| Nouveauté
- La session 2013 du DNB :
ses nouveautés. | |
DNB : INDEX
Actualité
du DNB - Allemand
dont annales - Annales - Anglais
dont annales - Arabe
dont annales - Arts
plastiques dont annales - Chinois
dont annales - Code de l'éducation
(le DNB dans la Code ...) - Collège
(série collège du DNB) - Développement
durable au DND - Economie
familiale et sociale (EFS) - Education
musicale dont annales - Espagnol
dont annales - Examens du 2e degré : généralités,
jurisprudences, handicap
- Français
dont annales - Fraude
aux examens - Handicap et
examens pour diplômes - Histoire/
Géographie dont annales - Histoire
des arts - Italien
dont annales - Langues
vivantes (généralités) au DNB - Mathématiques
dont annales - Physique/chimie
dont annales - PSE
- Portugais
dont annales - Professionnelle
(série P. au DNB) - Russe
dont annales - Sections
internationales et DNB -
2013 (eduscol)
- Socle commun - SVT
- Vie
sociale et professionnelle (VSP) dont annales -
|
Les examens : droit,
jurisprudence et généralités [fraude
aux examens] - Mise à jour le 16 avril 2012 En
2011/2012 Actualité Charte
de déontologie : dispositions générales, relatives
à l'élaboration des sujets/aux membres de jury, charte du 4 avril
2012 au BO
n° 15 du 12 avril 2012. Elle "s'applique à tous les agents
publics qui interviennent, à quelque niveau que ce soit, dans la conception
des sujets ou l'organisation des examens terminaux ainsi qu'aux membres de jury."
Elle rappelle la loi du 23 décembre 1901 modifiée
réprimant les fraudes dans les examens et concours publics :
Article 1 - Toute fraude commise dans les examens et
les concours publics qui ont pour objet l'entrée dans une administration
publique ou l'acquisition d'un diplôme délivré par l'État
constitue un délit. Article 2 - Quiconque se sera rendu coupable d'un
délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant
sciemment, avant l'examen ou le concours, à quelqu'une des parties intéressées,
le texte ou le sujet de l'épreuve, ou bien en faisant usage de pièces
fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres,
ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera
condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende
de 9 000 euros ou à l'une de ces peines seulement. Pour
mémoire Le BOEN
n° 4 du 25.01.2007 avait publié la
charte nationale des examens en date du 15 janvier 2007. Elle
ne concerne que les examens nationaux (CAP, BEP, mentions complémentaires,
DNB, baccalauréats, BT, BP, BMA, BTS etc...) Tout référentiel
doit "énoncer précisément les principes, la finalité,
le public concerné, les modalités d'évaluation (contrôle
continu, ou contrôle en cours de formation et / ou examen terminal) ainsi
que les modalités d'obtention du diplôme.", met les conditions
à toute réforme d'un diplôme (création, modification)
et précise l'organisation des examens (élaboration de sujets, dates
des épreuves, participations aux examens). Voir aussi - le
guide
en ligne depuis le site académique d'Amiens ; - le point
sur les examens nationaux dans les EPLE depuis le
site de l'ESEN ; - les examens sont devenus un véritable «
nids à contentieux » : site
académique de Nantes. Diverses
jurisprudences L'épreuve
doit être prévue par le règlement d'examen
Un jugement de la cour administrative d'appel de Marseille du 14.09.2004 : l'administration
ne peut exiger des candidats qu'ils se présentent à une épreuve
qui n'est pas prévue dans la réglementation de l'examen. Voir la
LIDJ de janvier 2005 (en consultation
au CRDP de l'Académie d'Amiens).
Assiduité
aux examens [voir
aussi ici] - Des absences injustifiées peuvent compromettre la
réussite à un examen aux termes de l'article
L. 613-1 du Code de l'Education quand l'université a prévu une
elle sanction dans son dispositif général des connaissances - comme
pour l'université de Nouvelle-calédonie l'a fait à l'un de
ses étudiants. La cour administrative d'appel de Paris casse le jugement
du TA de Nouméa qui avait donné raison à l'étudiant
contre l'université et valide la sanction de celle-ci : le jury est souverain
(CAA Paris : 31.12.2008, n° 07PA04790,
n°07PA04960 et n° 08PA1087 : voir LIJ
n° 132, fév. 2009, p. 9-10). - Refus
de passage en 2e année de BTS - Résultats insuffisants - Absence
d'assiduité. TA Amiens, 25.10.2007, M.P., n° 0702089 (LIJ
n° 121) Un étudiant de 1ère année de BTS conteste
devant le tribunal la décision de redoublement décidé par
le recteur. Mais le tribunal administratif d'Amiens a considéré
cette décision comme juste au regard du manque de résultats et d'assiduité
du requérant et fondée sur larticle 8 de du décret
95-665 du 9 mai 1995 modifié. Accès
la fiche d'appréciation du candidat Une fiche d'évaluation
de candidat avec éventuels commentaires d e l'examinateur soit pouvoir
être consultée par l'intéressé quand elle est détenue
par une des administrations mentionnées par la loi du 17 juillet 1978 (art.
1). Voir TA Paris, 20.11.2008, M. M. n° 0704537 et LIJ n° 132, fév.
2009, p. 10-11. La loi
du 11 Juillet 1978 , art. 2 (rappel) : Sous
réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées
à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs
qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions
prévues par le présent titre. Le
droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.
La loi
du 11 Juillet 1978 , art. 6-II : Ne sont communicables
qu'à l'intéressé les documents administratifs : -dont
la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée,
au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle
; -portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne
physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que
la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Les
informations à caractère médical sont communiquées
à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire
d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des
dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Fraude
aux examens - Mise à
jour le 16 avril 2012
Généralités
- La circulaire
n° 2011-072 du 3 mai 2011 fixant les conditions d'accès
et de sortie des salles de composition et dispositions relatives aux fraudes.
Accès à la salle d'examen ou de concours - Sortie provisoire de
la salle d'examen ou de concours (durant la première heure d'épreuve,
aucune sortie, provisoire ou définitive, n'est autorisée) - Sortie
définitive de la salle d'examen ou de concours (aucun candidat ne doit
quitter définitivement la salle sans remettre sa copie, dont l'en-tête
aura été renseigné, même s'il rend une copie blanche).
- Les décisions du CNESER aident à la définition de la fraude
: la possession par un étudiant "au lieu et au moment dune épreuve,
d"un document quels qu'en soient la nature, l'origine et l'usage que le candidat
dit en avoir fait, dont la possession n'et autorisée ni par la charte des
examens en vigueur dans l'établissement ni par la réglementation
particulière de l'épreuve " (cité in LIJ
n° 107, p. 25).
La loi
et le règlement - Loi du 23 décembre 1901 réprimant
les fraudes dans les examens et concours publics (en
ligne). - Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à
la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement
supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement
supérieur [en
ligne]. Le baccalauréat (art. 2c)- 1er diplôme de l'enseignement
supérieur - est concerné. Jurisprudence
(fraude dans l'enseignement secondaire)
Actes constitutifs de fraude - Selon le CNESER [site
du CNDP] : possession de plans de cours relatifs aux programmes dissimulés
(décision 492 du CNESER) - usage d'un code annoté lors d'une épreuve
de licence de droit (décision 452) - glisser subrepticement lors d'un oral
de fiches dans le livre oùest le texte sur lequel est l'interrogation -
etc.. - Voir aussi LIJ
n° 107 (juillet-août-sept. 2006), p. 25 et ss
Fraude et annulation d 'inscription Procédure
disciplinaire - Etudiant. Lettre DAJ n° 06-159 du 15 mai 2006 (LIJ
n° 107, p. 24) Une sanction pour fraude à l'examen n'implique pas
obligatoirement l'annulation de l'inscription quand elle est antérieure
au prononcé de la sanction d'exclusion. Si la suspension est provisoire,
l'étudiant n'est empêché que pendant cette durée. De
la même façon, l'annulation de l'épreuve pour fraude entraîne
une non-affectation de note qui équivaut, dans la réalité,
à l'attribution de la note "0" : ce faisant, l'université
s'inspire de l'article 41 du décret n° 92-657 sur les sanctions dans
les établissements publics d'enseignement supérieur (texte
en ligne). Plagiat
Examen - Plagiat de mémoires - Autorité investie du pouvoir disciplinaire.
Lettre DAJ B1 n° 06-178 du 06.06.2006 (LIJ
n° 107, p. 23-24) C'est l'autorité administrative (avec la
section disciplinaire du conseil d'administration) et non le juy qui apprécie
la réalité de la fraude et éventuellement la sanctionne.
En ce cas, il y a nullité de l'épreuve et éventuellement
du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou de concours. Le
cas du téléphone portable Examens
et concours - Fraude à l'aide d'un téléphone portable - Prévention
du risque de fraude - Procédure disciplinaire - Poursuites pénales.
Lettre DAJ A1 n° 08-118 du 2 mai 2008 (LIJ N° 126 de juin 2008, p. 28-29)
La seule possession d'un portable ne constitue pas une fraude. En revanche, le
surveillant de salle peut demander que ces téléphones soient déposés
hors de portée du candidat avant le début de l'épreuve et
restitués ensuite. En cas de refus, il est dressé procès-verbal.
En cas de fraude avérée, si les données stockées ne
peuvent être consultées sans l'accord du candidat, il doit être
fait application du régime des perquisitions .
Diplôme, examens,
concours et handicap [ nouveau décret - jurisprudence -
EPS
et handicap - handicapé au baccalauréat]
- Dernière mise à jour : 5 janvier 2010
Le
nouveau décret -
Décret n° 2007-1403 du 28 septembre 2007 relatif aux aménagements
des examens et concours de l'enseignement technique agricole
et de l'enseignement supérieur agricole pour les candidats présentant
un handicap et modifiant le code rural (partie réglementaire) au JO
du 30 septembre 2007. Résumé
CTNRHI - Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement technique
agricole et de l'enseignement supérieur agricole qui présentent
un handicap bénéficient d'aménagements rendus nécessaires
par leur situation. Ils portent sur : - les conditions de déroulement des
épreuves (bénéfice de conditions matérielles, d'aides
techniques, d'aides humaines) ; - une majoration du temps imparti pour une ou
plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement
prévu pour chacune d'elles ; - la conservation, durant cinq ans, des notes
à des épreuves ou des unités obtenues à l'un des examens,
ainsi que le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure
de VAE ; - l'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves
de l'un des examens ; - des adaptations d'épreuves ou des dispenses d'épreuves.
Les candidats adressent leur demande à un médecin désigné
par la CDAPH, qui rend un avis adressé au candidat et à l'autorité
administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours. Celle-ci
décide des aménagements accordés et notifie sa décision
au candidat. Elle s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées
des locaux et met en place les aménagements autorisés pour chaque
candidat. Le président du jury de l'examen ou du concours est informé
par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié
les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat
des candidats. Il s'agit de la reprise au sein du code de l'Education
de l'ancien
décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 (BOEN
n° 3 du 19.01.2006) ui devient - l'article
D. 351-7 du Code de l'Education [en
ligne depuis Légifrance] : Les
candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent
un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur
: 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature
à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles
ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation
; 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves,
qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune
d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard
à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du
médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article
D. 351-28 ; 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des
épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours,
ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus
dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience,
fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; 4° L'étalement
sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; 5° Des adaptations
ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations
de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre
chargé de l'éducation. Les
articles suivants du code de l'éducation concernent la procédure
à suivre pour obtenir de tels aménagements (art.
D. 351-28), les impératifs autour de l'accès aux locaux (art.
D. 351-29 - voir aussi ici), le cas des candidats accueillis dans des établissements
hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins
en liaison avec ces établissements (art.
D. 351-30), l'inforamation du président du jury et de ses autres membres
(art.
D. 351-31). Candidats handicapés
aux épreuves d'examens et concours - Jurisprudence - Un
centre d'examen se doit de faire bén2ficeir des candidats handicap2s des
aménagements nécessaires dus à l'état de leur santé.
Ce non-respect de ces obligations justifie parfaitement que puissent être
repassées ces épreuves - même si cela ne doit avoir aucune
incidence sur le résultat final (TA Melun du 15.07.2009 in LIJ
n° 139 de nov. 2009, p. 8). - En revanche, un recteur d'académie
qui refuse un tel aménagement d'épreuves est justifié quand
aucun certificat médical ne justifie la demande du candidat qui se dit
handicapé (TA Montpellier du 03.06.2009 in LIJ
n° 139 de nov. 2009, p. 8-9).
|
Le
diplôme national du brevet (DNB)
: généralités
- session 2013
-
(généralités
dont annales) (retour
à l'index) Mise à jour le 26
janvier 2013 Le
DNB : présentation depuis
le site de l'ESEN. Présentation
du DNB (retour à l'index)
: présentations génénrales - la session 2013 (session 2012
pour mémoire) En
2012/2013 A partir de juin 2013 : le nouveau DNB Lors
de la session 2013, les épreuves écrites terminales en français,
en mathématiques et en histoire-géographie-éducation civique
sont redéfinies. La note
de service n°2012-029 du 24 février 2012 (BOEN n°13
du 29-3-2012) redéfinit les modalités d'attribution du DNB, notamment
les épreuves de l'examen.
Le décret
n° 2012-1351 du 4 décembre 2012 relatif au diplôme national du
brevet
réduit à deux (générale et professionnelle),
au lieu de trois (collège, technologique et professionnelle), le nombre
de séries pour le diplôme national du brevet. - Il précise
que le ministre de l'éducation nationale fixe les dates et sujets d'examen
- au lieu de chaque r recteur (vers des sujets uniques sur toute la France].-
Il procède également à l'actualisation de diverses dispositions
relatives au régime de ce diplôme. L'arrêté
du 4 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 18 août 1999
relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet
acte cette fusion de la série générale
et de la série professionnelle et redéfinit ses épreuves
[où PSE remplace VSP etc
] à
l'article 4, comme la composition
du jury, etc... - Un autre arrêté
du 4 décembre 2012 est relatif au diplôme national du brevet pour
les candidats des établissements d'enseignement agricole. Organisation
et calendrier dans les centres d'examens ouverts à
l'étranger, session 2013 au BOEN
du 24 janvier 2013. "Annales zéro"
des épreuves écrites de français et d'histoire-géographie-éducation
civique depuis
Eduscol. Afin de comprendre les évolutions des épreuves
et les connaissances et compétences attendues des candidats, différents
sujets sont proposés par les inspections générales de lettres
et d'histoire-géographie. Les sujets de français sont assortis
d'éléments pour la correction. Ces corrigés ne sont pas des
modèles, mais des indications ou des propositions, qui veulent donner au
professeur des points de référence pour apprécier la pertinence
des réponses apportées par les élèves.
Rappel
(Eduscol) ** Le diplôme
national du brevet atteste la maîtrise du socle commun et sanctionne la
formation acquise au terme du collège. ---) Les sept
compétences : la maîtrise
de la langue française [voir
aussi ici], la pratique
d'une langue vivante étrangère [voir
aussi ici], les principaux éléments
de mathématiques [voir
aussi ici] et
la culture scientifique et technologique, la maîtrise
des techniques usuelles de l'information et de la communication, la
culture
humaniste, les compétences
sociales et civiques, l'autonomie
et l'initiative. ** Il ne conditionne pas l'accès à
une classe supérieure en fin de troisième : les deux décisions,
attribution du diplôme et orientation, sont dissociées. Cas
général : élèves des établissements d'enseignement
public et privé sous contrat (avec liens vers Eduscol) Quatre éléments
sont pris en compte pour l'obtention du diplôme : ... la maîtrise
du socle commun de connaissances et de compétences au palier 3, attestée
par le "Livret
personnel de compétences" [attestation
en ligne - la
grille de référence au palier 3]; ... les notes obtenues
à un examen composé d'une épreuve
orale d'histoire
des arts (coefficient 2), passée au sein de l'établissement
de scolarisation en cours d'année, et de trois épreuves écrites,
en fin d'année : français
(coefficient 2), mathématiques (coefficient 2), histoire-géographie-éducation
civique (coefficient 2) ; ... les notes obtenues en contrôle continu,
effectué tout au long de l'année en classe de troisième,
dans toutes les disciplines (sauf histoire-géographie-éducation
civique) ; ... la note de vie scolaire. N.B. - Sont également pris
en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20 obtenus
dans l'enseignement optionnel facultatif : latin, grec, langue étrangère
ou régionale, découverte professionnelle 3 heures.
Présentations
générales du diplôme national du brevet : des sites indispensables
Depuis
le site ministériel Le diplôme national du brevet
évalue les connaissances et les compétences acquises à la
fin du collège. Il fait une large part au contrôle continu et comporte
une épreuve orale et trois épreuves écrites à la fin
de la troisième. La loi d'orientation de 2005 a donné au brevet
une dimension nouvelle : maîtrise des connaissances et des compétences
du socle commun, note de vie scolaire, attribution de mentions [etc...]. Depuis
le site de l'ESEN Délivré par un jury, le brevet
est un diplôme qui atteste de l'acquisition de connaissances générales
au terme du collège. Il ne donne pas accès à une classe supérieure.
Il comporte 3 séries : collège, technologique, professionnelle.
Il peut être passé par des candidats libres (non scolarisés
en collège ou LP). Les élèves des classes de troisième
suivant l'enseignement du module découverte professionnelle de six heures
peuvent se présenter à la série de leur choix. DNB
et sites disciplinaires Vori ici :Allemand
- Anglais
- Arabe
- Arts
plastiques - Chinois
- Economie
familiale et sociale (EFS) - Education
musicale - Espagnol
- Français
- Histoire/
Géographie - Italien
- Langues
vivantes (généralités) - Mathématiques
- Physique/chimie
- Portugais
- Russe
- SVT
- Vie sociale
et professionnelle (VSP)
La
session 2013 du DNB (circulaire
en ligne - eduscol)
- Mise à jour le 16 décembre 20132 (retour
à l'index) Ce
qui change ... A partir de juin 2013
: le nouveau DNB [eduscol] ...
nouvelles définitions des trois épreuves écrites terminales
(épreuves communes) [Eduscol]
: - Français [détail
ici] (3 h.) [épreuve notée sur 40 points : compréhension
= 15 points + dictée et réécriture = 10 points + rédaction
= 15 points] Première partie : Compréhension de texte, réécriture
et dictée (1 heure 30). "Les principales
évolutions en français consistent à proposer deux sujets
de rédaction au choix du candidat (au
lieu d'un seul), et une dictée conséquente (plus
longue - avec un questionnaire qui laisse la place aux réactions personnelles
de l'élève face au texte proposé)".
Seconde partie : Rédaction (1 heure 30). - Mathématiques
[détail
ici] (2 h.) [épreuve notée sur 40 points : exercices
= 36 points + maîtrise de la langue = 4 points] Le sujet est constitué
de six à dix exercices indépendants (chaque exercice est noté
entre 3 et 8 points, le total étant de 36 points). Les principales
évolutions en mathématiques : des exercices
indépendants [qui] permettront d'éviter
les abandons en cours d'épreuve (il n'est pas nécessaire
de réussir le premier pour pouvoir faire le deuxième...etc) ; l'un
au moins de ces exercices est une tâche complexe, de type problème.
L'élève n'est pas guidé ; il doit utiliser connaissances
et savoir-faire différents).
- Histoire, géographie, éducation civique
(2 h.) [détail
ici] [épreuve notée sur 40 points : histoire = 13 points
+ géographie = 13 points + éducation civique = 10 poitns + maîtrise
de la langue = 4 points] Première partie : Histoire -- Deuxième
partie : Géographie -- Troisième partie : Éducation civique
Voir aussi ... le référentiel
d'enseignement de l'histoire-géographie-éducation civique pour les
classes de troisième à dispositifs particuliers (annexe à
la circulaire
n° 2012-029 du 24 février 2012). Désormais, "le
candidat devra traiter les trois sujets, un pour chaque discipline".
Ce qui ne change pas ...
Les
épreuves réservées aux candidats dits "individuels".
- Les sujets sont élaborés en fonction des programmes ou référentiels
des classes de troisième correspondant à la série ; ils peuvent
faire appel aux acquis des classes antérieures. ---) Attention : à
la rentrée 2012, de nouveaux programmes s'appliquent en classe de troisième.
Et c'est donc pour la session de juin 2013 du diplôme national du brevet
qu'entreront en vigueur les nouvelles épreuves La
validation des compétences attendues au palier 3 du socle commun
de connaissances et de compétences (ici : grilles
de références au palier 3.] ---) Les sept
compétences [depuis Eduscol] : la maîtrise
de la langue française, la pratique
d'une langue vivante étrangère, les principaux éléments
de mathématiques et la culture scientifique et technologique,
la maîtrise
des techniques usuelles de l'information et de la communication, la
culture
humaniste, les compétences
sociales et civiques, l'autonomie
et l'initiative. Et toujours ...
... note
de vie scolaire, dotée d'un coefficient 1 : les élèves
sont évalués sur la seule classe de troisième ; ... les
mentions [décret
en ligne] bien ou très bien ouvrent droit à l'obtention
de bourses au mérite pour les élèves déjà boursiers
sur critères sociaux ; ... l'option facultative de trois heures de
découverte professionnelle est prise en compte au même titre que
les autres options (points au-dessus de la moyenne) et le module de 6 heures est
évalué en contrôle continu. ... L'épreuve
d'histoire des arts (coefficient 2) [détail
ici] est devneue obligatoire pour tous les élèves.
Elle porte sur lenseignement reçu en classe de troisième (essentiellement
les arts du XXe et du XXIe siècle). Pour les candidats scolarisés,
il sagit dun oral passé au sein de leur établissement.
Pour les candidats individuels et ceux du CNED, il sagit dune épreuve
écrite de trente minutes. Le BOEN n° 42 du 18 novembre 2010 a
publié la note de service n° 2010-207 du 9-11-2010 autour
de l'Épreuve écrite relative à l'évaluation
de l'histoire des arts dans le cadre du Diplôme national du brevet.
La définition de cette épreuve écrite d'une heure (notée
sur 40) - pour les seuls candidats
au D.N.B. individuels ou scolarisés au CNED
qui ne peuvent présenter l'oral évaluant l'enseignement de l'histoire
des arts qui se passe en établissement selon les modalités définies
par la circulaire
n° 2009-148 du 13 juillet 2009 (publiée au B.O. n° 40 du 29 octobre
2009) - figure en annexe
à la circulaire.
Le
nouveau DNB : session 2011, ce qui avait changé
L'attestation
de maîtrise du socle commun au palier 3
[le brevet des collèges dans le
socle commun et le code de l'éducation] Art.
2 de l'arrête du 9 juillet 2009 - Les quatre premiers alinéas
de l'article 4 [de l'arrêté du 18 août 1999] sont remplacés
par les dispositions suivantes : « Pour les candidats visés
à l'article 3, sont prises en compte pour l'attribution du diplôme
national du brevet : a) La maîtrise du socle
commun de connaissances et de compétences, palier 3 ; [Il
s'agtr d'une fiche renseignée par l'équipe éducative, complétée
par le conseil d classe et validée par le chef d'établissement.
Voir les fiches d'attestation de maîtrise des connaissances
et compétences du socle commun : collège (niveau A3) depuis
Eduscol. Parmi ces compétences du socle commun : niveau
A2 en langues et B2i [site
eduscol] - validation du B2i [site
educnet - site
CNDP] Autour des niveaux du scole commun : eduscol
- site
académique de Nancy-Metz - ] b) La note obtenue à
l'oral d'histoire des arts ; [L'oral d'histoire
des arts se déroule dans l'établissement en cours d'année
scolaire, au moment jugé opportun par l'équipe pédagogique,
le cas échéant lors d'une séquence pédagogique dont
il constitue un des moments d'enseignement. La note obtenue à l'oral d'histoire
des arts est affectée d'un coefficient 2 (fin du même article 2).]
c) Les notes obtenues à l'examen du brevet ; [Soit les épreuves
écrites [Français : coef. 2 - - Mathématiques : coef. 2 -
Histoire/géographie : coef. 2] et les autres épreuves propres aux
séries : collège - professionnelle
- technologique]. d) Les notes de contrôle
continu obtenues en cours de formation ; e) La note de vie scolaire [détails
ici]. Le diplôme national du brevet est attribué
aux candidats ayant validé le socle commun de connaissances et de compétences
et obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant
de la division de la somme des notes obtenues selon les modalités décrites
aux b, c, d et e par le total des coefficients attribués à chacune
de ces notes. Des mentions sont attribuées conformément à
l'article D. 332-20 du code de l'éducation.
|
Le
DNB dans le code de l'éducation (retour
à l'index) Généralités/actualités
Extrait de la circulaire
de rentrée 2009 [en
ligne] : "L'évaluation du socle commun
au diplôme national du brevet À
compter de la session 2010, le diplôme national du brevet comportera deux
séries (enseignement général et professionnel) et permettra
d'attester, comme l'exige la loi, la maîtrise des sept compétences
du socle commun. Il comprendra une épreuve d'histoire des arts. Une certification,
optionnelle, du niveau A2 en langue régionale sera également possible."
Session
2009 Depuis Eduscol : Deux compétences
du socle commun de connaissances et de compétences sont prises en compte
pour l'attribution du diplôme national du brevet aux candidats scolaires
: - l'obtention du Brevet informatique et internet (B2i),
- l'exigence du niveau A2 du cadre
européen commun de référence dans une langue vivante
étrangère. Ces deux compétences sont exigées
en plus de la moyenne obtenue entre les épreuves écrites de l'examen
terminal et le contrôle continu. Les modalités de la prise en
compte de ces compétences sont précisées par la note
de service du 9-1-2008 (BO n°3 du 17-1-2008) relative aux modalités
d'attribution du DNB pour la session 2008 Par ailleurs, le principe et l'architecture
actuels du diplôme demeurent, les trois séries sont maintenues.
Pour les candidats individuels, le niveau A2 du cadre européen commun de
référence est également introduit pour l'évaluation
d'une langue étrangère lors d'une épreuve qui est obligatoire.
Voir aussi notre rubrique autour de l'évaluation
des compétences des collégiens.
La
partie législative L'article L. 332-6
du Code de l'éducation - Le diplôme national du brevet sanctionne
la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges
ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
- Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies
à l'article
L. 122-1-1, intègre les résultats de l'enseignement d'éducation
physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées
par décret, les autres enseignements suivis par les élèves
selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note
de vie scolaire. - Des mentions sont attribuées aux lauréats
qui se distinguent par la qualité de leurs résultats (1). -
Des bourses au mérite (2), qui s'ajoutent aux aides à la scolarité
prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions
de ressources et dans des conditions déterminées par décret,
aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d'autres élèves
méritants. ------------ (1) Soit : mention "Assez bien"
: pour une moyenne comprise entre 12 et 14 sur 20 - mention "Bien" :
pour une moyenne comprise entre 14 et 16 sur 20 - mention "Très bien"
: pour une moyenne au-delà de 16 sur 20. Voir le décret n°2005-1010
du 22-8-2005 [JO du 25-8-2005 ; BOEN
n°31 du 1-9-2005 devenu l'art.
D. 332-20 (ci-dessous)]. (2) "C'est un dispositif destiné
à compléter l'attribution d'une bourse de lycée pour les
élèves boursiers méritants. Ce complément est versé
pendant toute la scolarité jusqu'au baccalauréat afin de les aider
dans la poursuite de leurs études. " Depuis la rentrée
2006, ces bourses sont versées de droit aux élèves boursiers
de lycée qui auront obtenu une mention Bien ou Très bien au diplôme
national du brevet (en application des articles
D. 531-37 à D. 531-41 du Code de léducation).
" Le complément de bourse au mérite qui s'ajoute à la
bourse de lycée est d'un montant annuel de 800 euros, versé en trois
fois en même temps que la bourse de lycée" (site
MEN). La partie
réglementaire Les articles D. 332-16 à
D. 332-22 du Code de l'éducation Article
D. 332-16 (ses séries) Le diplôme national du brevet comporte
trois séries : collège, technologique, professionnelle. Article
D. 332-17 (voie scolaire, foramtion professionnelle continue : socle commun, note
de vie scolaire, modalités d'obtention) Pour les candidats
scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement
publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé
le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement
public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées
par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale,
sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis
en cours de formation et des évaluations spécifiques prévues
pour certaines compétences du socle commun défini à l'article
D. 122-1 [qui renvoie à l'art.
L. 122-1-1]. Est également prise en compte une note de vie
scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de
troisième dans les conditions fixées par l'article
D. 332-4-1. Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées
afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées
à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté
du ministre chargé de l'éducation. Article
D332-18 (autres candidats) Pour les candidats non mentionnés
à l'article D. 332-17, le brevet est attribué, dans des conditions
fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation,
sur la base des notes obtenues à un examen et des évaluations spécifiques
prévues pour certaines compétences du socle commun défini
à l'article D. 122-1 [qui renvoie à l'art.
L. 122-1-1]. Article D332-19 (son jury)
Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort
territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique,
départemental ou commun à plusieurs départements. Le
jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur
académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation
du recteur d'académie ou, lorsqu'il est commun à plusieurs départements,
par un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale, désigné par le recteur. Le
président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées
par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Article
D332-20 (mentions) A compter de la session 2006, les diplômes
délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes :
1° La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu une note
moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2° La mention " bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne
au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; 3°
La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu une note
moyenne au moins égale à 16. Article
D332-21 Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont
fixés par les recteurs d'académie.
|
Le
diplôme national du brevet [brevet des collèges] et la validation
du socle commun [en cours le 17 avril 2012] (retour
à l'index) La
rentrée 2011 : rappel Le
DNB et le socle commun dans la circulaire
de préparation de la rentrée 2010
"2.2.3 Installer le nouveau DNB La session 2011 voit l'avènement
de deux dispositions majeures : la prise en compte de la maîtrise des sept
compétences du socle commun et l'introduction, parmi les épreuves
de l'examen, d'une
note d'histoire des arts, obtenue lors d'une présentation orale
organisée dans l'établissement. Ces deux nouveautés concrétisent,
d'une part, l'enseignement
de l'histoire des arts mis en place à la rentrée 2009,
et, d'autre part, l'achèvement de la mise en uvre du socle commun
au collège. Par ailleurs, tout élève de troisième
doit être présenté au DNB. Lors du conseil de classe de
3ème trimestre de la classe de troisième, le chef d'établissement
valide ou non l'acquisition du socle commun. Les validations obtenues remonteront
vers l'application Notanet, comme les notes de contrôle continu. L'évaluation
du socle commun au collège [voir
aussi Eduscol] Grille
de référence - La nouvelle attestation
de maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au palier
3 (rectificatif) est parue au BOEN
n° 45 du 03.12.2009. Les textes
** Au BOEN
du 29 octobre 2009, la note de service n° 2009-128
du 13-7-2009 précise els modalités de l'Évaluation
en collège et en lycée professionnel préparant au diplôme
national du brevet. Après rappel de l'importance du socle commun
dans le code de l'éducation [ci-dessous] pour la mise en oeuvre de la
loi
d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, la note
rappelle l'attestation d la maîtrise des compétences
au palier 3 [en
ligne] , suite des attestations des niveaux 1 et 2 (toutes mises en
ligne par Eduscol). - En fin de 3e, suite à conseil de classe dans
le cadre de l'orietnation au collège, le principal valide ou
non l'acquisition du socle commun au palier 3. Pour la session 2010 seule l'attestation
de niveau A2 en langue vivante a lieu. A partir de la session 2011 : le socle
commun s'applique ** Le diplôme national du brevet (DNB) intègre
progressivement l'acquisition des compétences du socle commun. L'attestation
de maîtrise des connaissances et compétences au palier 3 est exigible
à partir de la session 2011, le socle s'applique pour l'obtention du DNB.
Eduscol met en ligne à cet effet : - les Grilles
de référence pour l'évaluation de la maîtrise des connaissances
et compétences du socle commun (127,22
ko), - pour l'obtention du DNB
2011 : attestation de maîtrise des connaissances
et compétences du socle commun au palier 3 (84,45
ko). ** Au BOEN
du 12 novembre 2009 : "Dans l'annexe « Attestation de maîtrise
des connaissances et compétences du socle commun au palier 3 »,
il convient d'ajouter : - page 3, dernière capacité de
la compétence 3 : « Mobiliser ses connaissances pour comprendre
des questions liées à l'environnement et au
développement durable » [EDD
et socle commun]. - page 4, première ligne, capacité
de la compétence 6 : « Connaître
les principes et fondements de la vie civique et sociale »" Les
piliers du socle commun et leurs évaluations
Article
L122-1-1
du Code de l'Education [et renvois aux
sites
essentiels du socle commun] : ** La scolarité
obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens
nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un
ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de
maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre
sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir
sa vie en société. Ce socle comprend : - la maîtrise de
la langue française [voir
aussi ici] ; - la maîtrise des principaux éléments
de mathématiques [voir
aussi ici] ; - une culture humaniste [histoire-géographie
: voir aussi ici] et scientifique permettant le libre exercice de la
citoyenneté ; - la pratique d'au moins une langue vivante étrangère
[voir aussi ici] ; - la maîtrise des techniques usuelles de l'information
et de la communication [voir aussi ici]. ** Ces connaissances et compétences
sont précisées par décret pris après avis du Haut
Conseil de l'éducation. ** L'acquisition du socle commun par les élèves
fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite
de la scolarité. ** Le Gouvernement présente tous les trois
ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent
en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves
au cours de leur scolarité obligatoire. ** Parallèlement à
l'acquisition du socle commun, d'autres enseignements sont dispensés au
cours de la scolarité obligatoire. Voir aussi depuis Eduscol
---) Les sept
compétences : la maîtrise
de la langue française, la pratique
d'une langue vivante étrangère, les principaux éléments
de mathématiques et la culture scientifique et technologique
[1], la maîtrise
des techniques usuelles de l'information et de la communication, la
culture
humaniste [2],
les compétences
sociales et civiques, l'autonomie
et l'initiative. --------- [1]
Pilier 3 - La connaissance des principaux éléments des mathématiques
et la maîtrise dune culture scientifique, pilier 3 du socle commun.
Pilier 3 du socle commun
: grille de référence (25 p. : pagination en
ligne) | Mathématiques |
Sciences et technologie |
Démarche scientifique |
| Entrée en 6e (fin du cycle 3 des écoles)
| p. 5-6 | p.
7 | p. 8 | | Fin
de la classe de 6e | p. 9-10 |
p. 10 | p. 11-12 |
| Fin de la classe de 4e (du cycle central) |
p. 13-14 | p. 15-16 |
p. 17-18 | | Fin
de 3e (niveau brevet des collèges) |
p. 19-21 | p. 22-23 |
p. 24-25 | [2]
Pilier 6 : culture humaniste (histoire/gographie - domaine littéraire -
domaine artistique : arts plastiques/éducation musicale.
Pilier 3 du
socle commun : grille de référence (18 p. : pagination en
ligne) |
Histoire-Géographie |
Lettres |
Arts |
| Entrée en 6e (fin du cycle 3 des
écoles) | p. 4-5 |
p. 5 | p. 6 |
| Fin de la classe de 6e |
p. 7-8 | p. 9 |
p.10 | | Fin
de la classe de 4e (du cycle central) | p.
11-12 | p. 13 |
| | Fin
de 3e (niveau brevet des collèges) |
p. 14-15 | p.
16 | p. 17-18 |
|
Le
DNB Série collège [épreuves
spécifiques et liens disciplinaires, conditions de délivrance
- revenir au DNB : généralités]
- Mise à jour le 27 mai 2009
Les textes Rappel - Le diplôme
national du brevet comporte en 2009-2010 trois
séries : collège, technologique et professionnelle qui permettent
la prise en compte de la spécificité des formations dispensées
dans les différentes classes de troisième. [En
2010, il n'en comportera plus que 2 : enseignement général et professionnel.]
Article
L 332-6 du Code de l'Education : "Le diplôme national du brevet
sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie
dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées
dans d'autres établissements. Il atteste la maîtrise des connaissances
et des compétences définies à l'article
L. 122-1-1, intègre les résultats de l'enseignement d'éducation
physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées
par décret, les autres enseignements suivis par les élèves
selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note
de vie scolaire [décret
en ligne]. Des mentions
sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité
de leurs résultats. Des bourses
au mérite, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues
au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources
et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats
qui obtiennent une mention ou à d'autres élèves méritants."
Cf décret
n° 2007-921 du 15 mai 2007 relatif au diplôme national du brevet
et modifiant le code de l'éducation ("Les dispositions du présent
décret entrent en vigueur à compter de l'année scolaire 2007-2008")
: Article D. 332-17 du code de l'éducation "Pour les candidats
scolaires issus des classes de troisième des établissements
d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant
préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue
dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans
des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé
de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen,
des résultats acquis en cours de formation et des évaluations spécifiques
prévues pour certaines compétences du socle commun défini
à l'article
D. 122-1 [annexe
en ligne].". Article D. 332-18 du code de l'éducation
"Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17,
le brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté
du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues
à un examen et des évaluations spécifiques prévues
pour certaines compétences du socle commun défini à l'article
D.
122-1 [annexe
en ligne]."
Séries collège du DNB - Les épreuves
[pour ce qui change
en 2011 : voir ici] Préalable
"Pour la session 2010, le niveau A2 dans une langue vivante étrangère
étudiée dans l'établissement et choisie par le candidat ainsi
que le brevet informatique et internet (B2i) sont nécessaires pour l'obtention
du diplôme national du brevet." Ces deux compétences sont
exigées en plus de la moyenne obtenue entre les épreuves écrites
de l'examen terminal et le contrôle continu. Les modalités de la
prise en compte de ces compétences sont précisées par la
note
de service n° 2008-003 du 9-1-2008. Voir
pour la LVE au DNB : la lettre des IPR
de l'Académie d'Amiens - le niveau A2 dans une langue vivante étrangère,
tel qu'il est précisé par l'annexe
à l'article D. 312-16 du code de l'éducation- notre site sur
les langues
vivantes au brevet des collèges dès la session 2008. Voir
pour le B2i au brevet des collèges
: le B2i - Collège comporte 29
compétences, il est nécessaire den obtenir au moins
23 pour lobtention du B2i, et au moins la moitié des items de chacun
des cinq domaines doit avoir été validée. Sites de réfence
: Educnet
- CNDP/MEN : documents
d'appui. Récapitulatif (liens avec
les programmes)
Sont
également pris en compte les points obtenus au dessus de la moyenne de
10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs
choisi par l'élève : - latin,
ou deuxième langue vivante (étrangère ou régionale),
évalué en classe de quatrième et de troisième ;
- ou grec ou découverte
professionnelle option 3 heures, évalué en classe de troisième.
- langue régionale [nouvau en 2010] au choix
: basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d'oc, langues
régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues
mélanésiennes et tahitien. Conditions
de délivrance Article 4 de l'arrêté de 1999
modofié par
l'arrêté du 15 mai 2007 (devenu
l'article D 341-42 du Code de l'Education) : " Le diplôme national
du brevet est attribué aux candidats mentionnés à l'article
3 ayant obtenu : 1. Une note moyenne égale ou supérieure à
10 résultant de la division de la somme des notes de contrôle continu
et des notes des épreuves écrites par le total des coefficients
attribués à chacune de ces notes. 2. Le brevet
informatique et internet (B2i) niveau collège. 3. Le niveau
A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu'il est précisé
par l'annexe à l'article
D. 312-16. Le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées.
" Le DNB
: annales et sites disciplinaires : rappel (socle
commun, grilles de références etc...) ... en : Allemand
- Anglais
- Arabe
- Arts
plastiques - Chinois
- Education
musicale - Espagnol
- Français
- Histoire/
Géographie - Italien
- Langues
vivantes (généralités) - Mathématiques
- Physique/chimie
- Portugais
- Russe
- SVT
-
|
Le
DNB Série professionnelle [épreuves
spécifiques et liens disciplinaires, conditions de délivrance
- revenir au DNB : généralités]
Les textes Rappel - Le diplôme
national du brevet comporte trois séries : collège, technologique
et professionnelle qui permettent la prise en compte de la spécificité
des formations dispensées dans les différentes classes de troisième.
[En 2010, il n'en comportera plus que 2 : enseignement général
et professionnel.] Article
L 332-6 du Code de l'Education : "Le diplôme national du brevet
sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie
dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées
dans d'autres établissements. Il atteste la maîtrise des connaissances
et des compétences définies à l'article
L. 122-1-1, intègre les résultats de l'enseignement d'éducation
physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées
par décret, les autres enseignements suivis par les élèves
selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note
de vie scolaire [décret
en ligne]. Des mentions
sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité
de leurs résultats. Des bourses
au mérite, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues
au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources
et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats
qui obtiennent une mention ou à d'autres élèves méritants."
Cf décret
n° 2007-921 du 15 mai 2007 relatif au diplôme national du brevet
et modifiant le code de l'éducation ("Les dispositions du présent
décret entrent en vigueur à compter de l'année scolaire 2007-2008")
: Article D. 332-17 du code de l'éducation "Pour les candidats
scolaires issus des classes de troisième des établissements
d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant
préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue
dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans
des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé
de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen,
des résultats acquis en cours de formation et des évaluations spécifiques
prévues pour certaines compétences du socle commun défini
à l'article
D. 122-1 [annexe
en ligne].". Article D. 332-18 du code de l'éducation
"Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17,
le brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté
du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues
à un examen et des évaluations spécifiques prévues
pour certaines compétences du socle commun défini à l'article
D.
122-1 [annexe
en ligne]." Article 2 de l'arrêté de 1999 (extrait).
"Peuvent se présenter à la série "professionnelle"
les élèves des classes de troisième préparatoire."
Série professionnelle du DNB - - Les
épreuves de la session 2010 Préalable
"Pour la session 2010, le niveau A2 dans une langue vivante étrangère
étudiée dans l'établissement et choisie par le candidat ainsi
que le brevet informatique et internet (B2i) sont nécessaires pour l'obtention
du diplôme national du brevet." Ces deux compétences sont
exigées en plus de la moyenne obtenue entre les épreuves écrites
de l'examen terminal et le contrôle continu. Les modalités de la
prise en compte de ces compétences sont précisées par la
note
de service n° 2008-003 du 9-1-2008. Voir
pour la LVE au DNB : la lettre des IPR
de l'Académie d'Amiens - le niveau A2 dans une langue vivante étrangère,
tel qu'il est précisé par l'annexe
à l'article D. 312-16 du code de l'éducation- notre site sur
les langues
vivantes au brevet des collèges dès la session 2008. Voir
pour le B2i au brevet des collèges
: le B2i - Collège comporte 29
compétences, il est nécessaire den obtenir au moins
23 pour lobtention du B2i, et au moins la moitié des items de chacun
des cinq domaines doit avoir été validée. Sites de réfence
: Educnet
- CNDP/MEN : documents
d'appui.
Récapitulatif Sont également pris en compte les points
obtenus au dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements
optionnels facultatifs choisi par l'élève : - latin,
ou deuxième langue vivante (étrangère ou régionale),
évalué en classe de quatrième et de troisième ;
- ou grec ou découverte
professionnelle option 3 heures, évalué en classe de troisième.
- langue régionale [nouvau en 2010] au choix
: basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d'oc, langues
régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues
mélanésiennes et tahitien. - Candidats
individuels (Eduscol)
4 épreuves obligatoires : français [grille de référence]
: coefficient 2 - mathématiques [grille de référence] : coefficient
2 - histoire-géographie-éducation civique [grille de référence]
: coefficient 2 - langue vivante étrangère (LVE avec référence
au cadre européenne): coefficient 1 2 épreuves choisies par
le candidats : physique-chimie ou sciences physiques, selon la série :
coefficient 1 - prévention, santé et environnement [ex-vie sociale
et professionnelle] : coefficient 1 - enseignements artistiques (arts plastiques
ou éducation musicale) : coefficient 1 Conditions
de délivrance Article 4 de l'arrêté de 1999
modofié par
l'arrêté du 15 mai 2007 (devenu
l'article D 341-42 du Code de l'Education) : " Le diplôme national
du brevet est attribué aux candidats mentionnés à l'article
3 ayant obtenu : 1. Une note moyenne égale ou supérieure à
10 résultant de la division de la somme des notes de contrôle continu
et des notes des épreuves écrites par le total des coefficients
attribués à chacune de ces notes. 2. Le brevet
informatique et internet (B2i) niveau collège. 3. Le niveau
A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu'il est précisé
par l'annexe à l'article
D. 312-16. Le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées.
" Le DNB
: annales et sites disciplinaires : rappel(socle
commun, grilles de références etc...) ... en : Allemand
- Anglais
- Arabe
- Arts
plastiques - Chinois
- Education
musicale - Espagnol
- Français
- Italien
- Langues
vivantes (généralités) - Mathématiques
- Physique/chimie
- Portugais
- Russe
- Vie sociale
et professionnelle (VSP) -
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Le DNB pour
les sections
internationales de collège et établissements franco- allemands
- revenir au DNB : généralités
Arrêté du 21 août 2006 modifiant l'arrêté du 25
février 2000 relatif aux modalités d'attribution du diplôme
national du brevet aux candidats des sections internationales de collège
et des établissements franco-allemands au JO
du 30 août 2006. Le texte devient : Article 1 - Les dispositions
de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé son . t applicables
aux élèves des classes de troisième des sections internationales
de collège et de troisième des établissements franco-allemands
sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Les élèves des classes de troisième des
sections internationales de collège et de troisième des établissements
franco-allemands peuvent se présenter à la série collège
du diplôme national du brevet : - soit dans les conditions générales
définies par l'arrêté du 18 août 1999 susvisé
; - soit dans les conditions particulières fixées par le présent
arrêté. Dans ce dernier cas, le diplôme sera délivré
avec la mention "série collège, option internationale"
aux élèves des sections internationales et avec la mention "série
collège, option franco-allemande" aux élèves des établissements
franco-allemands. Les élèves font connaître leur choix
lors de l'inscription à l'examen. Article 3 - Les élèves
des classes de troisième des sections internationales de collège,
candidats au brevet "option internationale" passent un examen comportant
quatre épreuves écrites : Coefficient - Français
2 - Mathématiques
2 - Histoire-géographie-éducation
civique 2 - Langue
de la section 2. Article 4 - Les élèves des classes
de troisième des établissements franco-allemands, candidats au brevet
"option franco-allemande" passent un examen comportant quatre épreuves
écrites : Coefficient - Français 2 - Mathématiques
2 - Histoire-géographie-éducation civique 2 - Langue
allemande 2. Article 5 - Les résultats scolaires des élèves
visés aux articles 3 et 4 sont pris en compte, en classe de troisième,
dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté
du 18 août 1999 susvisé. Article 6 - Pour l'épreuve
d'histoire-géographie-éducation civique, le sujet proposé
aux candidats tient compte de la spécificité des programmes d'enseignement
dans les sections internationales de collège et les établissements
franco-allemands. La partie de l'épreuve consacrée à
l'histoire-géographie se déroule dans la langue dans laquelle ces
matières ont été enseignées. Pour la partie d'épreuve
consacrée à l'éducation civique, les élèves
choisissent la langue dans laquelle ils composent : les sujets étant libellés
dans deux langues : langue française et langue de la section ou langue
allemande. La troisième partie (repères chronologiques et spatiaux)
se déroule en français. Article 7 - L'épreuve de langue
tient compte de la spécificité des objectifs d'enseignement de la
langue dans les sections internationales de collège et les établissements
franco-allemands. La nature et la durée en sont définies par le
ministre chargé de l'éducation nationale. Article 8 - Les dispositions
du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la
session 2000 du diplôme national du brevet. Article 9 - L'arrêté
du 6 février 1987 relatif aux modalités d'attribution du diplôme
national du brevet aux candidats des classes de troisième des sections
internationales de collège et de troisième des établissements
franco-allemands est abrogé au terme de la session 1999. Article 10
- Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
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....
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(revenir
au DNB : généralités dont projet DNB 2010.)
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