composition.
Conseil d'Etat, 15.10.2008, ministre de l'Education ntionaleconte
L., n° 316971 [en ligne] (LIJ n° 130, p. 11-12)
Un IA-IPR n'a pas été proposé à la
hors-classe parce que la CAP l'en a écarté dans
son nouveau tableau d 'avancement ( le premier a été
annulé suite à l'annulation juridictionnelle de
l'arrêté, d'où nouvel arrêté
puis nouveau tableau d'avancement). alors qu'il avait été
retenu avant. Il fait valoir que siégeait à cette
CAP des IIA-IPR qui 'appartenaient pas eux-mêmes à
cette hors classe. Après avoir saisi le tribunal administratif
puis la cours d'appel qui, elle lui donne raison ; le ministère
saist le cosn,eil d'Etat qui rejette la requête de cet IPR
: cette composition ne pouvait en soi pas "faire naître
un doute sérieux quant à la légalité
de la décision attaquée." Un autre extrait
intéressant :
- "Considérant que, lorsque la reconstitution de carrière
d'un agent est soumise à l'avis d'un organisme consultatif
de caractère permanent dont les membres ont changé,
il appartient à l'administration de saisir de l'affaire
l'organisme consultatif qui, au moment où il y a lieu de
procéder à l'examen de la situation du fonctionnaire,
est compétent pour se prononcer sur des mesures de même
nature ne présentant pas un caractère rétroactif
; que, dans le cas où les règles de composition
de l'organisme consultatif initialement saisi ont été
modifiées, il appartient également à l'administration
de saisir l'organisme consultatif dans sa nouvelle composition
si celle-ci présente des garanties équivalentes
pour les intéressésé ;
- Avantages de carrière et absence
d'obligation de l'administration d'informer/de conseiller les
personnels. TA Strasbourg, 02.05.2008, M. S., n° 0500763
(LIJ,
n° 129, nov. 2008, p. 8)
Un instituteur s'est aperçu qu'il aurait mieux
fait de rester dans con corps avec une promotion au grand choix
que de demander son intégration dans le corps de professeur
des écoles : financièrement, c'était nettement
plus avantageux. Mais il n'a aucun droit à rendre l'administration
responsable de son mauvais choix et à vouloir revenir en
arrière. Puisque la décision est légale,
elle n'est pas susceptible de recours.
- Affectation après avancement de grade - Absence dun
droit à une promotion sur place - perte de bénéfice
de la réussite à l'examen professionnel,
en l'absence d'un cas de force majeure pour justifier de ne pas
rejoindre sa nouvelle affectation après promotion - TA,
Fort de France, 01.03.2007, Mme M., n° 0100299 (LIJ
n° 116, p. 14-15)
Cette décision du tribunal administratif s'inscrit dans
la jurisprudence constante selon laquelle un fonctionnaire ne
dispose d'aucun droit à bénéficier d'une
promotion de grade sur place. Si une promotion a lieu, elle s'accompagne
de l'obligation de mobilité et c'est valablement que ladministration
a constaté qu'en refusant de rejoindre son poste l'intéressé(e)
a renoncé au bénéfice de sa réussite
à une examen professionnel. De nombreux arrêts du
Conseil dEtat illustrent cette décision
Arrêts du Conseil d'Etat mentionnés
dans le commentaire : arrêt
Arcade du 8 mai 1981 (même cas d'espèce) - arrêt
Sieur Lecorre du 3 février 1978 (titularisation sur
palce : non), Mme
Lardet du 3 avril 1991 ou Cour
administrative d'appel de Paris du 27 janvier 1995.
- Liste d'aptitude : critère lié
à la mobilité - TA Dijon, 21.12.2005 (lettre
d'information juridique n° 114 d'avril 2007)
Un recteur a refusé de promouvoir une adjointe administrative
dans le corps des SASU alors qu'elle bénéficiait
d'une cessation progressive dactivité. Ce n'est pas
ce critère qui entre en ligne de compte dans sa décision
de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude, mais son refus de
mobilité depuis 1970, date de sa nomination à un
poste inchangé depuis. Le Recteur ne conteste pas sa valeur
professionnelle mais ne peut justifier une telle nomination dans
un corps supérieur, prévue par le
statut du corps d'accueil en son articvle 4, au regard du
critère de mobilité. Le tribunal administratif,
saisi par l'adjointe, donne raison au Recteur.
- Avancement d'échelon et promotion
d'échelons d'autres membres du corps, décisions
créatrices de droit, conseiller principal
d'éducation (CPE)- TA Melun, 19.12.2005 : LIJ
n° 104
Mme G. a saisi le tribunal administratif pour que soit annulée
la décision rectorale de la classer dans le corps des CPE
et aussi pour qu'elle soit reclassée au 9éme échelon
de son grade suite à la prise en compte de ses services
à l'étranger mais aussi acès à la
promotion au grand choix (oubliées par le ministère).
Le temps du recours, elle a été reclassée
au 8e échelon des CPE et déboutées de ses
demandes. De plus, elle n'a pas à se plaindre de n'avoir
pas été traitée comme les autres CPE au point
de vue avancement : elle, elle n'a pas procédé à
l'inscription préalable indispensable pour bénéficier
du grand choix, c'est donc légitimement qu'elle a été
"oubliée" dans ce contingent restreint
- Avancement de grade - valeur professionnelle
: critère sans lien, illégalité (TA
Paris - 17.11.2005) : LIJ
n° 104
Un recteur qui attribue des points supplémentaires à
un corps dans le cadre de l'avancement est dans l'illégalité
si cette mesure ne dépend pas de la valeur professionnellle
de l'agent. Une adjointe adminsitrative est donc fondée
à contester la légalité du tableau d'avancement
au grade des AAP 2e classe et qui avait vu sa demande rejetée
en référence à un barème illégal.
- Accès à la hors-classe de
certains corps de l'enseignement secondaire - détermination
des critères d'appréciation de la valeur professionnelle
- pouvoirs du Ministre et des Recteurs. ;
LIJ n° 100
Les Recteurs sont parfaitement compétents pour apprécier
la valeur de "leurs" enseignants (agrégés,
certifiés, PLP, professeus d'EPS) concernés par
l'établissement du tableau d'avancement. Cet arrêt
du
Conseil d'Etat en date du 27 juillet 2005 valide la note
de service n°2004-222 du 08.12.2004.
- Compétence discrétionnaire de l'administration
pour décider de l'organisation d'une sélection
professionnelle pour l'accès du grade supérieur
d'un corps de fonctionnaires (TA Paris - 7 décembre 2005)
- LIJ
n° 103
Le ministère n'est pas tenu d'organiser tous les ans
un examen professionnel pour l'accès au grade supérieur
mais "seulement les années où ce ministre a
l'intention de combler les vacances de postes existantes et d'établir,
à cette fin, un tableau d'avancement ". L'article
du
décret n° 85-1534 du 31.12.1985 qui régit
les corps des ITARF ne peut donc servir d'argument
pour imposer un tel tableau annuel d'avancement (Autre
jugement en ligne allant dans le même sens).
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Les autorisations
d'absence et les congés
à l'Education Nationale ...
Types de congé : généralités
- d'adoption - annuel
- bilan
de compétences - bonifiés
- de formation professionnelle - maternité
- de maladie -
de longue durée - de longue
maladie - parental - paternité - représentation
- vae.
Les autorisations d'absence - mise à jour le 20.11.2008
Généralités sur le
site de la fonction publique (site officiel). Autorisations
d'absence de droit et facultatives :encart au BOEN n°31
du 29.08.2002.
Autorisations dabsence pouvant être accordées
à loccasion des principales fêtes religieuses
des différentes confessions - année 2008 (BOEN
du 17 avril 2008).
Les autorisations d'absence pour les concours
Voir la circulaire n°75-238 et n°74-U-065 du 9 juillet 1975/circulaire
n°65-123 du 16 mars 1965 (BO n° 28 du 17 juillet 1975, p.
2212-2213
La circulaire confirme le principe de deux jours d'autorisation
d'absence avant concours (deux jours ouvrables : le samedi est concerné
même si l'agent ne travaille pas ce jour-là) qui peuvent
être répartis entre les épreuves d'admissibilité
et les épreuves d'admission. Il est précisé
qu'"il vous appartient d'apprécier dan chaque cas, et
en fonction de l'avis des supérieurs hiérarchiques,
si les nécessités du service ne font pas obstacle
à l'absence simultanée de plusieurs agents dans le
même poste de travail ainsi que les modalités d'application
des disposition de l'aliéna précédent [fractionnement
des deux jours sur l'écrit et l'oral]."
L'agent qui s'absente du service sans avoir
ovbtenu d'autorisation à ce effet s'expose à l'application
de plein droit d'une retenue sur son traitement (voir LIJ
n° 128, p. 13n Conseil d'Etat : n
° 67350 du 20.01.1988...)
Les congés (site
académique d'Amiens)
De nouveaux congés
suite à la loi de modernisation
de la fonction publique adoptée le 23.01.2007:
Article 1er
Après le cinquième alinéa de l'article 21 de
la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« - des congés pour validation des acquis
de l'expérience ;
« - des congés pour bilan de compétences
; ».
Article 2
Après le 6° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 [fonction publique d'Etat] portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'État,
sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi
rédigés :
« 6° bis Au congé pour validation
des acquis de l'expérience ;
« 6° ter Au congé pour bilan de compétences
; ».
Ce qui donne pour la FPE
:
Article
34 de la loi 84-16 (FPE) modifié par la loi
de modernisation de la fonction publique :
"Le fonctionnaire en activité a droit :
1° A un congé annuel avec traitement
dont la durée est fixée par décret en Conseil
d'Etat ;
2° A des congés de maladie
dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période
de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment
constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité
de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement
est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.
Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité
du supplément familial de traitement et de l'indemnité
de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles
prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles
et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire
conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à
ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à
mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement
des honoraires médicaux et des frais directement entraînés
par la maladie ou l'accident ;
3° A des congés de longue maladie
d'une durée maximale de trois ans dans les cas où
il est constaté que la maladie met l'intéressé
dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire
un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente
un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement
pendant un an ; le traitement est réduit de moitié
pendant les deux années qui suivent. L'intéressé
conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément
familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent
article sont applicables au congé de longue maladie.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie
ne peut bénéficier d'un autre congé de cette
nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions
pendant un an ;
4° A un congé de longue durée,
en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse,
poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis,
de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement.
Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité
du supplément familial de traitement et de l'indemnité
de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée
a été contractée dans l'exercice des fonctions,
les périodes fixées ci-dessus sont respectivement
portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé
en congé de longue maladie à plein traitement, le
congé de longue durée n'est attribué qu'à
l'issue de la période rémunérée à
plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période
est réputée être une période du congé
de longue durée accordé pour la même affection.
Tout congé attribué par la suite pour cette affection
est un congé de longue durée.
Sur demande de l'intéressé, l'administration a la
faculté, après avis du comité médical,
de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire
qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de
longue durée ;
5° Au congé pour maternité,
ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale
à celle prévue par la législation sur la sécurité
sociale. Le droit au congé d'adoption est ouvert à
la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints
travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit
le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas,
la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée
selon les modalités prévues par la législation
sur la sécurité sociale.
Au congé de paternité en cas
de naissance, avec traitement, d'une durée égale à
celle prévue par la législation sur la sécurité
sociale.
A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux
deux alinéas précédents, le fonctionnaire est
réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans
le cas où celui-ci ne peut lui être proposé,
le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent,
le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande,
il peut également être affecté dans l'emploi
le plus proche de son domicile sous réserve du respect des
dispositions de l'article 60 ;
6° Au congé de formation professionnelle
;
6° bis Au congé pour validation des acquis
de l'expérience ;
6° ter Au congé pour bilan de compétences
;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement
d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an.
La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé
et placée sous la responsabilité des organisations
syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil
supérieur de la fonction publique de l'Etat peut faire l'objet
d'une aide financière de l'Etat.
8° A un congé de six jours ouvrables par an accordé,
sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour
participer aux activités des organisations de jeunesse et
d'éducation populaire, des fédérations et des
associations sportives et de plein air légalement constituées,
destinées à favoriser la préparation, la formation
ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé
non rémunéré peut être pris en une ou
deux fois à la demande du bénéficiaire. La
durée du congé est assimilée à une période
de service effectif. Elle ne peut être imputée sur
la durée du congé annuel.
9° A un congé d'accompagnement d'une personne en fin
de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant
son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non
rémunéré est accordé pour une durée
maximale de trois mois, sur demande écrite du fonctionnaire.
Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend
fin soit à l'expiration de la période de trois mois,
soit dans les trois jours qui suivent le décès de
la personne accompagnée, soit à une date antérieure.
La durée de ce congé est assimilée à
une période de service effectif. Elle ne peut être
imputée sur la durée du congé annuel.
10° A un congé pour siéger,
comme représentant d'une association déclarée
en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ou inscrite au registre des associations en application
de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une
instance, consultative ou non, instituée par une disposition
législative ou réglementaire auprès d'une autorité
de l'Etat à l'échelon national, régional ou
départemental, ou d'une collectivité territoriale.
Ce congé avec traitement est accordé sous réserve
des nécessités de service et ne peut dépasser
neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné
en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec
ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent
article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une
même année. "
Congés annuels et vacances scolaires
[congés
non pris - autres congés]
- Mise à jour le 7 avril 2010
Le site
ministériel de la fonction publique.
Congés et
fêtes religieuses
Fêtes légales/religieuses
2009
- Circulaire n° 2176 du 17 décembre 2008 relative aux
autorisations dabsence pouvant être accordées
à loccasion des principales fêtes religieuses
des différentes confessions, pour lannée 2009
(le
site de la fonction publique - BOEN
du 22 janvier 2009).
- Circulaire n° 2172 du 17 décembre 2008 relative au
calendrier des fêtes légales (congés annuels)
(le
site de la fonction publique - BOEN
du 22 janvier 2009).
Académie d'Amiens
Vacances scolaires et calendrier scolaire : le calendrier
pour l'Académie d'Amiens (rappel)
Jurisprudence
- Droit communautaire et droit à congés effectifs
(voir LIJ n° 115, p. 35)
PLusieurs arrêts de la cour de justice européenne pour
rappeler : que le principe des congés payés fait partie
de droits sociaux communautaires et que les salariés doivent
bénéficier d'un repos effectif dans un souci de protection
efficace de leur sécurité et de leur santé
(arrêt
du 6 avril 2006 contre l'Etat néerlandais) -, qu'un Etat
ne peut écrire que l'employeur n'a pas à vérifier
si, de fait, ses salariés prennent effectivement leurs temps
de repos (arrêt
du 7 septembre 2006 contre le Royaume-Uni).
Congés bonifiés
- Le site
de la Fonction publique.
Textes de réfrences
La circulaire
B7 n° 2129 relative aux conditions dattribution des congés
bonifiés aux agents des trois fonctions publiques.
La circulaire no 14/88 du 19 janvier 1988 relative aux dispositions
concernant les congés bonifiés dont peuvent bénéficier
les personnels originaires des départements dOutre-Mer
[site
du CNRS].
Dans l'Académie d'Amiens,
... la circulaire sur les congés
bonifiés 2009/2010 pour l'enseignement public.
Récupération
de congés annuels non pris
De la jurisprudence aux textes
- Professeur des écoles - congé
annuel - congé de maternité - vacances scolaires
(TA Caen - 19 mai 2006 - Lettre
d'information juridique, n° 107, p. 12). )
Une enseignante a bénéficié d'un congé
de maternité couvrant aussi la totalité des vacances
scolaires d'été et souhaitait récupérer
ses congés non pris à l'issue de congé post
natal - ce qu'a refusé l'Inspecteur d'Académie ; le
tribunal administratif, sasi, a donné raison à ce
dernier. En effet, les vacances scolaires sont hors du champ des
règles statutaires applicables au personnel enseignant et
l'évocation de l'intérêt du service en l'espèce
était tout à fait légitime.
- Congés annuels, report - TA Grenoble, 18.02.2005 (Lettre
dinformation juridique, n° 99, p. 10)
L'administration n'est pas tenue - sauf cas exceptionnel non
démontré en l'espèce - d'accorder une autorisation
d'absence en "remboursement" de congés non pris.
La
loi sur les congés des fonctionnaires précise
bien qu'"un congé non pris ne donne lieu à aucune
indemnité compensatrice", fut-ce pour récupérer
des congés non pris du fait d'un congé de maladie
ordinaire survenu pendant la période des congés annuels
.
- Congés
annuels - ARTT des ATOSS - Période de service accompli.
TA Grenoble, 25 sept. 2009, Mme X., n° 0505762 (LIJ n° 140,
p. 16-17).
Un agent d'université veut récupérer le reliquat
de ses congés annuels au titre de l'année universitaire
2004/2005. L'université les lui refuse et l'agent fait appel
au ministère. Le tribunal administrable dédie toute
compétence à ce dernier pour rectifier une telle décision
(ni la loi ni le règlement ne le prévoient).
Mais il donne raison à l'agent et casse le décision
du président d'université :
1° - Un agent en congé de maladie est réputé
avoir accompli ses obligations de service (voir article 2 du décret
n° 2000-815).
2° - Pour la calcul des jours de congés à récupérer
dans la cadre de la récupération de congés
non pris, c'est le règlement propre à l'établissement
qui s'applique : le décret laisse subsister cette liberté.
3° - Donc le calcul de l'agent est correct.
Les textes de référence
- Décret n°2000-815
du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à
la réduction du temps de travail dans la fonction publique
de l'Etat et dans la magistrature (version
consolidée depuis Légifrance).
-
Congés non pris et compte épargne-temps
La ccirculaire
Education Nationale : extrait :
"Les jours de congés non pris dont le report sur
lannée suivante a été autorisé
par le chef de service ne peuvent pas être inscrits au compte
épargne-temps. Les jours de congés non pris, non reportés
et dont le versement sur le compte épargne-temps na
pas été demandé au 31 décembre clôturant
lannée de référence, sont perdus"
et "2.2 Nature et calcul des jours épargnés
- Dans la limite de 22 jours par an et sous réserve que le
nombre de jours de congés effectivement pris dans lannée
de référence ne soit pas inférieur à
20 jours, conformément à la directive européenne
93/104/CE du 23-11-1993, le compte épargne-temps peut être
alimenté par : 1) le versement dune partie des jours
de congés annuels non pris [...]"
Congé
de formation professionelle [autres congés]
: voir
le nouveau site
|
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Congé
et maladie
[congé de longue maladie
- congé
de longue durée - autres congés]
-
Mise à jour le20 avril 2011
Congés maladie - Actualité
Le contrôle
des arrêts maladie des fonctionnaires [ici
: la jurisprudence correspondante]
: une expérimentation ...
L'article
91 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2010 prévoyait une
expérimentation portant sur le contrôle médical
des arrêts de travail des fonctionnaires. Les décrets
d'application sont parus ...
...
pour les fonctionnaires d'Etat
Le décret
n° 2010-1095 du 17 septembre 2010
portant création d'un traitement
de données à caractère personnel relatif
au contrôle à titre expérimental des congés
de maladie des fonctionnaires de l'Etat
autorise " la création par la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
d'un traitement de données à caractère personnel
dénommé « contrôle à titre
expérimental des congés de maladie des fonctionnaires
».
Ce traitement est mis en place à
titre expérimental pour une durée de deux ans. Il
a pour finalité :
1° De contrôler les congés de maladie accordés
aux fonctionnaires mentionnés à l'article
2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée appartenant
aux administrations définies à l'article 3 du présent
décret, en raison d'une maladie non professionnelle, pour
une durée inférieure à six mois consécutifs
et ne relevant pas du régime des congés de longue
maladie ou de longue durée ;
2° D'évaluer les résultats de ces contrôles
par service, établissement public local d'enseignement
ou établissement public local d'enseignement agricole et
ressort des caisses primaires d'assurance maladie participant
à cette expérimentation (article 1).
Désormais, ce sont les praticiens conseil de l'assurance-maladie
qui opérent ce contrôle expérimental (décret
correspondant en ligne). L'article
2 du même décret
précise les modaltiés de ce
contrôle qui ne concerne
que
quelques départements et les personnels
de quelques services publics
(dont ceux des écoles, collèges et lycées,
soit : enseignants et ATSS).
... pour les fonctionnaires territoriaux
et hospitaliers
- Convention-cadre
nationale relative au contrôle,
à titre expérimental, des arrêts maladie des
fonctionnaires territoriaux par les caisses primaires d'assurance
maladie et les services du contrôle médical placés
près d'elles.
Mêmes procédure et transfert. Seuls sont concernés
quelques départements et des collectivités territoriales
volontaires dans le champ de l'expérimentation (article
2 de la convention). L'annexe
à la convention
donne la liste des indicateurs retenus pour exercer ce contrôle.
- Convention-cadre
nationale du 25 juin 2010
relative au contrôle, à titre
expérimental, des arrêts de
travail
des fonctionnaires hospitaliers par
les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle
médical placés près d'elles.
Mêmes
procédure et transfert.
Seuls
sont concernés quelques départements et des établissements
de santé volontaires dans le champ de l'expérimentation
(article 2 de la convention). L'annexe
à la convention
donne la liste des indicateurs retenus pour exercer ce contrôle.
Congé
de maladie ordinaire (CMO) des fonctionnaires
Mise à jour le 20 avril 2011
Congé de maladie
ordinaire dans la fonction publique : généralités
** Du congé de maladie au congé
d'office - mise à jour le 17 février
2010
La chronique de la
LIJ n° 142 (p. 28-30) est dédiée
au congé d'office prévu
par le décret du 29 juilelt 1921.
Même si la loi de 1921 qui l'instaurait est abrogée
en grande parie, mais pas son article 4 qui instaure un tel
congé d'abord pour protéger les enfants du contact
avec un adulte : le juge va donc vérifier l'existence
d'un état physique ou mental faisant courir un risque
aux enfants. Car l'administration doit prouver ce dernier et
même respecter les règles de procédure.
L'article détaille ces deux obligations, jurisprudence
à l'appui.
** Reclassement de l'agent jugé inapte par une autorité
médicale
- Inaptitude à exercer
les fonctions/obligation de reclassement - Licenciement - Contestation
- Demande de susbtitution de motifs (non). CAA Marseille,
21.10.2008, CROUS, n° 06MA02910 (LIJ, N° 161, p. 14-16)
Jugée inapte, une contractuelle employée par le
CROUS a été licenciée par ce dernier mais
il a mois de signaler à 'intéressée qu'elle
pouvait demander son reclassement. Cet "oubli" rende
la décision irrégulière et nul substitution
de motifs ne peut "rectifier le tir" puisque l'employeur
n'a pas apporté la preuve qu'il avait tout fait pour
la reclasser. La cour administrative d'appel case le licenciement
du CROUS.
Autres jurisprudences dans le même
sens
- CAA Nancy, 06.04.2006
- Conseil d'Etat, 16.02.2000
-
Les dispositions réglementaires
(rappel)
Article 63
de la loi du 11 janvier 2004 & décret n°
84-1051 du 30 novembre 1984 -
Sites officiels
Site de la Fontion
publique - Site
académique de Reims -
- Expiration des droits à congés
de maladie - Disponibilité d'office - Absence d'études
de possiblités de reclassement.
TA Marseille, 30 juin 2005, Mme D., n° 0503546 (LIJ n°
102, p. 13-14)
Le juge retient de l'argumentation de la requérante,
infirmière mise par le recteur en disponibilité
d'office, non pas son aptitude à reprendre ses fonctions
(elle-même convenant de son non-possibilité) mais
le refus de l'autorité académique de "la
possibilité de la reclasser dans d'autres fonctions"
par l'absence de propositions en ce sens, contrairement aux
dispositions réglementairement prévues par l'article.
43 du décret n° 85-986 (1). Le commentaire de ce
jugement, particulièrement fouillé - fait le point
sur cette obligation d'étudier
la possibilité du reclassement et sur sa jurisprudence.
(1) Décret
n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime
particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat
et à certaines modalités de mise à disposition
et de cessation définitive de fonctions,
art. 43 (extrait)
La mise en disponibilité
ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration
des droits statutaires a congés de maladie prévus
à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du
11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat,
être procédé au reclassement du fonctionnaire
dans les conditions prévues à l'article 63 de
la loi du 11 janvier 1984 susvisée. [...]
-
Point juridique sur le secret médical
Secret médical - Gestion
des dossiers médicaux par l'Administration. Lettre
DAJ A3 n° 07-0316 du 28 novembre 2007 (LIJ
n° 121, p. 26-27)
Seuls les professionnels d la santé auxquels s'impose
ce secret peuvent avoir accès à tout le dossier
médical des agents (médecins : art.
1110-4 du code de la santé publique) - sauf pour
les gestionnaires des droits à pension d'invalidité
(alinéa 3 de l'article 31 du code des pensions civiles
et miliaires de retraite). Sa violation est réprimée
par l 226-13 du nouveau code pénal. Les personnels administratifs
ne peuvent avoir accès qu'aux conclusions d es médecins
dans la cas des procédures autour de l'octroi de congés
pour raison d e santé. Ces documents ne sont nullement
communicables à des tiers (art. 2 de la loi du 17 juillet
1978 - voir aussi l'art. 1111-7 du code de la santé publique
qui institue l'intermédiaire d'un médecin désigné
par la personne).
Voir aussi :
** Circulaire n° 2070 du 02 mars 2004 relative au respect
du secret médical dans le cadre de l'activité
des comités médicaux (site
de la fonction publique).
-
Contre-visite médicale : référence et jurisprudence
Pour se procurer la photocopie (service payant) des
articles de
la revue ici résumés (au CRDP de l'Académie
d'Amiens depuis mars 1987), il vous suffit de nous
le demander par mail.
Congés de maladie : contrôle
médical (contre-visite), rémunération/traitement
: retenus, absence de service non fait, non réactivité
- TA Amiens, 28.12.2004 (LIJ
n° 93)
Lors de la visite du médecin dans le cadre de contrôle
médical d'un congé de maladie, l'intéressé
était absent : l'administration a procédé
à une retenue de 4%30éme - période couverte
par le congé maladie. Après rejet de ses recours
par le Recteur, l'agent s'est tourné vers le juge administratif.
Celui-ci ne retient pas ses explications de son absence mais
considère que la procédure n'a pas été
respectée : dès lors que le congé est accepté
par l'administration, la retenue ne peut pas être rétroactive
mais devait débuter à compter de la date de la
contre-visite, soit en l'espèce (au plus) une retenue
de 2/30ème. Voir décret
n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 24 - "[... ]L'administration
peut faire procéder à tout moment à la
contre-visite du demandeur par un médecin agréé
; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption
du versement de sa rémunération, à cette
contre-visite. [...]"
Contre-visite à domicile : refus,
retenue sur traitement - Conseil d'Etat, 26.01.2007 (arrêt
en ligne) : LIJ
n° 113, p. 16 (lire
en ligne).
Un agent ne peut invoquer le droit au respect de la
vie prive pour refuser une contre-visite d'un médecin
à domicile : ce faisant, il s'expose légitiment
à se voir opérer sur son traitement une retenue,
ce qu'a fait un Recteur, qui s'est vu valider dans sa démarche
par le tribunal administratif, puis par la cour administrative
dappel et enfin par cet arrêt du Conseil d 'Etat.
Ce dernier s'inscrit dans la lignée d'autres de la même
assemblée (par exemple, arrêt
du 24 octobre 1990, Mme Mauge).
- Sanction disciplinaire - refus
de se présenter aux convocations des contre-visites durant
un congé de la maladie ordinaire (TA Amiens -
16 avril 2006, LIJ , n° 106 : lire
en ligne, p. 13-14)
Se refuser à un contrôle médical
quand on a obtenu un congé de maladie ordinarie et que
par son attitude il apparaîit qu'il s'agit d'abord de
se soustraire aux contre-visites médicales, c'est donner
raison à l'autorité rectorale qui sanctionne un
tel comportement. Il ne se confond pas avec l'absence ponctuelle
lors de contrôles inopinés.
- Congé de maladie et transmission
du certificat médical
Congé de maladie - Envoi du certificat
médical par l'agent. Lettre DAJ n° 08-155
du 15 mai 2008 (LIJ n° 126 de juin 2008 : lire
en ligne, p. 28)
Sauf s'il est prouvé qu'est intervenu chez l'agent un
motif valable indépendant de sa volonté dans l'envoi
tardif de son certificat médial, il est légitime
de procéder à une retenue sur salaire après
deux jours d'agence injustifiée. Cette lettre rappelle
les textes réglementaires autour du cogné maladie
des fonctionnaires (art. 24 de la loi n° 84-16, art. 25
du décret n° 86-442) comme quelques arrêts
de jurisprudence (conseil d 'état : 30.12.2002 - 31.03.89
- TA Amiens du 30.05.2006
Les références de l'article
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 34 - "Le fonctionnaire
en activité a droit : [...] 2° A des congés
de maladie dont la durée totale peut atteindre un an
pendant une période de douze mois consécutifs
en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé
dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci
conserve alors l'intégralité de son traitement
pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit
de moitié pendant les neuf mois suivants [...]. "
- Décret n° 86-442, art.
25 - "Pour obtenir un congé de maladie, ainsi
que le renouvellement du congé initialement accordé,
le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont
il relève, par l'intermédiaire de son chef de
service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin,
d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration
peut faire procéder à tout moment à la
contre-visite du demandeur par un médecin agréé
; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption
du versement de sa rémunération, à cette
contre-visite. Le comité médical compétent
peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé,
des conclusions du médecin agréé."
- Conseil d'Eat : arrêt
du 30.12.2002 - arrêt
du 31.03.1989 -
- TA Amiens : 30 mai 2006 (ci-dessous).
Congé de maladie et certificat
médical : délai raisonnable de transmission à
l'employeur - TA Amiens, 30.05.2006 (LIJ,
n° 111 : lire en ligne, p. 11-12).
Trois décisions précisent les procédures
autour du congé de maladie : une journée d'absence
a été à juste titre retirée à
un agent qui a "oublié" pendant onze jours
d'envoyer à temps son certificat de maladie ; en revanche,
un agent hospitalisé longuement pour opération
chirurgicale ne peut se voir reprocher lenvoi
tardif dudit certificat et le recteur ne peut lui reprocher
son absence lors du contrôle médical alors qu'à
cette heure il était examiné par son propre praticien.
- CMO - Autres jurisprudences
- Congé
de longue durée (refus) - Imputabilité au service
des troubles de santé - Troubles préexistants.
TA Bordeaux, 11.03.2008, Mme A., n° 0404571 (LIJ n°
125 de mai 2008 : lire
en ligne, p. 11-12)
Ce jugement illustre que lexamen des droits à congés
pour raison de santé de ce type renvoie souvent à
la question dé l'état pathologique antérieur
de l'agent. En l'espèce, les troubles de la requérant
sont d 'abord dus à sa pathologie dès 1997 au
moins alors que la décision administrative incriminée
supposée avoir crée ce trouble (refus de rapprochement
de conjoint) date de 2001.
Voir aussi : Conseil d'Etat, 13.02.2004
(même
type de refus) - CAA Bordeaux 13.09.2001
(acceptation de la demande de CLM).
- Aptitude d'un agent à la reprise
du service à l'expiration de ses droits à congé
de maladie ordinaire - Mise en demeure de rejoindre son poste
- légalité en l'espèce de la radiation
des cadres pour abandon de poste. CAA Lyon, 02.10.2007,
Mlle B., n° 04LY00943 (LIJ
n° 121 : lire en ligne, p. 16-17)
Un comité médical a jugé l'agent administratif
- qui a épuisé ses droits à congé
maladie - apte à reprendre le service, ce qu'elle n'a
pas fait - malgré l'injonction du recteur la prévenant
du risque de radiation des cadres, laquelle eut lieu devant
le refus d" l'agent de rejoindre son poste dans les délais.
Mais celle-ci produit un certificat médical (envoyé
après l'avis de radiation concernant la période
incriminée, antérieure - elle - à cet avis).
Or l'expertise médicale montre que de fait elle était
apte à cette date à reprendre son poste : l'intéressée
"doit être regardée dans ces conditions, comme
ayant rompu le lien qui l'unissait à son administration"
et la cour d'appel rejette le pourvoi. Ce faisant elle ne contredit
pas l'arrêt du Conseil d 'Etat du 24.11.2003
car Mlle B. n'a pas produit d'"élément nouveau
relatif à son état de santé" mais
confirme la jurisprudence du Conseil (23.12.1964 et 05.04.1991).
Le commentaire rappelle que cette procédure de radiation
des cadres pour abandon de poste ne réclame ni formalité
particulière à la charge de l'administration (CE,
10.05.72,
15.11.95)
ni communication préalable du dossier administratif de
l'agent concerné (CE,
01.10.1971).
Un accident de service ne peut pas donner
lieu à un congé de maladie ordinaire :
TA Nantes, 24.05.2007 (LIJ
n° 117 : lire en ligne, p. 14-15Un
rectorat a cru bien faire en refusant d'octroyer un arrêt
de travail à une professeur d'EPS victime d'accident
de service, en transformant cet arrêt en congé
demaladie ordinaire qui, lui, peut donner lieu à un demi
traitement alors que le plein traitement est requis en cas d'accident
de service (art. 44, alinéa. 2 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984) jusqu'à sa reprise
de service. Le tribunal administratif de Nantes a annulé
la décision du recteur ne ce sens qui, de plus, méconnaissait
l'autorité de la chose jugée puisque, déjà
en 2003, un autre jugement avait annulé une autre décision
académique en ce sens.
Congé
de maladie dans la fonction publique : le congé de longue
durée (CLD)
- Congé de longue durée
- Personnel enseignant affecté sur un poste adapté
- CNED - Demande de réintégration en vue d'exercer
des fonctions sans contact avec des élèves - Refus
- Critères tirés de l'état de l'intéressé
et des fonctions exercées - Légalité.
TA Lyon, 23.04.2009, Mle F., n° 0706726 (LIJ
n° 137, p. 8-9).
Le certificat médial produit à l'appui de la demande
de réintégration de Mle F e "était
rédigé en termes généraux et peu
affirmatifs" : la demande est rejetée. Le commentaire
renvoie à plusieurs arrêts, décisions etc
... qui montrent la nécessité de tels actes médicaux
circonstanciés.
Quelques références citées
par le commentaire
- Articles 2
et 63
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : seuls les agents
titualries peuvetn bénficier de ce type d epsote (TA
Paris, 21.09.2006, n° 0501151),
- Certificat médical : CA
17.1094, n° 154266 - CAA
Paris 1.12.98, n° 96PA4420-421 -- CAA Marseille 29.09.08,
96MA1228 -- CAA
Bordeaux 31.12.08, n° 08BX00587 ;
- Décret
n°2007-632 du 27 avril 2007 relatif à
l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants,
d'éducation et d'orientation (voir aussi CAA
Nancy - 16.06.2005 - n° 01NC00781 pour l'absence
de présence devant les élèves.)
- Personnel - Congé de longue durée
- Mise en disponibilité d'office - Conditions - Epuisement
des droits. TA Nantes, 15.11.2007, Mme A., n° 004800
(LIJ
n° 123, p. 14-15 : lire
en ligne)
Mise en disponibilité d'office, une professeur certifiée
obtient du tribunal la condamnation pécuniaire de l'Etat
qui lui versera les traitements qu'elle aurait perçus
si elle avait été placée en congé
de longue durée car "tout fonctionnaire qui a été
mis en congé de longue durée dispose du droit
[...] à être maintenu en congé jusqu'au
moment où il a épuisé le délai pendant
lequel il peut obtenir des congés rétribués.
Le commentaire rappelle plusieurs jugements en ce sens [entre
autres : TA Nantes, 29.12.2006 [ci-dessous] - radiation (abusive)
des cadres pour invalidité : Conseil d'Etat, 22.12.1972
- nécessité de recherche de reclassement : CE,
16.02.2000 et 25.04.2007].
Les références du jugement
- Décret
du 14 mars 1986
Article 47 - Le fonctionnaire ne pouvant
à l'expiration de la dernière période de
congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre
son service est soit reclassé dans un autre emploi, en
application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984,
soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite.
Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement est maintenu,
le cas échéant, jusqu'à la date de la décision
d'admission à la retraite.
- Article L. 29 du code
des pensions civiles et militaires
Le fonctionnaire civil qui se trouve
dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions
en raison d'une invalidité ne résultant pas du
service et qui n'a pu être reclassé dans un autre
corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 précitée peut être radié
des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office
; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée
sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie
ou d'une infirmité que son caractère définitif
et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou
à l'expiration d'un délai de douze mois à
compter de sa mise en congé si celle-ci a été
prononcée en application de l'article 36 (2°) de
l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général
des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui
a été accordé en application de l'article
36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé
a droit à la pension rémunérant les services,
sous réserve que ses blessures ou maladies aient été
contractées ou aggravées au cours d'une période
durant laquelle il acquérait des droits à pension.
- Congés de longue durée
- Mise en disponibiltié d'office - Conditions - Epuisement
des droits. TA Nantes, 29.12.2006, Mlle C., n° 062175
(LIJ,
n° 116, p. 18-19 : lire en ligne)
Il ne suffit d'écrie que l'état de santé
de tel(le) fonctionnaire ne relève plus du congé
de longue durée, il faut l'établir et ne pas violer
les termes de la loi n° 84-16 ni l'article 47 du décret
86-442. Ce dernier en particulier prévoir que le fonctionnaire
ne peut être mis en disponibilité d'office qu'à
l'expiration de tous les délais pendant lesquels il peut
avoir des songés rétribués (voir aussi
l'arrêt
du Conseil d'Etat du 22.12.1972).
- Un agent inapte au service peut être
placé ou maintenu en congé de longue durée
alors même qu'il n'aurait pas demandé l'octroi
ou le renouvellement de son congé (TA Clermont
Ferrand, décision du 30.03.2005, AJFP de nov.-déc.
2005, p. 323-324).
Congés
de maladie dans la fonction publique : le congé de longue
maladie (CLM)
[voir aussi : commission de réforme/comité
médical - disponibilité
d'office]
Mise à jour le 20 avril 2011
Congé de longue maladie
dans la focntion publique : généralités
Les textes (décret, arrêté) sont en ligne
depuis le site
académique de Grenoble.
La chronique
de l'ESEN : modalités d'octroi
du congé de longue maladie, saisine du comité
médical et obligations de son secrétariat médical
Dans le cas où la maladie met le fonctionnaire dans
limpossibilité dexercer ses fonctions, parce
que notamment il a besoin dun traitement et de soins prolongés,
ou quelle est invalidante ou dune grande gravité,
il a droit àun congé de longue maladie.
Congé de longue maladie
dans la focntion publique : jurisprudences
Ces résumés viennent
des jurisprudences reproduites dans la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale).
Procédures pour octroi d'un
CLM : mise d'office en CLM, refus de CLM etc...
Mise
d'office en congé de longue maladie : procédure
contradictoire, motivation - Conseill d'Etat,
30.09.2005 (arrêt
en ligne) (LIJ
n° 100, p. 8)
A partir du moment où les procédures ont été
respectées, avec communication à l'intéressé
de son dossier médical (selon larticle 7 du décret
n° 86-442 du 14 mars 1986). Or celui-ci n'a pas fait
d'observations écrites , ne s'est pas fait représenter
par un médecin de son choix (article 6 de la loi
n° 78-753 du 17.07.1978) : il ne peut donc arguer
du non respect d'une procédure contradictoire. D'autre
part, larrêté qui le place d'office en
congé de longue maladie n'a pas à être
motivé car il nentre pas dans les cas prévus
à larticle 1er de la loi
n° 79-587 du 11 juillet 1979. Enfin, le production
d es certificats médiaux encours de consultations ninvalide
pas larrêté.
Références
légales et réglementaires
Loi n° 78-753 du 11 juillet 1978 : loi
portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal.
Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 : loi
relative à la motivation des actes administratifs et
à l'amélioration des relations entre l'administration
et le public.
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - Décret
relatif à la désignation des médecins
agréés, à l'organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux
conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois
publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires.
Congé de longue maladie - Prolongation
de congés ordinaires de maladie - Avis défavorable
du comité médical - Contestation -Procédure
- Saisine du comité médical supérieur.
TA Montpellier, 02.02.2005, Mme B., n° 0001389
L'inspecteur d'académie s'es
cru autorisé à refuser cette prolongation au
vu de l'avis du comité médical. or, compte-tenu
que l'intéressée (selon les dispositions réglementaires)
a contesté le premier avis du comité médical
et que l'administration n'a pas, comme elle aurait dû,
demander l'avis du comité médial supérieur,
le tribunal administratif annule la décision de l'IA.
Voir article
28 du décret n° 86-442 :
Pour l'application des dispositions
de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
le ministre chargé de la santé détermine
par arrêté, après avis du comité
médical supérieur, une liste indicative de maladies
qui, si elles répondent en outre aux caractères
définis à l'article
34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie.
Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent
ouvrir droit au congé de longue durée prévu
ci-après.
Lorsque le bénéfice
d'un congé de longue maladie est demandé pour
une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue
à l'alinéa précédent, il ne peut
être accordé qu'après avis du comité
médical supérieur auquel est soumis l'avis donné
par le comité médical compétent
Procédures pour octroi d'un
CLM : autour de l'avis du comité médical
- Congé
de longue maladie - Prolongation de congés ordinaires
de maladie - Avis défavorable du comité médical
- Contestation - Procédure - Saisine du comité
médical supérieur. TA Montpellier,
02.02.2005, Mme B., n° 0001389 (LIJ
n° 95, p. 6-7)
Une institutrice a ddemandé l'attribution d
'un congé de longue maladie après des congés
ordinaires de maladie sans interruption. L'inspecteur d'académie
s'est cru autorisé à refuser cette prolongation
au vu de l'avis du comité médical. or, compte-tenu
que l'intéressée (selon les dispositions réglementaires)
a contesté le premier avis du comité médical
t que l'administration n'a pas, comme elle aurait dû,
demander l'avis du comité médial supérieur,
le tribunal administratif annule la décision de l'IA.
Voir article
28 du décret n° 86-442 :
Pour l'application des dispositions
de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
le ministre chargé de la santé détermine
par arrêté, après avis du comité
médical supérieur, une liste indicative de maladies
qui, si elles répondent en outre aux caractères
définis à l'article
34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie.
Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent
ouvrir droit au congé de longue durée prévu
ci-après.
Lorsque le bénéfice
d'un congé de longue maladie est demandé pour
une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue
à l'alinéa précédent, il ne peut
être accordé qu'après avis du comité
médical supérieur auquel est soumis l'avis donné
par le comité médical compétent.
- Congé de longue maladie (CLM)
- secret médical - reclassement et disponiblité
d'office (DO). TA Versailles,
24 février 2006 (LIJ,
n° 108, p. 18-19).
Quand un comité médical envoie un compte-rendu,
il doit être compréhensible : l'intéressé
n'était pas censée connaître le sens d'abréviations
(CLM et DO). D'autre part, avant de mettre un personnel en
disponibilité d 'office (DO), l'administration "doit
rechercher les possibilités d'assurer son reclassement"
(voir aussi ci-dessus)
Congé de longue maladie et
réintégration
Congé
de longue maladie : réintégration, changement
d'affection, mesure d'ordre intérieur. TA Paris,
23.11.2005 (LIJ, n° 102, p. 16-17).
Un fonctionnaire en congé de longue maladie n'est pas
obligatoirement réintégré dans le poste
précédemment occupé : il faut pour cela
que les nécessités et l'organisation du service
le permettent. Il s'agit de mesure d'ordre intérieur,
donc non susceptibles de recours.
CLM et maldie contractée
dans l'exercice de ses fonctions
.
Pour mémoire - Congé
de longue maladie et réadaptation
- Congé de longue maladie et octroi d'un poste de réadaptation.
CAA Paris, 02.12.2004, M. G., n° 99PA01502 (LIJ
n° 93, p. 12-13)
Plutôt que de suivre l'avis du comité médical
- qui a reconnu un agent inapte à reprendre du service
et a recommandé qu'il puisse bénéficier
d'un poste de réadaptation, le recteur a préféré
d'abord prolonger le congé de longue durée de
cet agent puis l'a radié des cadres pour le faire admettre
à la retraie pour invalidité. La cour administrative
d'appel admet certes que tout adjoint d'enseignement (comme
le requérant) peut bénéficier d'un emploi
de réadaptation : encore faut-il qu'il en fasse lad
mande -ce qui n'a pas été le cas, le requérant
prétendant être apte à reprendre quand
le comité médical le dénie. Le recteur
était donc dans son droit en prenant une telle mesure.
Références de l'arrêt
- Décret
n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation
du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation
et d'orientation
Article 1 (extrait)
Les personnels enseignants des premier
et second degrés et les personnels d'éducation
et d'orientation titulaires [...], lorsqu'ils sont confrontés
à une altération de leur état de santé,
peuvent solliciter un aménagement de leur poste de
travail ou une affectation sur un poste adapté, dans
les conditions prévues au présent décret.
- Arrêt n° 130199 du 12.10.1992 du Conseil d'Etat
[en
ligne]
Considérant qu'aux termes
de l'article 6 du décret du 4 février 1986 relatif
aux affectations de certains personnels relevant du ministère
de l'éducation nationale dans des emplois de réadaptation
: "Lorsque le maintien dans un emploi de réadaptation
n'apparaît plus justifié, le recteur prononce
la nouvelle affectation du fonctionnaire, le cas échéant,
par dérogation aux dispositions des statuts particuliers
des corps concernés, après avis de la commission
administrative paritaire académique compétente"
; [...]
Considérant qu'aucune disposition législative
ou réglementaire n'a conféré aux personnels
enseignants dont la santé est altérée
un droit à être maintenu dans un poste d'enseignement
par correspondance ; que si le comité médical
départemental a, le 6 janvier 1987, émis un
avis favorable au maintien, sur un poste de réadaptation,
de Mme X..., affectée au centre national d'enseignement
à distance, aucun texte réglementaire n'imposait
au recteur de l'académie d'Amiens, ni au MINISTRE D'ETAT,
MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE de prendre une décision
conforme à un tel avis ;
Autour
de la maladie et des accidents de service (dont : le comité
médical et la commission de réforme) -
Mise à jour le 7 avril 2010
Généralités
[voir aussi à :
accident de service
- congé de longue durée - disponibilité
d'office]
La commission de réforme
est une instance consultative médicale et paritaire (composée
des médecins du comité médical, de représentants
de l'administration et de représentants du personnel) qui
donne obligatoirement un avis sur l'imputabilité au service
d'un accident ou d'une maladie ou sur l'état de santé,
les infirmités ou le taux d'invalidité qui en découle
;
avant que l'administration ne se prononce ... (le site
du Minefi - voir aussi le site
du FIPHFP).
Le comité médical est
une instance départementale consultative chargée
de donner un avis d'ordre médical lors de l'octroi ou du
renouvellement des congés maladie [dont mi-temps
thérapeutiques], et lors de la réintégration
à l'issue des congés en appréciant l'aptitude
ou l'inaptitude temporaire ou définitive du fonctionnaire
(site de la DRASS
Hte Normandie - site du FIPHFP).
Voir aussi : Décret
n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation
des médecins agréés, à l'organisation
des comités médicaux et des commissions de réforme,
aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois
publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
-
Jurisprudence (résumés
de jurisprudences reproduites dans la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale) - Mise à jour le 27 mars 2008
Commission de contrôle : caractère contradictoire
-- Comité médical : composition,
compte-rendu compréhensible - un avis impératif
- juge de l'aptitude au travail -
** De la maladie à la mise à
la retraite pour invalidité
- Pathologie liée à l'accident de service : indemnisation
de la victime et faute dans l'organisation du service
Une infirmière scolaire, affectée
dans un collège qui accueille des élèves
myopathes et incontinents après avoir exercé en
CROUS avec des charges moins lourdes, a eu un accident de service
(ele a soulecé un élève qui avait chuté
de son fauteuil roulant) ; plus tard s'est déclarée
chez elle une pathologie lombaire, imputée par l'intéresséà
cet accident. Du coup, la commission de réforme l'a mise
à la retraite pour invalidité. Malgré sa
demande, le recteur a refusé de reconnaître cette
pathologie comme maladie professionnelle. Le tribunal administratif
confirme ce refus mais la cour administrative d'appel, après
avoir ordonné une expertise, reconnaît ce lien et
aussi le manque d'équipements pour de telles tâches
et condamne l'Etat à indemniser la victime, même
si celle-ci a contribué (en acceptant un poste déconseillé
pour sa santé parce qu'il le rapprochait de son domicile)
à prendre un tel risque.
Références
L'arrêt de la CAA de Marseille (07.10.20008, Mme M., n°
03MA01132) |bientôt en ligne], la LIJ (n°
133, mars 2009, p. 8-9) - les articles
27 et 28 du CPCMR (rente cviagère d'invalidié
en tels cas).
** Commission de réforme : respect
du caractère contradictoire de la procédure -
- Commission de réforme - Contradictoire
- Dossier médical. TA Versailles, 4 novembre
2004, Mme D., n° 0405474 (LIJ
n° 94, p. 11-12)
Faute d'avoir été informée
dans les délais suffisants et donc d'avoir pu consulter
à temps son dossier, la requérante conteste devant
le tribunal sa radiation d s cadres et mise à la retraite
d'office. Le tribunal acte du non-respect du délai de la
procédure (le fonctionnaire doit pouvoir consulter son
dosser au moins 8 jours avant la date de réunion de la
commissions de réforme, cf article 19 du décret
n° 86-442) et annule l'ace rectoral. Ce faisant, il s 'inscrit
dans la jurisprudence du Conseil d 'Etat (arrêt
du 3 novembre 1997).
Les références du jugement
- Article 19 (alinéa 6) du décret
n° 86-442
Le fonctionnaire est invité à
prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire
de son représentant, de la partie administrative de son
dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer
la date à laquelle cette consultation est possible de la
date de la réunion de la commission de réforme ;
il peut présenter des observations écrites et fournir
des certificats médicaux.
**
Le comité médical juge de l'aptitude du fonctionnaire
à reprendre le travail
- Aptitude d'un agent à la reprise
du service à l'expiration de ses droits à congé
de maladie ordinaire - Mise en demeure de rejoindre son poste
- légalité en l'espèce de la radiation des
cadres pour abandon de poste. CAA Lyon, 02.10.2007, Mlle
B., n° 04LY00943 (LIJ
n° 121, p. 16-17)
Un comité médical a jugé
l'agent administratif - qui a épuisé ses droits
à congé maladie - apte à reprendre le service,
ce qu'elle n'a pas fait - malgré l'injonction du recteur
la prévenant du risque de radiation des cadres, laquelle
eut lieu devant le refus d" l'agent de rejoindre son poste
dans les délais. Mais celle-ci produit un certificat médical
(envoyé après l'avis de radiation concernant la
période incriminée, antérieure - elle - à
cet avis). Or l'expertise médicale montre que de fait elle
était apte à cette date à reprendre son poste
: l'intéressée "doit être regardée
dans ces conditions, comme ayant rompu le lien qui l'unissait
à son administration" et la cour d'appel rejette le
pourvoi. Ce faisant elle ne contredit pas l'arrêt du Conseil
d 'Etat du 24.11.2003 [en
ligne] car Mlle B. n'a pas produit d'"élément
nouveau relatif à son état de santé"
mais confirme la jurisprudence du Conseil (23.12.1964 et 05.04.1991).
Le commentaire rappel que cette procédure de radiation
des cadres pour abandon de poste ne réclame ni formalité
particulière à la charge de l'administration (CE,
10.05.72, 15.11.95) ni communication préalable du dossier
administratif de l'agent concerné (CE, 01.10.1971).
- Agent contractuel ayant épuisé
ses droits à congé de grave maladie - Congé
sans traitement jusqu'à l'avis du comité médial
préalablement à la reprise de fonctions - Droit
à indemnisation au titre de la période s'étant
écoulée entre la fin du congé et l'avis du
comité médical (non). CAA Bordeaux, 11.12.2007,
Mme R., n° 05BX01098 (LIJ
n° 123, p. 13-14)
Un agent non titulaire (ANT) a épuisé
ses droits à congé de maladie le 31 août 2002
avec avis défavorable pour reprendre le travail. Le comité
médical a statué sur sa demande (art. 41 du décret
86-442) le 11 décembre 2002 et l'a autorisé à
reprendre du service le 1é décembre 2002. Entre-temps
(soit depuis le 1er septembre 2002) c'est très réglementairement
qu'il a été mis en congé sans traitement
(art. 17-2 du 17 janvier 1986). Le commentaire rappelle q u'un
arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 décembre
2000 justifiait la positions d e l'administration contrainte à
recourir à ce congé sans solde selon le mécanisme
prévu à l'article 35 du décret n° 86-442.
** Le comité médical et
la prolongation de congés ordinaires de maladie
Congé de longue maladie - Prolongation
de congés ordinaires de maladie - Avis défavorable
du comité médical - Contestation -Procédure
- Saisine du comité médical supérieur.
TA Montpellier, 02.02.2005, Mme B., n° 0001389
L'inspecteur d'académie s'es cru
autorisé à refuser cette prolongation au vu de l'avis
du comité médical. or, compte-tenu que l'intéressée
(selon les dispositions réglementaires) a contesté
le premier avis du comité médical t qu'e l'administration
n'a pas, comme elle aurait dû, demander l'avis du comité
médial supérieur, le tribunal administratif annule
la décision de l'IA.
Voir article
28 du décret n° 86-442 :
Pour l'application des dispositions de
l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
le ministre chargé de la santé détermine
par arrêté, après avis du comité médical
supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles
répondent en outre aux caractères définis
à l'article
34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie.
Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir
droit au congé de longue durée prévu ci-après.
Lorsque le bénéfice
d'un congé de longue maladie est demandé pour une
affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à
l'alinéa précédent, il ne peut être
accordé qu'après avis du comité médical
supérieur auquel est soumis l'avis donné par le
comité médical compétent.
** Comité médical - Autour de sa composition
- Commission de réforme -
Droits du requérant - Composition irrégulière.
TA Strasbourg, 10 janvier 2008, M. W., n° 0402049 (LIJ
n° 123, P. 12-13)
Un agent voulait démontrer
que sa "mise à la réforme" était
consécutive à un accident imputable au service.
Le Recteur avait refusé une telle prise en charge. le tribunal
annule la décision rectorale car il considère que
les termes de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14
mars 1996 relatif à la désignation des médecins
agréés n'ont pas été respectés.
Le commentaire souligne l'importance du secrétariat médical
de la commission de réforme qui se doit de pouvoir justifier
- notamment auprès du juge en cas de contentieux - de la
qualité des médecins qui y siègent.
Décret n° 86-442 (extraits)
Article 1 (extraits)
[...] Les médecins agréés sont choisis, sur
leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés
de moins de soixante cinq ans ayant au moins trois ans d'exercice
professionnel, dont, pour les généralistes, un an
au moins dans le département pour lequel la liste est établie.
[...]
Article 19 (extraits)
La commission de réforme ne peut délibérer
valablement que si la majorité absolue des membres en exercice
assiste à la séance ; un praticien de médecine
générale ou le spécialiste compétent
pour l'affection considérée doit participer à
la délibération. [...]
Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance,
personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant,
de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum
de huit jours doit séparer la date à laquelle cette
consultation est possible de la date de la réunion de la
commission de réforme ; il peut présenter des observations
écrites et fournir des certificats médicaux.
La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire
comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci
peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander
qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de
réforme. [...]
Le secrétariat de la commission de réforme informe
le fonctionnaire :
- de la date à laquelle la commission de réforme
examinera son dossier ;
- de ses droits concernant la communication de son dossier et
la possibilité de se faire entendre par la commission de
réforme, de même que de faire entendre le médecin
et la personne de son choix.
Extrait du jugement du TA de Strasbourg (10.01.2008)
Considérant que [... le requérant] n'a pas été
informé, comme le prévoient les dispositions précitées,
de son droit à demander à être entendu par
la commission de réforme, ni de son droit à faire
entendre une personne de son choix ; qu'il a été
ainsi privé de garanties substantielles prévues
par le législateur pour l'examen des fonctionnaires en
maladie par la commission de réforme [...] ; que la commission
de réforme [...] comprenait un médecin généraliste
et un médecin dont il n'est pas établi qu'il avait
la qualification de médecin généraliste ou
que sa spécialité correspondait à l'affection
dont [il] souffre ; que la composition de la commission de réforme
n'était dès lors pas conforme aux dispositions précitées.
** Comité médical - Autour du compte-rendu
Voir : TA Versailles, 24 février
2006 (LIJ
n° 108, p. 18-19)
Quand un comité médical
envoie un compte-rendu, il doit être compréhensible
: l'intéressée n'était pas censée
connaître le sens d'abréviations (CLM et DO).
** L'Administration doit attendre l'avis
du conseil médical avant de prendre sa décision
- Congé de longue maladie et comité
médical supérieur (avis), réintégration
- TA Paris, 06.07.2006 (LIJ
n° 111, p. 11)
L'administration se doit d'attendre l'avis
du comité médial supérieur (articles 34 et
34bis de la loi n° 84-16 du 11.01.1984) avant de statuer sur
la réintégration d'une personnel placé en
congé de langue maladie puis en congé de langue
durée. Pour avoir méconnu cette procédure
et refusé une réintégration à mi-temps
thérapeutique prône par ce comité médical,
le ministère a vu sa décision annulée. Ce
jugement s'apparente à d'autres du même type (par
exemple cour administrative d'appel de Nancy le 19.12.1996).
Voir la loi n° 84-16 du 11.01.1984
* Article 34 (modifié par les lois n° 91-715 du 26
juillet 1991, n° 96-1093 du 16 décembre 1996, n°
99-477 du 9 juin 1999, n° 2001-624 du 17 juillet 2001, n°
2001-1246 du 21 décembre 2001 et n° 2005-843 du 26
juillet 2005).
Le fonctionnaire en activité a droit : [...]
2° À des congés de maladie dont la durée
totale peut atteindre un an pendant une période de douze
mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée
mettant lintéressé dans limpossibilité
dexercer ses fonctions. [...]
3° À des congés de longue maladie dune
durée maximale de trois ans dans les cas où il est
constaté que la maladie met lintéressé
dans limpossibilité dexercer ses fonctions,
rend nécessaire un traitement et des soins prolongés
et quelle présente un caractère invalidant
et de gravité confirmée. [...]
4° À un congé de longue durée, en cas
de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse,
poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis,
de trois ans à plein traitement et de deux ans à
demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à
la totalité du supplément familial de traitement
et de lindemnité de résidence. [...]
* Art. 34 bis (ajouté par la loi n° 94-628 du 25 juillet
1994). Après un congé de longue maladie ou
de longue durée, les fonctionnaires peuvent être
autorisés, après avis du comité médical
compétent, à accomplir un service à mi-temps
pour raison thérapeutique, accordé pour une période
de trois mois renouvelable dans la limite dun an par affection
ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou
congé de longue durée.
Congés
de maternité ou d'adoption [prise
en compte pour bonification de la pension de retraite] - congé
de paternité - congé parental
- congé parental d'éducation/congé
de présence parentale / Congé de représentation
- [autres congés]
- Mise à jour le 12.12.2008
** Congé de maternité
: le site
ministériel - le site
de l'IA de l'Isère.
Congé de maternité : les modalités de report
du congé prénatal (nouvelles modalités du
congé de maternité applicables depuis le 11 avril
2007) : le site
du service public.
Une période supplémentaire
de congé maternité pour les mères d'enfants
prématurés hospitalisés (texte
en ligne).
La présente circulaire crée pour l'ensemble des
régimes de sécurité sociale une période
supplémentaire de congé maternité pour les
mères dont l'accouchement survient à compter du
1er janvier 2006 plus de six semaines avant la date prévue
et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. Le principe
de ce congé a été posé par la "loi
handicap" du 11 février 2005 et les modalités
d'indemnisation fixées par la loi sur l'égalité
salariale entre les femmes et les hommes du 23 mars 2006. La période
supplémentaire de ce congé - égale au nombre
de jours courant depuis la date réelle de l'accouchement
jusqu'au début du congé légal de maternité
de la mère - est indemnisée dans les mêmes
conditions que ce dernier. La présente circulaire a pour
objet de préciser les conditions d'application de ces dispositions
aux mères relevant du régime général,
du régime des salariés agricoles, du régime
des travailleurs non salariés des professions non agricoles
et du régime des praticiens et auxiliaires médicaux
conventionnés (PAMC).
** Congé d'adoption : site
ministériel
** Congé de paternité
: le site
ministériel.
**
Congé parental - Mise
à jour le 12 mars 2008
"Le congé parental est la position du fonctionnaire
qui est placé hors de son administration ou service d'origine
pour élever son enfant. Cette position est accordée
à la mère après un congé pour maternité
ou au père après la naissance et, au maximum, jusqu'au
troisième anniversaire de l'enfant" (début
de l' art. 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat - (Version consolidée* au 6 mars 2007).
La demande de congé parental doit être présentée
au moins un mois avant le début du congé.
Congé parental et congé
de présence parentale : le site
de la fonction publique.
Le congé parental dans la fonction publique : le site
du service public - la circulaire
Fonction Publique.
Textes de référence :
-
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'État (voir
ci-dessous).
- Décret
n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié, relatif
au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires
de lÉtat
Enchaînement de droits à congé pour maternité
et des droits à congé parental : la LIDJ
de novembre 2005 commente la lettre DAJ A2 n° 05-155 du
22.09.2005 à ce sujet.
Jurisprudence
Congé parental - Réintégration
- Délégation - Incompétence - Vice-Recteur
- Collectivités d'outre-mer. Conseil d'Etat,
12.11.2007, MMe W. (n ° 272388 : en
ligne - LIJ n° 122, p. 13-14)
Le Conseil d'Etat - instance de cassation en ce cas - donne raison
à la plaignante, adjointe administrative de l'Académie
de Versailles en congé parental qui avait demandé
sa réintégration au plus proche de son domicile
(soit en Polynésie où son conjoint a été
muté). Le Vice-Recteur de Polynésie avait refusé
d'y accéder (et l'Education Nationale validé ce
refus) : elle devait d'abord être réintégrée
dans son académie d'origine avant de demander sa mutation
et le tribunal administratif lui avait donné raison. Pour
le Conseil d 'Etat, cette étape est nécessaire (et
il reprend l'argumentation du tribunal administratif) mais le
Vice-Recteur s'est mis dans son tort à ne transmettant
pas cette demande au ministre de l'éducation nationale
(le juge dégage une obligation de transmission à
la charge de l'autorité administrative. De plus, le vice-recteur
n'avait aucune compétence déléguée
dans les textes pour une telle réponse, d'autant moins
que la demande de Mme W. était tout à fait fondée
aux termes de la loi n° 84-16 sur les dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat (obligation
de réemploi, priorité à la mutation). Le
jugement du TA et les décisions de refus (du vice-recteur
et du ministre) sont annulés. Le commentaire montre en
quoi un tel arrêt est novateur.
Les textes sur lesquels le conseil d'Etat
fonde son arrêt
- Article
54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
"Le congé parental est la position du fonctionnaire
qui est placé hors de son administration ou service d'origine
pour élever son enfant. [...]
A l'expiration de son congé, il est réintégré
de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine.
Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où
celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire
est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier
lieu de travail. S'il le demande, il peut également être
affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous
réserve de l'application de l'article
60 ci-dessous."
- Article 57 du décret
n° 85-986 du 16 septembre 1985
"A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire
est réintégré et réaffecté
dans son ancien emploi. (
) / Deux mois avant l'expiration
du congé parental, le fonctionnaire peut demander une affectation
dans l'emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors
examinée dans les conditions fixées à l'article
60
de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ".
- Article
60 de la même loi
"L'autorité compétente procède aux
mouvements des fonctionnaires après avis des commissions
administratives paritaires.. [...]
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du
service, les affectations prononcées doivent tenir compte
des demandes formulées par les intéressés
et de leur situation de famille. Priorité est donnée
aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour
des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés
pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils
sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils
produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation
d'imposition commune prévue par le code général
des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant
de l'une des catégories mentionnées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent
leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier
urbain où se posent des problèmes sociaux et de
sécurité particulièrement difficiles."
Le
congé parental d'éducation
Atention : ce congé n'est ouvert
qu'aux salariés (donc pas aux fonctionnaires).
Le site
ministériel ou le site
du service public.
Rappel : dans la fonction publique, le temps partiel est de droit
pour élever un enfant, à l'occasion de chaque naissance
ou de chaque adoption, jusqu'à la veille du troisième
anniversaire de l'enfant. Il peut ouvrir droit au versement du
« complément libre choix d'activité »
par la Caisse d'Allocations Familiales. Pour percevoir cette prestation,
l'intéressé(e) devra effectuer lui-même les
démarches auprès de la CAF
de son domicile. Pour un enseignant, la référence
du temps partiel est l'année scolaire (voir
aussi notre site).
** Congé de présence parentale
Congé parental et congé
de présence parentale : le site
de la fonction publique.
Décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités
d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires
de l'Etat du congé de présence parentale
au J.O.
n° 110 du 12 mai 2006. Décret n° 2006-1022
du 21 août 2006 relatif aux modalités d'attribution
aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des collectivités
territoriales du congé de présence parentale au
JO
du 22.08.2006.
Jurisprudence (résumés de jurisprudences
reproduites dans la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale)
- Obtention d'un congé de paternité
pour une partenaire d'une future mère - Lettre DAJ A2 n°
06-080 du 24 mars 2006 adressée à un recteur d'académie
Le PACS ne crée pas de lien de filiation entre l'enfant
et la partenaire liée à la future mère :
octroyer un congé de paternité est impossible en
conformité avec l'article 34 de la loi 84-16 du 16.01.1984
et des articles L. 331-8 et D 331-4 du code de la sécurité
sociale (Lettre d'information juridique, n° 105, p; 22-23).
- Congé d'adoption - Date
de début de droit - Arrivée d el'enfant au foyer.
TA Montpellier, 6 juin 2007, M. B., n °0402073/3 (LIJ n°
109, p. 15-16)
Ce droit débute avec l'arrivée de l'enfant au
foyer de l'adoptant ou dans les 7 jours qui précèdent
la date prévue de cette arrivée. Un CPE a adopté
l'enfant de sa femme (épousée en septembre 2002,
date de l'entrée de l'enfant au foyer chez le requérant),
adoption prononcée par le tribunal le 24 février
2004. Mais c'est la date de 2002 qui est retenue : les délais
sont donc largement dépassés et expirés à
la date de la demande : le refus du recteur et parfaitement justifié.
Textes de référence :
- article 34 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 ("Le fonctionnaire
en activité a droit : [...] 5° Au congé pour
maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée
égale à celle prévue par la législation
sur la sécurité sociale. Le droit au congé
d'adoption est ouvert à la mère ou au père
adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des
deux renonce à son droit, soit le congé est réparti
entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est
augmentée et fractionnée selon les modalités
prévues par la législation sur la sécurité
sociale.")
- article L
331-7 du Code de la Sécurité sociale ("L'indemnité
journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus
ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à
la condition que l'intéressée cesse tout travail
salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci
débute à compter de l'arrivée de l'enfant
au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la
date prévue de cette arrivée.")
Congé de représentation
Le texte fondateur : le décret
n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités
d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires
du congé de représentation.
Les agents des 3 fonctions publiques peuvent désormais
bénéficier de ce congé. Chaque ministère
publie par arrêté la liste des instances ouvrant
droit au congé de représentation. Le bénévole
peut en bénéficier pour représenter une association
déclarée ou une mutuelle dans une instance, consultative
ou non, instituée par une loi ou un règlement auprès
dune autorité de lEtat (que ce soit au niveau
national ou local) ou une collectivité locale. La durée
annuelle maximale est de neuf jours par an. Ce temps est fractionnable
en demi-journées. Il ne peut se cumuler avec les congés
pour formation syndicale ou pour participer aux activités
des organisations de jeunesse, déducation populaire
ou sportives que dans la limite de douze jours par an. Ce
congé est accordé sous réserve des nécessités
du service.
|
Fonction
publique et accident de service - Mise à
jour le 7 avril 2010
Généralités
Congé pour accident de service : textes de
référence, durée etc... (site
académique de Grenoble/IA38 - le site
du service public).
Accident de service dans le 1er degré : site de l'IA
du Var.
Formalités à remplir dans le cas d'un accident
de travail, dont accidents de service (site
académique d'Amiens).
Consultations (résumés
de jurisprudences et conusltations juridiques reproduites dans
la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale)
- Accident de service et comportement
fautif de l'agent. TA
Clermont-Ferrand, M. V., n° 800776 - LIJ
n° 140 de décembre 2009,
p. 17.
Quand l'accident de service "résulte
uniquement d'un comportement fautif de l'agent qui ne découle
pas directement des conditions de travail mais d'une animosité
personnelle associée à un état d'excitation
antérieur", on ne peut pas imputer au service ledit
accident d travail.
Ainsi en a jugé le tribunal administratif de Clermont
Ferrand dans son jugement du 7 mai 2009.
Références
du jugement
- Art.
34 (2°)
de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat.
- Accident de service - Imputabilité
- Cas de l'école ouverte. lettre DAJ A2 n°
09-034 du 9 février 2009 (LIJ
n° 133, mars 2009, p. 23-24)
La responsabilité des collectivités territoriales
(art. L. 212-15 du code de l'éducation) est exclue en
cas d'accident lors d'activités exercées par un
enseignant titulaire dans le cadre d e l'opération Ecole
ouverte. Mais, comme dans le cas d'associations d'établissements
d'enseignement cette législation s'applique dans le cadre
de la fonction publique : il s'agit d'un prolongement du service
public (Conseil d 'Etat, 14.05.2008). La consultation illustre
son propos en s'appuyant sur la circulaire
n° 2003-008 du 23.01.2003, sur la circulaire n°
91-084 du 9vil modifiée [en l'espèce, l de a)
de la section III-A8IV du chapitre 1er] et sur de nombreux arrêts
de jurisprudence. Il n' est reste pas moins que le chef d'établissement
(circulaire du 23.012003") est "responsable du programme,
du contenu et du déroulement de l'opération école
ouverte."
- Les accidents de service : précisions
sur les conditions de procédure et de fond pour la reconnaissance
des droits attachés à un accident de service
Lij n°112 : texte
en ligne.
Jurisprudence
(résumés de jurisprudences et conusltations juridiques
reproduites dans la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale)
- Pathologie liée à l'accident
de service : indemnisation de la victime et faute dans l'organisation
du service (LIJ
n° 133, mars 2009, p. 8-9)
Une infirmière scolaire, affectée dans un collège
qui accueille des élèves myopathes et incontinents
après avoir exercé en CROUS avec des charges moins
lourdes, a eu un accident de service (ele a soulecé un
élève qui avait chuté de son fauteuil roulant)
; plus tard s'est déclarée chez elle une pathologie
lombaire, imputée par l'intéresséà
cet accident. Du coup, la commission de réforme l'a mise
à la retraite pour invalidité. Malgré sa
demande, lLe recteur a refusé de reconnaître cette
pathologie comme maladie professionnelle. Le tribunal administratif
confirme ce refus mais la cour administrative d'appel, après
avoir ordonné une expertise, reconnaît ce lien
et aussi le manque d'équipements pour de telles tâches
et condamne l'Etat à indemniser la victime, même
si celle-ci a contribué (en acceptant un poste déconseillé
pour sa santé parce qu'il le rapprochait de son domicile)
à prendre un tel risque.
Références
L'arrêt de la CAA de Marseille (07.10.20008, Mme M.,
n° 03MA01132) |bientôt en ligne], la LIJ (n°
133, mars 2009, p. 8-9) - les articles
27 et 28 du CPCMR (rente cviagère d'invalidié
en tels cas).
- Fonctionnaire - Accident de service
- Prise en charge par l'administration des frais médicaux
- Troubles de l'accident mais apaprus ultérieurement.
TA Strasbourg, 02.05.2008, M. B. contre Recteur de l'Acaémie
de nancy-metz, n° 0501184
Un Inspecteur d'académie a refusé de rembourser
à un fonctionnaire retraité (en 2004, date du
rejet) la totalité des frais de séances de kinésithérapie
, qu'ells aient eu lieu ou doivent encore avoir lieu. suite
à un accident de service (survenu en 1982). Le tribunal,
saisi, donne raison à l'IA : "l'administration n'est
tenue par les dispositions (de l'article 34 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984] qu'au remboursement des frais et non
à leur prise en charge préalable". D'autre
part, il rappelle que l'avance prévue par la circulaire
du 9 avril 1991 [circulaire n° 91-084 in encart au
BOEN n° 19 du 9 mai 1991] est dépourvue de tout caractère
réglementaire. Ill est normal que l'administration attende
la réalisation de l'expertise médicale pour le
rembourser.
- Accident de servcie - Prise en charge
d'une rechute - Nécessité dun fait médical
nouveau (non) - CAA Douai, 16.11.200, ministère
d el'Education Nationale... c/ M/ R., n° 03DA00634 (LIJ
n° 91, p. 10-11)
Les lombalgies dont soufre l'agent doivent être prises
en charge par l'administration , car elles sont la conséquence
d'une "arthrose radiculaire postérieur L5S1"
elle-même séquelle de l'accident de service : elle
se doit de respecter l'article 34 de la loi n° 84-16 (1).
Il n'est donc pas besoin de fait médical nouveau pour
reconnaître une rechute d'accident de travail [voir aussi
la jurisprudence de la cour de cassation : 18.03.1999 (n°
97-15466)
- 13.01.1994 (n°91-12247)
- 08.04.1999 (n° 97-13415)].
(1)" Le fonctionnaire en activité
a droit : [...]
2° A des congés de maladie dont la durée totale
peut atteindre un an pendant une période de douze mois
consécutifs en cas de maladie dûment constatée
mettant l'intéressé dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité
de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce
traitement est réduit de moitié pendant les neuf
mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits
à la totalité du supplément familial de
traitement et de l'indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles
prévues à l'article L. 27 du code des pensions
civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions,
le fonctionnaire conserve l'intégralité de son
traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre
son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il
a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux
et des frais directement entraînés par la maladie
ou l'accident."
- Accident de service et congé
de maladie : imputabilité - Motivation (motivation par
référence) - TA Nantes, 24 mai 2007 (LIJ
n°117, p. 14-15)
Une professeur d 'EPS a eu un accident de travail le 31 janvier
1997. le rectorat qui avait refusé de reconnaître
l'accident de service a été condamné pour
absence de justification de son refus. Malgré cela, il
la place par deux fois en congé de maladie ordinaire.
Car un congé pour accident de service fait garder l'intégralité
dut traitement au fonctionnaire concerné, pas le congé
de maladie au bout d'un certain temps... Le tribunal administratif
a donc annulé ces décisions rectorales qui refusaient
la chose jugée.
- Accident de service : imputabilité,
motivation - commission de réforme. TA Nancy,
7 mai 2007 (LIJ
n° 117, p. 15-16)
Un personnel de service a demandé à l'autorité
académique de reconnaître que ses problèmes
auditifs constituent une maladie professionnelle imputable au
service. Celle-ci refuse en s'abritant derrière l'avis
négatif de la commission de réforme; le tribunal
administratif considère qu'une telle raison n'est pas
fondée : ne sont alléguées ni des raisons
de droit ni des raisons de fait pour refuser de reconnaître
cette maladie professionnelle. Le commentaire de la LIJ montre
l'évolution de la jurisprudence qui semble ne pas aller
dans le sens de cette décision.
Référence : la loi
du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes
administratifs et à l'amélioration des relations
entre l'administration et le public.
Autres jurisprudences du Conseil d 'Etat : 21.10.1992 (M.
Kayser) - 30.06.1197 (commune
de Chelles) - 19.11.1948 (Nectoux) - 01.07.1974 (commune
de Piscop : motivation) - 28.07.2000 : secret
médical).
Formation des fonctionnaires
[formation
des enseignants - formation
des ATOSS]
Communiqué du ministre de la fonction publique du 31
janvier 2007 (extrait)
:
"La refonte du droit de la formation
professionnelle dans ladministration sera effective
avant le mois de mai prochain [2007].
Ainsi, les agents publics pourront-ils à bref délai
bénéficier de :
- lintroduction du droit individuel à la formation
(DIF) dans la fonction publique : 20 heures par an et par agent,
cumulables sur 6 ans, et pouvant être consommées
par anticipation ;
- de la création de périodes de professionnalisation
dune durée maximale de 6 mois ;
- dun congé pour bilan de compétences de
24h ;
- dun congé de validation des acquis de lexpérience
de 24 h ;
- dun entretien de formation annuel, dun entretien
de carrière après cinq ans de services et dun
bilan de carrière après 15 ans de service."
La formation des fonctionnaires dans la
loi de modernisation de la fonction publique
La
loi de modernisation de la fonction
publique, c'est : changement des règles
de mise à disposition, nouveaux
congés, nouvelles règles de promotion
interne (dont concours
internes) et d'avancement
(dont liste d'aptitude) , la VAE
et le bilan
de compétences dans la carrières des fonctionaires,
le droit
individuel à la formation pour les fonctionnaires.
Dans son chapitre premier (formation professionnelle des agents
publics tout au long de la vie), elle contient : la reconnaissance
dun droit individuel à
la formation [le DIF : site
du service public], le caractère transférable
de ce droit au sein de la fonction publique et l'organisation
de périodes de professionnalisation (voir
rapport AN).
Présentation
pr le ministre : "Le premier chapitre organise la refonte
de la formation dans la fonction publique et introduit le droit
individuel à la formation. Il autorise la reconnaissance
des acquis de l'expérience, notamment en substitution
d'une épreuve de concours, ou au titre de la promotion
interne, et développe la validation
des acquis de l'expérience professionnelle. Le Sénat
a très peu modifié ces dispositions. Le protocole
sur la formation, signé le 21 novembre avec la CFDT,
la CFTC et la CGC le premier depuis dix ans dans la fonction
publique est en totale adéquation avec ces mesures."
Mutation
des fonctionnaires [mutation
dans l'intérêt du service]
- Mise à jour le 11 juin 2008
Les mutations peuvent être prononcées
soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt
du service.
- Les règles générales et priorités
de mutation : le site
de la fonction publique.
A l'éducation nationale : mutations dans le Aer degré
- dans le 2e
degré - chez
les ATOSS -
- Mutation et frais de changement de
résidence
En métropole ...
Le texte de référence/quelques sites
Le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié
fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les changements de résidence
des personnels civils sur le territoire métropolitain
de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets
de l'Etat, des établissements publics nationaux à
caractère administratif et de certains organismes subventionnés
(version
consolidée au 01 novembre 2006). Voira u titre III
l' indemnité forfaitaire pour frais de changement de
résidence (site de l'IA
62).
Voir aussi, depuis le site académique d'Aix-Marseille,
les instructions
relatives au remboursement des frais de changement de résidence
2007-2008.
Jurisprudence (résumés
de jurisprudences reproduites dans la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale)
Remboursement des frais de changement
de résidence - Résidence administrative et changement
de résidence familiale - Eloignement - Compétence
liée et moyens inopérants. Conseil d 'Eat,
12.12.2007, M. X., n° 292617 (LIJ n° 124, p. 11)
Un administration civil Education nationale a été
détaché au tribunal administratif de Chalons/Marne
et habitait Reims. Lors de réintégration dans
un poste au ministère de l'Education nationale à
paris, il est autorisé par le ministre à déménager
mais il le fait en Meurthe et Moselle où est sa nouvelle
résidence filiale. Du coup le ministre annuel sa décision
et l'administrateur saisit al justice administrative. Mais le
Conseil d'Eta donne raison au ministre : car la distance entre
Paris et sa nouvelle résidence familiale est plus importante
qu'entre la capitale et Reims où il habitait précédemment
: puisque délibérément il a choisi d'installer
sa résidence familiale encore plus loin de sa résidence
administrative, il ne peut pas demander à l'Etat de le
rembourser, même en prenant en compte l'article V du décret
du 28 mai 1990.
Autour de l'outre-mer...
Le texte de référence
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les changements de résidence des personnels civils
de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer,
entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre
deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer
et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (version
consolidée au 06 janvier 2008).
Jurisprudence
- Indemnité forfaitaire de changement
de résidence - Outre-mer. Conseil d'Etat, 21 décembre
2007, MEN c/ Mme X., n° 296680 [pas en ligne au 10.06.08]
(LIJ n° 124 (av. 2008), p. 11-12)
Mutée de Mayotte à La Réunion, une professeur
certifiée passe son cogné administratif de deux
mois en métropole. Le vice-recteur calcule son indemnité
sur la base de la distance orthodromique entre Mayotte et la
Réunion, sans prendre en compte la distance entre Mayotte
et la métropole. le conseil d'Etat rejette le recours
d e l'enseignante car le décret n° 98-844 ne concerne
que les frais occasionnés par les changements de résidence,
pas les trajets effectués à l'occasion d'un congé
administratif : la demande n'était pas fondée.
- Frais de changment de résidence
- Lieu de séjour pendant le congé administratif
- Nouvelle affectation - Trajet - Absence de droit au remboursement
de frais. CAA Bordeaux, 26.06.2007, ministre de l'Education
Nationale contre M. W, n° 05BX01467 [en
ligne] (LIJ n° 118 (avril 2007), p. 21)
Un CASU en Polynésie fra,nçaise est nommé
à la Réunion, et, entre les deux, fait un séjour
en métropole pendant son congé administratif :
il demande le remboursement de la totalité des frais
occasionnés. L'Etat refuse mais le tribunal administratif
lui donne tort. Le ministère fait appel et le cour administrative
d'appel approuve : seul est remboursé le trajet Polynésie
française-La Réunion, sans le détour par
la métropole.
Frais de changement de résidence
- Conseil d 'Etat, 18.03.2005 (LIJ n° 98, p. 20-21)
Un PLP, en France métropolitaine (1972-1989) puis
en Polynésie française (1986-1989) et de retour
en métropole dans les fonctions de principal adjoint
(1.9.89-31.8-1992) a été muté dans l'île
d ela Réunion à comtper du 01.09.119. Il ne peut
prétendre à des frais de remboursement dans ce
dernier cas : il a exercé sa dernière fonction
en métropole moins de quatre ans comme le précise
larticle 19 du décret n° 89-271 du 12.04.1989
qui régit ce type de frais.
-
La mutation dans l'intérêt
du service
La lettre d'information juridique (n°
133 de mars 2009, p. 13-14) fait un long commentaire sur
cette mesure à l'occasion d'un commentaire d'un arrêt
de la CAA Versailles validant un déplacement d'office..
Elle rappelle qu'il ne s'agit pas d'uns sanction même
si elle est susceptible d'influer sur la carrière ultérieure
du fonctionnaire. L'article cite de nombreux cas de jurisprudence
qui montrent le rôle de contrôle de cette mesure
par le juge (nature de la sanction, possibilité de consultation
son dossier en particulier).
Références réglementaires
- Article 65 de la
loi du 22 avril 1905 : "Tous les fonctionnaires civils
et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes
administrations publiques ont droit à la communication
personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles
signalétiques et tous autres documents composant leur
dossier, soit avant dêtre lobjet dune
mesure disciplinaire ou dun déplacement doffice,
soit avant dêtre retardés dans leur avancement
à lancienneté."
Arrêts du conseil d'Etat selon lesquels ce moyen et inopérant,
arrêts du : 10.06.98
M. Cotret - 25.10.1996
Mle Bougie - 22.12.1989 M. Morin (recueil
Lebon, p. 279).
Jurisprudence (résumés
de jurisprudences reproduites dans la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale)
- Fonctionnaire - Infirmière scolaire
- Discipline - Dépalcement d'office. TA Bastua,
11.12.2008, Mme L., n° 0701042 (LIJ
n° 132, fév. 2009, p. 16)
Une infirmière scolaire avait de gros problèmes
avec sa hiérarchie, a commis des fautes professionnelles
par omission ou négligence : son déplacement d'office
est parfaitement justifié.
- Mutation dans l'intérêt
du service - Indemnité. TA Bordeaux, 07.02.2008,
NM. P., n° 0504074 (LIJ
n° 128, p. 14)
Pour des motifs de légalité externe (vice de procédure
: l'administration a omis de mettre M. P. en mesure de consulter
son dossier), le tribunal administratif a annulé l'arrête
qu déplaçait d'office un principal adjoint. mais
la mesure, due à des erreurs techniques (poste indisponible)
n'est pas illégale et le requérant n'a pas droit
à indemnités.
- Dossier administratif - Annulation d'une
décision portant mutation dans l'intérêt
du service - Conclusion à des fins d'injonction tendant
à la suppression du dossier de toute mention relative
à la procédure - Rejet. TA Versailles,
02.01.2008, Mme F., n° 0606996 (LIJ
n° 127, p. 11)
Comme la mutation dans l'intért du ser^vice n'est pas
une sanction, cette décision doit continuer à
figurer dans le dossier de l'agent. Mais le juge adminsitratif
a aussi annulé ladite décsion de mutation dans
l'intérêt du service...
- Mutation d'office dans l'intérêt
du service - Conflit entre agents affectés au même
service - Critère de détermination de l'agent
auquel s'applique l mesure de mutation - Intérêt
du service. TA Versailles, 19 novembre 2007, Mme G.,
n° 0503614.
Dans un lycée, le chef de cuisine nouvellement nommé
et son adjointe entretiennent des relations exécrables
et, même s'il apparaît que cette ambiance est due
à celui-ci, c'est l'adjointe qui est mutée par
le Recteur en milieu d 'année au motif que "la mutation
du chef de cuisine ne pouvait être envisagée pendant
cette période de l'année". La requérant
porte l'affaire devant le tribunal administratif au titre de
l'erreur manifeste d'appréciation car dans le fais elle
était victime d'un harcèlement moral. Le tribunal
adopte le point de vue de l'Administration et la déboute.
Le commentaire rappelle aussi que le juge peut contrôler
l'exercice du pouvoir hiérarchique en cas de relations
de travail dégradées entre un agent et son supérieur
(par exemple : tribunal des conflits, 14
janvier 1980, Mme T.). Face à de tels conflits, l'administration
peut mettre en place la protection fonctionnelle (voir
à ce lien).
- Mutation dans l'intérêt
du service - Changement de résidence - Modification des
conditions d'exercice de l'activité - Consultation préalable
de la CAP. TA Bordeaux, 2 août 2007, MMe G., n°
0501849 . TA Bordeaux, 2 août
2007, MMe G., n° 0501849 (LIJ
n° 120, p. 10).
Le tribunal annuel la décision de l'inspecteur d'académie
qui a procédé à une mutation dans l'intérêt
du service en cours d'année scolaire sans consultation
de la CAP : non seulement sa décision changeait Mme G.
de résidence mais aussi modifiait ses conditions d'exercice
de son activité. Mieux : elle a été prise
avant la réunion de la CAP qui pouvait être consultée
sans problème.
Références réglemetnaies
du jugement
- Article 60 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée : "L'autorité
compétente procède aux mouvements des fonctionnaires
après avis des commissions administratives paritaires.
Dans les administrations ou services où sont dressés
des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions
est donné au moment de l'établissement de ces
tableaux. [...] Dans le cas où il s'agit de remplir une
vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service
et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un
autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être
prononcée sous réserve d'examen ultérieur
par la commission compétente".
- Article 4 du décret
n° 72-859 du 4 juillet 1972 modifié (extrait)
: "Les mutations sont prononcées par l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux
de l'Education, après avis de la commission administrative
paritaire départementale. "
Voir aussi
- Mutation dans l'intérêt
du service - Consultation de la commission mixte paritaire (art.
60 de la loi du 11 janvier 1984) - Procédure se substituant
à la communication du dossier (art. 65 de la loi du 22
avril 1905) - Absence. Conseil d'Etat, section du contentieux,
8ème sous-section - N° 234270 - Séance du
12 décembre 2003 Lecture du 30 décembre 2003 (en
ligne)
- Mutation dans l'intérêt
du service - Directeur d 'école
- Fonctionnement normal - TA, Limoges, 14 mai 2007, Mme
D., n° 0501394 (LIJ n° 118, p. 15)
Suite à un conflit entre la directrice et une ATSEM (soutenue
par sa collectivité territoriale de rattachement mais
source duc conflit pour la hiérarchie de la directrice),
l'inspecteur d'académie a préféré
muter la première dans l'intérêt du service.
La plainte de la directrice mutée est doublement aboutie
: le tribunal annule la décision de mutation dans l'intérêt
du service prise par l'inspecteur d'académie et condamne
l'administration à verser à la requérante
2000 euros (au lieu certes des 15.000 réclamés)
pour réparation du préjudice qu'elle a subi.
- Changement de fonction d'un enseignant
dans l'intérêt du service : affectation dans un
service académique, légalité : mesure prise
en considération de la personne (communication
du dossier) - TA Toulouse, 29.12.2006
Un inspecteur dacadémie ôte à un instituteur
ses fonctions denseignant dans une école pour affecter
dans les services académiques au milieu d'année
scolaire. Auparavant, il avait été déféré
devant le conseil de discipline sans sanction consécutive
mais les parents d'élèves se sont mobilisés
contre son retour, aide des médias à lappu
i; or la décision de linspecteur d'Académie
à cette date n'a pas de caractères disciplinaire
mais a été motivée par l'intérêt
du service en considération de la personne : en ce cas,
l'intéressé devait avoir accès à
son dossier, ce qui n'a pas été le cas. Pour procédure
irrégulière, le tribunal casse cette décision.
Le commentaire rappelle aussi bien que les enseignants ne sont
pas titulaires de lemploi : en l'espèce le tribunal
ne conteste pas la mutation autoritaire dans l'intérêt
du service. Il indique aussi les textes et jurisprudences autour
de la communication du dossier (art.
65 de la loi du 22 avril 1905 - arrêt
du conseil d 'Etat du 30.12.2003).
Mutation dans l'intérêt du
service - procédures. TA Nouvelle Calédonie,
30 août 2007, n° 06273 (LIJ, n° 119, p. 14-15)
Un agent comptable qui na
commis aucune faute professionnelle mais était en conflit
avec la direction de l'université avec laquelle il travaillait
est muté dans l'intérêt dus erice. le tribunal
administratif rejette sa requête car les formes de procédure
ont été respectées (consultation du dossier)
; de plus, cette mutation n'a aucun caractère disciplinaire
et n'avait m^me pas à respecter celles-ci. Ce jugement
est exemplaire des mesures de fin de fonctions ou de mutation
adoptées dans lintérêt du service
avec prise en considération de la personne : larticle
65 de la loi finances du 22 avril 1905 nest pas opposable.
De nombreux arrêts du conseil d Etat depuis plus
de vingt ans (ci-dessous) vont dans ce sens. [Depuis le décret
régissant ces agents comptables a été
modifié].
Références réglementaires
du jugement
- Article 65 de la
loi du 22 avril 1905 [ci-dessus]
- Article L.
953-2 du Code de l'éducation sur les agents comptables
des EPCSCP, extrait : "L'agent comptable de chaque établissement
est nommé, sur proposition du président ou du
directeur, par un arrêté conjoint du ministre chargé
de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
du budget. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie
conjointement par ces deux ministres."
Prestations sociales : ici
[nouveau site]
La formation des agents publics (dont
DIF) : nouveau
site.
Hygiène
et sécurité dans la fonction publique... -
Mise à jour le 9 septembre 2010 -
[les risques professionnels dont document
unique / médecine
de prévention - Maladies/risques professionnels
dont : amiante, TMS, travail sur écra, canicule et grandes
chaleurs - La souffrance
au travail dont le harcèlement moral (avec
jurisprudence) - droit de retrait]
... Généralités,
...
Le site
du CNRS. Le décret
n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à lhygiène
et à la sécurité du travail, ainsi quà
la prévention.médicale dans la fonction publique
(et ses modifications : site académique de Paris)
CHS dans la fonction publique (site
officiel)
... et à l'Education Nationale
** Actualité
08.09.2010 - La MGEN a été retenue pour participer
à la mise en uvre dun bilan de santé
qui sera proposé à tous les personnels âgés
de 50 ans. Ce bilan de santé consiste en une visite médicale,
assurée par un médecin de prévention et
complétée, lorsque celui-ci le juge nécessaire,
par des consultations spécialisées organisées
par la MGEN
Le bilan de santé sera mis en place dès cette
rentrée scolaire dans six départements : la Creuse,
lHérault, la Meurthe et Moselle, le Rhône,
la Vendée et les Yvelines [communiqué
en ligne].
C'est une mesure phare du nouveau pacte
de carrière.
Autour du bilan de santé (rappel)
En France, toute personne affiliée au régime général
de la sécurité sociale peut bénéficier
gratuitement dun bilan de santé. Vous pouvez bénéficier
de ce bilan tous les 5 ans, et même à fréquence
plus régulière si votre état de santé
est fragile [L321-3 du Code de la sécurité sociale].
Il dure environ 3 heures, comporte en général
les examens suivants (modulable en fonction de lâge,
du sexe et des antécédents médicaux de
lintéressé) ...
... pour tous : analyse durine : pour identifier les éventuelles
absences de sucre, de sang ou dalbumine - prise de sang
: diabète, cholestérol, etc. - acuité auditive
- bilan biométrique : taille, poids, mesure de lIMC
(Indice de Masse Corporelle) - acuité visuelle - électrocardiogramme
de repos - test de la mémoire : concerne principalement
les personnes âgées - mesure du souffle : détecter
les problèmes liés au tabagisme, à lasthme,
etc - entretien avec un diététicien : des conseils
vous seront fournis selon vos habitudes alimentaires - examen
bucco dentaire.
... en plus pour les patients de sexe féminin, un examen
gynécologique : recherche des cancers du sein et du col
de lutérus - test « hémoccult »
: recherche de sang dans les selles pour le dépistage
du cancel colorectal - test « HIV » : réalisé
suite à une demande de lintéressé
- examen médical : il complète les examens cités
auparavant.
Mise en oeuvre à l'EN : les médecins
scolaire [voir
aussi ici]
Ce dispositif était soutenu par le recrutement de 80
nouveaux médecins de prévention. Il
renforce laccompagnement des personnels, notamment par
un suivi médical et une politique
de prévention des risques professionnels qui
nexistaient pas jusqualors.
** Hygiène et sécurité dans les EPLE
La LIJ du mois de janvier 2009 publie une mise au point
sur :
- Compétences respectives du chef
d'établissement et du conseil d'administration en matière
d'hygiène, de salubrité et de sécurité
(p. 25-26), article de Simon Riou (article
en ligne).
L'article commence par rappeler les articles réglementaires
du code de l'Education (R
421-10 et R.
421-20) : tandis que le chef d'établissement prend
des mesures immédiatement opérationnelles, le
conseil d'administration - organe de réflexion collective
- est compétent pour les problèmes d'organisation
et de fonctionnement.
Les circulaires ministérielles ont toujours souligné
le rôle du chef d'établissement en matière
de sécurité (circulaire
du 27 décembre 1985, circulaire
n° 96-294 du 13 décembre 1996, note
de service n° 96-076 du 11 mars 1996), autour du risque
et de tout désordre touchant aux immeubles ou biens immobiliers.
Le conseil d 'administration doit être informé
(art.
R. 421-11 du code de l'éducation - circulaire 96-294
du 13.12.1996) par le chef d'établissement (circulaire
n° 98-031 du 23.02.1998). Comme organsine délibérant,
il "délibère sur les questions relatives
à l'hygiène, à la santé et à
la sécurité" (art.
421-20 du même code - voir aussi circulaire n°
86-144 du 20 mars 1986). mais son intervention ne peut avoir
lieu qu'avec l'accord du chef d'établissement qui prend
les procédures nécessaires (art.
R. 421-25).
Le conseil d'administration doit examiner le plan particulier
de mise en sécurité de l'établissement
(circulaire
n° 2002-119 du 29 mai 2002) et peut décider de
la constitution d'un groupe compétent en l'absence de
commission CHS (dans un collège par exemple où
elle n'est pas obligatoire), voire de la constitution d'un groupe
de travail sur un sujet déterminé. il peut aussi
demander la réunion extraordinaire de cette commission
CHS [voir
site MEN].
** Santé et sécurité
des personnels
Le site
du Ministère : prévention des risques professionnels
(voir
aussi ici) , mise en uvre des règles d'hygiène
et de sécurité, médecine de prévention,
inspection hygiène et sécurité (IHS), comités
centraux d'hygiène et de sécurité, programmes
annuels de prévention, risque amiante, aménagement
des postes de travail pour les personnels handicapés,
publications, contacts. Voir aussi le site
académique de Rouen, celui de Lille (circulaires
Education nationale)
La responsabilité
du chef détablissement et de lagent en mission
et les dispositions à prendre (principalement). pour
les risques hors profession.
Voir aussi le plan d'action 2007-2008 du CHS ministériel
(enseignement
scolaire : BO du 12.07.2007)
Les CHS
Oobligation de mettre en place une commission hygiène
et sécurité dans les EPLE (site
de Lille).
- La désignation des représentants
du personnel au sein des comités techniques paritaires
et des comités d'hygiène et de sécurité
in LIJ n° 104, p. 25-29
S'ils ne peuvent pas être désignés en fonction
des critères prévus à l'article 8 du décret
n° 82-452 du 28.05.1982 autour des CTP (texte en ligne
ci-dessous), il faut procéder à des vérifications
de représentativité (article 11 du même
décret). L'auteur rappelle les règles, jurisprudence
à l'appui, en vigueur pour l'autorité adminstirative,
qui doit les observer par rapport aux élections en CAP
mais peut les aménager.
Jurisprudence
- Comité d'hygiène et de
scurité - Temps de mission. TA Caen, 27 mars 2008,
M. C., n° 060153 - LIJ n° 127, p. 12
A parti du moment où un réprésentant du
personnel en CHS central du ministère de l'Education
Nationale voit ses frais de déplacement et d'hébergement
remboursés, il ne peut prétendre à une
indemnisation de son temps de mission : aucune dipsosition réglementaire
ne le prévoit.
Les ACMO (agents relevant du ministère de l'éducation
nationale, chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles
d'hygiène et de sécurité) : le texte
de référence, le BOEN
du 13.07.07.
Les
risques professionnels [actualité - centres
ressources -généralités/les textes de référence
- l'évalutation des risques -
risques professsionnels et médecine
de prévention - Quelques risques/maladies
professionnels : les maladies professionnelles, l'amiante,
le risque chimique, les TMS, les canicules et fortes chaleurs/grands
froids et climatisation - souffrance au travail]
- Mise à jour le 9 septembre 2010
L'actualité des risques professionnels
08.09.2010 - La MGEN a été retenue pour participer
à la mise en uvre dun bilan de santé
qui sera proposé à tous les personnels âgés
de 50 ans. Ce bilan de santé consiste en une visite médicale,
assurée par un médecin de prévention et
complétée, lorsque celui-ci le juge nécessaire,
par des consultations spécialisées organisées
par la MGEN
Le bilan de santé sera mis en place dès cette
rentrée scolaire dans six départements : la Creuse,
lHérault, la Meurthe et Moselle, le Rhône,
la Vendée et les Yvelines [communiqué
en ligne].
C'est une mesure phare du nouveau pacte
de carrière.
Autour du bilan de santé (rappel)
En France, toute personne affiliée au régime général
de la sécurité sociale peut bénéficier
gratuitement dun bilan de santé. Vous pouvez bénéficier
de ce bilan tous les 5 ans, et même à fréquence
plus régulière si votre état de santé
est fragile [L321-3 du Code de la sécurité sociale].
Il dure environ 3 heures, comporte en général
les examens suivants (modulable en fonction de lâge,
du sexe et des antécédents médicaux de
lintéressé) ...
... pour tous : analyse durine : pour identifier les éventuelles
absences de sucre, de sang ou dalbumine - prise de sang
: diabète, cholestérol, etc. - acuité auditive
- bilan biométrique : taille, poids, mesure de lIMC
(Indice de Masse Corporelle) - acuité visuelle - électrocardiogramme
de repos - test de la mémoire : concerne principalement
les personnes âgées - mesure du souffle : détecter
les problèmes liés au tabagisme, à lasthme,
etc - entretien avec un diététicien : des conseils
vous seront fournis selon vos habitudes alimentaires - examen
bucco dentaire.
... en plus pour les patients de sexe féminin, un examen
gynécologique : recherche des cancers du sein et du col
de lutérus - test « hémoccult »
: recherche de sang dans les selles pour le dépistage
du cancel colorectal - test « HIV » : réalisé
suite à une demande de lintéressé
- examen médical : il complète les examens cités
auparavant.
Mise en oeuvre à l'EN : les médecins
scolaire [voir
aussi ici]
Ce dispositif était soutenu par le recrutement de 80
nouveaux médecins de prévention. Il
renforce laccompagnement des personnels, notamment par
un suivi médical et une politique
de prévention des risques professionnels qui
nexistaient pas jusqualors.
Généralités
- Sites ministériels : ministère
du travail et de la Santé - ministère
de l'Education nationale
- Les obligations de l'employeur
Les obligations de l’employeur sont rappelées au BOEN
n° 29 du 17 juillet 2003.
- Ergonomie
Travail sur écran : un dossier
de l'INRS.
- Des bilans
Conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels : bilan des conditions de travail
en 2007 (16 septembre 2008) depuis
le site du minsitère du travail.
- Des organismes ressources...
** L'InVS (Institut de veille sanitaire) : site
internet (dont index
alphabétique des dossiers en ligne)
** L'INSERM (Institut national de la santé et de la recherche
médicale) : site
internet -
** l'AFSSA (Agence française de sécurité
sanitaire des aliments) : site
internet -
** l'AFSSET (Agence française de sécurité
sanitaire de l'environnement et du travail) : site
internet.
** l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité
pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles) : site
internet.
En Picardie...
Le CRES (Comité régional d'éducation
et de promotion de la santé PICARDIE) : site
internet (coordonnées)
-
L'ARACT (Association Régionale pour l'Améliorations
des conditions de travail) : site
internet.
-
L'évaluation des risques professionnels
Un dossier
de l'INRS. Fiche
bilan.
Un partenariat pour l'enseignement de la prévention des
risques professionnels (site
INRS), voir aussi le site
académique d'Aix-Marseille.
Le document unique d'évaluation
des risques professionnels (site
du minsitère du travail - site
EN) - Mise à joir le 9 septembre 2010
Quels que soient la taille de lentreprise et son secteur
dactivité, lemployeur doit transcrire dans
un document unique, les résultats de lévaluation
des risques à laquelle il a procédé dans
le cadre de son obligation générale de prévention
des risques professionnels.
Le document unique doit comporter un inventaire des risques
identifiés dans chaque unité de travail. Pour
ce faire, lemployeur peut sappuyer sur différentes
sources dinformation disponibles dans lentreprise
: analyse des risques réalisée par le CHSCT, listes
des postes de travail à risques particuliers, fiche dentreprise
établie par le médecin du travail
Le document
unique doit faire lobjet dune mise à jour
régulière (au moins une fois par an) et lorsquune
modification survient (transformation de loutillage, révélation
de risques non identifiés jusqualors, survenance
dun accident du travail
).
Aucune forme, rubrique
nest imposée. Néanmoins,
le document unique doit répondre à trois exigences
:
la cohérence, qui doit découler du regroupement,
sur un seul support, des données issues de lanalyse
des risques professionnels auxquels sont exposés les
salariés ;
la lisibilité. En réunissant les résultats
des différentes analyses des risques, le document unique
doit faciliter le suivi de la démarche de prévention
dans lentreprise ;
la traçabilité de lévaluation des
risques, garantie par un report systématique de ses résultats.
Enfin, le support est laissé au libre choix de lemployeur
: le document unique peut être écrit ou numérique.
Dans tous les cas, il doit être suffisamment transparent
et fiable pour traduire lauthenticité de lévaluation.
Le défaut délaboration du document unique
et labsence de mise à jour sont pénalement
sanctionnés.
Présentation
- Evaluer et prévenir les risques professionnels depuis
le site de l'Education Natiuonale : prévention
des risques professionnels et son guide au
téléchargement.
- Le diaporama
et les rubriques
du site académique de Reims.
- Evaluation des risques professionnels. Questions-réponses
sur le document unique : site
de l'INRS.
- le stre du DAET
de l'Académie d'Amiens.
Des exemples de documents uniques...
... dans le permier degré (site
académique de Rouen),
... dans le 2e degré (site
académique de Rouen),
.. au CNRS,
Hygiéne et sécurité/médecine de
prévention
- Le décret n°82-453
du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à
la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention
médicale dans la fonction publique (Légifrance).
le médecin de prévention
Le médecin de prévention est le conseiller de
l'administration sur les questions concernant l'amélioration
des conditions de vie et de travail dans les locaux. Il est
chargé de l'organisation de la surveillance médicale
des agents et, notamment, de ceux qui sont exposés à
des risques professionnels particuliers. Il participe également
au contrôle du respect de la réglementation (site
ministériel).
Il est est le conseiller de ladministration, des
agents et de leurs représentants en ce qui concerne,
notamment, la protection des agents contre lensemble des
nuisances et les risques daccidents de service ou de maladie
professionnelle ou à caractère professionnel
rappelle la circulaire
EN sur le harcèlement moral [voir articles 11
et suivants du décret
n° 82-453. ]
Voir aussi : les
documents-guides (site EN) dont la lettre
de mission du médecin de prévention Education
Nationale -
Des les Académies (annuaire
EN en ligne) ...
... de : Amiens
: Aisne,
Oise, Somme - Guadeloupe
- Lille
- Nantes
- Paris
- Reims
- Rouen
- Strasbourg
-
Et aussi...
... une circulaire
du minsitère de l'Ecologie...
Quelques
risques et maladies professionnels
Les maladies professionnelles
L'essentiel depuis : le site
du service public -
Accidents du travail et maladie professionnelle (site du
service public) : contestation
- indemnités
- frais
remboursés - réintégration
- en
cas de rechute -
Le risque amiante
Amiante : l'essentiel (site
de l'INRS).
... à l'Education Nationale
Le dossier complet à destiantion des établissements
de l'Education Nationale depuis
le site ministériel.
"Amiante, en prévenir les risques" : une brochure
Education Nationale au
téléchargement.
Le risque chimique
Génraltiés : la fiche
de l'INRS, le site de l'AFSSET.
- Risques professionnels et activités
de laboratoire
L'INRS met en ligne autour
des risques professionnels, de la prévention et de la
sécurité dans les laboratoires de chimie.
Les TMS (Troubles musculosquelettiques)
- La fiche
de l'INRS.
Canicule
et grandes chaleurs
mise à jour le 29 septembre 2010
Canicule et fortes chaleurs
- textes officiels)
- La circulaire interministérielle n° DS/DJEPVA/2010/218
du 17 juin 2010 fait le point en son annexe 2 (p. 4-7 du texte
en ligne) pour les travailleurs. Car en été,
les périodes de canicule sont particulièrement
propices aux coups de chaleur et plusieurs facteurs peuvent
y contribuer. L'annexe recence ces cas (liés au travail,
au travailleur puis rappelle les obligations de l'employeur
avant l'été (articles L 4121-1 et suivants du
Code du travail), l'obligation
du document unique, comme autour des locaux...
Voir aussi le site officiel interministériel (pour mémoire
: le
plan canicule 2010).
Canicule et fortes chaleurs
- liens
Fortes chaleurs : les mesures prévues par le code du
travail (site
ministériel).
Le site
de météo-France. Celui de l'Institut
de veille sanitaire.
Par rapport aux élèves : le site
de l'IA74 (inspection académique de Haute-Savoie).
** L'INRS (Insititut national de recherche et de sécurité)
publie sur son
site internet :
- Travailler par de fortes chaleurs en été (le
site),
- deux affiches et un dépliant intitulé "Travail
et chaleur d'été" afin de prévenir
les risques liés aux périodes de fortes chaleurs.
En vous adressant à l'institut, il est également
possible de commander des afffiches à poser sur votre
lieu de travail en guise de prévention.
** 3 documents sur la canicule depuis le site
de l'INPES : 1 affiche « en période de fortes
chaleurs ou de canicule » (tout public), 1 dépliant/flyer
: « La canicule et nous, comprendre et agir » (tout
public), 1 dépliant dinformation Repères
sanitaire « fortes chaleurs prévenir les risques
sanitaires chez la personne âgée » (séniors
personnes âgées).Ces documents sont disponibles
à la commande pour des quantités supérieures
à 100 exemplaires pour les flyers.
Si vous avez besoin de quantité inférieure, contactez
l'antenne picardie de l'INPES (dans lAisne : Carole Payen
- dans lOise : Carole Renault - dans la Somme : Véronique
Paucquet).
** Le cas des personnes âgées : le site
gouvernemental.
Travaillier dans le froid
La fiche
de l'INRS.
Restauration : législation,
hygiène et sécurité (site
académique de Limoges).
La
souffrance au travail [voir
ici : site rénové]
- Hacèlement moral : ici
- Discriminations : ici.
|
|
Positions du fonctionnaire : détachement,
disponiblité, hors-cadres, mise à
disposition, ...
.
.. Congé parental/de présence parentale (notre
site)
.
.. Détachement - Mise à jour le 9 janvier 2009
[détachement
et pension de retraite]
Généralités
Ce que dit la loi (site
académique d'Amiens).
Le décret n° 2008-568 du 17 juin
2008 simplifie les procédures de détachement
en supprimant l'avis conforme du ministre chargé de la fonction
publique sur les arrêtés qui le nécessitaient
(voir aussi la circulaire FP n° 2165 du 25 juin 2008, en
ligne) par une nouvelle procédure. Il précise
qui évalue le fonctionnaire détaché (par le
supérieur hiérarchique auprès de qui il sert).
La circulaire
FP, en annexe, rappelle les critères permettant d 'apprécier
l'intérêt général de l'organisme bénéficiaire
d'un détachement.
Voir aussi la
circulaire Fonction publique du 8 septembre 2008 relative à
la libéralisation des conditions financières
du détachement des fonctionnaires de lÉtat,
territoriaux et hospitaliers.
Voir aussi : Faciliter la mobilité
des fonctionnaires : site
du service public
e site
officiel de la fonction publique -
Education Nationale
Le site
du MEN concerne le détachement des personnels enseignants
des premier et second degrés.
Vous y trouverez :
- des informations générales relatives au détachement
: définition et règles administratives, modalités,
principaux textes de référence
- des informations relatives aux postes, aux candidatures, à
la rémunération : à l'étranger (en particulier
dans le réseau de lAEFE), en France
- des réponses aux questions les plus fréquemment
posées et des statistiques.
Académie d'Amiens : circulairs et autres
- Détachement dans le corps des personnels de direction [circulaire
du Vendredi 25 Janvier 2008].
- Documentation depuis le site de la circonscription
de Chateau-Thierry.
...
Disponibilité
le site
officiel de la fonction publique -
Académie d'Amiens : circulaire rectorale sur la disponibilité
des ATOSS (avec le temps partiel et la retatie) du 9 mars 2007.
Mise en disponibilité d'office
Rappel des textes : site
académique d'Amiens - le site
du service public.
- Jurisprudence
Inaptitude physique temporaire et mise en disponiblité d'office
: reclassement - Conseil d'Etat, 25 avril 2007, M/ FF, n° 28936
(arrêt
en ligne).
Extrait : "Considérant qu'il résulte de la
combinaison de ces dispositions que l'agent qui, à l'expiration
de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte,
définitivement ou non, à l'exercice de ses fonctions,
ne peut être mis en disponibilité d'office sans avoir,
au préalable, été invité à présenter
une demande de reclassement ; que, par suite, en se fondant, pour
estimer que M. A ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions
imposant à l'administration l'obligation d'inviter l'agent
inapte à présenter une demande de reclassement, sur
la circonstance que son inaptitude n'était pas définitive,
le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit
; qu'il s'en suit que M. A est fondé à demander l'annulation
du jugement attaqué".
L'administration a eu l tort de considérer que l'impossibilité
matérielle de reclasser suffisait à justifier la mis
en disponibilité d'office [cf arrêt Chevalier du 16.02.200]...
Les références de l'arrêt : article 63 de la
loi
n° 84-16 du 11.01.1984, article 2 du décret
n° 84-1051 du 30.11.1984, article 51 de la
loi du 11.01.1984 et 43 du décret
n° 85-986 (mise en disponibilité d'office et expiration
des droits à congés).
... Hors cadres - Mise à jour le 30 juin 2008
Le décrét n°
2008-568 du 17 juin 2008 simplifie les prodédures de
mise en postion hors cadre en supprimant l'avis conforme du minsitre
chargé de la fonction pulqiue sur les arrêtés
qui le nécessiaietn (voir aussi la circulaire FP n° 2165
du 25 juin 2008, en
ligne.)
le site
officiel de la fonction publique -
... Mise à disposition - Mise à jour le 8
avril 2009
CirculaireFonction
publique n° 2167 du 5 août 2008 relative à
la réforme du régime de la mise à disposition
des fonctionnaires de lÉtat.
La loi
de modernisation de la fonction publique change les règles
de la mise en dispostion : modification des périmètres
: article 10 (FPE), 14 (FPT), 15 (FPH) (rapport
AN), mise à disposition à titre gratuit des personnels
scientifiques et de documentation de lÉtat auprès
des départements : article 11 (rapport
AN), extension à dautres catégories de fonctionnaires
de lÉtat de linterdiction dêtre recrutés
par un département, une région ou un autre établissement
public (rapport
AN), mises à disposition de fonctionnaires territoriaux
auprès des deux autres fonctions publiques : article 12 (rapport
AN), mise à disposition de fonctionnaires hospitaliers
auprès des deux autres fonctions publiques (rapport
AN). NB : les mises à disposition en cours lors de la
publication de la présente loi sont maintenues jusquau
terme fixé par les décisions dont elles résultent
et au plus tard jusquau 1er juillet 2010.
e site
officiel de la fonction publique - le décret
officiel - projet
de changement de règles dans le cadre de la modernisation
de la fonction publique -
Quelques sites : affaires
étrangères - ministère
de la Culture -
Jurisprudence
Enseignante mise à disposition d'une
école européenne - Légalité du non-renouvellement.
CA Versailles, 30.12.2008, Mme C., n° 07VE03236 [en
ligne]
La cour administrative d'appel rappel que "un fonctionnaire
de l'Etat n'a aucun droit au renouvellement de sa mise en disposition."
Selon elle - qui écarte l'accusation de harcèlement
moral comme non démontrée - le ministre, en mettant
fin à celle-ci conformément à la convention
qui lie le réseau des écoles européennes et
le ministère de l'Education nationale {["le détachement
des membres du personnel enseignant (
) est renouvelé
par période de quatre ans pour une durée maximale
de neuf ans (...)], a pris un arrêté "édicté
dans l'intérêt du service".
Protection juridique des fonctionnaires
Les textes fondateurs
- Mise à jour le 10 septembre 2008
La loi
- Article 11 de la loi
n°83-634 portant statut général des fonctionnaires
de l'État et des collectivités territoriales, étendue
par la loi n° 96-1093 du 16 déc.1996, article 50 - II,
aux agents publics non titulaires :
"Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion
de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité
publique dont ils dépendent, conformément aux règles
fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers
pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été
élevé, la collectivité publique doit, dans
la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice
de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire,
le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les
fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes
à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le
cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
" La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection
au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas
où il fait l'objet de poursuites pénales à
l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute
personnelle.
"La collectivité publique est subrogée aux droits
de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la
restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé.
Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe
qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie
civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du
présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.
"
La circulaire Fonction publique
- 5 mai 2008 - La Fonction publique rappelle les règles de
protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions
(site
ministériel) et présente sa circulaire
sur la protection fonctionnelle des agents de l'Etat.
La lettre d'information juridique (n° 126 de juin 208, p. 14-15)
souligne que cette nouvelle circulaire intègre les conséquences
juridiques de deux arrêts du conseil d'Etat :
- arrêt du 22 janvier 2008 - M.A. - n° 285710 [en
ligne] : dès lors que l'administration crée des
droits (par exemple en accordant la protection juridique à
un fonctionnaire), elle ne peut revenir sur sa décision que
"dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette
décision" ;
- arrêt du 14 mars 2008 - M. P. - n° 28393 [en
ligne] : L'Etat doit accorder sa protection juridique au fonctionnaire
poursuivi pour des faits survenus à l'occasion de se fonctions
-ce qui élargit la formule "qui n'ont pas le caractère
d'une faute personnelle". Cette décision ne peut être
retirée qu'en cas de fraude de l'agent (appel de la règle
des 4 mois).
[Rappel de l'ancienne règle : voir "La protection statutaire
des agents mis en cause à l'occasion de leurs fonctions"
in le site du ministère
de la justice (2001)].
La jurisprudence,
des consultations juridiques
- mise à jour le 11.12.2008
- Protection fonctionnelle - Honoraires
d'avocat - faute personnelle - Mise en examen - Provocation à
la discrimination, à la haine et à la violence -Enquête
administrative. TA Dijon, 10.07.2008,
M. B., n° 0700544 (LIJ
n° 129, nov. 2008, p. 9)
Un maître contractuel du privé réclamait la
prise en charge des honoraires d'avocats pour sa défense
au titre de la protection fonctionnelle. Devant le rejet du recteur,
il saisit le tribunal administratif. sa requête est rejetée
: ses propos discriminatoires et racistes - pour lesquels il n'est
pas besoin d une enquête car les faits sont suffisamment avérés
- constitue une faute personnelle qui justifient ce refus..
- Protection fonctionnelle - Agents publics
- Décision créatrice de droits - Décision conditionnelle
- Fraude. Conseil d'Etat, 22 janvier 2008, M. A., n° 285710
(en
ligne) et Conseil d'Etat, M. P. , n° 28393 (en
ligne) - LIJ
n° 126, p. 14-15.
La LIJ commente deux arrêts du conseil d 'Etat. dans le premier,
il apparaît que dès lors que l'administration crée
des droits (par exemple en accordant la protection juridique à
un fonctionnaire), elle ne peut revenir sur sa décision que
"dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette
décision". Dans le second, l'Etat doit accorder sa protection
juridique au fonctionnaire poursuivi pour des faits survenus à
l'occasion de se fonctions -ce qui élargit la formule "qui
n'ont pas le caractère d'une faute personnelle". Cette
décision ne peut être retirée qu'en cas de fraude
de l'agent (appel de la règle des 4 mois). Ces deux arrêts
sont à l'origine directe de la nouvelle circulaire Fonction
publique (circulaire B8 n° 2158 du 5 mai 2008).
- La lettre DAJ B1 n° 08-156 du 15 mai 2008 (LIJ
n° 127 de juillet-septembre 2008, p. 27) précise
que l'autorité responsable pour statuer sur une demande de
protection juridique est en pas le recteur en ce cas mais le directeur
du CROUS (puisque celui-ci es- une
personne morale distincte d l'Etat et dotée de l'autonomie
administrative et financière).
- Demande de protection juridique - légalité
du refus (oui) -- TA, St Denis, 21 juin 2007, M. X c/ receur
de l'académie de La réunion, n° 0500042 (LIJ,
n° 118, p. 17-18)
Un enseignant de lycée a été victime d'une
agression en 2001 à la suite e laquelle l'élève
agresseur aété exclu de l'établissement scolaire
et l'enseignant agressé a déposé plainte contre
celui-ci. Suite à se demande de protection juridique en 2003
(et il prend sa retraite au 1er juin 2003) et en 2004, l'administration
lui conseille de prendre un avocat et s'engage (en 2004) à
prendre en charge les frais d'honoraires. Mais la protection juridique
elle-même ne lui est pas due - puisqu'il ne fait pas l'objet
de poursuites pénales (article 11 de la
loi du 13 juillet 1983 [ci-dessus]). De son côté,
par sa réactivité devant les faits et ses propositions,
l'attitude de l'administration ne peut pas être mise en cause
et c'est à bon droit qu'elle a refusé cette protection
juridique. Le commentaire fait remarquer qu'aucun texte ne précise
les moyens à mettre en oeuvre pour cette protection et que
la jurisprudence considère simplement que ces moyens doivent
être appropriés. Voir aussi
autres jugements : Conseil
d 'Etat du 02.04.02003 - CAA
Paris du 26.06.2003.
- Refus de protection juridique des fonctionnaires
- Légalité (non) - Faute personnelle
détachable du service (non) - Condamnation
pénale (oui) [TA, Nantes, 20.04.2007, M. X c/ ministre de
léducation nationale..., n° 0402318]
Un enseignant de maternelle a perdu le procès que lui ont
intenté des mères d'enfants vcitmes de violences d
sa part. Le recteur lui refuse la protection d es fonctionnaires
qui l'obligerait à rembourser ses frais d'avocat. Saisi,
le tribunal estime que le jugement ne caractérise pas la
nature de la faute et que celle-ci, de plus n'et pas personnelle
ni détachable de l'exercice des fonctions de lenseignant
: le Recteur n'avait donc pas le droit de lui refuser la protection
juridique des fonctionnaires. Il doit donc rembourser aussi.
Cette décision s'inscrit dans un mouvement
qui se montre de plus en plus favorable au fonctionnaire autour
des éléments qui constituent la faute personnelle.
Voir (ordre chronologique) : arrêt
Thépaz (14.01.1935) - - Tribunal des conflits (TC), 19.10.98
(faux en écritures et faute de service) - Cassation,
ch. crim. 13.10.2004 (incendie sur ordre du préfet).
Eléments constitutifs de la faute personnels dont recherche
d'un intérêt personnel : TC, 30.06.1949, Dame Veuve
Chulliat -
- Protection du fonctionnaire qui fait l'objet
de poursuites pénales : faute personnelle
(CAA
Versailles - 18 mai 2006) - LIJ n° 107, p. 12-14
Un enseignant accusé d'agression sexuelle et suspendu suite
à cette dénonciation s'est vu refuser toute protection
juridique. Après avoir eu un non-lieu au bénéfice
du doute, il s 'est retourné contre son administration lui
demandant (et obtenant du tribunal administratif) compensation financière
pour ses frais d'avocat et le préjudice moral subi. Après
appel du ministère, la cour administrative de Versailles
a annulé le remboursement des frais d'avocat et passé
de 22.867 euros à 1000 euros le préjudice moral. au
motif que l'administration n'a pas commis de faute, que le fait
qu'il soit relaxé au bénéfice du doute n'entache
pas sa révocation d'illégalité.
- Protection juridique des fonctionnaires
: injure ou diffamation, condition
tenant à un dépôt de plainte par l'intéressé,
erreur de droit - TA Nîmes, 21.12.2006
Un parent d'élève a fait circuler une lettre dirigée
contre un enseignant, lequel s'est estimé outragé
mais s'est refusé à poursuivre ce parent. Néanmoins,
il a demandé au Recteur la protection prévue à
'l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 [ci-dessus],
ce qui lui a été refusé et ce pour quoi il
a saisi le tribunal administratif. Celui-ci déboute le requérant
: cette protection doit être précédée
d'une plainte de l'administration, elle-même tributaire d'une
plainte de l'enseignant - qui, en l'espèce n'a pas eu lieu.
De plus ce dernier avait refusé une médiation. Le
recteur n'a pas commis d'erreur de droit selon la jurisprudence
administrative.
- Protection des fonctionnaires : motif
de refus (imprécision de la demande/incertitude sur
la réalité des faits) - CAA
Lyon, 23.01.2007- LIJ n° 114, p. 14-15
Le tribunal administratif avait validé la décision
d'un recteur de refuser à un enseignant faisant fonction
de documentaliste la protection juridique : il considérait
que la demande de l'intéressé était imprécise
sur lmes moyens de cette protection et que la réalité
des faits (plainte de parents d'éleves - classée sans
suite - accomapgnée de propos dépalcés) n'était
pas suffisamment établie. La cour administrative d'appel
le ui donne tort et casse le jugement : la protection doit être
accordée quand les faits se sont produits à l'occasion
des fonctions même si elle garde des doutes, quitte à
annuler cette protection dès qu'elle a la preuve de l'absence
de fondement. De plus c'est à l'administration de choisir
les modalités de protection, pas à l'intéressé.
Ce jugement s'inscrit dans la jurisprudence constante du conseil
d'Etat
- Professeur des écoles - accusations
d'une élève - Enquête péliminaire - Absence
de poursuites pénales - Refus
de protection - Erreur de droit. TA Lyon, 06.11.2007, m.
R., n° 0507515 - LIJ n° 121, p. 15-16
Un recteur ne peut pas invoquer l'absence de poursuite pénales
pour refuser la protection juridique d'un fonctionnaire. Ainsi un
professeur des écoles, victime de la part d'une élève
d'attaques "de caractère diffamatoire auxquels il s'est
trouvé exposé à l'occasion de ses fonctions",
devait obtenir une telle protection prévue à l'article
11 de la loi n° 83-364
Descripteurs : protection civile / sûreté des personnes
- Fonctionnaire faisant l'objet d'attaques
à l'occasion de ses fonctions - Absence
de faute personnelle - Annulation du refus de protection juridique
- Responabilité de l'Etat retenue. TA Lille, 14.01.2007,
N° 0505580 - LIJ n° 121, p. 13-14
Un professeur des écoles - suite à un forte opposition
politique au maire de la commune où est l'école -
dépose plainte avec constitution de partie civile pour dénomination
calomnieuse et atteinte à son honneur mais aussi contre une
directrice d'école pour faux témoignage. Puis il a
sollicité la protection juridique des fonctionnaires (art.
11 de la loi
83-634 : ci-dessus) par deux fois et par deux fois le recteur
a refusé de se prononcer. Pour le tribunal, celui-ci était
tenu de la lui accorder. Mais le requérant ne peut pas demander
des dédommagements financiers pour préjudice moral
et professionnel car il les a déjà perçus lors
d'un autre jugement antérieur.
Rémunérations, traitement des
fonctionnaires ...
[ici]
Indemnité
pour travaux dangereux et insalubres
Présentation (site de la fonction
publique)
Ces indemnités sont classées en trois catégories
: 1ère catégorie : indemnité pour lexécution
de travaux présentant des risques daccidents corporels
ou des lésions ... - 2ème catégorie : indemnité
pour lexécution de travaux présentant des risques
dintoxication ou de contamination - 3ème catégorie
: indemnité pour lexécution de travaux incommodes
ou salissants. Un arrêté fixe, par ministère
[MEN : ci-dessous] , la liste des travaux retenus et leur classement
dans lune des trois catégories. Ces indemnités
sont allouées par demi-journée de travail effectif.
Elles ne sont pas cumulables avec des indemnités de risques
ou de sujétions spéciales, sauf pour travaux ouvrant
droit aux taux de 1ère catégorie qui est réduit
de 50 %.
Les taux moyens sont actuellement les suivants : 1ère catégorie
1,03 € - 2ème catégorie 0,31 € - 3ème
catégorie 0,15 €.
Références
Décret no 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités
dattribution et les taux des indemnités pour travaux
dangereux, insalubres, incommodes ou salissants : site
du CNRS -
Arrêté du 11 aout 1975 relatif aux conditions dattribution
des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes
ou salissants susceptibles dêtre allouées à
divers personnels relevant du ministère de léducation
et du secrétariat dÉtat aux universités
et liste des travaux y ouvrant droit : site
du CNRS.
Arrêté
du 30 août 2001 fixant les taux de base des indemnités
pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants
Cette indemnité est plus spécfique aux eprsonnels
TOS (site
académique de Paris).
L'imprimé de l'Académie
d'Amiens (pour les TOS non décentralisés) -
Indemnité d'expropriation et indemnité
de résidence à l'étranger
Voir arrête
du 22.08.2005 (Ministère des affaires étrangères).
Divers
Agents comptables et gestionnaires des établissements
d'enseignement : taux annuels des indemnités
BO
du 14.09.2006 - Taux annuels des indemnités allouées
aux agents comptables et gestionnaires des établissements
denseignement.
Primes et indemnités : le comité d'enquête
sur le coût et le rendement des services publics publie son
rapport
sur la gestion des régimes indemnitaires et la modulation
des primes (avril 2004) depuis le site de la Documentation française.
Le Comité analyse les pratiques contrastées de modulation
individuelle "au mérite" des régimes indemnitaires,
en particulier dans quatre ministères importants (économie-finances,
éducation nationale-recherche, affaires sociales-emploi,
agriculture). Il formule des recommandations dans le cadre d'une
politique de rémunération plus attentive aux résultats
des services et à la valeur professionnelle des agents. Il
met tout d'abord l'accent sur la nécessité d'une évaluation
de qualité de toutes les catégories de personnel.
Il préconise l'amélioration de la transparence et
du dialogue social ainsi que la clarification du paysage indemnitaire.
Il recommande la gestion déconcentrée des régimes
indemnitaires dans un cadre de référence clair et
accessible à tous, assurant aux gestionnaires la souplesse
nécessaire à un bon management, et apportant aux agents
des garanties d'équité.
Prime d'encadrement
doctoral et de recherche (PEDR) et autres primes de l'enseignement
supérieur -
Mise à jour le 27 juin 2008
Dernière actualité
Le JO du 27 juin 2008 publie
le
décret n° 2008-607 du 26 juin 2008 modifiant
le décret
n° 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement
doctoral et de recherche attribuée à certains
personnels de l'enseignement supérieur [en bleu le nouveau
texte]. Il en étend le bénéfice aux stagiaires
eten confie l'attibutione tle cotnrôels aux isntances
dentralisées de l'enseignement supérieur.
Il s'applique pour les primes à comtper de l'année
2009.
- Nouveau premier alinéa de l'
article 1 : Une prime d'encadrement
doctoral et de recherche, non soumise à retenues pour
pension, peut être attribuée aux enseignants-chercheurs
titulaires et stagiaires, aux personnels assimilés et
aux enseignants associés à temps plein affectés
dans des établissements d'enseignement supérieur
relevant du ministère chargé de l'enseignement
supérieur. [Désormais les fonctionnaires
stagiaires peuvent la percevoir.]
- Nouvel article 2 : La
prime d'encadrement doctoral et de recherche est attribuée
par le président ou le directeur d'établissement
après avis du conseil scientifique ou de l'organe en
tenant lieu pour une durée de quatre ans. [Avant,
cette atrribution relevait du minstsre en charge de 'enseignement.supérieur].
Pour pouvoir
bénéficier de cette prime, les personnels concernés
doivent souscrire l'engagement d'effectuer, en plus de leurs
obligations statutaires, une activité spécifique
en matière de formation à la recherche et par
la recherche pendant quatre ans.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la recherche fixe la procédure,
les modalités d'attribution de la prime, les conditions
de maintien de la prime à certains bénéficiaires
ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être
mis fin, à titre exceptionnel, à l'engagement
souscrit par le bénéficiaire de la prime avant
l'expiration de la période de quatre ans. Dans ce cas,
la prime d'encadrement doctoral et de recherche ne peut être
perçue pour le semestre pendant lequel l'engagement a
pris fin.
Le conseil d'administration siégeant
en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et aux personnels
assimilés fixe les modalités et les conditions
liées aux obligations de service pour l'attribution de
la prime ainsi que les critères scientifiques selon lesquels
les candidatures sont évaluées. Ces critères
sont rendus publics.
Les procédures d'évaluation sont transmises à
l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur.
Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte
aux enseignants-chercheurs et aux personnels assimilés
fixe également les conditions de maintien de la prime
à certains bénéficiaires ainsi que les
conditions dans lesquelles il peut être mis fin, à
titre exceptionnel, à l'engagement souscrit par le bénéficiaire
de la prime avant l'expiration de la période de quatre
ans. Dans ce cas, la prime d'encadrement doctoral et de recherche
ne peut être perçue pour le semestre pendant lequel
l'engagement a pris fin. [Ces trois alinéas
rempalces la phrase : "Le maintien du versement de la prime
d'encadrement doctoral et de recherche est subordonné
à l'exercice effectif des activités y ouvrant
droit."]
- Nouvel article 3 : La prime d'encadrement
doctoral et de recherche ne peut être accordée
qu'aux personnels accomplissant l'intégralité
de leurs obligations statutaires de service.
Les agents qui bénéficient
d'un cumul d'activités [ancienne rédaction
: cumul d 'emplois] ne peuvent bénéficier
de cette prime, sauf dérogation accordée dans
des conditions fixées par le conseil d'administration
siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs
et aux personnels assimilés.
Nouvel article 4 (refondu) - Les bénéficiaires
d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peuvent être
autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur
prime en décharge de service, par décision du
président ou du directeur de l'établissement,
selon des modalités définies par le conseil d'administration
[avant : niveau ministériel].
Par dérogation aux dispositions
du premier alinéa, la position de délégation
instituée par les articles 11 à 14-1 du décret
du 6 juin 1984 susvisé et par l'article 35 du décret
n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des
personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers
et universitaires ainsi que le congé pour recherches
ou conversions thématiques sont compatibles avec le bénéfice
de la prime d'encadrement doctoral et de recherche [alinéa
qui remplace les anciennes
dérogations].
PEDR
- Les textes
officiels
Décret
n°90-51 du 12 janvier 1990 : version consolidée
au 5 juillet 2006. Revalorisation pour 2007-2008 (JO).
La campagne 2007 : le site
ministériel. La campagne 2008 devrait ouvrir en mars
2008.
- La Jurisprudence
Prime d'encadrement doctoral et de recherche. Conseil
d'Etat, 25 mai 2007, M. B., n° 296014 en
ligne (LIJ,
n° 118, p. 31-32)
Un professeur des universités conteste que le ministère
lui a refusé l'octroi de cette prime. La demande est
rejetée - avec références du conseil d
'état à sa propre jurisprudence pour cette prime
:
- le ministère avait déjà rejette un recours
préalable au contentieux (article 4 du décret)
: cette décisions e substitue à ce dernier. la
demande est don irrecevable.
Autres arrêts du conseil d'Etat en ce sens : 191420
(03.11.99) - 223823
(03.03.03).
- les professeurs chargés de juger les travaux des collègues
candidats à la PEDR sont indépendants et leur
composition sur critère représentatif n'est pas
facteur d'illégalité.
Autre arrêt du conseil d'Etat en ce sens : arrêt
Menard du 22.03.2000 (pas en ligne) soit 195638 et 195639.
- la commission a siégé comme prévu à
'l'article 4 en commission restreinte.
Autre arrêt du conseil d'Etat en ce sens : n° 246666
du 30.07.2003
- Il est normal que le ministre opère une sélection
entre les candidats au vu des moyens budgétaires.
Autre arrêt du conseil d'Etat en ce sens : n°
280312 du 21.06.2006
- "il ne ressort pas du dossier que le ministre se soit
cru lié par l'avis de la commission".
Autre arrêt du conseil d'Etat en ce sens : n°
272036 du 27.07.2005
- Pour sa décision, le ministre n'a pris en compte que
la seule activité du candidat (le contraire n'est pas
démontré).
Autres arrêts du conseil d'Etat en ce sens : 246666
du 30.07.2003 - 280312
du 21.06.2006 - 272036
du 27.07.2005
Prime de participation à la recherche
scientifique (PPRS)
Jurisprudence
Prime de participation à la recherche scientifique -
Conditionde réduction et suppression. TA, Versailles,
4 juin 2007, M. M., n° 0303436 (LIDJ n° 118, p. 20).
Le tribnal rappelle que "les ingenieurs de rcherche ne
disposnentnps d'un droit à ce aue la prime de particlpation
à al recherhce leur soit intégralemetn servie"
et qu'il sotn jugés sur lv elrur de leurs trauvaux et
que ceux-ci soient enr approt avec les missions de sons ervice
d'afectation. or le requérant exerçait des "activités
értrangères à celles de l'établissement".
Référnce du jugment : article 5 décret
n° 57-306 du 14 mars 1957 (régime de la PPRS) - décret
n° 2002-69 du 15 janvier 2002.
Avantages en nature dont logement de fonction
[ci-dessous], action sociale/prestations
sociales et chéque vacances,
Avantages
en nature : autour du logement de fonction (lf) -
Mise à jour le 28 mai 2008
dont : égénéralités/NAS
et utilité de service -
dont : logement de fonction et TOS décentralisés
-
dont : lf, avantage et calcul des sommes dues
-
dont : jurisprudence : dont : lf
et avancement des personnels logés - lf
et incendie - occupation du logement
-
- Logement
de fonction - Généralités
Textes
officiels - Textes
fondateurs Education
Nationale
** Le décret n° 2008-263 du 14.03.2008 relatif à
certaines dispoistiosn règlmentaires du livre IV du Code
de l'Education (BOEN en ligne abroge le décret n°86-428
du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées
aux personnels de l'Etat dans les établissements publics
locaux d'enseignement :version
consolidée au 15 mars 1986.
il crée, dans son article
3, crée une section 2 au chapitre VI du livre II du Code
de l'Education intitulée : "Concessions
de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements
publics locaux d'enseignement",
- Attribution des concessionsde logemetn aux fonctionnaires de l'Etat
(ceci ne concerne pas les personnels décentralisés)
: art.
R. 216-4 ;
- EPLE créé depuis le 01.01.1986 : nombre de logements
devant être créés (R.
216-19)
** Nécessité absolue de service
(NAS : art.
R. 92 à 103 du code du domaine de l'Etat)
- catégories concernées et ordre de priorité
: art.
R. 216-5 ;
- nombre de personnels concernés selon le classement pondéré
des EPLE : R.
216-6 : minimun (R.
216-7), maximimum (R.
216-8) ;
- gratuité du logement nu/charges : R.
216-11/R.
216-12
** Personnels pouvant être logés
par utilité de service (US : art.
R. 94 du code du domaine de l'Etat) :
qui (R.
216-9), pas de prestation gratuite (R.
216-11), redevances (R.
216-13)
** Tous logements : possiblités
de compensation entre EPLE (R.
216-10), durée des concessions liée à celle
des fonctions de l'occupant (R.
216-14), logements vacants après NAS et US (R.
216-15), rôle du CA (art.
216-16) et du chef d'établissement (R.
216-17), fin de concession (R.
216-18).
Voir aussi (publié avant ce décret) les règles
(nécessité absolue de service, utilité de service
etc...) avec le dossier
de l'Académie de Créteil.
Voir aussi : occupation en bon père de famille dun
logement de fonction (ESEN).
Textes
officiels - Textes
fondateurs autres
** CODE DU DOMAINE DE L'ETAT - (Partie
Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) - Section
6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus
en jouissance par l'Etat) : extraits
- Concessions
de logements (de R. 92 à R. 104-1 - extraits) :
- article A93-8 (inséré par Arrêté du
11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre
1970)
"Les occupants qui ne peuvent justifier ni d'une décision
de concession prise en leur faveur ni d'un acte de location sont
susceptibles de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la
requête du directeur de l'établissement. En outre,
pour toute la période pendant laquelle ils continuent d'occuper
les locaux après l'expiration de la concession ou de la location,
ils sont astreints au paiement de la redevance fixée dans
les conditions prévues à l'article A. 93-7. Cette
redevance sera majorée de 50 % pour les trois premiers mois,
de 100 % du quatrième au sixième mois, de 200 % du
septième au douzième mois, et de 500 % au-delà."
article
R 99
"Les concessions de logement par nécessité
ou par utilité de service sont précaires et révocables
à tout moment dans les formes prévues à
l'article R. 95 ; leur durée est strictement limitée
à celle pendant laquelle les intéressés occupent
effectivement les emplois qui les justifient. Elles prennent fin,
en toute hypothèse, en cas d'aliénation ou de désaffectation
de l'immeuble.
Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes
formes et conditions.
Dans tous les cas où la concession vient à expiration
pour quelque motif que ce soit, les intéressés doivent
vider les lieux sans délai, sous peine de se voir appliquer
les sanctions prévues à l'article
R. 102."
- Logement de fonction : de
la nécessité absolue de service à l'utilité
de service
** Gratuité et NAS
Seul un arrêté de la collectivité attribue la
gratuité dans le cadre de la nécessité absolue
de service. Or la focntion de chef de travaux ne fait partie de
celle prévues par le décret
du 14 mars 1986. C'est donc normalement que l'agent comptable
du lycée X. a réclamé a M. B, chef de travaux
qui a occupé pendant trois ans un logement de fonction gratuitement
parce que son titulaire y avait renoncé le recouvrement des
loyers impayés pendant cette période : M. B. étant
un "occupant sans titre" (TA Nice, 28.11.2008, M. B numéro
0402158, 0403933, 0703898 et 0703914 in LIJ
n° 133, mars 2009, p. 11).
De la même façon ...
...quand un inspecteur d'académie cesse ses fonctions, le
logement qu'il occupait par nécessité absolue de service
ressort désormais de l'utilité de service et le loyer
est donc dû (TA Lille, 26.03.2008, M. K. , n° 0406620
in LIJ
n° 133, p. 11-12) ;
... un agent placé en congé de longue maladie n'exerce
plus de façon effective ses fonctions (art. 34-3° de
la loi 84-16) et si elles justifiaient la concession par nécessité
absolue de service, rien n'autorise légalement son maintien
dans ce logement (voir aussi : CAA Marseille; 10.072001 mais aussi
CAA Paris, 18.05.1995).
Références : art. R.
98 et R.
99 du code du domaine de l'Etat - décret du 14 mars 1986
- Conseil d'Etat : 23.04.1982,
13.01.1998
- CCA Paris : 17.11.1992,
28.11.1995.)
** Point juridique
La LIJ
n° 125 de mai 2008 (p. 26) présente la lettre DAJ
A1 n° 08-06 du 18 février 2008. Elel commence par rappeler
les textes réglementaires (art. R.
94 et R.
99 du code du domaine de l'Etat).
Voir aussi la jurisprudence autour
de l'occupation du logement de fonction
(ci-dessous).
-
Logement de fonction et personnels TOS transférés
aux collectivités territoriales
La LIJ
n° 117 (p. 18) rappelle que la procédure d'attribution,
en ce cas précis, est fixée par l'article 21 de la
loi
90-1067 du 28 novembre 1990 (modifiée par l'article
67 de la
loi n° 2007-209 du 19.02.2007) : "Art. 21. - Les
organes délibérants des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois
pour lesquels un logement de fonction peut être attribué
gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité
ou l'établissement public concerné, en raison notamment
des contraintes liées à l'exercice de ces emplois.
La délibération précise les avantages accessoires
liés à l'usage du logement.
Les décisions individuelles sont prises en application de
cette délibération par l'autorité territoriale
ayant le pouvoir de nomination.
L'attribution des logements de fonction aux personnels techniciens,
ouvriers et de service exerçant dans un établissement
public local d'enseignement fait l'objet d'une proposition préalable
du conseil
d'administration de l'établissement précisant
les emplois dont les titulaires peuvent bénéficier
de l'attribution d'un logement, gratuitement ou moyennant une redevance,
la situation et les caractéristiques des locaux concernés.
"
- Logement de
fonction par nécessité absolue de service et nature
de l'activité
Concession de logement - Activité - Mesure nécessitant
communication préalable dusossier (TA Nîmes, 28.12.2006).
C'est parce qu'il exerçat les fonctions de gardien que l'IUT
a octroyé une telle cocnession à M. D. Celui-ci ayant
cessé cette activité n'y a plus droit et c'est légitimement
qu'il a dû cesser d'occuper ce logement. Le tribunal administratif
juge aussi que cette mesure "n'est pas une mesure nécessitant
la communication préalable du dossier au fonctionnaire concerné"
(voir aussi art.
65 de la loi du 22 avrill 1905 non opérante en ce cas
- article
R 99 du code du domaine de l'Etat.).
- Logement de fonction,
avantage en nature et calcul
des sommes dues
Le BOEN du 15 mars 2007 publie la note de service autour de : Évaluation
de lavantage en nature logement en vue du calcul des cotisations
de sécurité sociale, de lassujettissement à
limpôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)
et au régime de retraite additionnelle de la fonction publique
(RAFP) à compter du 1er janvier 2007
Voir aussi "Logement de fonction et calcul de lavantage
en nature" : chronique
de l'ESEN à partir de la réponse
ministérielle n° 76756 au J.O. AN du 14 févr.
2006, p. 1579.
Jusquen 2002, lévaluation de lavantage
que constitue le bénéfice dun logement de fonction
était faite conformément aux dispositions de larrêté
du 9 janvier 1975 (J.O. du 22 janv. 1975). Elle variait en fonction
du montant de la rémunération perçue...
Voir aussi Taxe annuelle sur les logements vacants et logements
de fonction vacants : chronique
de l'ESEN
Aux termes de l'article
232 du CGI, il est institué, à compter du 1er
janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les
communes appartenant à des zones d'urbanisation continue
de plus de 200.000 habitants où existe un déséquilibre
marqué entre l'offre et la demande, au détriment des
personnes à revenus modestes...
Jurisprudence
- Etat exécutoire (régularité)
- Obligation d 'indiquer les bases de liquidation - CAA Nancy,
10.12.2007, M. L., N0 04NC00390 et 07NC00620 (LIJ n° 122, p.
16-17)
Un personnel bénéficiaire de logement de fonction
doit s'acquitter d'une redevance d'occupation et des compléments
de loyers ; la seule obligation est d'indiquer clairement sur l'état
exécutoire les bases de liquidation ainsi que le mode de
calcul de la somme réclamée. Quand ces conditions
sont remplies, c'est en vain que l'intéressé saisira
la jurisprudence administrative pour ne pas payer. Ce jugement s'inscrit
dans le prolongement d'arrêts du conseil d 'Etat.
- Etablissement public local d'enseignement
(EPLE) - Logements de fonction - Taxe foncière sur les propriétés
bâties. Lettre DAJ A1 n° 07-157 du20 août
2007 (LIJ n° 109, p. 31).
Après rappel de l'article
1380 du code général des impôts sur la perception
de la taxe foncière, la direction des affaires juridiques
du MEN précise que les logements de fonction concédés
pour nécessité absolue de .service en sont exonérés
(1° de l'article
1382 du même code, Conseil
d 'Etat : arrêt n° 282627 du 21.12.2006). Sinon, l'imposition
se fait "au nom du propriétaire actuel" (art.
1400 du même code) : c'et donc pour un collège
(article
L 213-3 du code d l'Education) au conseil général
propriétaire d'acquitter cette taxe.
Logement
de fonction : au fil de la jurisprudence (extraits
de la lettre d'information juridique du MEN ou LIJ et des chroniques
de l'ESEN)
** Concession de logement et nécessité absolue de
service : mesure nécessitant communication préalable
du dossier (non) - TA Nîmes, 28.12.2006 (LIJ
n° 113)
La concession de logement est liée à lactivité
de la personne (en l'occurrence, ici : gardien) et non à
son grade (en l'espèce, technicien de recherche et formation).
Si cette fonction nexiste plus, l'intéressé
ne peut plus prétendre à la concession de logement,
laquelle lui est ôtée légitimement. Cette suppression
"n'est pas une mesure nécessitant la communication préalable
du dossier au fonctionnaire concerné", car elle n'entre
pas dans les cas de figure prévus par l'article 65 de la
loi du 22 avril 1905.
**Avancement et logement de fonction
: chronique
de l'ESEN
Létablissement du tableau davancement ne peut
tenir compte que de la valeur professionnelle des fonctionnaire
: la manière de gérer son logement où est logé
le fonctionnaire noté ne doit pas entrer en ligne de compte.
** Octroi d'un logement de fonction et manquement au principe
d'impartialité des conseils d'administration des E.P.L.E.
: CAA
Marseille, 7 mars 2006 (chronique de l'ESEN)
Selon le décret
n° 86-428 du 14 mars 1986, le conseil d'administration du
collège ou du lycée propose à la collectivité
de rattachement d'une part les emplois permettant l'octroi de concessions,
et d'autre part l'attribution, par voie de convention d'occupation
précaire, des logements demeurés vacants. Lors de
l'adoption de la proposition, une formalité substantielle
doit être observée. En effet, le décret
n° 83-1025 du 28 novembre 1983 (art. 13) relatif aux relations
entre l'administration et les usagers prévoit que "les
membres d'un organisme consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations
lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire
qui en fait l'objet. La violation de cette règle entraîne
la nullité de la décision subséquente lorsqu'il
n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés
est restée sans influence sur la délibération"
[lire
la suite en ligne].
** Incendie - Logement de fonction,
lettre DAJ B1 n° 05-221 du 11.07.2005 (LIJ n° 98, p. 31)
-
D'une part, un contrat qui lie un personnel non-titulaire et
l'administration avant l'entrée en vigueur du décret
du 17.01.1986 (dont nécessité d'un écrit) pour
assurer les fonctions de concierge, avec appartement de fonction
pour nécessité absolue de service à la clef,
ne peut être dénoncé au motif de ce nouveau
texte. D'autre part, si un incendie sans cause décelée
détruit ces locaux, l'agent est exonéré a priori
de toute faute et la réparation des dégâts est
due pas l'établissement. En cas de litige avec la collectivité
gestionnaire de l'ouvrage public dont dépendle logement,
c'est la juridiction administrative qui est compétente.
Voir aussi :
- La réparation de dommages causés sans faute de l'occupant
(force majeure) : un arrêt
du Conseil d'Etat.
- Cf Conditions financières de la réhabilitation dun
logement de fonction après un sinistre : la chronique
de l'ESEN.
- tribunal
des conflits, 26.11.1990 (incendie) - compétence. Incendie
causé par la surchauffe d'un congélateur appartenant
à un instituteur et situé dans le logement de fonction
qui lui a été attribué par la commune, dans
l'école primaire, en application des lois du 30 octobre 1886
et du 19 juillet 1889, ayant endommagé les bâtiments.
Action en responsabilité exercée par l'assureur de
la collectivité publique victime du dommage contre l'instituteur,
pris en sa qualité de fonctionnaire occupant un logement
de fonction et son assureur. Le litige ayant son origine dans les
rapports entre une commune et un instituteur à l'occasion
de l'occupation d'un logement mis à sa disposition par ladite
commune en application des lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet
1889, il ressortit à la juridiction administrative (résumé
en ligne).
** Le n° 56
de la lettre d'information juridique fait le point sur la
concession de logement par nécessité de service et
le congé de longue maladie (p.19-20).
Autour
de l'occupation du logement de fonction
Le n°72
de la Lettre d'information juridique rappelle la norme pour
mettre fin à un concession de logement
quand la personne logée refuse de quitter le logement et
rappelle les obligations de l'établissement en matière
de travaux de réparation (n° 72 - p. 20-21). Voir aussi
: occupation en bon père de famille dun logement de
fonction (ESEN).
- Concession de logement et nécessité absolue de
service : retrait - Lettre DAJ n° 05-41 du 08.02.2005 (LIJ
n° 94, p. 20-21)
Pappel des textes : article
94 (la nécessité de service - voir aussi fonctions
exercées et concession : arrêts du Conseil d'Etat du
30.10.1996,
du 10.02.1997
)
et article
R. 99 du code du domaine de l'Etat (des concessions précaires
et révocables), arrêt
du Conseil d'Etat du 6 avril 2001 (expulsion et caractère
d'urgence : cas d'insalubrité du logement)), utilité
et nécessité de service (arrêt
du CE du 11.07.1988). C'est l'établissement fixe la date
de fin de concession du logement : la décision sera effective
après l'avis du conseil d'administration de l'établissement
e t l'avis du directeur des services fiscaux (art.
A 93-4 du code du domaine de l'Etat)
** Occupation sans titre du logement : personnels
- lettre DAJ B1 du 11 janvier 2007, p. 32-33 - Lettre
d'information juridique n° 112
Le code du domaine de l'Etat rappelle le caractère précaire
et révocable des concessions de logement par nécessité
(article
R 99 : ci-dessus) : la justice, devant le refus d'agents de
se soumettre à la fin de telles concessions régulièrement
votées, peuvent faire l'objet d'expulsion (article
93-8 du même code), en libérant logement soit sous
astreinte ou immédiatement en cas d'urgence. Devant un tel
cas, il est recommandé d'avertir les intéressés
de la procédure et de leur réclamer le paiement des
fournitures gratuites dont ils ont bénéficié
à tort (eau, gaz, électricité, chauffage :
le téléphone n'en fait pas partie) prévue par
l'article
R 98 de ce code.
Voir aussi :
- Conseil d'Etat , 11 janvier 1991 (logement de fonction d'une institutrice
: en
ligne) et 6
avril 2001, CAA Douai - 29.12.2005 - Occupation sans titre (jugement
en ligne),
- Concession de logement par nécessité
absolue de service - demande d'expulsion - rejet (conseil
d''Etat, 08.03.2006) - Lettre
d'information juridique n° 105
La condamnation pénale d'un agent comptable logé
par nécessité de service n'autorise pas la collectivité
propriétaire du logement à faire procéder à
son expulsion.
- Suspension du fonctionnaire et droit à se maintenir dans
le logement de fonction : chronique
de l'ESEN
Un agent logé faisant lobjet dune mesure de
suspension à la suite dune mise en examen pour faux
et détournement de fonds dans lexercice de ses fonctions
ne peut plus continuer à occuper son logement.
- Logement de fonction par nécessité
absolue de service : convention d'occupation précaire, gestion
en bon père de famille, expulsion - CAA
Douai, 29.12.2005 - Lettre
d'information juridique n° 102
L'expulsion du personnel de service logé est parfaitement
justifiée : fonctions pas en rapport avec la nécessité
absolue de service, occupation en mauvais père de famille
source de problèmes internes. Le personnel aurait bien dû
signer la convention précaire de son nouveau logement proposé
dans un autre lycée. Voir aussi la chronique
de l'ESEN (rappel).
- Concession de logement par nécessité absolue
de service - demande d'expulsion - rejet (conseil
d''Etat, 08.03.2006) - LIJ
n° 105, p. 7.
La condamnation pénale d'un agent comptable logé
par nécessité de service avec mesure de suspension
temporaire n'autorise pas la collectivité propriétaire
du logement à faire procéder à son expulsion
de son logement.
- Concession de logement par utilité de service
Action sociale, SRIAS : ici
Pensions
de retraites dans la fonction publique - CPA - CFA
: notre nouveau
site
Sanctions disciplinaires dans la fonction
publique [actualité ci-dessous - généralités
- pouvoir consulter
son dossier administratif - insuffisance
professionnelle/faute professionnelle -
jurisprudence dont : blâme/abaissement
d'échelon - suspension/révocation]
- Mise à jour le 28 avril 2010.
Actualité
- Une chronique de la LIJ : la réintégration
du fonctionnaire en exécution d'une décision de justice
(n° 143, p. 29 et ss.).
Si le poste est supprimé, elle se doit de lui attribuer un
poste équivalent et ne peut se réfugier derrière
le refus de répondre à l'agent, par exemple lorsqu
ce dernier souhaite réintégrer son corps après
un congé parental : le justice administrative la sanctionnera.
1) restituer le poste qu'il occupait auparavant. Si le poste est
supprimé, elle se doit de lui attribuer un poste équivalent
et ne peut se réfugier derrière le refus de répondre
à l'agent, par exemple lorsqu ce dernier souhaite réintégrer
son corps après un congé parental : le justice administrative
la sanctionnera. En tel cas, non seulement elle doit le réintégrer
mais prendre en compte la situation nouvelle qu'elle avait créée
par sa rupture (sanctionnée) du lien pour le fonctionnaire
qui a dû "s'adapter". Elle n'a pas non plus le droit
de faire dépendre cette réintégration d'examens
supplémentaires (par exemple examen, médical).
2) reconstituer la carrière de l'agent comme si celle-ci
avait été linéaire : prise en compte des avancements
à l'ancienneté ou au choix qui auraient dû intervenir,
notation reconsidérée. Cette reconstitution ne doit
pas s'appuyer sur un déroulement "moyen" mais sur
ce qui aurait dû lui arriver personnellement : l'admonestation
n'a pas le droit d'en profiter pour le sanctionner sans le dire
ou procéder à une reconstitution trop favorable. par
rapport à ce qu'on pourrait prévoir dans ce cas.
Si la rupture du lien a empêché l'agent de se présenter
à un concourus interne pour changer de voie ou progresser
dans sa carrière professionnelle : l'administration doit
réparer cette perte de chance.
L'article poursuit en rappelant les règles à respecter
dans ce cadre : principe de rétroactivité, consultation
des organismes collégiaux, mesures d'exécutions complémentaires
(reconstitution des droits à pension et régularisations
des cotisations, réparation du fait du préjudice de
privation de rémunération...). Il mentionne aussi
les cas ou l'administration si la faute du fonctionnaire n'est pas
effacée même s'il est réintégré-
peut " s'y retrouver " plus ou moins.
Ce " point sur
" s'appui sur textes de loi et plus
encore la justice administrative correspondante (dont nombreux arrêts
du conseil d 'Etat).
Généralités
.La discipline dans la carrière du fonctionnaire : la
faute disciplinaire, la procédure disciplinaire, le conseil
de discipline, les sanctions et recours, la suspension (le site
ministériel.)
Procédures disciplinaires à lencontre
du fonctionnaire
Généralités : le site
académique de Limoges.
- Sanction disciplinaire : matérialité de certains
faits justifiant la sanction/établissement des faits par
huissier, absence de communication du document à lagent/droits
d la défense : illégalité - TA Limoges, 20.12.2006
(LIJ n° 115, mai 2007)
Un inspecteur d'académie a infligé un blâme
à un directeur d'école et a "oublié"
de lui communiquer une pièce de son dossier, laquelle a motivé
la sanction. L'absence de communication de cette dernière
- même si l'intéressé est au courant des faits
reprochés - suffit à frapper d'illégalité
cette sanction disciplinaire. Le commentaire fait abondamment le
point sur la jurisprudence du Conseil d 'Etat autour des droits
de la défense en tel cas.
Références du commentaire : articles 18 et 19 de la
loi
n° 83-634 (droits et obligations des fonctionnaires) - irrégularité
si pièce non communiquée, conseil d 'Etat, arrêt
Pinte du 8 décembre 1999 - sauf si les dites pièces
ne contiennent aucun élément nouveau (Conseil d'Etat
: arrêts Peigné
du 20.01.1975, Catoire
du 15.11.1991
) ou n'ont pas de rapport avec les motifs
de la sanction prononcée (Conseil d'Etat arrêts Plenel
du 08.03.1968 et Demange
du 09.11.1990).
Le conseil de discipline
** L'audition de l'agent public par le conseil
de discipline : chronique
de l'ESEN.
- Conseil d'Etat, 29 mars 1985 - Arrêt
et résumé [ci-dessous] en ligne
Commission paritaire siégeant en tant que conseil de discipline
ayant émis l'avis que la sanction des faits reprochés
à un agent des services hospitaliers de seconde catégorie
devait être "la rétrogradation assortie d'un déplacement
dans un service où il n'y a pas de malades", alors que
la peine de la rétrogradation ne pouvait pas être infligée
à l'intéressé du fait qu'il était titulaire
du grade de début du corps des agents des services hospitaliers.
L'avis du conseil ne pouvait être non plus interprété
comme tendant à un "abaissement d'échelon",
sanction distincte de la rétrogradation. En raison de l'ambiguïté
de l'avis émis par le conseil de discipline, la circonstance
que ce conseil ait été convoqué une seconde
fois, dans la même composition, pour délibérer
sur la sanction applicable n'a pas été de nature à
vicier la régularité de la procédure disciplinaire.
Dès lors qu'aucun fait ou témoignage nouveau relatif
au comportement de l'intéressé n'a été
évoqué lors de la seconde réunion, ce dernier
n'avait pas à être à nouveau entendu.
** Impartialité des membres du conseil
de discipline et licenciement pour insuffisance professionnelle
d'un AASU : chronique
de l'ESEN (Un supérieur hiérarchique qui a déjà
établi un rapport sanctionnant l'insuffisance professionnelle
de son subordonné (ici, un AASU) peut présider le
conseil de discipline qui licenciera ce dernier du moment que rien
ne prouve qu'il épreuve une animosité ou hostilité
personnelle à son égard : le principe d'impartialité
n'est pas remis en question - LIJ n° 102, p. 14-15).
** Discipline - Conseil de discipline - Annulation
par le juge d'une sanction pour le seul motif d'erreur d'appréciation
- Nouvelle consultation non nécessaire pour lintervention
d'une nouvelle sanction faisant suite à l'annulation contentieuse.
Lettre DAJ n° 08-115 du 20 mai 2008. Lettre d'information juridique
127, p. 25-26
Un agent public qui voit sa sanction disciplinaire près
avis du conseil de discipline annulé par la justice peut
être l'objet d'une nouvelle sanction (moins sévère).
Il n'est pas besoin de convoquer à nouveau le conseil de
discipline : soit l'ambiguïté de son a vis suffit tant
qu'aucune irrégularité ou grief nouveau n'a été
retenu. Soit lautorité administrative peut sans cet
avis reporter une sanction et en prendre une autre. Cet avis s'appuie
dur de nombreuses références jurisprudentielles.
La commission de recours du conseil supérieur de la fonction
publique de lÉtat (CSFPE)
Elle peut rejeter la requête effectuée par un agent,
et confirmer ainsi la sanction disciplinaire prononcée par
lautorité disciplinaire après avis du conseil
administratif de discipline, ou recommander quelle soit levée
ou atténuée (chronique
de l'ESEN).
Les textes législatifs et réglementaires
[voir aussi d'autres textes dans la partie "Jurisprudence"]
L'article 89 de la loi
84-16 du 11 janvier 1984 définit l'échelle
des sanctions : "Les sanctions disciplinaires sont réparties
en quatre groupes.
Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes
:
Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion
temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois
jours ;
Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion
temporaire de fonctions pour une durée de quatre à
quinze jours ;
Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion
temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à
deux ans ;
Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office
; la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion
temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire.
Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si
aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute
rémunération, peut être assortie d'un sursis
total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas
de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe,
de ramener la durée de cette exclusion à moins de
trois mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième
et troisième groupes pendant une période de cinq ans
après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne
la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction
disciplinaire, autre que celles prévues dans le cadre du
premier groupe, n'a été prononcée durant cette
même période à l'encontre de l'intéressé,
ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement
de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié
du sursis.
[...] Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième
et du troisième groupe définies au premier alinéa
du présent article, les conditions et les délais à
l'expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer
au dossier du fonctionnaire. "
Voir aussi le décret no
84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure
disciplinaire concernant les fonctionnaires de lÉtat.
Pouvoir
consulter son dossier administratif : procédure
et données personnelles, jurisprudence,
communication à
des tiers (dont organisations syndiales) etc.....
Voir aussi notre partie sur les sanctions disciplinaires
à l'encontre du fonctionnaire (droit/jurisprudence).
Mise à jour le 21 mars 2008
- Constitution/consultation du dossier administratif
Les textes
L'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 (en
ligne): "Tous les fonctionnaires civils et militaires,
tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques
ont droit à la communication personnelle et confidentielle
de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres
documents composant leur dossier, soit avant dêtre lobjet
dune mesure disciplinaire ou dun déplacement
doffice, soit avant dêtre retardés dans
leur avancement à lancienneté."
Si l'administration a informé l'agent oralement ou par écrit
de la mesure envisagée, invoquer l'article 65 de la loi du
22.04.1905 (ci-dessus) est inopérant.
Voirr les arrêts du conseil d'Etat des : 10
juin 1998 : arrêt Cotret - 25
octobre 1996 : arrêt Mle Bougie - 22
décembre 1989 : arrêt Morin.
Article 1 du décret no
84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure
disciplinaire concernant les fonctionnaires de lÉtat
: "L'administration doit dans le cas où une procédure
disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire
informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la
communication intégrale de son dossier individuel et de tous
les documents annexes et la possibilité de se faire assister
par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être
numérotés."
Voir ausi la question
écrite n° 00220 posée par le sénateur
Jacques Legendre (JO du Sénat du 05.07.07) et la réponse
du secrétaire d'Etat (JO du Sénat du 25 octobre 2007).
Constitution/consultation
du dossier administratif : jurisprudence et textes réglementaires
(résumés de jurisprudences reproduites
dans la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère
de l'Education Nationale) - Mise à jour le
13 janvier 2009
Jurisprudence ...
... autour de la constitution du dossier administratif du fonctionnaire
Dossier administratif du fonctionnaire - Pièces
revêtant à l'égard de l'intéressé
un caractère injurieux ou diffamatoire. TA
Poitiers, 27.02.2008, M. R., n° 0700893 (LIJ n° 130, p.
14)
Un fonctionnaire avant demandé au recteur que ses services
retirent de son dossier administratif un document faisant état
de faits de harcèlement dont ils serait l'auteur : le recteur
a refusé au motif qu'à à partir du moment où
cette pièce n'a pas nui à la carrière du fonctionnaire
elle peut y rester. Le tribunal force l'administration à
accéder à sa demande. il s'appuie aussi a contrario
sur la jurisprudence du Conseil d'Etat (29.07.1994
: ci-dessous).
Références réglementaires et jurisprudentielles
du jugement du TA
- Art.
18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ce qu'il y a
dans le dossier et ce qu'il ne doit pas y avoir)
- Conseil d'Etat, 29.07.1994
: pour retirer la pièce, il faut que la caractère
diffamatoire soit attesté.
- Cour administrative d'appel (CAA) de Nancy, 10.11.2004 (n°
99NC02449 : non en ligne - l'absence de poursuites disciplinaires
montre le caractère diffamatoire de propos contenus dans
une pièce qui figure au dossier du fonctionnaire).
... autour de
la communication du dossier administratif : fonctionnaires, ci-dessous/non-fonctionnaires
(ANT)
1 : cas des fonctionnaires dont : communication
à des tiers
- Mutation d'office dns l'intérêt
du service - Communication du dossier - Date de la communication
- Communication préalable au prononcé de la mesure
- Acceptation par l'agent de sa nouvelle affectation - Circonstance
sans effet sur le recours dirigé cotnre la décision
de mutation. Conseil d'Etat, 29.08.2008, Mme A., n° 308317
[arrêt
en ligne] (LIJ
n° 129, nov. 2008, p. 10-11).
Ce n'est parce qu'un fonctionnaire accepte sa mutation que ses voies
de recours sont annulées de ce fait. Sanctionnée par
une mutation d'office, Mme A. n'a pas pu avoir communication de
son dossier avant cette mesure (mais
elle l'a connue après la prise
de décision). Le commentaire rappelle à la fois qu'une
sanction doit être précédée de lac consultation
de la CAP correspondante [CE, 30.12.2003, n°
243270] mais si cette mutation fait suite à une réorganisation
du service, la communication du dossier ne s'impose pas (CE, 27.06.208,
n° 294704/CE,
24.06.1994, n°
139491).
- Documents n'ayant pas à être
versés au document administratif - Caractère communicable
- Conservation. TA Cergy Pontoise, 7 janvier 2005, M. V.,
n° 0204551 (LIJ
n° 94, p. 11)
Des parents d'élèves se sont plaints d'un enseignant
et ont transmis à l'inspecteur d'académie un ensemble
de témoignages autour du fonctionnement du centre de documentation
dont il avait la responsabilité. Sa demande de communication
de ces pièces est appuyée par le recteur qui se référait
à l'avis rendu par le CADA confirmant le caractère
communicable de ces pièces. mais l'inspection académique
avait détruit ses pièces et aucun texte législatif
ou réglementaire le lui imposait de les conserver. "Dès
lors qu'aucune procédure disciplinaire n'a été
engagée sur leur base .Le recours est rejeté.
- Demande de retrait de pièces
du dossier administratif - Conditions. TA Amiens, 07.10.2004,
M. D., n° 9900921 (LIJ
n° 91, p. 11)
Le tribunal refuse d'accéder à la demande de l'enseignant
pour le retrait d lettres (qu'il estimait calomnieuses) de son dossier
administratif, au motif que "l'attitude d'un enseignant vis-à-vis
des élèves intéresse directement sa situation
administrative" ; or ces lettres ont trait à sa manière
de servir et à son comportement "trop familier et désinvolte"
à l'égard de jeunes filles. Elles ne tombent sous
le coup de la loi n ° 83-634 en son article 18 (2ème
alinéa) .
Artile 18 de la loi n° 83-624
du du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
dite loi Le Pors
Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces
intéressant la situation administrative de l'intéressé,
enregistrées, numérotées et classées
sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire,
de même que dans tout document administratif, des opinions
ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques
de l'intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel
dans les conditions définies par la loi.
- Mutation
d'office prise en considération de la personne - communication
du dossier administratif - TA Paris, 03.05.2006 (LIJ
n° 107, p. 11)
La mutation d'office dans l'intérêt du service
implique non seulement la consultation et l'aval de la commission
administrative paritaire compétente mais aussi la communication
de son dossier à l'interessé, selon l'article 65 de
la loi du 22 avril 1905 portant loi de finances et dans le prolongement
de l'arrêt du Conseil d 'Etat (arrêt
en ligne).
- Respect des droits et garanties
: droit à communication du dossier individuel - TA
Versailles, 28.09.2006 (LIJ n° 110, p. 11)
Le tribunal administratif de Versailles a annulé
un avertissement à l'encontre dune ingénieur
d'études : en effet, celle-ci n'a pas été informée
de son droit à consulter l'intégralité de son
dossier ni d'être accompagnée pour se faire assister.
L'université fautive a donc été condamnée
pour non respect du décret
n° 84-961 (sur le fond) et pécuniairement en conformité
de l'article
L 761-1 du Code de justice administrative (compensation pécuniaire
d'un dommage suite à condamnation).
- Retrait d'emploi de directeur
d'école : caractère disciplinaire, consultation du
dossier - TA Rouen, 08.12.2005 (LIJ
n° 104, p. 15-16)
Mme D. s'est vu retirer son emploi de direction de maternelle et
a saisi le tribunal. Celui-ci lui donne rasions : tout démontre
qu'il 'agit d'une mesure disciplinaire prévue par le statut
des directeurs d'école. En tel cas, l'intéressée
devait pouvoir consulter son dossier, demande qu'elle avait adressée
en son temps à l'inspection académique qui la sanctionne
Communication
du dossier administratif à des tiers
Jurisprudence (résumés
de jurisprudences reproduites dans la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale)
- Communication
de documents administratifs - Communication à des tiers des
données relatives à la scolarité (diplômes,
niveau de formation). Lettre DAJ A3 n°
08-39 du 1er février 2008 (LIJ
n° 123, p. 26-27)
Les écoles et autres sont parfois sollicitées
par des tiers qui veulent (par exemple) vérifier si tel fonctionnaire
a le niveau auquel il prétend. L'administration ne peut les
communiquer qu'en cas qu'avec l'accord des intéressés
- comme le stipule l'article 2 [ci-dessous] de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 [autour de la CNIL] où
le diplôme doit être considéré comme une
donnée à caractère personnel ; l'article 3de
la même loi précise limitativement les personnes qui,
elles seules, ont accès à de telles données,
sous réserve des dispositions de son article 37. En revanche
les documents admiratifs proprement dits -sauf dans leurs parties
ayant trait à des informations personnelles, sont, communicables
à des tiers (voir aussi l'avis n ° 20012347 de la CADA)
Article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
(extrait)
"Constitue une donnée à caractère
personnel toute information relative à une personne physique
identifiée ou qui peut être identifiée, directement
ou indirectement, par référence à un numéro
didentification ou à un ou plusieurs éléments
qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est
identifiable, il convient de considérer lensemble des
moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels
peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre
personne. "
Article 37 de la même loi (extrait)
"Ne peut être regardé comme un tiers
non autorisé au sens de larticle 34 le titulaire dun
droit daccès aux documents administratifs ou aux archives
publiques exercé conformément à la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée et au
livre II du même code [code
du patrimoine]."
- Communication de documents administratifs
- Demande de communication de documents distribués lors d'une
commission administrative paritaire. Lettre DAJ A3 n°
07-0300 du 8 novembre 2007 (LIJ
n° 120, p. 20)
La note rappelle que tout ce qui peut porter atteindre
au secret des personnels n'est communicable qu'à la personne
intéressés, mais ni les projets d'affectation, ni
même les propositions de l'administration soumises en CAPA
(promotions d'échelon etc.. : Conseil d 'Etat le 11 février
1994) - sauf les décisions prises a près CAPA qui
sont communicables à toute personne qui en ait le demande).
Conformément aux règles de la CADA, les décisions
d affectation des stagiaires (sauf données personnelles)
et le calendrier des opérations de gestion (en totalité)
sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
Les organisations syndicales non représentées en CAPA
doivent se conformer à ces règles
Art.2 de la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le
public [etc...]
"Sous réserve des dispositions de l'article
6, les autorités mentionnées à l'article 1er
sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles
détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les
conditions prévues par le présent titre.
Le droit à communication ne s'applique qu'à
des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires
à une décision administrative tant qu'elle est en
cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents
font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux
documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation
de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs
personnes déterminées.
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs
communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas
obstacle au droit à communication à tout moment desdits
documents.L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes
abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère
répétitif ou systématique."
Art. 6 de la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ...
"I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs"
[...] et "II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé
les documents administratifs" [...] (texte
intégral en ligne)
- Demande d'accès aux adresses
personnelles des candidats admis à un concours présentée
par une organisation syndicale. Lettre DAJ A3 n° 07-144
du 7 mai 2007 (LIJ n° 117, p. 31)
L'organisation syndicale peut avoir communication de la liste des
lauréats à un concours, mais ne doit pas avoir communication
d'un document administratif comportant la mention d'adresses personnelles
: ce serait porter atteinte "au secret de la vie privée"'.
Il est fait ici référence à l'avis n° 20063360
de la CADA (commission d'accès aux documents administratifs
- avis
du CADA en ligne) en date du 31 août 2006.
- Communication du document - procédure
contentieuse (LIJ
n° 106, p. 28-29)
Même si, par nature un document n'est pas autentifié
comme communicable par la CADA (commission d'accès aux documents
adminsitratifs : site
internet en ligne), quand il fait partie de son dossier individuel,
dans le cadre d'une procédure contentieuse, l'Adminstiation
n'a pas le droit de ne pas communiquer ces documents (texte de référence
en ligne ci-dessous).
Voir aussi la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 19
:
"Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité
investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l'encontre
duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit
à la communication de l'intégralité de son
dossier individuel et de tous les documents annexes et à
l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration
doit informer le fonctionnaire de son droit à communication
du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement
ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation
préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline
dans lequel le personnel est représenté. L'avis de
cet organisme de même que la décision prononçant
une sanction disciplinaire doivent être motivés. "
Jurisprudence autour de la consultation
du dossier : 2 : personnels
non-fonctionnaires
La jurisprudence admet le droit à la communication du dossier
professionnel de l'agent non-titulaire...... au cas où la
décision de non-renouvellement de contrat a été
prise pour un motif disciplinaire (Conseil d'Etat : 05.09.1990),
... au cas où la décision de renouvellement est motivée
par son insuffisance professionnelle ou prise en considération
de sa personnel (CE, 14.03.1997).
Il n'y a pas lieu à communication de dossier lorsque la décision
de l'administration "est fondée sur l'intérêt
du service et ne peut être regardée comme constituant
une sanction disciplinaire, quand bien même elle est motivée
par le comportement de l'intéressé" [cas d'un
formateur GRETA avec attitude manifeste à l'égard
d'une collègue, licencié par le directeur du GRETA
où il exerçait : voir LIJ n° 125, p. 116-117).
Cas des assistants
d'éducation -
Sanctions disciplinaires - La jurisprudence** [dont :
blâme/abaissement d'échelon/déplacement
d'office - suspension - révocation]-
Mise à jour le 24 mars 2009
** (résumés de jurisprudences reproduites dans la
lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale)]
Procédure disciplinaire :
Déroulement de l'échelle
des sanctions - Conseil
d'Etat, 27 juillet 2005 - LIJ, lettre
d'information juridique n° 99
La loi du 11 janvier 1984 distingue quatre grades de sanction
: plus le grade est important, plus la sanction est lourde. Un conseil
de discipline est amené à se prononcer sur une sanction
à lencontre d'un enseignant. Il a dans un second délibéré
adopté à l'unanimité, au sein d 'un choix,
la sanction proposée la plus sévère et le président
n'a pas de ce fait mis aux voix les sanctions moins sévères.
L'enseignant s'est vu débouté car ce faisant, le conseil
de discipline s'est conformé à larticle 8 du
pour les fonctionnaires d'Etat. Le commentaire souligne que seule
cette unanimité seule permet de n pas voter les autres sanctions
et donne d'autres éclairages sur l'arrêt du conseil
d 'Etat.
Références de l'arrêt
- Art. 8 du décret
n° 84-961 relatif à la procédure disciplinaire
-
Le conseil de discipline, au vu des observations écrites
produites devant lui et compte tenu, le cas échéant,
des déclarations orales de l'intéressé et des
témoins ainsi que des résultats de l'enquête
à laquelle il a pu être procédé, émet
un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être
réservées à la procédure disciplinaire
engagée.A cette fin, le président du conseil de discipline
met aux voix la proposition de sanction la plus sévère
parmi celles qui ont été exprimées lors du
délibéré. Si cette proposition ne recueille
pas l'accord de la majorité des membres présents,
le président met aux voix les autres sanctions figurant dans
l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant
par la plus sévère après la sanction proposée,
jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord.La proposition
ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents
doit être motivée et être transmise par le président
du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir
disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision
autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer
celui-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa
proposition.Dans l'hypothèse où aucune des propositions
soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à
ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité
des membres présents, le conseil est considéré
comme ayant été consulté et ne s'étant
prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. Son président
informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir
disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle
doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à
prononcer celle-ci.
Lappartenance à une secte ne peut, à elle seule,
autoriser une sanction disciplinaire : chronique
de l'ESEN.
Mentions portées au casier judiciaire et fonction d'encadrement
scolaire et universitaire : les mentions portées au casier
judiciaire peuvent être incompatibles avec lexercice
de fonctions publiques (chronique
de l'ESEN).
- Absence de présomption de faute
grave justifiant une suspension des fonctions (chronique
de l'ESEN).
Un fonctionnaire ne peut être suspendu quen cas de
présomption de faute grave de nature à engager sa
responsabilité disciplinaire (loi n° 83-634 du 13 juillet
1983, art. 30)
Faute disciplinaire dans la vie privée (chronique
de l'ESEN). La notion de faute disciplinaire est très
large puisquelle peut concerner le comportement privé
de lagent public, dès lors quil porte pour le
moins atteinte à limage de ladministration (CE,
22 juin 1949, Fery ; v. A. Taillefait, Déontologie et responsabilité
disciplinaire, Juris-Classeur "Fonction publique", fascicule
n° 300).
- Obligation de mentionner la motivation de
la sanction
Le tribunal administratif de Nancy (102.12.2008, M. F., n° 0701554
- LIJ n° 132, p. 21-22) casse l'arrêté du recteur
qui pour sanction disciplinaire résilie un contrat d'enseignement
avec comme indication "motif de la cessation : licenciement",
en méconnaissance des dispositions de 'l'article
11-2 (1) du décret
n° 64-217 du 10 mars 1964 qui précise bien que la
décision doit êtres motivée.
(1) Cet article a été depuis abrogé pour être
intégré au Code de l'Education (article
R. 914-102)..
Sanctions disproportionnées
- Obligation de protection des élèves pendant un stage
- Absence de réaction ferme de la part d'un enseignant à
l'égard d'ouvriers qui infligent des brimades à un
élève - Faute disciplinaire de nature à justifier
légalement une sanction. - TA Lille, 18.09.2008, M. D., n°
0706403 (LIJ
n°131, p. 16).
Un enseignant a été licencié pour n'être
pas intervenu pour défendre un de ses élèves
en stage en bute aux humiliations des ouvriers d e l'entreprise.
Plus que de faute, il s'agit de négligence. Le tribunal ne
nie pas le comportement fautif mais déclare la sanction disproportionnée.
- Personnel - Discipline - Obligation de correction
et de dignité - Comportement et bonne tenue du fonctionnaire
- tenue vestimentaire et mauvaise hygiène - Non-respect des
horaires de travail - Lecture personnelle - Endormissement - Sanction
de la mise à la retraite d'office - Sanction disproportionnée.
TA Rouen, 14.02.2008, Mme G., n° 0701811 (LIJ
n° 126 (juin 2008), p. 17-18
une administrative qui, de son entrée en 1974 à ses
problèmes d e santé - était notée comme
satisfaisante, a des comportements non corrects (non-respect des
horaires, problèmes 'hygiène, source de tension dans
le servie, lecture de journaux ou magazines pendant le service etc...).
Le recteur la sanctionne en la mettant à la retraite d'office;
le tribunal administratif admet qu ces comportements "sont
de nature à justifier légalement une sanction"
mais juge cette sanction "manifestement disproportionnée"
et annule la décision du recteur
Références du commentaire : l'erreur manifeste prime
le fait que l'intéressé(e) n'a pas/a commis une faute
antérieurement [arrêt Lebon du 9 juin 1878 - Conseil
d'Etat : 25.11.1994
- 21.07.1995
- CAA : Nantes,
09.02.1995.]
Réparation de sanctions illégales/irrégulières
- Sanction illégale - Faute de l'Adminsitration
engageant sa responsabilité - Caractère direct des
préjudices invoqués. TA Caen, 23.10.2008, Mme
D. c/ Recteur de l'Académie de Caen, n° 0701919 (LIJ
n° 131, p. 17).
Suie à une mutation d'office illégale - car ni précédée
d' un conseil de discipline ni fondée sur une faute de l'agent
- une agent demande réparation des t roubles induits suite
aux déplacements et déménagements consécutifs
à cette mesure i (cassée ultérieurement : l'agent
retrouve son poste) et aussi de l'état de dépression
qui, selon elle, en est la conséquence. Le tribunal indemnise
ceux-là (puisque la faute de 'l'administration engage sa
responsabilité) mais pas celui-ci, faute d'en établir
le lien direct et certain.
Communication du dossier
Exclusion d'un laboratoire de recherche : droit à
la communication du dossier (chronique
de l'ESEN).
Blâme
(1er groupe)
- Devoir d'obéissance hiérarchique
- Refus d'obéissance fondé sur l'absence de formation
à l'utilistion d'une machine- refus de l'interessé
d'assiter à uen foramtion. CAA Nancy, 08.01.2009,
M. X., n°
07NC01270 (LIJ
n° 133, p. 14).
Le tribunal a jugé que les refus réitérés
de M. X, ouvrier professionnel stagiaire, pour se former comme son
attitude crispée sur ses attributions démontraient
d'abord son refus d'obéissance hiérarchique : sa sanction
(le blâme) était donc méritée. -
Personnel
enseignant du 1er degré : faute disciplinaire, brutalité
morale à l'égard des élèves & mauvaises
relations avec les membres de la communauté éducative,
blâme : absence manifeste d'appréciation - TA
Melun, 24.01.2006 : LIJ n° 104, avril 2006
Une institutrice s'est vu refuser l'annulation d 'un blâme
infligé par l'Inspecteur d'académie. Le tribunal a
considéré que son attitude violente avec brutalités
morales à l'égard des élèves et entretien
d 'un climat relationnel détestable justifiait amplement
que ce "comportement éducatif inadmissible" soit
sanctionné par un blâme tel qu'il est prévu
à l'article 66 de la loi 11 janvier 1984
Abaissement d'échelon - retrait de fonctions
(2ème groupe) - Mise
à jour le 19 mars 2009
- Retrait de l'emploi de directeur d'école
et avis de la CAP - CAA Bordeaux, 28.06.2005 : LIJ n°
99 [voir aussi la chronique
de l'ESEN]
Il ne suffit pas d'informer la CAP que le recteur va retirer une
direction d'école à un instituteur jugé incompétent,
il faut qu'elle puisse émettre un avis conformément
au décret régissant le corps de directeur des écoles
(lien ci-contre). Le non-respect de cet élément, alors
que les autres phases de la procédure ont été
respectées , suffit à faire annuler la décision
du Recteur.
- Retrait d'emploi de directeur d'école : caractère
disciplinaire, consutlation du dossier - TA Rouen, 08.12.2005 :
LIJ n° 104
Mme D. s'est vu retirer son emploi de direction de maternelle et
a saisi le tribunal. Celui-ci lui donne raison : tout démontre
qu'il 'agit d'une mesure disciplinaire prévue par le statut
des directeurs d'école. En tel cas, l'intéressée
devait pouvoir consulter son dossier, demande qu'elle avait adressée
en son temps à l'inspection académique qui la sanctionne.
Voir aussi le décret
n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école,
article 11 :"Les instituteurs nommés dans l'emploi de
directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale, dans l'intérêt du
service, après avis de la commission administrative paritaire
départementale unique compétente, à l'égard
des instituteurs et des professeurs des écoles."
- Sanction disciplinaire, manquement au
devoir d'obéissance et à l'obligation de réserve,
faits de nature à justifier une sanction - CAA
Nancy, 30.11.2006 : LIJ n° 112, février 2007
Contre l'avis de son chef d'établissement, un enseignant
de son propre chef a exclu de son cours des élèves
difficiles : injonctions hiérarchiques et appels au règlement
intérieur son restés vains. Plus : il a informé
la presse locale de ses différents, ajoutant la violation
du devoir de réserve à celle du devoir d'obéissance.
C'est donc sans erreur manifeste dappréciation que
le recteur a prononcé la sanction de labaissement déchelon
à son encontre.
- Obligation de réserve - activité
syndicale - sanction disciplinaire (TA Amiens - 22.12.2005)
: LIJ
n° 104, avril 2006
Un syndcaliste n'a pas le droit de profiter de ses accès
privlilégiés à l'information pour se croire
affranchi dans son expression de tout excès, fut-ce pour
la défense de ses collègues. C'est à bon droit
qu'un fonctionnaire en ce cas a subi une sanction discipinaire.
Déplacement d'office (2ème
groupe des sanctions disciplinaires) [voir aussi à
: mutation
dans l'intérêt du service]
Déplacement d'office d'un agent
- Gravité des faits (oui) - Sanction diproportioné
(non). CAAA Versailles, 30.12.2008, MMe P., n° 07VE02300
[en
ligne] - LIJ
n° 133, p. 121-14
Une gestionnaire d'ue service informatique universitaire, par
son refus de collaborer avec des salariés d'une société
privée adjudicataire d'une opération, a fait prendre
un tel retard à l'université employeuse que celle-ci
a procédé à son déplacement d'office.
M ême si l'intéressée a été exemplaire
depuis 30 ans, ce relus d'obéissance hiérarchique
qui a eu de telles répercussion justifie cette mesure. Le
commentaire s'attarde sur la mutation d'office.
Références : art.
29 de la loi
83-634 - art. 66
de la loi 84-16. Mutation dans l'intérêt
du service - procédures. TA Nouvelle Calédonie,
30 août 2007, n° 06273 - LIJ
n° 119, p. 14-15
Un agent comptable qui na commis
aune faute professionnelle mais était en conflit avec la
direction de l'université avec laquelle il travaillait est
muté dans l'intérêt du service. le tribunal
administratif rejette sa requête car les formes de procédure
ont été respectées (consultation du dossier)
; de plus, cette mutation n'a aucun caractère
disciplinaire et n'avait même pas à respecter
celles-ci. Ce jugement est exemplaire des mesures de fin de fonctions
ou de mutation adoptées dans lintérêt
du service avec prise en considération de la personne : larticle
65 de la loi finances du 22 avril 1905 nest pas opposable.
De nombreux arrêts du conseil d Etat depuis plus de
vingt ans vont dans ce sens.
Suspension
(15 jours au plus : 2ème
groupe des sanctions disciplinaires/de trois mois à deux
ans : 3ème groupe des sanctions disciplinaires) -
MAJ le 09.09.2008
- Suspension de fonctions à titre
conservatoire - Motifs - Faute non suffisamemb grave. TA
Marseille, 23.02.2008, M. E., n° 0407691 - LIJ
n° 127, p. 13
Des élèves chahuteurs ont échappé
à la surveillance du professeur d'histoire géographie
t ont procédé sur les murs de l'EPLE à des
inscriptions en se suspendant dans le vide. Plus de quatre mois
après les faits, le rectorat suspend l'enseignant pour faute
grave. Su recours de celui-ci, le tribunal annule la décision
rectorale : compte tenu d'une part de la tardive réaction
mais surtout qu"aucun manquement précis n'est reproché
à l'intéressé. Ce jugement se situe dans une
jurisprudence administrative constante (arrêts du Conseil
d'Etat du 18.021970
ou du 24.06.1977).
- Référé-suspension
- Mesure de suspension - Appréciation de l'urgence.
TA Nantes, 06.03.2008, M. X., n° 0800793 - LIJ n°
127, p. 13
Un tribunal administratif a refusé une requête en référé-suspension
contre la suspension de fonctions par le recteur d'un professeur
certifié : l'urgence n'est pas démontrée et
l'intérêt du service prime sur toutes considérations
(perte d'heures supplémentaires) d 'autant plus que le lien
de causalité entre cette sanction et les problèmes
médicaux du requérant n'est établi.
- Sanction disciplinaire d'exclusion
de deux ans pour gifle à élève : disproportion
de la sanction - TA Rennes, 05.10.2006 : LIJ n° 110,
décembre 2006
Un maître contractuel a giflé un élève
et le recteur l'a suspendu pour deux ans quand le conseil de discipline
proposait un simple blâme. Saisi, le tribunal a considéré
la sanction rectorale disproportionnée, ordonné sa
rapide réintégration - vu en particulier ses 30 ans
de services de pédagogue reconnu - et s'est rallié
à la sanction du blâme en conformité avec la
circulaire
de 1991 (article 3.3.2) qui interdit tout châtiment corporel.
- Suspension de fonction à titre
conservatoire - motifs - faute non suffisamment grave. TA
Marseille, 23.02.2006 : LIJ n° 105
Un recteur avait suspendu un professeur d'histoire-géographie
qui ne savait pas tenir sa classe et faire preuve de surveillance
sur ses élèves. Le tribunal adminstiratif a annulé
la mesure : une mesure de suspension doit être motivée
par le caractère de faute grave, ce qui n'était pas
le cas.
- Enseignant de l'enseignement supérieur
- Suspension - Article 951-4 du Code de l'Education. Conseil
d'Etat, 26 octobre 2005, M. Gollnisch, n° 279189 [arrêt
en ligne] (LIJ n° 101, p. 14-15)
La mutation n'est pas disciplinaire mais prise dans l'intérêt
du service car la reprise des cours par l'intéressé
s'est accompagnée de désordre et sa suspension permettait
de rétablir la sérénité indispensable
au déroulement des cours t à la sécurité
des personnels. Cette décision est indépendant des
propos agressifs tenus en public par l'enseignant vis-vis du président
de l'université. Elle n'a pas de rapport avec l'annulation
de la décision du président de l'université
d'interdire à l'enseignant l'accès des locaLe ministre
chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer
la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur
pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.
Article L951-4 du Code de l'Education
(rappel) : "Le ministre chargé de l'enseignement
supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel
de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède
pas un an, sans privation de traitement".
Suspension de fonction - Notion de poursuites
pénales : plusieurs jugements (résumés
de jurisprudences reproduites dans la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale)
-Fonctionnaire faisant l'objet de poursuites
pénales et relaxé - Faute personnelle - Décisions
de retrait d'emploi du directeur d 'école e de suspension
de fonctions - Responsabilité de l'Etat non reconnue. CAA
Lyon, 18 septembre 2007, M. D., n° 04LY01670 (LIJ, n° 119,
p. 22-23)
M. D, - suspendu de son emploi puis de ses fonctions de directeur
d'école suite à une plainte de parents d'élèves
pour agressions sexuelles dont il a été relaxé
par le tribunal correctionnel, - porte plainte
contre l'administration pour sanctions non méritées
et absence de publication du jugement de relaxe qui l'aurait
lavé de tout soupçon et rendu son honneur. Mais l'administration
n'a pas commis de faute : devant une telle plainte, elle n'avait
pas d'autre choix possible (de plus, l'inspecteur d'académie
a tenu des propos mesurés à cette occasion) et elle
n'est pas soumise à l'obligation d'affichage du jugement.
La perte financière suite à ces sanctions pour faits
non avérés ne sera pas compensée non plus :
ce sont des compléments liés à des fonctions
[NBI prise en compte pour le retraite] qu'il n'exerçait pas
et cette "perte de chance" "ne présente pas
le caractère d'un préjudice indemnisable".
- Suspension de fonction - Notion de poursuites pénales -
Enquête de police sur décision du procureur de la République
- Absence de mise en mouvement de laction publique. TA Lille,
23 août 2007, M. K., n° 0605671 (lettre d'information
juridique n° 119, p. 20)
Par arrêté, un inspecteur d'Académie avait prolongé
la suspension provisoire dun professeur des écoles.
En fonction de larticle 30 de la loi
n° 83-364 du 13 juillet 1983 qui oblige à réintégrer
le fonctionnaire dans ses fonctions si aucune décisiondisciplinaire,
par mise en mouvement de laction publique, n'a été
prise au-delà de 4 quarre mois et quand il ne fait pas l'objet
de poursuites pénales - et tel est le cas - le tribunal annulé
cet arrêté, dans la continuité d'arrêts
de conseil d 'Etat [Conseil
d'Etat, 19.11.1993, Vedrenne].
- Suspension de fonction et poursuite pénales (TA Versailles
- 25 mars 2005) : LIJ n° 96
Le tribunal administratif de Versailles a condamné le recteur
pour avoir prolongé illégalement la suspension d'un
enseignant, suite à plainte de parents à l'encontre
de ce dernier. Mais le procureur, saisi par le rectorat, n'a pas
été assez explicite dans sa réponse : poursuivre
la procédure pénale, ce n'est engager (ni suggérer)
des poursuites pénales
Référence : article 30 de loi
du 13 juillet 1983 - " En cas de faute grave commise
par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses
obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun,
l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité
ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil
de discipline.Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement,
l'indemnité de résidence, le supplément familial
de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation
doit être définitivement réglée dans
le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce
délai, aucune décision n'a été prise
par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé,
sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli
dans ses fonctions.Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites
pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut
subir une retenue qui ne peut être supérieure à
la moitié de la rémunération mentionnée
à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins,
à percevoir la totalité des suppléments pour
charges de famille.
-Suspension pour comportement inadapté
aux fonctions, absence de faute grave - TA Marseille, 12.09.2005
(même éférence que le précédent)
: LIJ n° 103
Une institutrice a été suspendue de ses fonctions
en janvier 2004 et la sanction retirée trois mois après
: elle avait pour voulu trouver "elle-même une solution
à un problème médical rencontré par
un élève alors que ce problème était
du ressort de sa hiérarchie". Elle a saisi le tribunal
qui, en septembre 2005, a jugé qu'il pouvait statuer malgré
cela et qui a désavoué l'inspecteur d'académie
car l'erreur d'appréciation commise ne revêtait pas
le caractère dune faute grave.
- Personnel enseignant : suspension de
fonctions, intérêt du service et autorité compétente
... - CAA
Nantes, 20.06.2006 (2ème
jugement)
Une certifiée de mathématiques, suspendue de ses fonctions
par le recteur sans avoir engagé de procédure disciplinaire
préalable, a invoqué l'illégalité et
l'incompétence de l'autorité qui la sanctionnait.
La cour d'appel, saisie par le ministère, a donné
raison au recteur vu l'urgence d'écarter cette enseignante
de la relation pédagogique compte tenu de ses méthodes
: c'était l'intérêt du service qu était
en jeu .
- Supension et logement de fonction
: suspension du fonctionnaire et droit à se maintenir dans
le logement de fonction
Un agent logé faisant lobjet dune mesure de suspension
à la suite dune mise en examen pour faux et détournement
de de fonds dans lexercice de ses fonctions ne peut plus continuer
à occuper son logement de fonction... (chronique
de l'ESEN).
Mise à la retraite d'office (4ème
groupe des sanctions disciplinaires)
- Sanction disciplinaire - Condamnation pénale - Prescription.
TA Rennes, 14 février 2008, M.B., n° 0504737 - LIJ n°
127, p. 14
Un enseignant, pour avoir tenu des propos antisémites et
racistes à plusieurs reprises ne clase, est sanctionné
par le recteur avec mise à la retraite d'office et pénalement.
Cette dernière sanction pénale avec amende financière
est annulée par une cour d'appel pour prescription des faits.
Mais l'agent sanctionné ne peut utiliser cette annulation
pour faire annuler la sanction administrative : les faits- qui n'ont
jamais été niés - sont suffisamment graves
pour la justifier, rappelle le juge administratif.
-Mise à la retraite d'office - CAA, Douai, 08.11.2006
(LIJ n° 114 d'avril 2007)
Quand un fonctionnaire ne fait le travail pour lequel il a été
titularisé (après concours), s'il apparaît que
son insuffisance professionnelle et ses refus de servir ne sonpas
liés ni à un état mental déficient (m^me
s'i ce n'est pas un cas d'éthylisme), aucun recours ne peut
être accepté sur la décision légitime
d de le radier des cadres. Telle est la conclusion de la cour administrative
d'appel après appel d'un OP à qui avait été
infligée cette sanction disciplinaire. Ce faisant, ce jugement
s'inscrit dans une longue jurisprudence du conseil d 'Etat.
Exemples en ligne (cités dans le commentaire) :
- Mise à la retraite d'office et état mental de l'agent
: Cobseil d'Etat : 8
juin 1966 (sieur Fayout) - 15
octobre 1971 (dame Buscail) - 30
mars 1997 (Bazerque)
- Ethylisme et sanction disciplinaire :
conseil d 'Etat, 29 mars 1979 (arrêt Dupouy), éthylisme
et refus de réintégration : Consseil
d 'Etat, 29 mars 2002
Révocation(4ème
groupe des sanctions disciplinaires)
- Sanction de l'exclusion défintive
de service - Appréciaton des faits compte-tenu de la qualité
s'enseignant de l'intéressé - Nécesité
d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'éducation
nationale et de préserver sa réputation. CAA
Versailles, 17.04.2008, M. A., n° 07VE00606 [en
ligne] (LIJ n° 130, p. 14/15)
UN PLP stagiaire a proposé à des élèves
mineures de poser nues pour des photos censées d'art. le
caractère artistique ne peut être allégué
pour justifier l'injustifiable, la révocation "prononcée
à raison de ces faits [...] n'est pas manifestement disproportionnée
" [voir aussi l'arrêt
du Cosneil d'Etat du 08.07.2002 : "Considérant qu'eu
égard à la nature des fonctions et aux obligations
qui incombent au personnel enseignant ainsi qu'à la nécessité
d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'éducation
nationale et de préserver sa réputation, le recteur
de l'académie de Montpellier n'a pas, en prononçant
la révocation de M. X..., entaché sa décision
d'erreur manifeste, alors même que le comportement de ce dernier
avait été auparavant irréprochable"].
- Détournement de fonds publics - sanction
disciplinaire (TA Montpellier, 08.02.2006): LIJ n° 106,
juin 2006
Une SASU gestionnaire de collège qui a détouné
des fonds en profitant de sa régie de recettes n'a pas à
contester sa révocation définitive, même si
sa suspension préalable est entachée d'irrégularité
: les faits contraires à la probité sont suffisamment
établis pour la justifier.
Dans le même sens : CAA
Paris, 04.07.2000 - CAA
Nancy, 21.06.2001 - CAA
Bordeaux, 13.12.2001.
- Révocation et absence d'inscription
au bulletin n° 2 du casier judicaire - CAA
Nancy, 21.09.2006, LIJ n° 112 de février 2007
Condamné pour avoir pratiqué des attouchements
sexuels sur une lycéenne de 13 ans, un enseignant a té
condamné pénalement sans inscription au bulletin n°
2 du casier judiciaire et révoqué par le Ministre
de l'Education nationale. Il conteste cette dernière sanction
en arguant de cette non inscription; Suivant la jurisprudence du
Conseil d 'Etat, le cour appel de Nancy confirme le jugement du
tribunal administratif : l'administration peut engager une procédure
même en l'absence de cette sanction pénale (arrêt
Montoya du 29.12.1999).
Autres références : recel
d'images de pornographie enfantine - autre
jugement en ligne (même cas d'espèce) -
- Sanction disciplinaire: relaxe au pénal
et matérialtié des faits - CAA
Bordeaux, 16.05.2006 : LIJ n° 109, novembre 2006
Un fonctionnaire contestait sa révocation comme sanction
disciplinaire car le juge pénal, saisi des mêmes faits
d'outrages aux bonnes murs mettant n cause des mineurs, l'avait
relaxé. La cour administrative d'appel rappelle qu'en l'occurrence
la relaxe n'est pas seulement consécutive à des faits
mal établis (et recevables par rapport à leur date)
mais aussi à la prescription de faits (établis, eux)
trop tardifs par rapport à la plainte. L'autorité
hiérarchique est donc fondée à sanctionner
par la révocation l'agent concerné. La cour a donc
rejeté lappel de ce dernier. Dans le même sens,
un arrêt
du conseil d 'Etat.
-Personnel enseignant - détention
d'images de mineurs à caractère pornographique
(TA Dijon, 13 juillet 2006) : LIJ n° 108 d'octoble 2005
Même si la détention de telles images ressortit du
domaine privé", c'est à bon droit que l'enseignant
reconnu coupable a été sanctionné professionnellement
(interdiction définitive d'exercer une profession en contact
avec des mineurs) en complément de la sanction pénale
: les agissements dans la vie privée peuvent donner droit
à des poursuites disciplinaires. La commission
de recours du conseil supérieur de la fonction publique de
lÉtat (CSFPE) peut rejeter la requête effectuée
par un agent, et confirmer ainsi la sanction disciplinaire prononcée
par lautorité disciplinaire après avis du conseil
administratif de discipline, ou recommander quelle soit levée
ou atténuée.
Agent
non titulaire (ANT) : vacataire, contractuel(le), auxiliaire...
[statut dont contractuel GIP
- licenciement (jurisprudence) - recrutement,
rémunération, retraite etc... : dont jurisprudence]
- Mise à jour le 18 juin 2009
Attention, le cas des enseignants non-titulaires
(contractuels, maîtres auxiliaires) ne
figure pas dans cette rubrique hors personnel d'éducation
et d'enseignement [mais elle devrait apparaître . - voir aussi
à : assistants
d'éducation (dont ex-MI/SE) - contrats
aidés : contrats d'avenir, CAE etc - Emplois
de vie scolaire/ EVS] -
Voir aussi à la rubrique "validation
des services auxiliaires" .
- Généralités
L'essentiel
... depuis le site
du service public [le site ministériel de la Fonction
publique]
Les personnels contractuels de la Fonction Publique: les catégories
concernées (site
du service public) - un rapport de la cour des comptes sur les
contractuels dans la Fonction Publique d'Etat.
Pour mémoire : les contractuels dans la fonction publique
territoriale (FPT): questions-réponses
à l'Assemblée nationale.
- Les agents contractuels de l'Etat : des
CDD d'au plus 3 ans (au bout de six ans, la reconduction n'est possible
que par un CDI), article 4 de la loi
n°84-16 du 11 janvier 1984 (loi portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat) modifié
par la loi
n°2005-843 du 26 juillet 2005 art. 12 (JORF 27 juillet 2005)
:
"Par dérogation au principe énoncé à
l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents
contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants
:
1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles
d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans
les représentations de l'Etat à l'étranger,
des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou
les besoins des services le justifient ;
Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats
à durée déterminée [le CDD dont CDD
à temps partiel : site de l'ANPE], d'une durée maximale
de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction
expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder
six ans.
Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée
à l'alinéa précédent, ces contrats sont
reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision
expresse et pour une durée indéterminée
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent
pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de
formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation
professionnelle d'apprentissage. "
Pour les contractuels en fonction à la date de publication
de la loi :
o les agents en fonction depuis moins de six ans pourront voir leur
contrat reconduit pour une durée déterminée
d'au plus six ans (article 12 la loi n°2005-843 du 26 juillet
2005) ;
o les agents dont la durée d'emploi en tant que contractuels
sera au moins égale à six ans pourront être
reconduits sur un CDI (article 13 de la loi n°2005-843 du 26
juillet 2005) ;
o les agents contractuels de plus de 50 ans et justifiant d'une
durée de services au moins égale à six ans
au cours des huit dernières années, pourront voir
leur contrat en cours être transformé en CDI (ibidem).
- Jurisprudences et actlualités juridiques correspondantes:
ici.
Statut
des ANT et de contractuels dont sur ressources propres
[jurisprudence]
** A l'Education Nationale
- Intégration de certains personnels non titulaires, BOEN
- CIRCULAIRE N°2003-031 DU 20-2-2003.
- Le recours à des agents non-titulaires de l'Education :
réponse
de monsieur le ministre de l'Education Nationale à la question
écrite n°91847 de M. Yves Cochet (JO du 15.08.2006)
** ANT au ministère
de l'agriculture.
** FPT - Décret
n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application
de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents non titulaires
de la fonction publique territoriale. Voir le site
académique de Paris (cf transfert TOS).
Le congé formation des ANT
Le site
de la fonction publique .
Dans l'Académie d'Amiens
- Arrêté du 23 juin 2008 instituant
une commission consultative paritaire compétente à
l'égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions
dans les services centraux des ministères de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
au JO
du 18 juillet 2008.
Cet arrêté fait suite au décret n° 2008-281
du 21 mars 2008 (ci-dessous).
- Une circulaire de l'Académie d'Amiens
(28 mai 2008) : "Situation des personnels non titulaires -
année scolaire 2008/2009" (au
téléchargement).
Avec en document joint un imprimé pour les ANT en
postes en 2007/2008 dans l'Académie d'Amiens postulant à
nouveau et en demandant aux chefs de services leurs avis motivés
sur cette candidature.
- Le décret
n° 2008-281 du 21 mars 2008 portant modification du décret
n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat précise
:
- la réglementation du régime général
de sécurité sociale ainsi
que celle relative aux accidents du travail
et aux maladies professionnelles (art.
2) ;
- les modalités de recrutement
: cas d'impossibilité (art.
3), recruté par contrat ou par engagement écrit
(art.
4 à 7), le contrat ou l'engagement peut être à
durée indéterminée (art.
8) ;
- les congés [pour demander un congé
sans rémunération, l'ANT dispose désormais
de 2 mois (au lieu de trois, avant) ] ;
- les absences résultant d'une obligation légale et
des activités dans une réserve (n'est plus seulement
prise en compte la réserve opérationelle mais d'autres
- dont la réserve
sanitaire : nouvel
article 26)
- les modalités qui instituent les commissions
consultatives paritaires : c'est désormais l'adminsitration
qui les gère qui en rpécise la compostion et l'organsiation
;
- le temps aprtiel est désormais de droit pour ls ANT qui
créent uen entreprise ;
- le concubin ou Pacsé del'ANT peut lui ausis bénéficier
d'horaires aménagés pour accompagner une pesonne handicapée
(nouvel
art. 56).
** Les
ANT en GIP/Etablissement public de coopération scientifique
Cette analyse d'une lettre émanant de le direction
juridique (source : LIJ
n° 117 de juil.-sep. 2007) du ministère fait le point
sur :
- l'obligation de reprise des agents non titulaires
(ANT) du GIP
Voir : article 20 la loi n° 2005-843
du 26.07.2005 (voir aussi le site
du Sénat) qui ne semble pas s'appliquer en l'espèce
- mais aussi :
Définition de l'entité économique : des arrêts
de la cour de cassation (chambre sociale) : 07.07.1998
MGEN, 26.09.1990
Boucheries, 06.11.1991
Sté Yvelines presse, 12.12.90
Sté Graines d'élite.
Qualité d'agents publics : Tribunal des conflits (arrêt
Berkani du 25.03.1996, arrêt
GIP du 14.02.2000).
- sur la reprise de l'ancienneté acquise
(les dispositions réglementaires doivent le prévoir),
- la possibilité de recruter des agents contractuels àdurée
indéterminée (il doit s'agit d'un service incomplet,
au plus à 70%) mais les EPLE en sont exclus
Voir : article 6 de la loi
du 11 janvier 1984 et article 6 du décret
modifié n° 86-83 du 17 janvier 1986 - EPLE : article
L 951-2 du Code de l'Education.
Service complet : article 4 de
la loi
du 11 janvier 1984 - Contrats successifs de 6 ans : nécessité
de CDI (dernier alinéa de l'article 4 de la loi
du 11 janvier 1984).
- sur les instances compétentes
pour fixer les règles de recrutement des agents contractuels.
Recrutement sur ressources propres : avis du Conseil d'Etat rendu
en assemblée générale (section des finances)
le 30.01.1997 : n° 359-964 (pas en ligne semble-t-il).
ANT/contractuels : jurisprudence /
point juridique (dont résumés de présentations
de jurisprudences reproduites dans la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale) - Mise à jour le 9 janvier 2009
- Promesse d'embauche
Agents non titulaires - Candidats à
une vacation - Enseignement supérieur - Promesse d'embauche
(non) - Responsabilité de l'Administration (non).
TA Amiens, 14.10.2008, M. T., n° 0602950/n° 0703083
(LIJ
n° 130, déc. 2008, p. 16)
Oralement le directeur de l'Institut des sciences et techniques
de l'université de Picardie s'était engagé
à embaucher M. T. comme vacataire, promesse corroborée
(toujours oralement) par un autre responsable. M. T porte plainte
pour promesse non tenue. mais il omet d'ajouter qu'il n'a pas satisfait
aux conditions posées par l'université (fourniture
de documents. D'autre part, le président de l'université
a dans les temps informé l'intéressé que l'embauche
n'aurait pas lieu comme l'y autorisent les textes réglementaires
(code de l'éducation, décret : ci-dessous). M. T est
débouté.
Voir aussi : LIJ (n° 54, n° 55 et n° 56) [1] - Les
promesses de l'Administration.
[1] Ces numéros sont indisponibles à la vente mais
ils sont à la consultation et à la photocopie au service
de la documentation administrative du CRDP de l'Académie
d'Amiens.
Références réglementaires
du jugement
- Article L. 712-2 du Code de l'éducation [le
président de l'université : fonctions, attributions
dont embauche].
- Décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 [art. 2 : les
chargés d'enseignement vacataires : rôle, statut,
embauche].
-
Cas de licenciements d'agent non titulaire (ANT) ...
- Mise à jour le 21 avril 2010
... et communication du dossier
- En ceratins cas, la jurisprudence admet
le droit à la communication du dossier
professionnel de l'agent non-titulaire...... au cas
où la décision de non-renouvellement de contrat a
été prise pour un motif disciplinaire (Conseil d'Etat
: 05.09.1990),
... au cas où la décision de renouvellement est motivée
par son insuffisance professionnelle ou prise en considération
de sa personnel (CE,
14.03.1997).
Il n'y a pas lieu à communication de dossier lorsque la décision
de l'administration "est fondée sur l'intérêt
du service et ne peut être regardée comme constituant
une sanction disciplinaire, quand bien même elle est motivée
par le comportement de l'intéressé" [cas d'un
formateur GRETA avec attitude manifeste à l'égard
d'une collègue, licencié par le directeur du GRETA
où il exerçait : voir LIJ n° 125, p. 116-117 [en
ligne]).
... en CDI
- Procédure de licenciement d'un agent
contractuel bénéficiant d'un contrat à durée
indéterminée (CDI). Lettre DAJ n° 045 du
19 mai 2008.
LIJ n° 137, 3e trimestre 2009, p. 26-27
La lettre rappelle que le licenciement pour motif économique
est régi par l'art. 1233-3
du Code du travail sauf pour les établissements publics
(art. L. 1233-1
du Code du travail). la jurisprudence admet un tel licenciement
mails l'administration doit le justifier pour des raisons capables
de convaincre le juge (restructuration, suppression d'activités
qui avaient motivé cette embauche ...) et la décision
de licenciement devra être précédées
de la consultation des commissions des ANT prévues par le
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et d'une consultation
du CTP. L'administration n'a aucune obligation légale de
reclassement de l'ANT licencié. Les ANT qui siègent
dans des assemblées paritaires n'ont doit à aucune
protection
... en CDD
- ANT et CDD : fin de contrat requalifiée
en licenciement (vice de consentement) - Restructuration, nouvelle
organisation et intérêt du service (transfert au privé).
CAA Marseille, 18 décembre 2009, Mme M., n° 07MA03676
(LIJ n° 144 d'avril 2010, p. 16-17).
Une université &a décidé de transférer
des activités d'un service au privé, d''où
restructuration du service avec licenciement de la contractuelle
M. dont elle avait transformé le CDI le CDD en utilisant
son état de maladie grave. La cour d'appel considère
qu'il s 'agit d'un consentement n vicié et transforme al
fin de contrat en licencieusement mais se prononce par rapport au
CDD. D'autre part, elle rappelle que Mme D. ne peut invoquer la
loi (protectrice) du 18 juillet 1983 qui ne s'applique qu'aux fonctionnaires
(pas au droit privé) dans
son article 19 autour de la communication de son dossier
[voir aussi ci-dessous]. La mesure est légale car elle a
été prise dans l'intérêt du service,
non pour nuire à la requérante. Celle-ci est aussi
déboutée de sa demande de droit à indemnités
car elle a déjà perçu des allocations chômage.
- Contrat à durée déterminée
(CDD) - Non-renouvellement - Rejet de la qualification en contrat
à durée indéterminée (CDI) - Non-versement
d'indemnités de licenciement. CAA Bordeaux, 13.11.2008,
Mme M. , 07BX00149 [en ligne] (LIJ, n° 132, fév. 2009,
p. 18-19).
"La circonstance qu'un contrat à durée déterminée
a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet
de lui conférer une durée indéterminée".
Une fois encore, la jurisprudence administrative a interprété
de façon restrictive et non obligatoire la reconduction des
CDD (voir aussi Conseil d'Etat, 21 mai 2008).
- "Vacataire"
GRETA : qualité d'agent non titulaire de l'Etat : application
du décret
n° 86-83 du 17.1.1986 - TA St Denis de la Réunion,
21.06.2007 (LIJ n° 110, p. 13 [en
ligne])
Pour avoir voulu anticiper (plus d'un mois avant la fin du contrat
prévue) la date du licenciement d'un vacataire GRETA, un
proviseur responsable de GRETA a été condamné
: il devait respecter la procédure de licenciement alors
que le vacataire a été interdit de cours dès
la date de la décision litigieuse Et s'il invoque l'insuffisance
et les fautes professionnelles, il se devait d'entamer la procédure
disciplinaire (dont communciation du dossier) prévue par
des articles 46 et 247 du décret du 17.01.1986 -ce qu'il
n'a pas fait. Le tribunal a annulé la décision du
proviseur d'anticiper le licenciement de M. C.
.
** Assitants d'éducation : notre
site.
- Contractuels GRETA (Validation
des services pour la retraite [voir
ici]) -
- "Vacataire" GRETA : qualité
d'agent non titulaire de l'Etat : application du décret
n° 86-83 du 17.1.1986 - TA St Denis de la Réunion,
21.06.2007 (LIJ n° 110, p. 13)
Pour avoir voulu anticiper (plus d'un mois avant la fin du contrat
prévue) la date du licenciement d'un vacataire GRETA, un
proviseur responsable de GRETA a été condamné
: il devait respecter la procédure de licenciement alors
que le vacataire a été interdit de cours dès
la date de la décision litigieuse Et s'il invoque l'insuffisance
et les fautes professionnelles, il se devait d'entamer la procédure
disciplinaire (dont communciation du dossier) prévue par
des articles 46 et 247 du décret du 17.01.1986 -ce qu'il
n'a pas fait. Le tribunal a annulé la décision du
proviseur d'anticiper le licenciement de M. C.
- Nature du
contrat
** Contractuels GRETA/GIP
Voir aussi (LIJ
n° 120, p. 21-22) la mise au point de la Lettre
DAJ B1 n° 07--293 du 23 octobre 2007
- Personnels contractuels - Groupement d'intérêt
public (GIP) - Contrat à durée déterminée.
Lettre DAJ B1 n° 07--293 du 23 octobre 2007
Il s'agit de personnels rémunérés
sur le budget propre des GIP (tels que constitué selon
art.
L. 719-11 du Code de l'Education) qui ne sont ni agents de l'Etat
(art. 3 de la loi
n° 83-634) ni agents de l'un de ses établissements
publics. Ces contrats - contrairement à ceux des fonctionnaires
d'Etat (art. 4 de la loi
84-16 du 11.01.1984) ne sont pas soumis à une durée
maximale de 3 ans et peuvent être conclus pour une durée
supérieure. Ils n'ont d'autre limite de renouvellement que
la durée du groupement elle-même (art.9 du décret
du 13 juin 1985 (1)).
(1) "Lorsque les missions, les activités et les ressources
du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public
rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent
être recrutés par des contrats à durée
déterminée qui ne peuvent être renouvelés
que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés,
pour une durée au plus égale à celle du groupement,
n' acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement
des emplois dans les établissements participant à
celui-ci. Sont applicables, à l'exception de ses articles
4 à 8, les dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier
1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires
de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi
no84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l' État."
- Lettre DAJ B1 n° 05-397 du 26.12.2005
(LIJ
n° 102, p. 19)ent de contrat, délai
de préavis -
Quand un établissement d 'enseignement supérieur recrute
un enseignant chercheur contractuel sur le fondement de l'article
L951-2 du Code de l'Education, c'est le décret
n°86-86 du 11.01.1984 qui s'applique. Les règles
de délai, quand elles ne sont pas respectées, n'entachent
pas la décision de non-renouvellement d'illégalité
mais engagent la responsabilité de ladministration.
Un tel cas, la lettre recommandée n'est pas obligatoire.
- "Vacataire" GRETA : qualité d'agent non titulaire
de l'Etat : application du décret n° 86-83 du 17.1.1986
- TA St Denis de la Réunion, 21.06.2007
Pour avoir voulu anticiper (plus d'un mois avant la fin du contrat
prévue) la date du licenciement d'un vacataire GRETA, un
proviseur responsable de GRETA a été condamné
: il devait respecter la procédure de licenciement alors
que le vacataire a été interdit de cours dès
la date de la décision litigieuse Et s'il invoque l'insuffisance
et les fautes professionnelles, il se devait d'entamer la procédure
disciplinaire (dont communciation du dossier) prévue par
des articles 46 et 47 du décret
du 17.01.1986 -ce qu'il n'a pas fait. Le tribunal a annulé
la décision du proviseur d'anticiper le licenciement de M.
C.
Jurisprudence
antérieure à 2007 (avant
GIP)
- GRETA de l'éducation nationale : situation des agents non
titulaires de droit public -
Question écrite (Sénat) n° 13962 de M. Joseph
Kergueris (Morbihan - UC)
publiée dans le JO Sénat du 07/10/2004 - page 2266.
- Vacataire" GRETA : qualité d'agent non titulaire de
l'Etat : application du décret
n° 86-83 du 17.1.1986 [décret relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de
l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat] - TA St Denis de la Réunion,
21.06.2007 (LIJ n° 110, p. 13)
Pour avoir voulu anticiper (plus d'un mois avant la fin du contrat
prévue) la date du licenciement d'un vacataire GRETA, un
proviseur responsable de GRETA a été condamné
: il devait respecter la procédure de licenciement alors
que le vacataire a été interdit de cours dès
la date de la décision litigieuse Et s'il invoque l'insuffisance
et les fautes professionnelles, il se devait d'entamer la procédure
disciplinaire (dont communciation du dossier) prévue par
des articles 46 et 247 du décret du 17.01.1986 -ce qu'il
n'a pas fait. Le tribunal a annulé la décision du
proviseur d'anticiper le licenciement de M. C.
- Assistant de formation GRETA, fin de contrat : indemnité
de précarité - TA Amiens, 06.07.2006 (LIJ n° 110,
p. 13)
Les dispositions de l'article
L 122-3-4 du code du travail ne s 'appliquent pas aux fonctionnaires
non titulaires de l'Etat : ce n'est prévu ni dans le décret
de 1986 ni dans tout autre texte législatif ou réglementaire.
En ce cas, le recrutement de cet auxiliaire de formation GRETA pour
faire face à un surcroît de travail n'est pas la preuve
de la précarité de sa situation mais la cause de son
embauche.
Recrutement des ANT, rémunération,
retraite (IRANTEC) et validation des services, cumul d'activités...
- Mise à jour le 22 avril 2009
- Recrutement/Licenciement des ANT [pour
GRETA/GIP : détailsr ici]
Généralités : modalités de recrutement
des agents non-titulaires : la site
du service public.
Recrutement/licenciement des ANT : jurisprudence/points
juridiques - Mise à
jour du 22 avril 2009
Emplois réservés aux fonctionnaires, ANT en
CDD et licenciement, du CDD au CDI (ANT et droit
communautaire), ANT en CDI : recrutement/licenciements.
Rectrutement d'un enseignant non titulaire
dans la cdre d'un cotnrat d'association entre Etat et établissement
privé
Tant que l'ANT professeur n'a pas été
de fait nommé par l'autorité académique, elle
en peut pas se prévaloir d'un PV d'installation du chef d'établissement
privé sous contrat tant que cette formalité n'a pas
été remplie; Aussi le tribunal de Clermont-Ferrand
a-t-il;débouté Mme. B dans ce cas de figure (TA Clermont
Ferrand, 3 décembre 2009, Mme B., n° 0801731 - LIJ
143, mars
2010, p. 20).
Emploi réservé
aux fonctionnaires
Agent contractuel recruté dans un emploi ne pouvant être
pourvu que par un fonctionnaire - Détermination du préjudice
- Obligation de régulariser le cotnrat - Obligation de recrutement
dans un emploi équivalent. Conseil d'Etat; 31 déc.
208, M. C. , n° 283256 (en ligne - voir LIJ
n° 134, p. 15-16)
- Par cet arrêt, le Conseil d'Etat rappelle que
le contrat qui lie l'administration à son ANT n'est pas d'abord
de nature conventionnelle : en cas de rupture pour irrégularité
de son fait , elle doit proposer à l'ANT licencié
une régularisation ou, à défaut, un reclassement
dans un autre emploi : si le licenciement doit être envisagé
- en ce cas pour impossibilité avérée - il
peut avoir droit t à l'indemnisation des préjudices
subis (voir aussi éditorial de la LIJ
n° 134, p. 3).
- Un office public d'habitations a loyers modérés
(OPAM) a embauché un ANT au poste directeur quand ce dernier
est réservé aux fonctionnaires titulaires, le contraignant
ensuite : à démissionner : celui-ci se retourne contre
son employeur devant la justice administrative : le tribunal administratif
lui accorde deux indemnités pour un total de plus de 30.000
euros, augmentés de presque 2000 peuros par la cour administrative
d'appel au titre du préjudice moral. Pour finir le Conseil
d'Etat lui refuse son indemnité de préjudice matériel
(soit plus de 18.000 euros): il était dans un situation irrégulière,
rien ne prouve que sans cette illégalité il aurait
pu occuper un tel poste, l'OPAM entre-temps l'a réembauché
sur un autre poste.
- Le compte-rendu de la LIJ vaut aussi par les larges extraits de
l'arrêt du conseil d'Etat et par le commentaire avec rappels
réglementaires et jurisprudentiels autour des dispositions
qui régissent le statut des ANT.
ANT en CDD et licenciement
Contrat à durée déterminée
(CDD) - Non-renouvellement - Rejet de la qualification en contrat
à durée indéterminée (CDI) - Non-versement
d'indemnités de licenciement. CAA Bordeaux, 13.11.2008,
Mme M. , 07BX00149 [en ligne] (LIJ, n°
132, fév. 2009, p. 18-19 [en
ligne]).
"La circonstance qu'un contrat à durée déterminée
a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet
de lui conférer une durée indéterminée".
Une fois encore, la jurisprudence administrative a interprété
de façon restrictive et non obligatoire la reconduction des
CDD (voir aussi Conseil d'Etat, 21 mai 2008).
- "Vacataire"
GRETA : qualité d'agent non titulaire de l'Etat : application
du décret
n° 86-83 du 17.1.1986 - TA St Denis de la
Réunion, 21.06.2007 (LIJ n° 110, p. 13 [en
ligne])
Pour avoir voulu anticiper (plus d'un mois avant la fin du contrat
prévue) la date du licenciement d'un vacataire GRETA, un
proviseur responsable de GRETA a été condamné
: il devait respecter la procédure de licenciement alors
que le vacataire a été interdit de cours dès
la date de la décision litigieuse Et s'il invoque l'insuffisance
et les fautes professionnelles, il se devait d'entamer la procédure
disciplinaire (dont communciation du dossier) prévue par
des articles 46 et 247 du décret du 17.01.1986 -ce qu'il
n'a pas fait. Le tribunal a annulé la décision du
proviseur d'anticiper le licenciement de M. C.
ANT
: du CDD au CDI
Principales évolutions du statut général
de la fcnntion publiqe : droit communautaire et lutte contre la
précarité (d'après
LIJ n° 133, p. 32)
L'article 4 de la loi du 11 jenvier 1984 [commentaire ci-dessous]
est modifié en fonction de la directive
1999/70/CEE du 28 juin 1999 :
Par dérogation au principe énoncé
à l'article 3 du titre Ier du statut général,
des agents contractuels peuvent être recrutés dans
les cas suivants :
1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles
d'assurer les fonctions correspondantes ;2° Pour les emplois
du niveau de la catégorie A et, dans les représentations
de l'Etat à l'étranger, des autres catégories,
lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.Les
agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats
à durée déterminée, d'une durée
maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction
expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder
six ans.
Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée
à l'alinéa précédent, ces contrats sont
reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision
expresse et pour une durée indéterminée.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent
pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de
formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation
professionnelle d'apprentissage.
[ancien texte : Par dérogation au principe énoncé
à l'article 3 du titre Ier du statut général,
des agents contractuels peuvent être recrutés dans
les cas suivants [*recrutement conditions*] :1° Lorsqu'il n'existe
pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions
correspondantes ;
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans
les représentations de l'Etat à l'étranger,
des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou
les besoins des services le justifient.
Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats
d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être
renouvelés que par reconduction expresse.]
Transformation de CDD en CDI. Lettre
DAJ B1 du 30 janvier 2009 (LIJ
n° 133, mars 2009, p. 26-27)
La loi n'a prévu aucune exception au principe selon lequel
un ANT en CDD au delà de 6 ans ne peut être reconduit
qu'avec un CDI. Cependant, on peut noter des cas ou la règle
ne s'applique pas :
** par rapport à l'article
4 de la loi du 11 janvier 1984
- Un président d'université peut bénéficier
de l'article L. 954-3 avec respect des formes prévues à
l'article L. 712-8) du Code de l'Education pour embaucher des ANT
sur des postes de responsabilités.
- Si un ANT en CDD demande la reconduction de son contrat en CDD
avant les fin des 6 ans, il vaut sine un CDD en y spécifiant
des fonctions autres que précédemment fin que la justice
ne re-qualifie pas son CDD en CDI.
- Le CDI ne s'impose pas si,n après les 6 ans, c'et un autre
employeur qui propose un nouveau contrat.
** par rapport à l'article
6 de la loi du 11 janvier 1984
il s'agit d'un contrat différent de celui de l'article 4
(emploi permanent à au plus 70%). Mais on ne peut pas proposer
ce type de contrat quand, de fait, la situation correspond à
celle de l'article 4. Si un ANT est recruté sur le focnemetn
de cet article, sa quotité maximale est de 70% (pas de dérogation).
Agent non titulaire et congé de maternité
- Demande de requlification du CDD en CDI - Fin de contrat - Absence
de contras successifs. TA Caen, 11.02.2009, MMe L.-S. c/
Recteur de l'Académie de Caen, n° 0701794 (LIJ
n° 134, av. 2009, p. 13-14).
Uue enseignante contractuelle en CDD du 01.01.199jusu"ne 2007
a demandé à bénéficier de la loi de
2005 pour un CDI. mais ce contrat a été interrompu
par son congé de maternité pris en charge pas l'assurance
maladie : il n'y a donc plus exercice continu de ses fonctions ;
elle na pas doit à cette transformation de es CDD en CDI.
Le commentaire fait remarquer que la directive européenne
- source de la loi de 2005 - considère qu'il s'agit de contrats
successifs quand l'interruption est de courte durée. Un ressortissant
grec -et en Grèce un écart de 20 jours constitue une
rupture de successivité - s'était vu refuser par sa
loi nationale cette transformation en CDI et la cour de justice
es communautés européennes avait donné tort
à la Grèce. De la même façon quand l'écart
est de moins de trois mois. Mais, en l'espèce, l'interruption
a été de plus de quatre mois et " si la période
non couverte par un CDD est liée à son état
de grossesse, cette seule circonstance n'est aps de nature à
caractériser une discrimination illégale. "
- Clause 5 (annexe
à la directive
1999/70/CE du du 28 juin 1999)- CJCE, C-212/04
du 4 juillet 2006 & C-364/07
du 12 juin 2008.
- Sur l'interdiction de licenciement d'un agent public en état
de grossesse : Conseil
d'Etat, 8 juin 1973 (cf nouveau code
du travail) -
ANT en CDI et licenciement
- Procédure de licenciement d'un agent
contractuel bénéficiant d'un contrat à durée
indéterminée (CDI). Lettre DAJ n° 045 du
19 mai 2008. LIJ n° 127, p. 26-27
La lettre rappelle que le licenciement pour motif économique
est régi par l'art. 1233-3
du Code du travail sauf pour les établissements publics
(art. L. 1233-1
du Code du travail). la jurisprudence admet un tel licenciement
mails l'administration doit le justifier pour des raisons capables
de convaincre le juge (restructuration, suppression d'activités
qui avaient motivé cette embauche ...) et la décision
de licenciement devra être précédées
de la consultation des commissions des ANT prévues par le
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et d'une consultation
du CTP. L'administration n'a aucune obligation légale de
reclassement de l'ANT licencié. Les ANT qui siègent
dans des assemblées paritaires n'ont doit à aucune
protection
- ANT
: protection sociale
Décret
no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection
sociale des agents non titulaires de l'État et des établissements
publics de l'État à caractère administratif
ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité
française, en service à l'étranger.
- Fonctionnaires et agents publics non-titulaires : obligation
d'affiliation à la sécurité sociale - Lettre
DAJ n° 07-098 du 7 mai 2007 (LIJ n° 116, p. 35-36)
Un agent ne peut prétexter une directive européenne
(directive
n°92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992) pour justifier son
opposition à son affiliation à la sécurité
sociale et ainsi ne pas avoir à cotiser au titre de la CSG
ou de la CRDS.
Cette interprétation est confirmée par l'arrêt
de la cour de justice européenne du 26 mars 1996 (José
Garcia - n° C-238/94).
En effet, le droit communautaire n'empiète pas sur la compétence
des Etats membres pour aménager leurs systèmes de
sécurité sociale, à partir du moment où
ils poursuivent un objectif sociale et obéissent au principe
de solidarité (cour
de justice européenne, 17.02.1993, Poucet et Pistre, n°
C-159/91). L'administration doit donc refuser toute demande
de dérogation pour cette affiliation.
La règle est toujours la même : les agents non-titulaires
cotisent à la sécurité sociale (et donc à
la CSG et à la CRDS) conformément à l'article
L. 311-2 du code de la sécurité sociale , les
fonctionnaires titulaires à leur régime spécial
(et aux mêmes) en vertu du décret n° ?46-2971 du
31.12.1946 et de la loi n° 47-649 du 9 avril 1947 qui ratifie
ce décret de 1946. Cette affiliation d es fonctionnaires
à des régimes spéciaux est confirmé
par l'article 20** de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par l'article
L. 712-1 du code de la sécurité sociale.
** Article 20 (3e alinéa) : " Les fonctionnaires sont
affiliés à des régimes spéciaux de retraite
et de sécurité sociale. "
- ANT :
leur rémunération (extrait du site
ministériel).
- Le principe : la rémunération est fixée contractuellement.
Aucun texte de portée générale applicable aux
agents non titulaires de l'Etat ne précise les conditions
de leur rémunération. Ces dernières sont fixées
contractuellement. Aucun principe n'impose au Gouvernement de fixer
par voie réglementaire les conditions de rémunération
des agents contractuels ni les règles d'évolution
de ces rémunérations.
Il ressort de la jurisprudence administrative que cette rémunération
doit être fixée par référence à
celle que percevrait un fonctionnaire qui assurerait les mêmes
fonctions à niveaux de qualification et d'expérience
professionnelle équivalents. Les agents non titulaires sont
en effet recrutés par dérogation au principe selon
lequel les emplois permanents de l'Etat sont occupés par
des fonctionnaires.(...)
S'agissant des agents contractuels recrutés pour une durée
déterminée, leur rémunération ne peut
être révisée qu'à l'occasion du renouvellement
du contrat, sauf stipulation contractuelle expresse précisant
les éventuelles conditions d'évolution de cette rémunération
en cours de contrat. Cependant, dès lors qu'en la matière
seules sont opposables les règles contractuelles, rien n'interdirait
aux contractants, sous réserve de l'accord du contrôle
financier, de prévoir les conditions et limites d'une éventuelle
revalorisation en cours de contrat.
- L'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat
[GIPA] s applique aux ANT.
- Retraite des ANT
Réforme de l'IRCANTEC [site
en ligne] : les textes sont parus (décret
n° 2008-996 - arrêté
du 23 septembre 2008)
"Afin dassurer une gestion responsable des enjeux évoqués
précédemment, la réforme prévoit : une
évolution des paramètres techniques et la mise en
place de règles de gestion des réserves, une modification
des modalités de gouvernance de lInstitution lui permettant
dassumer ses responsabilités accrues, une évolution
de certaines règles de fonctionnement du régime..."
(communiqué
en ligne).
A noter :
- Le site de l'Ircantec autour du droit
à linformation sur la retraite.
- Désormais, les retraités qui le souhaitent pourront,
sans limitation, cumuler leur pension et les revenus issus dune
reprise dactivité professionnelle dès 60 ans
: sils remplissent les conditions de durée dassurance
et de périodes nécessaires au taux plein, sous réserve
davoir liquidé lensemble de leurs pensions auprès
des régimes de retraite obligatoires ; ou dès 65 ans
sous réserve davoir liquidé lensemble
de leurs pensions auprès des régimes de retraite obligatoires
(loi
n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 - article 88).
- Un arrêté
du 30 décembre 2008, paru au Journal Officiel du 3 janvier
2009, est venu modifier les dispositions de l'arrêté
du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités
de fonctionnement du régime de l'Ircantec, notamment pour
les articles 9 bis et 10 dudit arrêté, relatifs aux
paramètres du régime. La valeur de service du point
et la valeur
du salaire de référence sont désormais
révisées au 1er avril de chaque année (cette
augmentation modifiera le montant de léchéance
du 1er mai). La valeur du rendement réel du régime
est au 1er avril 2009 de 11,40 %.
Généralités
Le site
du service public.
- L'Institution de retraite complémentaire des agents non
titulaires de l'État et des collectivités publiques
: l'ircantec
(rappel)..
Validation des services de non-titulaires
Un guide à télécharger depuis le site de la
fonction publique - (PDF
- 500 ko)
Ce guide présente le régime applicable aux fonctionnaires
des trois fonctions publiques ainsi quaux militaires (sous
contrat ou de carrière) concernant la validation des &ervices
effectués préalablement comme non-titulaires.
Education Nationale/Académie d'
Amiens : circulaires
- Conditions de validation de certains services de non-titulaire
au
BOEN n° 28 du 10 juillet 2008 -
Plusieurs décisions récentes
de juridictions administratives, conjuguées à la mise
en uvre de larrêté du 24 janvier 2005 [en
ligne] relatif à la validation pour la retraite des services
rendus en qualité dagent non titulaire de lÉtat
à temps incomplet, ont conduit à préciser ou
à modifier sensiblement la réglementation en matière
de validation de services de non-titulaire.
La présente circulaire a pour objet de vous faire part des
conséquences quil y a lieu de tirer de ces jurisprudences.
Elle est également destinée à apporter des
précisions sur certains points faisant régulièrement
lobjet de questions auprès du
service des pensions du ministère.
- Académie d'Amiens : circulaire
du 12 décembre 2008 (les
circulaires académiques autour de la retraite).
- Divers
- Cumul d'activités/Reprise d'entreprise (site
du service public)
Le décret
n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités
des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et
des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
concerne les ANT pour cumuler des activités d'activités
et de rémunérations (raisons limitatives : activités
bénévoles, reprise d' entreprise... ). Il modifie
l'article 23 du décret n° 86-63 du 17.01.1986 et supprime
pour les ANT l'exigence d'être employé de façon
continue depuis au moins 3 ans pour solliciter un congé sans
rémunération pour la création ou reprise d'entreprise
(congé
sans solde).
- Cumul retaite/activité
Désormais, les retraités qui le souhaitent pourront,
sans limitation, cumuler leur pension et les revenus issus dune
reprise dactivité professionnelle dès 60 ans
: sils remplissent les conditions de durée dassurance
et de périodes nécessaires au taux plein, sous réserve
davoir liquidé lensemble de leurs pensions auprès
des régimes de retraite obligatoires ; ou dès 65 ans
sous réserve davoir liquidé lensemble
de leurs pensions auprès des régimes de retraite obligatoires
(loi
n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 - article 88).
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