Etre fonctionnaire ou agent non titulaire à
l'Education Nationale : généralités
|index]-
Dernière mise à jour : 13 juillet 2010(J = avec
Jurisprudence ou point juridique - index : nouveautés
en rouge)
Voir aussi
: fonction
publique, généralités - obligations
et droits des fonctionnaire, souffrance au travail
|
|
Actualité
-Un décret portant majoration de la rémunération
des personnels civils et militaires de lEtat (présentation
en conseil des ministres du 7.7.2010).
"Un bilan de santé sera obligatoire pour tous les enseignants,
comme pour tous les personnels de l'Éducation nationale,
âgés de 50 ans. Il complètera la visite médicale
à l'embauche"(communiqué
ministériel du 2 avril 2010).
Actualité
jurisprudique et jurisprudentielle
- Généralités
- Autour de : temps
partiel des enseignants dont d'enseignants
1er degré (LIJ n° 143 de mars 2010, p. 14-15),
accident de service et
imputabilité au service - ARTT
des ATOSS -
- Jurisprudence : la relance des agents non-titulaires ?
Précisions ici.
- Une chronique de la LIJ
- Les principales évolutions intervenues récemment
dans le statut général de la fonction publique : détails.
Autres à noter
** Fêtes légales/religieuses
2010
|
|
Index
alphabétique (dernière(s)
mise(s) à jour / avant-dernières
mises à jour)
Dernière mise à jour : 23 avril 2010
A
- Abaissement d'échelon
(sanction disciplinaire) - Abandon
de poste + J - Accident
de service (J) - ACMO
-: Action sociale et FP, - Administratifs
EN (concours)
- Agent non-titulaire de
la fonction Publique
(ANT, contractuels FP) - Amiante
- ANT (agent
non-titulaire) - ARTT
des ATOSS - Assistants
d'Education - Assistante
sociale EN (concours)
- Association (respondable d') et congé
FP - ATOSS
( dont : mutations
- concours)
- Avancement
des personnels et avantages de carrière
-
B / C
Bibliothèques
(métiers des) - Bilan de compétences
- Blâme (sanction disciplinaire)
- Bonifiés (congés
: généralités - TOS)
- C -
Calcul
de la retraite
- Canicule
- Carrières
longues et réforme des retraites - Carrières
type (FP) - Cessation
progressive d'activité (CPA)
- CFA
(congé de fon d'activité) - CFC
- Changement de résidence et mutation
des fonctionnaires - Chefs
d'établissement (concours)
- CHS
- Commission de réforme/comité
médical ; J - Compte
épargne temps (généralités -
enseignants) - Congés
(dont congés et fêtes religieuses) (J)
- Congé
de fin d'activité (CFA)
- Congé de formation professionnelle
(J) - Congé
de longue durée ( J)
- Congé
de langue maladie (
J) - Conseil de discipline et sanctions (pour
personnels) : J - Conseiller
en formation continue - Contractuel public (ANT)
-
COP
(concours)
- Cotisations (Dont aussi : CSG - CRDS) (J)
- Consulter son dossier administratif
- CPE
(concours)
- CSG (J) - CRDS (J)-
Cumul
d'activités -
D / E
- Déplacement
d'office (sanction disciplinaire) : J - Déontologie
et FP - Détachement
- Dialogue
social dans FP - DIF
(droit individuel à la foramtion) -
Disponibilité (J)- Disposition
(mise à) : J - Discrétion
professionnelle - Discriminations
(HALDE) -
Documentalistes
de CDI - Dossier administratif
des fonctionnaires : J - Durée
du travail - E- Enseignants
: enseignants
du 1er degré (concours)
- enseignants
du 2ème degré (concours)
- Evaluation des fonctionnaires
(évaluation
des ATOSS) -
F /L
F -
Faute
professionnelle - Formation
des fonctionnaires - G
- Droit
de grève dont droit de grève
à l'Education Nationale - Grève dans le 1er
degré : service minimum
d'accueil - H - Handicap
et fonction publique - Harcèlement
moral (J) - Heures supplémentaires
(J)- Hors-cadre
(position) - Hygiène
et sécurité - I
- IAT
- IEN
- Indemmnités
: IAT - IHTS, IFTS, travaux dangereux, ...
- Infirmière
EN - Information
du public et neutralité - Insuffisance
professionnelle/sanction - IPR
- L - Laboratoire
(personnel de) - Liste
d'aptitude - Logement
de fonction : J -
M / O
-Madadie (congés
de maladie) - Médecin
EN - Médiateur
- Mise à disposition
- Mise
à la retraite d'office (sanction disciplinaire)
- Mixité
et fonction publique -- Mobilité
dans les 3 fonctions publiques - Mutations
des fonctionnaires dont mutation dans
l'intérêt du service / mutation d'office - N
- NBI
: J (dont
NBI des TOS) - Notation
(généralités - ATOSS)
- O - Obéissance
hiérarchique - Obligations
des fonctionnaires -
P / R
Parité
H/F et fonction publique (concours)
- Pension
de retraite - Pentecôte (lundi
de : journée de solidarité)
- Personnel
d'inspection - Positions
du fonctionnaire - Prestations
sociales - Protection juridique des
fonctionnaires (J)- R
- Rachat
d'années d'études et retraite -
Rappel de traitement
- Reclassement
et maladie d'un agent jugé inapte - Rémunérations
(J - dont : GIPA - traitement - indemnités
- grille
fonction publique en ligne) - Représentation
(congé de) - Réserve
(devoir de) et J- Résidence
(indemnités de) - Retrait
(droit de) et J - Retraite
(pension de) - Réversion
(pension de) - Révocation
(sanction disciplinaire) - Risques
professionnels -
S /V
- Salaires, voir à
: Rémunérations
(grille
fonction publique en ligne) - Sanctions
disciplinaires - Santé/sécurité
au travail - Secret médical
- Solidarité (journée de) - Suspension
(sanction disciplinaire) - Syndicats : droits
syndicaux, représentativité
dont J - T - Temps
partiel (généralités
& J - enseignants/COP/CPE
et J - retraite
et temps incomplet) - Textes essentiels
- TOS (métier
- décentralisation)
- Trois
enfants (retraite anticipée) - V
- Vacances scolaires (dates/calendrier
- Académie
d'Amiens) - VAE et fonction publique - Validation
des acquis
|
Les Métiers de l'Education Nationale ...
Des fiches métiers avec statut, missions, rémunération
etc... depuis le
site ministériel - présentation des métiers
de l'Education Nationale à destination du grand public
depuis
le site public sur l'Education
Quels diplômes pour quels métiers ? Les fiches
ministérielles
Temps
de travail, journée de solidarité, compte
épargne temps (CET) ...
La durée du temps de travail [le
temps partiel - le lundi de pentecôte
et le journée de solidarité]
La durée
du temps de travail passe dans la Fonction publique de 1600 à
1607 heures suite à la loi
n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité
pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées (notamment ses articles 2 et 6).
Fêtes légales/religieuses
2010
-Autorisations d'absence pouvant être accordées
au titre des fêtes religieuses
de l'année civile 2010 : site
du MEN - circulaire
FP/rectif.
- BOEN à venir.
Temps partiel [temps
partiel des enseignants] - Mise à jour le 16 juin
2008
Le temps partiel dans la fonction publique
[grève dans la fonction publique e à
l'E.N.]
Généralités - textes
officiels
Ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice
de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les
agents des collectivités locales et de leurs établissements
publics à caractère administratif (site
de légifrance).
Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités
d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296
du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à
temps partiel (site
de légifance).
Le point depuis le site
du service public : agents concernés, temps partiel sur
autorisation, temps partiel de droit, dispositions communes aux
temps partiels sur autorisation et de droit, réintégration
à temps plein.
Rappel de la réglementation (questions de parlementaires
: site
du minefi).
Fonction publique d'Etat
En ligne depuis le site du ministère de la Fonction publique
: le
guide.
Fonction publique territoriale
Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à
la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale
(légifrance).
Fonction publique territoriale : question de parlementaire et réponse
(fin
2006-début 2007).
Site du rectorat
de Créteil à destination des TOS décentralisés.
Divers
- Extrait du site
ministérielLes agents qui avant leur congé de
formation professionnelle effectuaient leur activité à
temps partiel sont réintégrés automatiquement
à temps complet avant leur mise en congé de formation
professionnelle.
Question : Je travaille à temps partiel. Quelles seront les
modalités de calcul de mon indemnité forfaitaire mensuelle
à loccasion de mon stage ?
Aux termes de larticle 10 du décret n°75-205 du
26 mars 1975 modifié, l « agent mis en congé
pour formation peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire
égale à 85% du traitement brut et de lindemnité
de résidence afférents à lindice quil
détenait au moment de sa mise en congé ». Il
sensuit que, préalablement à son départ
en congé de formation, lagent non titulaire est réintégré
à temps plein et se trouve rémunéré
sur cette base (plus
de détails).
Académie d'Amiens
La circulaire autour du temps partiel...
... des ATOSS (circulaire
du 20 mars 2008).
Jurisprudence autour du temps partiel
Voir aussi les spécficités pour
: enseignants (généralités),
enseignants
du primaire, directeur
d'école, ...
Refus de temps partiel : obligation de motivation
- Décision refusant l'autorisation
d'accomplir un service à temps partiel - Article 37 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 [en
ligne] - Obligation de motivation -Portée - Motivation
insuffisante. TA Rennes, 26.02.2009, M. B., n° 0703018
& Mme J. , n° 0703017 (LIJ 134, p. 16-17)
Le refus d'octroi est ainsi motivé par l'inspecteur d'académie
: "motif du refus : organisation du service" : c'et notoirement
insuffisant. Mais cet acte constitue une "acte décisoire
portant refus d'octroi d'un temps partiel à 80% et donc susceptible
de recours"., ce qui justifie une demande d'annulation qu'accorde
le tribunal.
Voir aussi autres jurisprudences autour de l'absence
de motivation pour justifier une sanction disciplinaire : Conseil
d'Etat (28.051965,
17.11.1982)
.
L'adminsitration n'a pas le droit d'imposer sa quotité
à un agent
- Personnels Autorisation dexercice
des fonctions à temps partiel Modification de la quotité
par le recteur avant la fin de la période - Illégalité.
TA Montpellier, 29.11.2007, Mme B., n° 0402187 (LIJ n° 126
de juin 2008, p. 10)
Un recteur a dabord autorisé une agrégée
à enseigner 12heures sur 15(soit à 80%) du 01.09.
31.08.2004 puis, au cours de cette période, la
ramenée à 11heures (payée désormais
à,73,33% de son traitement) sans laccord de lintéressée.
Ce faisant, il ad dérogé aux dispositions du décret
82-624 qui définit les modalités du temps partiel
pour les fonctionnaires : le tribunal case la décision dut
recteur : ladministration na le doit ni de revenir sur
une décision légale et créatrice de droits,
ni de réduire unilatéralement la quotité de
service résultant dune autorisation de travail à
temps partiel.
- Travail à temps partiel - réduction
par l'administration - absence de demande du fonctionnaire - illégalité.
TA Melun - 22.11.2005, Mme R. (LIJ n° 104)
L'Administration ne peut réduire la quotité de service
d'un fonctionnaire que si l'intéressé l'a formulé
par écrit (article 37 de la
loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions staturaires
relatives à la fonction publique d'Etat.)
Traitement à temps partiel et traitement à mi-temps
thérapeutique
- Temps partiel et mi-temps thérapeutique
- Nouvelle dénomination. TA Nantes, 13.12.2007, MMe
F., n° 045191(LIJ n° 125 de mai 2008, p. 11)
En congé de longue durée du 01.09.2004 au 25.07.2004,
la requêtante a été mise à temps partiel
à 50% à se demande du 01.09.2004 au 31.08.2005 puis,
par nouvel arrêté rectoral, en mi-temps thérapeutique
du 01.09.2004 au 31.112004 - mais a reçu pour le mois de
septembre 2004 comme rémunération un demi-traitement.
Elle saisit le tribunal administratif qui lui donne raison : l'administration
lui doit un plein traitement pour son mi-temps thérapeutique
car implicitement la deuxième décision, pour la période
considérée, s'est substituée à la première.
Le commentaire rappelle que le temps partiel (décret ci-dessus)
peut être suspendu pendant la durée d'une formation
au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel
incompatible avec un service à temps partiel et qu'il est
obligatoirement suspendu en cas congé de maternité,
pour adoption ou de congé de paternité.
Temps partiel et décompte des jours de grève
- Grève (absence de service fait) et
retenue sur traitement pour un enseignant à temps partiel.
TA Lyon, 27.09.2006 : LIJ n° 111
Un enseignant a temps partiel qui a fait grève en mai-juin
2003 avec ses collègues s'est vu décompter 17 jours
consécutifs lorsqu'il n'enseignait que les mardi, jeudi et
vendredi. Le tribunal a rejeté son recours et justifié
des trentièmes ôtés "même si, durant
certaines de ces journées, l'agent navait, pour quelque
cause que ce soit, aucun servie à accomplir" ; d'ailleurs,
il a été moins pénalisé que son épouse,
gréviste et enseignante à temps complet. Ceci est
conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Cf
Conseil d'Etat, Omont, 07.07.1978 : résumé. "En
cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs,
le décompte des retenues à opérer sur le traitement
mensuel d'un agent public s'élève à autant
de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier
jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service
fait a été constatée, même si, durant
certaines de ces journées, cet agent n'avait, pour quelque
cause que ce soit, aucun service à accomplir ."
Voir aussi : temps
partiel et spécificité enseignante -
|
|
Evaluation
et notation des fonctionnaires d'Etat : généralités
dont jurisprudence (ici)
[évaluation
de ATOSS - inspection des enseignants du : 1er
degré/2e
degré]- Mise à jour le 5 septembre 2008 [évaluatation
et avancement]
Evaluation des fonctionnaires :
actualité
N.B : les TOS transférés aux collectivités
territoriales ne sont pas concernés.
Evaluation des fonctionnaires :
généralités
Evaluation et notation depuis le site
de la Fonction publique : généralités,
dispositif du décret n° 2002-682 [voir
aussi ici] - nouveau dispositif - liste des arrêtés
ministériels.
Evaluation des fonctionnaires :
Education nationale et Académie
d'Amiens
- Généralités
** Mise en uvre de lévaluation et de la réforme
de la notation des fonctionnaires dans les services déconcentrés
et les établissements publics relevant du ministre chargé
de léducation nationale et de lenseignement
supérieur (BOEN
du 03.11.2005).
- L'entretien professionnel
** Entretien professionnel : modalités
dapplication- Arrêté du 10-4-2008
au
BOEN du 6.06.2008.
1 - Champ dapplication du dispositif -- 2 - Périodicité
de lentretien professionnel et calendrier de mise en uvre
-- 3 - Modalités et contenu de lentretien professionnel
(modèle
de compte-rendu en ligne) -- 4 - Réductions et majorations
dancienneté pour lavancement déchelon
5 - Rôle des commissions administratives paritaires (CAP).
- Académie d'Amiens (ATOSS-Bib.)
- Entretien professionnel des personnels administratifs, techniciens
et ouvriers non décentralisés, de laboratoire,
sociaux, de santé et de bibliothèque :
la note du Recteur en
ligne (champ
d'application, teneur
de l'entretien, modalités
de l'entretien, sa
formalisation, calendrier
: jusquau 30.09.2008 pour certaines tâches).
Evaluation
des fonctionnaires : jurisprudence
[choix depuis la lettre d'information
juridique du MEN]
- Evaluation et notation des fonctionnaires
- (Conseil d'Etat, 01.03.2006 et 07.03.2006 (Lettre d'information
juridique, n°
105)
Contrairement à ce que dit le recours du
SNASUB-FSU, les dispositions de la circulaire ministérielle
n° 2004-219 du 7.12.2004 sont conformes au décret
n° 2002-682 du 29.04.2002 modifié et ne portent atteinte
ni aux droits que les agents tiennent de leur statut, ni à
leurs prérogatives, ni à leurs conditions de travail.
- Notation d'un fonctionnaire affecté
dans un EPLE : avis du supérieur hiérarchique
- CAA Bordeaux, 12.09.2005 (Lettre d'information juridique,
n°99)
Un AASU de lycée professionnel contestait que s note
ait "été établie par le recteur au
vu de l'unique appréciation de son chef d'établissement,
sans l'avis de l'agent comptable dont il dépend. La cour
d'appel a rejeté cette qualification d'illégalité
de cette notation: c'est bien le chef d'établissement
comme seul supérieur hiérarchique habilité
à transmettre son appréciation au recteur qui
possède le pouvoir de notation
Textes réglementaires concernés
: décret
n° 59-308 du 14.02.1959 - décret n°83-1033
du 3 décembre 1983, art. 1 : L'administration
des services extérieurs du ministère de l'éducation
nationale et du ministère du temps libre, de la jeunesse
et des sports, ainsi que des établissements publics relevant
de ces mêmes ministères est assurée, sous
l'autorité des responsables de la direction de ces services
ou établissements, par les fonctionnaires appartenant
aux corps ou nommés dans les emplois régis par
le présent décret.Ces fonctionnaires peuvent également
exercer leurs fonctions, sous l'autorité du chef d'établissement,
d'une part, dans les établissements dont la liste est
fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'éducation nationale et de la fonction
publique, d'autre part, dans les maisons d'éducation
de la Légion d'honneur.
- Abaissement
de note - Absence de faute - Relations difficiles avec le personnel
de l'établissement. TA Fort
de France, 15.03.2007, M. R., n° 0300101 - LIJ
n° 122
L'administration a le droit de prendre en compte les relations
d 'un fonctionnaire avec ses collègues de travail pour
faire évoluer sa note. En l'espèce, le tribunal
constate que M. R "a des relations difficiles avec le personnel
de l'établissement" et "les incidents dont
il est à l'origine constituent une attitude susceptible
d'entraver le fonctionnement du service" ; d'ailleurs la
baisse d'un demi-point n'a pas le caractère d'une sanction
administration.Le commentaire cite des arrêts du conseil
d 'Etat qui vont dans le même sens : 2 février
1990 (M. Sallaz) - 10 juillet 1996 (MEN) - 31 juillet 1996 (Mme
Bertreux).
- Notation - Condition de présence
effective dans le service - Durée suffisante - Appréciation.
Conseil d'Etat, 3 septembre 2007, M. A., n° 284954 - LIJ
n° 119
Un directeur refuse de noter un agent pour l'année
1999 au motif qu'il n'a été présent que
durant deux mois et demi (du 1er septembre au 15 novembre).
Pour le Conseil d 'Etat, cette durée suffit à
prouver la valeur de l'agent : en refusant de le noter, son
directeur comme le tribunal administratif qui avait validé
ce refus ont commis une erreur de droit. Le commentaire ajoute
que, de fait, la notation annuelle est subordonnée à
la présence effective au cours de l'année (CE
; 5 février 1975, arrêt Orzalek), ; l'autorité
administrative prend en compte tous les services effectués
cette année même sur différents postes (CE,
17 avril 1992, Arrêt Olivier).Textes de référence
pour cet arrêt : décret n° 2002-682 du 29 avril
2002 (fonction publique d'Etat) - décret n° 2005-1191
du 21 septembre 2005 (ministère de l'éducation
nationale).
- Notation - Conseiller principal d'éducation
- Grille de notation - Portée. TA Besançon,
12 avril 2007, NM. A., n° 0601034 - LIJ
n° 120
Un CPE a vu sa note baissée par le recteur et conteste
cette baisse en invoquant les articles (ci-dessus) du décret
propre aux statut de CPE. Mais ceux-ci semblent bien avoir été
pris en compte par le recteur - qui a aussi le devoitr d'examiner
sa situation individuelle (arrêts du conseil d'Etat ci-dessous
en élments associés). En l'absence de la preuve
contraire, le requérant est débouté.
Voir aussi : arrêt
du Conseil d Etat du 29 octobre 2003 - arrêt
du conseil d'Etat du 9 juillet 2007 -
- Notation - Personnel enseignant - Abaissement
de la note - Invocation d'un handicap et d'un harcèlement
moral - Appréciation de la valeur professionnelle de
l'agent justifiée au regard de son comportement.
TA Toulouse, 5 février 2007, Mme H., n° 0503440 -
LIJ
n° 122
Une adjointe d'enseignement documentaliste a vu sa note abaissée
en raison de problèmes rencontrés dan l'exercice
de ses fonctions. Elle saisit le tribunal qui lui donne tort
car elle a un comportement très contestable "eu
égard au comportement exigé d'un agent public
dans 'l'exercice de ses fonctions" : insuffisance dans
le respect des consignes de travail, absence de qualités
de rigueur nécessaires etc... Elle ne peut alléguer
son handicap qui ne saurait justifier ses manques ni un quelconque
harcèlement moral alors qu'elle en conteste pas le bien
fondé des reproches qui luis sont faits par sa hiérarchie.
- Notation administrative - Refus de révision.
TA Rennes, 20.12.2007, Mme L., n ° 0600217 - LIJ
n° 124
Devant le refus de ladministration de motiver sa décision,
une adjointe administrative conteste sa note qui n'évolue
que de deux points devant le tribunal administratif. Celui-ci
rejette sa requête : ladministration de fait n'a
pas à motiver son refus de révision, la fiche
de poste n'est pas incohérente ave son évaluation,
le fait qu'avant cette note elle donnait satisfaction n'induit
pas que la présente note ne reflète pas la réalité
de son travail et, faute de pièces produites à
l'audience, ne prouve nullement une hiérarchie harcelante.
Avancement
des personnels de l'Education Nationale et
règles fonction publique
Généralités
- Avancement de grade [jurisprudence
- avancement et ancienneté]
- Les règles
Fonction publique. Ne pas confondre avec l'avancement d'échelon
(site
Fonction publique).
- La loi de de modernisation de la fonction publique prévoit
l'amélioration des de l'avancement de grade (voir rapport
annexé dont : "Le décret
n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement
de grade dans les corps des administrations de l'État a donc
prévu un nouveau mécanisme de régulation des
avancements : pour chaque corps, un taux de promotion fixé
par arrêté ministériel est appliqué à
l'effectif des agents remplissant les conditions statutaires pour
être promus. Les ratios promus/promouvables permettent de
mieux organiser les déroulements de carrière, qui
ne se verront plus affectés par les particularités
démographiques des corps concernés, et par conséquent
de mieux reconnaître la valeur professionnelle des fonctionnaires.
Ils constituent un outil précieux pour définir une
politique de gestion des ressources humaines fondée sur une
prévision pluriannuelle d'évolution des effectifs
et des compétences).
- Arrêté du 10 mai 2007 : taux 2006 et 2007
de promotion dans l'Education nationale (JO
du 17 mai 2007).
Le ratio "promus/promouvables" et la
LOLF (Objectif établissement, n° 26, été
2006, p. 4-6) : avec la LOLF la loi de finance ne détaille
plus les effectifs par corps et par grades mais donne seulement
un plafond d'emploi global. Ce dispositif uniquement comptable permet
de calculer seulement les promotions mais n'a aucuune incidence
sur la promouvabilité telle qu'elle est définie pour
chaque corps. Pour chaque corps est défini un poucentage
par rapprot aux effectifs du grade initial qui remplissent les conditions
statutaires propres à chaque corps.
Avancement
des personnels : liste d'aptitude et tableau d'avancement
- Mise à jour le 29 avril 2010
Dans la fonction
publique territoriale
Liste d'aptitude et loi
de modernisation de l'Etat
Pour la fonction publique de l'État (article 8) comme pour
la fonction publique hospitalière (article 9), laloi introduit
la prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de
l'expérience professionnelle dans la procédure d'inscription
sur une liste d'aptitude. En ce qui concerne l'inscription au tableau
d'avancement, la valeur professionnelle était déjà
prise en compte, mais le projet de loi ajoute la prise en compte
des acquis de l'expérience professionnelle. L'article 19
du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale
procède à des modifications similaires pour la fonction
publique territoriale.
Avancement, liste d'aptitude etc... : jurisprudences
(résumés de jurisprudences reproduites
dans la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale)
- Liste d'aptitude : absence de droits acquis.
TA besançon, 10 novembre 2009, Mme F., n° 0801368 (LIJ
n° 142, février 2010, p. 7-8).
- Une SASU est passée de 5e position sur liste principale
à la 3e position en liste complémentaire sur la liste
d'aptitude aux fonctions d'attaché (AAENES) alors que sa
notation n'a pas diminué. Le tribunal rejette sa requête
de demande d'annulation de ladite liste d'aptitude parce que cette
dernière n'a pas été établie au vu des
seules qualités professionnelles des candidats. Mais la rectrice
en a fondé l'établissement cete sur les mérites
des postulant à partie de critères dont la capacité
à assumer les fonctions d'AAENES. D'où le nouveau
classement et le tribunal n'a pas à interférer avec
l'appréciation des agents fate par l'administration quand
la matérialité des faits ne prouve ni inexactitude
ni erreur de droit (1) ni erreur manifeste d'aprpéication
(2)
----
(1) IL y a erreur de droit lorsque l'administration s'est fondée
sur un motif qui est erroné en droit ou qu'elle a allégué
un motif qui révèle une erreur de droit. En ce cas,
le juge administratif annule la décision.
(2) Le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation
des faits est un contrôle de la qualification juridique qui
est effectuée lorsque l'erreur a été trop grossière.
- Personnel - Avancement de grade - Tableau
d'avancement - Commission adminsitrative paritaire : composition.
Conseil d'Etat, 15.10.2008, ministre de l'Education ntionaleconte
L., n° 316971 [en ligne] (LIJ n° 130, p. 11-12)
Un IA-IPR n'a pas été proposé à la hors-classe
parce que la CAP l'en a écarté dans son nouveau tableau
d 'avancement ( le premier a été annulé suite
à l'annulation juridictionnelle de l'arrêté,
d'où nouvel arrêté puis nouveau tableau d'avancement).
alors qu'il avait été retenu avant. Il fait valoir
que siégeait à cette CAP des IIA-IPR qui 'appartenaient
pas eux-mêmes à cette hors classe. Après avoir
saisi le tribunal administratif puis la cours d'appel qui, elle
lui donne raison ; le ministère saist le cosn,eil d'Etat
qui rejette la requête de cet IPR : cette composition ne pouvait
en soi pas "faire naître un doute sérieux quant
à la légalité de la décision attaquée."
Un autre extrait intéressant :
- "Considérant que, lorsque la reconstitution de carrière
d'un agent est soumise à l'avis d'un organisme consultatif
de caractère permanent dont les membres ont changé,
il appartient à l'administration de saisir de l'affaire l'organisme
consultatif qui, au moment où il y a lieu de procéder
à l'examen de la situation du fonctionnaire, est compétent
pour se prononcer sur des mesures de même nature ne présentant
pas un caractère rétroactif ; que, dans le cas où
les règles de composition de l'organisme consultatif initialement
saisi ont été modifiées, il appartient également
à l'administration de saisir l'organisme consultatif dans
sa nouvelle composition si celle-ci présente des garanties
équivalentes pour les intéressésé ;
- Avantages de carrière et absence
d'obligation de l'administration d'informer/de conseiller les personnels.
TA Strasbourg, 02.05.2008, M. S., n° 0500763 (LIJ,
n° 129, nov. 2008, p. 8)
Un instituteur s'est aperçu qu'il aurait mieux
fait de rester dans con corps avec une promotion au grand choix
que de demander son intégration dans le corps de professeur
des écoles : financièrement, c'était nettement
plus avantageux. Mais il n'a aucun droit à rendre l'administration
responsable de son mauvais choix et à vouloir revenir en
arrière. Puisque la décision est légale, elle
n'est pas susceptible de recours.
- Affectation après avancement de grade - Absence dun
droit à une promotion sur place - perte de bénéfice
de la réussite à l'examen professionnel, en
l'absence d'un cas de force majeure pour justifier de ne pas rejoindre
sa nouvelle affectation après promotion - TA, Fort de France,
01.03.2007, Mme M., n° 0100299 (LIJ
n° 116, p. 14-15)
Cette décision du tribunal administratif s'inscrit dans
la jurisprudence constante selon laquelle un fonctionnaire ne dispose
d'aucun droit à bénéficier d'une promotion
de grade sur place. Si une promotion a lieu, elle s'accompagne de
l'obligation de mobilité et c'est valablement que ladministration
a constaté qu'en refusant de rejoindre son poste l'intéressé(e)
a renoncé au bénéfice de sa réussite
à une examen professionnel. De nombreux arrêts du Conseil
dEtat illustrent cette décision
Arrêts du Conseil d'Etat mentionnés
dans le commentaire : arrêt
Arcade du 8 mai 1981 (même cas d'espèce) - arrêt
Sieur Lecorre du 3 février 1978 (titularisation sur palce
: non), Mme
Lardet du 3 avril 1991 ou Cour
administrative d'appel de Paris du 27 janvier 1995.
- Liste d'aptitude : critère lié
à la mobilité - TA Dijon, 21.12.2005 (lettre
d'information juridique n° 114 d'avril 2007)
Un recteur a refusé de promouvoir une adjointe administrative
dans le corps des SASU alors qu'elle bénéficiait d'une
cessation progressive dactivité. Ce n'est pas ce critère
qui entre en ligne de compte dans sa décision de ne pas l'inscrire
sur la liste d'aptitude, mais son refus de mobilité depuis
1970, date de sa nomination à un poste inchangé depuis.
Le Recteur ne conteste pas sa valeur professionnelle mais ne peut
justifier une telle nomination dans un corps supérieur, prévue
par le
statut du corps d'accueil en son articvle 4, au regard du critère
de mobilité. Le tribunal administratif, saisi par l'adjointe,
donne raison au Recteur.
- Avancement d'échelon et promotion
d'échelons d'autres membres du corps, décisions créatrices
de droit, conseiller principal d'éducation
(CPE)- TA Melun, 19.12.2005 : LIJ
n° 104
Mme G. a saisi le tribunal administratif pour que soit annulée
la décision rectorale de la classer dans le corps des CPE
et aussi pour qu'elle soit reclassée au 9éme échelon
de son grade suite à la prise en compte de ses services à
l'étranger mais aussi acès à la promotion au
grand choix (oubliées par le ministère). Le temps
du recours, elle a été reclassée au 8e échelon
des CPE et déboutées de ses demandes. De plus, elle
n'a pas à se plaindre de n'avoir pas été traitée
comme les autres CPE au point de vue avancement : elle, elle n'a
pas procédé à l'inscription préalable
indispensable pour bénéficier du grand choix, c'est
donc légitimement qu'elle a été "oubliée"
dans ce contingent restreint
- Avancement de grade - valeur professionnelle
: critère sans lien, illégalité (TA
Paris - 17.11.2005) : LIJ
n° 104
Un recteur qui attribue des points supplémentaires à
un corps dans le cadre de l'avancement est dans l'illégalité
si cette mesure ne dépend pas de la valeur professionnellle
de l'agent. Une adjointe adminsitrative est donc fondée à
contester la légalité du tableau d'avancement au grade
des AAP 2e classe et qui avait vu sa demande rejetée en référence
à un barème illégal.
- Accès à la hors-classe de
certains corps de l'enseignement secondaire - détermination
des critères d'appréciation de la valeur professionnelle
- pouvoirs du Ministre et des Recteurs. ;
LIJ n° 100
Les Recteurs sont parfaitement compétents pour apprécier
la valeur de "leurs" enseignants (agrégés,
certifiés, PLP, professeus d'EPS) concernés par l'établissement
du tableau d'avancement. Cet arrêt du
Conseil d'Etat en date du 27 juillet 2005 valide la note
de service n°2004-222 du 08.12.2004.
- Compétence discrétionnaire de l'administration pour
décider de l'organisation d'une sélection professionnelle
pour l'accès du grade supérieur d'un corps de
fonctionnaires (TA Paris - 7 décembre 2005) - LIJ
n° 103
Le ministère n'est pas tenu d'organiser tous les ans un
examen professionnel pour l'accès au grade supérieur
mais "seulement les années où ce ministre a l'intention
de combler les vacances de postes existantes et d'établir,
à cette fin, un tableau d'avancement ". L'article du
décret n° 85-1534 du 31.12.1985 qui régit
les corps des ITARF ne peut donc servir d'argument
pour imposer un tel tableau annuel d'avancement (Autre
jugement en ligne allant dans le même sens).
Avancement
et ancienneté - mise à jour le 17.12.2008
- Depuis le site
ministériel de la fonction publique : "L'avancement
d'échelon se traduit par une augmentation de traitement.
Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la
valeur professionnelle du fonctionnaire."
- Avancement d'échelon à l'ancienneté minimale
dans la fonction publique territoriale (Question
écrite n° 00543 de M. Jean-Pierre Demerliat (Haute-Vienne
- SOC) publiée dans le JO Sénat du 05/07/2007).
Jurisprudence
Cas d'un fonctionnaire ayant effectué des services d'agent
titulaire, ayant démissionné de la fonction publique
avant d'être à nouveau recruté comme fonctionnaire
:
- question
écrite n° 31048 du 23.10.1995, question
écrite n° 32989 du 19.07.1999, voir aussi l'article
24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- décision du tribunal administratif
de Toulouse (TA Toulouse, 16.04.2008, Mme J., n° 0502098
- LIJ
n° 130, déc. 2008, p. 14-15) : "il est constant
qu'à la suite de sa démissions, la requérante
a été radiée des cadres à compter du
1er septembre 1992 ; que ce faisant Mme J. a rompu tout lien avec
la fonction publique et a renoncé ainsi au bénéfice
des droits statutaires acquis dans le cadre de son déroulement
de carrière ; [...] que Mme J. [...] ne saurait se prévaloir
des dispositions [...] du décret du 5 décembre 1951
relatives à la reprise d'ancienneté; [...]".
Cette jurisprudence se situe dans le prolongement d'arrêts
du Conseil d'Etat (CE, 27 juin 1962, n° 51131 [non en ligne]).
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Les autorisations
d'absence et les congés
à l'Education Nationale ...
Types de congé : généralités
- d'adoption - annuel
- bilan
de compétences - bonifiés
- de formation professionnelle - maternité
- de maladie -
de longue durée - de longue
maladie - parental - paternité - représentation
- vae.
Les autorisations d'absence - mise à jour le 20.11.2008
Généralités sur le
site de la fonction publique (site officiel). Autorisations
d'absence de droit et facultatives :encart au BOEN n°31
du 29.08.2002.
Autorisations dabsence pouvant être accordées
à loccasion des principales fêtes religieuses
des différentes confessions - année 2008 (BOEN
du 17 avril 2008).
Les autorisations d'absence pour les concours
Voir la circulaire n°75-238 et n°74-U-065 du 9 juillet 1975/circulaire
n°65-123 du 16 mars 1965 (BO n° 28 du 17 juillet 1975, p.
2212-2213
La circulaire confirme le principe de deux jours d'autorisation
d'absence avant concours (deux jours ouvrables : le samedi est concerné
même si l'agent ne travaille pas ce jour-là) qui peuvent
être répartis entre les épreuves d'admissibilité
et les épreuves d'admission. Il est précisé
qu'"il vous appartient d'apprécier dan chaque cas, et
en fonction de l'avis des supérieurs hiérarchiques,
si les nécessités du service ne font pas obstacle
à l'absence simultanée de plusieurs agents dans le
même poste de travail ainsi que les modalités d'application
des disposition de l'aliéna précédent [fractionnement
des deux jours sur l'écrit et l'oral]."
L'agent qui s'absente du service sans avoir
ovbtenu d'autorisation à ce effet s'expose à l'application
de plein droit d'une retenue sur son traitement (voir LIJ
n° 128, p. 13n Conseil d'Etat : n
° 67350 du 20.01.1988...)
Les congés (site
académique d'Amiens)
De nouveaux congés
suite à la loi de modernisation
de la fonction publique adoptée le 23.01.2007:
Article 1er
Après le cinquième alinéa de l'article 21 de
la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« - des congés pour validation des acquis
de l'expérience ;
« - des congés pour bilan de compétences
; ».
Article 2
Après le 6° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 [fonction publique d'Etat] portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'État,
sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi
rédigés :
« 6° bis Au congé pour validation
des acquis de l'expérience ;
« 6° ter Au congé pour bilan de compétences
; ».
Ce qui donne pour la FPE
:
Article
34 de la loi 84-16 (FPE) modifié par la loi
de modernisation de la fonction publique :
"Le fonctionnaire en activité a droit :
1° A un congé annuel avec traitement
dont la durée est fixée par décret en Conseil
d'Etat ;
2° A des congés de maladie
dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période
de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment
constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité
de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement
est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.
Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité
du supplément familial de traitement et de l'indemnité
de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles
prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles
et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire
conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à
ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à
mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement
des honoraires médicaux et des frais directement entraînés
par la maladie ou l'accident ;
3° A des congés de longue maladie
d'une durée maximale de trois ans dans les cas où
il est constaté que la maladie met l'intéressé
dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire
un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente
un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement
pendant un an ; le traitement est réduit de moitié
pendant les deux années qui suivent. L'intéressé
conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément
familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent
article sont applicables au congé de longue maladie.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie
ne peut bénéficier d'un autre congé de cette
nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions
pendant un an ;
4° A un congé de longue durée,
en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse,
poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis,
de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement.
Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité
du supplément familial de traitement et de l'indemnité
de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée
a été contractée dans l'exercice des fonctions,
les périodes fixées ci-dessus sont respectivement
portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé
en congé de longue maladie à plein traitement, le
congé de longue durée n'est attribué qu'à
l'issue de la période rémunérée à
plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période
est réputée être une période du congé
de longue durée accordé pour la même affection.
Tout congé attribué par la suite pour cette affection
est un congé de longue durée.
Sur demande de l'intéressé, l'administration a la
faculté, après avis du comité médical,
de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire
qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de
longue durée ;
5° Au congé pour maternité,
ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale
à celle prévue par la législation sur la sécurité
sociale. Le droit au congé d'adoption est ouvert à
la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints
travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit
le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas,
la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée
selon les modalités prévues par la législation
sur la sécurité sociale.
Au congé de paternité en cas
de naissance, avec traitement, d'une durée égale à
celle prévue par la législation sur la sécurité
sociale.
A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux
deux alinéas précédents, le fonctionnaire est
réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans
le cas où celui-ci ne peut lui être proposé,
le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent,
le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande,
il peut également être affecté dans l'emploi
le plus proche de son domicile sous réserve du respect des
dispositions de l'article 60 ;
6° Au congé de formation professionnelle
;
6° bis Au congé pour validation des acquis
de l'expérience ;
6° ter Au congé pour bilan de compétences
;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement
d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an.
La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé
et placée sous la responsabilité des organisations
syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil
supérieur de la fonction publique de l'Etat peut faire l'objet
d'une aide financière de l'Etat.
8° A un congé de six jours ouvrables par an accordé,
sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour
participer aux activités des organisations de jeunesse et
d'éducation populaire, des fédérations et des
associations sportives et de plein air légalement constituées,
destinées à favoriser la préparation, la formation
ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé
non rémunéré peut être pris en une ou
deux fois à la demande du bénéficiaire. La
durée du congé est assimilée à une période
de service effectif. Elle ne peut être imputée sur
la durée du congé annuel.
9° A un congé d'accompagnement d'une personne en fin
de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant
son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non
rémunéré est accordé pour une durée
maximale de trois mois, sur demande écrite du fonctionnaire.
Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend
fin soit à l'expiration de la période de trois mois,
soit dans les trois jours qui suivent le décès de
la personne accompagnée, soit à une date antérieure.
La durée de ce congé est assimilée à
une période de service effectif. Elle ne peut être
imputée sur la durée du congé annuel.
10° A un congé pour siéger,
comme représentant d'une association déclarée
en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ou inscrite au registre des associations en application
de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une
instance, consultative ou non, instituée par une disposition
législative ou réglementaire auprès d'une autorité
de l'Etat à l'échelon national, régional ou
départemental, ou d'une collectivité territoriale.
Ce congé avec traitement est accordé sous réserve
des nécessités de service et ne peut dépasser
neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné
en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec
ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent
article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une
même année. "
Congés annuels et vacances scolaires
[congés
non pris - autres congés]
- Mise à jour le 7 avril 2010
Le site
ministériel de la fonction publique.
Congés et
fêtes religieuses
Fêtes légales/religieuses
2009
- Circulaire n° 2176 du 17 décembre 2008 relative aux
autorisations dabsence pouvant être accordées
à loccasion des principales fêtes religieuses
des différentes confessions, pour lannée 2009
(le
site de la fonction publique - BOEN
du 22 janvier 2009).
- Circulaire n° 2172 du 17 décembre 2008 relative au
calendrier des fêtes légales (congés annuels)
(le
site de la fonction publique - BOEN
du 22 janvier 2009).
Académie d'Amiens
Vacances scolaires et calendrier scolaire : le calendrier
pour l'Académie d'Amiens (rappel)
Jurisprudence
- Droit communautaire et droit à congés effectifs
(voir LIJ n° 115, p. 35)
PLusieurs arrêts de la cour de justice européenne pour
rappeler : que le principe des congés payés fait partie
de droits sociaux communautaires et que les salariés doivent
bénéficier d'un repos effectif dans un souci de protection
efficace de leur sécurité et de leur santé
(arrêt
du 6 avril 2006 contre l'Etat néerlandais) -, qu'un Etat
ne peut écrire que l'employeur n'a pas à vérifier
si, de fait, ses salariés prennent effectivement leurs temps
de repos (arrêt
du 7 septembre 2006 contre le Royaume-Uni).
Congés bonifiés
- Le site
de la Fonction publique.
Textes de réfrences
La circulaire
B7 n° 2129 relative aux conditions dattribution des congés
bonifiés aux agents des trois fonctions publiques.
La circulaire no 14/88 du 19 janvier 1988 relative aux dispositions
concernant les congés bonifiés dont peuvent bénéficier
les personnels originaires des départements dOutre-Mer
[site
du CNRS].
Dans l'Académie d'Amiens,
... la circulaire sur les congés
bonifiés 2009/2010 pour l'enseignement public.
Récupération
de congés annuels non pris
De la jurisprudence aux textes
- Professeur des écoles - congé
annuel - congé de maternité - vacances scolaires
(TA Caen - 19 mai 2006 - Lettre
d'information juridique, n° 107, p. 12). )
Une enseignante a bénéficié d'un congé
de maternité couvrant aussi la totalité des vacances
scolaires d'été et souhaitait récupérer
ses congés non pris à l'issue de congé post
natal - ce qu'a refusé l'Inspecteur d'Académie ; le
tribunal administratif, sasi, a donné raison à ce
dernier. En effet, les vacances scolaires sont hors du champ des
règles statutaires applicables au personnel enseignant et
l'évocation de l'intérêt du service en l'espèce
était tout à fait légitime.
- Congés annuels, report - TA Grenoble, 18.02.2005 (Lettre
dinformation juridique, n° 99, p. 10)
L'administration n'est pas tenue - sauf cas exceptionnel non
démontré en l'espèce - d'accorder une autorisation
d'absence en "remboursement" de congés non pris.
La
loi sur les congés des fonctionnaires précise
bien qu'"un congé non pris ne donne lieu à aucune
indemnité compensatrice", fut-ce pour récupérer
des congés non pris du fait d'un congé de maladie
ordinaire survenu pendant la période des congés annuels
.
- Congés
annuels - ARTT des ATOSS - Période de service accompli.
TA Grenoble, 25 sept. 2009, Mme X., n° 0505762 (LIJ n° 140,
p. 16-17).
Un agent d'université veut récupérer le reliquat
de ses congés annuels au titre de l'année universitaire
2004/2005. L'université les lui refuse et l'agent fait appel
au ministère. Le tribunal administrable dédie toute
compétence à ce dernier pour rectifier une telle décision
(ni la loi ni le règlement ne le prévoient).
Mais il donne raison à l'agent et casse le décision
du président d'université :
1° - Un agent en congé de maladie est réputé
avoir accompli ses obligations de service (voir article 2 du décret
n° 2000-815).
2° - Pour la calcul des jours de congés à récupérer
dans la cadre de la récupération de congés
non pris, c'est le règlement propre à l'établissement
qui s'applique : le décret laisse subsister cette liberté.
3° - Donc le calcul de l'agent est correct.
Les textes de référence
- Décret n°2000-815
du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à
la réduction du temps de travail dans la fonction publique
de l'Etat et dans la magistrature (version
consolidée depuis Légifrance).
-
Congés non pris et compte épargne-temps
La ccirculaire
Education Nationale : extrait :
"Les jours de congés non pris dont le report sur
lannée suivante a été autorisé
par le chef de service ne peuvent pas être inscrits au compte
épargne-temps. Les jours de congés non pris, non reportés
et dont le versement sur le compte épargne-temps na
pas été demandé au 31 décembre clôturant
lannée de référence, sont perdus"
et "2.2 Nature et calcul des jours épargnés
- Dans la limite de 22 jours par an et sous réserve que le
nombre de jours de congés effectivement pris dans lannée
de référence ne soit pas inférieur à
20 jours, conformément à la directive européenne
93/104/CE du 23-11-1993, le compte épargne-temps peut être
alimenté par : 1) le versement dune partie des jours
de congés annuels non pris [...]"
Congé
de formation professionelle [autres congés]
- Mise à jour le 14 janvier 2009
Généralités/les
textes
Le droit à la formation continue des fonctionnaires (site
ministériel), un question-réponses (ibidem),
les règles (décret
en ligne, site
académique de Toulouse),
la cirulaire de Mme le Recteur de l'Académie d'Amiens (rentrée
2007).
Le décret n°85-607 du 14
juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires
de l'Etat (version
consolidée.) est remplacé
par le décret
n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat
: son chaptire VII autour des actions de formation en vue d'un bilan
de compétences ou de la validation des acquis de l'expérience
régit déormais ce congé de foramtion professionneell
(articles
25-I,
26, 27 [modalités], 28 [reprise de service], 29
[attestation de formation]).
- Académie d'Amiens
La circulaire académique pour le congé formation (rentrée
2009).
CFP pour les enseignants du 1er degré : département
de l'Aisne: site de l'IA - circulaire
de l'IA de la Somme -
S'ajoutent à ce congé...
le congé pour validation
des acquis de l'expérience ;
le congé
pour bilan de compétences.
Jurisprudence [le décret
de référence est désormais celui
du 15 octobre 2007]
Pour se procurer la photocopie (service payant) des articles
de
la revue ici résumés (au CRDP de l'Académie
d'Amiens depuis mars 1987), il vous suffit de nous
le demander par mail.
Personnel enseignant - Congé de formation
professionnelle - Demande de l'agent - Décision faisant grief
et décision confirmative - Recevabilité - Procédures
conduisant à l'oction d'un congé de foramtion professionelle
ou de congés de maladie - Détournement de procédure.
TA Poitiers, 23.04.2008, Mme E., n° 0600378 (LIJ n° 237,
p. 31)
Un recteur [en 2005] a mis d'office une enseignante (qu'il était
impossible de maintenir dans les élèves) en congé
de formation, professionnelle pour qu'elle s se forme à un
métier administratif par arrêté et l'a informé
de sa décision. Sur recours de l'intéressée,
le tribunal administratif annule 'l'arrêté pour détournement
de procédure (l'agent n'a rien demandé et son accord
est indispensable) mais non la note d'information qui n'est pas
censée faire grief (elle ne f ait qu'envisager l'avenir).
Voir l'article 12
(abrogé en 2007) du décret
n° 865-607du 14 juin 1985.
Octroi dun congé de formation - Décision
conditionnelle - Absence de formation suivie - Remboursement des
sommes perçues. TA Caen, 27.03.2008, M. T., n°
0600845 (LIJ n° 126 de juin 2008, p. 11-12)
Un professeur a obtenu un congé de formation processionnelle
mais n'a pas suivi de formation auprès d'un organisme agrée
et n'a donc pu faire parvenir à 'l'administration les attestations
de présence (voir art. 8 alors en vigueur du décret
n° 85-607) et celle-ci lui demande le remboursement - ce en
quoi elle est parfaitement dans son droit confirme le tribunal administratif
saisis par l'enseignant.
Références de la décion :
Art.
18 (abrogé par le décret
n°2007-1470 du 15 octobre 2007) - "Le fonctionnaire
doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise
du travail, remettre à l'administration une attestation de
présence effective en formation."
Cet article est remplacé désormais par l'article
29 du décret du 15 octobre 2007 :
"Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au
moment de la reprise du travail, remettre à l'administration
une attestation de présence effective en formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au
congé de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités
perçues en application du I de l'article 25. En cas de constat
d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé de
l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues."
Congé de formation professionnelle
pour parfaire la formation personnelle du fonctionnaire : refus
(légalité) - TA Amiens, 05.10.2006 (LIJ n°
11, p. 12-13)
Un Recteur a parfaitement le droit de refuser un congé de
formation professionnelle : d'une part, elle n'avait pas de caractère
prioritaire et d'autre part, face à l'afflux de demandes,
le choix rectoral était tout à fait justifié
sans avoir besoin d'invoquer l'intérêt du service :
les dispositions du titre III du décret n° 85-607 du
14.06.1985 [abrogé] n'ont pas été violées.
Descripteurs : congé de formation / statut des fonctionnaires
|
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Congé
et maladie [congé de longue maladie
- congé de longue durée - autres
congés]
- Mise à jour le 8 juillet 2008
Congé de maladie ordinaire
Pour les agents
titulaires - les agents
non-titulaires : site du service public.
Circulaire
n° FP 4/ 2049 du 24 juillet 2003 relative aux modalités
de traitement des certificats médicaux d'arrêt
de travail pour maladie des fonctionnaires - Préservation
du secret médical - Conservation du volet n° 1 de l'imprimé
CERFA par le fonctionnaire. Extrait
du site Fonction publique :
"En cas de maladie ou daccident, le fonctionnaire
doit en informer durgence son supérieur hiérarchique.
Pour toute incapacité de travail dépassant trois
jours, lagent doit présenter un certificat médical;
sil omet de le faire, son absence est considérée
comme absence non motivée. Il appartient alors au chef
dadministration de décider si les jours dabsence
non motivés sont pris sur le congé annuel de récréation
de lagent fautif, ou sil perd la partie de la rémunération
correspondant au temps de labsence non motivée, le
tout sans préjudice de lapplication de sanctions
disciplinaires éventuelles
Le séjour de cure dans une station thermale ou climatique,
reconnu indiqué par le médecin traitant et le médecin
de contrôle de la Fonction publique, est considéré
comme congé pour raisons de santé."
Congé de maladie : droit et jurisprudence
[secret médical et gestion des dossiers -
contre-visite,envoi du certificat médical, accident de
service et congé maladie...)
(résumés de jurisprudences reproduites
dans la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale - Pour se procurer la photocopie
(service payant) des articles de
la revue ici résumés (au CRDP de l'Académie
d'Amiens depuis mars 1987), il vous suffit de nous
le demander par mail.)
** Du congé de maladie au congé
d'office - mise à jour le 17 février
2010
La chronique de la
LIJ n° 142 (p. 28-30) est dédiée
au congé d'office prévu par
le décret du 29 juilelt 1921.
Même si la loi de 1921 qui l'instaurait est abrogée
en grande parie, mais pas son article 4 qui instaure un tel congé
d'abord pour protéger les enfants du contact avec un adulte
: le juge va donc vérifier l'existence d'un état
physique ou mental faisant courir un risque aux enfants. Car l'administration
doit prouver ce dernier et même respecter les règles
de procédure. L'article détaille ces deux obligations,
jurisprudence à l'appui.
** Reclassement de l'agent jugé
inapte par une autorité médicale
- Inaptitude à exercer
les fonctions/obligation de reclassement - Licenciement - Contestation
- Demande de susbtitution de motifs (non). CAA Marseille,
21.10.2008, CROUS, n° 06MA02910 (LIJ, N° 161, p. 14-16)
Jugée inapte, une contractuelle employée par le
CROUS a été licenciée par ce dernier mais
il a mois de signaler à 'intéressée qu'elle
pouvait demander son reclassement. Cet "oubli" rende
la décision irrégulière et nul substitution
de motifs ne peut "rectifier le tir" puisque l'employeur
n'a pas apporté la preuve qu'il avait tout fait pour la
reclasser. La cour administrative d'appel case le licenciement
du CROUS.
Autres jurisprudences dans le même
sens
- CAA Nancy, 06.04.2006
- Conseil d'Etat, 16.02.2000
-
Les dispositions réglementaires (rappel)
Article 63
de la loi du 11 janvier 2004 & décret n°
84-1051 du 30 novembre 1984 -
Sites officiels
Site de la Fontion
publique - Site
académique de Reims -
- Expiration des droits à congés
de maladie - Disponibilité d'office - Absence d'études
de possiblités de reclassement. TA Marseille, 30
juin 2005, Mme D., n° 0503546 (LIJ n° 102, p. 13-14)
Le juge retient de l'argumentation de la requérante, infirmière
mise par le recteur en disponibilité d'office, non pas
son aptitude à reprendre ses fonctions (elle-même
convenant de son non-possibilité) mais le refus de l'autorité
académique de "la possibilité de la reclasser
dans d'autres fonctions" par l'absence de propositions en
ce sens, contrairement aux dispositions réglementairement
prévues par l'article. 43 du décret n° 85-986
(1). Le commentaire de ce jugement, particulièrement fouillé
- fait le point sur cette obligation d'étudier
la possibilité du reclassement et sur sa jurisprudence.
(1) Décret
n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime
particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat
et à certaines modalités de mise à disposition
et de cessation définitive de fonctions,
art. 43 (extrait)
La mise en disponibilité
ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration
des droits statutaires a congés de maladie prévus
à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du
11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat,
être procédé au reclassement du fonctionnaire
dans les conditions prévues à l'article 63 de la
loi du 11 janvier 1984 susvisée. [...]
- Point juridique sur le secret médical
Secret médical - Gestion
des dossiers médicaux par l'Adminsitration. Lettre
DAJ A3 n° 07-0316 du 28 novembre 2007 (LIJ
n° 121, p. 26-27)
Seuls les professionnels d la santé auxquels s'impose ce
secret peuvent avoir accès à tout le dossier médical
des agents (médecins : art.
1110-4 du code de la santé publique) - sauf pour les
gestionnaires des droits à pension d'invalidité
(alinéa 3 de l'article 31 du code des pensions civiles
et miliaires de retraite). Sa violation est réprimée
par l 226-13 du nouveau code pénal. Les personnels administratifs
ne peuvent avoir accès qu'aux conclusions d es médecins
dans la cas des procédures autour de l'octroi de congés
pour raison d e santé. Ces documents ne sont nullement
communicables à des tiers (art. 2 de la loi du 17 juillet
1978 - voir aussi l'art. 1111-7 du code de la santé publique
qui institue l'intermédiaire d'un médecin désigné
par la personne).
Voir aussi :
** Circulaire n° 2070 du 02 mars 2004 relative au respect
du secret médical dans le cadre de l'activité des
comités médicaux (site
de la fonction publique).
-
Contre-visite médicale : référence et jurisprudence
Pour se procurer la photocopie (service payant) des
articles de
la revue ici résumés (au CRDP de l'Académie
d'Amiens depuis mars 1987), il vous suffit de nous
le demander par mail.
Congés de maladie : contrôle
médical (contre-visite), rémunération/traitement
: retenus, absence de service non fait, non réactivité
- TA Amiens, 28.12.2004 (LIJ
n° 93)
Lors de la visite du médecin dans le cadre de contrôle
médical d'un congé de maladie, l'intéressé
était absent : l'administration a procédé
à une retenue de 4%30éme - période couverte
par le congé maladie. Après rejet de ses recours
par le Recteur, l'agent s'est tourné vers le juge administratif.
Celui-ci ne retient pas ses explications de son absence mais considère
que la procédure n'a pas été respectée
: dès lors que le congé est accepté par l'administration,
la retenue ne peut pas être rétroactive mais devait
débuter à compter de la date de la contre-visite,
soit en l'espèce (au plus) une retenue de 2/30ème.
Voir décret
n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 24 - "[... ]L'administration
peut faire procéder à tout moment à la contre-visite
du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire
doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa
rémunération, à cette contre-visite. [...]"
Contre-visite à domicile : refus,
retenue sur traitement - Conseil d'Etat, 26.01.2007 (arrêt
en ligne) : LIJ
n° 113
Un agent ne peut invoquer le droit au respect de la
vie prive pour refuser une contre-visite d'un médecin à
domicile : ce faisant, il s'expose légitiment à
se voir opérer sur son traitement une retenue, ce qu'a
fait un Recteur, qui s'est vu valider dans sa démarche
par le tribunal administratif, puis par la cour administrative
dappel et enfin par cet arrêt du Conseil d 'Etat.
Ce dernier s'inscrit dans la lignée d'autres de la même
assemblée (par exemple, arrêt
du 24 octobre 1990, Mme Mauge).
- Sanction disciplinaire - refus de se présenter
aux convocations des contre-visites durant un congé de
la maladie ordinaire (TA Amiens - 16 avril 2006, lettre
d'information juridique, n° 106, p. 13-14)
Se refuser à un contrôle médical
quand on a obtenu un congé de maladie ordinarie et que
par son attitude il apparaîit qu'il s'agit d'abord de se
soustraire aux contre-visites médicales, c'est donner raison
à l'autorité rectorale qui sanctionne un tel comportement.
Il ne se confond pas avec l'absence ponctuelle lors de contrôles
inopinés.
- Congé de maladie et transmission
certificat médical
Congé de maladie - Envoi du certificat
médical par l'agent. Lettre DAJ n° 08-155 du
15 mai 2008 (LIJ n° 126
de juin 2008, p. 28)
Sauf s'il est prouvé qu'est intervenu chez l'agent un motif
valable indépendant de sa volonté dans l'envoi tardif
de son certificat médial, il est légitime de procéder
à une retenue sur salaire après deux jours d'agence
injustifiée. Cette lettre rappelle les textes réglementaires
autour du cogné maladie des fonctionnaires (art. 24 de
la loi n° 84-16, art. 25 du décret n° 86-442) comme
quelques arrêts de jurisprudence (conseil d 'état
: 30.12.2002 - 31.03.89 - TA Amiens du 30.05.2006
Les références de l'article
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 34 - "Le fonctionnaire
en activité a droit : [...] 2° A des congés
de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant
une période de douze mois consécutifs en cas de
maladie dûment constatée mettant l'intéressé
dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci
conserve alors l'intégralité de son traitement pendant
une durée de trois mois ; ce traitement est réduit
de moitié pendant les neuf mois suivants [...]. "
- Décret n° 86-442, art.
25 - "Pour obtenir un congé de maladie, ainsi
que le renouvellement du congé initialement accordé,
le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont
il relève, par l'intermédiaire de son chef de service,
une demande appuyée d'un certificat d'un médecin,
d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration
peut faire procéder à tout moment à la contre-visite
du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire
doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa
rémunération, à cette contre-visite. Le comité
médical compétent peut être saisi, soit par
l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions
du médecin agréé."
- Conseil d'Eat : arrêt
du 30.12.2002 - arrêt
du 31.03.1989 -
- TA Amiens : 30 mai 2006 (ci-dessous).
Congé de maladie et certificat médical
: délai raisonnable de transmission à l'employeur
- TA Amiens, 30.05.2006 (LIJ,
n° 111, p. 11-12).
Trois décisions précisent les procédures
autour du congé de maladie : une journée d'absence
a été à juste titre retirée à
un agent qui a "oublié" pendant onze jours d'envoyer
à temps son certificat de maladie ; en revanche, un agent
hospitalisé longuement pour opération chirurgicale
ne peut se voir reprocher lenvoi tardif dudit certificat
et le recteur ne peut lui reprocher son absence lors du contrôle
médical alors qu'à cette heure il était examiné
par son propre praticien.
- Autres
jurisprudences
- Congé
de longue durée (refus) - Imputabilité au service
des troubles de santé - Troubles préexistants.
TA Bordeaux, 11.03.2008, Mme A., n° 0404571 (LIJ n° 125
de mai 2008, p. 11-12)
Ce jugement illustre que lexamen des droits à congés
pour raison de santé de ce type renvoie souvent à
la question dé l'état pathologique antérieur
de l'agent. En l'espèce, les troubles de la requérant
sont d 'abord dus à sa pathologie dès 1997 au moins
alors que la décision administrative incriminée
supposée avoir crée ce trouble (refus de rapprochement
de conjoint) date de 2001.
Voir aussi : Conseil d'Etat, 13.02.2004
(même
type de refus) - CAA Bordeaux 13.09.2001
(acceptation de la demande de CLM).
- Aptitude d'un agent à la reprise
du service à l'expiration de ses droits à congé
de maladie ordinaire - Mise en demeure de rejoindre son poste
- légalité en l'espèce de la radiation des
cadres pour abandon de poste. CAA Lyon, 02.10.2007, Mlle
B., n° 04LY00943 (LIJ
n° 121, p. 16-17)
Un comité médical a jugé l'agent administratif
- qui a épuisé ses droits à congé
maladie - apte à reprendre le service, ce qu'elle n'a pas
fait - malgré l'injonction du recteur la prévenant
du risque de radiation des cadres, laquelle eut lieu devant le
refus d" l'agent de rejoindre son poste dans les délais.
Mais celle-ci produit un certificat médical (envoyé
après l'avis de radiation concernant la période
incriminée, antérieure - elle - à cet avis).
Or l'expertise médicale montre que de fait elle était
apte à cette date à reprendre son poste : l'intéressée
"doit être regardée dans ces conditions, comme
ayant rompu le lien qui l'unissait à son administration"
et la cour d'appel rejette le pourvoi. Ce faisant elle ne contredit
pas l'arrêt du Conseil d 'Etat du 24.11.2003
car Mlle B. n'a pas produit d'"élément nouveau
relatif à son état de santé" mais confirme
la jurisprudence du Conseil (23.12.1964 et 05.04.1991).
Le commentaire rappelle que cette procédure de radiation
des cadres pour abandon de poste ne réclame ni formalité
particulière à la charge de l'administration (CE,
10.05.72,
15.11.95)
ni communication préalable du dossier administratif de
l'agent concerné (CE,
01.10.1971).
Un accident de service ne peut pas donner
lieu à un congé de maladie ordinaire : TA
Nantes, 24.05.2007 (LIJ
n° 117, p. 14-15Un rectorat a cru bien faire en refusant
d'octroyer un arrêt de travail à une professeur d'EPS
victime d'accident de service, en transformant cet arrêt
en congé demaladie ordinaire qui, lui, peut donner lieu
à un demi traitement alors que le plein traitement est
requis en cas d'accident de service (art. 44, alinéa. 2
de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984) jusqu'à sa reprise
de service. Le tribunal administratif de Nantes a annulé
la décision du recteur ne ce sens qui, de plus, méconnaissait
l'autorité de la chose jugée puisque, déjà
en 2003, un autre jugement avait annulé une autre décision
académique en ce sens.
Congé
de longue durée (CLD) [voir aussi : commission
de réforme/comité médical - disponibilité
d'office] Mise à jour le 25 mars 2008
Présentation depuis le site de l'IA
de la Mayenne,
Jurisprudence (résumés
de jurisprudences reproduites dans la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale)
- Congé de longue durée
- Personnel enseignant affecté sur un poste adapté
- CNED - Demande de réintégration en vue d'exercer
des fonctions sans contact avec des élèves - Refus
- Critères tirés de l'état de l'intéressé
et des fonctions exercées - Légalité.
TA Lyon, 23.04.2009, Mle F., n° 0706726 (LIJ n° 137, p.
8-9).
Le certificat médial produit à l'appui de la demande
de réintégration de Mle F e "était rédigé
en termes généraux et peu affirmatifs" : la
demande est rejetée. Le commentaire renvoie à plusieurs
arrêts, décisions etc ... qui montrent la nécessité
de tels actes médicaux circonstanciés.
Quelques références citées
par le commentaire
- Articles 2
et 63
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : seuls les agents titualries
peuvetn bénficier de ce type d epsote (TA Paris, 21.09.2006,
n° 0501151),
- Certificat médical : CA
17.1094, n° 154266 - CAA
Paris 1.12.98, n° 96PA4420-421 -- CAA Marseille 29.09.08,
96MA1228 -- CAA
Bordeaux 31.12.08, n° 08BX00587 ;
- Décret
n°2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation
du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation
et d'orientation (voir aussi CAA
Nancy - 16.06.2005 - n° 01NC00781 pour l'absence
de présence devant les élèves.)
- Personnel - Congé de longue durée
- Mise en disponibilité d'office - Conditions - Epuisement
des droits. TA Nantes, 15.11.2007, Mme A., n° 004800
(LIJ
n° 123, p. 14-15)
Mise en disponibilité d'office, une professeur certifiée
obtient du tribunal la condamnation pécuniaire de l'Etat
qui lui versera les traitements qu'elle aurait perçus si
elle avait été placée en congé de
longue durée car "tout fonctionnaire qui a été
mis en congé de longue durée dispose du droit [...]
à être maintenu en congé jusqu'au moment où
il a épuisé le délai pendant lequel il peut
obtenir des congés rétribués. Le commentaire
rappelle plusieurs jugements en ce sens [entre autres : TA Nantes,
29.12.2006 [ci-dessous] - radiation (abusive) des cadres pour
invalidité : Conseil d'Etat, 22.12.1972
- nécessité de recherche de reclassement : CE,
16.02.2000 et 25.04.2007].
Les références du jugement
- Décret
du 14 mars 1986
Article 47 - Le fonctionnaire ne pouvant
à l'expiration de la dernière période de
congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre
son service est soit reclassé dans un autre emploi, en
application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984,
soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite.
Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement est maintenu,
le cas échéant, jusqu'à la date de la décision
d'admission à la retraite.
- Article L. 29 du code
des pensions civiles et militaires
Le fonctionnaire civil qui se trouve
dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions
en raison d'une invalidité ne résultant pas du service
et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en
application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 précitée peut être radié des cadres
par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce
dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans
délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une
infirmité que son caractère définitif et
stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à
l'expiration d'un délai de douze mois à compter
de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée
en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février
1959 relative au statut général des fonctionnaires
ou à la fin du congé qui lui a été
accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite
ordonnance. L'intéressé a droit à la pension
rémunérant les services, sous réserve que
ses blessures ou maladies aient été contractées
ou aggravées au cours d'une période durant laquelle
il acquérait des droits à pension.
- Congés de longue durée -
Mise en disponibiltié d'office - Conditions - Epuisement
des droits. TA Nantes, 29.12.2006, Mlle C., n° 062175
(LIJ,
n° 116, p. 18-19)
Il ne suffit d'écrie que l'état de santé
de tel(le) fonctionnaire ne relève plus du congé
de longue durée, il faut l'établir et ne pas violer
les termes de la loi n° 84-16 ni l'article 47 du décret
86-442. Ce dernier en particulier prévoir que le fonctionnaire
ne peut être mis en disponibilité d'office qu'à
l'expiration de tous les délais pendant lesquels il peut
avoir des songés rétribués (voir aussi l'arrêt
du Conseil d'Etat du 22.12.1972).
- Un agent inapte au service peut être
placé ou maintenu en congé de longue durée
alors même qu'il n'aurait pas demandé l'octroi ou
le renouvellement de son congé (TA Clermont Ferrand,
décision du 30.03.2005, AJFP de nov.-déc.
2005, p. 323-324).
Congé
de longue maladie (CLM)
[voir aussi : commission de réforme/comité
médical - disponibilité
d'office]
Les textes (décret, arrêté) sont en ligne
depuis le site
académique de Grenoble.
La chronique
de l'ESEN : modalités d'octroi
du congé de longue maladie, saisine du comité médical
et obligations de son secrétariat médical
Dans le cas où la maladie met le fonctionnaire dans
limpossibilité dexercer ses fonctions, parce
que notamment il a besoin dun traitement et de soins prolongés,
ou quelle est invalidante ou dune grande gravité,
il a droit àun congé de longue maladie.
Jurisprudence (résumés
de jurisprudences reproduites dans la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale).
- Congé de longue maladie et octroi
d'un poste de réadaptation. CAA Paris, 02.12.2004,
M. G., n° 99PA01502 (LIJ
n° 93, p. 12-13)
Plutôt que de suivre l'avis du comité médical
- qui a reconnu un agent inapte à reprendre du service
et a recommandé qu'il puisse bénéficier d'un
poste de réadaptation, le recteur a préféré
d'abord prolonger le congé de longue durée de cet
agent puis l'a radié des cadres pour le faire admettre
à la retraie pour invalidité. La cour administrative
d'appel admet certes que tout adjoint d'enseignement (comme le
requérant) peut bénéficier d'un emploi de
réadaptation : encore faut-il qu'il en fasse lad mande
-ce qui n'a pas été le cas, le requérant
prétendant être apte à reprendre quand le
comité médical le dénie. Le recteur était
donc dans son droit en prenant une telle mesure.
Références de l'arrêt
- Décret
n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation
du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation
et d'orientation
Article 1 (extrait)
Les personnels enseignants des premier
et second degrés et les personnels d'éducation et
d'orientation titulaires [...], lorsqu'ils sont confrontés
à une altération de leur état de santé,
peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail
ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions
prévues au présent décret.
- Arrêt n° 130199 du 12.10.1992 du Conseil d'Etat [en
ligne]
Considérant qu'aux termes de l'article
6 du décret du 4 février 1986 relatif aux affectations
de certains personnels relevant du ministère de l'éducation
nationale dans des emplois de réadaptation : "Lorsque
le maintien dans un emploi de réadaptation n'apparaît
plus justifié, le recteur prononce la nouvelle affectation
du fonctionnaire, le cas échéant, par dérogation
aux dispositions des statuts particuliers des corps concernés,
après avis de la commission administrative paritaire académique
compétente" ; [...]
Considérant qu'aucune disposition législative ou
réglementaire n'a conféré aux personnels
enseignants dont la santé est altérée un
droit à être maintenu dans un poste d'enseignement
par correspondance ; que si le comité médical départemental
a, le 6 janvier 1987, émis un avis favorable au maintien,
sur un poste de réadaptation, de Mme X..., affectée
au centre national d'enseignement à distance, aucun texte
réglementaire n'imposait au recteur de l'académie
d'Amiens, ni au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
de prendre une décision conforme à un tel avis ;
- Congé de longue maladie
- Prolongation de congés ordinaires de maladie - Avis défavorable
du comité médical - Contestation - Procédure
- Saisine du comité médical supérieur.
TA Montpellier, 02.02.2005, Mme B., n° 0001389
(LIJ
n° 95, p. 6-7)
Une institutrice a ddemandé l'attribution d 'un
congé de longue maladie après des congés
ordinaires de maladie sans interruption. L'inspecteur d'académie
s'est cru autorisé à refuser cette prolongation
au vu de l'avis du comité médical. or, compte-tenu
que l'intéressée (selon les dispositions réglementaires)
a contesté le premier avis du comité médical
t qu'e l'administration n'a pas, comme elle aurait dû, demander
l'avis du comité médial supérieur, le tribunal
administratif annule la décision de l'IA.
Voir article
28 du décret n° 86-442 :
Pour l'application des dispositions de
l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
le ministre chargé de la santé détermine
par arrêté, après avis du comité médical
supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles
répondent en outre aux caractères définis
à l'article
34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie.
Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir
droit au congé de longue durée prévu ci-après.
Lorsque le bénéfice
d'un congé de longue maladie est demandé pour une
affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à
l'alinéa précédent, il ne peut être
accordé qu'après avis du comité médical
supérieur auquel est soumis l'avis donné par le
comité médical compétent.
- Congé de longue maladie (CLM) -
secret médical - reclassement et disponiblité d'office
(DO). TA Versailles, 24 février 2006 (LIJ,
n° 108, p. 18-19).
Quand un comité médical envoie un compte-rendu,
il doit être compréhensible : l'intéressé
n'était pas censée connaître le sens d'abréviations
(CLM et DO). D'autre part, avant de mettre un personnel en disponibilité
d 'office (DO), l'administration "doit rechercher les possibilités
d'assurer son reclassement" (voir aussi ci-dessus)
- Congé de longue maladie : réintégration,
changement d'affection, mesure d'ordre intérieur.
TA Paris, 23.11.2005 (LIJ, n° 102, p. 16-17).
Un fonctionnaire en congé de longue maladie n'est pas obligatoirement
réintégré dans le poste précédemment
occupé : il faut pour cela que les nécessités
et l'organisation du service le permettent. Il s'agit de mesure
d'ordre intérieur, donc non susceptibles de recours
- Mise d'office en congé de longue
maladie : procédure contrdictoire, motivation -
Conseill d'Etat, 30.09.2005 (arrêt
en ligne) (LIJ
n° 100, p. 8)
A partir du moment où les procédures ont été
respectées, avec communication à l'intéressé
de son dossier médical (selon larticle 7 du décret
n° 86-442 du 14 mars 1986). Or celui-ci n'a pas fait d'observations
écrites , ne s'est pas fait représenter par un médecin
de son choix (article 6 de la loi
n° 78-753 du 17.07.1978) : il ne peut donc arguer du non
respect d'une procédure contradictoire. D'autre part, larrêté
qui le place d'office en congé de longue maladie n'a pas
à être motivé car il nentre pas dans
les cas prévus à larticle 1er de la loi
n° 79-587 du 11 juillet 1979. Enfin, le production d es
certificats médiaux encours de consultations ninvalide
pas larrêté.
Références légales
et réglementaires
Loi n° 78-753 du 11 juillet 1978 : loi
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal.
Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 : loi
relative à la motivation des actes administratifs et à
l'amélioration des relations entre l'administration et
le public.
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - Décret
relatif à la désignation des médecins agréés,
à l'organisation des comités médicaux et
des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique
pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés
de maladie des fonctionnaires.
Autour
de la maladie et des accidents de service (dont : le comité
médical et la commission de réforme) -
Mise à jour le 7 avril 2010
Généralités
[voir aussi à :
accident de service
- congé de longue durée - disponibilité
d'office]
La commission de réforme
est une instance consultative médicale et paritaire (composée
des médecins du comité médical, de représentants
de l'administration et de représentants du personnel) qui
donne obligatoirement un avis sur l'imputabilité au service
d'un accident ou d'une maladie ou sur l'état de santé,
les infirmités ou le taux d'invalidité qui en découle
;
avant que l'administration ne se prononce ... (le site
du Minefi - voir aussi le site
du FIPHFP).
Le comité médical est
une instance départementale consultative chargée
de donner un avis d'ordre médical lors de l'octroi ou du
renouvellement des congés maladie [dont mi-temps
thérapeutiques], et lors de la réintégration
à l'issue des congés en appréciant l'aptitude
ou l'inaptitude temporaire ou définitive du fonctionnaire
(site de la DRASS
Hte Normandie - site du FIPHFP).
Voir aussi : Décret
n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation
des médecins agréés, à l'organisation
des comités médicaux et des commissions de réforme,
aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois
publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
-
Jurisprudence (résumés
de jurisprudences reproduites dans la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale) - Mise à jour le 27 mars 2008
Commission de contrôle : caractère contradictoire
-- Comité médical : composition,
compte-rendu compréhensible - un avis impératif
- juge de l'aptitude au travail -
** De la maladie à la mise à
la retraite pour invalidité
- Pathologie liée à l'accident de service : indemnisation
de la victime et faute dans l'organisation du service
Une infirmière scolaire, affectée
dans un collège qui accueille des élèves
myopathes et incontinents après avoir exercé en
CROUS avec des charges moins lourdes, a eu un accident de service
(ele a soulecé un élève qui avait chuté
de son fauteuil roulant) ; plus tard s'est déclarée
chez elle une pathologie lombaire, imputée par l'intéresséà
cet accident. Du coup, la commission de réforme l'a mise
à la retraite pour invalidité. Malgré sa
demande, lLe recteur a refusé de reconnaître cette
pathologie comme maladie professionnelle. Le tribunal administratif
confirme ce refus mais la cour administrative d'appel, après
avoir ordonné une expertise, reconnaît ce lien et
aussi le manque d'équipements pour de telles tâches
et condamne l'Etat à indemniser la victime, même
si celle-ci a contribué (en acceptant un poste déconseillé
pour sa santé parce qu'il le rapprochait de son domicile)
à prendre un tel risque.
Références
L'arrêt de la CAA de Marseille (07.10.20008, Mme M., n°
03MA01132) |bientôt en ligne], la LIJ (n°
133, mars 2009, p. 8-9) - les articles
27 et 28 du CPCMR (rente cviagère d'invalidié
en tels cas).
** Commission de réforme : respect
du caractère contradictoire de la procédure -
- Commission de réforme - Contradictoire
- Dossier médical. TA Versailles, 4 novembre
2004, Mme D., n° 0405474 (LIJ
n° 94, p. 11-12)
Faute d'avoir été informée
dans les délais suffisants et donc d'avoir pu consulter
à temps son dossier, la requérante conteste devant
le tribunal sa radiation d s cadres et mise à la retraite
d'office. Le tribunal acte du non-respect du délai de la
procédure (le fonctionnaire doit pouvoir consulter son
dosser au moins 8 jours avant la date de réunion de la
commissions de réforme, cf article 19 du décret
n° 86-442) et annule l'ace rectoral. Ce faisant, il s 'inscrit
dans la jurisprudence du Conseil d 'Etat (arrêt
du 3 novembre 1997).
Les références du jugement
- Article 19 (alinéa 6) du décret
n° 86-442
Le fonctionnaire est invité à
prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire
de son représentant, de la partie administrative de son
dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer
la date à laquelle cette consultation est possible de la
date de la réunion de la commission de réforme ;
il peut présenter des observations écrites et fournir
des certificats médicaux.
**
Le comité médical juge de l'aptitude du fonctionnaire
à reprendre le travail
- Aptitude d'un agent à la reprise
du service à l'expiration de ses droits à congé
de maladie ordinaire - Mise en demeure de rejoindre son poste
- légalité en l'espèce de la radiation des
cadres pour abandon de poste. CAA Lyon, 02.10.2007, Mlle
B., n° 04LY00943 (LIJ
n° 121, p. 16-17)
Un comité médical a jugé
l'agent administratif - qui a épuisé ses droits
à congé maladie - apte à reprendre le service,
ce qu'elle n'a pas fait - malgré l'injonction du recteur
la prévenant du risque de radiation des cadres, laquelle
eut lieu devant le refus d" l'agent de rejoindre son poste
dans les délais. Mais celle-ci produit un certificat médical
(envoyé après l'avis de radiation concernant la
période incriminée, antérieure - elle - à
cet avis). Or l'expertise médicale montre que de fait elle
était apte à cette date à reprendre son poste
: l'intéressée "doit être regardée
dans ces conditions, comme ayant rompu le lien qui l'unissait
à son administration" et la cour d'appel rejette le
pourvoi. Ce faisant elle ne contredit pas l'arrêt du Conseil
d 'Etat du 24.11.2003 [en
ligne] car Mlle B. n'a pas produit d'"élément
nouveau relatif à son état de santé"
mais confirme la jurisprudence du Conseil (23.12.1964 et 05.04.1991).
Le commentaire rappel que cette procédure de radiation
des cadres pour abandon de poste ne réclame ni formalité
particulière à la charge de l'administration (CE,
10.05.72, 15.11.95) ni communication préalable du dossier
administratif de l'agent concerné (CE, 01.10.1971).
- Agent contractuel ayant épuisé
ses droits à congé de grave maladie - Congé
sans traitement jusqu'à l'avis du comité médial
préalablement à la reprise de fonctions - Droit
à indemnisation au titre de la période s'étant
écoulée entre la fin du congé et l'avis du
comité médical (non). CAA Bordeaux, 11.12.2007,
Mme R., n° 05BX01098 (LIJ
n° 123, p. 13-14)
Un agent non titulaire (ANT) a épuisé
ses droits à congé de maladie le 31 août 2002
avec avis défavorable pour reprendre le travail. Le comité
médical a statué sur sa demande (art. 41 du décret
86-442) le 11 décembre 2002 et l'a autorisé à
reprendre du service le 1é décembre 2002. Entre-temps
(soit depuis le 1er septembre 2002) c'est très réglementairement
qu'il a été mis en congé sans traitement
(art. 17-2 du 17 janvier 1986). Le commentaire rappelle q u'un
arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 décembre
2000 justifiait la positions d e l'administration contrainte à
recourir à ce congé sans solde selon le mécanisme
prévu à l'article 35 du décret n° 86-442.
** Le comité médical et
la prolongation de congés ordinaires de maladie
Congé de longue maladie - Prolongation
de congés ordinaires de maladie - Avis défavorable
du comité médical - Contestation -Procédure
- Saisine du comité médical supérieur.
TA Montpellier, 02.02.2005, Mme B., n° 0001389
L'inspecteur d'académie s'es cru
autorisé à refuser cette prolongation au vu de l'avis
du comité médical. or, compte-tenu que l'intéressée
(selon les dispositions réglementaires) a contesté
le premier avis du comité médical t qu'e l'administration
n'a pas, comme elle aurait dû, demander l'avis du comité
médial supérieur, le tribunal administratif annule
la décision de l'IA.
Voir article
28 du décret n° 86-442 :
Pour l'application des dispositions de
l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
le ministre chargé de la santé détermine
par arrêté, après avis du comité médical
supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles
répondent en outre aux caractères définis
à l'article
34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie.
Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir
droit au congé de longue durée prévu ci-après.
Lorsque le bénéfice
d'un congé de longue maladie est demandé pour une
affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à
l'alinéa précédent, il ne peut être
accordé qu'après avis du comité médical
supérieur auquel est soumis l'avis donné par le
comité médical compétent.
** Comité médical - Autour de sa composition
- Commission de réforme -
Droits du requérant - Composition irrégulière.
TA Strasbourg, 10 janvier 2008, M. W., n° 0402049 (LIJ
n° 123, P. 12-13)
Un agent voulait démontrer
que sa "mise à la réforme" était
consécutive à un accident imputable au service.
Le Recteur avait refusé une telle prise en charge. le tribunal
annule la décision rectorale car il considère que
les termes de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14
mars 1996 relatif à la désignation des médecins
agréés n'ont pas été respectés.
Le commentaire souligne l'importance du secrétariat médical
de la commission de réforme qui se doit de pouvoir justifier
- notamment auprès du juge en cas de contentieux - de la
qualité des médecins qui y siègent.
Décret n° 86-442 (extraits)
Article 1 (extraits)
[...] Les médecins agréés sont choisis, sur
leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés
de moins de soixante cinq ans ayant au moins trois ans d'exercice
professionnel, dont, pour les généralistes, un an
au moins dans le département pour lequel la liste est établie.
[...]
Article 19 (extraits)
La commission de réforme ne peut délibérer
valablement que si la majorité absolue des membres en exercice
assiste à la séance ; un praticien de médecine
générale ou le spécialiste compétent
pour l'affection considérée doit participer à
la délibération. [...]
Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance,
personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant,
de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum
de huit jours doit séparer la date à laquelle cette
consultation est possible de la date de la réunion de la
commission de réforme ; il peut présenter des observations
écrites et fournir des certificats médicaux.
La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire
comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci
peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander
qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de
réforme. [...]
Le secrétariat de la commission de réforme informe
le fonctionnaire :
- de la date à laquelle la commission de réforme
examinera son dossier ;
- de ses droits concernant la communication de son dossier et
la possibilité de se faire entendre par la commission de
réforme, de même que de faire entendre le médecin
et la personne de son choix.
Extrait du jugement du TA de Strasbourg (10.01.2008)
Considérant que [... le requérant] n'a pas été
informé, comme le prévoient les dispositions précitées,
de son droit à demander à être entendu par
la commission de réforme, ni de son droit à faire
entendre une personne de son choix ; qu'il a été
ainsi privé de garanties substantielles prévues
par le législateur pour l'examen des fonctionnaires en
maladie par la commission de réforme [...] ; que la commission
de réforme [...] comprenait un médecin généraliste
et un médecin dont il n'est pas établi qu'il avait
la qualification de médecin généraliste ou
que sa spécialité correspondait à l'affection
dont [il] souffre ; que la composition de la commission de réforme
n'était dès lors pas conforme aux dispositions précitées.
** Comité médical - Autour du compte-rendu
Voir : TA Versailles, 24 février
2006 (LIJ
n° 108, p. 18-19)
Quand un comité médical
envoie un compte-rendu, il doit être compréhensible
: l'intéressée n'était pas censée
connaître le sens d'abréviations (CLM et DO).
** L'Administration doit attendre l'avis
du conseil médical avant de prendre sa décision
- Congé de longue maladie et comité
médical supérieur (avis), réintégration
- TA Paris, 06.07.2006 (LIJ
n° 111, p. 11)
L'administration se doit d'attendre l'avis
du comité médial supérieur (articles 34 et
34bis de la loi n° 84-16 du 11.01.1984) avant de statuer sur
la réintégration d'une personnel placé en
congé de langue maladie puis en congé de langue
durée. Pour avoir méconnu cette procédure
et refusé une réintégration à mi-temps
thérapeutique prône par ce comité médical,
le ministère a vu sa décision annulée. Ce
jugement s'apparente à d'autres du même type (par
exemple cour administrative d'appel de Nancy le 19.12.1996).
Voir la loi n° 84-16 du 11.01.1984
* Article 34 (modifié par les lois n° 91-715 du 26
juillet 1991, n° 96-1093 du 16 décembre 1996, n°
99-477 du 9 juin 1999, n° 2001-624 du 17 juillet 2001, n°
2001-1246 du 21 décembre 2001 et n° 2005-843 du 26
juillet 2005).
Le fonctionnaire en activité a droit : [...]
2° À des congés de maladie dont la durée
totale peut atteindre un an pendant une période de douze
mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée
mettant lintéressé dans limpossibilité
dexercer ses fonctions. [...]
3° À des congés de longue maladie dune
durée maximale de trois ans dans les cas où il est
constaté que la maladie met lintéressé
dans limpossibilité dexercer ses fonctions,
rend nécessaire un traitement et des soins prolongés
et quelle présente un caractère invalidant
et de gravité confirmée. [...]
4° À un congé de longue durée, en cas
de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse,
poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis,
de trois ans à plein traitement et de deux ans à
demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à
la totalité du supplément familial de traitement
et de lindemnité de résidence. [...]
* Art. 34 bis (ajouté par la loi n° 94-628 du 25 juillet
1994). Après un congé de longue maladie ou
de longue durée, les fonctionnaires peuvent être
autorisés, après avis du comité médical
compétent, à accomplir un service à mi-temps
pour raison thérapeutique, accordé pour une période
de trois mois renouvelable dans la limite dun an par affection
ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou
congé de longue durée.
Congés
de maternité ou d'adoption [prise
en compte pour bonification de la pension de retraite] - congé
de paternité - congé parental
- congé parental d'éducation/congé
de présence parentale / Congé de représentation
- [autres congés]
- Mise à jour le 12.12.2008
** Congé de maternité
: le site
ministériel - le site
de l'IA de l'Isère.
Congé de maternité : les modalités de report
du congé prénatal (nouvelles modalités du
congé de maternité applicables depuis le 11 avril
2007) : le site
du service public.
Une période supplémentaire
de congé maternité pour les mères d'enfants
prématurés hospitalisés (texte
en ligne).
La présente circulaire crée pour l'ensemble des
régimes de sécurité sociale une période
supplémentaire de congé maternité pour les
mères dont l'accouchement survient à compter du
1er janvier 2006 plus de six semaines avant la date prévue
et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. Le principe
de ce congé a été posé par la "loi
handicap" du 11 février 2005 et les modalités
d'indemnisation fixées par la loi sur l'égalité
salariale entre les femmes et les hommes du 23 mars 2006. La période
supplémentaire de ce congé - égale au nombre
de jours courant depuis la date réelle de l'accouchement
jusqu'au début du congé légal de maternité
de la mère - est indemnisée dans les mêmes
conditions que ce dernier. La présente circulaire a pour
objet de préciser les conditions d'application de ces dispositions
aux mères relevant du régime général,
du régime des salariés agricoles, du régime
des travailleurs non salariés des professions non agricoles
et du régime des praticiens et auxiliaires médicaux
conventionnés (PAMC).
** Congé d'adoption : site
ministériel
** Congé de paternité
: le site
ministériel.
**
Congé parental - Mise
à jour le 12 mars 2008
"Le congé parental est la position du fonctionnaire
qui est placé hors de son administration ou service d'origine
pour élever son enfant. Cette position est accordée
à la mère après un congé pour maternité
ou au père après la naissance et, au maximum, jusqu'au
troisième anniversaire de l'enfant" (début
de l' art. 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat - (Version consolidée* au 6 mars 2007).
La demande de congé parental doit être présentée
au moins un mois avant le début du congé.
Congé parental et congé
de présence parentale : le site
de la fonction publique.
Le congé parental dans la fonction publique : le site
du service public - la circulaire
Fonction Publique.
Textes de référence :
-
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'État (voir
ci-dessous).
- Décret
n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié, relatif
au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires
de lÉtat
Enchaînement de droits à congé pour maternité
et des droits à congé parental : la LIDJ
de novembre 2005 commente la lettre DAJ A2 n° 05-155 du
22.09.2005 à ce sujet.
Jurisprudence
Congé parental - Réintégration
- Délégation - Incompétence - Vice-Recteur
- Collectivités d'outre-mer. Conseil d'Etat,
12.11.2007, MMe W. (n ° 272388 : en
ligne - LIJ n° 122, p. 13-14)
Le Conseil d'Etat - instance de cassation en ce cas - donne raison
à la plaignante, adjointe administrative de l'Académie
de Versailles en congé parental qui avait demandé
sa réintégration au plus proche de son domicile
(soit en Polynésie où son conjoint a été
muté). Le Vice-Recteur de Polynésie avait refusé
d'y accéder (et l'Education Nationale validé ce
refus) : elle devait d'abord être réintégrée
dans son académie d'origine avant de demander sa mutation
et le tribunal administratif lui avait donné raison. Pour
le Conseil d 'Etat, cette étape est nécessaire (et
il reprend l'argumentation du tribunal administratif) mais le
Vice-Recteur s'est mis dans son tort à ne transmettant
pas cette demande au ministre de l'éducation nationale
(le juge dégage une obligation de transmission à
la charge de l'autorité administrative. De plus, le vice-recteur
n'avait aucune compétence déléguée
dans les textes pour une telle réponse, d'autant moins
que la demande de Mme W. était tout à fait fondée
aux termes de la loi n° 84-16 sur les dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat (obligation
de réemploi, priorité à la mutation). Le
jugement du TA et les décisions de refus (du vice-recteur
et du ministre) sont annulés. Le commentaire montre en
quoi un tel arrêt est novateur.
Les textes sur lesquels le conseil d'Etat
fonde son arrêt
- Article
54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
"Le congé parental est la position du fonctionnaire
qui est placé hors de son administration ou service d'origine
pour élever son enfant. [...]
A l'expiration de son congé, il est réintégré
de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine.
Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où
celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire
est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier
lieu de travail. S'il le demande, il peut également être
affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous
réserve de l'application de l'article
60 ci-dessous."
- Article 57 du décret
n° 85-986 du 16 septembre 1985
"A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire
est réintégré et réaffecté
dans son ancien emploi. (
) / Deux mois avant l'expiration
du congé parental, le fonctionnaire peut demander une affectation
dans l'emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors
examinée dans les conditions fixées à l'article
60
de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ".
- Article
60 de la même loi
"L'autorité compétente procède aux
mouvements des fonctionnaires après avis des commissions
administratives paritaires.. [...]
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du
service, les affectations prononcées doivent tenir compte
des demandes formulées par les intéressés
et de leur situation de famille. Priorité est donnée
aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour
des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés
pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils
sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils
produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation
d'imposition commune prévue par le code général
des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant
de l'une des catégories mentionnées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent
leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier
urbain où se posent des problèmes sociaux et de
sécurité particulièrement difficiles."
Le
congé parental d'éducation
Atention : ce congé n'est ouvert
qu'aux salariés (donc pas aux fonctionnaires).
Le site
ministériel ou le site
du service public.
Rappel : dans la fonction publique, le temps partiel est de droit
pour élever un enfant, à l'occasion de chaque naissance
ou de chaque adoption, jusqu'à la veille du troisième
anniversaire de l'enfant. Il peut ouvrir droit au versement du
« complément libre choix d'activité »
par la Caisse d'Allocations Familiales. Pour percevoir cette prestation,
l'intéressé(e) devra effectuer lui-même les
démarches auprès de la CAF
de son domicile. Pour un enseignant, la référence
du temps partiel est l'année scolaire (voir
aussi notre site).
** Congé de présence parentale
Congé parental et congé
de présence parentale : le site
de la fonction publique.
Décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités
d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires
de l'Etat du congé de présence parentale
au J.O.
n° 110 du 12 mai 2006. Décret n° 2006-1022
du 21 août 2006 relatif aux modalités d'attribution
aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des collectivités
territoriales du congé de présence parentale au
JO
du 22.08.2006.
Jurisprudence (résumés de jurisprudences
reproduites dans la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale)
- Obtention d'un congé de paternité
pour une partenaire d'une future mère - Lettre DAJ A2 n°
06-080 du 24 mars 2006 adressée à un recteur d'académie
Le PACS ne crée pas de lien de filiation entre l'enfant
et la partenaire liée à la future mère :
octroyer un congé de paternité est impossible en
conformité avec l'article 34 de la loi 84-16 du 16.01.1984
et des articles L. 331-8 et D 331-4 du code de la sécurité
sociale (Lettre d'information juridique, n° 105, p; 22-23).
- Congé d'adoption - Date
de début de droit - Arrivée d el'enfant au foyer.
TA Montpellier, 6 juin 2007, M. B., n °0402073/3 (LIJ n°
109, p. 15-16)
Ce droit débute avec l'arrivée de l'enfant au
foyer de l'adoptant ou dans les 7 jours qui précèdent
la date prévue de cette arrivée. Un CPE a adopté
l'enfant de sa femme (épousée en septembre 2002,
date de l'entrée de l'enfant au foyer chez le requérant),
adoption prononcée par le tribunal le 24 février
2004. Mais c'est la date de 2002 qui est retenue : les délais
sont donc largement dépassés et expirés à
la date de la demande : le refus du recteur et parfaitement justifié.
Textes de référence :
- article 34 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 ("Le fonctionnaire
en activité a droit : [...] 5° Au congé pour
maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée
égale à celle prévue par la législation
sur la sécurité sociale. Le droit au congé
d'adoption est ouvert à la mère ou au père
adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des
deux renonce à son droit, soit le congé est réparti
entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est
augmentée et fractionnée selon les modalités
prévues par la législation sur la sécurité
sociale.")
- article L
331-7 du Code de la Sécurité sociale ("L'indemnité
journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus
ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à
la condition que l'intéressée cesse tout travail
salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci
débute à compter de l'arrivée de l'enfant
au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la
date prévue de cette arrivée.")
Congé de représentation
Le texte fondateur : le décret
n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités
d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires
du congé de représentation.
Les agents des 3 fonctions publiques peuvent désormais
bénéficier de ce congé. Chaque ministère
publie par arrêté la liste des instances ouvrant
droit au congé de représentation. Le bénévole
peut en bénéficier pour représenter une association
déclarée ou une mutuelle dans une instance, consultative
ou non, instituée par une loi ou un règlement auprès
dune autorité de lEtat (que ce soit au niveau
national ou local) ou une collectivité locale. La durée
annuelle maximale est de neuf jours par an. Ce temps est fractionnable
en demi-journées. Il ne peut se cumuler avec les congés
pour formation syndicale ou pour participer aux activités
des organisations de jeunesse, déducation populaire
ou sportives que dans la limite de douze jours par an. Ce
congé est accordé sous réserve des nécessités
du service.
|
Fonction
publique et accident de service - Mise à
jour le 7 avril 2010
Généralités
Congé pour accident de service : textes de
référence, durée etc... (site
académique de Grenoble/IA38 - le site
du service public).
Accident de service dans le 1er degré : site de l'IA
du Var.
Formalités à remplir dans le cas d'un accident
de travail, dont accidents de service (site
académique d'Amiens).
Consultations (résumés
de jurisprudences et conusltations juridiques reproduites dans
la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale)
- Accident de service et comportement
fautif de l'agent. TA
Clermont-Ferrand, M. V., n° 800776 - LIJ
n° 140 de décembre 2009,
p. 17.
Quand l'accident de service "résulte
uniquement d'un comportement fautif de l'agent qui ne découle
pas directement des conditions de travail mais d'une animosité
personnelle associée à un état d'excitation
antérieur", on ne peut pas imputer au service ledit
accident d travail.
Ainsi en a jugé le tribunal administratif de Clermont
Ferrand dans son jugement du 7 mai 2009.
Références
du jugement
- Art.
34 (2°)
de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat.
- Accident de service - Imputabilité
- Cas de l'école ouverte. lettre DAJ A2 n°
09-034 du 9 février 2009 (LIJ
n° 133, mars 2009, p. 23-24)
La responsabilité des collectivités territoriales
(art. L. 212-15 du code de l'éducation) est exclue en
cas d'accident lors d'activités exercées par un
enseignant titulaire dans le cadre d e l'opération Ecole
ouverte. Mais, comme dans le cas d'associations d'établissements
d'enseignement cette législation s'applique dans le cadre
de la fonction publique : il s'agit d'un prolongement du service
public (Conseil d 'Etat, 14.05.2008). La consultation illustre
son propos en s'appuyant sur la circulaire
n° 2003-008 du 23.01.2003, sur la circulaire n°
91-084 du 9vil modifiée [en l'espèce, l de a)
de la section III-A8IV du chapitre 1er] et sur de nombreux arrêts
de jurisprudence. Il n' est reste pas moins que le chef d'établissement
(circulaire du 23.012003") est "responsable du programme,
du contenu et du déroulement de l'opération école
ouverte."
- Les accidents de service : précisions
sur les conditions de procédure et de fond pour la reconnaissance
des droits attachés à un accident de service
Lij n°112 : texte
en ligne.
Jurisprudence
(résumés de jurisprudences et conusltations juridiques
reproduites dans la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale)
- Pathologie liée à l'accident
de service : indemnisation de la victime et faute dans l'organisation
du service (LIJ
n° 133, mars 2009, p. 8-9)
Une infirmière scolaire, affectée dans un collège
qui accueille des élèves myopathes et incontinents
après avoir exercé en CROUS avec des charges moins
lourdes, a eu un accident de service (ele a soulecé un
élève qui avait chuté de son fauteuil roulant)
; plus tard s'est déclarée chez elle une pathologie
lombaire, imputée par l'intéresséà
cet accident. Du coup, la commission de réforme l'a mise
à la retraite pour invalidité. Malgré sa
demande, lLe recteur a refusé de reconnaître cette
pathologie comme maladie professionnelle. Le tribunal administratif
confirme ce refus mais la cour administrative d'appel, après
avoir ordonné une expertise, reconnaît ce lien
et aussi le manque d'équipements pour de telles tâches
et condamne l'Etat à indemniser la victime, même
si celle-ci a contribué (en acceptant un poste déconseillé
pour sa santé parce qu'il le rapprochait de son domicile)
à prendre un tel risque.
Références
L'arrêt de la CAA de Marseille (07.10.20008, Mme M.,
n° 03MA01132) |bientôt en ligne], la LIJ (n°
133, mars 2009, p. 8-9) - les articles
27 et 28 du CPCMR (rente cviagère d'invalidié
en tels cas).
- Fonctionnaire - Accident de service
- Prise en charge par l'administration des frais médicaux
- Troubles de l'accident mais apaprus ultérieurement.
TA Strasbourg, 02.05.2008, M. B. contre Recteur de l'Acaémie
de nancy-metz, n° 0501184
Un Inspecteur d'académie a refusé de rembourser
à un fonctionnaire retraité (en 2004, date du
rejet) la totalité des frais de séances de kinésithérapie
, qu'ells aient eu lieu ou doivent encore avoir lieu. suite
à un accident de service (survenu en 1982). Le tribunal,
saisi, donne raison à l'IA : "l'administration n'est
tenue par les dispositions (de l'article 34 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984] qu'au remboursement des frais et non
à leur prise en charge préalable". D'autre
part, il rappelle que l'avance prévue par la circulaire
du 9 avril 1991 [circulaire n° 91-084 in encart au
BOEN n° 19 du 9 mai 1991] est dépourvue de tout caractère
réglementaire. Ill est normal que l'administration attende
la réalisation de l'expertise médicale pour le
rembourser.
- Accident de servcie - Prise en charge
d'une rechute - Nécessité dun fait médical
nouveau (non) - CAA Douai, 16.11.200, ministère
d el'Education Nationale... c/ M/ R., n° 03DA00634 (LIJ
n° 91, p. 10-11)
Les lombalgies dont soufre l'agent doivent être prises
en charge par l'administration , car elles sont la conséquence
d'une "arthrose radiculaire postérieur L5S1"
elle-même séquelle de l'accident de service : elle
se doit de respecter l'article 34 de la loi n° 84-16 (1).
Il n'est donc pas besoin de fait médical nouveau pour
reconnaître une rechute d'accident de travail [voir aussi
la jurisprudence de la cour de cassation : 18.03.1999 (n°
97-15466)
- 13.01.1994 (n°91-12247)
- 08.04.1999 (n° 97-13415)].
(1)" Le fonctionnaire en activité
a droit : [...]
2° A des congés de maladie dont la durée totale
peut atteindre un an pendant une période de douze mois
consécutifs en cas de maladie dûment constatée
mettant l'intéressé dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité
de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce
traitement est réduit de moitié pendant les neuf
mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits
à la totalité du supplément familial de
traitement et de l'indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles
prévues à l'article L. 27 du code des pensions
civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions,
le fonctionnaire conserve l'intégralité de son
traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre
son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il
a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux
et des frais directement entraînés par la maladie
ou l'accident."
- Accident de service et congé
de maladie : imputabilité - Motivation (motivation par
référence) - TA Nantes, 24 mai 2007 (LIJ
n°117, p. 14-15)
Une professeur d 'EPS a eu un accident de travail le 31 janvier
1997. le rectorat qui avait refusé de reconnaître
l'accident de service a été condamné pour
absence de justification de son refus. Malgré cela, il
la place par deux fois en congé de maladie ordinaire.
Car un congé pour accident de service fait garder l'intégralité
dut traitement au fonctionnaire concerné, pas le congé
de maladie au bout d'un certain temps... Le tribunal administratif
a donc annulé ces décisions rectorales qui refusaient
la chose jugée.
- Accident de service : imputabilité,
motivation - commission de réforme. TA Nancy,
7 mai 2007 (LIJ
n° 117, p. 15-16)
Un personnel de service a demandé à l'autorité
académique de reconnaître que ses problèmes
auditifs constituent une maladie professionnelle imputable au
service. Celle-ci refuse en s'abritant derrière l'avis
négatif de la commission de réforme; le tribunal
administratif considère qu'une telle raison n'est pas
fondée : ne sont alléguées ni des raisons
de droit ni des raisons de fait pour refuser de reconnaître
cette maladie professionnelle. Le commentaire de la LIJ montre
l'évolution de la jurisprudence qui semble ne pas aller
dans le sens de cette décision.
Référence : la loi
du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes
administratifs et à l'amélioration des relations
entre l'administration et le public.
Autres jurisprudences du Conseil d 'Etat : 21.10.1992 (M.
Kayser) - 30.06.1197 (commune
de Chelles) - 19.11.1948 (Nectoux) - 01.07.1974 (commune
de Piscop : motivation) - 28.07.2000 : secret
médical).
Formation des fonctionnaires
[formation
des enseignants - formation
des ATOSS]
Communiqué du ministre de la fonction publique du 31
janvier 2007 (extrait)
:
"La refonte du droit de la formation
professionnelle dans ladministration sera effective
avant le mois de mai prochain [2007].
Ainsi, les agents publics pourront-ils à bref délai
bénéficier de :
- lintroduction du droit individuel à la formation
(DIF) dans la fonction publique : 20 heures par an et par agent,
cumulables sur 6 ans, et pouvant être consommées
par anticipation ;
- de la création de périodes de professionnalisation
dune durée maximale de 6 mois ;
- dun congé pour bilan de compétences de
24h ;
- dun congé de validation des acquis de lexpérience
de 24 h ;
- dun entretien de formation annuel, dun entretien
de carrière après cinq ans de services et dun
bilan de carrière après 15 ans de service."
La formation des fonctionnaires dans la
loi de modernisation de la fonction publique
La
loi de modernisation de la fonction
publique, c'est : changement des règles
de mise à disposition, nouveaux
congés, nouvelles règles de promotion
interne (dont concours
internes) et d'avancement
(dont liste d'aptitude) , la VAE
et le bilan
de compétences dans la carrières des fonctionaires,
le droit
individuel à la formation pour les fonctionnaires.
Dans son chapitre premier (formation professionnelle des agents
publics tout au long de la vie), elle contient : la reconnaissance
dun droit individuel à
la formation [le DIF : site
du service public], le caractère transférable
de ce droit au sein de la fonction publique et l'organisation
de périodes de professionnalisation (voir
rapport AN).
Présentation
pr le ministre : "Le premier chapitre organise la refonte
de la formation dans la fonction publique et introduit le droit
individuel à la formation. Il autorise la reconnaissance
des acquis de l'expérience, notamment en substitution
d'une épreuve de concours, ou au titre de la promotion
interne, et développe la validation
des acquis de l'expérience professionnelle. Le Sénat
a très peu modifié ces dispositions. Le protocole
sur la formation, signé le 21 novembre avec la CFDT,
la CFTC et la CGC le premier depuis dix ans dans la fonction
publique est en totale adéquation avec ces mesures."
Le
droit de grève [généralités
ici] et la continuité
du service public chez les fonctionnaires... : le cas du 1er degré
et
le service minimum d 'accueil
[SMA] - Mise à jour le 29 avril 2010
La loi
n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil
pour les élèves des écoles maternelles et
élémentaires pendant le temps scolaire
a été promulguée par le Parlement le 20 août
2008. Le décret
n°2008 - 1246 du 1er décembre 2008 en fixe
lorganisation et le déroulement avec un nouveau mécanisme
de prévention des conflits dans le premier degré
: les jours de grève, les enfants sont accueillis même
si leur enseignant est absent pour fait de grève (l'État
assure cet accueil si le nombre prévisionnel de grévistes
d'une école est inférieur à 25% / Les communes
assurent le service d'accueil si le taux prévisionnel de
grévistes est supérieur ou égal à
25% des enseignants des écoles publiques). Le décret
a fait l'objet de la circulaire n° 2008-111 du 26-8-2008 publiée
au BOEN n° 33 du 4 septembre 2008.
Actualité
Nouvelles jurispudences
- - Le décret n° 2008-1246
du 1er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation
et de déroulement de la négociation préalable
au dépôt d'un préavis de grève prévue
aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l'éducation
[en
ligne] n'est pas soumis à l'obligation de
consultation du Conseil supérieur de l'Education ('article
L. 231-1 du Code de l'Education) car il ne porte pas sur "une
question d'intérêt national concernant l'éducation
ou l'enseignement" ni atteinte "au principe de liberté
syndicale énoncé par le préambule de lia
constitution du 27 octobre 1958 " (arrêt du conseil
d'Etat n°
324516 du 16 décembre 2009 in LIJ
n° 142 de février n2010, p. 6).
- Modalités d'organisation du service
d'accueil dans les écoles & transfert de compétences
- TA Montpellier, 29 décembre 2009, Préfet
de région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Héraut,
n° 0804943 (LIJ 144, avril 2010, p. 7)
Une commune, estimant les écoles de son territoire en
sous-effectif, a produit une délibération où
elle refuse de mettre en uvre le SMA en cas de grève.
Sa décision est cassée pour cause d'incompétence
depuis qu'elle a transféré sa compétence
en matière scolaire au syndicat intercommunal des écoles,
conformément à l'article
L 133-10 du code de l'Education.
- Présentation de la loi
** Généralités
Questions / réponses sur la mise en place d'un service
minimum d'accueil (site
ministériel).
** Décret n° 2008-1246 du 1er
décembre 2008 relatif aux règles d'organisation
et de déroulement de la négociation préalable
au dépôt d'un préavis de grève prévue
aux articles
L. 133-2 et L.
133-11 du code de l'éducation - version consolidée
au 3
décembre 2008.
"L'organisation syndicale représentative qui envisage
de déposer un préavis de grève notifie...
" (art.
2) - autorité administrative compétente et
représentants de l'organisation syndicale intéressée
: négocation, délais etc... (art.
3) - "Les parties disposent d'une durée de huit
jours francs à compter de la notification prévue
à l'article 2 pour mener à son terme la négociation
préalable" (art. 4) - relevé de conclusions
de la négociation (art.
5) - participation à la négociation et décompte
des décharges (art. 6).
** Décret n° 2008-901 du 4
septembre 2008 relatif à la compensation financière
de l'Etat au titre du service d'accueil au JO
du 07.09.2008
Article 1 - Pour chaque école dans laquelle a été
organisé un service d'accueil dans les conditions définies
à l'article L. 133-4 du code de l'éducation, le
montant de la compensation financière mentionnée
à l'article L. 133-8 du même code est déterminé
selon les modalités suivantes.
Son montant est égal à 110 € par jour et
par groupe de quinze élèves de l'école
accueillis. Le nombre de groupes est déterminé
en divisant le nombre d'élèves accueillis par
quinze, le résultat étant arrondi à l'entier
supérieur.
Pour chaque journée de mise en uvre du service
d'accueil, la compensation ne peut être inférieure
à un montant égal à neuf fois le salaire
minimum de croissance horaire par enseignant de l'école
ayant participé au mouvement de grève. [Lire
las uite : décret en ligne].
** LOI n° 2008-790 du 20 août
2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves
des écoles maternelles et élémentaires
pendant le temps scolaire au JO
du 21 août 2008.
Elle est présentée et commentée avec la
circulaire
n° 2008-11 du 26.08.2008 (BOEN n° 33 du 4 septembre
2008) [Mise en uvre de la loi
n° 2008-790 du 20 août 2008 créant un droit
d'accueil au profit des élèves des écoles
maternelles et élémentaires] . Celle-ci
rappelle les rôles respectifs de l'Etat [art. L. 133-1
du Code de l'Education],et des communes, mais aussi la procédure
préalable au déclenchement de la grève
(déclaration préalable des agents chargés
de fonction d 'enseignement et sanctions en cas de non respect
de cette obligation, transmission de l'information au maire,
information des familles) et organisation du service par la
commune (locaux d'accueil, personnes assurant l'accueil, recours
à la convention, information des familles, modalités
de financement, responsabilité). La deuxième partie
d la circulaire transpose ces indications en les adaptant dans
les écoles privées sous contrat.
** Négociation préalable
- Négociation préalable dans le cadre du droit
d'accueil des élèves des écoles maternelles
et élémentaires pendant le temps scolaire, circulaire
n° 2009-017 du 23-12-2008 au bulletin
officiel n° 6 du 5 février 2009.
" La loi prévoit la mise en
place d'une négociation préalable"
: rappel du champ d'application (écoles, ni SEGPA, ni
ERA, ni EPRD), des participants à cette négociation
(article 3 de la loi [= art.L
113-2 du code de l'education] et représentativité
syndicale [critères
selon code du travail] : organisations siégeant au
conseil supérieur des 3 fonctions publiques - mais aussi
autres syndicats - avec représentativité à
prouver ou regroupement d'organisations [Conseil
d'Etat, 28.02.1970]) la notion d'autorité administrative,
la procédure (par écrit, calcul des délais
[décret
n° 2008-1246, ci-dessous aussi] avec exemples, information/documents
à transmettre, conditions matérielles de la négociation,
information des personnels)
** Académie d'Amiens
Le point depuis
le site académique.
Historique de cette loi
** 8 janvier 2008 - Il est demandé aux recteurs
et aux inspecteurs d'académie de participer à
son expérimentation, avec les maires des communes volontaires,
dès le 24 janvier prochain, date de grève nationale
à l'Éducation nationale (communiqué
en ligne).
La nouvelle
circulaire. Questions / réponses sur la mise en place
d'un service minimum d'accueil (site
ministériel).
** 27 juin 2008 - Le
Sénat vote le projet de loi (présenté
par X. Darcos).
26 juin 2006 - Droit d'accueil : Projet
de loi en discussion au Sénat et discours de Xavier Darcos.
Extraits
Xavier Darcos présente le texte aux sénateurs
(en
ligne). Extrait /
"[...] L'accueil des enfants durant
le temps scolaire habituel, condition de la stabilité
professionnelle des parents, n'est pas un simple service qui
peut être offert aux familles et varier en fonction des
circonstances. C'est un droit qui doit pouvoir s'exercer de
façon permanente et immédiate dans le temps. Tel
est le sens de la volonté exprimée par le Président
de la République qui a voulu que la nature et les modalités
d'application de ce droit soient définies par le projet
de loi que j'ai l'honneur de présenter devant votre assemblée.
1. Explication du dispositif prévu
par le projet de loi
Le projet de loi qu'il vous revient d'examiner
pose le principe de ce droit. Il garantit à tout enfant
scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire
publique de pouvoir y être accueilli pendant le temps
scolaire obligatoire pour recevoir les enseignements prévus
par les programmes.
En temps ordinaire, ce droit à l'accueil relève
donc de la responsabilité de l'Etat lui-même, qui
doit notamment veiller à ce que les enseignants absents
soient rapidement remplacés en dehors des cas où
leur absence s'inscrit dans le cadre d'un préavis de
grève.
Pour y parvenir, j'ai décidé de moderniser en
profondeur l'ensemble de la politique du remplacement conduite
par le ministère de l'Education nationale et de créer
à cet effet une Agence nationale du remplacement. Elle
aura, parmi ses objectifs, le souci d'optimiser constamment
l'utilisation de tous les moyens de remplacement afin de limiter
au maximum les conséquences d'une absence sur le bon
déroulement de la scolarité des écoliers.
En cas de mouvement de grève, les enseignements suspendus
ne sauraient être remplacés, sauf à prendre
des mesures qui seraient contraires au droit de grève
des salariés. Les élèves pourront cependant
continuer à être accueillis durant le temps scolaire,
permettant ainsi à leurs parents de poursuivre normalement
leur activité professionnelle. L'Etat pourra continuer
à organiser l'accueil des élèves en les
répartissant dans les classes existantes jusqu'à
un certain seuil - dont j'ai noté que vous souhaitiez
que nous revoyions la définition. [...]"
Mutation
des fonctionnaires [mutation
dans l'intérêt du service]
- Mise à jour le 11 juin 2008
Les mutations peuvent être prononcées
soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt
du service.
- Les règles générales et priorités
de mutation : le site
de la fonction publique.
A l'éducation nationale : mutations dans le Aer degré
- dans le 2e
degré - chez
les ATOSS -
- Mutation et frais de changement de
résidence
En métropole ...
Le texte de référence/quelques sites
Le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié
fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les changements de résidence
des personnels civils sur le territoire métropolitain
de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets
de l'Etat, des établissements publics nationaux à
caractère administratif et de certains organismes subventionnés
(version
consolidée au 01 novembre 2006). Voira u titre III
l' indemnité forfaitaire pour frais de changement de
résidence (site de l'IA
62).
Voir aussi, depuis le site académique d'Aix-Marseille,
les instructions
relatives au remboursement des frais de changement de résidence
2007-2008.
Jurisprudence (résumés
de jurisprudences reproduites dans la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale)
Remboursement des frais de changement
de résidence - Résidence administrative et changement
de résidence familiale - Eloignement - Compétence
liée et moyens inopérants. Conseil d 'Eat,
12.12.2007, M. X., n° 292617 (LIJ n° 124, p. 11)
Un administration civil Education nationale a été
détaché au tribunal administratif de Chalons/Marne
et habitait Reims. Lors de réintégration dans
un poste au ministère de l'Education nationale à
paris, il est autorisé par le ministre à déménager
mais il le fait en Meurthe et Moselle où est sa nouvelle
résidence filiale. Du coup le ministre annuel sa décision
et l'administrateur saisit al justice administrative. Mais le
Conseil d'Eta donne raison au ministre : car la distance entre
Paris et sa nouvelle résidence familiale est plus importante
qu'entre la capitale et Reims où il habitait précédemment
: puisque délibérément il a choisi d'installer
sa résidence familiale encore plus loin de sa résidence
administrative, il ne peut pas demander à l'Etat de le
rembourser, même en prenant en compte l'article V du décret
du 28 mai 1990.
Autour de l'outre-mer...
Le texte de référence
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les changements de résidence des personnels civils
de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer,
entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre
deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer
et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (version
consolidée au 06 janvier 2008).
Jurisprudence
- Indemnité forfaitaire de changement
de résidence - Outre-mer. Conseil d'Etat, 21 décembre
2007, MEN c/ Mme X., n° 296680 [pas en ligne au 10.06.08]
(LIJ n° 124 (av. 2008), p. 11-12)
Mutée de Mayotte à La Réunion, une professeur
certifiée passe son cogné administratif de deux
mois en métropole. Le vice-recteur calcule son indemnité
sur la base de la distance orthodromique entre Mayotte et la
Réunion, sans prendre en compte la distance entre Mayotte
et la métropole. le conseil d'Etat rejette le recours
d e l'enseignante car le décret n° 98-844 ne concerne
que les frais occasionnés par les changements de résidence,
pas les trajets effectués à l'occasion d'un congé
administratif : la demande n'était pas fondée.
- Frais de changment de résidence
- Lieu de séjour pendant le congé administratif
- Nouvelle affectation - Trajet - Absence de droit au remboursement
de frais. CAA Bordeaux, 26.06.2007, ministre de l'Education
Nationale contre M. W, n° 05BX01467 [en
ligne] (LIJ n° 118 (avril 2007), p. 21)
Un CASU en Polynésie fra,nçaise est nommé
à la Réunion, et, entre les deux, fait un séjour
en métropole pendant son congé administratif :
il demande le remboursement de la totalité des frais
occasionnés. L'Etat refuse mais le tribunal administratif
lui donne tort. Le ministère fait appel et le cour administrative
d'appel approuve : seul est remboursé le trajet Polynésie
française-La Réunion, sans le détour par
la métropole.
Frais de changement de résidence
- Conseil d 'Etat, 18.03.2005 (LIJ n° 98, p. 20-21)
Un PLP, en France métropolitaine (1972-1989) puis
en Polynésie française (1986-1989) et de retour
en métropole dans les fonctions de principal adjoint
(1.9.89-31.8-1992) a été muté dans l'île
d ela Réunion à comtper du 01.09.119. Il ne peut
prétendre à des frais de remboursement dans ce
dernier cas : il a exercé sa dernière fonction
en métropole moins de quatre ans comme le précise
larticle 19 du décret n° 89-271 du 12.04.1989
qui régit ce type de frais.
-
La mutation dans l'intérêt
du service
La lettre d'information juridique (n°
133 de mars 2009, p. 13-14) fait un long commentaire sur
cette mesure à l'occasion d'un commentaire d'un arrêt
de la CAA Versailles validant un déplacement d'office..
Elle rappelle qu'il ne s'agit pas d'uns sanction même
si elle est susceptible d'influer sur la carrière ultérieure
du fonctionnaire. L'article cite de nombreux cas de jurisprudence
qui montrent le rôle de contrôle de cette mesure
par le juge (nature de la sanction, possibilité de consultation
son dossier en particulier).
Références réglementaires
- Article 65 de la
loi du 22 avril 1905 : "Tous les fonctionnaires civils
et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes
administrations publiques ont droit à la communication
personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles
signalétiques et tous autres documents composant leur
dossier, soit avant dêtre lobjet dune
mesure disciplinaire ou dun déplacement doffice,
soit avant dêtre retardés dans leur avancement
à lancienneté."
Arrêts du conseil d'Etat selon lesquels ce moyen et inopérant,
arrêts du : 10.06.98
M. Cotret - 25.10.1996
Mle Bougie - 22.12.1989 M. Morin (recueil
Lebon, p. 279).
Jurisprudence (résumés
de jurisprudences reproduites dans la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale)
- Fonctionnaire - Infirmière scolaire
- Discipline - Dépalcement d'office. TA Bastua,
11.12.2008, Mme L., n° 0701042 (LIJ
n° 132, fév. 2009, p. 16)
Une infirmière scolaire avait de gros problèmes
avec sa hiérarchie, a commis des fautes professionnelles
par omission ou négligence : son déplacement d'office
est parfaitement justifié.
- Mutation dans l'intérêt
du service - Indemnité. TA Bordeaux, 07.02.2008,
NM. P., n° 0504074 (LIJ
n° 128, p. 14)
Pour des motifs de légalité externe (vice de procédure
: l'administration a omis de mettre M. P. en mesure de consulter
son dossier), le tribunal administratif a annulé l'arrête
qu déplaçait d'office un principal adjoint. mais
la mesure, due à des erreurs techniques (poste indisponible)
n'est pas illégale et le requérant n'a pas droit
à indemnités.
- Dossier administratif - Annulation d'une
décision portant mutation dans l'intérêt
du service - Conclusion à des fins d'injonction tendant
à la suppression du dossier de toute mention relative
à la procédure - Rejet. TA Versailles,
02.01.2008, Mme F., n° 0606996 (LIJ
n° 127, p. 11)
Comme la mutation dans l'intért du ser^vice n'est pas
une sanction, cette décision doit continuer à
figurer dans le dossier de l'agent. Mais le juge adminsitratif
a aussi annulé ladite décsion de mutation dans
l'intérêt du service...
- Mutation d'office dans l'intérêt
du service - Conflit entre agents affectés au même
service - Critère de détermination de l'agent
auquel s'applique l mesure de mutation - Intérêt
du service. TA Versailles, 19 novembre 2007, Mme G.,
n° 0503614.
Dans un lycée, le chef de cuisine nouvellement nommé
et son adjointe entretiennent des relations exécrables
et, même s'il apparaît que cette ambiance est due
à celui-ci, c'est l'adjointe qui est mutée par
le Recteur en milieu d 'année au motif que "la mutation
du chef de cuisine ne pouvait être envisagée pendant
cette période de l'année". La requérant
porte l'affaire devant le tribunal administratif au titre de
l'erreur manifeste d'appréciation car dans le fais elle
était victime d'un harcèlement moral. Le tribunal
adopte le point de vue de l'Administration et la déboute.
Le commentaire rappelle aussi que le juge peut contrôler
l'exercice du pouvoir hiérarchique en cas de relations
de travail dégradées entre un agent et son supérieur
(par exemple : tribunal des conflits, 14
janvier 1980, Mme T.). Face à de tels conflits, l'administration
peut mettre en place la protection fonctionnelle (voir
à ce lien).
- Mutation dans l'intérêt
du service - Changement de résidence - Modification des
conditions d'exercice de l'activité - Consultation préalable
de la CAP. TA Bordeaux, 2 août 2007, MMe G., n°
0501849 . TA Bordeaux, 2 août
2007, MMe G., n° 0501849 (LIJ
n° 120, p. 10).
Le tribunal annuel la décision de l'inspecteur d'académie
qui a procédé à une mutation dans l'intérêt
du service en cours d'année scolaire sans consultation
de la CAP : non seulement sa décision changeait Mme G.
de résidence mais aussi modifiait ses conditions d'exercice
de son activité. Mieux : elle a été prise
avant la réunion de la CAP qui pouvait être consultée
sans problème.
Références réglemetnaies
du jugement
- Article 60 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée : "L'autorité
compétente procède aux mouvements des fonctionnaires
après avis des commissions administratives paritaires.
Dans les administrations ou services où sont dressés
des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions
est donné au moment de l'établissement de ces
tableaux. [...] Dans le cas où il s'agit de remplir une
vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service
et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un
autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être
prononcée sous réserve d'examen ultérieur
par la commission compétente".
- Article 4 du décret
n° 72-859 du 4 juillet 1972 modifié (extrait)
: "Les mutations sont prononcées par l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux
de l'Education, après avis de la commission administrative
paritaire départementale. "
Voir aussi
- Mutation dans l'intérêt
du service - Consultation de la commission mixte paritaire (art.
60 de la loi du 11 janvier 1984) - Procédure se substituant
à la communication du dossier (art. 65 de la loi du 22
avril 1905) - Absence. Conseil d'Etat, section du contentieux,
8ème sous-section - N° 234270 - Séance du
12 décembre 2003 Lecture du 30 décembre 2003 (en
ligne)
- Mutation dans l'intérêt
du service - Directeur d 'école
- Fonctionnement normal - TA, Limoges, 14 mai 2007, Mme
D., n° 0501394 (LIJ n° 118, p. 15)
Suite à un conflit entre la directrice et une ATSEM (soutenue
par sa collectivité territoriale de rattachement mais
source duc conflit pour la hiérarchie de la directrice),
l'inspecteur d'académie a préféré
muter la première dans l'intérêt du service.
La plainte de la directrice mutée est doublement aboutie
: le tribunal annule la décision de mutation dans l'intérêt
du service prise par l'inspecteur d'académie et condamne
l'administration à verser à la requérante
2000 euros (au lieu certes des 15.000 réclamés)
pour réparation du préjudice qu'elle a subi.
- Changement de fonction d'un enseignant
dans l'intérêt du service : affectation dans un
service académique, légalité : mesure prise
en considération de la personne (communication
du dossier) - TA Toulouse, 29.12.2006
Un inspecteur dacadémie ôte à un instituteur
ses fonctions denseignant dans une école pour affecter
dans les services académiques au milieu d'année
scolaire. Auparavant, il avait été déféré
devant le conseil de discipline sans sanction consécutive
mais les parents d'élèves se sont mobilisés
contre son retour, aide des médias à lappu
i; or la décision de linspecteur d'Académie
à cette date n'a pas de caractères disciplinaire
mais a été motivée par l'intérêt
du service en considération de la personne : en ce cas,
l'intéressé devait avoir accès à
son dossier, ce qui n'a pas été le cas. Pour procédure
irrégulière, le tribunal casse cette décision.
Le commentaire rappelle aussi bien que les enseignants ne sont
pas titulaires de lemploi : en l'espèce le tribunal
ne conteste pas la mutation autoritaire dans l'intérêt
du service. Il indique aussi les textes et jurisprudences autour
de la communication du dossier (art.
65 de la loi du 22 avril 1905 - arrêt
du conseil d 'Etat du 30.12.2003).
Mutation dans l'intérêt du
service - procédures. TA Nouvelle Calédonie,
30 août 2007, n° 06273 (LIJ, n° 119, p. 14-15)
Un agent comptable qui na
commis aucune faute professionnelle mais était en conflit
avec la direction de l'université avec laquelle il travaillait
est muté dans l'intérêt dus erice. le tribunal
administratif rejette sa requête car les formes de procédure
ont été respectées (consultation du dossier)
; de plus, cette mutation n'a aucun caractère disciplinaire
et n'avait m^me pas à respecter celles-ci. Ce jugement
est exemplaire des mesures de fin de fonctions ou de mutation
adoptées dans lintérêt du service
avec prise en considération de la personne : larticle
65 de la loi finances du 22 avril 1905 nest pas opposable.
De nombreux arrêts du conseil d Etat depuis plus
de vingt ans (ci-dessous) vont dans ce sens. [Depuis le décret
régissant ces agents comptables a été
modifié].
Références réglementaires
du jugement
- Article 65 de la
loi du 22 avril 1905 [ci-dessus]
- Article L.
953-2 du Code de l'éducation sur les agents comptables
des EPCSCP, extrait : "L'agent comptable de chaque établissement
est nommé, sur proposition du président ou du
directeur, par un arrêté conjoint du ministre chargé
de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
du budget. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie
conjointement par ces deux ministres."
Prestations sociales : le site de la fonction publique
met en ligne les taux
2005 des prestations individuelles interministérielles
d'action sociale à réglementation commune
(prestations de repas, colonies de vacances, garde de jeunes
enfants...)
La formation des agents publics (dont
DIF) - Mise à jour le 18 janvier
2008
Actulaité
La documentation française met en ligne "La
formation continue des agents de la fonction publique de l'Etat
: rapport d'enquête et conclusions du Comité -
Juillet 2008".
La lettre de mission au Comité d'enquête décline
six objectifs : relire les données disponibles pour tenter
de les organiser en fonction d'une typologie véritablement
opérationnelle des actions de formation ; évaluer
le coût de gestion de la formation ; identifier l'impact
du cadre budgétaire issu de la LOLF ; analyser la performance
collective, la professionnalisation tout autant que les conditions
de conduite du dialogue social ; vérifier la pertinence
opérationnelle des choix de formation ; enfin proposer
quelques indicateurs simples de suivi annuel des données
relatives à la formation professionnelle.
Généralités :
1
Les agents de lÉtat disposent désormais
doutils profondément rénovés pour
leur formation professionnelle
- à compter de 2008 : du droit individuel à la
formation (DIF)
- nouvelle structuration des plans de formation des administrations
en fonction des objectifs stratégiques des services et
nouveaux outils inspirés du secteur privé comme
le droit individuel à la formation (crédit de
20 heures par an et par agent, cumulable sur 6 ans) ou les périodes
de professionnalisation (actions de formation en alternance
sur 6 mois en vue dune reconversion professionnelle),
- le principe dun entretien de formation au bénéfice
de chaque agent est formalisé.
"Ce nouveau cadre juridique, qui abroge des textes remontant
à 1985, 1981 et 1975 afin de donner une cohérence
densemble à la politique de formation professionnelle
de lÉtat, marque les efforts du Gouvernement en
faveur de la rénovation de la GRH au sein de lÉtat.
Lannée 2008 sera la première année
de mise en uvre de ce nouveau dispositif" pour aussi
" repenser les missions et les modes de fonctionnement
de lappareil public de formation dont dispose lÉtat
(écoles de service public). Une mission spécifique
sera très prochainement lancée à cet effet."
(extrait du communiqué
ministériel du 8.01.08).
Voir aussi :
Fonction publique d'Etat
- Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à
la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires
de l'Etat au JO °240 du 16 octobre 2007 (version
consolidée en ligne).
Soit : dispositions générales - actions inscrites
au plan de formation des administrations (ch. 2) - droit individuel
à la formation (chap. 3) - périodes de professionnalisation
(chap. 4) - actions de préparation aux examens et concours
administratifs et aux autres procédures de sélection
(chap. 5) - actions de formation en vue d'un bilan
de compétences ou de la validation
des acquis de l'expérience (chap. 6) - actions de
formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation
personnelle (chap. 7) - organisation et coordination de la politique
de formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires
de l'Etat (chap. 8) -
- Décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007
relatif à la formation professionnelle des agents
non titulaires de l'Etat et de ses établissements
publics et des ouvriers affiliés au régime des
pensions résultant du décret n° 2004-1056
du 5 octobre 2004 au JO
du 30 décembre 2007.
Fonction publique territoriale
(cf personnels des EPLE décentralisés)
- le décret
n° 2007-1845 relatif à la formation professionnelle
tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale
Soit :
.. et aussi...
... le protocole
daccord relatif à la formation professionnelle
tout au long de la vie de 2006.
Il prévoyait notamment la mise en oeuvre du DIF et de
la validation des acquis de l'expérience (VAE)
dans les trois fonctions publiques et a servi de base aux textes
ci-dessus..
Généralités
; 2
La
formation des agents publics (fonctionnaires, agents non-titulaires...)
Le site
du service public (FPE
- FPT
- FPH).
La formation des fonctionnaires
Le site du ministère
de la Fonction publique...
- La formation des fonctionnaires dans la
loi de modernisation de la fonction publique
La
loi de modernisation de la fonction
publique, c'est : changement des règles
de mise à disposition, nouveaux
congés, nouvelles règles de promotion
interne (dont concours
internes) et d'avancement
(dont liste d'aptitude) , la VAE
et le bilan
de compétences dans la carrières des fonctionaires,
le droit
individuel à la formation pour les fonctionnaires.
Dans son chapitre premier (formation professionnelle des agents
publics tout au long de la vie), elle contient : la reconnaissance
dun droit individuel à
la formation [le DIF : site
du service public], le caractère transférable
de ce droit au sein de la fonction publique et l'organisation
de périodes de professionnalisation (voir
rapport AN).
Présentation
pr le ministre : "Le premier chapitre organise la refonte
de la formation dans la fonction publique et introduit le droit
individuel à la formation. Il autorise la reconnaissance
des acquis de l'expérience, notamment en substitution
d'une épreuve de concours, ou au titre de la promotion
interne, et développe la validation
des acquis de l'expérience professionnelle. Le Sénat
a très peu modifié ces dispositions. Le protocole
sur la formation, signé le 21 novembre avec la CFDT,
la CFTC et la CGC le premier depuis dix ans dans la fonction
publique est en totale adéquation avec ces mesures."
Le
droit individuel à la formation dans les fonctions publiques
(DIF, ici: FPE - FPT) [site
du débat sur l'avenir de la FP] - Mise à jour
le 14 février 2008
Actualité
Extrait du "programme national de pilotage de la formation
continue des personnels ATOS et ITRF des services déconcentrés
- DGRH" pour 2008 :
Lannée 2008 sera, en effet,
marquée par le début de la mise en uvre
de cette loi [loi
n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de
la fonction publique : voir ici ]qui renforce, en linstitutionnalisant,
le lien entre la formation professionnelle des agents
publics tout au long de la vie et la gestion des ressources
humaines (GRH). [...]
Aujourdhui, la loi du 2 février 2007 donne le coup
denvoi dune vaste réforme qui octroie à
la formation professionnelle tout au long de la vie une place
prépondérante dans les politiques de GRH. Restructuration
des plans de formation, mise en place dun droit individuel
à la formation (DIF), reconnaissance des acquis de lexpérience
professionnelle, périodes de professionnalisation, entretiens
professionnels, bilans de carrière, tout cela va modifier
en profondeur les pratiques actuelles et nécessiter des
séminaires dexplicitation, de réflexion,
délaboration de plans stratégiques et de
construction doutils.
Un travail de réflexion a déjà été
engagé avec vous, à linitiative de la Mission
de la formation de la DGRH, sur la construction des plans de
formation académiques. Cest pourquoi, en 2008,
ces plans devront être conçus pour permettre la
mise en uvre de lensemble des mesures nouvelles.
Généralités
- Dans le secteur privé (site
du service public)
Il fait bénéficier dactions de formation
professionnelle (pendant ou en dehors du temps de travail) prises
en charge financièrement (le salarié continue
de percevoir son salaire).
Il s'agit pour chaque salarié dun droit à 20 heures
de formation par an (voire davantage en cas daccord de
branche plus favorable), cumulables pendant 6 ans au maximum
(soit un plafond de 120 heures maximum). Chaque année,
lentreprise doit notifier par écrit au salarié,
sur son bulletin de paie ou sur un relevé à part,
le total des heures acquises au titre du
- Dans le secteur public...
... pour les fonctionnaires d'Etat
Voir les articles 10
et 11
du décret
n ° 2007-1470 : le DIF, à l'initiative du fonctionnaire
en accord avec son administration - qui doit lui répondre
au bout de 2 mois maximum , est d'une durée de vingt
heures par année (civile) de service (durée calculée
au prorata du temps travaillé pour les fonctionnaires
à temps partiel, à l'exception des cas dans lesquels
le temps partiel est de droit) avec possibilité de cumul
jusqu'à une durée de cent vingt heures (voir aussi
art.
14 à compter du 1.1.09) en prenant en compte les
périodes d'activité y inclus les congés
qui en relèvent en application de l'article 34 de la
loi du 11 janvier 1984 susvisée, les périodes
de mise à disposition, de détachement, ainsi que
les périodes de congé parental. Ce dif peut aussi
porter soit sur des actions pour chaque fonctionnaire inscrites
au plan de formation de son administration soit pour préparer
des examens, concours administratifs et autres procédures
de promotion interne soit pour réaliser des bilans de
compétences ou une VAE.
Art.
13 : Le DIF reste invocable en cas de changemen du fonctionnaire
(mutation etc...).
... pour les ANT
Les articles 10 et 11 du décret pour la FPE (ci-dessus)
s'appliquent aux ANT (art. 4 du décret
n° 2007-1942 du 26.12.2007). En cas de licencient, ce
droit "reste invocable auprès de toute personne
morale de droit public qui les a recrutés antérieurement."
De plus, lorsque le temps de formation DIF est en sus de la
durée contractuelle du travail, il y a lieu d verser
une indemnité d'une allocation de formation d'un montant
égal à 50% de rémunération (hors
indemnités).
... pour les fonctionnaires territoriaux
(dont TOS décentralisés)
Voir article 2-1 de la loi
n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation
des agents de la fonction publique territoriale et complétant
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
dont :
I. - Tout agent de la fonction publique territoriale occupant
un emploi permanent bénéficie d'un droit individuel
à la formation professionnelle d'une durée de
vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel
et les agents nommés dans des emplois à temps
non complet, cette durée est calculée pro rata
temporis.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés
sur une durée de six ans. Au terme de cette durée
et à défaut de son utilisation en tout ou partie,
le droit individuel à la formation professionnelle reste
plafonné à cent vingt heures.
Voir le chapitre III du décret
n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à
la formation professionnelle tout au long de la vie des agents
de la fonction publique territoriale.
A noter - "Le choix de l'action de formation envisagée
au titre du droit individuel à la formation est arrêté
par convention conclue entre le fonctionnaire et l'autorité
territoriale" (art. 36).
- "Le droit individuel à la formation antérieurement
acquis par un fonctionnaire reste invocable devant toute personne
morale de droit public auprès de laquelle il est affecté.
Les collectivités et les établissements peuvent,
par convention, prévoir des modalités financières
de transfert des droits acquis au titre du droit individuel
à la formation et non consommés à la date
à laquelle le fonctionnaire change de collectivité
ou d'établissement par la voie de la mutation ou du détachement."
(art. 38)
VAE, formation et fonction publique
Actualités
Le décret
n° 2007-1470du 15 octobre 2007 relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires
de l'Etat , la VAE fait partie de droit (5° de l'art.
1). Son chaptire 6 (article 23) en précise les modalités
dont le congé pour VAE.
Généralités
Dans la loi
de modernisation de la fonction publique, la VAE est désormais
prise en compte dans la carrière du fonctionnaire : extension
aux fonctionnaires du congé pour VAE (article 1er) ainsi
que le congé pour bilan de compétences, les acquis
de la VAE peuvent faire partie des critères de sélection
utilisés aussi bien dans le cadre des concours sur épreuves
que dans le cadre des concours sur titres ou sur titres et travaux
(articles 6 et 7), la reconnaissance de l'expérience
professionnelle interviendrait dans les modalités de
changements de corps ou de grade par promotion interne. Le projet
de loi aborde d'autres aspects (sur la formation tout au long
de la vie et le dialogue social, sur les règles de déontologie,
sur la mise à disposition des fonctionnaires).
- La formation permanente devient " « formation professionnelle
tout au long de la vie » (article 4). Voir aussi fin du
m^me article :
« Sans préjudice des actions de formation professionnelle
prévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficie
chaque année, en fonction de son temps de travail, d'un
droit individuel à la formation qu'il peut invoquer auprès
de toute administration à laquelle il se trouve affecté
parmi celles mentionnées à l'article 2. Ce droit
est mis en uvre à l'initiative de l'agent en accord
avec son administration. Celle-ci prend en charge les frais
de formation.
« Les actions de formation suivies au titre du droit individuel
à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie,
en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires
perçoivent une allocation de formation.
« Les fonctionnaires peuvent également bénéficier
de périodes de professionnalisation comportant des actions
de formation en alternance et leur permettant soit d'exercer
de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre
d'emplois, soit d'accéder à un autre corps ou
cadre d'emplois.
« Un décret en Conseil d'État détermine
les conditions et modalités d'utilisation et de financement
du droit individuel à la formation, le montant et les
conditions d'attribution de l'allocation de formation dont peuvent
bénéficier les agents en vertu du quatrième
alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire
peut accéder à un autre corps ou cadre d'emplois
à l'issue d'une période de professionnalisation.
»
- il est institué des congés pour validation des
acquis de l'expérience et oour bilan de compétences
(articles 2 et 3)
Voir aussi le site de la commission
nationale de la certificarion professionnelle.
Les fonctionnaires et ANT ont désormais droit au
congé pour VAE [site
du service public]
Voir article 23 du décret
n° 2007-1470du 15 octobre 2007 relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires
de l'Etat :" Les fonctionnaires peuvent bénéficier
d'actions de formation en vue d'une validation des acquis de
leur expérience par un diplôme, un titre ou une
certification inscrite au répertoire national des certifications
professionnelles.
Pour suivre ces actions, les fonctionnaires peuvent bénéficier,
sur leur demande, d'un congé pour validation des acquis
de l'expérience, éventuellement fractionnable,
qui ne peut excéder annuellement et par validation vingt-quatre
heures de temps de service.
Pour compléter la préparation ou la réalisation
de cette validation, ils peuvent utiliser leur droit individuel
à la formation.
Ces actions peuvent être financées par l'administration
dans le cadre du plan de formation mentionné à
l'article 6. Dans ce cas, elles donnent lieu à la conclusion
d'une convention entre l'administration, l'agent et le ou les
organismes concourant à la validation."
Ces dispositions sont étendues aux agents
non titulaires de l'Etat (article
8 du décret...)
Voir aussi la section
4 du décret
n° 2007-1845 relatif à la formation professionnelle
tout au long de la vie des agents de la fonction
publique territoriale.
- Le
bilan de compétences pour les fonctionnaires
Actualités
Dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de
la vie des agents publics (il s'agit de la mise en uvre,
pour les agents de lÉtat, de laccord signé
le 21 novembre 2006 par trois organisations syndicales),
Généralités
Le site
du service public.
Du bilan professionel au bialn de compétences : le site
ministériel.
Juridique
C'est la loi
n°91-1405 du 31 décembre 1991 qui introduit le
bilan de compétences dans le champ dapplication
des dispositions relatives à la formation professionnelle
continue (lien vers le site Legifrance). Voir le Chapitre II
:
CHAPITRE II - Dispositions relatives au bilan de compétences
Art. 16. - I. - L'article
L. 900-2 du code du travail est complété par
un alinéa ainsi rédigé:
<<Entrent également dans le champ d'application
des dispositions relatives à la formation professionnelle
continue les actions permettant de réaliser un bilan
de compétences. Elles ont pour objet de permettre à
des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles
et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations
afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant,
un projet de formation.>> II. - Il est inséré,
dans le livre IX du code du travail, un article L.
900-4-1 ainsi rédigé:
<<Art.
L. 900-4-1. - Le bilan de compétences ne peut être
réalisé qu'avec le consentement du travailleur.
La personne qui a bénéficié d'un bilan
de compétences au sens de l'article L. 900-2 est seule
destinataire des résultats détaillés et
d'un document de synthèse. Ils ne peuvent être
communiqués à un tiers qu'avec son accord. Le
refus d'un salarié de consentir à un bilan de
compétences ne constitue ni une faute ni un motif de
licenciement.
<<Les personnes chargées de réaliser et
de détenir les bilans de compétences sont soumises
aux dispositions de l'article 378 du code pénal en ce
qui concerne les informations qu'elles détiennent à
ce titre.>>. Voir le site
ministériel pour le droit privé.
Les fonctionnaires ont désormais droit au congé
pour bilan de compétences.
Le site
du service public.
Voir aussi l'article
22 du décret
n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires
de l'Etat, l'article
8 du décret pour les ANT et les articles
18 à 26 pour le décret pour la FPT, pour la
fonction publique hospitalière.
Hygiène
et sécurité dans la fonction publique... - Mise
à jour le 24 février 2009 - [les risques
professionnels dont document
unique / médecine
de prévention - Maladies/risques professionnels
dotn : amiante, TMS, travail sur écra, canicule et grandes
chaleurs - La souffrance
au travail dont le harcèlement moral (avec
jurisprudence) - droit de retrait]
... Généralités,
...
Le site
du CNRS. Le décret
n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à lhygiène
et à la sécurité du travail, ainsi quà
la prévention.médicale dans la fonction publique
(et ses modifications : site académique de Paris)
CHS dans la fonction publique (site
officiel)
... et à l'Education Nationale
** Actualité
Lors du CHS du 16 juin 2008 (BOEN
du 18.09.2008), a été adopté
le "programme annuel de prévention
pour l'année scolaire 2008-2009. Ses deux axes prioritaires
sont le document unique d'évaluation
des risques professionnels et la médecine de prévention.
Il sera publié au Bulletin officiel du ministère
de l'éducation nationale. Le programme annuel de prévention
a reçu l'avis favorable du C.C.H.S.".
** Hygiène et sécurité dans les EPLE
La LIJ du mois de janvier 2009 publie une mise au point
sur :
- Compétences respectives du chef
d'établissement et du conseil d'administration en matière
d'hygiène, de salubrité et de sécurité
(p. 25-26), article de Simon Riou (article
en ligne).
L'article commence par rappeler les articles réglementaires
du code de l'Education (R
421-10 et R.
421-20) : tandis que le chef d'établissement prend
des mesures immédiatement opérationnelles, le
conseil d'administration - organe de réflexion collective
- est compétent pour les problèmes d'organisation
et de fonctionnement.
Les circulaires ministérielles ont toujours souligné
le rôle du chef d'établissement en matière
de sécurité (circulaire
du 27 décembre 1985, circulaire
n° 96-294 du 13 décembre 1996, note
de service n° 96-076 du 11 mars 1996), autour du risque
et de tout désordre touchant aux immeubles ou biens immobiliers.
Le conseil d 'administration doit être informé
(art.
R. 421-11 du code de l'éducation - circulaire 96-294
du 13.12.1996) par le chef d'établissement (circulaire
n° 98-031 du 23.02.1998). Comme organsine délibérant,
il "délibère sur les questions relatives
à l'hygiène, à la santé et à
la sécurité" (art.
421-20 du même code - voir aussi circulaire n°
86-144 du 20 mars 1986). mais son intervention ne peut avoir
lieu qu'avec l'accord du chef d'établissement qui prend
les procédures nécessaires (art.
R. 421-25).
Le conseil d'administration doit examiner le plan particulier
de mise en sécurité de l'établissement
(circulaire
n° 2002-119 du 29 mai 2002) et peut décider de
la constitution d'un groupe compétent en l'absence de
commission CHS (dans un collège par exemple où
elle n'est pas obligatoire), voire de la constitution d'un groupe
de travail sur un sujet déterminé. il peut aussi
demander la réunion extraordinaire de cette commission
CHS [voir
site MEN].
** Santé et sécurité
des personnels
Le site
du Ministère : prévention des risques professionnels
(voir
aussi ici) , mise en uvre des règles d'hygiène
et de sécurité, médecine de prévention,
inspection hygiène et sécurité (IHS), comités
centraux d'hygiène et de sécurité, programmes
annuels de prévention, risque amiante, aménagement
des postes de travail pour les personnels handicapés,
publications, contacts. Voir aussi le site
académique de Rouen, celui de Lille (circulaires
Education nationale)
La responsabilité
du chef détablissement et de lagent en mission
et les dispositions à prendre (principalement). pour
les risques hors profession.
Voir aussi le plan d'action 2007-2008 du CHS ministériel
(enseignement
scolaire : BO du 12.07.2007)
Les CHS
Oobligation de mettre en place une commission hygiène
et sécurité dans les EPLE (site
de Lille).
- La désignation des représentants
du personnel au sein des comités techniques paritaires
et des comités d'hygiène et de sécurité
in LIJ n° 104, p. 25-29
S'ils ne peuvent pas être désignés en fonction
des critères prévus à l'article 8 du décret
n° 82-452 du 28.05.1982 autour des CTP (texte en ligne
ci-dessous), il faut procéder à des vérifications
de représentativité (article 11 du même
décret). L'auteur rappelle les règles, jurisprudence
à l'appui, en vigueur pour l'autorité adminstirative,
qui doit les observer par rapport aux élections en CAP
mais peut les aménager.
Jurisprudence
- Comité d'hygiène et de
scurité - Temps de mission. TA Caen, 27 mars 2008,
M. C., n° 060153 - LIJ n° 127, p. 12
A parti du moment où un réprésentant du
personnel en CHS central du ministère de l'Education
Nationale voit ses frais de déplacement et d'hébergement
remboursés, il ne peut prétendre à une
indemnisation de son temps de mission : aucune dipsosition réglementaire
ne le prévoit.
Les ACMO (agents relevant du ministère de l'éducation
nationale, chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles
d'hygiène et de sécurité) : le texte
de référence, le BOEN
du 13.07.07.
Les
risques professionnels [actualité - centres
ressources -généralités/les textes de référence
- l'évalutation des risques -
risques professsionnels et médecine
de prévention - Quelques risques/maladies
professionnels : les maladies professionnelles, l'amiante,
le risque chimique, les TMS, les canicules et fortes chaleurs/grands
froids et climatisation - souffrance au travail]
- - Mise à jour le 2 octobre 2008
L'actualité des risques professionnels
- BOEN du 02.10.2008 - Programme annuel
de prévention 2008-2009 (Éducation nationale)
: en
ligne - extraits :
Les deux objectifs prioritaires de ce
nouveau programme sont :
- la réalisation du document unique des résultats
de l'évaluation des risques dans tous les services et
établissements relevant de l'enseignement scolaire, au
plus tard pour la fin de l'année scolaire 2008 2009 [détails
ci-dessous] ;
- l'amélioration des conditions d'exercice et de fonctionnement
de la médecine de prévention [ci-dessous].
[...]
I - La démarche d'évaluation des risques professionnels
La réussite et la pérennité de la démarche
d'évaluation des risques et de la programmation d'actions
de prévention reposent sur l'engagement et l'action du
chef de service ou d'établissement. Il doit mettre en
place une politique de santé et de sécurité
au travail dans son service ou établissement et à
l'intégrer dans l'ensemble des activités (administratives,
techniques, d'enseignement).
La démarche d'évaluation des risques professionnels
est de la responsabilité du recteur d'académie.
[etc...]
- 24 septembre 2008 - 1ère réunion du groupe de
travail dans le cadre de la négociation sur les conditions
de travail dans la Fonction publique
Extrait de la conférence
de presse ministérielle : "Objectifs
de la négociation : améliorer la prévention
des risques professionnels et la lutte contre ces derniers dans
la Fonction publique.
Cette première séance, qui a réuni ladministration
(la DGAFP) et les syndicats représentatifs de la fonction
publique, de cette négociation ouverte le 15 juillet
présente un document avec les propositions du gouvernement
pour :
une future réforme des instances de pilotage et
un décloisonnement des approches entre fonctions publiques
et avec le secteur soumis au code du travail ;
une meilleure connaissance des dangers, des risques et
des expositions en milieu professionnel ;
un renforcement des fonctions de conseil, dinspection
et de pilotage ;
et une mobilisation en faveur de lemploi des seniors."
Généralités
- Sites ministériels : ministère
du travail et de la Santé - ministère
de l'Education nationale
- Les obligations de l'employeur
Les obligations de l’employeur sont rappelées au BOEN
n° 29 du 17 juillet 2003.
- Ergonomie
Travail sur écran : un dossier
de l'INRS.
- Des bilans
Conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels : bilan des conditions de travail
en 2007 (16 septembre 2008) depuis
le site du minsitère du travail.
- Des organismes ressources...
** L'InVS (Institut de veille sanitaire) : site
internet (dont index
alphabétique des dossiers en ligne)
** L'INSERM (Institut national de la santé et de la recherche
médicale) : site
internet -
** l'AFSSA (Agence française de sécurité
sanitaire des aliments) : site
internet -
** l'AFSSET (Agence française de sécurité
sanitaire de l'environnement et du travail) : site
internet.
** l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité
pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles) : site
internet.
En Picardie...
Le CRES (Comité régional d'éducation
et de promotion de la santé PICARDIE) : site
internet (coordonnées)
-
L'ARACT (Association Régionale pour l'Améliorations
des conditions de travail) : site
internet.
-
L'évaluation des risques professionnels
Un dossier
de l'INRS. Fiche
bilan.
Un partenariat pour l'enseignement de la prévention des
risques professionnels (site
INRS), voir aussi le site
académique d'Aix-Marseille.
Le document unique d'évaluation
des risques professionnels (site
du minsitère du travail) - Mise à joir
le 18 septembre 2008
Quels que soient la taille de lentreprise et son secteur
dactivité, lemployeur doit transcrire dans
un document unique, les résultats de lévaluation
des risques à laquelle il a procédé dans
le cadre de son obligation générale de prévention
des risques professionnels.
Le document unique doit comporter un inventaire des risques
identifiés dans chaque unité de travail. Pour
ce faire, lemployeur peut sappuyer sur différentes
sources dinformation disponibles dans lentreprise
: analyse des risques réalisée par le CHSCT, listes
des postes de travail à risques particuliers, fiche dentreprise
établie par le médecin du travail
Le document
unique doit faire lobjet dune mise à jour
régulière (au moins une fois par an) et lorsquune
modification survient (transformation de loutillage, révélation
de risques non identifiés jusqualors, survenance
dun accident du travail
).
Aucune forme, rubrique
nest imposée. Néanmoins,
le document unique doit répondre à trois exigences
:
la cohérence, qui doit découler du regroupement,
sur un seul support, des données issues de lanalyse
des risques professionnels auxquels sont exposés les
salariés ;
la lisibilité. En réunissant les résultats
des différentes analyses des risques, le document unique
doit faciliter le suivi de la démarche de prévention
dans lentreprise ;
la traçabilité de lévaluation des
risques, garantie par un report systématique de ses résultats.
Enfin, le support est laissé au libre choix de lemployeur
: le document unique peut être écrit ou numérique.
Dans tous les cas, il doit être suffisamment transparent
et fiable pour traduire lauthenticité de lévaluation.
Le défaut délaboration du document unique
et labsence de mise à jour sont pénalement
sanctionnés.
Présentation
- Evaluer et prévenir les risques professionnels depuis
le site de l'Education Natiuonale : prévention
des risques professionnels et son guide au
téléchargement.
- Le diaporama
et les rubriques
du site académique de Reims.
- Evaluation des risques professionnels. Questions-réponses
sur le document unique : site
de l'INRS.
- le stre du DAET
de l'Académie d'Amiens.
Des exemples de documents uniques...
... dans le permier degré (site
académique de Rouen),
... dans le 2e degré (site
académique de Rouen),
.. au CNRS,
Hygiéne et sécurité/médecine de
prévention
- Le décret n°82-453
du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à
la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention
médicale dans la fonction publique (Légifrance).
le médecin de prévention
Le médecin de prévention est le conseiller de
l'administration sur les questions concernant l'amélioration
des conditions de vie et de travail dans les locaux. Il est
chargé de l'organisation de la surveillance médicale
des agents et, notamment, de ceux qui sont exposés à
des risques professionnels particuliers. Il participe également
au contrôle du respect de la réglementation (site
ministériel).
Il est est le conseiller de ladministration, des
agents et de leurs représentants en ce qui concerne,
notamment, la protection des agents contre lensemble des
nuisances et les risques daccidents de service ou de maladie
professionnelle ou à caractère professionnel
rappelle la circulaire
EN sur le harcèlement moral [voir articles 11
et suivants du décret
n° 82-453. ]
Voir aussi : les
documents-guides (site EN) dont la lettre
de mission du médecin de prévention Education
Nationale -
Des les Académies (annuaire
EN en ligne) ...
... de : Amiens
: Aisne,
Oise, Somme - Guadeloupe
- Lille
- Nantes
- Paris
- Reims
- Rouen
- Strasbourg
-
Et aussi...
... une circulaire
du minsitère de l'Ecologie...
Quelques
risques et maladies professionnels
Les maladies professionnelles
L'essentiel depuis : le site
du service public -
Accidents du travail et maladie professionnelle (site du
service public) : contestation
- indemnités
- frais
remboursés - réintégration
- en
cas de rechute -
Le risque amiante
Amiante : l'essentiel (site
de l'INRS).
... à l'Education Nationale
Le dossier complet à destiantion des établissements
de l'Education Nationale depuis
le site ministériel.
"Amiante, en prévenir les risques" : une brochure
Education Nationale au
téléchargement.
Le risque chimique
Génraltiés : la fiche
de l'INRS, le site de l'AFSSET.
- Risques professionnels et activités
de laboratoire
L'INRS met en ligne autour
des risques professionnels, de la prévention et de la
sécurité dans les laboratoires de chimie.
Les TMS (Troubles musculosquelettiques)
- La fiche
de l'INRS.
Canicule et
grandes chaleurs
Fortes chaleurs : les mesures prévues par le code du
travail (site
ministériel).
Le site
de météo-France. Celui de l'Institut
de veille sanitaire.
Par rapport aux élèves : le site
de l'IA74 (inspection académique de Haute-Savoie).
** L'INRS (Insititut national de recherche et de sécurité)
publie sur son
site internet :
- Travailler par de fortes chaleurs en été (le
site),
- deux affiches et un dépliant intitulé "Travail
et chaleur d'été" afin de prévenir
les risques liés aux périodes de fortes chaleurs.
En vous adressant à l'institut, il est également
possible de commander des afffiches à poser sur votre
lieu de travail en guise de prévention.
** 3 documents sur la canicule depuis le site
de l'INPES : 1 affiche « en période de fortes
chaleurs ou de canicule » (tout public), 1 dépliant/flyer
: « La canicule et nous, comprendre et agir » (tout
public), 1 dépliant dinformation Repères
sanitaire « fortes chaleurs prévenir les risques
sanitaires chez la personne âgée » (séniors
personnes âgées).Ces documents sont disponibles
à la commande pour des quantités supérieures
à 100 exemplaires pour les flyers.
Si vous avez besoin de quantité inférieure, contactez
l'antenne picardie de l'INPES (dans lAisne : Carole Payen
- dans lOise : Carole Renault - dans la Somme : Véronique
Paucquet).
** Le cas des personnes âgées : le site
gouvernemental.
Travaillier dans le froid
La fiche
de l'INRS.
Restauration : législation,
hygiène et sécurité (site
académique de Limoges).
La
souffrance au travail (dont le harcèlement moral :
jurisprudence) - Mise à
jour le 28 septembre 2009
Actualité
- Il ne faut pas confondre gestion autoritaire et harcèlement
moral, ce pour quoi un chef d'établissement a été
condamné (ci-dessous).
Généralités
- Soufrance mentale au travail : un guide
officiel pour l'inspection du travail.
- Suite de la conférence sur les conditions de travail du
4 octobre 2007, Philippe Nasse et Patrick Légeron ont remis,
le 12 mars 2008, à Xavier Bertrand un rapport sur la détermination,
la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail ( plus
de détails sur le site officiel).
- Souffrance et troubles / rôle du travailleur social : site
gouvernemental.
Le harcèlement moral à l'Education
Nationale [voir aussi médiateur
à l'EN]
- Lors du CCCHS de l'enseigenemetn
soclaire du 16 juin 2008, "Madame
Brigitte Thorin, chef du bureau de l'organisation du travail et
de la prévention de la direction générale du
personnel et de l'administration présente les travaux conduits
au ministère de l'écologie, du développement
durable et de l'aménagement du territoire sur le harcèlement
moral, les troubles du comportement au travail, les crises suicidaires
et la souffrance au travail" ( BOEN
du 18 septembre 2008).
- En 2003, un rapport de l'inspection générale sur
le
harcèlement moral dans les bibliothèques
(depuis, la loi a changé sur la preuve de ce harcèlement).
Le harcèlement moral au travail
Généralités
Textes officiels
- La circulaire n° 2007-047 du 27.02.2007 au BOEN
du 8 mars 2007 : rappel législatif, conseils pour l'identifier,
la prévention du harcèlement moral au travail et sa
prise en charge (médecins de santé, médecins
de prévention), la médiation et autres recours, les
sanctions.
- La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, art. 6
quinquies :
"Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation,
la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation
et la mutation ne peut être prise à l'égard
d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements
de harcèlement moral visés au premier alinéa
;
2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès
d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action
en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels
agissements ou qu'il les ait relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé
ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis
ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux
agents non titulaires de droit public."
Sites officiels
- le site du ministère
du travail.
- Le point ( site
ministériel), textes juridiques et autres adresses utiles
( idem),
- Quelques réflexions liées à la problèmatique
du harcèlement moral ( site
gouvernemental).
- La relation hiérarchique, les conditions du harcèlement
moral : étude de cas depuis
le site de l'ESEN.
Harcèlement
moral - Jurisprudence (extraits
de la
lettre d'information juridique du minsitère ou LIJ) [ violence
au travail : généralités]
Mise à jour le 22.12.2009
Principe général : c'est à la partie alléguant
avoir subi un harcèlement moral d'établir la réalité
des faits.
- Harcèlement moral invoqué
et réalité des faits
Délit de harcèlement moral et méthodes de gestion.
CA Poitiers, 09.04.2009, Mme G., Mme V., n° 09/296 [ LIJ
n° 127, p. 9-10]
Tout tribunal doit " opérer une distinction
entre, d'une part, les méthodes autoritaires d'organisation
et de gestion appliquées de manière générale
par [le chef d'établissement] (...) et , d'autre part, les
abus de pouvoir systématiques et l'acharnement arbitraire
du principal du collège (...] qui n'obéissaient pas
à une quelconque logique managériale et ne pouvaient
procéder que d'une intention de nuire."' En l'espèce,
les témoignages sont si importants que le délit de
harcèlement moral -- avec mise à l'écart et
isolement professionnel d'une CPE et propos humiliants à
son égard mais aussi harcèlement d'une SASU punie
pour n'avoir pas succombé aux avances de son supérieur
hiérarchique direct (le principal de collège) -- est
largement constitué. Le chef d'établissement est condamné
à la prison avec sursis et au versement de dommages et intérêts.
La cour de cassation, le 8 avril 2008, avait rendu un jugement
qui montrait sone exigence de s'appuyer sur de tels témoignages
de faits répétés, constitutifs de ce délit.
Voir aussi : art.
222-33-2 du code pénal.
Absence alléguée de transmission
par l'administration d'une candidature à l'avancement dans
le corps d'appartenance - Allégation de harcèlement
moral (rejet). Conseil d'Etat, 26.11.2008, M. S., n°
305076 (LIJ, n° 132, p. 13-14)
A partir du moment où toutes la es allégations de
M. S. - professeur d'université qui, avant qu'on a oublié
de le prévenir de certaines promotions - s'estimait dévalorisé
et harcelé dans son travail - sont toutes contrebalancées
par des affirmations de son supérieur étayées
par des documents, la réalité du harcèlement
oral n'et pas prouvé. De plus, contrairement à d' autres
décisions, le Conseil d Etat n'a pas admis la possibilité
que l'administration soit fautive dans cette série de mesures
Non-renouvellement de contrat - Harcèlement,
moral - Allégations non justifiées. CAA Versailles,
13.1.2008, n° 07VE00238 (JIJ,n ° 132, p. 12-13)
Une université n'a pas renouvelé le contrat d'un
agent, vacataire depuis plus de 10 ans, pour insuffisance professionnelle.
L'agent saisit le tribunal et invoque le harcèlement moral.
. Le tribunal rejette ses arguments non fondés et le déboute.
- Notation - Personnel enseignant - Abaissement
de la note - Invocation d'un handicap et d'un harcèlement
moral - Appréciation de la valeur
professionnelle de l'agent justifiée au regard de son comportement.
TA Toulouse, 5 février 2007, Mme H., n° 0503440 - LIJ
n° 122, p. 15
Une adjointe d'enseignement documentaliste a vu sa note abaissée
en raison de problèmes rencontrés dan l'exercice de
ses fonctions. Elle saisit le tribunal qui lui donne tort car elle
a un comportement très contestable "eu égard
au comportement exigé d'un agent public dans 'l'exercice
de ses fonctions" : insuffisance dans le respect des consignes
de travail, absence de qualités de rigueur nécessaires
etc... Elle ne peut alléguer son handicap qui ne saurait
justifier ses manques ni un quelconque harcèlement moral
alors qu'elle en conteste pas le bien fondé des reproches
qui luis sont faits par sa hiérarchie.
- Harcèlement moral : réalités
des faits et circonstance révélatrice ou non de harcèlement
moral (TA Strasbourg, 03.05.2007 - Voir LIJ n° 117 de
juillet-août-sept. 2007, p. 22-23)
Une assistante de bibliothèques s'est vue déboutée
par le tribunal qui refuse de considérer des sanctions liées
à un comportement qui "ne donnait pas satisfaction dans
l'exercice de ses fonctions" à du harcèlement
moral. L'intéressée avait considéré
ces agissements répétés (cf art. L 122-49 du
code du travail) comme un preuve de harcèlement moral : suivant
la cour administrative d'appel, dans un autre recours,(jugement
du 05.04.2007), ceci s'apparente à cette pratique. Mais,
en ce cas, , le tribunal administratif de Strasbourg n'en a pas
jugé ainsi et laisse entendre que l'intéressée
invoque le harcèlement moral pour cacher ses insuffisances
professionnelles lesquelles justifient sa baisse de note et son
changement d 'affectation.
Voir aussi (cf commentaire) : Conseil d 'Etat - 24.11;2006 ( en
ligne) [ Un comportement vexatoire de l'administration à
l'encontre d'un agent sur une longue durée constitue, indépendamment
des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 prohibant le harcèlement
moral dans la fonction publique, une faute de nature à engager
la responsabilité de l'administration.,,b) Lorsque l'agent
contribue, par son attitude, à la dégradation des
conditions de travail dont il se plaint, cette circonstance est
de nature à conduire à un partage de responsabilité
entre l'administration et l'agent] ou Cour de cassation, 29.06.2005
( en
ligne).
- Diffamation, propos de nature à porter
atteinte à l'honneur et à la considération
de la personne mis en cause - Cour
de cassation, 16.05.2006 - LIJ n° 109
Ecrire que "Mme Y ne fonctionne que par ruses, mensonges,
médisances, harcèlement moral" revêt bel
et bien un caractère diffamatoire. La condamnation de Mme
X qui a écrit de tels courriers est donc justifiée,
même si elle s'estime lésée par Mme Y, IEN,
qui l'aurait poussée à la démission et obligée
à renoncer au bénéfice du concours d'inspecteur
de l'Education Nationale.
- Harcèlement moral, licenciement fondé
sur l'absence prolognée du salairé : nullité
- Cour de cassation (chambre sociale), 11.10.2006 - LIJ n°
113 (p. 26-27)
Dès lors que l'absence du salarié est la conséquence
du harcèlement moral, cette absence ne peut justifier un
licenciement. la cour de cassation casse l'arrêt du conseil
d'Etat qui s'appuyait sur le jugement de la chambre sociale de la
cour de cassation selon lequel l'article du code de travail sur
cette pratique "ne s'oppose pas au licenciement motivé"
par d'autres raisons que les effets du harcèlement.
- Caractéristiques du harcèment
moral
Cour administrative d'appel de Nancy, 5 avril 2007 ( arrêt
en ligne)
Une "attitude déstabilisatrice à l'encontre des
agents subordonnés les plus vulnérables visant leurs
compétences professionnelles et leur vie privée ou
leur handicap et par une attitude tendant à développer
un climat de pression psychologique portant atteinte à la
dignité des intéressés " est révélatrice
de harcèlement moral dans cette décision.
- Harcèlement moral et protection
juridique
- Protection juridique, harcèlement moral (non) - TA Nîmes,
07.12.2006 (3 arrêts) : LIJ n° 112 (février 2007)
Un enseignant a plaidé le harcèlement moral du
fait d'insultes ou d 'outrages de la part de ses collègues,
délèves ou parents d'élèves et
aussi de différents professionnels avec le principal du collège.
Il a sollicité du recteur la protection juridique prévue
par loi de 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires.
Le recteur lui a refusé, attitude confirmée par le
tribunal administratif saisi : ces comportements n'ont aucun lien
avec sa fonction même s'ils ont lieu à l'occasion de
ses fonctions.
- Etablissement public d'enseignement supérieur : personne
publique compétente pour assurer la protection fonctionnelle
- TA Toulouse, 18.10.2006 : LIJ n° 112 (février 2007)
S'estimant victime de harcèlement moral par son chef de service
dans le cadre de ses fonctions, un ingénieurs d'études
a demandé au ministère qui l'a refusé puis
au tribunal administratif, qui a rejeté sa requête,
le bénéfice de la protection prévue à
l'article 11 de la loi
portant droits et obligations des fonctionnaires. Il devait
formuler cette requête auprès de l'établissement
public d'enseignement supérieur lui-même. Ce faisant
le tribunal s'inscrit dans la jurisprudence
du Conseil d 'Etat (décision du 7 juin 2004 : trois arrêts)
- Introduction de l'instance : aide juridique/aide juridictionnelle,
délais/recevabilité - CAA Versailles, 02.11.2006 -
LIJ n° 111 (janvier 2007)
Un personnel de service a considéré que ses mutations
d'office à répétition constituaient une preuve
de harcèlement moral et a demandé 20.000 euros d'amende
contre l'Etat pour réparation des préjudices subis.
Après avoir déboutée par le tribunal de Versailles
sur le fond, elle a sollicité l'aide juridictionnelle qui
lui a été refusée mais elle a "oublié"
de représenter sa demande parce qu'elle a mal apprécié
les délais de recours alors que ces voies de recours étaient
explicitement mentionnées dans la pièce jointe à
la décision de refus. Son recours - qui est aussi contre
ce refus d'aide - est donc rejeté : irrecevable parce que
trop tardif.
Le
droit de retrait - Mise à jour le 25 février
2010
Voir aussi : information
du service juridique du minsitère (point III du compte-rendu).
- sur ce portail : souffrance
au travail -
Le droit [ site
académique de Limoges]
"Le droit de retrait, prévu pour les salariés
de droit privé à larticle L. 231-8-1 du code
[ancien] du travail [ nouveau
code du travail : art. L. 4331-& et suivants et suivants
-
site du ministère du travail] , a été
introduit dans le droit de la fonction publique par le décret
n° 95-680 du 9 mai 1995 [ site
académique de Lille], pris pour la transposition
de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 [ texte
en ligne],qui a ajouté à cette fin des
articles 5-6
à 5-9 au décret n° 82-453 du 28 mai 1982
relatif à lhygiène et à la sécurité
du travail ainsi quà la prévention médicale
dans la fonction publique.
Ces textes prévoient quun agent qui a un motif raisonnable
de penser que sa situation de travail présente un danger
grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou qui constate
une défectuosité dans les systèmes de protection,
en avise immédiatement lautorité administrative.
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise
à rencontre de lagent ou du groupe dagents qui
se sont retirés dune situation de travail dont ils
avaient un motif raisonnable de penser quelle présentait
un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun
deux.
Lorsque le droit de retrait est invoqué face à une
menace plus diffuse ou lorsquil est exercé comme une
forme de réponse collective à un événement
grave, la jurisprudence rappelle que ce droit ne doit pas être
confondu avec une action de revendication.Si 1 ouvre le droit de
retrait, non seulement à des travailleurs isolés,
mais aussi à « un groupe de salariés »,
cest à condition quil y ait un danger grave et
imminent « pour chacun deux », ou du moins un
motif raisonnable dy croire. Le droit de retrait nest
donc pas un droit collectif, mais un droit individuel. "
Références juridiques
- Secteur privé (code du travail)
Ancienne rédacation, droit d'alerte et de retrait: article
L 231-8-1 (secteur privé : site
du CERN) -
Nouveau code du travail à compter du 1er mars 2008 :
article
L. 4131-1 (le droit d'alerte et de retrait), L.
4131-2 (CHSCT), L.
4131-3 (aucune sanction...)-
- Secteur public
Directive
euroépenne 89/391/CEE transposée pour la fonction
publique française par le décret n° 95-680 du
9 mai 1995
Décret
n° 82-453 du 28 mai 1982 : articles
5-6 à 5-9 (ajoutés).
Une question
écrite du député Pierre Labordes n°
15852 au JO du 7.7.2003 (p. 5427)
Des sites académiques : Aix-Marseille
- Amiens-
Rouen
-
Jurisprudences et texte juridique
(extraits de la lettre d'information juridique du Minsitère
de l'Education nationale ou LIJ)
- Larticle 5 du décret
modifié n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à lhygiène
et la sécurité autorise les agents de lÉtat
à user dun droit de retrait (dont sinspire
l art.
L. 231-8-1 du code du travail), sils se trouvent dans
une situation professionnelle présentant un danger grave
et immiment pour leur santé physique. Mais en user à
n'improte quelle occasion ou n'impote quel propos peut entraîner
une retenue sur salaire ( chronique
de l'ESEN).
** Droit de retrait et notion de danger imminent
(absence en l'espèce) - TA Cergy-Pontoise,
28.09.2006 ( LIJ
n° 109 : lire en ligne, p. 10-11)
Ce n'est pas parce que des situations de travail sont fortement
dégradées qu'on a le droit de cesser le travail en
invoquant le droit de retrait. Le juge rappelle que cette procédure
correspond à un danger laissé à lappréciation
surtout du juge pour « apprécier si ce motif paraissait
être raisonnable dans le cas de lespèce »,
ce qui, pour lui, nest de fait pas le cas. Aussi la requérante
a-telle tort de se plaindre quune retenue a été
effectuée sur son traitement pour cette journée non
travaillée au motif de retrait .
** L'exercice du droit de retrait : chronique
( LIJ
n° 103 : lire en ligne - p. 23-24)
Le droit de retrait a été ajouté au décret
n°82-453 du 28.05.1982 sur l'hygiène et sécurité
suite à une directive européenne du 12 juin 1989.
Encore faut-il un motif raisonnable, laissé à l'appréciation
des tribunaux, qui puisse le légitimer (exemples de jurisprudences)
mais la menace ne doit pas être vague : par exemple on ne
confond pas situation de retrait et conditions de travail dégradées,
le salarié gréviste pour des motifs non reconnus par
la justice risque de le payer.... Dans les collèges et lycées,
c'est a priori le chef d'établissement qui est juge de ce
type de situation (réponse
du ministre à la question écrite n° 15852).
Voir aussi la chronique
de la cellule juridique du rectorat de Besançon.
- Cour de cassation, chambre sociale, 23 avril
2003 ( arrêt
en ligne) : rejets de pourvois de salairés
"[Attendu] qu'en décidant que l'arrêt de travail
des salariés ne pouvait s'analyser comme l'exercice du droit
de retrait sans rechercher si les salariés avaient des raisons
de penser qu'ils étaient exposés à un danger
dans le cadre du contexte précité, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard
du texte précité ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que
la cour d'appel a estimé qu'à l'exception de la sécurité
du quartier du vieux port de Lucé, il n'y avait pas de motif
raisonnable de penser qu'il existait un danger grave et imminent
de nature à justifier l'exercice du droit de retrait sur
les autres lignes du réseau ; que le moyen n'est pas fondé"
[...]
|
|
Positions du fonctionnaire : détachement,
disponiblité, hors-cadres, mise à
disposition, ...
.
.. Congé parental/de présence parentale (notre
site)
.
.. Détachement - Mise à jour le 9 janvier 2009
[détachement
et pension de retraite]
Généralités
Ce que dit la loi (site
académique d'Amiens).
Le décret n° 2008-568 du 17 juin
2008 simplifie les procédures de détachement
en supprimant l'avis conforme du ministre chargé de la fonction
publique sur les arrêtés qui le nécessitaient
(voir aussi la circulaire FP n° 2165 du 25 juin 2008, en
ligne) par une nouvelle procédure. Il précise
qui évalue le fonctionnaire détaché (par le
supérieur hiérarchique auprès de qui il sert).
La circulaire
FP, en annexe, rappelle les critères permettant d 'apprécier
l'intérêt général de l'organisme bénéficiaire
d'un détachement.
Voir aussi la
circulaire Fonction publique du 8 septembre 2008 relative à
la libéralisation des conditions financières
du détachement des fonctionnaires de lÉtat,
territoriaux et hospitaliers.
Voir aussi : Faciliter la mobilité
des fonctionnaires : site
du service public
e site
officiel de la fonction publique -
Education Nationale
Le site
du MEN concerne le détachement des personnels enseignants
des premier et second degrés.
Vous y trouverez :
- des informations générales relatives au détachement
: définition et règles administratives, modalités,
principaux textes de référence
- des informations relatives aux postes, aux candidatures, à
la rémunération : à l'étranger (en particulier
dans le réseau de lAEFE), en France
- des réponses aux questions les plus fréquemment
posées et des statistiques.
Académie d'Amiens : circulairs et autres
- Détachement dans le corps des personnels de direction [circulaire
du Vendredi 25 Janvier 2008].
- Documentation depuis le site de la circonscription
de Chateau-Thierry.
...
Disponibilité
le site
officiel de la fonction publique -
Académie d'Amiens : circulaire rectorale sur la disponibilité
des ATOSS (avec le temps partiel et la retatie) du 9 mars 2007.
Mise en disponibilité d'office
Rappel des textes : site
académique d'Amiens - le site
du service public.
- Jurisprudence
Inaptitude physique temporaire et mise en disponiblité d'office
: reclassement - Conseil d'Etat, 25 avril 2007, M/ FF, n° 28936
(arrêt
en ligne).
Extrait : "Considérant qu'il résulte de la
combinaison de ces dispositions que l'agent qui, à l'expiration
de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte,
définitivement ou non, à l'exercice de ses fonctions,
ne peut être mis en disponibilité d'office sans avoir,
au préalable, été invité à présenter
une demande de reclassement ; que, par suite, en se fondant, pour
estimer que M. A ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions
imposant à l'administration l'obligation d'inviter l'agent
inapte à présenter une demande de reclassement, sur
la circonstance que son inaptitude n'était pas définitive,
le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit
; qu'il s'en suit que M. A est fondé à demander l'annulation
du jugement attaqué".
L'administration a eu l tort de considérer que l'impossibilité
matérielle de reclasser suffisait à justifier la mis
en disponibilité d'office [cf arrêt Chevalier du 16.02.200]...
Les références de l'arrêt : article 63 de la
loi
n° 84-16 du 11.01.1984, article 2 du décret
n° 84-1051 du 30.11.1984, article 51 de la
loi du 11.01.1984 et 43 du décret
n° 85-986 (mise en disponibilité d'office et expiration
des droits à congés).
... Hors cadres - Mise à jour le 30 juin 2008
Le décrét n°
2008-568 du 17 juin 2008 simplifie les prodédures de
mise en postion hors cadre en supprimant l'avis conforme du minsitre
chargé de la fonction pulqiue sur les arrêtés
qui le nécessiaietn (voir aussi la circulaire FP n° 2165
du 25 juin 2008, en
ligne.)
le site
officiel de la fonction publique -
... Mise à disposition - Mise à jour le 8
avril 2009
CirculaireFonction
publique n° 2167 du 5 août 2008 relative à
la réforme du régime de la mise à disposition
des fonctionnaires de lÉtat.
La loi
de modernisation de la fonction publique change les règles
de la mise en dispostion : modification des périmètres
: article 10 (FPE), 14 (FPT), 15 (FPH) (rapport
AN), mise à disposition à titre gratuit des personnels
scientifiques et de documentation de lÉtat auprès
des départements : article 11 (rapport
AN), extension à dautres catégories de fonctionnaires
de lÉtat de linterdiction dêtre recrutés
par un département, une région ou un autre établissement
public (rapport
AN), mises à disposition de fonctionnaires territoriaux
auprès des deux autres fonctions publiques : article 12 (rapport
AN), mise à disposition de fonctionnaires hospitaliers
auprès des deux autres fonctions publiques (rapport
AN). NB : les mises à disposition en cours lors de la
publication de la présente loi sont maintenues jusquau
terme fixé par les décisions dont elles résultent
et au plus tard jusquau 1er juillet 2010.
e site
officiel de la fonction publique - le décret
officiel - projet
de changement de règles dans le cadre de la modernisation
de la fonction publique -
Quelques sites : affaires
étrangères - ministère
de la Culture -
Jurisprudence
Enseignante mise à disposition d'une
école européenne - Légalité du non-renouvellement.
CA Versailles, 30.12.2008, Mme C., n° 07VE03236 [en
ligne]
La cour administrative d'appel rappel que "un fonctionnaire
de l'Etat n'a aucun droit au renouvellement de sa mise en disposition."
Selon elle - qui écarte l'accusation de harcèlement
moral comme non démontrée - le ministre, en mettant
fin à celle-ci conformément à la convention
qui lie le réseau des écoles européennes et
le ministère de l'Education nationale {["le détachement
des membres du personnel enseignant (
) est renouvelé
par période de quatre ans pour une durée maximale
de neuf ans (...)], a pris un arrêté "édicté
dans l'intérêt du service".
Protection juridique des fonctionnaires
Les textes fondateurs
- Mise à jour le 10 septembre 2008
La loi
- Article 11 de la loi
n°83-634 portant statut général des fonctionnaires
de l'État et des collectivités territoriales, étendue
par la loi n° 96-1093 du 16 déc.1996, article 50 - II,
aux agents publics non titulaires :
"Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion
de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité
publique dont ils dépendent, conformément aux règles
fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers
pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été
élevé, la collectivité publique doit, dans
la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice
de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire,
le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les
fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes
à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le
cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
" La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection
au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas
où il fait l'objet de poursuites pénales à
l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute
personnelle.
"La collectivité publique est subrogée aux droits
de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la
restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé.
Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe
qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie
civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du
présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.
"
La circulaire Fonction publique
- 5 mai 2008 - La Fonction publique rappelle les règles de
protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions
(site
ministériel) et présente sa circulaire
sur la protection fonctionnelle des agents de l'Etat.
La lettre d'information juridique (n° 126 de juin 208, p. 14-15)
souligne que cette nouvelle circulaire intègre les conséquences
juridiques de deux arrêts du conseil d'Etat :
- arrêt du 22 janvier 2008 - M.A. - n° 285710 [en
ligne] : dès lors que l'administration crée des
droits (par exemple en accordant la protection juridique à
un fonctionnaire), elle ne peut revenir sur sa décision que
"dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette
décision" ;
- arrêt du 14 mars 2008 - M. P. - n° 28393 [en
ligne] : L'Etat doit accorder sa protection juridique au fonctionnaire
poursuivi pour des faits survenus à l'occasion de se fonctions
-ce qui élargit la formule "qui n'ont pas le caractère
d'une faute personnelle". Cette décision ne peut être
retirée qu'en cas de fraude de l'agent (appel de la règle
des 4 mois).
[Rappel de l'ancienne règle : voir "La protection statutaire
des agents mis en cause à l'occasion de leurs fonctions"
in le site du ministère
de la justice (2001)].
La jurisprudence,
des consultations juridiques
- mise à jour le 11.12.2008
- Protection fonctionnelle - Honoraires
d'avocat - faute personnelle - Mise en examen - Provocation à
la discrimination, à la haine et à la violence -Enquête
administrative. TA Dijon, 10.07.2008,
M. B., n° 0700544 (LIJ
n° 129, nov. 2008, p. 9)
Un maître contractuel du privé réclamait la
prise en charge des honoraires d'avocats pour sa défense
au titre de la protection fonctionnelle. Devant le rejet du recteur,
il saisit le tribunal administratif. sa requête est rejetée
: ses propos discriminatoires et racistes - pour lesquels il n'est
pas besoin d une enquête car les faits sont suffisamment avérés
- constitue une faute personnelle qui justifient ce refus..
- Protection fonctionnelle - Agents publics
- Décision créatrice de droits - Décision conditionnelle
- Fraude. Conseil d'Etat, 22 janvier 2008, M. A., n° 285710
(en
ligne) et Conseil d'Etat, M. P. , n° 28393 (en
ligne) - LIJ
n° 126, p. 14-15.
La LIJ commente deux arrêts du conseil d 'Etat. dans le premier,
il apparaît que dès lors que l'administration crée
des droits (par exemple en accordant la protection juridique à
un fonctionnaire), elle ne peut revenir sur sa décision que
"dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette
décision". Dans le second, l'Etat doit accorder sa protection
juridique au fonctionnaire poursuivi pour des faits survenus à
l'occasion de se fonctions -ce qui élargit la formule "qui
n'ont pas le caractère d'une faute personnelle". Cette
décision ne peut être retirée qu'en cas de fraude
de l'agent (appel de la règle des 4 mois). Ces deux arrêts
sont à l'origine directe de la nouvelle circulaire Fonction
publique (circulaire B8 n° 2158 du 5 mai 2008).
- La lettre DAJ B1 n° 08-156 du 15 mai 2008 (LIJ
n° 127 de juillet-septembre 2008, p. 27) précise
que l'autorité responsable pour statuer sur une demande de
protection juridique est en pas le recteur en ce cas mais le directeur
du CROUS (puisque celui-ci es- une
personne morale distincte d l'Etat et dotée de l'autonomie
administrative et financière).
- Demande de protection juridique - légalité
du refus (oui) -- TA, St Denis, 21 juin 2007, M. X c/ receur
de l'académie de La réunion, n° 0500042 (LIJ,
n° 118, p. 17-18)
Un enseignant de lycée a été victime d'une
agression en 2001 à la suite e laquelle l'élève
agresseur aété exclu de l'établissement scolaire
et l'enseignant agressé a déposé plainte contre
celui-ci. Suite à se demande de protection juridique en 2003
(et il prend sa retraite au 1er juin 2003) et en 2004, l'administration
lui conseille de prendre un avocat et s'engage (en 2004) à
prendre en charge les frais d'honoraires. Mais la protection juridique
elle-même ne lui est pas due - puisqu'il ne fait pas l'objet
de poursuites pénales (article 11 de la
loi du 13 juillet 1983 [ci-dessus]). De son côté,
par sa réactivité devant les faits et ses propositions,
l'attitude de l'administration ne peut pas être mise en cause
et c'est à bon droit qu'elle a refusé cette protection
juridique. Le commentaire fait remarquer qu'aucun texte ne précise
les moyens à mettre en oeuvre pour cette protection et que
la jurisprudence considère simplement que ces moyens doivent
être appropriés. Voir aussi
autres jugements : Conseil
d 'Etat du 02.04.02003 - CAA
Paris du 26.06.2003.
- Refus de protection juridique des fonctionnaires
- Légalité (non) - Faute personnelle
détachable du service (non) - Condamnation
pénale (oui) [TA, Nantes, 20.04.2007, M. X c/ ministre de
léducation nationale..., n° 0402318]
Un enseignant de maternelle a perdu le procès que lui ont
intenté des mères d'enfants vcitmes de violences d
sa part. Le recteur lui refuse la protection d es fonctionnaires
qui l'obligerait à rembourser ses frais d'avocat. Saisi,
le tribunal estime que le jugement ne caractérise pas la
nature de la faute et que celle-ci, de plus n'et pas personnelle
ni détachable de l'exercice des fonctions de lenseignant
: le Recteur n'avait donc pas le droit de lui refuser la protection
juridique des fonctionnaires. Il doit donc rembourser aussi.
Cette décision s'inscrit dans un mouvement
qui se montre de plus en plus favorable au fonctionnaire autour
des éléments qui constituent la faute personnelle.
Voir (ordre chronologique) : arrêt
Thépaz (14.01.1935) - - Tribunal des conflits (TC), 19.10.98
(faux en écritures et faute de service) - Cassation,
ch. crim. 13.10.2004 (incendie sur ordre du préfet).
Eléments constitutifs de la faute personnels dont recherche
d'un intérêt personnel : TC, 30.06.1949, Dame Veuve
Chulliat -
- Protection du fonctionnaire qui fait l'objet
de poursuites pénales : faute personnelle
(CAA
Versailles - 18 mai 2006) - LIJ n° 107, p. 12-14
Un enseignant accusé d'agression sexuelle et suspendu suite
à cette dénonciation s'est vu refuser toute protection
juridique. Après avoir eu un non-lieu au bénéfice
du doute, il s 'est retourné contre son administration lui
demandant (et obtenant du tribunal administratif) compensation financière
pour ses frais d'avocat et le préjudice moral subi. Après
appel du ministère, la cour administrative de Versailles
a annulé le remboursement des frais d'avocat et passé
de 22.867 euros à 1000 euros le préjudice moral. au
motif que l'administration n'a pas commis de faute, que le fait
qu'il soit relaxé au bénéfice du doute n'entache
pas sa révocation d'illégalité.
- Protection juridique des fonctionnaires
: injure ou diffamation, condition
tenant à un dépôt de plainte par l'intéressé,
erreur de droit - TA Nîmes, 21.12.2006
Un parent d'élève a fait circuler une lettre dirigée
contre un enseignant, lequel s'est estimé outragé
mais s'est refusé à poursuivre ce parent. Néanmoins,
il a demandé au Recteur la protection prévue à
'l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 [ci-dessus],
ce qui lui a été refusé et ce pour quoi il
a saisi le tribunal administratif. Celui-ci déboute le requérant
: cette protection doit être précédée
d'une plainte de l'administration, elle-même tributaire d'une
plainte de l'enseignant - qui, en l'espèce n'a pas eu lieu.
De plus ce dernier avait refusé une médiation. Le
recteur n'a pas commis d'erreur de droit selon la jurisprudence
administrative.
- Protection des fonctionnaires : motif
de refus (imprécision de la demande/incertitude sur
la réalité des faits) - CAA
Lyon, 23.01.2007- LIJ n° 114, p. 14-15
Le tribunal administratif avait validé la décision
d'un recteur de refuser à un enseignant faisant fonction
de documentaliste la protection juridique : il considérait
que la demande de l'intéressé était imprécise
sur lmes moyens de cette protection et que la réalité
des faits (plainte de parents d'éleves - classée sans
suite - accomapgnée de propos dépalcés) n'était
pas suffisamment établie. La cour administrative d'appel
le ui donne tort et casse le jugement : la protection doit être
accordée quand les faits se sont produits à l'occasion
des fonctions même si elle garde des doutes, quitte à
annuler cette protection dès qu'elle a la preuve de l'absence
de fondement. De plus c'est à l'administration de choisir
les modalités de protection, pas à l'intéressé.
Ce jugement s'inscrit dans la jurisprudence constante du conseil
d'Etat
- Professeur des écoles - accusations
d'une élève - Enquête péliminaire - Absence
de poursuites pénales - Refus
de protection - Erreur de droit. TA Lyon, 06.11.2007, m.
R., n° 0507515 - LIJ n° 121, p. 15-16
Un recteur ne peut pas invoquer l'absence de poursuite pénales
pour refuser la protection juridique d'un fonctionnaire. Ainsi un
professeur des écoles, victime de la part d'une élève
d'attaques "de caractère diffamatoire auxquels il s'est
trouvé exposé à l'occasion de ses fonctions",
devait obtenir une telle protection prévue à l'article
11 de la loi n° 83-364
Descripteurs : protection civile / sûreté des personnes
- Fonctionnaire faisant l'objet d'attaques
à l'occasion de ses fonctions - Absence
de faute personnelle - Annulation du refus de protection juridique
- Responabilité de l'Etat retenue. TA Lille, 14.01.2007,
N° 0505580 - LIJ n° 121, p. 13-14
Un professeur des écoles - suite à un forte opposition
politique au maire de la commune où est l'école -
dépose plainte avec constitution de partie civile pour dénomination
calomnieuse et atteinte à son honneur mais aussi contre une
directrice d'école pour faux témoignage. Puis il a
sollicité la protection juridique des fonctionnaires (art.
11 de la loi
83-634 : ci-dessus) par deux fois et par deux fois le recteur
a refusé de se prononcer. Pour le tribunal, celui-ci était
tenu de la lui accorder. Mais le requérant ne peut pas demander
des dédommagements financiers pour préjudice moral
et professionnel car il les a déjà perçus lors
d'un autre jugement antérieur.
Rémunérations,
traitement des fonctionnaires ...
[Généralités dont : rémunératiosn
GRETA -GIPA - retenue (ci-dessous) et
: [rappel de traitement - cotisations
dont CSG/CRDS - indemnités
et heures supplémenaires - action
sociale/prestations - avantages en nature
- rémunérations : professeurs
des écoles - professeurs
du 2e degré] -
Mise à jour le 19 septembre 2008
Généralités sur les rémunérations
dans la Fonction publique...
... des fonctionnaires : généralités (site
de la Fonction Publique. les barèmes
applicables au 01.2008 : traitements
en métropole, hors
échelle.)
Correspondance entre indices bruts
et indices nouveaux majorés (INM) depuis le site officiel
(au 01.07.2006)
- au 01.07.2008)
Voir : Corps
et emplois types de la fonction publique de lÉtat
depuis le site ministériel.
... des fonctionnaires à l'Education Nationale (ATSS sauf
TOS - Enseignants) : fiches
métiers (rappel).
Rémunération et indemnités
autour des GRETA : ici.
La GIPA ou Garantie individuelle du pouvoir dachat [calculateur
en ligne]
- Décret n° 2008-539 du 6 juin
2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite
de garantie individuelle du pouvoir d'achat (en
ligne).
La GIPA ou Garantie individuelle du pouvoir dachat concerne
tous les fonctionnaires titulaires civils, des trois versants de
la fonction publique, les magistrats et les militaires appartenant
à des grades dont lindice sommital est inférieur
ou égale à la hors-échelle B ou, s'agissant
des agents sur contrat, être rémunérés
sur la base d'un indice inférieur ou égal à
la hors-échelle B [1].
La circulaire
FP correspondante précise que "ce plafond de rémunération
s'apprécie au sein du grade détenu et non du corps"
(p. 4 du doc. en ligne).
Elle repose sur le principe suivant : pour une période de
référence, lorsque lavancement automatique à
lancienneté et le montant de revalorisation annuel
de la valeur du point fonction publique sont inférieurs à
linflation, le fonctionnaire a alors droit à une prime
qui garantit le maintien de son pouvoir dachat (voir
art. 3 du décret).
[1] D'après le contexte, il s'agit des indices
au-dessous du dernier indice de la grille
de la catégorie B (en oct. 2008 : INM 514).
- Décret n° 2008-964
du 16 septembre 2008 relatif aux modalités de prise en compte
dans la retraite additionnelle de la fonction publique de l'indemnité
dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat (en
ligne).
Pour les fonctionnaires, les militaires et les magistrats,
l''indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d''achat
instituée par le décret n° 2008-539 du 6 juin
2008 fait partie des éléments de rémunération
soumis à cotisations au régime de retraite additionnelle
de la fonction publique.
Le présent décret est applicable aux montants versés
au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 (site
ministériel).
Retenue
sur traitement et jurisprudence
Pour se procurer la photocopie (service
payant) des articles de la
revue ici résumés (au CRDP de l'Académie
d'Amiens depuis mars 1987), il vous suffit de nous
le demander par mail.
**Retenues et absence de service fait
(dont grève) - Mise à jour le 21.11.2008
- Retenue sur traitement - Absence de
service fait - Reunion de service. TA Clermont-Ferrand, 29.05.2008,
n° 0700782 (LIJ n° 129, nov. 2008, p. 10)
Convoqué un mercredi d'octobre 2006 à une réunion
de concertation avec ses collègues autour d l'élaboration
du projet éducatif de l'EREA où il travaille, un professeur
des écoles a refusé de s'y rendre et s'et vu ponctionner
un trentième pour service non fait . Or ce mercredi n'était
pas un jour férié, cette réunion de concertation
ne lui imposait aucun travail supplémentaire et rien n'empêche
le conseil d 'administration de l'EREA de déplacer cette
date du vendredi au mercredi, du point de vue légal ou de
l'intérêt public.
- Refus de participer à l'élaboration
du projet d'établissement - absence de service fait
(LIJ n° 100, p. 9)
Un enseignant qui se refuse a participer à une réunion
destinée à actualiser le projet d'établissement
peut se voir retirer un trentième de son traitement mensuel
pour absence de service fait : il s'agit d'un manquement à
son obligation de service (TA Nouvelle Calédonie du 28 avril
2005).
- Retenue sur traitement : obligations
de service, absence de service fait - TA Nancy, 20.09.2005
(LIJ , n° 100, p. 9)
"Tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son
supérieur hiérarchique". Pour n'avoir pas respecté
cet article 28 de la
loi n° 83-634 du 13.07.1983, une conseillère d'orientation
qui refusait d'effectuer les permanences prévues au tableau
de service s'est vu sanctionnée d'une retenue sur salaire
pour absence de service fait, même si elle était présente
dans son CIO pendant les heures prévues au titre de la permanence.
- Retenue sur traitement pour absence de service
fait (grève) - TA Marseille, 10.07.2006 (LIJ, n°
109, p. 12)
D'une part, le tribunal maintient la retenue pour fait de grève
d'un enseignant qui pourtant prétend avoir assuré
son service pendant 3 journées : or les preuves sont là
qui prouvent qu'il n'a pas assuré son service d'enseignement
ces jours-là. Il aggrave d'autre part la retenue en application
du décret
n° 62-765 : ne pas faire son service du 12 mai 2003 au 13
juin 2003 coûte 32/30ème de traitement, non 17/30ème
: au niveau du Rectorat, c'est un cas de compétence liée.
Voir aussi la loi
de finances rectificative no 61-825 du 29 juillet 1961 relative
à la retenue pour fait de grève.
- Grève (absence de service fait)
et retenue sur traitement pour un enseignant à temps partiel
- TA Lyon, 27.09.2006 (LIJ, n°111, p. 13-14)
Un enseignant ltemps partiel qui a fait grève en mai-juin
2003 avec ses collègues s'est vu décompter 17 jours
consécutifs lorsqu'il n'enseignait que les mardi, jeudi et
vendredi. Le tribunal a rejeté son recours et justifié
des trentièmes ôtés "même si, durant
certaines de ces journées, l'agent navait, pour quelque
cause que ce soit, aucun service à accomplir" ; d'ailleurs,
il a été moins pénalisé que son épouse,
gréviste et enseignante à temps complet. Ceci est
conforme à la jurisprudence
du Conseil d 'Etat.
- Absence de service fait et supension
de traitement - CAA
Nancy, 09.12.2006 (LIJ , n° 112, p. 19)
Un chef de travaux a refusé d'accomplir des tâches
qui lui revenaient selon la hiérarchie et a vu son traitement
suspendu pendant plusieurs mois : :il n'a rejoint son poste qu'après
avis du déclenchement de la procédure de radiation
des cadres. L'intéressé fait appel de la décision
en faisant valoir qu'il n'est pas habilité à exercer
les tâches d'enseignement qu 'on lui a imposé et saisit
le tribunal administratif, qui lui donne tort, plus la cour d'appel
pour le même résultat : l'ordre n'est pas " manifestement
illégal ", l'obéissance hiérarchique s'impose
et en ce cas la retenue sur l'ensemble de la rémunération
est conforme aux textes réglementaires.
** Absences injustifiées et retenue
pour service non fait - Mise à jour le 21.11.2008
- Absences irrégulières
- Réserve opérationnelle - Retenue sur traitement.
TA Besançon, M. C., 08.07.2008 (LIJ n° 128, p. 13)
Malgré le refus de l'Administration, un professeur certifié
s'est absenté en 2006dans le cadre de la réserve opérationnelle
(deux nouvelles périodes succédant à une autre,
autorisée elle). C'est légitiment, selon le tribunal
administratif, qu'il lui a été retiré 14/30e
de son traitement : l'agent qui s'absente du service sans avoir
obtenu d'autorisation préalable s'expose à l'application
de plein droit d'une telle retenue. Et le tribunal n'a pas à
se prononcer sur les raisons d'un tel refus.
Les textes du jugement : art.
10 (abrogé en 2007/voir code de la défense) et
11
(idem) de la loi
n° 99-894 du 22.10.1999 (organisation de la réserve
miliaire et du service de la défense).
- Demande d'autorisation d'absence non
accordée et absence de service fait - TA Poitiers,
16.11.2005 (LIJ, N° 101, p.12-13)
Un enseignant ne peut quitter son poste persaudé que sa demande
d'autorisation est accordée implicitement : la hiérarchie
doit avoir autorisé explicitement l'absence. Sans cette autorisation,
la journée peut être légitimement retenue sur
rémunération.
** Retenues et droit de retrait...
Droit de retrait, droit de grève et retenue sur traitement
(chronique
de l'ESEN).
Larticle 5 du décret
modifié n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à lhygiène
et la sécurité autorise les agents de lÉtat
à user dun droit de retrait (dont sinspire
lart.
L. 231-8-1 du code du travail), sils se trouvent dans
une situation professionnelle présentant un danger grave
et immiment pour leur santé physique.
Droit de retrait et notion de danger imminent (absence en l'espèce)
- TA Cergy-Pontoise, 28.09.2006 (lettre d'information juridique,
n° 109, p. 10-11)
Ce n'est pas parce que des situations de travail sont fortement
dégradées qu'on a le droit de cesser le travail en
invoquant le droit de retrait. Le juge rappelle que cette procédure
correspond à un danger laissé à lappréciation
surtout du juge pour « apprécier si ce motif paraissait
être raisonnable dans le cas de lespèce »,
ce qui, pour lui, nest de fait pas le cas. Aussi la requérante
a-telle tort de se plaindre quune retenue a été
effectuée sur son traitement pour cette journée non
travaillée au motif de retrait (voir aussi même revue,
chronique in n° 103, p. 23-24.).
La GIPA ou Garantie individuelle du pouvoir dachat
La GIPA ou Garantie individuelle du pouvoir dachat concerne
tous les fonctionnaires titulaires civils, des trois versants de
la fonction publique, les magistrats et les militaires appartenant
à des grades dont lindice sommital est inférieur
ou égale à HEB, et les agents non titulaires employés
de manière continue sur la période de référence.
Elle repose sur le principe suivant : lorsque lavancement
automatique à lancienneté et le montant de revalorisation
annuel de la valeur du point fonction publique sont inférieurs
à linflation, le fonctionnaire a alors droit à
une prime qui garantit le maintien de son pouvoir dachat.
Rappel de traitement : jurisprudence
- Mise à jour le 10 septembre 2008
** Rappel de traitement et presription
quadriennale
Les dettes de l'État et des collectivités publiques
se prescrivent, selon le régime instauré par la
loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sur un mode quadriennal.
Selon le principe fondateur de cette loi, le paiement d'une
créance détenue sur l'État doit intervenir
dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier
de l'année qui suit celle où les droits ont été
acquis. Au- delà de ce délai, elle est prescrite,
sauf interruption du délai de prescription et sous réserve
des dispositions de ladite loi.
- Conseil d'Etat : arrêt du 10 mars 2003 [en
ligne] : "Considérant
que, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration
sur le montant des rémunérations auxquelles il
a droit, le fait générateur de cette créance
se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé
et la prescription est donc acquise au début de la quatrième
année suivant chacune de celles au titre desquelles ses
services auraient dû être rémunérés
; qu'il en va cependant différemment lorsque la créance
de l'agent porte sur la réparation d'une décision
individuelle illégalement prise à son encontre
; qu'en pareille hypothèse, le fait générateur
de la créance doit être rattaché à
l'année au cours de laquelle la décision litigieuse
a été régulièrement notifiée
; que la seule circonstance que l'administration vient à
reconnaître ultérieurement l'illégalité
de sa décision ne peut suffire à établir
que l'intéressé aurait jusque là légitimement
ignoré l'existence de sa créance et à justifier
un report du point de départ de la prescription en application
de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;"
- Rappel de traitement - prescription
quadriennale. CAA Marseille, 4 mars 2008, Mme Z., n°
05MA00093 (LIJ
n° 126, juin 2008, p. 15-16)
Une nouvelle fois, la prescription quadriennale s'applique pour
cette agrégée auquel l'Etat devait une créance
correspondant à son traitement tel qu'il aurait dû
être versé entre le 29 janvier 1993 et le 31 décembre
1995 - pour une somme de plus de 9000 euros. Mais elle n'a saisi
le tribunal qu'en 2004 et n'a pas fait la preuve de l'ignorance
de sa créance, laquelle ne peut se fonder sur la méconnaissance
de la réglementation ou sur un défaut d'information
de la part de l'administration.
** Rappel de traitement et intérêts
moratoires
- Intérêts de retard ou moratoires
- Article 1153 du code civil - Capitalisation des intérêts
ou anatocisme - Article 1154 du code civil. CAA Douai,
21.11.207, M. D., n° 07DA0065 (LIJ n° 123)
Un fonctionnaire a obtenu que l'Etat soit condamné à
payer les intérêts suite à un rappel de
traitement dû mais versé avec un très grand
retard à compter d'un an après la réception
par ladministration de sa demande préalable d'indemnisation,
avec cumul d 'intérêts. Le tribunal dAmiens
avait estimé que, dans la mesure où une année
entière dintérêt ne lu était
pas due, sa demande de capitalisation d intérêts
devait être rejette, selon les termes de larticle
1154 du Code civil et une jurisprudence antérieure du
Conseil d Etat. Désormais, la justice, administrative
admet les demandes par anticipation (CE,
13.12.2002), se calant sur la jurisprudence judiciaire.
Dautre part, cette décision est prise désormais
une fois pour toutes : le requérant na pas à
la renouveler régulièrement. Le commentaire détaillé
de cette décision de la cour administrative dappel
de Douai se recommande par son aspect complet et détaillé
avec de très nombreuses références jurisprudentielles.
Primes et indemnités [Indemnités
et examens - cotisation sécurité
sociale - ATOSS : dont IAT/IHTSIFTS
- indemnité popur travaux dangereux
- NBI - Autres primes : Prime
d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR)] - Mise
à jour le 9 janvier 2009
Un élément de
rémunération des fonctionnaires.
Art. 20 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires. "Les fonctionnaires ont droit, après
service fait, à une rémunération comprenant
le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément
familial de traitement ainsi que les indemnités instituées
par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent
les prestations familiales obligatoires."
Modulation de l'Indemnité...
... généralités
La Modulation indemnitaire : le site
de la fonction publique.
Les paramètres de modulation : "manière
de servir » et/ou résultats obtenus et processus formel
dévaluation - suspension de versement de la prime
en cas de mise à pied, dun congé maladie ou
de longue durée ...
Le rapport de la cour
des comptes.
Voir aussi le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004
relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats
en faveur de certains personnels des administrations centrales qui
inaugure avec son article 5 : "Le coefficient individuel est
modulé pour tenir compte de la manière de servir de
l'agent appréciée notamment au terme d'une évaluation,
dans une fourchette de 0 à 3. Il est fixé annuellement
par le ministre. Pour les personnes bénéficiant effectivement
de l'indemnité de fonctions et de résultats, la moyenne
des coefficients individuels par ministère est fixée
au maximum à 2."
IAT (art.
5). "L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration
et de technicité est modulée pour tenir compte de
la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions."
IFTS (art.
3). "Le montant de l'indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires varie suivant le supplément
de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels
le bénéficiaire est appelé à faire face
dans l'exercice effectif de ses fonctions."
PPRS (décret en ligne). Art. 2 "La prime de participation
à la recherche scientifique est, par nature, variable et
personnelle. Son montant est fixé, chaque année, par
le président-directeur général, le directeur
général ou le directeur de chacun des établissements
concernés, en fonction de la contribution apportée
par chaque agent aux activités mentionnées à
l'article 1er ci-dessus."
Modulation et CTP : article 12 du décret
n°82-452 du 28 mai 1982 (modifié par Décret
n°2001-376 du 27 avril 2001 art. 1 (JORF 2 mai 2001)). "Les
comités techniques paritaires connaissent dans les conditions
et les limites précisées pour chaque catégorie
de comité par les articles 13 et 14 du présent décret
des questions et des projets de textes relatifs : [...] 7° Aux
critères de répartition des primes de rendement".
- Modulation et maladie
- "Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des
congés de maladie dont la durée totale peut atteindre
un an pendant une période de douze mois consécutifs
en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé
dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve
alors l'intégralité de son traitement pendant une
durée de trois mois ; ce traitement est réduit de
moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve,
en outre, ses droits à la totalité du supplément
familial de traitement et de l'indemnité de résidence
(Article 34 de la loi
n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat.)"
- Prime et longue maldie : un arrêt du Conseil d'Etat du 10
janvier 2003, Ministre de l'Intérieur/M. Laureau, requête
n° 221334.
- Arrêt Conseil d'État, 5ème et 4ème
sous-sections réunies, 12 juillet 2006, Préfet de
police de Paris, requête n° 274628
: "Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la délibération
du Conseil de Paris des 18 et 19 novembre 2002 portant création
d'une indemnité d'administration et de technicité
pouvant être octroyée à certains personnels
de la préfecture de police, et de l'article 4 de la délibération
du Conseil de Paris des 18 et 19 novembre 2002 portant sur les modalités
d'attribution du régime indemnitaire concernant certains
personnels de catégorie B de la préfecture de police,
parmi lesquelles est prévue l'attribution d'une indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires, le montant de l'indemnité
d'administration et de technicité est modulé en fonction
de l'activité des agents qui en bénéficient
et celui de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
est modulé en fonction du « supplément de travail
fourni » et de « l'importance des sujétions auxquels
le bénéficiaire est appelé à faire face
dans l'exercice effectif de ses fonctions » ; qu'il résulte
de ces dispositions que l'indemnité d'administration et de
technicité et l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires,
qui sont liées à l'exercice effectif des fonctions,
ne sauraient être regardées comme constituant des éléments
du traitement devant être maintenu, dans le cas où
les agents qui en bénéficient sont absents pour congés
de maladie ou pour cause d'évènements familiaux ."
- Cour administrative de Versailles, arrêt
du 16 novembre 2006.
"Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant
des primes de service et de rendement et des primes de travaux,
le versement de ces primes, qui sont calculées en fonction
des rémunérations versées et sont susceptibles
de modulation, est subordonné à l'exercice effectif
des fonctions exercées ; que, par suite, dès lors
que le requérant qui a été placé en
congé maladie pour la période allant du 17 mars 2003
au 4 mai 2003, a repris son service après cette période
de congé et a exercé ses fonctions jusqu'au 1er juillet
suivant, il avait droit au versement de la prime de service et de
rendement pour les mois de mai et de juin et à celui de la
prime de travaux pour le mois de juin ."
- Modulation et décharge syndicale
Selon le service juridique du minitère de l'Education Nationale
(lettre DAJ n° 04-83 du 16.02.2005 et n° 05-99 fu 28.02.2005
- voir
LIJ n° 94 d'avril 2005, p. 20), un agent ne peut prétendre...
- ni percevoir l'IAT (article 5 du décret
n° 2002-61 du 14.01.2002 : "L'attribution individuelle
de l'indemnité d'administration et de technicité est
modulée pour tenir compte de la manière de servir
de l'agent dans l'exercice de ses fonctions.")
- ni percevoir l'IFTS (article 3 du décret
n° 2002-63 du 14.01.2002 :"Le montant de l'indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le
supplément de travail fourni et l'importance des sujétions
auxquels le bénéficiaire est appelé à
faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions".)
Jurisprudence
Voir aussi
le n° 116 de la LIJ.
Décharge syndicale : calcul de l'indemnité forfaitaire
pour travaux supplémentaires (IFTS) versée aux fonctionnaires
béénficaiant de décharges d'activité
de servcei. CAA
Marseille, 20 mars 2007 en ligne : "Considérant
qu'il résulte de ces dispositions que cette indemnité
n'est pas fonction du grade ou de l'affectation d'un agent et peut
être calculée en tenant compte de l'exercice effectif,
par ce dernier, des fonctions lui imposant des travaux supplémentaires
ou des sujétions spéciales ; que ce calcul peut donc
être notamment affecté, comme ce fut le cas pour M.
X, par la prise en compte objective du temps de décharge
d'activité qui a été accordé à
l'intéressé pour raisons syndicales, dans des conditions
qui ne sauraient s'assimiler à une appréciation portée
par son administration sur sa manière de servir 3"
A noter : selon la cour administratioved'appel, les "dispositions
de la circulaire
FP n° 1487 du 18 novembre 1982 [sont] dépourvues
de caractère réglementaire". Voir le décret
n° 68-560 du 19 juin 1968. relatif aux indemnités
forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées
à certains personnels administratifs titulaires des services
extérieurs, article2 - applicable à l'époque
- : "Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue
à l'article 1er ci-dessus, variable en raison du supplément
de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance
de ses sujétions [etc...]"
.. et charges de travail/façons de servir.
Autres jurisprudences : Conseil d'Etat, 29.12.2006
- 17.04.1991
arrêt Coiffier -
Indemnité de résidence
: les villes y ouvrant droit et les montants sont précisés
dans l'instruction
n° 01-056-B1 du 26 juin 2001 (BO de la Comptabilité
publique).
Dans l'Académie d'Amiens, seules quelques communes de l'Oise
ouvrent droit à ces versements, les fonctionnaires exerçant
dans les communes de
l'Aisne et de la Somme n'y ont pas droit.
-
Indemnités et participation aux examens
** Baccalauréat : règle générale
Décret n°56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système
général de rétribution des agents de l'Etat
ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation
accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement
de jurys d'examens ou de concours - TITRE III : Indemnité
pour participation aux travaux des différents jurys de concours
ou d'examens de l'Etat : voir article 13 [en
ligne] et le tableau selon le groupe d'épreuves.
** Baccalauréat : expérimentation
d'une nouvelle organisation
Décret n° 2008-524 du 3 juin 2008 revalorisant les montants
des indemnités versées à certains personnels
de l'éducation nationale mobilisés par l'expérimentation
d'une nouvelle organisation des épreuves des séries
générales et technologiques du baccalauréat
au JO
du 4 juin 2008 :
" Les dispositions du présent
décret s'appliquent aux personnels de l'éducation
nationale participant, dans les académies ou les départements
déterminés par un arrêté du ministre
chargé de l'éducation nationale, à l'expérimentation
d'une nouvelle organisation des épreuves des séries
générales et technologiques du baccalauréat."
Soit 5 € pour toute copie corrigée.
Primes
et indemnités - IAT
Le décret
n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité
d'administration et de technicité.
- Arrêtés du 25 février 2002 fixant la liste
des corps de fonctionnaires relevant des ministères chargés
de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
en fonctions dans les services déconcentrés, les établissements
publics locaux d'enseignement et les établissements publics
relevant des ministères chargés de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur éligibles
à l'indemnité d'administration et de technicité
en application du décret no 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif
à l'indemnité d'administration et de technicité
[généralités
: vour version PDF - personnels
des bibliothèques - bibliothèques
et infirmière - Pour l'appllication
de l'IAT aux TOS, le point sur le site
académique de Caen].
Les nouveaux
montants de l'Indemnité d'Administration et de technicité
(IAT) pour l'Education Nationale ont été publiés
au JORF du 26.11.2004.
Modèle de délibération (fonction publique territoriale)
depuis le
site du Conseil général de la Somme.
[Le JO (version papier) est en consultation au CRDP de l'Académie
d'Amiens.]
Pour l'application de l'IAT aux collectivités
locales : le site
du Minefi.
Pour l'appllication de l'IAT aux TOS,
le point sur lesite
académique de Caen.
Primes et indemnités
- IHTS
Les indemnités horaires pour travaux
supplémentaire (IHTS) dépendent de l'indice
de rémunération, leur grille
au 1er février 2007 par indice .
depuis le site ministériel [en descendant] : barème
de calcul en euros.
Arrêté
du 26 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 6 novembre
1989 relatif aux taux de rémunération des heures complémentaires
(JO du 25.08.2005)
Primes
et indemnités - IFTS
(indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires)
Le site
de la Fonction Publique. Le modèle
de délibération depuis le site du Conseil général
de la Somme (fonction publique territoriale)
LE JO du 11 juin 2003 publie deux arrêtés du 26 mai
2007 modifant les arrêtés de 2002 - fixant les montants
moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
6
des services déconcentrés (dont EPLE) [le décret
fondateur de 2002 - arrêté
de 2002 modifié par ceux de 2003 et 2007],
- des administrations
centrales (voir modificatif pour les secrétaires administratifs
de classe normale, 1ère ligne du tableau au
JO du 17.02.2007) [arrêté
de 2002].
Jurisprudence
Un Recteur se doit d'être équitable dans la détermination
du taux de l'IFTS (LIDJ
n°99 de novembre 2005, p. 11-12).
Jurisprudence
- IFTS et décharge syndicale : calcul
de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
versée aux fonctionnaires bénéficiant de décharges
d'activité de service - CAA, Marseille, 13 mars 2007,
M. P., n° 03MA01999 (en
ligne)
"Considérant qu'il résulte de ces dispositions
que cette indemnité n'est pas fonction du grade ou de l'affectation
d'un agent et peut être calculée en tenant compte de
l'exercice effectif, par ce dernier, des fonctions lui imposant
des travaux supplémentaires ou des sujétions spéciales
" : un personnel déchargé à titre syndical
ne peut pas se plaindre d'une indemnité non revalorisée
(non perception des reliquats octroyés aux autre collègues)
puisque son absence du fait de sa décharge a donné
un surcroît de travail à ses collègues : il
est normal que ce soient eux qui en soient récompensés
financièrement. Ceci est conforme à la jurisprudence
du Conseil d 'Etat (arrêt
Coiffier du 17 avril 1991). A retenir : les "dispositions
de la circulaire
FP n° 1487 du 18 novembre 1982 [sont] dépourvues
de caractère réglementaire".
Indemnité
pour travaux dangereux et insalubres
Présentation (site de la fonction
publique)
Ces indemnités sont classées en trois catégories
: 1ère catégorie : indemnité pour lexécution
de travaux présentant des risques daccidents corporels
ou des lésions ... - 2ème catégorie : indemnité
pour lexécution de travaux présentant des risques
dintoxication ou de contamination - 3ème catégorie
: indemnité pour lexécution de travaux incommodes
ou salissants. Un arrêté fixe, par ministère
[MEN : ci-dessous] , la liste des travaux retenus et leur classement
dans lune des trois catégories. Ces indemnités
sont allouées par demi-journée de travail effectif.
Elles ne sont pas cumulables avec des indemnités de risques
ou de sujétions spéciales, sauf pour travaux ouvrant
droit aux taux de 1ère catégorie qui est réduit
de 50 %.
Les taux moyens sont actuellement les suivants : 1ère catégorie
1,03 € - 2ème catégorie 0,31 &eur | |