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Les sections internationales (S.I.) et
bi-nationales. Dernière
mise à jour : 16 avril 2012
Les actualités
- Les sections internationales
dans le code de l'Education (Livre IV - partie réglementaire)
Sections internationales
décole élémentaire : l'arrêté
Sections
internationales des collèges : l'arrêté
Les
sections binationales en lycée sans l'option internationale
du baccalauréat (sans OIB)
:
nouveau [ici
: baccalauréats
binationaux]
Sections
internationales des lycées [modifié] : l'arrêté
Sections
internationales (dont OIB) : ici
Sections internationales
et disciplines non linguistiques (DNL) :
ce qu'il faut savoir
Sections
internationales : références, jurisprudence
et sites utiles
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Lycées
: sections internationales [détail
ici] et binationales [détail
ici] : actualités au 16 avril 2012
Actualités
- Arrêté du 30 mars 2012 au JO du 14 avril 2012
fixant la liste
des sections internationales dans les écoles, collèges
et lycées.
Généralité
- Sections internationales
de lycée : adaptation à la réforme du lycée
- Bulletin
officiel n°28 du 14 juillet 2011.
- Le
décret n° 2010-592 du 2 juin 2010 [BOEN
du 17 juin 2010] ...
..."ôte" aux sections
internationales les sections préparant à ,un baccalauréat
binational et relevant désormais des sections binationales
(détail ici) ;
... modifie les conditions de délivrance des baccalauréats
bi-nationaux (créés après accord avec le
partenaire étranger, art.
D. 334-24 du Code de l'Education) ;
... redéfinit les sections internationales de lycée
comme les sections qui ne préparent qu'à l'OIB
(séries générales seules) ;
... donne désormais la possibilité de porter l'indication
« option internationale » sur le diplôme du
baccalauréat général.
Disciplines non
linguistiques (DNL)
- Baccalauréat général, option internationale
Programme d'enseignement de l'histoire-géographie
dans les classes de seconde et de première : arrêté
du 14-6-2011.
Voir aussi au
même BO :
" Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet
d'un aménagement est l'histoire-géographie, la
durée totale de l'enseignement est de quatre heures par
semaine, en classes de seconde, première et terminale,
assurées pour moitié en langue française,
pour moitié en langue étrangère. [...)
À compter de la rentrée 2012, les élèves
de la série scientifique scolarisés en section
internationale ne sont pas autorisés à suivre
l'enseignement facultatif d'histoire-géographie. "
- Arrêté du 15 février 2011 fixant le programme
de l'enseignement de la discipline non linguistique mathématiques
en classe de première des sections internationales de
chinois au
JO du 29 mars 2011 (avec le texte du programme).
Voir aussi au
B0 du 14 juillet 2011 :
Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un
aménagement est les mathématiques, un enseignement
complémentaire de mathématiques s'ajoute à
l'enseignement de mathématiques de droit commun, en classes
de seconde, première et terminale. Cet enseignement complémentaire
a une durée moyenne de 1,5 heure hebdomadaire. Il est
dispensé dans la langue de la section.
À compter de la rentrée 2011, dans la série
littéraire, lorsque la discipline non linguistique faisant
l'objet d'un aménagement est les mathématiques,
l'enseignement obligatoire choisi par l'élève
en classe de première et l'enseignement de spécialité
choisi par l'élève en classe terminale ne peuvent
être que les mathématiques.
Sections binationales et enseignement
à l'étranger
- Arrêté
du 6 juillet 2011 fixant la liste
des lycées français à l'étranger
autorisés à ouvrir des sections Esabac
Sections binationales
** Au BOEN spécial
n ° 5 du 17 juin 2010 - Lycée
: OIB et baccalaurats bi-nationaux
- Réorganisation
de l'offre de formation à caractère biculturel,
décret n° 2010-592 du 2-6-2010 avec ...
... arrêtés du 2 juin 2010
fixant les programmes d'enseignement
: d'histoire
et de langue et littérature allemandes dans les sections
Abibac / d'histoire
et de langue et littérature espagnoles dans les sections
Bachibac / d'histoire
et de langue et littérature italiennes dans les sections
Esabac --
... arrêtés relatifs à la double délivrance
du diplôme du baccalauréat ... : ... et du diplôme
de la Allgemeine Hochschulreife [de RFA] / et du diplôme
du Bachillerato [espagnol] / ... et du diplôme
de l'Esame di Stato [Italie ] --
** Au JO du 18 juin 2010
Arrêtés du 7 juin 2010 fixant la liste
des établissements autorisés à ouvrir
- une section
binationale AbiBac ;
- une section
binationale Bachibac ;
- une section
binationale Esabac.
Sections
internationales : références, jurisprudence et autres
[code
de l'éducation - école
- collège - lycée
- bac.
: OIB - disciplines non lignuistiques] -mise
à jour le 29 mars 2011
DNL Maths et section
internationale de chinois
** Jusqu'en 2010/2011
Le JO du 23 juin 2009 publie l' arrêté
du 3 juin 2009 fixant le programme
d'enseignement de la discipline non linguistique mathématiques
du cycle terminal des sections internationales de chinois.
Le texte de ce programme sera au bulletin officiel du ministère
de l'éducation nationale en date du 9 juillet 2009 [BO
du 09.07.09].
A compter de 2011/2012
Arrêté du 15 février 2011 fixant le programme
de l'enseignement de la discipline non linguistique mathématiques
en classe de première des sections internationales de chinois
au
JO du 29 mars 2011 (avec le texte du programme).
Bientôt des sections
internationales de russe en lycée.
Xavier Darcos signe avec son homologue russe un accord
relatif à la création de sections internationales
de russe dans des lycées en France : communiqué
du 29 mai 2009.
Dans leur déclaration d'intention commune (en
ligne ici), le ministre française de l'éducation
nationale t le ministre de la fédération de Russie
de l'Education et de la science s'engagent pour que soient créées
en lycée des sections internationales de russe en classe
de 2nde, de 1ère et en classe terminale. Elles se traduisent
par des heures complémentaires autour d'une part de la
langue et de la littérature russes (4 h.) et, d'autre part,
d'histoire et de géographie de la Russie (4H. complémentaires
dont 2 heures en russe). Un groupe de travail commun aux deux
ministères élaborera les outils méthodologiques
pour cette mise en oeuvre.
Sections internationales des collèges :
Les enseignements dispensés dans le cadre des disciplines
non-linguistiques (DNL) ne concernent plus
seulement l'histoire, la géographie et l'éducation
civique mais "une discipline non-linguistique (DNL)
dont " l'enseignement est assuré partiellement en
français et partiellement en langue étrangère"
[nouvel art. du code de l'éducation
: ici). Ce peut être la
SVT, la physique-chimie ou autre (notre nouvelle rubrique sur
les DNL).
Sections
internationales des lycées
(BOEN)
Jurisprudence |DNL
en classes de seconde (nouvel art. 7 d el'arrêté)
- les baccalauréats binationaux/la nouvelle épreuve
de l'OIB : présentation]
Section internationale
: conditions d'admission - légalité du rejet d'une
candidature. - TA Grenoble, 06.10.2006
(lettre
d'information juridique 110, p. 6-7)
Un inspecteur d'académie a d'autant plus le droit de
refuser une candidature en classe de 6e de section internationale
que se cumulent problèmes de capacités d'accueil
et résultats scolaires "moyens" en CM2 (13,5
de moyenne).
Textes réglmentaires à la
base de ce jugement
- Arrêté du 11 mai 1981 Sections internationales
décole élémentaire/Décret
n°91-954 (ancien décret sur lequel ce fonde cet arrêt)
depuis le site
académique de Grenoble.
- Décret n° 2006-1193 du 28.09 2006 modifiant le
décret n°81-594 (BOEN).
Voies d'orientation - Section européenne
- Parcours scolaires différents - Compétences
du chef d'établissement - CAA Paris, 19 juin
2007, M.G. et Mme. L. - n° 06PA04164 (LIJ
n° 118, p. 10-11)
Des parents s'insurgent contre la décision du chef d'établissement
qui, suite aux tests subis par leu fille, a refusé d'inscrire
celle-ci en classe européenne. Le tribunal administratif
les déboute puis la cour d'appel.
Celle-ci rappelle d'abord les textes officiels : les propositions
d'orientation à l'article D 331-36 du code de l'éducation,
compétence du chef d'établissement en fonction
de la circulaire du 19 août 1992 autour des "parcours
scolaires différents) et que même si le conseil
de classe a émis un avis favorable, c'est au regard des
résultats de la collégienne dans les domaines
non linguistiques ; la décision du chef d'établissement,
s'appuyant sur ses mauvais résultats en anglais, est
donc fondée et es parents déboutés.
Textes réglementaires à
la base de ce jugement
- Article D 331-36 du code de l'éducation [en
ligne]
Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation
et les décisions d'orientation sont formulées
dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté
du ministre chargé de l'éducation.
Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas
des parcours scolaires différents pour des cas particuliers
sous réserve que soient assurés les aménagements
pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être
suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille
ou de l'élève majeur et sont autorisés
par le chef d'établissement après consultation
des conseils des classes d'origine et d'accueil.
Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements
technologiques et professionnels, les demandes d'orientation
peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités
professionnelles. Les propositions d'orientation et les décisions
d'orientation peuvent inclure à titre d'incitation un
ou plusieurs champs professionnels définis par rapport
aux quarante-sept groupes de la nomenclature des niveaux de
formation, conformément à l'annexe de l'arrêté
mentionné au premier alinéa.
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Sections internationales
: généralites [texte fondateur
au code d l'Education - arrêtés : école
- collège - lycée]
Eduscol : les sections internationales (les
enseignements - les
diplômes - les
sections internationales en France - les
sections internationales à l'étranger)
Sections internationales et option internationale du Baccalauréat
(OIB) : notre
rubrique.
Académie d'Amiens : le
site -
Le décret
fondateur [décret
n° 81-594 (11 mai 1981) sur les sections internationales
dans les écoles, collèges et lycées (J.O. du
19 mai 1981 et B.O. n° 22 du 4 juin 1981) modifié par
le décret
n° 2006-1193 du 28 septembre 2006 modifiant le décret
n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales
dans les écoles, collèges et lycées (modification
à compter de la rentrée 2007)]
devient la section 7 du Titre II du Livre IV du Code de l'Education
(partie réglementaire - 1) qui en modifie
quelques termes [arrêtés
: école - collège
- lycée] et
modifié par le décret
n° 2008-1012
du 1er octobre 2008 [BOEN]
:
Code de l'Education
Article. D. 421-131 du C.E. [texte
en ligne - pas de modification, anciennement art. 1 du
décret]
Des sections internationales scolarisant des élèves
français et des élèves étrangers peuvent
être créées par arrêté du ministre
de l'éducation dans les écoles, les collèges
et les lycées pour permettre à des élèves
étrangers et à des élèves français
d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation
progressive d'une langue étrangère dans certaines
disciplines.
Article D. 421-132 du C.E. [texte
en ligne - pas de modification, anciennement art. 2 du
décret]
La formation dispensée dans les sections internationales
a pour objet de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves
étrangers dans le système éducatif français
et de former des élèves français à la
pratique approfondie d'une langue étrangère, en particulier
par l'utilisation de cette langue dans certaines disciplines.
Article D. 421-133 du C.E. : [texte
en ligne - anciennement art. 3 du décret
- modifié en
bleu] L'admission des élèves
dans les sections internationales est prononcée, dans les
conditions fixées par le ministre de l'éducation,
par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation, sur proposition du directeur d'école
et du chef d'établissement qui aura vérifié
au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers
à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces
sections.
Les dispositions réglementaires des
articles D. 321-6 et D. 331-23 à 331-44 relatives
à l'orientation des élèves s'appliquent aux
sections internationales.
Articler. D. 421-134 du C.E. [texte
en ligne - anciennement art. 4 du décret
- modifié en bleu]
Dans les sections internationales, les enseignements sont dispensés
conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les
classes considérées sous réserve des aménagements
nécessaires à la réalisation des objectifs
définis à l'article D. 421-132.
Dans les écoles, ces aménagements peuvent porter sur
l'ensemble des disciplines à la condition que les horaires
minimaux de chaque domaine d'enseignement soient respectés.
[alinéa modifié (ancien
en note) suite à décret
n° 2008-1012,
art. 3] Dans les collèges, ces aménagements portent
sur une discipline non linguistique dont l'enseignement
est assuré partiellement en français et partiellement
en langue étrangère.
Dans les lycées, ces aménagements portent sur les
programmes d'une ou deux disciplines non linguistiques dont les
enseignements sont assurés partiellement ou en totalité
en langue étrangère. La ou les disciplines concernées
et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité
horaire enseignée en langue étrangère) sont
fixées par arrêté du ministre chargé
de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.
Dans les collèges et les lycées, la ou les disciplines
concernées et les modalités de leur enseignement (horaire,
quotité horaire enseignée en langue étrangère)
sont fixées par arrêté du ministre chargé
de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.
Un enseignement complémentaire de lettres étrangères
d'une durée d'au moins quatre heures par semaine s'ajoute
aux horaires normaux d'enseignement, sous réserve d'aménagements
à prévoir dans les lycées professionnels.
[alinéa
modifié (ancien en note) suite à
décret
n° 2008-1012,
art. 3] Dans les collèges et les lycées, la ou
les disciplines concernées et les modalités de leur
enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en
langue étrangère) sont fixées par arrêté
du ministre chargé de l'éducation, après concertation
avec le pays partenaire.
Article D. 421-135 du C.E. [texte
en ligne - anciennement art. 5 du décret
- modifié en
bleu /suppression entre crochets] Les enseignements
[spécifiques] particuliers
dispensés dans les sections internationales sont pris en
compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une
attestation de scolarité effectuée dans la section
comportant notamment le bilan des compétences acquises dans
la langue de la section, appréciée au regard du cadre
commun de référence pour les langues prévu
à l'article
D. 312-16 du code de l'éducation, est délivrée
aux élèves qui en font la demande s'ils quittent le
collège avant la fin de leur scolarité.
[alinéas modifiés (ancien
en note) suite à décret
n° 2008-1012,
art. 3] En fonction des accords conclus avec les pays partenaires,
les enseignements spécifiques dispensés dans les sections
internationales sont pris en compte pour le baccalauréat
général soit sous la forme d'une option internationale,
soit sous la forme d'un baccalauréat binational [voir
nouvel article D. 334-23 et D. 334-24 du même
décret, art. 2 (1)]
Pour l'option internationale du baccalauréat, ces enseignements
spécifiques peuvent être pris en compte dans
le cadre de modalités dérogatoires prévues
au dernier alinéa de l'article D. 334-6 [en
ligne] et aux articles D. 334-8 [autour
de la note], D. 334-10 [les
éléments d'appréciation du jury], D. 334-14
[en
ligne] et D. 334-19 [session
de septembre], précisées par arrêté
du ministre. Les épreuves du baccalauréat option internationale
sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'éducation.
Les épreuves du baccalauréat binational sont arrêtées
conformément aux dispositions des articles D. 334-24 et D.
334-25 du code[erreur ? D 334-23 et D. 324-24 ci-dessous
?].
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(1) Dispositions particulières aux
baccalauréats binationaux
Art. D. 334-23. - La délivrance du baccalauréat général
est accompagnée, dans le cadre d'un baccalauréat binational,
de la remise du diplôme de fin d'études secondaires
d'un Etat étranger ou d'une certification particulière,
délivrée par un Etat ou par un organisme public ou
privé étrangers, et reconnue dans le pays concerné
pour l'accès à l'enseignement supérieur.
Art. D. 334-24. - Le baccalauréat binational est créé
par arrêté du ministre chargé de l'éducation,
à la suite d'un accord passé avec le partenaire étranger.
Cet arrêté précise les éventuelles dérogations
aux articles D. 334-4, D. 334-5, D. 334-18 et D. 334-19 du code.
Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et
le coefficient des épreuves, sur la composition du second
groupe d'épreuves, sur les contenus pédagogiques sur
lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves
qui doivent être subies par anticipation, sur l'autorité
procédant à la sélection des sujets des épreuves
écrites et sur l'existence et l'organisation de la session
de remplacement.
Article D. 421-136 du C.E. : [texte
en ligne - anciennement art. 6 du décret
- modifié en bleu/suppression
entre crochets]
Les dispositions [réglementaires] relatives à l'organisation
générale des établissements, au déroulement
de la scolarité, notamment en ce qui concerne la répartition
des élèves dans les classes ou les groupes, au règlement
intérieur et à la participation des parents d'élèves
s'appliquent aux sections internationales. L'organisation des emplois
du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet
[doit permettre] de regrouper les élèves des
sections internationales pour les enseignements qui leur sont propres.
[Non reprise de l'article 7 du décret (1)
dans cette partie du code de l'Education]
Article D. 421-137du C.E. [texte
en ligne - anciennement art. 8 du décret
modifié en bleu/suppression
entre crochets] Dans les écoles ou établissements
comportant une ou plusieurs sections internationales, [il est institué]
un conseil de section internationale [. Ce conseil] donne un avis
sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des
sections internationales et, notamment, sur :
1° Les principes d'élaboration
de l'emploi du temps - 2° Le choix
des manuels scolaires - 3° L'information
des élèves, des parents et des personnels enseignants
- 4° L'organisation d'activités
complémentaires de formation.
Article D. 421-138 du C.E [texte
en ligne - anciennement art. 8 (suite) du décret
modifié en bleu/suppression
entre crochets] - Dans les écoles, le conseil est composé
des membres suicants
[ainsi qu'il suit] :
1° Le directeur d'école,
président - les [maîtres] enseignants français
et étrangers exerçant dans la section - 3°
Trois représentants élus des parents d'élèves
de la section - 4° Un représentant
de la commune siège de l'école - 5°
Deux personnalités choisies par le recteur d'académie
en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement
de la section internationale.
Article D. 421-139 du C.E [texte
en ligne - anciennement art. 8 (suite) du décret
modifié en bleu/suppression
entre crochets] - Dans les collèges et les lycées,
le conseil est composé des membres
suivants [ainsi qu'il suit] :
1° Le chef d'établissement
ou son adjoint, président - 2°
Trois membres désignés parmi les personnels d'éducation,
d'administration et des services - 3°
Quatre représentants élus des personnels enseignants
exerçant dans la section internationale - 4°
Trois représentants élus des parents d'élèves
de la section internationale - 5°
Deux représentants élus des élèves de
la section internationale - 6°
Quatre personnalités locales, dont : a)
un représentant de la collectivité
territoriale de rattachement [du conseil général]
; b) un représentant de la commune
ou du groupement de communes siège de l'établissement
; c) deux personnalités choisies
par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt
quelles portent au fonctionnement de la section internationale.
Article D. 421-140 du C.E [texte
en ligne - anciennement art. 8 (suite) du décret
modifié en bleu/suppression
entre crochets] - Les représentants élus le sont
[seront] en même temps et dans les mêmes conditions
que les membres élus du conseil d'école ou du
conseil d 'adminsitration [d'établissement].
La qualité de membre du conseil d'école ou d'établissement
ne fait pas obstacle à celle de membre du conseil de section
internationale.
Article D. 421-141 du C.E [texte
en ligne - anciennement art. 8 (suite) du décret
modifié en bleu/suppression
entre crochets] - [Ce] Le conseil de
section inernationale est réuni au moins une fois
par an à l'initiative du directeur
d'cécole ou du chef d'établissement [chef d'établissement
ou du directeur d'école].
Les avis [conclusions] du conseil de
section[(s)] internationale[(s)] sont soumis
[seront proposées] au conseil d'école ou au conseil
d'établissement par le directeur d'école ou le
chef d'établissement [le principal de collège
ou le proviseur du lycée].
Article D 421-142 [texte
en ligne - anciennement art. 8 (fin) du décret
modifié en bleu/suppression
entre crochets] - Dans chaque école
et établissement d'enseignement scolaire public, le contenu
du projet d'école et du projet d'établissement prévus
aux articles D.
411-8 et R.
421-3 est, en ce qui concerne les sections internationales,
proposé par le conseil de section internationale.
Article D. 421-143 du C.E [texte
en ligne - anciennement art. 9 du
décret modifié
en bleu/suppression entre crochets] Pour assurer
la cohérence entre les formations propres aux sections internationales
des écoles, des collèges et des lycées d'une
même académie et procéder notamment aux aménagements
éventuels concernant l'organisation pédagogique, un
conseil académique des sections internationales peut être
institué auprès du recteur d'académie et à
son initiative.
Ce conseil comporte les membres suivants : 1°
Le recteur d'académie ou son représentant, président
; 2° Un inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation
; 3° Un inspecteur
d 'académie-inspecteur pédagogique régional
; 4° Un inspecteur [départemental]
de l'éducation nationale ; 5°
Les directeurs des écoles et
chefs des établissements [et directeurs des écoles]
comportant des sections internationales - 6°
Trois représentants des personnels enseignants (un pour les
écoles, un pour les collèges, un pour les lycées)
; 7° Trois représentants
des parents d'élèves (un pour les collèges,
un pour les lycées, un pour les écoles) ; 8°
Deux représentants des élèves (un pour les
collèges, un pour les lycées) - 9°
Six personnalités locales, dont : a)
un représentant du département
[conseiller général] ; b) un
représentant de la région ; c)
le maire d'une commune siège d'un établissement
ou d'une école comportant une ou plusieurs sections internationales
; d) quatre personnalités choisies
par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt
qu'elle portent aux sections internationales.
Les représentants des personnels enseignants, des parents
d'élèves et des élèves au conseil académique
des sections internationales sont désignés par le
recteur parmi les membres des conseils des sections internationales
d'école, de collège ou de lycée de l'académie
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(1) Le JO publie le 18 mars le décret
n° 2008-263 du 14 mars 2008 avec, en annexe (non au JO
en ligne), la partie réglementaire de ce live du code de
l'Education. Dans son article 15, il abroge
le décret n° 81- 594, sauf son
article 7 (ci-dessous). En effet, ce dernier ne correspond
pas au livre IV de l'Education (organisation....) mais à
son livre IX sur les personnels de l'éducation, livre qui
n'a pas encore sa partie réglementaire : cet article y
sera intégré quand cette partie sera publiée.
Article 7 du décret
n° 81-594 (11 mai 1981) (non repris dans le code
de l'éducation mais toujours en vigueur) Des enseignants
français et des enseignants étrangers exercent dans
les sections internationales. Ces enseignants sont affectés
selon les procédures réglementaires en fonction
de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté
aux besoins des élèves français et étrangers
concernés.
Les enseignants étrangers sont mis à la disposition
de l'établissement par les pays étrangers intéressés
au fonctionnement de la section ou, à défaut, recrutés
et rémunérés par des associations agréées.
Dans les deux cas, leur nomination doit être approuvée
par le ministre de l'éducation.
Ancien art. D. 421-34,
3e/5e alinéa -
Dans les collèges, ces aménagements portent sur
les programmes d'histoire, de géographie et d'éducation
civique assurés partiellement en français et partiellement
en langue étrangère. Un enseignement complémentaire
de lettres étrangères s'ajoute, à raison
de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d'enseignement.
Un enseignement complémentaire de lettres étrangères
d'une durée d'au moins quatre heures par semaine s'ajoute
aux horaires normaux d'enseignement, sous réserve d'aménagements
à prévoir dans les lycées professionnels.
En outre, le chef d'établissement
ou le directeur d'école peut organiser des enseignements
particuliers destinés à réaliser la mise
à niveau en français des élèves étrangers
et en langues étrangères des élèves
français.
Ancien art. D421-35
(fin)
[avant :
entre crochets, passages supprimés-
Ils sont pris en compte pour le baccalauréat général
[de l'enseignement
du second degré conformément aux dispositions
du chapitre IV, des sections 1 à
3 du chapitre VI et de la section 3 du chapitre VI et de la section
3 du chapitre VII du titre III du livre III ["du code
de l'éducation" : partie
réglementaire en ligne]],
soit sous la forme d'une option internationale [dont les épreuves
sont fixées par arrêté du ministre chargé
de l'éducation], soit sous la forme d'un baccalauréat
binational, en fonction des accords conclus avec les pays partenaires.
[Cette prise en] compte peut se faire dans le cadre de modalités
dérogatoires prévues aux articles
D. 334-6 et aux articles D. 334-8 , D. 334-10 ,
D. 334-14 , [D. 334-18 [choix
de sujets par le ministre ou les recteurs]]et
D. 334-19 [du code de l'éducation], précisées
par arrêté du ministre].
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Arrêté
du 11 mai 1981 Sections internationales décole élémentaire
(J.O. du 19 mai 1981 et B.O. n° 22 du 4 juin 1981)
Article premier La création
des sections internationales d'école élémentaire
est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation
conformément aux dispositions de l'article premier du décret
du 11 mai 1981 susvisé, après accord des communes
intéressées.
Article 2 Les familles
qui sollicitent l'admission de leur enfant dans une section internationale
d'école élémentaire en application de l'article
5 du décret du 11 mai 1981 susvisé doivent déposer
auprès du directeur de l'école un dossier comportant
les diverses pièces prévues par la réglementation
en vigueur, et notamment le certificat d'inscription délivré
par le maire de la commune. Ce dossier doit également comprendre
toutes pièces permettant d'apprécier l'aptitude
de l'élève à suivre les enseignements spécifiques
de cette section (attestation de séjour à l'étranger,
mention d'un apprentissage précoce de langue étrangère
à l'école maternelle par exemple).
Article 3 Les élèves
dont le dossier aura été régulièrement
constitué devront en outre subir une épreuve orale
destinée à apprécier le niveau de connaissance
de la langue étrangère considérée
pour les élèves français, de la langue maternelle
et du français pour les élèves étrangers.
L'organisation de ces épreuves est confiée au directeur
de l'école en liaison avec l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de léducation,
qui met à sa disposition les personnels qualifiés
nécessaires.
Article 4 Après
examen du dossier auquel est joint le résultat des épreuves,
le directeur de l'école transmet les propositions d'admission
à l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de léducation, qui prononce
l'admission définitive conformément à l'article
3 du décret du 11 mai 1981 susvisé.
Article 5 À l'issue
de chaque année scolaire, le directeur de l'école,
après avis des maîtres français et étrangers
exerçant dans la section internationale d'école
élémentaire, examine les résultats scolaires
de chacun des élèves de la section et prononce leur
maintien dans la section ou leur passage dans les classes d'enseignement
élémentaire classique.
Article 6 Les aménagements
de programmes prévus à l'article 5 du décret
du 11 mai 1981 susvisé font l'objet d'instructions du ministre
de léducation.
Article 7 Les élèves
étrangers dont le niveau de connaissance de la langue française
n'est pas suffisant peuvent bénéficier d'un enseignement
complémentaire de français.
Article 8 Il est fait mention
au livret scolaire de l'enseignement de la langue étrangère
suivi par les élèves des sections internationales
d'école élémentaire.
Arrêté
du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège
[BOEN]
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D.
332-4, D. 332-9 et D. 332-17 à D. 332-21 ;
Vu le décret no 81-594 du 11 mai 1981
modifié relatif aux sections internationales dans les
écoles, collèges et lycées ;
Vu l'arrêté du 18 août 1999 modifié
relatif aux modalités d'attribution du diplôme
national du brevet ;
Vu l'arrêté
du 25 février 2000 relatif aux modalités d'attribution
du diplôme national du brevet aux candidats des sections
internationales de collège et des établissements
franco-allemands ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en
date du 10 juillet 2006,
Arrête :
Article 1. - L'admission des
élèves dans une section internationale de collège
est prononcée par l'inspecteur d'académie, directeur
des services départementaux de l'éducation nationale,
sur proposition du chef d'établissement au vu d'un dossier
de candidature et des résultats à un examen.
Article 2. - Le dossier doit comporter
les pièces justifiant les conditions d'admission suivantes
:
- pour les élèves français, être issus
d'une section internationale d'école ou avoir effectué
tout ou partie de leur scolarité dans un pays où
est parlée la langue de la section ou attester d'un niveau
suffisant dans la langue de la section ;
- pour les élèves étrangers, attester d'une
connaissance suffisante de la langue de la section et du français.
Article 3. - Pour les élèves
français, l'examen d'aptitude à suivre les enseignements
dispensés en langue étrangère se compose
d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.
Pour les élèves étrangers, l'examen évaluant
la connaissance du français se compose d'une épreuve
écrite et d'une épreuve orale.
Article 4. - Le chef d'établissement désigne
les examinateurs pour les différentes épreuves.
Article 5. - Au vu du dossier
et des résultats obtenus à l'examen, le chef d'établissement
arrête la liste des élèves dont il propose
l'admission dans la section internationale à l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale.
Article 6. - Ces dispositions
entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire
2007.
L'arrêté du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales
de collège est abrogé à compter de cette
date.
Article 7. Le directeur général
de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Sections binationales
en lycée général sans OIB -
Mise à jour le 18 juin 2010
Rappel
Il ne faut pas confondre l'option internationale du baccalauréat
section allemande avec l'Abibac (Abitur-baccalauréat), lOIB
section espagnole avec le BACHIBAC (Bachillerato-Baccalauréat),
lOIB section italienne avec l'ESABAC (Esame di Stato-Baccalauréat).
Au BOEN spécial n ° 5
du 17 juin 2010 - Lycée
: OIB et baccalaurats bi-nationaux
- Réorganisation
de l'offre de formation à caractère biculturel, décret
n° 2010-592 du 2-6-2010 avec ...
... arrêtés du 2 juin 2010 fixant
les programmes d'enseignement : d'histoire
et de langue et littérature allemandes dans les sections
Abibac / d'histoire
et de langue et littérature espagnoles dans les sections
Bachibac / d'histoire
et de langue et littérature italiennes dans les sections
Esabac --
... arrêtés relatifs à la double délivrance
du diplôme du baccalauréat ... : ... et du diplôme
de la Allgemeine Hochschulreife [de RFA] / et du diplôme
du Bachillerato [espagnol] / ... et du diplôme
de l'Esame di Stato [Italie ] --
Au JO du 18 juin 2010
Arrêtés du 7 juin 2010 fixant la liste
des établissements autorisés à ouvrir
- une section
binationale AbiBac ;
- une section
binationale Bachibac ;
- une section
binationale Esabac.
Voir aussi notre site sur les baccalauréats
bi-nationaux.
- Lycée : redéfinition des sections
internationales [voir
ici] - Sections
internationales de lycée : arrêté du 2-6-2010
modifiant l'arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux
sections internationales de lycée.
Présentation
générale
Le décret
n° 2010-592 du 2 juin 2010 portant réorganisation de
l'offre de formation à caractère biculturel
au
JO du 4 juin 2010 crée
les sections binationales : "Les sections
binationales désignent les formations préparant à
la délivrance simultanée du baccalauréat et
d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger
(Abibac pour l'Allemagne, Bachibac pour l'Espagne, Esabac pour l'Italie).
Les sections binationales sont distinctes des sections internationales,
qui prépareront désormais exclusivement à l'option
internationale du baccalauréat (OIB). Les sections binationales
se distinguent aussi des sections européennes ou de langues
orientales et des sections internationales par la possibilité
d'obtenir un double diplôme [nouvel
article du Code ]".
C'est les nouveaux articles D. 334-23 et D.
421-143-1/-5 [ci-dessous]
du Code de l'education.
Sections concernées et dates de mise en oeuvre
Il s'agit des sections ...
... franco-allemandes menant à l'Abibac [site
MEN - site
du CIEP] : l'entrée en vigueur est immédiate
(les sections internationales correspondantes deviennent sections
binationales) - vori aussi : arrêté
du 2 juin 2010 relatif à la double
délivrance du diplôme du baccalauréat et du
diplôme de la Allgemeine Hochschulreife;
et bientôt au BOEN du 17 juin 2010 les programmes
d'enseignement d'histoire et de langue et littérature allemandes
dans les sections Abibac ;
... franco-espagnoles menant à Bachibac : entrée en
vugueur à la rentrée 2010 pour les classes de seconde
et de première et à la rentrée 2011 pour la
classe terminale (entrée en vigueur concomitante pour les
programmes) - voir aussi l'arrêté du 2 juin 2010 relatif
à
la double délivrance du diplôme du baccalauréat
et du diplôme du Bachillerato et bientôt
au BOEN du 17 juin 2010 les programmes d'enseignement
d'histoire et de langue et littérature espagnoles dans les
sections Bachibac ;
... frano-italiennes pour pour Esabac [site
Emilangues du CIEP] : entrée en vigueur à
la rentrée 2010 pour la classe de seconde, à la rentrée
2011 en première et à la rentrée 2012 en terminale
(les programmes étant eux immédiatement applicables
pour tenir compte d'une expérimentation en cours) - voir
aussi l'arrêté du 2 juin 2010 relatif
à la double délivrance du diplôme du baccalauréat
et du diplôme de l'Esame di Stato et, bientôt
au BOEN du 17 juin 2010, les programmes d'enseignement
d'histoire et de langue et littérature italiennes dans les
sections Esabac.
.
Les nouveaux
articles du Code de l'Education
Livre IV : les établissements d'enseignement
scolaire : Titre II [les EPLE], chapitre Ier [organisation et fonctionnement
des EPLE], nouvelle
sous-section 2 : Les sections binationales
[art.
5 du décret n° 2010-5392]
« Art.D. 421-143-1.-Des sections binationales peuvent être
créées dans les lycées par arrêté
du ministre chargé de l'éducation.
« Conformément aux accords conclus avec les pays partenaires,
les enseignements spécifiques dispensés dans ces sections
sont pris en compte pour la délivrance simultanée
du baccalauréat et d'un diplôme de fin d'études
secondaires étranger, prévue à l'article
D. 334-23.
L'examen subi par les candidats en vue de cette délivrance
simultanée est arrêté conformément à
l'article
D. 334-24.
« Art.D. 421-143-2.-La formation dispensée dans les
sections binationales a pour objet l'acquisition et l'approfondissement
de l'aptitude à la communication dans la langue de la section,
ainsi que l'acquisition et l'approfondissement de la connaissance
de la civilisation du pays partenaire.
« Art.D. 421-143-3.-L'admission des élèves dans
les sections binationales est prononcée, dans les conditions
fixées par le ministre chargé de l'éducation,
par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement.
« Art.D. 421-143-4.-Dans les sections binationales, les enseignements
sont dispensés conformément aux horaires et programmes
en vigueur dans les classes considérées, sous réserve
des aménagements nécessaires à la réalisation
des objectifs définis à l'article D. 421-143-2
[ci-dessus].
« La ou les disciplines qui font l'objet d'un aménagement,
leurs programmes ainsi que les modalités de leur enseignement
(horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère)
sont fixés par arrêté du ministre chargé
de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.
« Art.D. 421-143-5.-Les dispositions relatives à l'organisation
générale des établissements, à l'orientation
des élèves et au déroulement de la scolarité
s'appliquent aux sections binationales.L'organisation des emplois
du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet
de regrouper les élèves de ces sections pour les enseignements
qui leur sont propres.
Nouvel article D. 334-23 du Code l'Education
(délivrance du baccalauréat)
En application d'accords passés avec un partenaire étranger,
un examen unique permet la délivrance simultanée du
baccalauréat général ou technologique et d'un
diplôme de fin d'études secondaires d'un Etat étranger
ou d'une certification particulière, délivrée
par un Etat ou par un organisme public ou privé étranger,
et reconnue dans le pays concerné pour l'accès à
l'enseignement supérieur.
Dans le cadre d'une telle délivrance simultanée, le
diplôme du baccalauréat est délivré aux
élèves scolarisés dans un établissement
d'enseignement étranger par les recteurs désignés
par le ministre chargé de l'éducation.
Sections
internationales en lycées et baccalauréat général
- Mise
à jour le 17 juin 2010
- Baccalauréat général
et section internationale : nouveau [passer
les nouveautés]
Le même
décret n° 2010-592 du 2 juin 2010 portant réorganisation
de l'offre de formation à caractère biculturel
au
JO du 4 juin 2010 [BOEN
du 17 juin 2010] ...
..."ôte" aux sections
internationales les sections préparant à ,un baccalauréat
binational et relevant désormais des sections binationales
(détail ici)
... modifie les conditions de délivrance
des baccalauréats bi-nationaux (créés
après accord avec le partenaire étranger, art.
D. 334-24 du Code de l'Education)
Voir aussi nouvel article D. 334-23 du même code [article
2 du décret n° 2010-592]:
« En application d'accords passés
avec un partenaire étranger, un examen unique permet la
délivrance simultanée du baccalauréat général
ou technologique et d'un diplôme de fin d'études
secondaires d'un Etat étranger ou d'une certification particulière,
délivrée par un Etat ou par un organisme public
ou privé étranger, et reconnue dans le pays concerné
pour l'accès à l'enseignement supérieur.
« Dans le cadre d'une telle délivrance simultanée,
le diplôme du baccalauréat est délivré
aux élèves scolarisés dans un établissement
d'enseignement étranger par les recteurs désignés
par le ministre chargé de l'éducation. »
[Ancien article D. 334-23 (baccalauréats binationaux) -
La délivrance du baccalauréat
général est accompagnée, dans le cadre d'un
baccalauréat binational, de la remise du diplôme
de fin d'études secondaires d'un Etat étranger ou
d'une certification particulière, délivrée
par un Etat ou par un organisme public ou privé étrangers,
et reconnue dans le pays concerné pour l'accès à
l'enseignement supérieur].
... redéfinit les sections internationales de lycée
comme les sections qui ne préparent qu'à l'OIB
(séries générales
seules), ...
Le décret
n° 2010-592 du 2 juin 2010 "ôte" aux
sections internationales celles qui préparent à
un baccalauréat binational et relevant désormais
des sections binationales. Celles-ci font l'objet de nouveaux
articles au sein du Code de l'Education (voir
ici).
Rappel
L'option internationale du baccalauréat (OIB) est la sanction
des études suivies dans une section internationale de lycée.
Au lycée, et uniquement pour les séries
générales, les enseignements en section internationale
sont dispensés conformément aux horaires et programmes
en vigueur dans les classes considérées, à
l'exception de : l'histoire et géographie, dont l'horaire
hebdomadaire (fixé à 4 heures), est assuré
pour moitié en français et pour moitié dans
la langue de la section / la première langue vivante, à
laquelle, en plus de l'enseignement normal de langue, s'ajoute
au moins 4 h de langue et littérature étrangère
[eduscol
- CIEP].
... donne
désormais la possibilité de porter l'indication
« option internationale » sur le diplôme du
baccalauréat général.
"Il s'agit d'élever, au niveau du décret, dans
le code de l'éducation une possibilité jusqu'alors
prévue par le seul arrêté du 28 novembre 1994
relatif aux modèles du diplôme du baccalauréat,
paru au JORF du 15 décembre 1994 et au BOEN n° 2 du
12 janvier 1995."
C'est le nouvel article D. 331-11
modifié du Code de l'Education
(art. 1 du décret 2010-592).
Les diplômes délivrés aux candidats admis
à l'issue des épreuves, sous réserve des
dispositions du sixième alinéa de l'article D. 334-8
et de l'article D. 334-14, portent les mentions : 1° Assez
bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale
à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, quand
le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à
14 et inférieure à 16 ; 3° Très bien,
quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale
à 16.
En application de modalités fixées par arrêté
du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les
séries du baccalauréat, les diplômes délivrés
aux candidats peuvent comporter l'indication : " section
européenne " ou " section de langue orientale
" ou " option internationale
".
- Arrêté
du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée
[BOEN]
et arrêté du 1er octobre 2008
modifiant l'arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux
sections internationales de lycée [JO
- BOEN]qui,
aussi, précise la composition des jurys d'examen du bac
OIB (ici)
et qui, en annexe (ici),
définit les épreuves de l'OIB [organisatrion
internationale du bacalauréat, voir aussi les nouveaux
art. D. 334-23 et D334-24 du code de l'éducation autour
du baccalauréat binational], puis
modifié (en
vert - suprimmé en rouge)
par l'arrêté du 2 juin 2010 [JO
n°0127 du 4 juin 2010 -
BOEN du 17 juin 2010] :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 81-594 du 11 mai 1981
modifié relatif aux sections internationales dans les écoles,
collèges et lycées ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif
aux épreuves
du baccalauréat général ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du
10 juillet 2006,
Arrête :
Article 1. - L'admission des
élèves dans une section internationale de lycée
est prononcée par l'inspecteur d'académie, directeur
des services départementaux de l'éducation nationale
sur proposition du chef d'établissement au vu d'un dossier
de candidature et des résultats à un examen.
Article 2. - Le dossier doit comporter
les pièces justifiant les conditions d'admission suivantes
:
- pour les élèves français, être issus
d'une section internationale de collège ou avoir effectué
tout ou partie de leur scolarité dans un pays où
est parlée la langue de la section ou attester d'un niveau
suffisant dans la langue de la section ;
- pour les élèves étrangers, attester d'une
connaissance suffisante de la langue de la section et du français.
Article 3. - Pour les élèves
français, l'examen d'aptitude à suivre les enseignements
dispensés en langue étrangère se compose
d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.
Pour les élèves étrangers, l'examen évaluant
la connaissance du français se compose d'une épreuve
écrite et d'une épreuve orale.
Article 4. - Le chef d'établissement
désigne les examinateurs pour les différentes épreuves.
Article 5. - Au vu du dossier
et des résultats obtenus à l'examen, le chef d'établissement
arrête la liste des élèves dont il propose
l'admission dans la section internationale à l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale.
Article 6. - L'enseignement spécifique
dispensé dans les sections internationales prépare
les élèves à présenter l'option
internationale du baccalauréat (OIB), [soit
l'option internationale du baccalauréat (OIB),soit un baccalauréat
binational].
Article
7 [modif. par arrêté
du 01.10.2008 (BOEN)
[ancien en
note] et de 2010].
- Dans les sections internationales [préparant
à l'option internationale du baccalauréat (OIB)
: supprimé par arrêté
de 2010] les aménagements
de programmes portent sur une seule discipline non linguistique,
choisie parmi celles faisant l'objet d'une épreuve obligatoire
lors de l'examen du baccalauréat.
Ces aménagements sont fixés après concertation
avec le pays ou l'organisme intéressés au fonctionnement
de la section et précisés par arrêté
du ministre chargé de l'éducation, de façon
à tenir compte à la fois des exigences du programme
français en vigueur dans les classes correspondantes et
de celles des programmes dispensés dans les mêmes
classes du ou des pays étrangers concernés.
Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement
est l'histoire-géographie, la durée totale de l'enseignement
est de quatre heures par semaine, assurées pour
moitié en langue française, pour moitié en
langue étrangère [assurées
pour moitié par un enseignant français, pour moitié
par un enseignant étranger : supprimé
par arrêté de 2010].
Lorsque la discipline non linguistique faisant
l'objet d'un aménagement est les mathématiques,
la durée totale de cet enseignement est fixée dans
le tableau suivant :
| |
Enseignement
en classe entière
|
Enseignement
en classe dédoublée
|
| Seconde générale
et technologique |
3 heures, dont au
moins la moitié est dispensée dans la
langue de la section par un enseignant étranger
(*). |
2 heures, dispensées
pour moitié dans la langue de la section par
un enseignant étranger(*). |
|
| (*) La période de référence
pour le calcul de cette répartition est, au choix de
l'établissement, la semaine ou le trimestre |
Article 8. - Les élèves
qui ont suivi en classes de première et terminale les enseignements
d'une section internationale de lycée peuvent, s'ils le
souhaitent, se présenter à l'option
internationale du baccalauréat général
qui sanctionne les études spécifiques qu'ils ont
effectuées.
Article 9.
[modif. par arrêté
du 01.10.2008, ancien en note].-
Les épreuves de l'option internationale peuvent être
subies dans toutes les séries du baccalauréat général.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article
10, les candidats à l'option internationale du baccalauréat
subissent les épreuves correspondant à leur série,
telles qu'elles sont prévues par l'arrêté
du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception d'épreuves
spécifiques qui portent, d'une part, sur la première
langue vivante et, d'autre part, sur la discipline non linguistique
ayant fait l'objet des aménagements mentionnés à
l'article 7.
Les épreuves spécifiques de l'option internationale
du baccalauréat sont définies en annexe du présent
arrêté.
Article 10. - Les candidats à
l'option internationale du baccalauréat des séries
littéraire et économique et sociale ne peuvent subi,
au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve
de langue vivante renforcée dans la langue de la section
internationale dont ils sont issus. Ils sont autorisés
à choisir à ce titre leur langue vivante 2.
Article 11 et 12. [abrogés
par arrêté
de 2010 : art. 3, voir
note]-
[Autour des sections internationales préparant à
un baccalauréat binational, devenues sections binationales
(qui ne préparent pas à l'OIB) : voir
ici.]
Article 13. [nouvel article D.
334-23 du code de l'éducatiuon modifié apr décret
de 2010]
Article 14 [abrogé par
arrêté
de 2010 : art. 3, voir
note]. [Idem].
Article 15. - Un certificat de
scolarité attestant notamment des enseignements particuliers
suivis est délivré aux élèves qui
en font la demande s'ils quittent le lycée avant le baccalauréat.
Article 16. Ces dispositions entrent
en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2007.
L'arrêté du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales
de lycée est abrogé à compter de cette date.
Annexe (ajoutée par
l'arrêté
du 1er octobre 2008 - reprend l'ancien article 9 ci-dessous
- changement en vert)
A N N E X E - DÉFINITIONS DES ÉPREUVES
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU BACCALAURÉAT
Première langue vivante :
L'épreuve porte sur la langue, la littérature et
la civilisation du ou des pays où est parlée la
langue de la section internationale. Elle
consiste, pour les trois séries, en une composition écrite
dans la langue de la section, d'une durée de quatre heures,
affectée du coefficient 6 dans la série littéraire,
5 dans les séries économique et sociale et scientifique,
et en une interrogation orale affectée du coefficient 4
dans chacune des trois séries.
Histoire et géographie :
L'épreuve porte sur le programme aménagé
enseigné dans la section internationale dont est issu le
candidat. Elle consiste, pour toutes les séries, en une
épreuve écrite rédigée, au choix du
candidat, en français ou dans la langue nationale de la
section, d'une durée de quatre heures et affectée
du coefficient 5 dans les séries L et ES, 4 dans la série
S, et en une épreuve orale dans la langue nationale de
la section, affectée du coefficient 3 dans les séries
L et S, 4 dans la série ES.
A l'épreuve écrite, le candidat traite un des deux
sujets d'histoire et un des deux sujets de géographie proposés
à son choix. Il compose sur le sujet d'histoire et sur
le sujet de géographie dans la même langue.
----
Ancien article 7 [totalement supprimé]
Dans les sections internationales préparant à l'option
internationale du baccalauréat (OIB), les aménagements
de programmes concernent la seule discipline non linguistique
histoire-géographie.
Cet aménagement est fixé après concertation
avec le pays ou l'organisme intéressés au fonctionnement
de la section et précisé par arrêté
du ministre chargé de l'éducation de façon
à tenir compte à la fois des exigences du programme
français en vigueur dans les classes correspondantes et
de celles des programmes dispensés dans les mêmes
classes du ou des pays étrangers concernés. Cet
enseignement, d'une durée totale de quatre heures par semaines,
est assuré pour moitié par un enseignant français,
pour moitié par un enseignant étranger.
Ancien
article 9 [inchangé - supprimées
: parties entre crochets et en vert
le nouveau texte - modifiées
en bleu]
Les épreuves de l'option internationale peuvent être
subies dans toutes les séries du baccalauréat général.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article
suivant |nouveau texte : article
10] , les candidats à l'option internationale du
baccalauréat subissent les épreuves correspondant
à leur série, telles qu'elles sont prévues
par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé,
[à l'exception des épreuves
de première langue vivante et d'histoire-géographie,
qui font l'objet d'épreuves spécifiques -
devient : à
l'exception d'épreuves spécifiques
qui portent, d'une part, sur la première langue vivante
et, d'autre part, sur la discipline non linguistique ayant fait
l'objet des aménagements mentionnés à l'article
7.]
[L'épreuve de première langue
vivante consiste, pour les trois séries, en une composition
écrite dans la langue de la section d'une durée
de quatre heures affectée du coefficient 6 dans la série
littéraire, 5 dans les séries économique
et sociale et scientique, et en une interrogation orale affectée
du coefficient 4 dans chacune des trois séries.
Ces épreuves portent sur la langue, la littérature
et la civilisation du ou des pays où est parlée
la langue de la section internationale.
L'épreuve d'histoire et géographie porte sur le
programme aménagé enseigné dans la section
internationale dont est issu le candidat. Cette épreuve
consiste, pour toutes les séries, en une épreuve
écrite rédigée, au choix du candidat, en
français ou dans la langue nationale de la section, d'une
durée de quatre heures et affectée du coefficient
5 dans les séries L et ES, 4 dans la série S, et
en une épreuve orale dans la langue nationale de la section,
affectée du coefficient 3 dans les séries L et S,
4 dans la série ES.
A l'épreuve écrite, le candidat traite un des deux
sujets d'histoire et un des deux sujets de géographie proposés
à son choix. Il compose sur le sujet d'histoire et sur
le sujet de géographie dans la même langue] : voir
nouvelle annexe.
Anciens...
... articles 11[abrogés par arrêté
de 2010, voir note]- Dans les sections internationales préparant
à un baccalauréat binational, la ou les deux disciplines
non linguistiques pouvant faire l'objet d'aménagement et
les modalités de ces aménagements (programme, horaire,
langue d'enseignement) sont fixées, après concertation
avec le pays ou l'organisme intéressés au fonctionnement
de la section, et précisées par arrêté
du ministre chargé de l'éducation.
... Article 12. - Les élèves
qui ont suivi en classes de première et terminale les enseignements
d'une section internationale préparant un baccalauréat
binational peuvent, s'ils le souhaitent, se présenter au
baccalauréat binational qui sanctionne les études
spécifiques qu'ils ont effectuées.
Un certificat de scolarité attestant notamment des enseignements
particuliers suivis est délivré aux élèves
qui en font la demande s'ils quittent le lycée avant le
baccalauréat.
... Article 14. - Les candidats
au baccalauréat binational des séries littéraire
et économique et sociale ne peuvent subir, au titre de
l'enseignement de spécialité, une épreuve
de langue vivante renforcée dans la langue de la section
internationale dont ils sont issus. Ils sont autorisés
à choisir à ce titre leur langue vivante2.
|
Mise à jour le 5 septembre 2011
Il s'agit des disciplines en sections européennes
ou internationales - qui ne sont pas celles
des LVE - dont l'enseignement est assuré partiellement en français
et partiellement en langue étrangère.
DNL
- Généralités
Les sections européennes ou de
langues orientales proposent à des élèves motivés
par l'apprentissage des langues vivantes un enseignement fondé
sur les axes suivants : l'apprentissage renforcé d'une langue
vivante étrangère au collège,
l'enseignement en langue étrangère d'une discipline non
linguistique, la connaissance approfondie de la culture du
pays de la section.
Les sections internationales ont un double
objectif : faciliter l'insertion d'élèves étrangers
dans le système scolaire français et leur éventuel
retour dans leur système d'origine ;
créer, grâce à leur présence, un cadre propice
à l'apprentissage par les élèves français
d'une langue vivante étrangère à un haut niveau.
[...] L'équipe pédagogique est constituée d'enseignants
français et étrangers. Ces derniers, fréquemment
mis à disposition par leur État d'origine, interviennent
dans leur langue pour des enseignements spécifiques en histoire-géographie
et littérature du pays concerné, sur des programmes établis
en concertation avec les autorités éducatives de ce pays
(source :
Eduscol).
- Une base de données : Emilangues
Par exemple : comment
devenir professeur de DNL EPS - allemand ?
Voir aussi
Sections européennes et disciplines non
linguistiques (DNL)
Jurisprudence
Remplacement d'une DNL par une autre - DNL validée
au bac. sous réserve de 3 années d'enseignement au lycée
- qulification de l'ensigant(e) pour assurer les cours de DNL.
TA Melun, 22 sept. 2009, n° 0801355 (LIJ
n° 140, déc. 2009, p. 11).
Un établissement privé sous contrat avait crée
une DNL Historie Géographie dans un section européenne
non validée par le Recteur. Celui-ci refuse aussi de donner son
autorisation à cette DNL assurée par "une professeure
d'anglais en disposant d'aucune qualification en histoire-géographie"
alors que seul était pertinent un enseignent d'histoire géographie
avec certification complémentaire en anglais. D'autre part, le
nombre d'heures prévu par la circulaire (ci-dessous) n'est pas
respecté. Aussi est-ce avec raison que le recteur a refusé
aux élèves de se lycée privés de présenter
le baccalauréat avec l'option liée à ladite DNL.
De la même façon les élèves ayant choisi
en seconde la NDL EPS pour ensuite opter pour celle d'historie choisie
ne peuvent prétendre à cette option du baccalauréat
; celle-ci requiert trois années de scolarité en lycée
pour être validée lors de l'examen terminal.
Textes de référence de ce jugement
- Circulaire no 92-234 du 19 août 1992 : mMise en place de sections
européennes dans les établissements du second degré
depuis
Eduscol (version
originale au BOEN n° 33 du 3-09-1992).
- Arreté du 23 décembre 2003 relatif aux conditions
d'attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés
relevant du ministre chargé de l'éducation d'une certification
complémentaire dans certains secteurs disciplinaires au
JO
du 6 janvier 2004.
DNL
- Topologie
Disciplines
non linguistiques (DNL) - Economie-Gestion
Les sections européennes
ou de langues orientales en DNL économie-gestion se développent
avec dynamisme en direction des séries technologiques. Emilangues
suit cet élan et propose désormais aux enseignants et
classes de la filière STG des ressources en management des
organisations.
Disciplines
non linguistiques (DNL) - Hôtellerie
Des ressources depuis
Emilangues.
Disciplines
non linguistiques (DNL) - Physique-Chimie
Section Européenne : allemand / DNL physique-chimie (site
académique de Caen).
Disciplines
non linguistiques (DNL) -
SVT
Des ressources depuis Emilangues.
Sites académiques de : Rouen
-
Epreuve de DNL - SVT au bac. (site
académique de Rouen).
Lenseignement des SVT en section européenne (site
académique de Versailles).
Evaluer la compréhension des élèves de section
européenne sur le fonctionnement cardiaque - Travail collaboratif
entre le professeur de SVT et celui d'anlais (site
académique de Créteil).
Disciplines
non linguistiques (DNL) - Histoire Géographie en 2011/2012
Actualité
- Baccalauréat général, option internationale
Programme d'enseignement de l'histoire-géographie dans
les classes de seconde et de première : arrêté
du 14-6-2011. (BO
du 8 septembre 2011).
Voir aussi au
même BO :
" Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un
aménagement est l'histoire-géographie, la durée
totale de l'enseignement est de quatre heures par semaine, en classes
de seconde, première et terminale, assurées pour moitié
en langue française, pour moitié en langue étrangère.
[...)
À compter de la rentrée 2012, les élèves
de la série scientifique scolarisés en section internationale
ne sont pas autorisés à suivre l'enseignement facultatif
d'histoire-géographie. "
Des ressources
... depuis
Emilangues.
- Quelques références pour les sections européennes
DNL - Histoire-Géographie (site
académique de Nantes) / Liens incontournables DNL
Histoire-géographie (IUFM
de Paris).
- La discipline non linguistique (DNL) histoire et géographie
en section européenne d'allemand
(site
académique de Rennes).
- DNL Histoire - géographie en allemand
: site
académique de Rennes.
- DNL Histoire - géographie en anglais
: site
académique de Rennes.
DNL Histoire - géographie en espagnol
: site
académique de Rennes.
DNL H/G en 2nde et 1ère
- Voir :
arrêté
du 14-6-2011.
DNL H/G en classe terminale
Programmes de classe terminnale : suggestions
de l'académie d'Amiens.
Classe terminale DNL dans l'Académie de Toulosue : programme
2007/2008.
Disciplines
non linguistiques (DNL) - Mathématiques [emilangues]
Au
B0 du 14 juillet 2011 :
Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement
est les mathématiques, un enseignement complémentaire
de mathématiques s'ajoute à l'enseignement de mathématiques
de droit commun, en classes de seconde, première et terminale.
Cet enseignement complémentaire a une durée moyenne
de 1,5 heure hebdomadaire. Il est dispensé dans la langue de
la section.
À compter de la rentrée 2011, dans la série littéraire,
lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement
est les mathématiques, l'enseignement obligatoire choisi par
l'élève en classe de première et l'enseignement
de spécialité choisi par l'élève en classe
terminale ne peuvent être que les mathématiques.
Des ressources
- Les Mathématiques en tant que Discipline Non Linguistique
: site
académique de Lille -
- Maths, DNL en section européenne : site
académique de Nancy-Metz.
- Lenseignement des mathématiques en langue étrangère
: site
académique de Créteil.
- Évaluation par compétences en DNL Mathématiques
: site
de l'IUFM de la Réunion.
- Mathématiques en Anglais en Section européernne :
site
académique de Bordeaux.
Mathématiques en classe de chinois en 2011/2012
- Arrêté du 15 février 2011 fixant le programme
de l'enseignement de la discipline non linguistique mathématiques
en classe de première des sections
internationales de chinois au
JO du 29 mars 2011 (avec le texte du programme).
Voir aussi au
B0 du 14 juillet 2011 :
Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement
est les mathématiques, un enseignement complémentaire
de mathématiques s'ajoute à l'enseignement de mathématiques
de droit commun, en classes de seconde, première et terminale.
Cet enseignement complémentaire a une durée moyenne
de 1,5 heure hebdomadaire. Il est dispensé dans la langue de
la section.
À compter de la rentrée 2011, dans la série littéraire,
lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement
est les mathématiques, l'enseignement obligatoire choisi par
l'élève en classe de première et l'enseignement
de spécialité choisi par l'élève en classe
terminale ne peuvent être que les mathématiques.
- Le JO du 23 juin 2009 [BOEN
du 9 juillet 2009] a publié ' arrêté
du 3 juin 2009 fixant le programme
d'enseignement de la discipline non linguistique mathématiques
du cycle terminal des sections internationales de chinois.
Le texte de ce programme est toujours valalble en 2011/2012 pour
la classe terminale.-
Disciplines
non linguistiques (DNL) - Physique-Chimie
Section Européenne : allemand / DNL physique-chimie (site
académique de Caen).
Disciplines
non linguistiques (DNL) -
SVT
Des ressources depuis Emilangues.
Sites académiques de : Rouen
-
Epreuve de DNL - SVT au bac. (site
académique de Rouen).
Lenseignement des SVT en section européenne (site
académique de Versailles).
Evaluer la compréhension des élèves de section
européenne sur le fonctionnement cardiaque - Travail collaboratif
entre le professeur de SVT et celui d'anlais (site
académique de Créteil).
- Certification
complémentaire en DNL
Les textes officiels
Conditions dattribution aux personnels enseignants des premiers
et second degrés relevant du MEN dune certification complémentaire
dans certains secteurs disciplinaires au
BOEN n° 7 du 12 février 2004. Extrait :
Les secteurs disciplinaires prévus à
larticle 1er ci-dessus, qui peuvent comprendre des options, sont
fixés comme suit :
- arts : option cinéma et audiovisuel ou danse ou histoire des
arts ou théâtre ;
- enseignement en langue étrangère dans une discipline
non linguistique ;
- français langue seconde.
Attribution aux personnels enseignants des premier et second
degrés relevant du MEN dune certification complémentaire
dans certains secteurs disciplinaires au BOEN
n° 39 du 28 octobre 2004. Extraits :
"2) Lenseignement en langue étrangère
dans une discipline non linguistique
Ce secteur concerne lapprentissage
des langues vivantes dans les disciplines non linguistiques au sein
des sections européennes des collèges et lycées.
[...]
Annexe
ÉVALUATION DE LÉPREUVE PAR LE JURY [...]
II - Secteur enseignement en langue étrangère
dans une discipline non linguistique
Le jury évaluera les connaissances et compétences
suivantes :
- la connaissance du cadre institutionnel des sections européennes
(les principaux textes réglementaires) ;
- la maîtrise de la langue étrangère ; on prendra
en compte les trois plans suivants :
. laisance dans le maniement de la langue courante, à défaut
dune correction parfaite ;
. la maîtrise du vocabulaire lié à la discipline
enseignée ;
. la maîtrise du langage de la classe ;
- la maîtrise de la bi-culturalité :
. savoir expliquer les différences de concepts, leurs connotations
éventuellement divergentes, reconnaître le référent
culturel derrière la notion ;
. connaître les différences dapproche de lenseignement
de la discipline dans les deux (ou plusieurs) pays ;
- la connaissance des spécificités de la pédagogie
de la discipline enseignée en langue vivante étrangère,
notamment au plan des attentes, de lattitude face à la
langue, des critères dévaluation, des difficultés
dapprentissage particulières, du choix des thèmes
et supports, etc. ;
- la capacité à concevoir un projet déchange
(de classe, délèves...) dans une perspective interculturelle
et pluridisciplinaire.
N.B. : Ces différents points ne sont pas hiérarchisés
; la maîtrise de la langue sera évidemment un critère
dévaluation majeur.
Dans l'Académie d'Amiens
Un objectif du plan académique 2006-2009
: "diversifier les DNL" (p.
3 du document en ligne).
La formation et l''habilitation des professeurs de DNL : p. 12 de la
brochure académique d'Amiens sur la charte
des sections européennes (rappel).
Autres outils
- Bilan de la certification complémentaire en DNL
Académie de : Créteil (2007
- 2008)
- Montpellier (PLP
anglais 2007)- Orléans Tours (en LP (anglais) : 2007)
- Toulouse : 2007
- Versailles (2005
- 2006
- 2007
dotn arts
appliqués -)
- Autres
Convention dans l'Académie de Bordeaux (lien
en bas de page)-
Sections
européennes et internationales : les disciplines linguistiques
et les DNL
Allemand
Discipline Linguistique : Allemand depuis
Emilangues, le site officiel d'accompagnement pour les
sections euroépennes ou de langues orentale.
dont : portails
des ressources en allemand - travailler
la compréhension orale en allemand - travailler
la prononciation et la discrimination auditive en allemand
- tests
et quizz en allemand - webQuests
en allemand - documents
sonores en allemand - documents
vidéo en allemand - portails
du cinéma en allemand -
Préconisations des IPR de Nancy-Metz.
DNL Histoire - géographie en allemand : site
académique de Rennes.
Anglais
Discipline Linguistique : Anglais depuis
Emilangues, le site officiel d'accompagnement pour les
sections euroépennes ou de langues orentale.
Site académique de : La
Martinique - PLP anglais : Montpellier,
Orléans/Tours
-
DNL Histoire - géographie en anglais : site
académique de Rennes.
Chinois
Discipline Linguistique : Chinois depuis
Emilangues, le site officiel d'accompagnement pour les
sections euroépennes ou de langues orentale.
Chinois et DNL Mathématiques
Le JO du 23 juin 2009 publie l' arrêté
du 3 juin 2009 fixant le programme
d'enseignement de la discipline non linguistique mathématiques
du cycle terminal des sections internationales de chinois.
Le texte de ce programme sera au bulletin officiel du ministère
de l'éducation nationale en date du 9 juillet 2009.
Espagnol
Discipline Linguistique : Espagnol depuis
Emilangues, le site officiel d'accompagnement pour les
sections européennes ou de langues orentale.
Certification complémentaire DNL Espagnol : emilangues.
Prparer la certification DNL en espangol : site
académique de Rouen.
DNL Histoire - géographie en espagnol : site
académique de Rennes.
Sites utiles pour la DNL ESPAGNOL en Histoire - Géographie
:
site académique de Strasbourg.
Italien
Discipline Linguistique : Italien depuis
Emilangues, le site officiel d'accompagnement pour les
sections euroépennes ou de langues orentale.
Un protocole entr le MEN et le minsitère italien de l'Education
depuis
PortItalia.
La section européenne en langue italienne depuis
le site académique de Nice.
Polonais
- Classes de seconde et cycle terminal des sections internationales
de polonais - Programme de l'enseignement de langue et littérature
polonaises : arrêté
du 12-7-2011.
- Baccalauréat, option internationale, sections polonaises
- uvres littéraires contemporaines polonaises au programme
des épreuves spécifiques - sessions 2012, 2013 et 2014
- BO
n° 32 du 08.09.2011.
Portugais
Discipline Linguistique : Italien depuis
Emilangues, le site officiel d'accompagnement pour les
sections euroépennes ou de langues orentale.
Russe
Discipline Linguistique : Russe depuis
Emilangues, le site officiel d'accompagnement pour les
sections euroépennes ou de langues orentale.
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