La scolarisation
des enfants handicapés (ASH) et la loi du 11 février
2005 (index)
-
Mise à jour le 27 avril 2012 |
|
|
** Généralités
- inscrire
un enfant handicapé
- le site
ministériel - dans l'Académie
d'Amiens : Aisne,
Oise,
Somme
-
**La scolarisation des enfants
porteurs de handicap dans la loi : présentation
- handiscol
(rappel)
- Onisep
- l'accessibilité des locaux - dont
: Elèves handicapés scolarisés
dans les établissements sociaux et médico-sociaux
: le point au 23 avril 2009
Des personnels spécialisés
: psychologues
scolaires - les auxiliaires
de vie scolaire ou EVS [jurispruidence] - l'enseignant
référent (MAJ)
- l'IEN ASH
-
** le contentieux
de la scolarisation des enfants handicapés
[Droit opposable
- contentieux :
généralités - jurisprudence]-
** Les nouvelles procédures
(Maison du handicap, orientation
scolaire (CDA), scolarisation... avec priorité pour l'intégration
en classe ordinaire).
Intégration dans les classes ordinaires, auxiliaires
de vie scolaire (AVS), SESSAD, l'utilisation
de matériel adapté etc.....
** Des structures
spécifiques [site
ONISEP] : CLIS dans le 1er degré
- UPI dans le 2e degré (en
Picardie) - dans le supérieur
- handicap
et examens/concours - le matériel
pédagogique - la maison du handicap
-
** Des services
d'accompagnement et autres : SESSAD
- handicap et examens/concours - le transport
d'élèves handicapés -
** Des instances
de recours : le médiateur
(Education
Nationale - Académie d'Amiens) -
** Des partenaires
et des ressources : MAIF
- CIEP
- CNDP (textes
officiels) -
|
Actualités autour de la scolarisation des enfants handicapés
depuis la rentrée scolaire 2010
Mise
à jour le 27 avril 2012
A
signaler (années scolaire 2011/2012 et 2010/2011) :
un
point LIJ (avril 2012)
- élèves
handicapés et AVS
-
La
scolarisation des enfants handicapés : la LIJ fait le point
en avril 2012
Une mission de l'Etat
Une obligation de l'Education Nationale
Généralités
L'orientation des élèves
handicapés
Droit à scolarisation et
aide humaine prodiguée aux élèves
La
CDAPH
Les aménagements d'épreuves des élèves
et étudiants handicapés
L'état du droit
Le contentieux autour des aménagements
d'épreuves
Quel
accompagnement par les enfants handicapés ?
Handicap et AVS (voir
ici)
- Des jugements apparemment contradictoires
Faut-il que les AVS en charge des élèvers
handicapés justifient d'un diplôme ? (cf
LIJ n° 164 d'avril 2012, p. 18-19)
Le droit et le Code de l'éducation
(rappel)
- Article 1er dud écret n° 2003-484 du 6 juin 2003
- Article L. 351-3 du Code de l'éducation
Une jurispudence partagée
Oui, selon plusieurs jugements du tribunal administratif de
Pau du 7 avril 2011. L'IA-DDSDEN avcai recruté des
AVES sur ciotrnat aidé et sans diplôme. Il a
étré interjecté appel de ces jugements.
Un seul type de recrutement des AVS
?
Non, selon lde TA de Poitiers (jugement du 28 novembre 2001)
- La nécessaire prise en charge
par l'Etat du financement des emplois d'AVS, y compris pour
le temps périscolaire
Par arrêt
du Conseil d 'Etat en date du 20 avril 2011 (en
ligne
- voir aussi LIJ n° 157 de juillet-août-sept. 2011),
il est illégal qu'une
IEN - même: si le Ministre la soutient en se pourvoyant
en cassation - de refuser de mettre
en uvre la décision la CDAPH.
En l'espèce, elle prévoyant la
prise en charge de 6 heures d'"interventions hebdomadaires
correspondances au temps périscolaire
- en plus de
l'accompagnement en temps scolaire par l'AVS
déja assuré par l'Eat (30 h. par semaine).
Extrait
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées
des articles L. 351-3 (1) et L. 916-1 (2) du code de l'éducation
que les missions des assistants d'éducation affectés
à l'accueil et à l'intégration scolaires
des enfants handicapés s'étendent au-delà
du seul temps scolaire ;
Considérant qu'il incombe à
l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale
du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble
des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires
pour que le droit à l'éducation et l'obligation
scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère
effectif ; qu'à cette fin, la prise en charge par celui-ci
du financement des emplois des assistants d'éducation
qu'il recrute pour l'aide à l'accueil et à l'intégration
scolaires des enfants handicapés en milieu ordinaire
n'est pas limitée aux interventions pendant le temps
scolaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que le juge des référés du tribunal administratif
de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit en retenant comme
étant propre à créer, en l'état
de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité
de la décision litigieuse le moyen tiré de ce
que l'inspecteur d'académie avait commis une erreur
de droit en refusant à M et Mme A l'octroi des heures
d'accompagnement périscolaire de leur enfant reconnues
par la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées au motif que ces activités ne relevaient
pas du service public de l'éducation ; que, par suite,
le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE
LA VIE ASSOCIATIVE n'est pas fondé à demander
l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances
de l'espèce, de faire application des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et
de mettre à la charge de l'Etat le versement à
M. et Mme A de la somme de 3 000 euros
----
(1) Article L351-1 (nous soulignon)-
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou
un trouble de santé invalidant sont scolarisés
dans les écoles maternelles et élémentaires
et les établissements visés aux articles L.
213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent
code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et
de la pêche maritime, si nécessaire au sein de
dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation
répond aux besoins des élèves. Les parents
sont étroitement associés à la décision
d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de
leur choix. La décision est prise par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles, en accord avec les parents ou le
représentant légal. A défaut, les procédures
de conciliation et de recours prévues aux articles
L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent.
Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient,
les élèves bénéficient des aides
et accompagnements complémentaires nécessaires.
(2) L.
916-1 (du code de l'éducation)
Des assistants d'éducation
peuvent être recrutés par les établissements
d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier
et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance
à l'équipe éducative, fonctions en lien
avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement
et la surveillance des élèves et l'aide à
l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves
handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.
[...]
Par dérogation au premier alinéa, des assistants
d'éducation peuvent être recrutés par
l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil
et à l'intégration des élèves
handicapés dans les conditions prévues à
l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement
auprès des étudiants handicapés inscrits
dans les établissements d'enseignement supérieur
mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII
du présent code et pour lesquels une aide a été
reconnue nécessaire par la commission mentionnée
à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et
des familles. [...]
** EVS ou AVS ?
- Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2001, M. er Mme A.,
n° 1100271
Tant que l'urgence n'est pas démontrée ...
** Pas d'obligation d'AVS pour handicapé
de 3 ans
(conseil d'Etat, déc. 2010 - voir LIJ
n° 151 (janvier 2011),
p. 11-12]
** Scolarisation d'une élève handicapée
en maternelle : ce n'est pas un obligation (LIJ, n°
149, p. 6-7).
-
Année
scolaire 2009/2010
3 Janvier 2010 - Le Journal officiel
du 3 janvier 2010 publie
et met en ligne la loi n°
2009-1791 du 31 décembre 2009 autorisant la ratification
de la convention
relative aux droits des personnes handicapées
[convention
en ligne depuis le site de l'ONU]. Celle-ci prévoit
en son article 24 autour de l'Education ...
1 - ... l'obligation pour les États Parties de reconnaître
le droit des personnes handicapées "sans discrimination
et sur la base de l'égalité des chances"
à l'éducation avec l'obligation d'adapter leur
système éducatif à celle-ci avec la prise
en compte "tout au long de la vie [...] de leurs talents
et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes
mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités"
afin d'assurer leur épanouissement ans la cadre de leur
participation effective des personnes handicapées à
une société libre ;
2 - ... leur vigilance pour ne pas exclure les personnes handicapées
de l'éducation et de prévoir toutes mesures d'accompagnement
nécessaire.
3 - Ceci doit se traduire par la facilitation des langages appropriés
(braille, langue des signes ...) et l'emploi d'enseignants qualifiés
en nombre suffisant pour ce faire.
Autour de la langue des signes française [voir
ici]
- Certification complémentaire : création dans
le secteur disciplinaire « enseignement en langue des
signes française » au BO
n° 48 du 24 décembre 2009.
- CAPES LSF au JORF n°0147 du 27 juin 2009 [voir
ici].
Candidats handicapés aux épreuves d'examens et
concours [voir
ici] - Jurisprudence récente
- Un centre d'examen se doit de faire bén2ficeir des
candidats handicap2s des aménagements nécessaires
dus à l'état de leur santé. Ce non-respect
de ces obligations justifie parfaitement que puissent être
repassées ces épreuves - même si cela ne
doit avoir aucune incidence sur le résultat final (TA
Melun du 15.07.2009 in LIJ
n° 139 de nov. 2009, p. 8) -
- En revanche, un recteur d'académie qui refuse un tel
aménagement d'épreuves est justifié quand
aucun certificat médical ne justifie la demande du candidat
qui se dit handicapé (TA Montpellier du 03.06.2009 in
LIJ
n° 139 de nov. 2009, p. 8-9).
Rentrée scolaire 2009
- La cellule découte Aide-Handicap-Ecole
est accessible à partir du 0 810 55 55 00 (coût
dun appel local) ou de ladresse internet suivante
: aidehandicapecole@education.gouv.fr.
- Améliorer la scolarisation des
élèves handicapés (de l'école
au baccalauréat) fait partie des priorités ministérielels
pour l'année scolaire 2009/2010 (site
ministériel - circulaire de rentrée
2009 depuis
Eduscol).
- Handi U, le
site au service de l'étudiant en situation de handicap
(le
site de l'enseignement supérieur).
Divers
- Santé scolaire/obligation scolaire : demandes de certificats
médicaux en milieu scolaire, note de service n° 2009-160
du 30-10-2009 [détails
dont jurisprudence] au BOEN
du 19.11.2009.
- Décembre 2009 - Eduscol met à jour ses
guides pour les enseignants en charge d'élèves
handicapés.
- Le ministère met en ligne une vidéo [vous devez
avoir flash 10 pour la visualiser] autour de la scolarisation
des élèves handicapés.
Handicap : du côté des personnels...
... formation des personnels en charge d'élèves
handicapés - responsabiltié
de l'Etat du fait des services de l'E.N. (incompétence
: jurisprudence.
Handicap : du côté
des locaux ...
L'accessibilité
des locaux "notamment utilisés à des fins
d'enseignement[...]" dans le code de l'éducation
et dans les missions de l'observatoire de la sécurité...l
e nouveaudd écret
|
|
Elèves
et handicaps en 2008/2009 - Mise à jour
le 05.01.2010
La
scolarisation des enfants handicapés,
première priorité de la rentrée 2008
(extrait de la circulaire de rentrée
2008)
... quelles aides ? (le
site du service public)
... un droit opposable pour la scolaristion
des endants handicapés ? L'Etat
condamné pour absence de scolarisation d'enfant handicapé
: ici. Notre
rubrique, droit
et jurisprudence.
... Accueil
des personnes en situation de handicap dans les établissements
de l'enseignement secondaire : question/réponse
au Sénat.
... la
Halde
et la gratuité du transport des
enfants handicapés (notre
site) : le Collège de la haute autorité recommande
au mis en cause de modifier son règlement relatif à
lorganisation des transports afin de le mettre en conformité
avec les dispositions de
larticle R. 213-13 du code de léducation.
- La première conférence
nationale du handicap a été lancée, le
10 juin 2008, par le président de la République.
Extrait de l'intervention de ce dernier (d'après le site
gouvernemental) :
"Le handicap est pour moi une priorité", a
indiqué Nicolas Sarkozy lors de louverture de la
conférence. Près de 3 milliards deuros seront
mobilisés par lÉtat en faveur des personnes
handicapées. [...]
"50 000 places daccueil en établissements
spécialisés
"Actuellement 15 000 enfants et 12
000 adultes sont inscrits sur des listes dattente pour
des places daccueil en établissements spécialisés.
Pour faire face cette pénurie, un plan de création
de 50 000 places nouvelles a été annoncé.
Ces créations répondent à des besoins de
prise en charge spécifiques : services de soins à
domicile, instituts médico-professionnels, maisons daccueil
spécialisées. 4 100 places seront destinées
aux enfants autistes, 3 700 aux personnes polyhandicapées.
1,5 milliard deuros dici à 2012 seront consacrés
à cette mesure.
"Davantage denfants handicapés à
lécole
"Xavier Darcos a indiqué que
"10 000 élèves handicapés supplémentaires
seraient accueillis en milieu ordinaire" à la rentrée
2008. De plus, 200 UPI seront créées. Ces structures
dappui à lintégration scolaire dans
les collèges et lycées sont actuellement au nombre
de 1 239. Lobjectif est de les porter à 2 000 dici
à 2010 en couvrant lensemble du territoire. Leffort
devra porter en particulier sur la création dUPI
dans les lycées professionnels."
En savoir plus sur
les UPI
La
circulaire de rentrée 2008 (extrait)
"La présente circulaire de préparation de
la rentrée scolaire 2008 est structurée autour
de dix grandes orientations prioritaires :
- scolariser les élèves handicapés ; [...]
1 - Scolariser les élèves
handicapés
Il sagit dabord de faire en sorte que le droit
à la scolarisation des élèves handicapés
soit garanti [voir ici]. Pour cela,
tout doit être mis en uvre pour réussir leur
scolarisation et pour assurer la continuité de leurs
parcours de formation. On sappuiera sur cinq actions fortes.
Un projet personnalisé de scolarisation
pour chaque élève handicapé
Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) |plus
de détails] qui organise la scolarité de lenfant
est une obligation pour tous les élèves handicapés.
Un document, remis aux familles qui sont associées sans
réserve à toutes les phases de lélaboration
du projet, formalise les décisions relatives à
la scolarisation de lélève et prises par
les instances de la maison départementale des personnes
handicapées.
Le déploiement des enseignants
référents
Il convient de prendre les mesures qui permettront dajuster
au mieux le nombre demplois consacrés à
cette fonction avec les besoins constatés.
Un accompagnement de qualité
La convention signée le 10 octobre 2007 par le ministre
et les associations représentant les personnes handicapées
[en
ligne] doit prendre sa pleine mesure et permettre de développer
les formations dont les auxiliaires de vie scolaire ont besoin.
Chacun dentre eux doit se voir offrir une formation, quil
sagisse des personnels recrutés sur contrats dassistants
déducation ou de ceux recrutés
sur contrats aidés.
Un effort croissant de formation des
enseignants
Lappui et laide pédagogique aux enseignants
qui accueillent dans leur classe des élèves handicapés
sont une priorité.
La couverture de tout le territoire
par des UPI [plus de détails]
Pour atteindre le nombre total de 2000 UPI en 2010, le plan
douverture de 200 UPI par an est poursuivi. Leffort
devra notamment porter sur les ouvertures dUPI dans les
lycées professionnels, dans le cadre dune offre
de formation concertée et cohérente.
Enfin, tous les parents délèves dole cadre
juridique et les aspectcivent avoir connaissance du numéro
de la plate-forme téléphonique Aide handicap
école qui est pérennisée : 0810 55
55 00
mél. : aidehandicapecole@education.gouv.fr"
Autour
de la loi du 11 février 2005
Le cadre juridique
et les aspects contentieux de la scolarisation des élèves
handicapés -
Mise à jour : 19 mars 2008 [jurisprudence à
jour]
La chronique de la Lettre
d'information juridique (n°
124, avril 2008, p. 37) reprend la communication de Pascal
Gosselin lors du colloque du 13 février 2008 sur les
parcours d'élèves handicapés. Elle fait
le point sur :
- les obligations pesant sur l'Etat en matières de scolarisation
des handicapés et la loi du 11 février 2005 [texte
- présentation
MEN]: modalités [art.
L. 112-1 du code de l'Education] : individualisée
ou non, les CLIS [circulaire
n° 2002-113] et UPI [art.
D. 351-47 du code de l'Ed.], orientation vers un établissement
médico-social sans retour dans l'établissement
de référence [art.
L 112-1]), le nouveau cadre institutionnel (autour du conseil
général et de la MDPH
[CASF],
le rôle de la CDAPH
[art.
L. 241-6 du code
de l'action sociale et des familles - CASF ...], procédure
de conciliation [art.
L. 146-10 du CASF] ;
- les aspect contentieux de la scolarisation des enfants handicapés
: répartition des compétences entre les deux ordres
de juridiction (recours contre CDAPH : art.
L. 241-9 du CASF : contentieux technique de la sécurité
sociale = ordre judiciaire / Recours contre l'Etat : juridiction
administrative [défaut de places disponibles, défaut
de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement]) -- le régime
de responsabilité de l'Etat (avant la loi = régime
de responsabilité sur forte : CAA Paris : 11.07.2007,
19.07.2005
- CAA
Marseille, 31.01.2008 - ci dessous)
- la notion de droit opposable [ci-dessus]
pour la scolarisation des élèves handicapés
(cf rapport
d'information de Paul Blanc de juillet 2007 - rapport
2008 de la Cour des comptes - TA Bordeaux du 6 mars 2007
(n° 0700779 : référé) [Voir aussi depuis
: délibération
de la Halde du 16 février 2009] .
Bilan de la mise
en oeuvre de la loi du 11 février 2005
et de la mise en place des Maisons Départementales des
Personnes Handicapées : le
rapport officiel [voir aussi la sélection
de la Documentation française]. Mise
à jour : 7 septembre 2007
Le présent rapport fait le point sur
la mise en oeuvre de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées : éducation et scolarisation,
accueil et aide des étudiants handicapés, droit
opposable à la scolarisation, insertion professionnelle
et emploi, accessibilité des lieux publics... Il revient
par ailleurs sur la mise en place et le fonctionnement des Maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH),
créées sous forme de Groupement d'intérêt
public.
- Résumé de l'ensemble
de l'ouvrage de puis le site
de la vie publique.
Le délégué interministériel aux
personnes handicapées a remis au Gouvernement le 27 août
2007 son rapport sur le bilan de la mise en uvre de la
loi du 11 février 2005 qui visait à refonder la
politique du handicap.
Le rapport souligne tout d'abord les progrès réalisés
en matière de scolarisation des élèves
handicapés (160 000 enfants à la rentrée
2007 contre 106 000 en 2004) et la création, depuis mars
2006, de 100 maisons départementales des personnes handicapées.
Prévues par la loi pour constituer un lieu unique d'accueil,
d'information et de conseil, le rapport propose plusieurs mesures
pour améliorer leur fonctionnement. Constatant par ailleurs
que l'obligation d'emploi d'au moins 6% de personnes handicapées
n'est toujours pas atteinte, il recommande notamment de rapprocher
les dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle
(AGEFIPH et FIPHFP). Le rapport préconise également
d'intégrer la problématique du handicap dans tout
nouveau texte législatif.
Trois mesures, tirées des nombreuses propositions du
rapport, ont depuis été annoncées par le
Gouvernement : la mise en place d'un groupe de suivi de la loi,
l'adoption de la majorité des décrets et arrêtés
d'application de la loi avant fin 2007 et la création
d'une commission d'accessibilité des établissements
accueillant le public dans toutes les communes de plus de 5
000 habitants, ainsi que l'avancement, au 31 décembre
2008, du diagnostic d'accessibilité initialement prévu
en 2011.
- Le chapitre I du Titre I est consacré
à l'éducation et à la scolarisation des
enfants porteurs de handicap.
Notre résumé - Après avoir souligné
les avancées sensibles (créations de structures
et des postes supplémentaires), il liste les évolutions
attendues soit :
- améliorer l'information des familles pour l'inscription
de son enfant handicapé à l'école,
- approfondir l'effort entrepris pour la formation des enseignants
au handicap (il ne précise pas s'il s'agit d'une sensibilisation
de l'ensemble des enseignants ou de la formation des enseignants
dont le classes accueillent de fait des enfants handicapés),
- professionnaliser la fonction d 'auxiliaires de vie scolaire
(AVS) par rapport à l'acquisition de l'autonomie de l'élève
et envisager d'en recruter "pour faire face à l'ensemble
des besoins",
- planifier à court terme la montée en charge
des enseignants référents et clarifier les rapports
entre l'équipe de la commission de suivi de scolarisation
et celle de la maison des personnes handicapées,
- entreprendre un vrai partenariat avec les collectivités
territoriales autour de la pratique des activités périscolaires,
- mieux faire coopérer l'éducation ordinaire et
l'éducation adaptée (harmoniser les calendriers
des deux ministères, concevoir une tronc commun de formation
par rapport au parcours de l'élève correspondant
à un projet personnalisé, programmer pluriannuellement
la création des postes nécessaires dans les associations
de personnes handicapées e de parents d'enfants handicapés
[reprendre la notion de projet d'école ?],
Il suggère des mesures concrètes :
- simplifier les procédure d'inscription,
- une information directe des familles sur leurs droits, les
procédure etc...
- intégrer l'enseignement à distance dans les
projets de scolarisation et les plans de compensation,
- l'enseignant doit posséder toutes les informations
nécessaires concernant l'enfant handicapé qu'il
accueille,
- sport : l'intégrer dans l'éducation des jeunes
handicapés (ne pas utiliser le handicap pour des dispenses
trop faciles, adapter les équipements sportifs, former
les enseignants t moniteurs de sport)
- élèves non ou mal voyants : transcription des
livres scolaires en temps utiles,
- élèves sourds et malentendant : programmer annuellement
des actions auprès des familles (choix du mode de communication)
et des enseignants spécialisés (un accompagnement
psycho-cognitif renouvelé, une réflexion sur l'évolution
de leur mission et statut).
|
|
L'accessibilité
des établissements d'enseignement - Mise à
jour le 12 mai 2009
Actualité
Le décret n° 2009-500 du 30
avril 2009 relatif à l'accessibilité des établissements
recevant du public et des bâtiments à usage d'habitation
est au JO
du 3 mai 2009.
Les établissements recevant du public existants (ERP)
classés dans les quatre premières catégories
font l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée
ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité
selon les modalités suivantes : - au plus tard le 1er
janvier 2010 pour les établissements classés en
1re et 2e catégories et les établissements classés
en 3e et 4e catégories appartenant à l'Etat ou
à ses établissements publics, ou dont l'Etat assure
contractuellement la charge de propriété ; - au
plus tard le 1er janvier 2011, pour les établissements
classés en 3e et 4e catégories à l'exception
de ceux mentionnés précédemment et pour
l'ensemble des établissements mentionnés à
l'article R. 111-19-12 classés dans les quatre premières
catégories. Le diagnostic, établi par une personne
pouvant justifier auprès du maître d'ouvrage d'une
formation ou d'une compétence en matière d'accessibilité
du cadre bâti, analyse d'une part la situation de l'établissement
au regard des obligations définies et établit
d'autre part à titre indicatif une estimation du coût
des travaux nécessaires pour satisfaire ces obligations.
Il peut également accorder des dérogations aux
présentes dispositions pour des programmes de logements
destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière
dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon
permanente, sous réserve de la réalisation, dans
le même programme, d'un pourcentage de logements offrant
des caractéristiques d'accessibilité dès
la construction (résumé
CTNERHI).
Généralités
L'accessibilité des
locaux devient de la compétence de l'Observatoire national
de la sécurité des établissements scolaires
et d'enseignement supérieur qui change de nom, elle est
étendu à tout local ou tout matériel en
relation avec des activités d'éducation, d formation
ou de recherche : désormais, c'et le public reçu
qui déclenche l'application de la loi, plus la nature
des locaux ou matériels.
Par décret
n° 2007-1722 du 6 décembre 2007 ...
.... "l'Observatoire national de la sécurité
et de l'accessibilité des établissements d'enseignement
(1) " devient " L'Observatoire national de la sécurité
et de l'accessibilité des établissements d'enseignement
[code
de l'éducation, partie réglementaire],
... nouvelle rédaction de l'article D.
239-25 du code de l'Education (en caractères normaux,
nouveau texte) :
"L'Observatoire national de la sécurité
et de l'accessibilité des établissements d'enseignement,
placé auprès du ministre chargé de l'éducation
et de l'enseignement supérieur étudie, au regard
des règles de sécurité et dans le respect
des compétences des commissions centrale et locales de
sécurité et de celles des inspecteurs du travail,
les conditions d'application des règles de sécurité,
l'état des immeubles et des équipements notamment
utilisés à des fins d'enseignement, de recherche,
de restauration, d'hébergement, d'information, d'orientation
et d'administration ainsi que les conditions de leur protection
en vue de prévenir toute atteinte aux personnes et aux
biens (2).
Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités
territoriales, les administrations, les chancelleries des universités,
les établissements d'enseignement supérieur ou
les propriétaires privés concernés. Il
peut porter à la connaissance du public les informations
qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de
propriété, du principe de la libre administration
des collectivités territoriales et de l'autonomie des
établissements d'enseignement supérieur, il peut
solliciter tous renseignements et demander à consulter
sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance,
utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé
de l'éducation le 31 décembre de chaque année,
un rapport qui est rendu public.
[nouveau] - Il évalue l'accessibilité des
établissements mentionnés à l'article D.
239-26, conformément aux dispositions du code de
la construction et de l'habitation.
... nouvelle compostion (art.
D 239-27) des 51 membres de la commission : parmi les représenants
de l'Etat (3°), un (et non plus deux) représentant
du ministre chargé de l'éducation (aa) et création
d 'un poste de représentant du ministre chargé
des personnes handicapées (ak en plus).
(1) : établissments agricoles inclus (livre 8 du code
rural) -- (2) Avant : "affectés aux établissements
scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur
et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés
par eux de façon régulière".
Les textes officiels [site
ministériel]
Voir le chapitre 1er du Titre IV de la
loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées : sont modifiés...
... du code de l'éducation (extrait sur la seule eccessibilité)
:
- l'article
L 112- 1 [" Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire
a été décidée par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles mais que les conditions d'accès
à l'établissement de référence la
rendent impossible, les surcoûts imputables au transport
de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement
plus éloigné sont à la charge de la collectivité
territoriale compétente pour la mise en accessibilité
des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à
l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque
l'inaccessibilité de l'établissement de référence
n'est pas la cause des frais de transport.]
... du code de la construction et de l'habitation (articles
L 111-7 et suivants),
- l'article L
111-7 avec création de l'article 1117-7-1 ["Des
décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités
relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées
prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter
les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux.
Ils précisent les modalités particulières
applicables à la construction de maisons individuelles.
« Les mesures de mise en accessibilité des logements
sont évaluées dans un délai de trois ans
à compter de la publication de la loi n° 2005-102
du 11 février 2005 pour l'égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées et une estimation de leur impact
financier sur le montant des loyers est réalisée
afin d'envisager, si nécessaire, les réponses
à apporter à ce phénomène."]
et le décret
n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à laccessibilité
des établissements recevant du public, des installations
ouvertes au public et des bâtiments dhabitation
et modifiant le code de la construction et de lhabitation
[présentation].
|
Scolarisation des enfants handicapés
les
AVS et cette scolarisation : un arrêt du conseil d'Etat
Handicap &
code
de l'éducation
-
droit opposable
et jurisprudence
autour
de la scolarisation des enfants handicapés
[Droit/jurisprudence : généralités/détails]
- Mise à jour le 8 septembre 2011
Scolarisation
des enfants handicapés et AVS : actualité juridique
La nécessaire prise en charge
par l'Etat du financement des emplois d'AVS, y compris pour
le temps périscolaire
Par arrêt
du Conseil d 'Etat en date du 20 avril 2011 (en
ligne
- voir aussi LIJ
n° 157 de juillet-août-sept. 2011, p. 6),
il est illégal qu'une
IEN - même: si le Ministre la soutient en se pourvoyant
en cassation - de refuser de mettre
en uvre la décision la CDAPH.
En l'espèce, elle prévoyant la
prise en charge de 6 heures d'"interventions hebdomadaires
correspondances au temps périscolaire
- en plus de
l'accompagnement en temps scolaire par l'AVS
déja assuré par l'Eat (30 h. par semaine).
Extrait de l'arrêt du conseil
d 'Etat
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées
des articles L. 351-3 (1) et L. 916-1 (2) du code de l'éducation
que les missions des assistants d'éducation affectés
à l'accueil et à l'intégration scolaires
des enfants handicapés s'étendent au-delà
du seul temps scolaire ;
Considérant qu'il incombe à
l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale
du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble
des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires
pour que le droit à l'éducation et l'obligation
scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère
effectif ; qu'à cette fin, la prise en charge par celui-ci
du financement des emplois des assistants d'éducation
qu'il recrute pour l'aide à l'accueil et à l'intégration
scolaires des enfants handicapés en milieu ordinaire
n'est pas limitée aux interventions pendant le temps
scolaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que le juge des référés du tribunal administratif
de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit en retenant comme
étant propre à créer, en l'état
de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité
de la décision litigieuse le moyen tiré de ce
que l'inspecteur d'académie avait commis une erreur
de droit en refusant à M et Mme A l'octroi des heures
d'accompagnement périscolaire de leur enfant reconnues
par la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées au motif que ces activités ne relevaient
pas du service public de l'éducation ; que, par suite,
le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE
LA VIE ASSOCIATIVE n'est pas fondé à demander
l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances
de l'espèce, de faire application des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et
de mettre à la charge de l'Etat le versement à
M. et Mme A de la somme de 3 000 euros
----
(1) Article L351-1 (nous soulignon)-
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou
un trouble de santé invalidant sont scolarisés
dans les écoles maternelles et élémentaires
et les établissements visés aux articles L.
213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent
code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et
de la pêche maritime, si nécessaire au sein de
dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation
répond aux besoins des élèves. Les parents
sont étroitement associés à la décision
d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de
leur choix. La décision est prise par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles, en accord avec les parents ou le
représentant légal. A défaut, les procédures
de conciliation et de recours prévues aux articles
L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent.
Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient,
les élèves bénéficient des aides
et accompagnements complémentaires nécessaires.
(2) L.
916-1 (du code de l'éducation)
Des assistants d'éducation
peuvent être recrutés par les établissements
d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier
et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance
à l'équipe éducative, fonctions en lien
avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement
et la surveillance des élèves et l'aide à
l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves
handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.
[...]
Par dérogation au premier alinéa, des assistants
d'éducation peuvent être recrutés par
l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil
et à l'intégration des élèves
handicapés dans les conditions prévues à
l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement
auprès des étudiants handicapés inscrits
dans les établissements d'enseignement supérieur
mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII
du présent code et pour lesquels une aide a été
reconnue nécessaire par la commission mentionnée
à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et
des familles. [...]
Handicap
et code de l'éducation : la scolarisation des enfants handicapés
et le droit [sommaire]
Mise à jour le 18 mars 2009
Généralités
Textes de référence (site
de l'education nationale).
Questions - Réponses 2007 : scolarisation des élèves
handicapés (site
minsitériel).
Le
cadre juridique et les aspects contentieux de la scolarisation
des élèves handicapés
La chronique de la Lettre
d'information juridique (n°
124, avril 2008 : texte en ligne p. 37) reprend la
communication de Pascal Gosselin lors du colloque du 13 février
2008 sur les parcours d'élèves handicapés.
Elle fait le point sur :
- les obligations pesant sur l'Etat en matière de scolarisation
des handicapés et la loi du 11 février 2005 [texte
- présentation
MEN]: modalités [art.
L. 112-1 du code de l'Education] : individualisée ou
non, les CLIS [circulaire
n° 2002-113] et UPI [art.
D. 351-47 du code de l'Ed.], orientation vers un établissement
médico-social sans retour dans l'établissement de
référence [art.
L 112-1]), le nouveau cadre institutionnel (autour du conseil
général et de la MDPH
[CASF],
le rôle de la CDAPH
[art.
L. 241-6 du code
de l'action sociale et des familles - CASF ...], procédure
de conciliation [art.
L. 146-10 du CASF] ;
- les aspect contentieux de la scolarisation des enfants handicapés
: répartition des compétences entre les deux ordres
de juridiction (recours contre CDAPH : art.
L. 241-9 du CASF : contentieux technique de la sécurité
sociale = ordre judiciaire / Recours contre l'Etat : juridiction
administrative [défaut de places disponibles, défaut
de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement]) -- le régime
de responsabilité de l'Etat (avant la loi = régime
de responsabilité sur forte : CAA Paris : 11.07.2007,
19.07.2005
- CAA
Marseille, 31.01.2008 - ci dessous)
- la notion de droit opposable [ci-dessus]
pour la scolarisation des élèves handicapés
(cf rapport
d'information de Paul Blanc de juillet 2007 - rapport
2008 de la Cour des comptes - TA Bordeaux du 6 mars 2007 (n°
0700779 : référé) [Voir aussi depuis : délibération
de la Halde du 16 février 2009] .
Handicap et code de l'éducation
[art.
112-1 et ss.]
- Voir aussi, au sein du Code de l'Education, l'article
L. 112-1 ("Pour satisfaire aux obligations
qui lui incombent en application des articles L.
111-1 et L.
111-2, le service public de l'éducation assure une
formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants,
aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou
un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de
compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et
humains nécessaires à la scolarisation en milieu
ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés"
[... : article
complet en ligne]), l'article 351-1 ("Les
enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble
de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles
maternelles et élémentaires et les établissements
visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2
et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et
L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs
adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond
aux besoins des élèves..."
[article
complet en ligne] et l'article D. 112-2 ("Les
dispositions relatives au parcours de formation des élèves
présentant un handicap sont fixées par les articles
D. 351-3 à D. 351-20"). soit :
- organisation de la scolarité (articles
D351-3 à D351-9),
- les équipes de suivi de la scolarisation (articles
D351-10 à D351-16)
- les unités d'enseignement (articles
D351-17 à D351-20).
Un
droit opposable pour les enfants handicapés ? [sommaire]
Le droit opposable : rappel et nouveaux
documents.
- Il s'agit du droit susceptible de faire lobjet dun
recours en justice si telle condtion n'est pas remplie et de
faire condamner l'Etat dès qu'il est démontré
qu'il ne respecte pas la loi. Le droit à la scolarition
des enfants handicapés est défini par le Code
de l'Education.
- Conseil d'Etat (avril 2009) : un chronique
"Scolarisation des enfants handicapés"
[en
ligne].
Il revient à lÉtat de prendre les mesures
et de mettre en uvre les moyens nécessaires pour
que le droit à léducation et lobligation
scolaire aient un caractère effectif pour les enfants
handicapés.Le Conseil dÉtat juge que les
difficultés particulières que rencontrent les
enfants handicapés ne les privent pas du droit à
léducation, qui est garanti à chacun quelles
que soient les différences de situation, et ne font pas
obstacle au respect de lobligation scolaire, qui sapplique
à tous. Une carence de lÉtat dans ce domaine
peut constituer une faute dont les conséquences peuvent
être réparées financièrement.
- Délibération/Recommandations
n° 2009-102 du Collège de la HALDE sur la scolarisation
des enfants handicapés [en
ligne].
La loi du 11 février 2005 pose le principe de linscription
de tout enfant handicapé dans létablissement
scolaire le plus proche de son domicile, dit "de référence",
quel que soit son lieu daccueil effectif, la scolarisation
pouvant se dérouler, selon la situation de lenfant,
ses besoins et son potentiel, dans un établissement scolaire,
dans un établissement médico-social ou sanitaire,
ou bien en alternance dans les deux types détablissements
scolaire et spécialisé.
Quatre ans après la promulgation de la loi, la HALDE
a souhaité disposer, à partir dun sondage
dopinion, de premiers éléments de bilan
sur la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés
dans les établissements du premier degré. Les
résultats de ce sondage conduisent la HALDE à
adresser les recommandations suivantes [en
ligne].
Parmi celles-ci au ministère de l'Education Nationale
: fournir une information systématique à lensemble
des parents sur le droit à la scolarisation des élèves
handicapés. Cette information complète, ne doit
pas se limiter au cadre du "milieu scolaire ordinaire"
et doit concerner tous les dispositifs de scolarisation y compris
ceux du secteur médico-social ou sanitaire afin de garantir
le droit à léducation des enfants les plus
lourdement handicapés / consolider loffre dinformation
disponible à lattention des chefs détablissement
; de recenser les acteurs de proximité pouvant venir
en appui de ces responsables détablissements, territoire
par territoire ; de préciser lanature des responsabilités
et dapporter des exemples de bonnes pratiques.
Historique
- Bilan
2007 de la mise en oeuvre de la loi du 11 février 2005
et de la mise en place des Maisons Départementales des
Personnes Handicapées : dans sa première
partie, le
rapport officiel consacre
son chapitre 3 au droit opposable à la scolarisation.
Application de la loi du 11 février
2005 sur le handicap :
rapport
d'information du Sénat par Paul Blanc. Une
partie est consacrée à la scolarisation des enfants
handicapés (p. 50-61).
Voir aussi : rapport
2008 de la Cour des comptes - TA Bordeaux du 6 mars 2007 (n°
0700779 : référé) -délibération
de la Halde du 16 février 2009 - question/réponse
d 'avril 2008 à l'assemblée nationale -
- Extraits du discours
de Monsieur le Président de la République le 9 juin
2007 :
- [...] "Je voudrais commencer par vous dire ce que signifie,
pour moi, le handicap. Vous le connaissez mieux que moi. Mais
je voudrais quand même essayer de le définir.
Le handicap c'est la rencontre entre deux réalités.
Entre un individu et la société. Il y a, d'un côté,
les incapacités qu'une personne peut connaître. Mais
il y a également, de l'autre côté, et on ne
le dit pas suffisamment, l'inadaptation de l'environnement, c'est-à-dire
l'inadaptation de la société.
Le handicap c'est donc, avant tout, l'attention portée
par la société à l'ensemble de ses citoyens.
C'est pourquoi, pour moi, le handicap ne doit plus être
considéré comme une situation d'exception, à
laquelle il est répondu par des solutions d'exception.
Le handicap doit être considéré comme une
réalité ordinaire de la vie. Il doit être
pris en compte à chaque fois qu'une initiative est prise,
dans quelque domaine que ce soit.
Les personnes handicapées n'ont pas une place particulière
dans notre société, comme cela leur est parfois
signifié. Elles ont, de fait, toute leur place dans la
société. A l'école, au travail, dans les
loisirs : la place des personnes handicapées est au milieu
des personnes valides, ni plus, ni moins.
J'ai la conviction profonde que le handicap enrichit celui qui
le côtoie. C'est pourquoi j'ai toujours pensé que
la société avait le devoir de garantir aux personnes
handicapées les mêmes conditions d'existence qu'aux
personnes valides, et à ces dernières, la chance
de pouvoir apprécier le courage et la volonté des
personnes handicapées.
Les personnes en situation de handicap interrogent à chaque
instant notre société et ses lois. Elles ne l'interpellent
pas seulement dans une logique de prise en charge, au même
titre que l'on prend en charge un malade. Elles l'interpellent
dans ce qu'elle a de plus profond, dans ses valeurs de liberté,
de courage et de dignité [...]"
-"J'ai entendu vos préoccupations, Monsieur le Président,
sur la nécessité de garder un secteur adapté
pour ceux de nos enfants qui n'ont pas la capacité d'aller
à l'école dite « normale ». Vous avez
raison. Des places nouvelles sont à créer. Elles
permettront aux jeunes concernés de bénéficier
du « parcours de formation » que la loi leur a promis.
Mais je veux, aussi, que les enfants handicapés puissent
être scolarisés avec les enfants valides dans l'école
de la République. La moitié des enfants handicapés
n'a pas accès à la même école que les
autres enfants. Comment pouvons-nous accepter une telle injustice
? Comment pouvons-nous encore la tolérer plus d'un siècle
après avoir créé l'école gratuite
et obligatoire pour tous ?
Je rendrai donc opposable le droit de tout enfant handicapé
d'être scolarisé dans l'école de son quartier.
Cela veut dire qu'il y aura un accès simplifié et
adapté à l'école pour tous les enfants pouvant
être scolarisés en milieu ordinaire. Cela veut dire
également que l'éducation adaptée doit contribuer
à la scolarisation et le faire en étroite collaboration
avec l'école ordinaire. "
Scolarisation
des élèves handicapés - Jurisprudence après
la loi de février 2055
Enfants handicapés, AVS
: temps
scolaire et périscolaire - AVS
ou EVS & recours d'urgence - recours
avant la loi de 2005.
[sommaire]
- Mise à jour le 19 avril 2011
La
nécessaire prise en charge par l'Etat du financement
des emplois d'AVS, y compris pour le temps périscolaire
Par arrêt
du Conseil d 'Etat en date du 20 avril 2011 (en
ligne
- voir aussi LIJ
n° 157 de juillet-août-sept. 2011, p. 6),
il est illégal qu'une
IEN - même: si le Ministre la soutient en se pourvoyant
en cassation - de refuser de mettre
en uvre la décision la CDAPH.
En l'espèce, elle prévoyant la
prise en charge de 6 heures d'"interventions hebdomadaires
correspondances au temps périscolaire
- en plus de
l'accompagnement en temps scolaire par l'AVS
déja assuré par l'Eat (30 h. par semaine).
Extrait de l'arrêt du conseil
d 'Etat
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées
des articles L. 351-3 (1) et L. 916-1 (2) du code de l'éducation
que les missions des assistants d'éducation affectés
à l'accueil et à l'intégration scolaires
des enfants handicapés s'étendent au-delà
du seul temps scolaire ;
Considérant qu'il incombe à
l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale
du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble
des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires
pour que le droit à l'éducation et l'obligation
scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère
effectif ; qu'à cette fin, la prise en charge par celui-ci
du financement des emplois des assistants d'éducation
qu'il recrute pour l'aide à l'accueil et à l'intégration
scolaires des enfants handicapés en milieu ordinaire
n'est pas limitée aux interventions pendant le temps
scolaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que le juge des référés du tribunal administratif
de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit en retenant comme
étant propre à créer, en l'état
de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité
de la décision litigieuse le moyen tiré de ce
que l'inspecteur d'académie avait commis une erreur
de droit en refusant à M et Mme A l'octroi des heures
d'accompagnement périscolaire de leur enfant reconnues
par la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées au motif que ces activités ne relevaient
pas du service public de l'éducation ; que, par suite,
le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE
LA VIE ASSOCIATIVE n'est pas fondé à demander
l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances
de l'espèce, de faire application des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et
de mettre à la charge de l'Etat le versement à
M. et Mme A de la somme de 3 000 euros
----
(1) Article L351-1 (nous soulignon)-
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou
un trouble de santé invalidant sont scolarisés
dans les écoles maternelles et élémentaires
et les établissements visés aux articles L.
213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent
code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et
de la pêche maritime, si nécessaire au sein de
dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation
répond aux besoins des élèves. Les parents
sont étroitement associés à la décision
d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de
leur choix. La décision est prise par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles, en accord avec les parents ou le
représentant légal. A défaut, les procédures
de conciliation et de recours prévues aux articles
L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent.
Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient,
les élèves bénéficient des aides
et accompagnements complémentaires nécessaires.
(2) L.
916-1 (du code de l'éducation)
Des assistants d'éducation
peuvent être recrutés par les établissements
d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier
et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance
à l'équipe éducative, fonctions en lien
avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement
et la surveillance des élèves et l'aide à
l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves
handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.
[...]
Par dérogation au premier alinéa, des assistants
d'éducation peuvent être recrutés par
l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil
et à l'intégration des élèves
handicapés dans les conditions prévues à
l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement
auprès des étudiants handicapés inscrits
dans les établissements d'enseignement supérieur
mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII
du présent code et pour lesquels une aide a été
reconnue nécessaire par la commission mentionnée
à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et
des familles. [...]
Quel
accompagnement par les enfants handicapés : EVS ou AVS
? : recours pour urgence -
Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2001, M. er Mme A.,
n° 1100271 (LIJ
n° 154, avril 2011, p. 6).
Tant que l'urgence n'est pas démontrée que
pour accompagner un enfant handicapé un Auxiliaire
de vie scolaire (qualifié) peut être remplacé
par un emploi de vie scolaire (EVS - dans le cadre des emplois
aidés) et quand il apparaît que l'Etat a rempli
son devoir conformément l'article L. 112-1 du Code
de l'Education (voir a contrario le Conseil
d'Etat, arrêt du 8 avril 2009 : Considérant
qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges
du fond que M. et Mme A, parents d'une fillette handicapée
née en 1995, recherchent la responsabilité de
l'Etat à raison du défaut de scolarisation de
leur enfant dans un institut médico-éducatif
à partir de la rentrée 2003 ; que, pour retenir
que la responsabilité de l'Etat n'était pas
engagée par cette carence, la cour administrative d'appel
de Versailles n'a pas recherché si l'Etat avait pris
l'ensemble des mesures et mis en oeuvre les moyens nécessaires
pour donner un caractère effectif au droit et à
l'obligation pour les enfants handicapés de recevoir
une éducation adaptée à leur situation
mais s'est bornée à relever que l'administration
n'avait qu'une obligation de moyens, définie comme
celle de faire toutes les diligences nécessaire),
on n'est pas "en présence d'uen atteinte suffisamment
grave à la sitution d'un enfant handicapé".
Les parents sont déboutés.
Le texte de référence
Article L. 521-2 du code de la justice
administrative [en
ligne] - Saisi d'une demande en ce sens justifiée
par l'urgence, le juge des référés peut
ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde
d'une liberté fondamentale à laquelle une personne
morale de droit public ou un organisme de droit privé
chargé de la gestion d'un service public aurait porté,
dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et
manifestement illégale. Le juge des référés
se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
- Elève handicapé de 3
ans ; pas d'obligation d'AVS - Conseil
d'État, n° 344729, lecture du mercredi 15 décembre
2010 - Publié au recueil Lebon
Le jugement du juge des référés enjoignant
à l' Education Nationale d'affecter un auxiliaire de
vie scolaire pour une durée hebdomadaire de douze heures
pour la scolarisation de cet enfant est cassé, donnant
raison au ministère qui soutenait qu'il n'y avait pas
de situation d'urgence, car ...
... il s'agit d'un enfant non soumis à l'obligation
scolaire (en maternelle) ;
... cet enfant est scolarisé normalement à l'EN
malgré son handicap ;
... il n'y a donc pas méconnaissance du droit à
l'éducation, même s('il n'est plus assisté
par une AVS.
Rien n'oblige en tel cas l'Education nationale àlui
affecter obligatoirement l'aide d'une AVS (voir aussi LIJ
n° 151, p. 11-12)..
- Elève handicapée en
maternelle : pas d'obbligation de scolarisation avant six
ans / pas de responsabilité pour faute - CAA
Versailes, 15 juillet 2010, miniqtre du travail ... c/ Me.
et Mme D., n°
09VE01330
Contrairement au juge administratif du TA qui avait condamné
l'Etat pour son refus d'affecter une AVS à cette enfant,
la cour administrative d'appel - sur appel du ministère
du travail - rejette les conclusions des parents et dédouane
l'Etat de toute responsabilité [nous mettons en gras]
aprè navoir rappel les textes du code de l'éduaiton
autour du droit
à l'éducation et ses dispositions
particulières aux enfants et adolescents handicapés
:
1 - Sur la responsabilité pour
faute :
[...] Considérant qu'aux termes de l'article
L. 113-1 du code de l'éducation : Les
classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes,
en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont
pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.
/ Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à
l'âge de trois ans, dans une école maternelle
ou une classe enfantine le plus près possible de son
domicile, si sa famille en fait la demande (...) ;
qu'il ressort des travaux parlementaires ayant précédé
l'adoption de la loi d'orientation sur l'éducation
n° 89-486 du 10 juillet 1989, dont sont issues ces dispositions,
que, par celles-ci, le législateur a seulement entendu
assigner aux collectivités publiques l'objectif d'accueillir
à l'école maternelle les enfants qui ont atteint
l'âge de trois ans, mais n'a pas institué un
droit à leur admission dans un établissement
scolaire avant l'âge de six ans ; que M. et Mme A ne
peuvent, en conséquence, se prévaloir de ces
dispositions pour soutenir que l'Etat aurait commis une faute
en n'assurant pas l'accueil de leur fille, née
le 10 octobre 1998, dans un établissement spécialisé
entre le 1er septembre 2002 et le 8 octobre 2003 ; que, par
suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE
LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est fondé
à soutenir que c'est à tort que le Tribunal
administratif de Cergy-Pontoise a estimé que l'absence
de prise en charge éducative pour la période
concernée constituait une telle faute ;
2 - Sur la responsabilité sans
faute
Consioérant [...] qu'il ne résulte toutefois
pas de l'instruction, et alors qu'il n'est pas établi
que pour l'année scolaire 2002-2003 les parents de
Cassandra se soient vu refuser l'aide d'une auxiliaire de
vie scolaire dont la présence était indispensable
à l'accueil de leur fille à l'école maternelle
ni l'inscription de celle-ci dans la dite école, que
le préjudice subi durant cette période par
M et Mme A et l'enfant qui , ainsi qu'il vient d'être
dit, a été accueilli deux matinées par
semaine dans un jardin d'éveil, ait revêtu
durant cette période un caractère de gravité
tel qu'il puisse être regardé comme constituant
une charge anormale ; que, par suite, les conclusions
de M. et Mme A tendant à la condamnation de l'Etat
sur le fondement de la responsabilité sans faute ne
peuvent en tout état de cause qu'être rejetées
[...].
Les
arrêts ci-dessous interviennent sur des recours présentés
avant la loi de 2005.
Droit à l'éducation et
enfants handicapés. Nécessaire effectivité
du droit à léducation et de lobligation
scolaire pour les enfants handicapés. - Conseil
d'Etat, n°
311434, lecture du mercredi 8 avril 2009.
En lespèce, des parents
dun enfant handicapé avaient considéré
que les obligations légales avaient été
méconnues, leur enfant nayant pas eu accès
à un institut médico-éducatif à
partir de la rentrée 2003. Ils avaient alors recherché
la responsabilité de lEtat en raison de labsence
de scolarisation de cet enfant. Leur demande avait été
rejetée en appel par la cour administrative dappel.
Résumé de l'arrêt du Conseil d'Etat.
Le droit à l'éducation étant garanti
à chacun quelles que soient les différences
de situation et l'obligation scolaire s'appliquant à
tous, les difficultés particulières que rencontrent
les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet
ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect
de cette obligation. Par suite, il incombe à l'Etat,
au titre de sa mission d'organisation générale
du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble
des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires
pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants
handicapés, un caractère effectif. 2) La carence
de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à
engager sa responsabilité, sans que l'administration
puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des
structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations
compensatoires sont allouées aux parents d'enfants
handicapés, celles-ci n'ayant pas le même objet.
- Obligation de scolariser un élève
handicapé : l'Etat condamné. Conseil
d'Etat, 8 avril 2008 [en
ligne - résumé
CTNERHI]. Extraits
"Le droit à l'éducation étant garanti
à chacun quelles que soient les différences
de situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire
s'appliquant à tous, les difficultés particulières
que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient
avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire
obstacle au respect de cette obligation". Il "incombe
à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale
du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble
des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires
pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants
handicapés, un caractère effectif ; que la carence
de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à
engager sa responsabilité, sans que l'administration
puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des
structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations
compensatoires sont allouées aux parents d'enfants
handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet"
- Scolarisation d'enfants handicapés
- Responsabilité de l'Etat - Défaut de scolaisation
appropriée. TA Cergy-Pontoise, 1é
déc. 2008, M. et Mme H. (N° 04088768), Mme F et
Mme S. (n° 0408764) et M. et Mme D. (n° 0408765) -
LIJ
n° 133, mars 2009, p. 6
En application de l'article L.
113-1 du Code de l'éducation relatif à l'école
maternelle , la jurisprudence administrative condamne l'Etat
pour n'avoir pas mis en place une "prise en charge éducative
[...] au moins équivalente à celle dispensée
aux enfants scolarisés en milieu ordinaire." Mais
selon les cas, les condamnations s sont différentes,
selon que les parents apportent la preuve de pertes de revenus
liée au défaut de scolarisation. Le commentaire
rappelle plusieurs autres jugements à ce sens (CAA
Paris du 11.07.2007 et ci-dessous) et souligne que les
faits sur lesquels reposent cette décision sont antérieurs
à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
- Enfant handicapé - Absence
de scolarisation : demande d'indemnités (non) - Etat
: obligation de moyens (oui). CAA Versailles,
27 septembre 2007 (en
ligne)
Les parents de la petite Guillemette,
invalide à plus de 80%, portent plainte contre l'Etat
pour absence de scolarisation à temps plein. Mais il
reconnaissent qu'aucune faute n'a été commise
par ses service et invoquent l'article L 112-1 du Code de
l'(rédaction avant la loi sur le handicap : ci dessous).
La CAA de Versailles casse le jugement du TA - qui leur accordait
une indemnité conséquente pour faute de l'Etat
- : la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée
: "les dispositions précitées n'imposent
à l'Etat qu'une obligation de moyens, eu égard
aux difficultés particulières que peut comporter
la scolarisation de certains enfants handicapés, laquelle
obligation doit être regardée comme satisfaite
dans les circonstances particulières de l'espèce".
Code le l'Education, art. L 112-1 (avant la loi de 2005)
: « Les enfants et adolescents handicapés sont
soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont
à cette obligation en recevant soit une éducation
ordinaire, soit, à défaut, une éducation
spéciale, déterminée en fonction des
besoins particuliers de chacun d'eux par la commission d'éducation
spéciale » et qu'aux termes de l'article L. 351-2
du même code : « la commission départementale
d'éducation spéciale (
.) désigne
les établissements ou les services ou à titre
exceptionnel l'établissement ou le service dispensant
l'éducation spéciale correspondant aux besoins
de l'enfant ou de l'enfant et en mesure de l'accueillir (
.)
» ;
Code de l'Education, art. L 112-1 (réd.
au 13.01.2008) : voir ci-dessus
- Enfant handicapé - Absence
de scolarisation - Education spécialisée - Responsabilité
pour faute. CAA Paris, 11 juillet 2007, ministre de
la santé et des solidarités c/ M. t Mme X, n°
06PA01579 (en
ligne) : voir LIJ n° 119, p. 7-8.
Le cour administrative d'appel de Paris confirme la condamnation
de l'Etat (recours du ministère de la santé
et des solidarités) à payer 30.183,45 euros
à des parents d'enfant handicapé pour absence
de scolarisation de leur fils. Quelques extraits du jugement
: "l'Etat à l'obligation
légale d'offrir aux enfants handicapés une prise
en charge éducative au moins équivalente, compte
tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée
aux enfants scolarisés en classe ordinaire"
et ne pas le faire "est constitutif d'une faute de nature
à engager la responsabilité de l'Etat"
non esquivable, que ce soit au nom de l'absence de moyens,
ou de la carence des autres personnes publiques ou privées.
Pendant 8 ans, l'Etat non seulement n'a pas aidé à
hauteur des besoins les parent de l'enfant mais l' a réduite
quand la maladie s'aggravait... et " cette
carence engage la responsabilité de l'Etat ".
et aussi...
- Le 2 mars 2006, le tribunal administratif de Paris a condamné
lEtat pour défaut de scolarisation dun
enfant handicapé mental qui nest plus scolarisé
depuis 1996. Le tribunal a reconnu la responsabilité
de lEtat et la condamné à payer
à ses parents la somme de 30.000 euros.
- Le tribunal administratif de Lyon a condamné, lundi
3 octobre 2005, lEtat à verser 36 000 euros aux
parents de Brahim, un enfant autiste de 14 ans qui nest
plus scolarisé depuis trois ans, faute de place disponible
dans un établissement spécialisé.
mais aussi...
Enfant handicapé - Commission
départementale de l'Education spécial (CDES)
- Incompétence du juge administratif - Responsabilité
de l'Etat du fait de l'action des services de l'Education
Nationale - Scolarisation des enfants de moins de 6 ans.
CAA Lyon, M. et Mme P., 2 novembre 2007, n° 05LY0012.
LIJ
n° 121, p. 7-8
- D'abord, le contentieux des CDES est régi par les
articles (alors en vigueur) L
242-2 et suivants de code de l'action sociale et des familles
et par l'article L.
351-2 du Code de l'Education (1): c'et la juridiction
du contentieux qui est compétente.
- D'autre part, rien n'obligeait l'Education nationale à
scolariser l'enfant handicapée puisqu'à l'époque
de faits elle avait moins de 6 ans. Mais l'E.N l'a scolarisée
dès qu'elle a atteint cet âge de 6ans.
- En 3e lieu, l'inspecteur d'académie n'a pas commis
de faute en proposant aux parents de scolariser leur enfant
à mi-temps à l'école - proposition que
les parents ont rejetée.
Le juge, à la fois parce qu'il est incompétent
vis-à-vis du recours contre la CDES et parce que la
demande n'est pas fondée pour la responsabilité
de l'Etat, rejette le pourvoi.
(1) Depuis la loi du 11.02.2005, la CDES est remplacée
par la commission
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
(nouvel
article).
- Cour administrative d'appel de Paris, 19 juillet
2005 - Des parents demandaient l'affectation "d'office"
d'un enseignant itinérant pour leur fils handicapé,
ils sont déboutés (jugement
n° 1 en ligne, n°
2 en ligne : "considérant [...] que
s'il résulte de ces dispositions que, d'une part, la
scolarisation des enfants handicapés doit être
assurée en priorité dans des classes ordinaires
et que, d'autre part, l'État a l'obligation de prendre
en charge les dépenses y afférentes, y compris
celles relatives aux mesures de soutien pédagogique
que l'état de l'enfant nécessite, elles n'impliquent
pas, toutefois, que chaque enfant bénéficie
de l'ensemble des mesures mises en place pour assurer et faciliter
cette scolarisation ; que, par suite, la circonstance qu'un
enfant handicapé scolarisé dans une classe ordinaire
ne bénéficie pas de soutien individuel supplémentaire
n'est pas de nature à engager la responsabilité
de l'État ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont
pas fondés à soutenir que l'État aurait
commis une faute de nature à engager sa responsabilité
du fait que leur fils scolarisé dans des classes ordinaires
n'a pas bénéficié entre le 1er janvier
1996 et le 31 décembre 1999 d'un soutien complémentaire"
- voir aussi la
LIJ n° 98 d'octobre 2005)
|
Les
nouvelles procédures...
Un lieu unique : la Maison départementale
des personnes handicapées (décret
en ligne)
La Parcours de formation des élèves porteurs
de handicap (décret
en ligne)
-- Orientation scolaire de l'endant handicapé
: la CDA (Commission des Droits et de lAutonomie
au sein des MDPH : décret
en ligne)
-- Scolarisation : un unique établissement
scolaire de référence
-- Elaboration d'un projet personnalisé
de scolarisation (PPS)
Pour suivre la solarisation de l'enfant handicapé
-- Les équipes de suivi de
la scolarisation
-- Lenseignant référent
Tout élève handicapé a désormais
un référent qui le suit tout au long de son
parcours scolaire. Cest un enseignant spécialisé.
Il a la charge de réunir et danimer les équipes
de suivi de la scolarisation pour chacun des enfants ou
adolescents dont il est le référent.
Le référent est compétent pour assurer
le suivi des élèves scolarisés dans
les établissements du 1er et du 2nd degrés,
ainsi que dans les établissements médico-éducatifs.
|
Sous
la responsabilité du président du conseil général,
la MDPH (décret
en ligne) offre un guichet unique pour améliorer
laccueil, linformation et laide apportées
aux élèves handicapés et à leur
famille.
La MDPH : questions/réponses
-
Mise à disposition des personnels
- Circulaire SG n° 2006-508 du 4 décembre 2006
relative aux personnels mis à disposition par l'Etat
auprès des maisons départementales des personnes
handicapées - mise en oeuvre de la fongibilité
asymétrique (texte
en ligne)
Résumé L'Etat s'est engagé, pour
assurer la mise en place des MDPH, à mettre à
leur disposition les moyens mobilisés par les DDASS
et les DDTEFP dans le cadre des ex-COTOREP et CDES. Compte
tenu des départs à la retraite et des mutations,
il revient aux directeurs départementaux d'assurer
la continuité en transformant progressivement les mises
à disposition en versement de subventions.
|
La CDA
(décret
en ligne), dans le champ de la scolarisation et de léducation
prend les décisions dorientation et propose des
procédures de conciliation en cas de désaccord.
Elle associe étroitement les parents à la décision
dorientation de leur enfant et à toutes les étapes
de la définition de son projet personnalisé
de scolarisation.
La CDA : plus
d'informations.
|
Cest
lécole ou létablissement scolaire
de son secteur, sauf sil doit être inscrit dans
une autre école ou un autre établissement scolaire
pour bénéficier dun dispositif adapté
à ses besoins (CLIS, UPI).
- Cest létablissement dans lequel il reste
inscrit sil doit interrompre provisoirement sa scolarité
pour recevoir un enseignement à domicile ou suivre
un enseignement à distance.
- Cest létablissement dans lequel il reste
inscrit sil doit effectuer un séjour dans un
établissement sanitaire ou médico-éducatif,
sauf sil apparaît plus pratique quil soit
inscrit dans une autre école ou un autre établissement
scolaire, proche de létablissement qui laccueille.
|
PPS - Les
conditions de déroulement effectives de la scolarité
de lélève handicapé sont déterminées
dans son projet personnalisé
de scolarisation (PPS).
Il définit les modalités de déroulement
de la scolarité avec lensemble des accompagnements
qui sont nécessaires pour répondre aux besoins
particuliers de lélève.
Il est élaboré par léquipe pluridisciplinaire
dévaluation, placée auprès de la
CDA, et tient compte des souhaits de lenfant ou de ladolescent
et de ses parents, ainsi que de lévaluation de
ses besoins, notamment en situation scolaire.
La commission des droits et de lautonomie prend ses
décisions sur la base de ce projet personnalisé
de scolarisation et des observations éventuellement
adressées par lélève et ses parents.
Elle se prononce sur lorientation de lélève
vers une école, un établissement scolaire ou
un établissement médico-social, ainsi que sur
lattribution dun auxiliaire de vie scolaire (AVS)
ou laccompagnement par un service médico-social.
Bâtir
un Projet Personnalisé de Scolarisation (site de
l'IA del'Aisne).
La circulaire
au BOEN n° 32 du 07.06.02006.
Voir aussi
- circulaire de rentrée 2008
"Un projet personnalisé
de scolarisation pour chaque élève handicapé
Le projet personnalisé de scolarisation
(PPS) qui organise la scolarité de lenfant est
une obligation pour tous les élèves handicapés.
Un document, remis aux familles qui sont associées
sans réserve à toutes les phases de lélaboration
du projet, formalise les décisions relatives à
la scolarisation de lélève et prises par
les instances de la maison départementale des
personnes handicapées. "
- circulaire de renntrée 2006
1 - Mise en place du projet personnalisé
de scolarisation (PPS)
Le projet personnalisé de scolarisation organise la
scolarité de lélève handicapé
et assure la cohérence et la qualité des accompagnements
et des aides éventuellement nécessaires à
partir dune évaluation globale de la situation
et des besoins de lélève (accompagnement
thérapeutique ou rééducatif, attribution
dun
auxiliaire de vie scolaire ou de matériels pédagogiques
adaptés, aide aux équipes pédagogiques
par un emploi
vie scolaire).
Dès la sortie du collège, lactualisation
des projets personnalisés de scolarisation doit prendre
en considération la dimension de linsertion sociale
et professionnelle des parcours. On doit veiller notamment
ici à ce que loffre de formation [site
académique d'Amiens : le schéma régional]
soit conçue en cohérence avec la formation professionnelle
accessible aux adolescents handicapés.
Tout doit être mis en uvre pour que la continuité
des parcours scolaires de collégiens souffrant de troubles
importants des fonctions cognitives vers les lycées
professionnels soit assurée.
Lobligation nouvelle qui est faite à linstitution
de réunir au moins une fois par an léquipe
de suivi de la scolarisation [site
de l'IA 80] pour faire le point sur le parcours de chaque
élève doit se concrétiser dès
le début de lannée scolaire, en fonction
des besoins des élèves mais en veillant à
répartir ces réunions dans le temps afin quelles
prennent tout leur caractère opératoire.
Chaque parcours de formation doit faire lobjet dun
suivi attentif, particulièrement les transitions entre
les niveaux denseignement : maternelle, élémentaire,
collège, lycée et lycée professionnel.
|
ESS
-
Léquipe de suivi de la scolarisation (ESS)
assure le suivi des décisions de la commission des
droits et de lautonomie.
Elle comprend tous les intervenants (y compris à lextérieur
de lEducation nationale) qui sont concernés par
le projet personnalisé de scolarisation ainsi que les
parents de lélève.
Voir : le site
de l'Inspection ASH80H - le
site ministériel - Décret
n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 (rappel) et
sa circulaire -
|
|
Intégation en classe ordinaire. Lorsque le jeune handicapé
est scolarisé dans une classe ordinaire, il peut bénéficier
d'un soutien et d'un accompagnement par un auxiliaire de vie
scolaire. Pour en savoir plus consultez la fiche
sur les auxiliaires de vie.
Les RASED (débuter en RASED, les textes officiels
depuis le site
de l'AIS80)
|
CLIS
- A l'école élémentaire,
les classes d'intégration scolaire
(CLIS) ont été mises en place progressivement
depuis 1992 pour se substituer aux anciennes classes spéciales
intégrées (classes de perfectionnement, classes
pour enfants handicapés sensoriels, moteurs et mentaux).
Une CLIS accueille au maximum 12 enfants reconnus handicapés
par laCDES, pour leur dispenser un enseignement adapté
à leur âge, leurs capacités, la nature
et l'importance de leur handicap. L'objectif est de permettre
aux élèves de suivre, totalement ou partiellement,
un cursus scolaire ordinaire, et si possible de réintégrer
une classe ordinaire. Les CLIS sont spécialisées
par type de handicap : mental (CLIS 1), auditif (CLIS 2),
visuel (CLIS 3) et moteur (CLIS 4).
Le site
de l'IA de l'Aisne -
Extrait de la circulaire n° 2006-119 du 31 juillet 2006
au BOEN
n° 31 du 31 août 2006 [notre
index] pour la préparation de rentrée 2006
des élèves handicapés :
5.1 Création et extensions des dispositifs adaptés
CLIS et UPI
Le maillage académique des CLIS, régulièrement
évalué, révèle une adéquation
aux besoins globalement satisfaisante. En revanche, la réalité
des besoins en UPI a conduit le ministère de léducation
nationale à décider un plan pluri annuel douverture
des UPI qui a fait lobjet dinstructions spécifiques
à chaque académie. Ce sont ainsi 200 UPI qui
doivent être créées avec pour objectif
de doubler leur nombre à lhorizon 2010. Il conviendra
dêtre particulièrement attentif aux conditions
de leur mise en uvre, notamment au lycée.
Il importe que la carte des UPI soit organisée de façon
à ne laisser aucun territoire hors daccès
des élèves, en tenant compte des contraintes
de transport.
- Prise en compte des enfants des CLIS
dans les effectifs des écoles maternelles et primaires
pour le maintien ou la suppression de classes : question
de sénateur et réponse au 1er novembre 2007
( dont : "Il appartient par ailleurs à l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale, de prendre en compte le fait
que l'école comporte une CLIS, afin de veiller à
ce que les effectifs des classes de niveau ne constituent
pas un obstacle à la mise en oeuvre de temps de scolarisation
des élèves de la CLIS dans ces classes. Tout
projet de fermeture ou d'ouverture de classe dans une école
comportant une CLIS fait ainsi l'objet d'une étude
au cas par cas dans le département de la Loire. Cette
étude peut conduire à maintenir une classe qui
aurait dû être fermée en application des
seuls critères de la carte scolaire. La CLIS compte
en outre pour une classe dans le calcul du nombre de classes
de l'école, notamment pour l'attribution du nombre
de décharges de direction.")
|
UPI
en collège/lycée
- Mise à jour le 143 février 2009
Actualités
Académie d'Amiens
Les UPI en Picardie : la fiche
de la DRONISEP, à la rentrée 2008 : site
académique.
Généralités - présentation
[site
académique de Montpellier - site
de l'ESEN]
Au collège, les unités pédagogiques d'intégration
(UPI) ont été créées à
partir de 1995 pour scolariser des adolescents présentant
un handicap mental, afin d'assurer une continuité avec
les CLIS 1. Ces classes permettent l'accueil dans un établissement
scolaire ordinaire d'un petit groupe de jeunes présentant
le même type de handicap - au maximum 10 élèves,
âgés de 11 à 16 ans, qui ne peuvent pas
être intégrés individuellement dans une
classe ordinaire, sans pour autant nécessiter l'admission
dans unétablissement médico-social d'éducation
spéciale. Comme dans le cas d'une CLIS 1, chaque élève
d'une UPI doit pouvoir participer, régulièrement
ou occasionnellement, en fonction de ses capacités,
aux activités d'une classe du collège.
Il existe quatre catégories d'UPI destinées
à accueillir des jeunes atteints, d'un handicap mental
(UPI 1), d'un handicap auditif (UPI 2), d'un handicap visuel
(UPI 3) ou d'un handicap moteur (UPI 4).
Elles ont confiées à des enseignants spécialisés.
Quelques sites
- Définitions : le site de
l'IA de l'Aisne - le site
de l'ASH 74 -
- Débuter en UPI : le site
de l'ASH 80.
Ce site propose aussi : le référentiel
des compétences caractéristiques dun enseignant
spécialisé du premier degré - le
contenu
pour la formation des options A, B, C ou D ;- les compétences
pour lexercice du métier dans le champ de la
scolarisation des élèves en situation de handicap.
- Mémento pratique maître D en UPI : le site
de l'IUFM de Créteil.
Textes officiels
- Extraits du code de l'education
Article L 112-1 [en
ligne]
Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application
des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation
assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure
aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant
un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans
ses domaines de compétence, l'Etat met en place les
moyens financiers et humains nécessaires à la
scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents
ou adultes handicapés. [...]
- Communication officielle
Lors de la conférence nationale sur la handicap (11
juin 2008) , X. Darcos - ministre de l'Education nationale
- a annoncé la création en septembre 2008 de
200 UPI supplémentaire ("Ces structures d'appui
à l'intégration scolaire dans les collèges
et lycées sont actuellement au nombre de 1 239"et
indiqué que "l'effort devra porter en particulier
sur la création d'UPI dans les lycées professionnels"
(le communiqué
gouvernemental).
- Extrait de la circulaire de rentrée
2008
"La couverture
de tout le territoire par des UPI [plus
de détails]
Pour atteindre le nombre total de 2000 UPI en 2010, le plan
douverture de 200 UPI par an est poursuivi. Leffort
devra notamment porter sur les ouvertures dUPI dans
les lycées professionnels, dans le cadre dune
offre de formation concertée et cohérente."
- Extrait de la circulaire n° 2006-119 du 31 juillet 2006
au BOEN
n° 31 du 31 août 2006 [notre
index] pour la préparation de rentrée 2006
des élèves handicapés :
5.1 Création et extensions des dispositifs adaptés
CLIS et UPI
Le maillage académique des CLIS, régulièrement
évalué, révèle une adéquation
aux besoins globalement satisfaisante. En revanche, la réalité
des besoins en UPI a conduit le ministère de léducation
nationale à décider un plan pluri annuel douverture
des UPI qui a fait lobjet dinstructions spécifiques
à chaque académie. Ce sont ainsi 200 UPI qui
doivent être créées avec pour objectif
de doubler leur nombre à lhorizon 2010. Il conviendra
dêtre particulièrement attentif aux conditions
de leur mise en uvre, notamment au lycée.
Il importe que la carte des UPI soit organisée de façon
à ne laisser aucun territoire hors daccès
des élèves, en tenant compte des contraintes
de transport.
Académie d'Amiens
- 2008/2009 - Les UPI en Picardie : la fiche
de la DRONISEP, à la rentrée 2008 : site
académique.
- Le portail des UPI de la Somme (site
académique d'Amiens).
- Les UPI dans l'Aisne en 2007-2008 (carte).
Ressources
Elaboration du projet professionnel des jeunes d'UPI présentant
des troubles importants des fonctions cognitives et problématique
de leur insertion- (site
de l'IHSEA)
La notice
de l'ESEN, dont :
- LUPI au service dune logique de parcours [dossier
thématique 2007 en ligne]. La Nouvelle revue
de l'adaptation et de la scolarisation, avril 2007, n°37.
- LAHALLE, Frédérique. Réflexions autour
de la formation d'enseignants accompagnant des jeunes présentant
des troubles du langage, lors de la mise en place de dispositifs
UPI au collège. La Nouvelle revue de l'adaptation
et de la scolarisation, 2008, n°40, p. 161-175 [résumé
en ligne].
- Les UPI : les élèves en situation de handicap
dans le second degré [dossier
2003 en ligne] in La nouvelle revue de l'adaptation
et de la scolarisation, n°21.
La Nouvelle revue de l'adaptation et
de la scolarisation est an prêt dans les médiathèques
du réseau CRDP de l"Académie d'Amiens.
|
SESSAD(Service
d'éducation spéciale et de soins à domicile)
pour lesdéficiences intellectuellesetmotrices, ainsi
que pour les troubles du caractère et du comportement.
Une prise en charge souple, adaptée et diversifiée
Les SESSAD sont des services médico-sociaux autonomes
ou rattachés aux établissements d'éducation
spéciale, réglementés par les annexes XXIV
modifiées du décret n° 56-284 du 9 mars 1956,
qui définissent les conditions d'autorisation,d'installation
et de fonctionnement des établissements et services prenant
en charge des enfants et adolescents handicapés.
Composés d'équipes pluridisciplinaires (psychologues,
médecins, ré-éducateurs, aides médico-pédagogiques...),
ils peuvent intervenir au domicile familial de l'enfant ou de
l'adolescent, mais aussi à la crèche, à
l'école, au centre aéré ou encore dans
les locaux du SESSAD, si la nature de l'intervention et la proximité
s'y prêtent.
Les SESSAD assurent trois missions principales :
- le soutien à l'intégration scolaire et à
l'acquisition de l'autonomie.
- le conseil et l'accompagnement de la famille et de l'entourage
en général.
- l'aide au développement psychomoteur et aux orientations
ultérieures.La souplesse et la mobilité de ces
structures leur permettent d'assurer un accompagnement à
la fois éducatif, pédagogique et thérapeutique,
articulé au sein du projet individualisé de chaque
enfant ou adolescent, quels que soient son âge et le niveau
de son handicap.
Le site de l'IA
de l'Aisne -
|
Le
transport des élèves handicapés - Mise
à jour le 5 janvier 2010
Types de transport
- 3 types : le transport collectif, le transport individuel
assuré par la famille, le transport individuel dans
un véhicule exploité par un tiers.
Voir aussi :
L'élève handicapé peut-il bénéficier
d'un transport spécialisé pour les trajets entre
la maison et l'établissement scolaire ? (site
handiscol)
Prise en charge
- Ces frais de déplacement sont pris en charge par
le département du domicile de l'élève
handicapé, quel que soit l'établissement fréquenté,
dans le cadre de la scolarisation en milieu ordinaire (de
droit commun). Dans le cas d'une scolarisation dans un établissement
spécialisé, la prise en charge est assurée
par les organismes de sécurité sociale.
- Tout élève handicapé qui, en raison
de son handicap, ne peut utiliser les moyens de transport
en commun, bénéficie d'un transport individuel
adapté entre son domicile et son établissement
scolaire dont les frais sont pris en charge (le
site du service public).
** L'article
R 213- 13 du code de l'éducation stipule : "Les
frais de déplacement exposés par les élèves
handicapés qui fréquentent un établissement
d'enseignement général, agricole ou professionnel,
public ou privé placé sous contrat, en application
des articles L.
442-5 et L.
442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du
livre VIII
du code rural, et qui ne peuvent utiliser les moyens de
transport en commun en raison de la gravité de leur
handicap, médicalement établie, sont pris en
charge par le département du domicile des intéressés
[Aisne
- Oise
- Somme
parmi les MDPH]."
Lu depuis
le site ministériel : "Pour les élèves
handicapés qui présentent un taux d'incapacité
égal ou supérieur à 50%, un transport
individuel adapté peut être mis en place pour
la durée de l'année scolaire. C'est la C.D.A.
[Commission
des droits et de l'autonomie] qui, au vu du dossier de
l'enfant, apprécie l'importance de l'incapacité.
Chaque élève handicapé, lorsqu'il remplit
ces conditions, bénéficie de la prise en charge
des frais de transport liés à la fréquentation
d'un établissement scolaire."
Voir aussi :
- Les transports délèves et étudiants
handicapés : le site
du ministère des transports.
- La réponse
à la question écrite Sénat n° 91
du 28 juin 2007 de Monsieur André LARDEUX : Accessibilité
des transports aux handicapés.
Résumé (extraits)
- "La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pose
le principe d'une mise en accessibilité des systèmes
de transport dans un délai de dix ans à compter
du 12 février 2005. [...] En matière de transports
scolaires, et pour tenir compte des caractéristiques
spécifiques du secteur, une circulaire a été
adressée aux préfets le 3 mai 2007 afin de permettre
aux opérateurs de transport à titre principal
scolaire de procéder, le cas échéant,
au renouvellement de leur parc au moyen d'autocars d'occasion,
même non accessibles. Cette tolérance n'est accordée
qu'à condition que ces matériels soient équipés
de ceintures de sécurité et que le transport
des élèves handicapés vers les établissements
scolaires continue à être assuré par des
services spécialisés. La circulaire précise
que les transports scolaires devront être accessibles
au plus tard le 11 février 2015."
Possibilité de recours
La Halde
(Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations
et pour lEgalité : présentation)
a été saisie par courrier du 23 décembre
2006, par la mère dun élève, dune
réclamation relative aux difficultés rencontrées
par son enfant handicapé eu égard à lorganisation
des transports scolaires adaptés mise en place par
le syndicat mixte des transports en commun dans un département
du sud.
La loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, garantit légalité
des chances entre les élèves handicapés
et les autres élèves.
Le Collège de la haute autorité recommande
au mis en cause de modifier son règlement relatif à
lorganisation des transports afin de le mettre en conformité
avec les dispositions de larticle R. 213-13 du code
de léducation [ci-dessus].
Rappel
Un numéro
Azur "Aide Handicap École"
est mis en place par le ministère de l'Éducation
nationale.
En composant le 08 10 55 55 00, les familles obtiendront
des réponses rapides, des aides concrètes et
surtout une aide efficace dans la gestion des dossiers concernés.
Cette opération s'inscrit dans la lignée de
la loi du 11 février 2005 qui considère que
tout enfant est de droit un élève.
La communication est facturée au tarif d'un appel
local.
|
Inscription
d'un élève handicapé
La Loi réaffirme le droit des enfants handicapés
à être inscrits "dans l'école la
plus proche de leur domicile"... La circulaire
du 19-08-05 précise ce que recouvre cette expression.
Extrait de la circulaire
:
Organiser linscription et rechercher les
solutions adaptées à chaque élève
handicapé
3.1 Faire droit, dès la rentrée 2005, à
linscription des enfants handicapés dans lécole
de leur secteur
Dès à présent, linscription dun
enfant handicapé dans lécole de son secteur
est de droit.
Dans la situation où lenfant est déjà
scolarisé dans une autre école ou un autre établissement
scolaire, soit parce que celui-ci sest avéré
plus accessible, soit parce quil dispose dune
classe dintégration scolaire (CLIS) ou dune
unité pédagogique dintégration
(UPI), ses conditions dinscription dans lécole
ou létablissement scolaire de référence
seront précisées par les décrets prévus
par la loi qui seront publiés dans le courant de lautomne.
Ces mêmes décrets préciseront la situation
des enfants et adolescents actuellement accueillis dans les
établissements de santé ou médico- sociaux.
Les conditions permettant linscription et la fréquentation
dun établissement scolaire seront fixées
par convention entre les autorités académiques
et lorganisme gestionnaire de létablissement
de santé ou médico- social. Dans cette perspective,
des contacts préalables doivent être rapidement
établis entre ces derniers. Il est possible que les
parents demandent linscription de leur enfant dans lécole
ou létablissement scolaire de leur secteur. Les
modalités de fréquentation de létablissement
scolaire pourront alors être examinées dans le
cadre de la révision du projet éducatif, thérapeutique
et pédagogique de lenfant par la CDES en lien
avec les parents et lécole concernée.
Comment inscrire un enfant handicapé à l'école,
au collège ou au lycée ? l Le site du ministère
de l'Education Nationale.
|
L'IEN
ASH
mise
à jour du 24 septemùbre 2010
La mission des IEN (rappel
- le
site du MEN)
- La circulaire
n° 2009-064 du 19-5-2009 définit les missions
des inspecteurs de l'Éducation
nationale affectés dans les académies.
Il s'agit des "inspecteurs affectés dans les académies
[qui] sont placés sous l'autorité du recteur d'académie
ou sous celle de l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'Éducation nationale,
pour les inspecteurs à qui a été confiée
par le recteur la charge d'une circonscription d'enseignement
du 1er degré en vertu des dispositions de l'article
R. 222-12 du code de l'éducation".
Elle détaille leur trois grandes missions : pilotage
pédagogique dont l'inspection individuelle des enseignants
- le management (interventions directes auprès du personnel
enseignant conçues comme un acte de gestion de la ressource
humaine et éducative de l'académie, mise en place
des formations d'adaptation à l'emploi des professeurs
etc... ) - le conseil auprès des responsables hiérarchiques
(aussi : participation à des jurys de concours ou à
des groupes d'experts).
Les missions de l'IEN-ASH
La circulaire n° 2010-135 du 6-9-2010 au Bulletin officiel
n°34 du 23 septembre 2010 redéfinit cette mission
spécifique au sein de ce corps en prenant en comtpe à
la fois la
loi du 11 février 2005, pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées et la nouvelle circulaire
[ci-dessus] sur les missions des IEN.
L'IEN-ASH a donc quatre missions :
1 - il est le conseiller de l'IA-DSDEN
et son représentant :
... pour la définition de priorités et d'objectifs
en matière de pilotage départemental de la politique
du handicap ;
... pour les formation des personnels ASH ;
... comme interlocuteur des associations et des services qui
contribuent à la prise en charge des élèves
handicapés ;
... comme intelocateur et réprésenatn de l'IA-DDSE
à la
MDPH ;
2 - il est le coordonnateur du pôle
handicap de l'inspection académique :
... il dirige l'équipe des «
référents » ;
... il veille à la qualité et à la mise
en uvre des projets
personnalisés de scolarisation au sein des
écoles et des établissements ;
... il coordonne l'accueil et l'information des usagers [cf
droit
opposable et sa jurisprudence] ;
... il préside au recrutement et à la formation
des AVS
;
... s'assure de la qualité des matériels et ressources
documentaires destinés aux enseignants et aux élèves
;
... il suit le service d'aide aux élèves
malades ;
... il apporte à l'IEN Chargé de Circonscription
du Premier Degré [1]et au chef d'établissement
du second degré expertises, aides et conseils.
NB - Il est aidé par des conseillers pédagogiques
et éventuellement des enseignants ressources dont il
dirige l'action.
3 - il suit, anime et évalue les
unités d'enseignement des établissements spécialisés
... avec le conseil pour la mise en place, le suivi et l'évaluation
des unités
d'enseignement dans les établissements et services médico-sociaux
ou de santé ;
... avec l'inspection individuelle des enseignants affectés
dans ces unités, ainsi que dans les services (SESSAD,
CMPP, etc.).
... aveec la mise en oeuvre des actions d'animation et de formation
nécessaires à ces personnels [voir
aussi Eduscol].
4 - il est gestionnaire des ressources
humaines et éducatives :
... pour : certification
(CAPASH et 2 CASH), affectation, évolution
de carrière des personnels ASH ;
... avec aussi des missions dans le périmètre
des autres besoins éducatifs particuliers, tels que le
suivi et l'accompagnement des enseignants du 1er degré
des Segpa [exemple
de protocole d'inspection : IA23], des Erea, des
classes relais et des établissements pénitentiaires.
Des ressources ...
- IEN-ASH : présentation de la formation à
l'INSHEA.
Voir aussi
... mise en oeuvre du CFG dans le secteur
de l'ASH (SEGPA, EREA : site
de l'ASH 74 - notre
site).
-----------
[1] Les I.E.N. 1er degré ont la responsabilité
d'une circonscription sous lautorité de lInspecteur
dacadémie, directeur des services départementaux
de lÉducation nationale. Ils peuvent exercer leur
fonction auprès du recteur dacadémie.
|
ASH
- L'enseignant référent
[mission : ci-dessous
- rôle
- secteur et frais
de déplacement - détermination
de leur nombre/moyens en personnels - son
indemnité : nouveauté]
Mise à jour le 24 septembre 2010
Mission / généralités
Depuis la loi du 11 février 205i, on ne parle plus d'intégration
d'un élève handicapé mais de scolarisation
d'un élève handicapé.
Un enseignant référent accompagne l'élève
handicapé tout au long de son parcours scolaire.
Ces enseignants "référents" sont les premiers
interlocuteurs des familles.Ils sont également le premières
personnes que les enseignants peuvent solliciter. Ils sont la
cheville ouvrière de l'organisation du parcours scolaire
des élèves et de leurs suivis.
Ils travaillent en articulation avec tous les acteurs de cette
scolarisation, membres de la communauté éducative
ou partenaires extérieurs. Ils réunissent et animent
les "équipes de suivi de la scolarisation" de
chaque jeune, composées des parents de l'élève
et des professionnels concourant à sa scolarisation.
Leur mission est de s'assurer de l'effectivité de la mise
en uvre du projet personnalisé de scolarisation et
d'en évaluer les effets sur la scolarité (d'après
eduscol
et d'autres sites).
Voir aussi : le site
de l'ASH80.
[Qui ? (un enseignant titulaire du CAPA-SH ou du 2CA-SH) - Nombre
fixé par lIA - Secteur délimité - Sous
lautorité dun Inspecteur spécialisé
- Missions ("chargé de réunir lEquipe
de Suivi de la Scolarisation pour chacun des élèves
handicapés dont il est le référent. Il favorise
la continuité et la cohérence de la mise en uvre
du Projet Personnalisé de Scolarisation ") -
Ce site est d'autant plus intéressant qu'il
reproduit des questions de que se posent des enseignants et les
réponses éclairent ses tâches et profils.]
- Textes officiels et autres précisions
-Article D. 351-12 du code de léducation (anciennement
article 9 du décret
2005-1752 du 30 décembre 2005)
Un enseignant titulaire du certificat d'aptitude
professionnelle pour les aides spécialisées, les
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves
en situation de handicap ou du certificat complémentaire
pour les enseignements adaptés et la scolarisation des
élèves en situation de handicap exerce les fonctions
de référent auprès de chacun des élèves
handicapés du département afin d'assurer, sur l'ensemble
du parcours de formation, la permanence des relations avec l'élève,
ses parents ou son représentant légal, s'il est
mineur.
Cet enseignant est chargé de réunir l'équipe
de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves
handicapés dont il est le référent. Il favorise
la continuité et la cohérence de la mise en oeuvre
du projet personnalisé de scolarisation.
- Les enseignants référents et leurs secteurs dintervention,
arrêté du 17 août 2006 au BOEN
n° 32 du 7 septembre 2006.
** Extraits de
l'arrêté
du 17.08.2006 (BOEN
n° 32 du 07.09.2006) relatif aux enseignants référents
et à leurs secteurs d'intervention et de la circulaire
pour la préparation de la rentrée 2006 :
(...)"lenseignant référent (...) assure
un rôle pivot au cur des dispositifs de la nouvelle
loi", (...)
** il doit recevoir les parents avant la rentrée de septembre
(circulaire).
Rôle
[de l'enseigant référent]
Placé sous l'autorité de l'inspecteur d'académie,
il " est, au sein de l'éducation nationale, l'acteur
central des actions conduites en direction des élèves
handicapés. Il est l'interlocuteur privilégié
des parents ou des représentants légaux de chaque
élève handicapé fréquentant dans son
secteur d'intervention un établissement scolaire ou une
unité d'enseignement définie par l'article D. 351-17
du code de l'éducation, ou suivant une scolarité
à domicile dans le même secteur, ou suivant une scolarité
en milieu hospitalier. Il assure auprès de ces familles
une mission essentielle d'accueil et d'information. Il se fait
connaître d'elles et s'assure qu'elles connaissent ses coordonnées
postale et téléphonique." (article 2 de l'arrêté)
"Lenseignant référent
Les enseignants référents institués par le
décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif
au parcours de formation des élèves présentant
un handicap et larrêté interministériel
relatif aux enseignants référents et à leur
secteur dapplication, sinstallent à la rentrée
2006 dans la plénitude de leurs fonctions. Ils constituent
les rouages essentiels de la mise en uvre des projets personnalisés
de scolarisation (PPS) conçus pour les élèves
handicapés. Ils doivent notamment être en mesure
dapporter pleinement leur contribution aux travaux des équipes
pluridisciplinaires dévaluation de la MDPH, en lien
constant avec les équipes de suivi de la scolarisation.
Ils devront pouvoir sappuyer sur laide des corps dinspection
qui accorderont, dans les premières semaines de lannée
scolaire, une attention particulière à ces personnels
en vue de faciliter leur prise de fonction.
Tous les acteurs de la scolarisation (parents, enseignants, autres
professionnels) doivent être en mesure didentifier
clairement lenseignant référent et de disposer
des moyens de prendre contact avec lui. Cette information doit
être transmise par écrit à tous les parents
délèves, au plus tard dans la semaine qui
suit la rentrée scolaire. Cette information générale
vise à aider les élèves handicapés
et leurs familles à sinscrire pleinement dans la
communauté éducative." (circulaire)
Secteur
d'intervention (arrêté)
[de l'enseigvant référent]
"Article 3. L'enseignant référent exerce principalement
ses missions en application des décisions de la commission
des droits et de l'autonomie et en vue de favoriser leur réalisation.
Il veille à la continuité et à la cohérence
de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation
et il est l'interlocuteur principal de toutes les parties prenantes
de ce projet. Il assure un lien permanent avec l'équipe
pluridisciplinaire prévue par l'article L. 146-8 du code
de l'action sociale et des familles, dont il est le correspondant
privilégié.
Article 4. Au sein de son secteur d'intervention, l'enseignant
référent intervient dans tous les types d'établissement,
quel que soit le mode de scolarisation effectif de l'élève
handicapé, y compris la scolarisation dans un établissement
sanitaire ou médico-social et dans les établissements
d'enseignants relevant du ministère chargé de l'agriculture,
ainsi qu'auprès des élèves bénéficiant
d'une scolarisation à domicile ou en milieu hospitalier,
avec ou sans intervention du Centre national d'enseignement à
distance. Lors de la première inscription de l'élève,
le directeur de l'école dans laquelle il est inscrit transmet
aux parents les coordonnées de l'enseignant référent
et facilite la prise de contact. Lorsque l'élève
est appelé à changer d'école ou d'établissement,
ou lorsqu'il est inscrit dans un établissement scolaire
mais fréquente un autre établissement qui n'est
pas dans le même secteur d'intervention, l'enseignant référent
organise la prise de contact des parents avec l'enseignant référent
du secteur concerné."
Cout de ses déplacements (circulaire)
"La charge financière découlant des missions
nouvelles imparties aux enseignants référents doit
faire lobjet dune attention particulière. Toutefois,
elle ne doit en aucun cas constituer un élément
de blocage susceptible de mettre en péril le développement
de ces missions. Deux aspects peuvent être distingués
à cet égard :
- Les frais de fonctionnement sont imputés sur les dépenses
des maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH). Celles-ci ont en effet reçu pour cela les crédits
de fonctionnement des anciennes commissions départementales
de léducation spéciale (CDES), selon les dispositions
de la circulaire interministérielle du 24 juin 2005 relative
au concours apporté par lÉtat au fonctionnement
des MDPH.
- Les frais de déplacement doivent être étudiés
avec soin. Il convient en effet de distinguer, parmi les déplacements
quont à effectuer les enseignants référents,
ceux qui constituent des prestations de missions pour les maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH),
et qui ont donc vocation à être pris en charge par
celles-ci, de ceux qui incombent à lautorité
académique. Cest pourquoi il est nécessaire
détablir à ce sujet, dans chaque département,
une étude prévisionnelle qui donnera lieu à
une convention temporaire cadrant, sans la figer, cette répartition
de charges. Cette convention sera réétudiée
après une durée convenue de lordre dune
année scolaire."
ASH
: l'enseigant référent - Détermination de
leur nombre (arrêté),
moyens en personnels (circulaire)
** "Le nombre d'enseignants référents dans
un département est arrêté annuellement par
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale, selon les critères précisés
ci-dessous :
- le nombre total d'élèves scolarisés dans
le département ;
- le nombre moyen de dossiers concernant des élèves
handicapés et ayant fait l'objet d'une décision
pendant les trois dernières années ;
- le « coefficient de dispersion » défini comme
étant le rapport entre le nombre de communes comprenant
un ou des établissements (scolaires, sanitaires ou médico-sociaux)
fréquentés par des élèves handicapés
et le nombre total de communes dans le département ;
- le nombre de classes d'intégration scolaire (CLIS) et
d'unités pédagogiques d'intégration (UPI)
dans le département par rapport au nombre total de classes
dans le premier degré et de divisions dans le second degré
;
- le nombre de places en CLIS pour 1 000 élèves
dans le premier degré et le nombre de places en UPI pour
1 000 élèves dans le second degré ;
- le nombre d'établissements sanitaires et médico-sociaux
du département accueillant des enfants ou des adolescents.
** "5.2 Moyens en personnels
Mise en place des enseignants référents
Les inspecteurs dacadémie, directeurs des services
départementaux de léducation nationale, ont
été chargés (note DESCO n° 2006-86 du
5 mai 2006) de fournir aux enseignants référents
toutes les informations nécessaires. Les enseignants spécialisés
appelés à exercer ces fonctions ont été
réunis dès avant la fin de lannée scolaire
2005-2006. Ces réunions ont eu pour objet de mobiliser
ces personnels en mettant en évidence les continuités,
mais aussi les changements, avec lexercice professionnel
qui était le leur auparavant.
Les enseignants référents seront à nouveau
réunis au moins trois fois lors de lannée
scolaire 2006-2007 afin de parfaire leur connaissance des évolutions
procédurales en cours et dharmoniser le fonctionnement
des équipes de suivi de la scolarisation du département.
Les inspecteurs dacadémie, directeurs des services
départementaux de léducation nationale, et
les directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales, en lien avec les directeurs des maisons départementales
des personnes handicapées, organiseront le plus complètement
possible cette information."
- ASH
- Rémunération de l'enseignant référent
- Décret n° 2010-953 du 24 août 2010 instituant
une indemnité de fonctions aux enseignants
référents pour la scolarisation des élèves
handicapés au JO
du 26 août 2010 soit un taux annuel 929 euros
(texte
en ligne).
"L'attribution de l'indemnité de fonctions prévue
à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à
l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit".
- Arrêté du 24 août 2010 fixant le taux de
l'indemnité de fonctions aux enseignants référents
pour la scolarisation des élèves handicapés
au
JORF n°0197 du 26 août 2010.
Soit un
taux annuel de 929 euros.
|
|
Organisation
des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement
supérieur présentant un handicap
Mise à jour le 21 décembre
2011
Le Code de
l'Education
Partie législavive depuis
eduscol
Partie
réglementaire
Article D 351-27 - Les candidats
aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent
un handicap peuvent bénéficier d'aménagements
portant sur :
1º Les conditions de déroulement des épreuves,
de nature à leur permettre de bénéficier
des conditions matérielles ainsi que des aides techniques
et humaines appropriées à leur situation ;
2º Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs
épreuves, qui ne peut excéder le tiers du
temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois,
cette majoration peut être augmentée, eu égard
à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande
motivée du médecin et portée dans l'avis
mentionné à l'article D. 351-28 ;
3º La conservation, durant cinq ans, des notes à
des épreuves ou des unités obtenues à
l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant,
le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre
de la procédure de validation des acquis de l'expérience,
fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ;
4º L'étalement sur plusieurs sessions du passage
des épreuves ;
5º Des adaptations ou des dispenses d'épreuves,
rendues nécessaires par certaines situations de handicap,
dans les conditions prévues par arrêté
du ministre chargé de l'éducation.
Article D 351-28 - Les candidats
sollicitant un aménagement des conditions d'examen
ou de concours adressent leur demande à l'un des
médecins désignés par la Commission
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Le médecin rend un avis, qui est adressé au
candidat et à l'autorité administrative compétente
pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel
il propose des aménagements. L'autorité administrative
décide des aménagements accordés et
notifie sa décision au candidat.
Article D 351-29 - L'autorité
administrative mentionnée à l'article D. 351-28
s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées
des locaux prévus pour le déroulement des
épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements
autorisés pour chaque candidat.
Article D 351-30 - Les autorités
académiques ouvrent des centres spéciaux d'examen
pour les examens ou concours dont elles assurent l'organisation,
si certains candidats accueillis dans des établissements
hospitaliers pour des séjours de longue durée
ou recevant des soins en liaison avec ces établissements
ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans
les établissements scolaires.
Article D 351-31 - Le président
du jury de l'examen ou du concours est informé par
le service organisateur de ce dernier des aménagements
dont ont bénéficié les candidats concernés,
dans le respect de la règle d'anonymat des candidats.
Il informe, le cas échéant, les membres du
jury des aménagements mis en oeuvre.
Autres textes (dont : textes
Education Nationale), la jurisprudence
Extrait de la présentation
depuis Eduscol
"Les candidats en situation de handicap qui se présentent
aux examens de l'enseignement scolaire bénéficient
des aménagements rendus nécessaires par leur
situation.
Ces aménagements peuvent porter sur :
- les conditions de déroulement des épreuves
(conditions matérielles, aides techniques, aides
humaines) ;
L'assistance d'un(e) secrétaire pourra être
accordée, qui écrira sous la dictée
du candidat, pour ceux qui ne peuvent pas écrire
à la main, utiliser leur propre matériel (ordinateur...)
ou qui ne peuvent pas s'exprimer par écrit d'une
manière autonome. Des sujets transcrits en braille
ou en gros caractères avec un fort contraste pourront
être proposés.
- une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs
épreuves (cette majoration ne peut excéder
le tiers du temps prévu pour l'épreuve, sauf
dans des situations exceptionnelles) ;
- la conservation, durant cinq ans, des notes obtenues à
des épreuves (quelle que soit leur valeur) ;
- l'étalement sur plusieurs sessions consécutives
du passage des épreuves du 1er et du 2nd groupe ;
- des adaptations d'épreuves ou des dispenses d'épreuves,
dans les conditions prévues par la réglementation
de l'examen."
** Le site pédagogique du minsitère explicite
: comment demander un aménagement des épreuves
(avec avis Comment demander un aménagement des épreuves
- indication des maisons
départementales des personnes handicapées
(MDPH) région par région).
** Il précise autour de la correction des copies
et de l'information des jurys concernant les aménagements
des épreuves.
Le décret
n°2005-1617 du 21 décembre 2005
... relatif aux aménagements des examens et concours
de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur
pour les candidats présentant un handicap.
La circulaire
n°2006-215 du 26 décembre 2006...
... relative à l'organisation des examens et des
concours de l'enseignement scolaire pour les candidats en
situation de handicap
La lettre
aux recteurs DGESCO A1-3 n°2007-028 du 26 janvier 2007
... Examens et concours de lenseignement scolaire.
Cas des candidats présentant une limitation ponctuelle
d'activité.
La jurisprudence
- Candidat au BTS atteint d'un handicap.
- TA Melun, 31 mai 21011, M. T., n° 1000229 in
LIJ n° 159, novembre 2011,
p. 6-7.
|
|
Elèves handicapés scolarisés dans les établissements
sociaux et médico-sociaux
Etablissements socaix et médico-socaiux
pour enfants et adolescents : définition légale
[site
du ministère du travail- ici : coopération
MEN/étab. sociaux ] - Mise à jour
le 23 avril 2009
Extrait de l'article
L312-1-I du code de l'action sociale et des familles :
Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
au sens du présent code, les établissements et
les services, dotés ou non d'une personnalité
morale propre, énumérés ci-après
:
1° Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention,
des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant
des articles L. 221-1 [service
de l'aide sociale à l'enfance], L. 222-3 [aide
à domicile] et L. 222-5 ["Sont
pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance
sur décision du président du conseil général"]
;
2° Les établissements ou services d'enseignement
qui assurent, à titre principal, une éducation
adaptée et un accompagnement social ou médico-social
aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant
des difficultés d'adaptation ;
3° Les centres d'action médico-sociale précoce
mentionnés à l'article L.
2132-4 du code de la santé publique ;
4° Les établissements ou services mettant en oeuvre
les mesures éducatives ordonnées par l'autorité
judiciaire en application de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ou des articles 375 à 375-8 du
code civil [de
l'assitance éducative] ou concernant des majeurs
de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables
aux mesures d'assistance éducative prévues au
code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
;
5° Les établissements ou services :
- a) D'aide par le travail, à l'exception des structures
conventionnées pour les activités visées
à l'article L. 322-4-16 du code du travail [ancien
code du travail autour de lL'insertion par l'activité
économique = nouveau code du ravail , art. L.
5132-1 et suivants] et des entreprises adaptées définies
aux articles L.
323-30 et suivants du même code [ancien coode du travail,
article
L. 5213-20 du nouveau code] ;
- b) De réadaptation, de préorientation et de
rééducation professionnelle mentionnés
à l'article L. 323-15 du code du travail [ancien
code/nouveau code : L
;
6° Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie,
des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale
;
7° Les établissements et les services, y compris
les foyers d'accueil médicalisé [site
du service public], qui accueillent des personnes adultes
handicapées [...]"
Extrait de l'article
L. 351-1 du code de l'éducation :
Les enfants et adolescents présentant un handicap
ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés
dans les écoles maternelles et élémentaires
et les établissements visés aux articles L. 213-2,
L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code
[...]. si nécessaire au sein de dispositifs adaptés,
lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des
élèves. Les parents sont étroitement associés
à la décision d'orientation et peuvent se faire
aider par une personne de leur choix. La décision est
prise par la commission mentionnée à l'article
L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord
avec les parents ou le représentant légal. A défaut,
les procédures de conciliation et de recours prévues
aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent.
Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les
élèves bénéficient des aides et
accompagnements complémentaires nécessaires.
L'enseignement est également assuré par des personnels
qualifiés relevant du ministère chargé
de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de
l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de
la santé invalidant nécessite un séjour
dans un établissement de santé ou un établissement
médico-social. [...]
L'arrêté
et décret (n° 2009-378) du 2 avril 2009
L' arrêté du 2-4-2009 [BOEN
du 23 avril 2009] commente et précise le décret
n° 2009-378 du 2 avril 2009 [voir ci-après].
Il définit la création et l'organisation d'unités
d'enseignement [articles D.
351-17 et D.
351-18 du code de l'éducation] dans les établissements
et services médico-sociaux ou de santé autour
de la "réalisation des projets personnalisés
[PPS : article D.
351-5 du code de l'éducation] de scolarisation des
élèves handicapés ou souffrant d'un trouble
de la santé invalidant" (art. 1).: les unités
d'enseignement peuvent être créées au sein
des établissements d'enseignement qui assurent une éducation
adaptée et un accompagnement social ou médico-social
aux enfants handicapés ou présentant des difficultés
d'adaptation, ou des établissements de santé.
Afin de garantir la continuité de leur parcours de formation,
ces unités mettent en oeuvre tout dispositif d'enseignement
concourant à la réalisation du projet personnalisé
de scolarisation (PPS). Les classes déjà existantes
dans les ESMS ou les établissements de santé qui
ont passé un contrat simple avec l'État pour bénéficier
de maîtres agréés sont assimilées
à des unités d'enseignement.
La création d'une unité d'enseignement se fait
par la signature d'une convention entre l'organisme gestionnaire
de l'établissement et l'État selon l'article
D. 351-18 du code de l'éducation qui précise
notamment l'objet de l'élaboration d'une convention [voir
décret ci-dessous] autour du projet pédagogique
de l'unité d'enseignement par rapport à sa population
et son organisation mais aussi les moyens d'enseignement dont
sont dotées les unités d'enseignement (art. 2).
Cette convention est annexée au projet d'établissement
et au projet des établissements scolaires concernés.
Les moyens d'enseignement des unités sont fixés
par l'inspecteur d'académie sous la forme d'une dotation
globale en heures d'enseignement, qui tient compte notamment
du nombre d'élèves scolarisés au titre
de l'unité d'enseignement. Les enseignants doivent justifier
du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées,
pour l'enseignement adapté et la scolarisation des élèves
handicapés (CAPA-SH) ou du certificat complémentaire
pour les aides spécialisées, pour l'enseignement
adapté et la scolarisation des élèves handicapés
(2CA-SH) ou de l'un des diplômes délivrés
par le ministère chargé des personnes handicapées
comme le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement
des jeunes sourds (CAPEJS). Ils sont placés sous l'autorité
fonctionnelle du directeur des ESMS ou des établissements
de santé.
Dans les ESMS autres que ceux accueillant des enfants déficients
sensoriels, l'unité d'enseignement doit faire l'objet
d'une coordination pédagogique (dont le coordonnateur
correspondant).
L'arrêté rappelle les données de l'équipe
de suivi de la scolarisation pour la mise en oeuvre du PPS,
la nécessité de l'évaluation régulière
de ces unités (art. 7).
Une convention entre la personne morale gestionnaire et le propriétaire
des locaux peut être signée (art. 8) [d'après
aussi résumé
CTNERHI]
Le décret
n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation
des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés
et à la coopération entre les établissements
mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation
et les établissements et services médico-sociaux
mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles
** crée le paragraphe préliminaire avant le paragraphe
1 de la sous-section 2 [Conditions
techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des
établissements] de la section 1 [Etablissements et
services sociaux et médico-sociaux] du chapitre II [Organisation
de l'action sociale et médico-sociale] du titre Ier
[Etablissements
et services soumis à autorisation avec articles L312-1,
] du livre III [Action
sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements
et des services] du code de l'action sociale et des
familles [CASF] (partie réglementaire), intitulé
: « Coopération entre les établissements
et services accueillant des enfants et adolescents handicapés
et les établissements d'enseignement scolaire".
Il s'agit de rappeler les règles
relatives au parcours de formation de l'élève
handicapé [art. D. 351-3 à D. 351-20 du
code de l'éducation], précise la conception
et de réalisation du projet individualisé d'accompagnement
[PIA - [nouvel
art. D. 310-3 du CASF/voir aussi nouvel. art. 312-85)
: la décisions de la CDA [site
de l'ASH80] s'impose (art.
D. 312-10-4 CASF). Suivent les articles autour
de la coopération entre les établissements et
services accueillant des enfants et adolescents handicapés
et les établissements d'enseignement scolaire
: nécessité de conventions (art. D.
312-10-6 du CASF dont modalités précises),
adaptation pédagogique nécessaire (art.
D. 3121-10-7), formation des personnels affectés
dans le cadre académique (art.
D. 312-10-8), enseignement d'éducation civique
(art.
D. 312-10-9 CAF/art. L. 312-15 du code de l'éducation),
part des non-enseignants (art.
D. 312-10-10), relation hiérarchique des intervenants
(art.
D. 312-10-11 CASF), les schémas d'organisation
(art.
D. 312-10-12), le groupe technique départemental
(art. D.
312-10-13 du CASF), le projet pédagogique de l'unité
d'enseignement (art.
L. 312-10-14/art.
351-20 du code de l'éducation) et conditions de
mise en oeuvre définies par décret à
venir, l'enseignant référent dans ce cadre (art.
D 312-10-16).
** modifie le même code [CASF] autour du "plan personnalisé
de compensation comprenant le projet personnalisé de
scolarisation et prenant en compte le recours à des moyens
spécifiques pour le suivi médical, la scolarisation,
la formation générale et professionnelle, afin
de réaliser leur intégration familiale, sociale
et professionnelle" (nouvel
art. D. 312-11).
Ces modifications autour des conditions
techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des
établissements se déclinent de façon
identique, qu'il s'agisse d'établissements accueillant
des enfants ou adolescents présentant des déficiences
intellectuelles (paragraphe
1), d' instituts thérapeutiques, éducatifs
et pédagogiques (paragraphe
1bis), d'établissements et services prenant en
charge des enfants ou adolescents présentant une déficience
motrice (paragrahe
2 ), d'établissements et services prenant en charge
des enfants ou adolescents polyhandicapés (paragraphe
3), d'établissements et services prenant en charge
des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive
grave (paragraphe
4), d'établissements et services prenant en charge
des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle
grave ou de cécité (paragraphe
5). Outre les modifications inqiquées ci-dessous,
le décret "recadre" en focntion des nouveaux
articles et intitulés de nouberaux autres articles
cu CASF.
Elles redéfinissent :
- "l''accompagnement mis en place au sein de l'établissement"
(nouvel
art. D. 312-12 - nouvel
art. D. 312-61 - nouvel
art. D. 312-99 - nouvel
art. D. 312-112) mais ausi l'accompagnement des familles
(nouvel
art. D. 312-84) en rappellant l'association de la famille
à ces mesures (nouvel
art. D. 312-14) aussi bien pour son rapport avec l'équipe
médico-psychopédagoqiue et autour du PIA (nouvela
rt. D. 312-85) ou autour du reférent.
- l'unité d'enseignement éventuelle créée
par convention (nouvel
art. D. 312-15 / nouvel art. D. 312-64/ nouvel art. D.
312-700/ nouvel art. D. 312-113),
- la responsabiltié du directeur (nouveaux art.
312-20 et 312-35).
- les règles autour du dossier de l'enfant ou adolescnet
accueilli dans ces structures (art.
D. 312-37),
- les modalités et objectfs du projet d'établissement
dans ce cadre (art.
D. 312-38).
|
|
Rentrée
scolaire 2007 : le plan d'action "scolarisation des enfants
handicapés" (un droit opposable
- le communiqué
ministériel -
retour sur notre site consacré à la scolarisation
des enfants handicapés)
Rappels :
- depuis le site ministériel
MEN : dispositifs
de scolarisation - évaluation
des besoin des élèves - aide
aux familles - loi
du 11.02.2005 et les maisons départementales du handicap
(MDPH : liste
en ligne)- textes
de référence - liste
des correspondants "handicap" dans chaque Académie-
- depuis handicap.gouv. fr
: zoom
sur la scolarité des enfants handicapés :
en milieu
ordinaire - en milieu
adapté - le projet
personnalisé de scolairisation et son
suivi.
- dans l'Académie d'Amiens
- Aisne : circonscription
ASH 02 - Oise : ASH 60, les pages Web du pôle
départemental ASH de l'Oise. - Somme : adaptation
Scolaire et scolarisation des élèves
Handicapés de la Somme
Depuis 2002, les enfants handicapés sont de plus en
plus nombreux à être scolarisés en milieu
ordinaire : on comptait ainsi 160 000 enfants scolarisés
en milieu ordinaire à la rentrée 2006 contre 89
000 en 2002, soit presque un doublement du nombre de places
en 5 ans.
- Ouverture à partir du 27 août d'une pate-forme
téléphonique pour aider les parents (n°
Azur : 08.10.55.55.00)
Le 27 août, un numéro Azur "Aide Handicap
École" est mis en place par le ministère
de l'Éducation nationale, pour une durée de deux
mois. En composant le 08 10 55 55 00, les familles obtiendront
des réponses rapides, des aides concrètes et surtout
une aide efficace dans la gestion des dossiers concernés.
Cette opération s'inscrit dans la lignée de la
loi du 11 février 2005 qui considère que tout
enfant est de droit un élève. Ainsi le nombre
d'enfants handicapés scolarisés est passé
de 89000 en 2002-2003 à plus de 155000 en 2006-2007.
La communication est facturée au tarif d'un appel local.
- Auxiliaires de vie scolaire (le
point sur notre site) qui accompagnent les élèves
handicapés : amélioration de la formation (septembre
2007 : consitution d'un groupe de travail pour propositions
en ce sens)
Avant ce plan (déjà) : embauche d'AVS (+ 2700
postes à la rentrée scolaire 2007 : cette mesure
concerne les enfants handicapés qui ont besoin, pour
s'insérer dans une scolarité ordinaire, d'un accompagnement
particulier.)
- Mise en place de dispositifs relatifs à la formation
des métiers du handicap (plan "Métiers
du médico-social")
--) La nouvelle fillère ST2S (Sciences et technologies
du sanitaire et su social) depuis
notre site.
--) Le plan "Métiers du médico-social"
sera présenté avant la fin de l'année civile
2007.
- Structures à destination des enfants handicapés
--) création dans l'enseignement secondaire de 200 nouvells
uniutés pédagogiques d'intégration (UPI
: notre
site)
eCes créations portent le total de ces UPI à
1 119 à la rentrée 2007. L'objectif fixé
par le ministre est l'ouverture de 2 000 UPI à l'horizon
2010, ce qui permettra la couverture de tout le territoire par
des structures collectives spécialement adaptées
à la scolarisation des enfants handicapés.
--) Créations de 1250 places supplémentaires en
SESSAD (notre
site - SESSAD
en Picardie)
NB - le plan d'action "scolarisation des enfants handicapés"
associe le ministère
de l'Education Nationale - le ministère
de la Santé (voir aussi étude
en ligne) et le ministère
du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité.
Préparation
de la rentrée 2006
Scolarisation des élèves
handicapés : préparation de la rentrée
2006 - circulaire n° 2006-119 du 31 juillet 2006
au BOEN
n° 31 du 31 août 2006 [notre
index] : le texte avec les liens nécessaires.
Les principales mesures relatives à
la scolarisation
des enfants handicapés, édictées
par la loi du 11 février 2005 pour légalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées ont été mises
en uvre depuis le 1er janvier 2006. Les décrets
dapplication [site
académique de Créteil] permettant la création
des nouvelles instances : maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH)
[site
IA 80], commissions
des droits et de lautonomie (CDA), équipes
pluridisciplinaires dévaluation (EPE) de la MDPH,
équipes de suivi de la scolarisation (ESS) et linstauration
du parcours
de formation de lélève handicapé
ont été publiés à la fin de lannée
2005 et sont désormais entrés en application.
La loi du 11 février 2005 repose sur un principe :
laccueil des enfants handicapés se fait en priorité
en milieu ordinaire. Chaque enfant doit donc être
inscrit dans létablissement qui correspond à
son lieu de résidence (son établissement
de référence) et bénéficier
dun projet
personnalisé de scolarisation.
Il appartient aux services déconcentrés du ministère
de léducation nationale, de lenseignement
supérieur et de la recherche, conjointement avec ceux
du ministère délégué à
la sécurité sociale, aux personnes âgées,
à la famille et aux personnes handicapées, de
sassurer du caractère opérationnel de
lensemble de ces nouveaux dispositifs.
Dans le cadre de la préparation de cette rentrée,
lobjectif prioritaire est de favoriser toutes les mesures
propices à un accueil de qualité pour chaque
jeune handicapé, enfant ou adolescent, en
garantissant notamment à chacun une place et un projet
de scolarisation adapté à ses besoins.
1 - Mise en place du projet personnalisé
de scolarisation (PPS)
Le projet personnalisé de scolarisation organise la
scolarité de lélève handicapé
et assure la cohérence et la qualité des accompagnements
et des aides éventuellement nécessaires à
partir dune évaluation globale de la situation
et des besoins de lélève (accompagnement
thérapeutique ou rééducatif, attribution
dun
auxiliaire de vie scolaire ou de matériels pédagogiques
adaptés, aide aux équipes pédagogiques
par un emploi
vie scolaire).
Dès la sortie du collège, lactualisation
des projets personnalisés de scolarisation doit prendre
en considération la dimension de linsertion sociale
et professionnelle des parcours. On doit veiller notamment
ici à ce que loffre de formation [site
académique d'Amiens : le schéma régional]
soit conçue en cohérence avec la formation professionnelle
accessible aux adolescents handicapés.
Tout doit être mis en uvre pour que la continuité
des parcours scolaires de collégiens souffrant de troubles
importants des fonctions cognitives vers les lycées
professionnels soit assurée.
Lobligation nouvelle qui est faite à linstitution
de réunir au moins une fois par an léquipe
de suivi de la scolarisation [site
de l'IA 80] pour faire le point sur le parcours de chaque
élève doit se concrétiser dès
le début de lannée scolaire, en fonction
des besoins des élèves mais en veillant à
répartir ces réunions dans le temps afin quelles
prennent tout leur caractère opératoire.
Chaque parcours de formation doit faire lobjet dun
suivi attentif, particulièrement les transitions entre
les niveaux denseignement : maternelle, élémentaire,
collège, lycée et lycée professionnel.
2 - Modalités dinscription
et daccueil
Comme en 2005, une vigilance particulière doit être
accordée à la toute première étape
de la scolarisation
de lenfant, son accueil en classe le jour de la
rentrée.
La réponse à apporter à chaque situation
rencontrée diffère selon quil sagit
:
- de la poursuite ou de la révision du parcours scolaire
engagé à la suite de la décision de la
commission départementale de léducation
spéciale (CDES) ou de la commission des droits et de
lautonomie (CDA) [site
de l'IA 80];
- dun accueil consécutif à une première
inscription, généralement en maternelle, ou
à une demande de changement dorientation sur
lequel la commission des droits et de lautonomie (CDA)
na pas encore statué.
Dans la première hypothèse, la plus courante,
la commission des droits et de lautonomie sest
prononcée sur le projet
personnalisé de scolarisation et a pris une décision
concernant lorientation de lélève
handicapé ; la famille dispose des coordonnées
de létablissement et laccueil de lenfant
a bien été préparé en amont de
la rentrée de septembre. Les équipes pédagogiques,
ainsi que lenseignant
référent, qui assure un rôle pivot
au cur des dispositifs de la nouvelle loi, doivent avoir
reçu les parents avant la rentrée de septembre.
Dans la seconde hypothèse, la commission des droits
et de lautonomie ne sest pas prononcée
sur le projet personnalisé de scolarisation. Dans ce
cas, on se référera à la circulaire interministérielle
relative à la mise en uvre et au suivi des projets
personnalisés de scolarisation, qui précise
en son point 1.2.5 les modalités dorganisation
de la scolarisation [en
cours de publication].
Dans tous les cas et dans toute la mesure du possible, il
conviendra de prévoir au cours des tout premiers jours
de scolarisation, la présence au sein de lécole
dun professionnel qualifié capable dobserver
ladaptation de chaque élève handicapé
à son nouveau milieu, mais aussi de lui apporter une
aide et un soutien. Les psychologues
scolaires, les membres des réseaux daides
spécialisées aux élèves en difficulté
(RASED),
les enseignants remplaçants disponibles pendant les
premiers jours de lannée scolaire notamment,
peuvent prendre part à cette aide à laccueil
dans un objectif de prévention déventuelles
difficultés ultérieures.
3 - Actualisation des dispositifs dinformation
à destination des usagers et des enseignants
Les dispositifs mis en place en 2005, qui ont permis dassurer
une large diffusion de linformation, seront reconduits
cette année :
3.1 Information en direction des familles
Une réponse doit être apportée à
toute interrogation sur les décrets dapplication
de la loi du 11 février 2005 et plus particulièrement
sur celles relatives aux différentes étapes
de la mise en uvre du projet personnalisé de
scolarisation. Dans un contexte de forte augmentation des
demandes de scolarisation des enfants handicapés, les
services de léducation nationale assurent la
pérennisation des mesures mises en place :
a) la cellule
écoute Handiscol (n° Azur 0810 55 55 01) fournit
aux parents une information importante.
b) le site
internet ministériel : la navigation dans les différentes
rubriques du site a été revue. Elle doit permettre
un accès plus aisé aux diverses informations.
Ainsi la nouvelle version du site fournira une information
de premier niveau à destination du grand public et
renverra pour une information plus détaillée
vers dautres sites et notamment www.eduscol.education.fr.
Dans la nouvelle version, la scolarisation des élèves
handicapés sera abordée dans les rubriques :
- De la maternelle au bac avec des entrées dans école
- collège
- lycée.
- Les politiques
éducatives.
- Lécole dans votre région.
Par ailleurs, pour toute question dordre général
relative aux handicaps, il sera possible de se reporter utilement
au site du ministère
délégué aux personnes handicapées.
Parmi les questions posées par les familles, deux sujets
reviennent de façon récurrente :
Létablissement
scolaire de référence
Il convient dêtre attentif à linformation
donnée, à partir de laquelle les parents effectueront
leurs premières démarches. Selon le principe
posé par les dispositifs réglementaires maintenant
en vigueur, linscription est de droit dans létablissement
scolaire le plus proche du domicile de lenfant, qui
devient ainsi létablissement scolaire de
référence de lélève,
en association si nécessaire avec un établissement
sanitaire ou médico-social (accueil concomitant ou
en alternance dans les deux types détablissements).
Cependant, un élève ne peut être inscrit
administrativement que dans un seul établissement scolaire
à la fois. Cest pourquoi, dans les cas où
lélève est scolarisé de fait dans
un autre établissement scolaire que son établissement
scolaire de référence, et ce quelle quen
soit la raison, son inscription administrative est prise dans
cet autre établissement mais le lien avec létablissement
scolaire de référence est maintenu, explicitement
formulé dans le projet personnalisé de scolarisation
sous la forme dune inscription inactive
(cf. circulaire interministérielle précitée,
relative à la mise en uvre et au suivi des projets
personnalisés de scolarisation). Ainsi, quels que soient
le ou les lieux où se déroule effectivement
le parcours de formation de lélève, le
lien permanent avec létablissement de référence
constitue une règle intangible.
Les équipes éducatives des établissements
sanitaires et médico-sociaux veilleront à communiquer
aux parents délèves dâge primaire
qui nont pas encore procédé à cette
démarche, linformation relative à linscription
de leurs enfants à la mairie de leur domicile qui leur
indiquera létablissement scolaire de référence.
Pour le second degré, linscription seffectue
directement auprès du chef détablissement
du collège ou du lycée.
Dans tous les cas, un retour dans létablissement
scolaire de référence à un moment donné
du parcours scolaire de lélève peut être
décidé par la commission des droits et de lautonomie
(CDA).
Lenseignant référent [site
MDH 38]
Les enseignants référents institués par
le décret
n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours
de formation des élèves présentant un
handicap et larrêté
interministériel relatif aux enseignants référents
et à leur secteur dapplication, sinstallent
à la rentrée 2006 dans la plénitude de
leurs fonctions. Ils constituent les rouages essentiels de
la mise en uvre des projets personnalisés de
scolarisation (PPS) conçus pour les élèves
handicapés. Ils doivent notamment être en mesure
dapporter pleinement leur contribution aux travaux des
équipes pluridisciplinaires dévaluation
de la MDPH, en lien constant avec les équipes de suivi
de la scolarisation. Ils devront pouvoir sappuyer sur
laide des corps dinspection qui accorderont, dans
les premières semaines de lannée scolaire,
une attention particulière à ces personnels
en vue de faciliter leur prise de fonction.
Tous les acteurs de la scolarisation (parents,
enseignants, autres professionnels) doivent être en
mesure didentifier clairement lenseignant référent
et de disposer des moyens de prendre contact avec lui. Cette
information doit être transmise par écrit à
tous les parents délèves, au plus tard
dans la semaine qui suit la rentrée scolaire. Cette
information générale vise à aider les
élèves handicapés et leurs familles à
sinscrire pleinement dans la communauté éducative.
Par ailleurs, il appartient aux corps dinspection et
aux responsables détablissements scolaires ainsi
quaux directeurs des établissements ou services
sanitaires ou médico-éducatifs de prendre toute
mesure utile pour faciliter la diffusion de cette information
et permettre les contacts rendus nécessaires par la
définition dun projet personnalisé de
scolarisation ou par son suivi.
Les inspecteurs dacadémie procéderont
dès lautomne à une première estimation
de la charge de travail des enseignants référents
de préparer si nécessaire les évolutions
dallocation de moyens qui pourraient savérer
nécessaires.
La charge financière découlant des missions
nouvelles imparties aux enseignants référents
doit faire lobjet dune attention particulière.
Toutefois, elle ne doit en aucun cas constituer un élément
de blocage susceptible de mettre en péril le développement
de ces missions. Deux aspects peuvent être distingués
à cet égard :
- Les frais de fonctionnement sont imputés sur les
dépenses des maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH). Celles-ci ont en effet reçu
pour cela les crédits de fonctionnement des anciennes
commissions départementales de léducation
spéciale (CDES), selon les dispositions de la circulaire
interministérielle du 24 juin 2005 relative au concours
apporté par lÉtat au fonctionnement des
MDPH.
- Les frais de déplacement doivent être étudiés
avec soin. Il convient en effet de distinguer, parmi les déplacements
quont à effectuer les enseignants référents,
ceux qui constituent des prestations de missions pour les
maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH), et qui ont donc vocation à être pris
en charge par celles-ci, de ceux qui incombent à lautorité
académique. Cest pourquoi il est nécessaire
détablir à ce sujet, dans chaque département,
une étude prévisionnelle qui donnera lieu à
une convention temporaire cadrant, sans la figer, cette répartition
de charges. Cette convention sera réétudiée
après une durée convenue de lordre dune
année scolaire.
3.2 Information en direction des personnels de léducation
nationale
Les réunions de prérentrée, organisées
dans le premier et le second degré, doivent être
mises à profit par les inspecteurs de léducation
nationale et les chefs détablissements pour informer
tous les enseignants des droits nouveaux que la loi ouvre
aux élèves handicapés et des devoirs
quelle confère à linstitution scolaire.
Dans le cadre des journées de prérentrée,
une information relative aux modules de formation sur le handicap,
accessibles à lensemble des enseignants, leur
sera communiquée. De même, une plaquette dinformation
sadressant aux enseignants du premier et du second degré,
offrant un support concret aux différentes animations
prévues pour les équipes des établissements
scolaires, sera disponible, ainsi que la brochure intitulée
Handicap au quotidien (éditions du CRDP
de Bourgogne) dont les responsables académiques ont
été destinataires.
En dehors du site Handiscol, les sites internet académiques
et départementaux qui présenteront un espace
de questions-réponses spécifiquement destiné
aux enseignants qui pourront sy reporter aussi bien
pour les aspects administratifs que pour les questions pédagogiques
liées aux projets personnalisés de scolarisation
des élèves handicapés. Sur ces sujets,
une cellule de réponse, organisée par les inspecteurs,
chargés de ladaptation scolaire et de la scolarisation
des élèves handicapés, veillera à
ce que les enseignants trouvent régulièrement
en ligne ces réponses ainsi que des outils pédagogiques
et des références bibliographiques. En outre,
les équipes de circonscriptions inscriront dans leurs
priorités laide pédagogique aux enseignants
non spécialisés en se tenant à leur disposition.
3.3 Autres dispositifs dinformation
Les réunions organisées par les services à
léchelon départemental (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales et inspections académiques)
avec les associations de parents denfants et dadolescents
handi capés et les gestionnaires détablissements
médico-éducatifs doivent être maintenues.
Les conseils départementaux consultatifs des personnes
handicapées pourront être sollicités afin
dassurer le relais de linformation. Ils pourront
également être associés à la réflexion
sur les modes de présentation de linformation,
de manière à améliorer leur caractère
pratique.
4 - Les partenariats à instaurer
ou à renforcer autour de la réussite de la scolarisation
des élèves handicapés
4.1 Relations entre les inspections
académiques [IA : Aisne
- Oise
- Somme],
les directions départementales des affaires sanitaires
et sociales [DRASS
Picardie - DDASS : Aisne
- Oise
- Somme]
et les maisons
départementales des personnes handicapées
[MDH : Aisne
- Oise
- Somme]
Afin daméliorer la qualité des réponses
apportées aux élèves et à leurs
familles, il convient dapprofondir les premières
évaluations conjointes de ladéquation
entre offre et demande au niveau départemental. À
cet effet, il est demandé aux différents services
déconcentrés de se concerter :
- lors de lexamen de lévolution des implantations
de classes
dintégration scolaire (CLIS) ou dunités
pédagogiques dintégration (UPI) ;
- pour évaluer les besoins en service
déducation spéciale et de soins à
domicile (SESSAD) et autres structures daccompagnement,
en particulier les centres médico-psychologiques (CMP)
[exemple
du Val de Marne] et centres
médico psycho-pédagogiques (CMPP).
Cette concertation pourra notamment sopérer à
loccasion de la préparation des comités
régionaux de lorganisation sociale et médico-sociale
(CROSMS) et de lactualisation des schémas dorganisation
sociaux ou médico-sociaux et des programmes
interdépartementaux daccompagnement des personnes
handicapés et de la perte dautonomie (PRIAC).
Dune manière générale, les réflexions
communes sur lamélioration de la scolarisation
des élèves handicapés devront être
développées. En effet, les groupes de travail
mis en place entre les services déconcentrés
des deux ministères, autour de thématiques telles
que le positionnement et la complémentarité
des structures, ladaptation de la pédagogie aux
différentes formes de handicap, linsertion professionnelle
et sociale des élèves, permettent une amélioration
de larticulation entre les acteurs et une adaptation
pertinente des dispositifs en fonction des situations des
élèves.
Les maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH), qui réunissent au sein
de leur commission exécutive, des représentants
des collectivités locales et des services de l État,
permettent de renforcer la coopération entre les acteurs
locaux. Elles disposent également des éléments
statistiques néces saires pour construire une évaluation
fine et partagée des besoins de la population scolaire
handicapée.
Conformément aux engagements pris par lÉtat
(circulaire interministérielle du 24 juin 2005 précitée),
les moyens des anciennes CCPE et CCSD consacrés au
suivi des élèves handicapés restent affectés
à cette tâche, à travers les apports aux
MDPH et lactivité des équipes de suivi
de la scolarisation.
4.2 Articulation entre milieu scolaire
ordinaire et secteur sanitaire ou médico-social
Conformément aux avancées introduites par la
loi du 11 février 2005, un certain nombre délèves
jusquici scolarisés dans des établissements
de santé ou médico-sociaux sont de plus en plus
largement accueillis dans les établissements de léducation
nationale, au sein de classes ordinaires ou en CLIS et en
UPI. Parallèlement à ce mouvement, les places
libérées dans les établissements médico-sociaux
permettent daccueillir des enfants inscrits jusquici
sur liste dattente. Par conséquent, il appartient
aux inspecteurs dacadémie, directeurs des services
départementaux de léducation nationale
(IA-DSDEN), en concertation étroite avec les directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
(DDASS), de veiller à assurer la couverture des emplois
denseignants de la façon la plus adaptée
aux besoins. Le nombre de personnels enseignants, exprimé
en équivalents temps plein, mis à
la disposition des établissements de santé ou
médico-sociaux fera ainsi lobjet dune particulière
attention par les directeurs départementaux des affaires
sanitaires et sociales et les inspecteurs dacadémie.
Par ailleurs, et parallèlement à la publication
de larrêté relatif aux unités denseignement,
il conviendra de procéder au recensement et à
lanalyse de lensemble des conventions passées
entre léducation nationale et les établissements
sanitaires et médico-sociaux privés. Chaque
département pourra à cet égard se doter
des outils lui semblant les plus appropriés mais on
sattachera à prendre en compte a minima lensemble
des critères constitutifs de ces conventions tels quils
sont présentés à larticle 15 du
décret
n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au
parcours de formation des élèves présentant
un handicap.
Enfin, la réussite de la scolarisation implique le
repérage des besoins de lélève
handicapé dès la petite enfance. Ainsi, les
DDASS et les inspections académiques favoriseront les
échanges entre les équipes des établissements
scolaires, les personnnels de santé et sociaux de léducation
nationale et les services daccompagnement du secteur
sanitaire ou médico- social, qui ont une expérience
développée dans ce domaine, notamment les
centres daction médico-sociale précoce
(CAMPS), mais aussi les centres de protection maternelle
et infantile (PMI) [Aisne
- Oise
- Somme]
, dont lexpérience et lexpertise sont précieuses,
tant sur le plan du dépistage que de la communication
avec les familles.
4.3 Scolarisation en alternance
Il convient de favoriser les scolarisations à temps
partiel en milieu ordinaire des élèves pris
en charge dans les établissements du secteur médico-social.
Cette dynamique implique dintroduire une certaine souplesse
dans la prise en charge financière des élèves.
Dans cette perspective, larticle R. 314-119 du code
de laction sociale et des familles a été
complété par le décret n° 2006-584
du 23 mai 2006 relatif à la tarification, au financement
et à ladministration provisoire de certains établissements
et services sociaux et médico-sociaux, qui prévoit
la modulation du tarif journalier. Une circulaire relative
au calcul du prix de journée pour les enfants scolarisés
partiellement en milieu ordinaire sera prochainement publiée.
5 - Organisation du dispositif
5.1 Création et extensions
des dispositifs adaptés
CLIS et UPI
Le maillage académique des CLIS, régulièrement
évalué, révèle une adéquation
aux besoins globalement satisfaisante. En revanche, la réalité
des besoins en UPI a conduit le ministère de léducation
nationale à décider un plan pluri annuel douverture
des UPI qui a fait lobjet dinstructions spécifiques
à chaque académie. Ce sont ainsi 200 UPI qui
doivent être créées avec pour objectif
de doubler leur nombre à lhorizon 2010. Il conviendra
dêtre particulièrement attentif aux conditions
de leur mise en uvre, notamment au lycée.
Il importe que la carte des UPI soit organisée de façon
à ne laisser aucun territoire hors daccès
des élèves, en tenant compte des contraintes
de transport.
Secteur médico-social
En application du programme destiné à favoriser
la prévention, la prise en charge précoce et
la scolarisation des enfants handicapés, il est prévu
de créer en 2006, 22 centres daction médico-sociale
précoce (CAMSP), 22 centres médico-psychopédagogiques
(CMPP) et 1 250 places en services déducation
spéciale et de soins à domicile (SESSAD). Ces
créations contribueront à améliorer de
façon significative la réussite des parcours
scolaires.
5.2 Moyens en personnels
Mise en place des enseignants référents
Les inspecteurs dacadémie, directeurs des services
départementaux de léducation nationale,
ont été chargés (note DESCO n° 2006-86
du 5 mai 2006) de fournir aux enseignants référents
toutes les informations nécessaires. Les enseignants
spécialisés appelés à exercer
ces fonctions ont été réunis dès
avant la fin de lannée scolaire 2005-2006. Ces
réunions ont eu pour objet de mobiliser ces personnels
en mettant en évidence les continuités, mais
aussi les changements, avec lexercice professionnel
qui était le leur auparavant.
Les enseignants référents seront à nouveau
réunis au moins trois fois lors de lannée
scolaire 2006-2007 afin de parfaire leur connaissance des
évolutions procédurales en cours et dharmoniser
le fonctionnement des équipes de suivi de la scolarisation
du département. Les inspecteurs dacadémie,
directeurs des services départementaux de léducation
nationale, et les directeurs départementaux des affaires
sanitaires et sociales, en lien avec les directeurs des maisons
départementales des personnes handicapées, organiseront
le plus complètement possible cette information.
Consolidation des dispositifs Auxiliaires et autres
personnels de vie scolaire
À la fin de lannée scolaire 2005-2006,
ce sont plus de 6 000 assistants déducation-auxiliaires
de vie scolaire (soit une augmentation de 61 % en 3 ans) qui
sont effectivement affectés dans les établissements
scolaires, dont plus de 4 500 exercent les fonctions dAVS
individuel (AVS-i) auprès denviron
18 000 élèves.
Les missions des auxiliaires
de vie scolaires pour laide à laccueil
et à la scolarisation des élèves handicapés
sont définies dans la
circulaire relative aux assistants déducation
n° 2003-092 du 11 juin 2003. Ces personnels peuvent
être amenés à effectuer quatre types dactivités
:
- interventions dans la classe définies en concertation
avec lenseignant : aide aux déplacements et à
linstallation matérielle de lélève
dans la classe, aide à la manipulation du matériel
scolaire, aide au cours de certains enseignements, facilitation
et stimulation de la communication entre le jeune handicapé
et son entourage, développement de son autonomie ;
- participation aux sorties de classes occasionnelles ou régulières
;
- accomplissement de gestes techniques ne requérant
pas une qualification médicale ou para- médicale
particulière, aide aux gestes dhygiène
;
- participation à la mise en uvre et au suivi
des projets individualisés de scolarisation (participation
aux réunions de synthèse notamment).
Pour chaque élève accompagné, le plus
souvent à temps partiel et exceptionnellement à
temps plein, les modalités dintervention de lAVS-i
sont précisées dans le cadre du projet personnalisé
de scolarisation. Compte tenu des missions très particulières
qui leur sont confiées, il convient de rappeler que
les AVS-i se consacrent exclusivement à ce type de
fonctions, qui peut inclure une participation exceptionnelle
à lencadrement de groupes délèves
dans le seul but de faciliter lintégration de
lélève handicapé quils ont
pour mission daccompagner. On attachera un soin particulier
au choix de lAVS-i, lorsque ce dernier aura pour mission
daccompagner un élève de lycée
afin quil puisse lui apporter une aide efficace, par
exemple pour la prise de notes dans certaines disciplines.
Les personnels recrutés sur des emplois vie scolaire
pour assurer les fonctions daide à laccueil
et à la scolarisation des élèves handicapés
(ASEH) continueront dêtre mobilisés préférentiellement
en école maternelle pour faciliter la tâche des
équipes pédagogiques accueillant de jeunes enfants
handicapés.
5.3 Actions de formation
Mesures à mettre en uvre à la rentrée
2006
Dans chaque circonscription du premier degré, les inspecteurs
proposeront à tous les enseignants au moins une session
pédagogique centrée sur le handicap. Lenjeu
est ici daider chaque maître à prendre
la mesure des changements qui se présentent, mais aussi
de lui apporter les outils qui pourront laider à
concevoir et à réaliser les premières
adaptations pédagogiques requises, quelle que soit
la situation des élèves qui lui sont confiés.
Dans le second degré, un effort de même nature
sera conduit par les inspecteurs dacadémie- inspecteurs
pédagogiques régionaux, notamment ceux qui sont
en charge des établissements et de la vie scolaire.
Une concertation étroite conduisant à des initiatives
communes sera mise en place entre ces inspecteurs et les responsables
des formations au certificat complémentaire pour les
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves
en situation de handicap (2CA-SH) au sein des services concernés
des instituts universitaires de formation des maîtres
(IUFM) et autres opérateurs de formation.
De même, les assistants déducation-auxiliaires
de vie scolaire et les personnels engagés sur des contrats
aidés doivent avoir reçu une formation initiale
leur permettant daccompagner au mieux lenfant
handicapé. La formation minimale obligatoire de 60
heures destinée aux AVS doit avoir été
partout dispensée avant la rentrée 2006. Dans
les cas, rares, où cela na pas encore été
possible, il appartient aux autorités académiques
concernées de prendre toutes dispositions, notamment
en ayant recours aux partenariats utiles (associations disposant
dun savoir-faire reconnu dans le domaine de laide
aux personnes handicapées) pour que cette formation
soit organisée en priorité absolue.
Pour réussir lensemble de ces formations, des
collaborations et des synergies seront recherchées
entre les formateurs de léducation nationale
(conseillers pédagogiques de circonscription, formateurs
au certificat daptitude professionnelle pour les aides
spécialisées, les enseignements adaptés
et la scolarisation des élèves en situation
de handicap -CAPA-SH- dans les IUFM), les conseillers techniques
départementaux de santé et sociaux et les professionnels
exerçant au sein des établissements sanitaires
ou médico-éducatifs. Il appartient aux équipes
départementales conduites par les IEN-ASH de se mettre
à la disposition de leurs collègues des circonscriptions
du 1er degré, mais aussi de favoriser les contacts
et les liens qui produiront ces collaborations.
À terme, des formations plus complètes
Les formations spécialisées des personnels enseignants,
tant dans les établissements scolaires que sanitaires
ou médico-éducatifs, répondent à
la nécessité de rendre les dispositifs collectifs
(CLIS, UPI et unités denseignement) le plus efficace
possible. La recherche dune meilleure spécialisation
des postes constitue un gage de la qualité des prises
en charge éduca tives et pédagogiques. Il convient
en conséquence daccroître les efforts engagés
pour améliorer notablement le taux de couverture des
postes spécialisés par des personnels ayant
bénéficié dune formation au CAPA-SH
ou au 2CA-SH.
Par ailleurs, il importe que cette priorité nationale
soit intégrée dans la formation continue proposée
aux enseignants non spécialisés du 1er comme
du 2nd degré. Il est nécessaire par conséquent
que les cahiers des charges de la formation continue, transmis
en 2006-2007 aux IUFM en vue de préparer la campagne
de formation continue des enseignants de lannée
scolaire 2007-2008, intègrent explicitement une formation
aux adaptations pédagogiques pour toutes les actions
de formation continue, quel que soit le niveau ou la discipline
à laquelle cette formation sadresse.
Le pilotage conjoint des services et la concertation engagée
à tous les niveaux de lÉtat ont favorisé
le déroulement de la rentrée 2005 dans des conditions
globalement satisfaisantes.
Il convient toutefois de renforcer le partenariat entre services
en associant lensemble des acteurs, établissements
scolaires, sanitaires et médico-sociaux à la
mise en uvre des mesures préparatoires à
la rentrée 2006, de façon à éviter
tout retard dans le traitement des situations particulières
des élèves.
De la qualité de leur accueil en septembre prochain,
dépend en effet leur réussite et leur avenir.
Le ministre de léducation nationale, de lenseignement
supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN
Le ministre délégué à la sécurité
sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées
et à la famille
Philippe BAS
|
HALDE
- La Haute
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour
l'Égalité (HALDE) est une autorité
administrative indépendante créée par la
loi du 30 décembre 2004.
Elle a pour mission générale de lutter contre
les discriminations prohibées par la loi, de fournir
toute linformation nécessaire, Elle a pour mission
générale de lutter contre les discriminations
prohibées par la loi, de fournir toute linformation
nécessaire, daccompagner les victimes, d'identifier
et de promouvoir les bonnes pratiques pour faire entrer dans
les faits le principe d'égalité. Elle dispose
de pouvoirs dinvestigation pour aider les personnes.
Un téléphone : 08 1000 5000
|
| |
Le
matériel pédagogique
- Réponse à une question écrite Assemblée
nationale n° 106472 du 10 octobre 2006 de Monsieur Jean-Luc
WARSMANN : Handicapés (intégration en milieu scolaire
- perspectives) - Voir J.O. AN (Q) du 21 février 2007,
p. 1842
Résumé (texte
en ligne)
Le besoin en matériel pédagogique adapté
est apprécié par la CDAPH, qui s'appuie sur l'expertise
des besoins de l'élève faite par l'équipe
pluridisciplinaire de la MDPH. Les matériels sont achetés
ou loués par l'inspection académique ou le rectorat
et restent propriété de l'État. Ils sont
mis à la disposition de l'élève (matériel
à usage individuel) ou de l'établissement scolaire
(matériel à usage collectif) dans le cadre de
conventions de prêt. Les crédits du premier et
du second degrés prévus à ce titre en 2006
s'élèvent à 20,1 millions d'euros. Depuis
le 1er janvier 2006, les crédits destinés à
l'achat de ces matériels ont été regroupés
dans le programme "Vie de l'élève",
et délégués aux recteurs de façon
globale. Chaque recteur procède à la répartition
des crédits dont il dispose entre les inspections académiques.
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux
de l'éducation nationale sont ensuite chargés
de la mise en place des crédits dans le cadre des priorités
définies au niveau national et en fonction des particularités
locales et des projets pédagogiques. L'actualisation
et le réajustement des circulaires du 4 avril et 29 octobre
2001 qui définissent le cadre de ce dispositif, sont
actuellement à l'étude.
Handicap,
ASH - Des ressources dans le réseau SCEREN/CNDP -
Mise à jour le 12 septembre 2008
Ressources documentaires etc...
Textes officiels depuis le site
du CNDP (autre
lien).
Les enfants handicapés et l'école, le site
du SCEREN/CNDP et ses ressources.
Accueillir les élèves à besoins spécifiques,
des
références.
La base de données documentaires VEI
(Ville-École-Intégration) et son module
de recherhe.
Vient de paraître dans le réseau
SCEREN/CNDP...
- Scolariser les élèves
handicapés - 1 ouvrage - 48 p. : CNDP, 2008 (en
savoir plus/commander)
La scolarisation des élèves handicapés
constitue une priorité nationale. Dans ce domaine, des
progrès considérables ont été accomplis
depuis plusieurs années et, notamment, depuis la publication
et la mise en uvre des textes d'application de la loi
du 11 février 2005, le nombre d'élèves
accueillis dans les écoles et les établissements
scolaires a connu une augmentation significative. Pour autant,
beaucoup reste à faire pour ajuster au mieux les besoins
de chaque élève handicapé avec son environnement
scolaire. Cet ouvrage est un guide destiné aux professionnels
de l'éducation, principalement les enseignants, acteurs
déterminants de la réussite des parcours scolaires
des élèves handicapés. Il est conçu
comme une aide et un accompagnement à la mise en uvre
de démarches avec lesquelles ils ne sont pas tous nécessairement
familiarisés. Il propose une approche simple et pratique
des principaux domaines et situations rencontrés au quotidien.
Autres publications dans le réseau
SCEREN/CNDP
-- Guide de l'ASH, adaptation scolaire
et scolarisation des élèves handicapés
: la réglementation pour scolariser tous les élèves.
13e édition. 1 CD-ROM - CRDP Montpellier, 2007 (en
savoir plus)
- Parlons du handicap - Revue
152 p. | Créteil : CRDP, mars 2007 - Niveaux : École
élémentaire, collège, lycée - Prix
: 14 EUR
Favoriser la réussite de l'élève, c'est
le considérer dans sa globalité, développer
l'estime de soi, entretenir de bonnes relations avec sa famille.
Cet ouvrage fournit un apport théorique et des outils
concrets pour mener à bien cette mission.
- Regards sur le handicap - L'histoire
des regards que nos sociétés portent sur les personnes
handicapées. Par Louis Avan, professeur honoraire
au Conservatoire national des arts et métiers (extrait
de TDC
N° 836).
- Guide de l'information dans le domaine
de l'éducation des jeunes présentant des besoins
éducatifs particuliers. 1 ouvrage, 392 p. 590AI005
19,00 EUR, en
savoir plus.
Cet ouvrage propose à tous les professionnels engagés
dans l'éducation des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés un véritable répertoire
rassemblant les lieux ressources et centres de documentation
susceptibles de délivrer des informations, des banques
de données, des sites web.
- L'enseignant référent
au quotidien : scolarisation des enfants handicapés.
CRDP Dijon, 2006. - 112 p. (en
savoir plus).
Dans la scolarisation des enfants handicapés, l'enseignant
référent intervient « au quotidien »
pour favoriser le parcours de scolarité, en primaire
et secondaire.
Cet ouvrage est un guide destiné aux différents
acteurs de cette scolarisation.
Pour les écoles
- Handicap au quotidien : scolarisation
des enfants porteurs de handicap : cycles 1, 2 et 3.
1 brochure, CRDP Dijon, 2006.
Faisant suite à la loi du 11/02/2005 sur légalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des handicapés en milieu scolaire, cet ouvrage a le mérite
dapporter des témoignages concrets et de donner
des cadres simples aux enseignants accueillant ces élèves
dans leur classe (en
savoir plus/commander).
Formation des AVS
- Agrandir la vie. Les fonctions des auxiliaires
de vie scolaire / Edouard, Marc. CRDP de lacadémie
dAmiens, 2003.
Les auxiliaires de vie scolaire (AVS) sont des assistants
déducation affectés à laide,
à laccueil et à lintégration
scolaire des enfants handicapés. Outil de formation,
ce livre a pour ambition de leur permettre de sapproprier
les compétences nécessaires à laccompagnement
du handicapé. Lauteur éclaire la mission
des AVS et révèle les bases de leur métier.
Il propose des outils simples ... (lire
la suite : en savoir plus/commander).
CLIS et UPI
- Passages protégés
: des outils d'aide et de progrès pour l'adaptation et
l'intégration scolaires. - 1 CD-ROM, 2004 (en
savoir plus).
Ce cédérom a pour objectif dinformer
lensemble des membres de léquipe éducative
sur les dispositifs et les structures mis au service de chaque
enfant. Lengagement des enseignants et ladhésion
des parents bien informés aideront tous les élèves
à réussir.
Niveau Lycée
- Foutue adolescence ! des élèves
valides et handicapés vivent ensemble au lycée
- 1 DVD (en
savoir plus)
|
| |
|
|
|
L
Source : BOEN n°39 de 2003...
et texte des resposnables académiques du réserau
CDI pour l'Académie d'Amiens
|
|
|
|
La scolarisation
des enfants handicapés :
index de structures et aides (index
des types de handicap)
|
|