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Fonction
publique [généralités/portail]
[index
: travailler à l'EN] : obligations et droits des
agents publics [actualités]
Les obligations/devoirs des fonctionnaires
Obligation deffectuer les
tâches confiées [abandon
de poste - faute
professionnelle / le cas de l'insufisance professionnelle]
-
Déontologie & cumul
dactivités professionnelles publiques et privées
: les textes
et la jurisprudence [nouveauté
au 22.01.2011]
Information du public et neutralité
du service public : généralités
-- secret - discrétion professionnelle dont jurisprudence
(devoir de réserve)
Obéissance hiérarchique, obligation de respect
: généralités,
jurisprudence
Les
droits
des agents publics
[fonctionnaire
et handicap]
Droit à
l'information : statut des messageries
électroniques - Droits
à la formation dont DIF - [hygiène,
sécurité, conditions de travail]
Liberté d'opinion et droit de réunion - Droit
de grève - droit à la confidentialité
du courrier (y compris messagerie
électronique) -
Démocratie
syndicale et dialogue social dans la fonction publique
Renouveau
du dialogue social dans la fonction publique - mise
à jour le 7 septembre 2011
Dialogue social et représentativité syndicale
: la loi
de 2008 et ses décrets d'application en cours
- Représentativé
et principe de l'accord majoritaire
Droits syndicaux
(en cours) : distribution
de documents - décharge syndicale de service
- réunion mensuelle d'information
Hygiène,
sécurité et conditions de travail dans la fonction
publique / Souffrance au travail des fonctionnaires
Les nouvelles règles
de l'hygiène, de la sécurité et des condtions
de travail dans la fonction publique (à
venir)
Un accord majoritaire
Du CHS au CHSCT
Le nouveau décret
Droit à l'hygiène
et à la sécurité : dont droit
de retrait
Souffrance au travail : les
risques psycho-sociaux (RPS)
Le harcèlement
moral dans la fonction publique et à l'Education
Nationale : généralités,
jurisprudence
Souffrance au travail du
fait de discriminations
-
Dernière mise à jour : 5
janvier 2011
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Les
obligations [devoirs] des fonctionnaires
Obligation
des fonctionnaires : actualités - généralités
Détail
: remplir
les tâches confiées
dont abandon
de poste - secret/discrétion
professionnelles (devoir
de réserve), information
du public, obligation
de respect/obéissance hiérarchique,
cumul d 'activité)
Obligations des fonctionnaires - généralité
La loi
n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires dite loi le Pors.
Le
site du service public les rappelle : secret
et discrétion professionnelles - information
du public - obéissance
hiérarchique - obligation
de réserve - cumul
d'activités dans les secteurs privé et public
- astreintes.
- Jurisprudence
Personnel d'éducation - Suspension
de fonctions - Refus d'obéissance - Manquement aux obligations
de réserve et de discrétion - Comportement irrespectueux
et propos injurieux - Faits présentant un caractère
suffidant de vraisemblance et de gravité.
CAA Paris, 12 février 2008, M. M. L., n° 06PA03202
(LIJ n° 124, p. 12)
Un CPE en Nouvelle Calédonie a été suspendu
de ses fonctions par le vice-recteur : il demande l'annulation
de cet arrêté devant le tribunal administratif (qui
rejette sa demande) puis devant la cour administrative d'appel
de Paris, laquelle rejette son pourvoi à son tour : elle
justifie la décision du supérieur hiérarchique
par la multiplication des manquements de cet agent à ses
obligations professionnelles (voir aussi autres jurisprudences
ci-dessous).
- Autour des obligations
de service (voir aussi ici
pour celles des enseigants du 2e degré)
Lorsqu'un personnel ne remplit pas entièrement ses
obligations de service, il n'y a pas de service fait (loi
n° 61-825 du 29 juillet 1961, art. 4) et la retenue s'effectue
alors d'un trentième indivisible du traitement mensuel
pour route absence quotidienne (Conseil d'Etat, 26.07.1996, n°
126310/n° 133950). Ainsi, un professeur des universités
n'a pas assuré les cours de remplacement que son université
avait prévus pour compenser ses pertes d'horaires suite
à modification de ceux-ci n'a pas à contester les
retenues correspondantes (Conseil d'Etat, 26.11.2008., M. S.,
n° 305075 - LIJ n° 132, p. 14-15).
Voir aussi CE : 06.10.1995
- 23.04.1997
- CAA Nancy : 09.11.2006
- CAA Paris : 07.05.1996,
etc...
Voir aussi les obligations de service : des enseignants du
1er degré - des directeurs
d'école - des enseignants
du 2e degré.
Obligation
des fonctionnaires : remplir
les tâches confiées
(abandon de poste-
faute professionnelle
- insuffisance professionnelle) [revenir
aux généralités sur les obligations/devoirs
des fonctionnaires]
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 28 [en
ligne].
" Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie,
est responsable de lexécution des tâches qui
lui sont confiées. Il nest dégagé daucune
des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité
propre de ses subordonnés."
L'abandon de poste et le statut
des fonctionnaires [la loi : ci-dessous - jurisprudence]
(jugements : mise à jour le 21 avril 2010)]
Les
éléments caractéristiques du régime
juridique de l'abandon de poste dans la fonction publique d'Etat
(FPE) : chronique de la LIJ d'avril 2008 (n° 124 d'avril 2008,
p. 27-36 [en
ligne])
En s'appuyant sur la jurisprudence la plus complète (particulièrement
sur les arrêts du cosneil d 'Etat), l'auteur montre comment
la notion d 'abandon de poste et son identification sont devenues
de plus en plus caractérisées (tant pour les circonstances
générales que particulières : toute non présence
n'est pas forcément abandon, la faute peut émaner
de ladministration, les cas de force majeure...) puis entre
dans le détail de la procédure elle-même (mise
en demeure, radiation des cadres).
Abandon de poste : la loi et le règlement
Rappel de la règle depuis le site
de la Fonction publique : "Le fonctionnaire
qui abandonne son poste est considéré comme ayant
renoncé aux garanties quil tient du statut.Il peut
donc être radié des cadres sans observation dune
procédure disciplinaire. Labandon de poste est régi
par la circulaire
du premier ministre du 11 février 1960."
-L'article 24 de la loi n° 83-634
"La cessation définitive de
fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de
la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De
l'admission à la retraite ; 2° De la démission
régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement
; 4° De la révocation."
- L'article 69 de la loi n° 84-16
"Hormis le cas d'abandon de poste,
ou les cas prévus aux articles 51 ci-dessus et 70 ci-dessous,
les fonctionnaires ne peuvent être licenciés qu'en
vertu de dispositions législatives de dégagement
des cadres prévoyant soit le reclassement des intéressés,
soit leur indemnisation. "
- Conseil d'Etat, 10 octobre 1994, extrait de l'arêt n°
139896 :
"Considérant qu'en vertu des
dispositions combinées de l'article 24 de la loi du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
et de l'article 69 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
l'abandon de poste, qui constitue l'un des motifs de licenciement
d'un fonctionnaire de l'Etat, a pour effet la radiation des cadres
et la perte de la qualité de fonctionnaire de l'intéressé
[...]".
- Commentaire de l'arrêt du CE du 11 décembre 1998
(site du conseil
d 'Etat)
"Selon la jurisprudence, il y a abandon
de poste lorsque deux conditions sont réunies : lagent
se refuse à occuper son poste ou à le rejoindre
sans motif valable, et il doit être regardé, du fait
de son comportement, comme ayant rompu les liens qui lunissaient
au service et comme sétant placé en dehors
du champ dapplication des lois et règlements édictés
en vue de garantir ses droits."
Voir aussi :
- la question
n° 77144 à l'Assemblée nationale et la réponse
du ministre.
- p. 5-6 du document autour des TZR/MA (site
académique d'Aix-Marseille).
- Jurisprudence [aller
directement aux arrêts, jugements etc... avec résumés]
On trouve des éléments
des 3 fonctions publiques sur le site
de la BIFG (mot clé : abandon de poste).
Abandon
de poste, jurisprudence ; arrêts, décisions, jugements
etc... - Mise à jour le 21 avril 2010
- Licenciement au CROUS d'agent en
CDI - Abandon de poste (oui) - refus de proposition de reclassement
(non). CAA Bordeaux, 23 dévrie 2010, Mmed A, n°
09BX02099 (LIJ n° 144 d'avril 2010, p. 13-14).
Mme A. en CDI (contrat à durée déterminée)
est affectée à un nouveau poste de serveuse caissière
suite à l'avis du médecin du travail -pour ne
plus avoir de manutention à effectuer. Mais elle refuse
d'y aller car le CROUS n'a pas accédé à
la demande du même médecin du travail de reclassement
; après injection répétées, elle
est licenciée pour abandon de poste et le tribunal valide
la décision du directeur du CROUS. : l'injonction à
rejoidnre son psote n'était pas illégale, c'est
donc Mme A. qui par son attitude a rompu son lien avec le service.
- Refus de rejoindre une affectation -
Abandon d eposte (non) - Radiation des cadres irrégulière
- Faute de l'agent de nature à exonérer l'Etat
de sa responsabilité. TA Paris, 12.12.2007, Mme
M., n° 0607294 - LIJ n° 124 (avril 2008), p. 13-14 [en
ligne]
Mme M. "en raison d e sa manière de servir"
a connu plusieurs changements de poste puis a été
radiée des cadres pour abandon de poste parce qu'elle
avait refusé de rejoindre une affectation poste au prétexte
qu'il ne lui agréait pas quand il correspondait à
son grade: le tribunal saisi a cassé l'arrêté
rectorale et forcé l'administration à reconstituer
sa carrière et à lui proposer un poste, ce qui
fut fait. Du coup l'intéressée demande un indemnisation
à l'Etat pour radiation illégale, demande rejetée
par le tribunal administratif : "le comportement [ci-dessus]
de [la requérante] constitue une faute de nature à
exonérer l'Etat de sa responsabilité. Ce jugement
prolonge l'arrêt de la Cour administrative d'appel de
Paris du 17 octobre 2003 [en
ligne] où la gravite de la faute du requérant
ne lui ouvre pas droit à indemnité en réparation
de son préjudice moral pour le même type de comportement.
- Radiation des cadres pour abandon de
poste - Compétence du recteur d'académie et bien-fondé
de la mesure. CAA Lyon, 29.01.2008, Mme B., n° 06LY00244
(en
ligne) - LIJ n°
124, p. 12-13 [en
ligne]
Une agent, mise en demeure de rejoindre son poste après
avis due comité médical départemental,
n'a pas obtempéré : l'administration a considéré
qu'elle avait rompu le lien qui l'unissait à elle et
l'a radiée des cadres pour abandon de poste. Les deux
recours devant le tribunal administratif, puis devant la cour
administrative d'appel n'y ont rien changé : le recteur
est compétent pour prendre cette mesure, le délai
pour répondre à la mise en demeure est à
fixer par l'administration "dans un délai approprié",
ce qui est le cas. Enfin, ce n'est parcee que lagent n'a
pas exprimé expressément son désir de quitter
l'administration qui lemploie que, de fait, elle n'a pas
rompu son lien avec celle-ci dès lors que son
comportement va dans ce sens. La justice administrative maintient
la sanction.
- Aptitude d'un agent à la
reprise du service à l'expiration de ses droits à
congé de maladie ordinaire - Mise en demeure de rejoindre
son poste - légalité en l'espèce de la
radiation des cadres pour abandon de poste. CAA Lyon,
02.10.2007, Mlle B., n° 04LY00943 - LIJ
n° 121, p. 16-17 [en
ligne]
Un comité médical a jugé l'agent administratif
- qui a épuisé ses droits à congé
maladie - apte à reprendre le service, ce qu'elle n'a
pas fait - malgré l'injonction du recteur la prévenant
du risque de radiation des cadres, laquelle eut lieu devant
le refus del'agent de rejoindre son poste dans les délais.
Mais celle-ci produit un certificat médical (envoyé
après l'avis de radiation concernant la période
incriminée, antérieure - elle - à cet avis).
Or l'expertise médicale montre que de fait elle était
apte à cette date à reprendre son poste : l'intéressée
"doit être regardée dans ces conditions, comme
ayant rompu le lien qui l'unissait à son administration"
et la cour d'appel rejette le pourvoi. Ce faisant elle ne contredit
pas l'arrêt du Conseil d 'Etat du 24.11.2003 car Mlle
B. n'a pas produit d'"élément nouveau relatif
à son état de santé" mais confirme
la jurisprudence du Conseil (23.12.1964 et 05.04.1991). Le commentaire
rappell que cette procédure de radiation des cadres pour
abandon de poste ne réclame ni formalité particulière
à la charge de l'administration (CE, 10.05.72, 15.11.95)
ni communication préalable du dossier administratif de
l'agent concerné (CE, 01.10.1971).
- Abandon de poste - Constatation
- Congé de maladie - Délai de production des certificats
médicaux - Intention de l'agent de rompre le lien l'unissant
à l'administration - Conditions. Conseil d'Etat,
10.10.2007, Centre hospitalier intercommunal André-Grégoire,
n° 271020 (en
ligne) - LIJ
n° 121, p. 15-16
[en
ligne]
Pour n'avoir pas transmis à temps des certificats médicaux
- un centre hospitalier a radié un agent de ses cadres
mais le tribunal administratif a annulé la décision.
Le centre interjette appel et la CAA confirme le jugement initial.
Saisi à son tour le conseil d 'Etat d'une part trouve
recevable sur la forme la position de l'employeur ; il confirme
néanmoins l'arrêt de la CAA : eu égard aux
circonstances personnelles de l'agent (mort de son épouse)
et à l'attitude ambiguë de ladministration,
on ne peut pas déduire de ses oublis ou retards une volonté
caractérisée d'abandon de poste.
Voir aussi d'autres arrêts du conseil d 'Etat : 11.12.1998
- 15.06.2005.
- Radiation de poste - CAA
Bordeaux, 29.11.2005, Mme X., n° 02BX01539 (en
ligne) - LIJ
n° 103, p. 14 [en
ligne]
Pour qu'une radiation pour abandon de poste puisse être
effective, il faut que l'intéressé ait été
de fait mis en demeure de rejoindre son poste et prévenu
par écrit que cette radiation va avoir lieu sans procédure
préalable et. Pour avoir méconnu cette procédure
qu la cour administrative d'appel a annulé l'arrêté
de radiation des cadres contre lequel il était requis.
Cette décision s'inscrit dans le prolongement d'arrêts
du Conseil d 'Etat.
- Abandon de poste : éléments
de la mise en demeure - CAA Verrsailles, 22.02.2007,
M. R., n° 05VE02164 (en
ligne) - LIJ
n° 115, p. 17 [en
ligne]
Un ouvrier de l'Education Nationale a été radié,
après envoi d'une mise en demeure qui le prévenait
du risque (mais pas de la procédure), par le recteur
pour abandon de poste. L'intéressé saisit le tribunal
administratif qui lui donne tort mais la cour d'appel, saisie
à son tour, casse la décision rectorale : dans
sa mise en demeure, il a été omis de préciser
que cette radiation avait lieu sans procédure disciplinaire
préalable : ce manque d'information frappe l'arrêté
rectoral d'irrégularité en termes de procédure.
Faute
et insuffisance professionnelles
Insuffisance
professionnelle : point juridique
- Manquements, action
disciplinaire et insuffisance professionnelle / Maes,
Nathalie. - LIJ (Lettre d'information juridique), n° 129
[en
ligne] ; p. 41-43.
L'article, qui sappuie sur de nombreuses jurisprudences,
montre les cas où la sanction pour insuffisance professionnelle
ne peut être prononcée (état de santé
sauf si ce dernier est le fait volontaire de l'agent) et ceux
où elle peut l'être (incompétence, erreurs
d'interprétation ou de compréhension, initiatives
inopportunes, mauvais exécution des ordres, manque de
sérieux ou de rigueur...). L'article montre les limites
des circonstances atténuantes (agent précédemment
bien noté) et rappelle le respect des procédures
: l'administration ne doit pas prendre sa décision sans
voir montré qu"elle avait mis en oeuvre ce qu'il
faut pour éviter d'en arriver là.. Car le recours
contre ce type de licenciement ou sanction dépend de
la motivation retenue par l'administration (exemples de négligence
professionnelle ou de fautes).
- Le juge adminsitratif apprécie
in concreto le comportement de l'interessé
(TA Caen, 6 novembre 2009, Mme X. , n° 0900219 & 0900845
(LIJ n° 142, p. 10)
Jurisprudence autour de la faute professionnelle / de l'insuffisance
professionnelle (avec arrêts/jugements et décisions
en ligne)
- Question de l'état de santé
de l'agent (irresponsabilité de l'agent et autres)
Cas d'irresponsabilité de l'agent : Conseil d'Etat (CE),
13.05.1992 (n°
106098), CAA Lyon, 06.05.1998, n° 94LY01823
- Cas où l'agent est déclaré responsable
d'une pathologie dont il est à l'origine (CE, 25.01.1994,
n° 109394)
- nécessité que le lien soit établie entre
la pathologie et l'acte reproché (CE, 13.05.92, n°
106098
: cas d'éthylisme / CAA Paris, 30.12.95, n° 02PA04061
/ CAA Nancy, 29.01.2004, n° 99NC00560)
- nécessité parfois de saisir le comité
médical (CAA Lyon, 03.10.1997, n°
94LY01823).
- Faute professionnelle et mutation dans
l'intérêt du service. TA Melun, 6 oct. 2009,
M. D. c/ Recteur de l'académie de Créteil, n°
0604151 et 066714 (LIJ n° 144, avril 2010, p. 11-12)
C'est une faute professionnelle pour un MO de demander à
un OP de sortir irrégulièrement des yaourts de
l'établissement malgré le refus du gestionnaire
de délivrer le bon de destruction préalable. C'est
une négligence professionnelle de la pas tenir correctement
les opérations d'entrée et de sortie dudit stock,
de ne pas contrôler les déclarations des personnels
de cuisine. Sa mutation d'office est amplement justifiée.
Le MO de plus ne démontre pas qu'il a été
rétrogradé dans ses fonctions dans sa nouvelle
affectation même si le recteur souhaitait que da fait
on ne lui confie plus de telles responsabilités.
Le commentaire de la LIJ (p. 12) fait le point jurisprudentiel
sur les sanctions disciplinaires en cas de vol (généralités,
autour de l'erreur manifeste d'appréciation, cas de vol
pour motifs humanitaires et non aggravation de la sanction,
procédure disciplinaire indépendante de l a procédure
pénale).
- Faute professionnelle et insuffisance
professionnelle
Faute professionnelle : définitions jurisprudentielles
(incompétence/insuffisance = CAA Paris, 9.10.2006, n°
03PA00167
/ CAA Paris, 21.11.2006, n° 04PA00634
/ CAA Paris, 20.03.2007, N° 06PA01849
-- Manière de servir jadis irréprochable/insuffisance
actuelle : CAA Bordeaux, 05.12.2006, n° 05BX01291)
- Inaptitude professionnelle et sanction disciplinaire : CE,
25.03.1988, n°
84889 puis faute de nature à justifier une sanction
: CE, 12.12.1994, n° 116952
(même affaire, autre angle) - faute professionnelle/négligence
professionnelle : CE, 26.03.1996, n° 119908
- "caractère intentionnel des faits" et faute
: CAA Marseille, 11.12.2007, n°
07MA01501).
- Faute professionnelle et négligence
professionnelle
Faute professionnelle/négligence professionnelle : CE,
26.03.1996, n°
119908 (rappel) - cas de retard dans la distribution de
courrier (illustration : CAA Nantes, 28.09.2006, n°
05NT01084)
- Licenciement pour faute professionnelle
Rôle de la motivation de la sanction : son intitulé
doit être exact (CE, 25.03.1988, n°
84889 : rappel)
Licenciement justifié quand insuffisance professionnelle
= incapacité à assurer ses fonctions (retards
non justifiés : CAA Versailles, 17.07.2008, n°
07VE00639 - horaires non respectés : CAA Paris, 20.03.2007,
n° 06PA01849
/ CAA Paris, 27.02.2007, n°
04PA03432 - pratiques pédagogiques inadaptées
: CAA Douai, 20.06.2006, n°
05DA00369).
Préalables au licenciement :
avant sanction, conseils et rappels à l'ordre indispensables
(CAA Nancy, 29.01.2004, n° 99NC00560
- CAA Douai, 20.06.2006, n°
05DA00369 - CAA Paris, 12.12.2006, n°
03PA02998 - CAA Paris, 27.02.2007, n°
04PA03432) ou formations complémentaires (CAA Douai,
20.06.2006, n°
05DA00369 - CAA Nantes, 28.09.2006, n°
05NT01084) même non obligatoires (CAA Douai, 20.06.2006,
n°
05DA00369). L'administration doit vérifier si le
simple changement de fonction de résoudrait pas le problème
(CAA Bordeaux, 05.12.2006, n°
05BX01291, CAA Paris, 20.03.2007, n°
06PA01849).
Obligation
des fonctionnaires : déontologie
et cas du cumul d'activités
professionnelles [revenir
aux généralités sur les obligations/devoirs
des fonctionnaires]
Actualité - mise à jour le 24 janvier 2011
Décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret
n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités
des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public
et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
au
JORF n°0018 du 22 janvier 2011.
Il s'agit d' "étendre la liste des activités
accessoires susceptibles d'être exercées par les
agents publics, notamment sous le régime de l'auto-entrepreneur
et aménager la procédure suivie devant la commission
de déontologie lorsqu'elle se prononce sur les cas de cumul
d'activités au titre de la création d'une entreprise
[... et aussi] notamment de prendre en compte les activités
sportives, les activités d'encadrement et d'animation ainsi
que les activités de services à la personne. Il
introduit dans ce même article 2 une distinction entre les
activités accessoires pouvant être exercées
uniquement sous le régime de l'auto-entrepreneur (services
à la personne, vente de biens fabriqués personnellement
par l'agent) et celles pour lesquelles l'agent aura le choix entre
ce régime et tout autre régime d'activité.
Il modifie la procédure suivie par la commission de déontologie
lorsqu'elle se prononce sur les cas de cumul d'activités
pour l'harmoniser avec celle que la commission observe pour tous
les cas de départ des agents publics dans le secteur privé.
Il prévoit à ce titre, notamment, la faculté
pour la commission de rendre des avis tacites dans les cas où
la déclaration de cumul ne pose aucune difficulté
d'ordre déontologique."
Voir aussi :
Commission de déontologie de la fonction publique : accès
des agents publics au secteur privé - Rapport d'activité
2009, Rapport au Premier ministre depuis le site
de la documentation française.
La Commission de déontologieest issue de la réforme
introduite par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007
et compétente pour les trois fonctions publiques. Elle
est saisie, dans certains cas à titre obligatoire, dans
d'autres cas à titre facultatif, pour donner un avis sur
le départ des agents publics vers le secteur privé.
Elle se prononce en outre sur les déclarations des fonctionnaires
qui souhaitent cumuler leurs fonctions avec la création
ou la reprise d'une entreprise privée, ou bien sur celles
des dirigeants d'entreprise privée recrutés dans
la fonction publique et souhaitant poursuivre leur activité.
Elle donne enfin un avis sur les autorisations demandées
par des chercheurs pour participer à la création
ou aux activités d'entreprises valorisant les résultats
de leurs travaux.
Le rapport comporte deux parties. La première traite du
cas des agents des trois fonctions publiques cessant leurs fonctions
ou bien demandant à exercer un cumul. La seconde concerne
les avis sur la participation des chercheurs à la création
d'entreprise ou aux activités des entreprises existantes.
Chacune de ces parties comprend un bilan statistique et une analyse
de jurisprudence. En conclusion, la Commission formule des remarques
pour l'amélioration de son fonctionnement.
Déontologie (passage public-privé)
Depuis 1995, la commission de déontologie a pour rôle
de contrôler le départ des agents publics, et de
certains agents de droit privé, qui envisagent dexercer
une activité dans le secteur privé et dans le secteur
public concurrentiel. Elle examine si les activités privées
quils envisagent dexercer ne sont pas incompatibles
avec leurs précédentes fonctions [la
suite depuis le site ministériel].
Les agents publics peuvent désormais créer ou reprendre
une entreprise en restant dans ladministration, ou bien
poursuivre une activité dans une entreprise lorsquils
deviennent agents publics : cette nouvelle dérogation,
dune durée de deux ans renouvelable une fois pour
une durée dun an, soit trois ans au maximum, est
soumise à lavis de la commission de déontologie.
En exerçant ce cumul, lagent peut rester à
temps plein ou demander un temps partiel de droit [sur
le site ministériel].
Loi n° 2009-972 du 3 août 2009
relative à la mobilité et aux parcours professionnels
dans la fonction publique - Un amendement adopté
par lAssemblée nationale prévoyait la possibilité
pour la Commission de déontologie de la fonction publique
de sauto-saisir lors du départ dun agent public
vers le secteur privé. De plus cette commission devait
automatiquement être saisie pour les nominations des collaborateurs
du Président de la République et celles des membres
du cabinet dun ministre.µ
Cumul
d'activités
Cumul - Les règles
Ce régime, qui concerne les fonctionnaires, les agents
non titulaires et les ouvriers, a été réformé
en 2007. Tout en maintenant linterdiction de cumul avec
une activité privée lucrative, la nouvelle réglementation
assouplit les possibilités de dérogation pour lexercice
dactivités accessoires, soumises à autorisation,
et ouvre ces possibilités aux agents à temps partiel.
Les agents à temps complet ou incomplet (jusquà
70%) continuent à bénéficier dun dispositif
de cumul moins contraignant.
Par ailleurs, dans le cas du cumul dactivités à
caractère public, le montant des rémunérations
perçues nest plus plafonné.
En outre, les agents publics peuvent désormais créer
ou reprendre une entreprise en restant dans ladministration,
ou bien poursuivre une activité dans une entreprise lorsquils
deviennent agents publics [la
suite sur le site ministériel].
Agents publics : nouvelles règles de cumul dactivités
: le site
du service public.
Cumul d'emploi et de rémunération (enseignement
public) : la circulaire
de l'Académie d'Amiens du 15 novembre 2007.
Cumul de fonction publique et d'une activité privée
d'enseignement (site
de l'ESEN : chronique judiciaire).
Le cas des assistants d'éducation
Le site
académique de Rouen, le site de l'ESEN),
le cas des ATER,
Référence : décret
n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités
des fonctionnaires, des agents non titulaires de
droit public et des ouvriers des établissements industriels
de l'Etat.
La Loi
- L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée
portant droits et obligations des fonctionnaires (site
de la Fonction Publique).
- La loi du 3 août 2008 Article 8 définit les conditions
de cumul d'emplois à temps non complet
dans les trois fonctions publiques [article
14 en ligne].
Le décret [en
ligne]
Le décret n°2007-658 du 2 mai
2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des
agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements
industriels de l'Etat réorganise le cumul d 'activités
professionnelles. Les fonctionnaires (etnre autres) peuvent être
autorisés à cumuler des activités accessoires
à leur activité principale, sous réserve
que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement
normal, à lindépendance ou à la neutralité
du service. Les activités susceptibles dêtre
autorisées concernent par exemple les enseignements, les
formations et les activités dintérêt
général sous certaines conditions. Il peut sagir
également daide à domicile à un ascendant,
à un descendant, à son conjoint, à son partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ou à
son concubin ; le cas échéant, lagent peut
percevoir les allocations correspondantes à cette aide.
Par ailleurs, les agents qui souhaitent créer ou reprendre
une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole,
quelle quen soit la forme juridique, doivent présenter
une déclaration écrite à lautorité
dont ils relèvent, 2 mois au moins avant la date de création
ou de reprise de cette entreprise [site
du service public].
La circulaire
La circulaire Fonction Publique n° 2157 du 11 mars 2008 (en
ligne) précise (d'après le communiqué
ministériel) le nouveau
régime des « cumuls dactivités »,
fondé sur deux principes : souplesse (mais de façon
générale, les activités en cause ne pourront
avoir quun caractère accessoire) et responsabilité
(De façon générale, lactivité
envisagée fera lobjet dune autorisation par
ladministration, qui sassurera de sa compatibilité
avec lactivité principale de service public de lagen.
).Depuis toujours, les fonctionnaires qui le souhaitent exercent,
en sus de leur activité principale, des activités
accessoires. La circulaire organise leur exercice, dans le secteur
public comme dans le secteur privé, pour concilier les
aspirations des agents et les exigences du service public.
Cumul d'activités - La jurisprudence
Cumul / fonctionnaires
titulaires
- Enseignement secondaire - Personnel enseignant
- Cumul d'un activité publique et d'une activité
privée - Exercice d'une professionn libérale - Psychothérapeute.
Conseil d'Etat, 25.02.2008, M. R., n° 304651 [en ligne] (LIJ
n° 128, oct. 2008, p. 18-19)
C'est légitimement que le recteur a refusé un tel
cumul à un professeur de sciences économiques et
sailles, le lien entre cette dernière activité et
celle de psychothérapeute n'étant pas évident...
Le commentaire...
... rappelle que les enseignants sont soumis désormais
aux dispositions de l'article
25 de la loi n° 83-634 (issue de la loi
du 2 février 2007) [III (...) "Les membres du
personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements
d'enseignement et les personnes pratiquant des activités
à caractère artistique peuvent exercer les professions
libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions"]
... souligne l'actualité de la jurisprudence autour de
l'ancien décret-loi du 29.10.1936, qui reste une référence
m^me avec le nouveau texte de 2007 : impossibilité d'édicter
des règles générales à l'encontre
des enseignants (CE, 07.04.1993, décision Berlin). C'est
à l'autorité compétence te d'apprécier
au cas par cas quand un tel cumul se justifie du fait de la nature
des activités enseignantes exercées. Il n'en reste
pas moins que les cas où le juge a permis un tel cumul
sont limités.
- Sanction disciplinaire - Cumul d'activités
- Manuvre frauduleuse - Personnel de direction. CAA
Paris, 27 février 2007, Mme M., n° 04PA04053 (LIJ
n° 117, p. 19)
Une personnel de direction a fraudé le fisc et loué
sans le déclarer un meublé : elle a été
exclue temporairement de ses fonctions pour fraude et cumul d'activités.
Pour le tribunal, la sanction est d'autant plus méritée
que ce type de fonctionnaire - investi de mission de direction
et ordonnateur - doit avoir un comportement "particulièrement
rigoureux" - surtout dans son cadre d'acidité (l'éducation)
: vu son "rôle de représentation de l'institution",
les faits sont suffisamment graves pour justifier cette sanction.
Cumul /Agents
non titulaires (ANT dont
: contractuels - assistants
d'éducation)
- Cumul d'emplois publics - Activité
principale à temps non complet ou incomplet [ANT] - Activité
accessoire temporaire. Lettre DAJ A2 n° 2008-249 du
10 octobre 2008 (LIJ n° 130, p. 25-26)
Rappel de la loi : possibilité de compléter un temps
non complet à condition que cette activité soit
compatible avec ses fonctions art.
25 de la loi n° 83-634), possibilité de cumuler
une activité principale a au moins 50% avec une activité
accessoire (art.
3 du décret
du 2 mai 2007) avec les réserves de la circulaire
n° 2157 du 11 mars 2008 (application de l'art. 25 de la
loi du 13.07.1983 et du décret du 2 mai 2007)
Certaines activités peuvent être exercées
auprès d'une personne publique dans le cadre d'un régime
déclaratif (art.
25-IV de la loi du 13 juillet 1983, art. 17 du décret
du 2 mai 2007).
- Agent contractuel - Motif de licenciement
- Vacations auprès d'un autre organisme. TA Lyon,
28 juin 2007, M. X., n°s 0605244 et 0605245 (LIJ
n° 118, p. 25-26)
Un gérant contractuel de restaurant de CROUS a profité
d'une réception d'un collègue à l'occasion
de sa mutation pour faire quelques bénéfices financiers.
Il est licencié par la directeur du CROUS et on lui ôte
l'organisation (non contractuellement écrite) de réceptions
pour ce même CROUS. Le tribunal donne raison au directeur
contre l'agent qui réclamait à cette occasion non
seulement l'annulation de son licenciement mais aussi le paiement
d'heures supplémentaires .
Obligation
des fonctionnaires : information du public
et discrétion professionnelle
[revenir aux généralités
sur les obligations/devoirs des fonctionnaires]
"Article 27 de
la loi
n°83.634 du 13 juillet 1983
- Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux
demandes d'information du public dans le respect des règles
mentionnées à l'article 26 de la présente
loi".
Loi n° 83.634 du 13 juillet 1983,
article 26 ... "Les fonctionnaires doivent faire preuve de
discrétion professionnelle pour tous les faits, informations
ou documents dont ils ont connaissance dans lexercice ou
à loccasion de lexercice de leurs fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation
en vigueur, notamment en matière de liberté daccès
aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être
déliés de cette obligation de discrétion
professionnelle que par décision expresse de lautorité
dont ils dépendent."
A cet effet, ils doivent respecter l'obligation
de neutralité du service public, en application duquel
ils doivent traiter, de façon égale, tous les usagers.
Obligation
des fonctionnaires :
secret
et discrétion professionnelles (devoir de réserve)
"Article
26 de la loi
n°83.634 du 13 juillet 1983 -
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel
dans le cadre des règles instituées dans le code
pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle
pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions. En dehors des cas expressément prévus
par la réglementation en vigueur, notamment en matière
de liberté d'accès aux documents administratifs,
les fonctionnaires ne peuvent être déliés
de cette obligation de discrétion professionnelle que par
décision expresse de l'autorité dont ils dépendent".
Jurisprudence
- Manquement au devoir de réserve.
TA Melun, 30 septembre 2004, M. L., n° 021518/5 (LIJ n°
93, p. 17)
Pour avoir vu sa candidature à un poste de coopération
en Chine rejetée, un agrégé de lettres classiques
a été "à l'origine d'une campagne publique
d e dénigrement du fonctionnement du ministère des
affaires étrangères" : pour faute disciplinaire,
l'intéressé s'et vu infligé un blâme
par le recteur et le tribunal administratif va dans le sens de
l'administration
Voir aussi l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 mars 1968.
- Devoir de réserve - Manquement
- Formatrice. TA Poitiers, 17.112004, Mme D., n° 0301591
et n° 0302158 (LIJ n° 91, p. 13)
- Devant des stagiaires, une conseillère technique départementale
par son attitude a critiqué la position de l'administration
aussi bien autour des ordres de mission que du cahier d e l'infirmière
: critiquer les instructions officielles qu'on est en charge de
faire appliquer constitue une entorse grave au devoir de réserve
: le recteur la sanctionne par un blâme et le tribunal administratif
lui donne raison.
-
Obligation
des fonctionnaires :
obligation de respect/obéissance
hiérarchique [revenir
aux généralités sur les obligations/devoirs
des fonctionnaires]- Mise à jour le
22 octobre 2010
"Article 28 de la loi
n°83.634 du 13 juillet 1983 -
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie,
est responsable de l'exécution des tâches qui lui
sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de
son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où
l'ordre donné est manifestement illégal et de nature
à compromettre gravement un intérêt public.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités
qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés".
Des cas de non-respect de l'obligation d'obéissance hiérarchique
: base
élèves 1er degré -
Jurisprudence
- Obligations réglementaires
de service - Enseignant en zone de remplacement et fin de délégation
- injonction roale et dévoir d'obéissance du focntionnaire.
TA Besançon, 10 novembre 2009, M. M. , n° 0801465 (LIJ
n° 145, mai 2010, p. 9-10)
Un professeur d'espagnol remplaçant en zone de remplacement
- alors que sa délégation se terminait le 27 mars
2008 - reçoit du rectorat une injonction orale pour effectuer
une journée supplémentaire de remplacement le 28
mars 2008. Il refuse puisqu'il n'y a pas d'ordre écrit
et le recteur procède à une retenue d'1/30e pour
absence de service fait mais n'engage aucune poursuite disciplinaire.
L'enseignant saisit le tribunal qui donne raison au Recteur :
il était tenu, malgré le contexte, d'obéir
et cet ordre n'était pas entaché d'illégalité
parce qu'il n'était qu'oral.
Les textes du jugement
- Loi
n° 61-825 sur la notion de service fait - Loi
n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires : art.
20 et 28.
- Personnel enseignant du 1er degré
(instituteur/professeur des écoles) : obéissance
hiérarchique ; affectation et mutation : aptitude physique
; absence de service fait/inspecteur de l'éducation nationale
- TA Dijon, 25.01.2007
Une institutrice, de retour de congé de longue maladie,
a été invitée par oral puis par écrit
par son IEN à se mettre en congé maladie et à
se faire remplacer tout en étant lise à disposition
de la circonscription. Faute d'envoi de cet arrêt de travail,
l'inspection académique a considéré qu'ils
'agissait de service non fait et l'a placée en cessation
de fonction avec exclusion temporaire sans traitement. Saisi par
l'intéressée, le tribunal annule la première
décision comme entaché d'illégalité
pour non respect des procédures puis la seconde car il
ne pouvait s'agit d'une position d 'absence injustifiée.
Le commentaire fait remarquer que l'IEN pouvait suggérer
à l'IA de la placer en congé d'office (décret
de 1921, article 4) ou provoquer son examen médical (décret
n° 86-442), procédures décrites dans le n°
18 de la LIJ.
- Obligation d'obéissance hiérarchique
d'un enseignant - Refus de laisser un élève se rendre
à la convocation du proviseur - Blâme - Absence d'erreur
manifeste d'appréciation. TA Versailles, 13.02.2009,
M. J. c/ Recteur de l'Académie de Versailles, n° 0707171
(LIJ
n° 134, av. 2009, p. 12-13)
M^me si le cours est important, c'est l'ordre hiérarchique
qui prime : le recteur a eu raison d'infliger à un professeur
un blâme car ce dernier avait refusé de "lâcher"
un élève au motif que " ce jour-là la
leçon était particulièrement importante ".
Que cet enseignant ait eu avant de bonnes appréciations
n'y change rien.
- Directrice d'école : retrait d'emploi
pour désobéissance hiérarchique
Une directrice d'école - qui a refusé de proposer
des repas de substitution à des élèves qui
voulaient respecter les préconisations de leur religion
en matière alimentaire - s'est vu retirer son emploi pour
méconnaissance du principe d'obéissance hiérarchique
(LIJ
n° 133, p. 14-15 pour TA Paris, 31.12.2008, Mme T., n°
0600852/5.)
- Devoir d'obéissance hiérarchique
- Refus d'obéissance fondé sur l'absence de formation
à l'utilisation d'une machine - refus de l'interessé
d'assiter à une foramtion. CAA Nancy, 08.01.2009,
M. X., n°
07NC01270 (LIJ
n° 133, p. 14).
Le tribunal a jugé que les refus réitéré
de M. X, ouvrier professionnel stagiaire, pour se former comme
son attitude crispée sur ses attribuions démontraient
d'abord son refus d'obéissance hiérarchique : sa
sanction (le blâme) était donc mérité.
- Mutation dans l'intérêt du
service - devoir d'obéissance - Comportement, général
tendant à ne pas exécuter les ordre reçus
et les tâches confiées - Attitude agressive - Mauvaises
relations avec la hiérarchie et les collèges - Absences
sans autorisation préalable. CAA Nantes, 18.10.2007,
M. S., n° 07NT00622 (LIJ n° 124, p. 9)
Muté dans un autre EPLE, un ouvrier d'entretien et d'accueil
voit se requête rejetée car cette décision
est due aux mauvaises relations de l'intéressé avec
sa hiérarchie et ses collègues et à un comportement
de désobéissance aux ordres reçus t aux tâches
confiées. Dans non nouveau poste, il change de tâches
mais sans déclassement : ce n'est pas une mesure à
caractère disciplinaire. La note de la LIJ montre que cest
le même type de décision que prend le conseil d Etat
[conseil d'Etat, 21 juin 1968 (arrêt
en ligne)] dans les cas de recours contre mutation suite à
mauvaises relation au sein du service.
- Sanction disciplinaire - Obligation de
respect s'imposant à tout agent public dans l'exercice
de ses fonctions. TA, Toulouse, 2 mai 2007, M. X., n°
0303149 (LIJ
n° 117, p. 19).
Le maître d'internat sanctionné et licencié
reconnaît avoir manqué de respect à son chef
d'établissement par téléphone (avec des termes
peu choisis) devant le tribunal : ce dernier confirme que ses
propos "constituent une faute de nature à justifier
une sanction disciplinaire" et trouve la sanction appropriée.
- Sanction disciplinaire, manquement au
devoir d'obéissance et à l'obligation de réserve,
faits de nature à justifier une sanction - CAA Nancy,
30.11.2006 (LIJ n° 112, p. 13-14)
Contre l'avis de son chef d'établissement, un enseignant
de son propre chef a exclu de son cours des élèves
difficiles : injonctions hiérarchiques et appels au règlement
intérieur son restés vains. Plus : il a informé
la presse locale de ses différents, ajoutant la violation
du devoir de réserve à celle du devoir d'obéissance.
C'est donc sans erreur manifeste dappréciation que
le recteur a prononcé la sanction de labaissement
déchelon à son encontre.
Refus d'obéissance, voir aussi : conseil d'Etat, 5 avril
1996 (arrêt
en ligne) - 12 décembre 1994 (arrêt
en ligne).
Refus de rejoindre son poste dans de nouvelles fonctions, voir
aussi : conseil d'Etat, 26 juin 1964 (arrêt en ligne).
- Voir aussi depuis le site de l'ESEN : "la
relation hiérarchique et les conditions du harcèlement
moral"et "la
relation hiérarchique et l'obligation d'obéissance."
|
Principe
La liberté d'opinion est reconnue aux agents
publics ; cela signifie qu'ils sont libres de penser comme ils
l'entendent.
Les agents publics sont libres d'adhérer au parti politique
ou au syndicat de leur choix, d'adopter la religion, croyance
ou philosophie de leur choix, et d'en changer librement.
Les limites à cette liberté
Les agents publics sont tenus à une obligation de
réserve [ voir
ici] et doivent aussi respecter l'obligation de neutralité
du service public, en application duquel ils doivent traiter,
de façon égale, tous les usagers [ voir
ici].
Confidentialité
des messages personnels - Mise à jour le
5 mars 2009
Quelques mises au point : site
académique de Besançon - Educnet
et le droit à la vie privée -
Exemple de charte de messagerie Professionnelle : site
académique de Montpellier -
- Textes fondateurs
la Commission européenne des droits de l'homme
[en
ligne]
Article 8 - 1. Toute personne a droit
au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence
d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit
que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique
du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à
la protection des droits et libertés d'autrui.
- Jurisprudence
Principes généraux
Cour de cassation (chambre sociale), 12.10.2004 (n°
02-40392)
Cas de contenus racistes ou antisémites de mails
avec plainte de la part des destinataires
CAA Paris, 07.11.2007, n° 05PA04951
- Cour de cassation, (chamblre sociale), 02.06.2004 (n°
03-45269)
Cas de harclèment et injures par mail
Santion disciplianire - Blâme
- Messagerie électronique. TA Nîmes,
05.06.2008, M. G.? n° 0604607 (LIJ n° 131, janv.
2009, p. 12-13)
Un gestionnaire d'EPLE s'et servi de sa messagerie électronique
pour harceler son ancienne épouse (gestionnaire d'un
collège voisin). Celle-ci obtient une protection
du rectorat qui engage une poursuite disciplinaire à
l'encontre du harceleur. De fait; ce dernier a eu un blâme
émanant du ministre d l'éducation nationale
et cette sanction, selon le tribunal administratif, est
légitime.
Messageries
électroniques et information
Le cadre juridique
des échanges électroniques entre les usagers
et les autorités adminsitratives et entre les autorités
adminsitratives elles-mêmes
par Gaëlle Papin. LIJ n° 149, nov. 2010,
p. 27-29.
Le point sur les nouveaux textes qui intègrent la
dimension virtuelle de l'information : textes de loi (détail
ci-dessous) et reconnaissance de la valeur juridique du
courrier électronique aligné sur le courrier
postal ( art.
16 de la loi n° 2000-321 du 12.04.2000),
le point sur les garanties entourant ces échanges
(exigences de sécurité dont référentiel
général de sécurité,
exigences d'interopérabilité des systèmes
d'information (et référentiel)
; le cas de la dématérialisation des procédures
d'achat pour marchés publics.
Définition du courrier électronique
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ( art.
1er) - Ainsi qu'il est dit à l'article
1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication, la communication
au public par voie électronique est libre. [...]
On entend par communication au public par voie électronique
toute mise à disposition du public ou de catégories
de public, par un procédé de communication
électronique, de signes de signaux, d'écrits,
d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont
pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission,
sur demande individuelle.
L'administration et ses adminsitrés
devant le voie électronique
Ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative
aux échanges électroniques entre les usagers
et les autorités administratives et entre les autorités
administratives : l'administration peut répondre
par voie électronique aux demandes d'information
par cette voie ( art.
2) / doit répondre à une
demande transmise par voie électronique ( art.
3).
Recours ouverts au usagers
Silence de l'adminsitration
"Sauf dans les cas où un régime de décision
implicite d'acceptation est institué dans les conditions
prévues à l'article 22, le silence gardé
pendant plus de deux mois par l'autorité administrative
sur une demande vaut décision de rejet" ( art.
21 de la loi du 12.04.2000).
Mutation du personnel
: mesure de publicité sur un site internet académique
& courrier syndical - Acte de faissant pas grief : irrecevabilité.
TA St Denis de la Réunion, 4 mars 2010, M. M., n°
0801257 (LIJ 145, mai 2010, p. 8-9).
La mutation n'est pas un droit, un refus de muation n'est
pas une décision adminsitrative défavorable
et un courrier syndical ne peut engager l'administration
; sont sans portée juridique les informations figurant
sur le site I-profs. Le recours du professeur intéressé
est rejeté.
Le rôle des messageries électroniques dans
les relations Administration - Syndicats (Conseil
d'Etat, 15 janvier 2010, n° 308132 [ en
ligne] & 308133 ; LIJ
n° 143 de mars 2010, p. 17).
Un syndicat a prévenu une administration de l'éducation
nationale qu'il retirait des heures de décharges
accordées à deux enseignants pour les transférer
à d'autres personnes : la communication s'est faite
par mail.
L'administration contractée a considéré
qu'elle ne pouvait être régulièrement
saisie de la sorte - ce qu'avait confirmé le tribunal
administratif de Lille. Le Conseil d'Etat casse le jugement
de ce dernier :
Considérant que, ni ces dispositions,
ni aucune autre disposition législative ou réglementaire
ne font obstacle à ce qu'une organisation syndicale,
ayant décidé de retirer à certains
de ses membres les décharges de service octroyées
en application des dispositions citées ci-dessus,
saisisse l'administration sous forme de courriel pour lui
demander de procéder à ce retrait ; que, par
suite, en jugeant que la circonstance que le MINISTRE DE
L'EDUCATION NATIONALE ait été saisi par un
courriel par le secrétaire national du syndicat FEP-CFDT
d'une demande de retrait des heures de décharge octroyées
à M. C et Mme A entachait d'irrégularité
la décision prise par ce ministre de retirer ces
heures, le tribunal administratif de Lille a commis une
erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
est fondé à demander l'annulation des deux
jugements du 23 mai 2007 ; [...]que, dans les circonstances
de l'espèce, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
doit être regardé comme valablement saisi par
cette organisation syndicale de la demande de retrait des
heures de décharge de M. C et Mme A.
Mesure de publicité sur un
site Internet académique - Résultat de concours
- Erreur de transcription - Portée. TA St
Denis, 05.062008, MMe C. n° 0600832
Un information de réussite à un concours
sur un site académique n'est pas opposable, seule
fait grief la liste affichés sur les sites des IUFM
concernés (lieux signalés sur le même
site). Une erreur (rectifiée peu après) sur
le net ne peut donc fonder un recours en annulation (voir
cependant la jurisprudence
du conseil d 'Etat en date du 16.11.1998).
Mesure de publicité sur un
site Internet académique - liste des candidats promus
au grade supérieur - recours pour excès de
pouvoir - Acte ne faisant pas grief - Irrecevabilité.
TA Montpellier, 15.05.2008, m. V., n° 0506330
Que la liste des candidats promus à la hors-classe
de tel corps soit affiché sur un site académique
"ne constitue qu'une information administrative sans
portée juridique", soit "un acte qui ne
fait pas grief", donc insusceptible de recours pour
excès de pouvoir. Mais dans d'autres cas le juge
n'a pas renoncé à contrôler la diffusion
électronique d'informations de ce type considérées
dès lors comme une décision susceptible de
recours ( conseil
d 'Etat, 15.07.2004).
Plan de formation
Chaque administration établit un plan annuel de formation
dans le cadre du plan d'orientation pluriannuel établi
après concertation avec les organisations syndicales.
Ce plan annuel de formation détermine les formations
statutaires professionnelles et les formations continues
proposées par l'administration.
Il peut aussi comporter des actions de formations en vue
de la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Il est accompagné d'informations utiles aux agents
pour demander à bénéficier des actions
de professionnalisation, des préparations aux examens
et concours, des congés de formation professionnelle,
des bilans de compétences et des actions en vue de
la VAE.
Entretien de formation
Les agents de l'Etat (fonctionnaires, agents non titulaires
et ouvriers) bénéficient d'un entretien annuel
de formation, avec leur responsable hiérarchique,
destiné à déterminer leurs besoins
de formations au vu des objectifs qui leur sont fixés
et de leur projet professionnel.
Au cours de cet entretien :
- un rappel des suites données aux demandes antérieures
de formations de l'agent concerné est effectué,
- les nouvelles formations apparaissant nécessaires
au vu de ses missions et de ses perspectives professionnelles
sont examinées.
Un compte-rendu de l'entretien est établi sous la
responsabilité du supérieur hiérarchique
; l'agent en reçoit communication et peut y ajouter
des observations.
Ce compte-rendu, ainsi qu'un récapitulatif des formations
suivies, sont versés au dossier individuel de l'agent.
L'agent est informé par son supérieur hiérarchique
des suites données à l'entretien de formation
; les refus de formation doivent être motivés.
Formation professionnelle statutaire
Principe
La formation professionnelle statutaire a pour objectif,
conformément aux dispositions prévues par
les statuts particuliers des différents corps, de
donner aux agents accédant à un grade, les
connaissances théoriques et pratiques nécessaires
à l'exercice de leurs fonctions et la connaissance
de l'environnement dans lequel elles s'exercent. Le contenu
de cette formation est fixé par arrêté.
Une modulation des obligations de formation en fonction
des acquis de l'expérience professionnelle des agents
peut être prévue.
L'administration inscrit au plan de formation les formations
profesionnelles statutaires qu'elle entend proposer à
ses agents.
Bénéficiaires
Peuvent bénéficier de la formation
professionnelle statutaire : les fonctionnaires, les agents
civils non titulaires, les ouvriers de l'Etat.
Formation continue
Principe
La formation continue a pour objectif de maintenir ou parfaire,
compte tenu du contexte professionnel dans lequel ils exercent
leurs fonctions, la compétence des agents en vue
d'assurer : leur adaptation immédiate au poste de
travail, leur adaptation à l'évolution prévisible
des métiers, le développement de leurs qualifications
ou l'acquisition de nouvelles qualifications.
Elle est dispensée en cours de carrière, à
la demande de l'agent ou de l'administration.
L'administration inscrit au plan de formation les formations
continues qu'elle entend proposer à ses agents.
Les agents peuvent être tenus, dans l'intérêt
du service, de suivre des actions de formation continue.
Bénéficiaires
Peuvent bénéficier de la formation
continue : les fonctionnaires, les agents civils non titulaires,
les ouvriers de l'Etat.
Dépôt de la demande
Les agents peuvent demander à bénéficier
de formations continues sur leur temps de travail ou dans
le cadre du droit individuel à la formation (DIF).
Les formations sont accordées, sous réserve
des nécessités de service.
L'administration ne peut opposer 2 refus consécutifs
à une demande de formation qu'après avis de
la commission administrative paritaire (CAP).
L'accès à une action de formation continue
est de droit pour l'agent qui n'en a pas bénéficié
au cours des 3 années antérieures ; cet accès
peut toutefois être différé d'une année
maximum en raison des nécessités de service
après avis de la CAP.
Conditions d'accomplissement
Les formations continues suivies par un agent, sur
instruction de son administration, sont prises en compte
dans son temps de service.
Toutefois, avec l'accord écrit de l'agent, la durée
de ces actions peut dépasser ses horaires de service
dans la limite de : 50 heures / an, si la formation vise
à l'adaptation à l'évolution prévisible
des métiers, 80 heures / an, si la formation vise
au développement des qualifications ou à l'acquisition
de nouvelles qualifications.
Les heures réalisées hors temps de service
peuvent être incluses dans le droit individuel à
la formation (DIF) des agents.
L'agent est tenu de suivre l'ensemble des enseignements
dispensés.
Obligations des agents non titulaires
L'admission en formation, d'une durée supérieure
à 2 mois, des agents civils non titulaires et ouvriers
de l'Etat peut être subordonnée à un
engagement de servir dans la fonction publique durant 2
ans maximum (exceptionnellement, 5 ans).
En cas de rupture de cet engagement, l'agent doit rembourser
le montant de la rémunération qu'il a perçue
pendant le stage et les frais de formation, au prorata du
temps de service restant à accomplir.
Rémunération
Lorsque les formations sont accomplies durant le temps de
service, les agents bénéficient du maintien
de leur rémunération.
Lorsqu'elles sont accomplies hors temps de service, dans
le cadre du DIF, ils bénéficient d'allocation
de formation égales à 50 % de leur traitement
horaire.
Les frais de déplacement, de repas et d'hébergement
liés à la formation peuvent être partiellement
pris en charge, sous certaines conditions.
Le
congé de formation professionnelle : généralités
et jurisprudence à l'Education Nationale [sommaire
Formation]
Congé
de formation professionnelle dans la
fonction publique d'Etat :
généralités d'après le
site du service public
Principe
Les agents qui souhaitent compléter leur formation
en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels
peuvent bénéficier d'un congé de formation
professionnelle.
Bénéficiaires
Peuvent bénéficier d'un
congé de formation professionnelle :
- les fonctionnaires ayant accompli au moins
l'équivalent de 3 années de services à
temps plein,
- les agents civils non titulaires ayant accompli au moins
l'équivalent de 3 années de services à
temps plein, dont 12 mois dans l'administration à laquelle
est demandé le congé,
- les ouvriers de l'État ayant accompli au moins l'équivalent
de 3 années de services à temps plein en qualité
d'ouvrier de l'État.
Durée du congé
Le congé de formation ne peut excéder 3 ans
sur l'ensemble de la carrière.
Il peut être utilisé en une seule
fois ou fractionné en périodes au moins équivalentes
à un mois à temps complet, elles-mêmes
fractionnables en semaines, journées ou demi-journées.
Dépôt de la demande
Le demande de congé doit être formulée
120 jours au moins avant la date de début de la formation.
Elle doit préciser les dates de début
et de fin du congé, la nature de la formation envisagée
et les coordonnées de l'organisme formateur.
Condition d'octroi
A réception de la demande, l'administration dispose
d'un délai de 30 jours pour accorder le congé,
le refuser ou le reporter.
En cas de refus ou de report, l'administration
doit faire connaître ses motifs.
Lorsque le refus est motivé par les
nécessités de service, la commission administrative
paritaire (CAP) est saisie dès la première demande
; dans les autres cas de refus, l'administration ne peut opposer
3 refus à une demande de congé qu'après
avis de la CAP.
L'attribution d'un congé de formation
peut être différée, après avis
de la CAP, si cette attribution conduit à une absence
de plus de 5 % des agents d'un service ou à une absence
de plus d'un agent dans les services de moins de 10 personnes
; dans les autres cas, les congés sont accordés
dans l'année suivant la saisine de la CAP.
L'agent qui a bénéficié,
soit d'une préparation aux concours et examens, soit
d'un congé de formation, ne peut obtenir un nouveau
congé de formation professionnelle dans les 12 mois
qui suivent la fin de sa précédente formation,
sauf s'il n'a pas pu suivre cette formation jusqu'à
son terme en raison des nécessités de service.
Rémunération
Durant les 12 premiers mois de congé, les agents perçoivent
une indemnité mensuelle forfaitaire égale à
85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence
perçus au moment de la mise en congé.
Cette indemnité est plafonnée
au montant du traitement brut et de l'indemnité de
résidence afférents à l'indice brut 650
d'un agent en fonction à Paris
Participation à la formation
A la fin de chaque mois et au moment de sa reprise de fonction,
l'agent doit remettre à son administration une attestation
de présence délivrée par l'organisme
de formation.
En cas d'absence constatée, sans motif
valable, l'agent perd le bénéfice de son congé
et doit rembourser les indemnités perçues.
Fin de formation
Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme
du congé de formation professionnelle, ou au cours
de celui-ci, s'il a demandé à en interrompre
le déroulement.
En cas d'affectation à l'issue de la
formation sur un emploi situé dans une localité
différente de celle où il exerçait ses
fonctions avant son congé, le fonctionnaire peut percevoir
les indemnités pour frais de changement de résidence,
sauf si le déplacement a lieu sur sa demande.
Les agents (titulaires, non titulaires et
ouvriers) qui bénéficient d'un congé
de formation professionnelle s'engagent à servir dans
la fonction publique durant une période égale
à 3 fois celle pendant laquelle il a perçu des
indemnités.
En cas de non respect de cet engagement, ils doivent rembourser
les indemnités perçues.
Congé
de formation professionnelle : jurisprudence
Pour se procurer la photocopie (service payant) des articles
de
la revue ici résumés (au CRDP de l'Académie
d'Amiens depuis mars 1987), il vous suffit de nous
le demander par mail.
Personnel enseignant
- Congé de formation professionnelle - Demande de
l'agent - Décision faisant grief et décision
confirmative - Recevabilité - Procédures conduisant
à l'oction d'un congé de foramtion professionelle
ou de congés de maladie - Détournement de
procédure. TA Poitiers, 23.04.2008,
Mme E., n° 0600378 (LIJ n° 237, p. 31)
Un recteur [en 2005] a mis d'office une enseignante (qu'il
était impossible de maintenir dans les élèves)
en congé de formation, professionnelle pour qu'elle
s se forme à un métier administratif par arrêté
et l'a informé de sa décision. Sur recours
de l'intéressée, le tribunal administratif
annule 'l'arrêté pour détournement de
procédure (l'agent n'a rien demandé et son
accord est indispensable) mais non la note d'information
qui n'est pas censée faire grief (elle ne f ait qu'envisager
l'avenir).
Voir l'article 12
(abrogé en 2007) du décret
n° 865-607du 14 juin 1985.
Octroi dun congé de formation
- Décision conditionnelle - Absence de formation
suivie - Remboursement des sommes perçues.
TA Caen, 27.03.2008, M. T., n° 0600845 (LIJ n° 126
de juin 2008, p. 11-12)
Un professeur a obtenu un congé de formation processionnelle
mais n'a pas suivi de formation auprès d'un organisme
agrée et n'a donc pu faire parvenir à 'l'administration
les attestations de présence (voir art. 8 alors en
vigueur du décret n° 85-607) et celle-ci lui
demande le remboursement - ce en quoi elle est parfaitement
dans son droit confirme le tribunal administratif saisis
par l'enseignant.
Références de la décision :
Art.
18 (abrogé par le décret
n°2007-1470 du 15 octobre 2007) - "Le fonctionnaire
doit, à la fin de chaque mois et au moment de la
reprise du travail, remettre à l'administration une
attestation de présence effective en formation."
Cet article est remplacé désormais par l'article
29 du décret du 15 octobre 2007 :
"Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois
et au moment de la reprise du travail, remettre à
l'administration une attestation de présence effective
en formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis
fin au congé de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser
les indemnités perçues en application du I
de l'article 25. En cas de constat d'absence sans motif
valable, il est mis fin au congé de l'agent ; celui-ci
doit alors rembourser les indemnités perçues."
Congé de formation professionnelle
pour parfaire la formation personnelle du fonctionnaire
: refus (légalité) - TA Amiens, 05.10.2006
(LIJ n° 11, p. 12-13)
Un Recteur a parfaitement le droit de refuser un congé
de formation professionnelle : d'une part, elle n'avait
pas de caractère prioritaire et d'autre part, face
à l'afflux de demandes, le choix rectoral était
tout à fait justifié sans avoir besoin d'invoquer
l'intérêt du service : les dispositions du
titre III du décret n° 85-607 du 14.06.1985 [abrogé]
n'ont pas été violées.
Descripteurs : congé de formation / statut des fonctionnaires.
Le
droit individuel à la formation (DIF) dans les fonctions
publiques (DIF, ici: FPE - FPT) [sommaire
Formation]
Mise à jour le 25 novembre
Actualité (généralités)
Le BOEN du 25 nov. 2010 publie et met en ligne la circulaire
n° 2010-206 du 17 juin 2010 autour de la Mise
en uvre, pour l'année scolaire 2010-2011, du
droit individuel à la formation pour les personnels
enseignants, d'éducation et d'orientation
(texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie°.
Rappel et extraits (nous soulignons).
** Chaque agent travaillant à
temps complet bénéficie d'un droit individuel
à la formation d'une durée de vingt heures
par année de service. Cette durée est calculée
au prorata du temps travaillé pour les personnels
à temps incomplet ou à temps partiel sauf
lorsque le temps partiel est de droit. Pour le calcul des
droits ouverts, sont prises en compte les périodes
d'activité y inclus les congés qui relèvent
de l'article
34 de la loi du 11 janvier 1984, les périodes
de mise à disposition, de détachement, ainsi
que les périodes de congé parental.
Pour bénéficier du droit
individuel à la formation, les agents
non titulaires doivent compter au 1er janvier de
l'année au moins un an de services
effectifs au sein de l'administration.
Les formations éligibles
Le droit individuel à la formation doit prioritairement
être utilisé pour des
formations hors plan de formation, permettant à
l'agent d'acquérir de nouvelles compétences
dans la perspective notamment d'une mobilité professionnelle
par une préparation et un accompagnement adéquats
et personnalisés. Vous veillerez
à accorder des formations qui se déroulent
de préférence pendant les vacances scolaires.
Ces formations peuvent être offertes par des établissements
publics (établissements d'enseignement supérieur,
Cned, Cnam, réseau de formation continue des adultes
de l'Éducation nationale, etc.), voire des organismes
privés. Il peut également s'agir de formation
à distance, de validation des acquis de l'expérience
ou de réalisation de bilans de compétence.
La mutualisation interacadémique
des actions de formation susceptibles d'être
retenues dans le cadre du Dif peut-être envisagée
L'examen des demandes
[...] Les demandes seront transmises
au chef d'établissement ou à l'IEN de circonscription
pour le premier degré ou au directeur de CIO pour
les personnels d'orientation, qui émettra un avis
circonstancié, avant d'être examinées
individuellement par le collaborateur que vous désignerez
et qui peut être le conseiller mobilité-carrière.
Chaque demande peut donner lieu à un entretien permettant
à l'agent d'expliciter son projet.
L'administration dispose d'un délai
de deux mois pour notifier sa réponse à la
demande de l'agent.
L'action de formation choisie en utilisation du droit individuel
à la formation fait l'objet
d'un accord écrit entre l'enseignant ou le
personnel d'éducation et d'orientation et l'administration.
Conditions d'indemnisation et de financement
Calcul de L'indemnité (article
13 du décret de 2007 : 50 % du traitement
horaire dès lors que la formation
dispensée dans le cadre du Dif s'effectue pendant
les vacances scolaires - en
cas d'interruption de la formation, elle sera calculée
en fonction du nombre d'heures de formation déjà
suivies) :
- traitement indiciaire net annuel / 1607 = X.
- X / 2 = Y
- Y = taux horaire pour une heure de formation
- L'indemnité finale correspond à Y multiplié
par le nombre effectif d'heures de formation suivies dans
le cadre du Dif.
** La formation pourra également
donner lieu à une prise en charge financière
dans la limite des crédits disponibles. Il
paraît souhaitable que les demandes que vous retiendrez,
au titre du Dif, en raison de l'intérêt que
présentent les projets professionnels des personnels,
soient financés partiellement ou totalement à
l'intérieur des dotations académiques.
Le
DIF dans la fonction publique : généralités
- Dans le secteur public...
... pour les fonctionnaires d'Etat
(la
brochure ministérielle)
Voir les articles 10
et 11
du décret
n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires
de l'Etat : le DIF, à l'initiative du fonctionnaire
en accord avec son administration - qui doit lui répondre
au bout de 2 mois maximum , est d'une durée de vingt
heures par année (civile) de service (durée
calculée au prorata du temps travaillé pour
les fonctionnaires à temps partiel, à l'exception
des cas dans lesquels le temps partiel est de droit) avec
possibilité de cumul jusqu'à une durée
de cent vingt heures (voir aussi art.
14 à compter du 1.1.09) en prenant en compte les
périodes d'activité y inclus les congés
qui en relèvent en application de l'article 34 de la
loi du 11 janvier 1984 susvisée, les périodes
de mise à disposition, de détachement, ainsi
que les périodes de congé parental. Ce dif peut
aussi porter soit sur des actions pour chaque fonctionnaire
inscrites au plan de formation de son administration soit
pour préparer des examens, concours administratifs
et autres procédures de promotion interne soit pour
réaliser des bilans de compétences ou une VAE.
Art.
13 : Le DIF reste invocable en cas de changemendu fonctionnaire
(mutation etc...).
... pour les ANT (non-titulaires)
Les articles 10 et 11 du décret pour la FPE (ci-dessus)
s'appliquent aux ANT (art. 4 du décret
n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à
la formation professionnelle des agents non titulaires de
l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers
affiliés au régime des pensions résultant
du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004).
En cas de licencient, ce droit "reste invocable auprès
de toute personne morale de droit public qui les a recrutés
antérieurement." De plus, lorsque le temps de
formation DIF est en sus de la durée contractuelle
du travail, il y a lieu d verser une indemnité d'une
allocation de formation d'un montant égal à
50% de rémunération (hors indemnités).
... pour les fonctionnaires
territoriaux (dont TOS décentralisés)
Voir article 2-1 de la loi
n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation
des agents de la fonction publique territoriale et complétant
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
dont :
I. - Tout agent de la fonction publique territoriale occupant
un emploi permanent bénéficie d'un droit individuel
à la formation professionnelle d'une durée de
vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel
et les agents nommés dans des emplois à temps
non complet, cette durée est calculée pro rata
temporis.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés
sur une durée de six ans. Au terme de cette durée
et à défaut de son utilisation en tout ou partie,
le droit individuel à la formation professionnelle
reste plafonné à cent vingt heures.
Voir le chapitre III du décret
n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à
la formation professionnelle tout au long de la vie des agents
de la fonction publique territoriale.
A noter - "Le choix de l'action de formation envisagée
au titre du droit individuel à la formation est arrêté
par convention conclue entre le fonctionnaire et l'autorité
territoriale" (art. 36).
- "Le droit individuel à la formation antérieurement
acquis par un fonctionnaire reste invocable devant toute personne
morale de droit public auprès de laquelle il est affecté.
Les collectivités et les établissements peuvent,
par convention, prévoir des modalités financières
de transfert des droits acquis au titre du droit individuel
à la formation et non consommés à la
date à laquelle le fonctionnaire change de collectivité
ou d'établissement par la voie de la mutation ou du
détachement." (art. 38)
- Dans le secteur privé (site
du service public)
Il fait bénéficier dactions de formation
professionnelle (pendant ou en dehors du temps de travail)
prises en charge financièrement (le salarié
continue de percevoir son salaire).
Il s'agit pour chaque salarié dun droit à 20
heures de formation par an (voire davantage en cas daccord
de branche plus favorable), cumulables pendant 6 ans au maximum
(soit un plafond de 120 heures maximum). Chaque année,
lentreprise doit notifier par écrit au salarié,
sur son bulletin de paie ou sur un relevé à
part, le total des heures acquises au titre du
VAE,
formation et fonction publique
Généralités
[le
site officlel - le
site minsitériel : brochure]
Le décret
n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à
la formation professionnelle tout au long de la vie des
fonctionnaires de l'Etat ,
la VAE fait partie de droit (5° de l'art. 1). Son chaptire
6 (article 23) en précise les modalités dont
le congé pour VAE.
La loi...
Dans la loi
de modernisation de la fonction publique, la
VAE est désormais prise en compte dans la carrière
du fonctionnaire : extension aux fonctionnaires du congé
pour VAE (article 1er) ainsi que le congé pour bilan
de compétences, les acquis de la VAE peuvent faire
partie des critères de sélection utilisés
aussi bien dans le cadre des concours sur épreuves
que dans le cadre des concours sur titres ou sur titres
et travaux (articles 6 et 7), la reconnaissance de l'expérience
professionnelle interviendrait dans les modalités
de changements de corps ou de grade par promotion interne.
Le projet de loi aborde d'autres aspects (sur la formation
tout au long de la vie et le dialogue social, sur les règles
de déontologie, sur la mise à disposition
des fonctionnaires).
- La formation permanente devient " « formation
professionnelle tout au long de la vie » (article
4). Voir aussi fin du m^me article :
« Sans préjudice des actions de formation
professionnelle prévues par les statuts particuliers,
tout agent bénéficie chaque année,
en fonction de son temps de travail, d'un droit individuel
à la formation qu'il peut invoquer auprès
de toute administration à laquelle il se trouve affecté
parmi celles mentionnées à l'article 2. Ce
droit est mis en uvre à l'initiative de l'agent
en accord avec son administration. Celle-ci prend en charge
les frais de formation.
« Les actions de formation suivies au titre du droit
individuel à la formation peuvent avoir lieu, en
tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas,
les agents bénéficiaires perçoivent
une allocation de formation.
« Les fonctionnaires peuvent également bénéficier
de périodes de professionnalisation comportant des
actions de formation en alternance et leur permettant soit
d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même
corps ou cadre d'emplois, soit d'accéder à
un autre corps ou cadre d'emplois.
« Un décret en Conseil d'État détermine
les conditions et modalités d'utilisation et de financement
du droit individuel à la formation, le montant et
les conditions d'attribution de l'allocation de formation
dont peuvent bénéficier les agents en vertu
du quatrième alinéa ainsi que les conditions
dans lesquelles un fonctionnaire peut accéder à
un autre corps ou cadre d'emplois à l'issue d'une
période de professionnalisation. »
- il est institué des congés pour validation
des acquis de l'expérience et oour bilan de compétences
(articles 2 et 3)
Voir aussi le site de la commission
nationale de la certificarion professionnelle.
Les fonctionnaires et ANT ont désormais
droit au congé pour VAE [site
du service public]
Voir article 23 du décret
n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à
la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires
de l'Etat : " Les fonctionnaires peuvent bénéficier
d'actions de formation en vue d'une validation des acquis
de leur expérience par un diplôme, un titre ou
une certification inscrite au répertoire national des
certifications professionnelles.
Pour suivre ces actions, les fonctionnaires peuvent bénéficier,
sur leur demande, d'un congé pour validation des acquis
de l'expérience, éventuellement fractionnable,
qui ne peut excéder annuellement et par validation
vingt-quatre heures de temps de service.
Pour compléter la préparation ou la réalisation
de cette validation, ils peuvent utiliser leur droit individuel
à la formation.
Ces actions peuvent être financées par l'administration
dans le cadre du plan de formation mentionné à
l'article 6. Dans ce cas, elles donnent lieu à la conclusion
d'une convention entre l'administration, l'agent et le ou
les organismes concourant à la validation."
Ces dispositions sont étendues aux agents
non titulaires de l'Etat ( article
8 du décret...)
Voir aussi la section
4 du décret
n° 2007-1845 relatif à la formation professionnelle
tout au long de la vie des agents de la fonction
publique territoriale.
Le
bilan de compétences pour les fonctionnaires d'Etat
Du bilan professionel au bialn de compétences : le
site
ministériel.
Juridique
C'est la loi
n°91-1405 du 31 décembre 1991 qui introduit
le bilan de compétences dans le champ dapplication
des dispositions relatives à la formation professionnelle
continue (lien vers le site Legifrance). Voir le Chapitre
II :
CHAPITRE II - Dispositions relatives au bilan de compétences
Art. 16. - I. - L' article
L. 900-2 du code du travail est complété
par un alinéa ainsi rédigé:
<<Entrent également dans le champ d'application
des dispositions relatives à la formation professionnelle
continue les actions permettant de réaliser un bilan
de compétences. Elles ont pour objet de permettre
à des travailleurs d'analyser leurs compétences
professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes
et leurs motivations afin de définir un projet professionnel
et, le cas échéant, un projet de formation.>>
II. - Il est inséré, dans le livre IX du code
du travail, un article L.
900-4-1 ainsi rédigé:
<< Art.
L. 900-4-1. - Le bilan de compétences ne peut
être réalisé qu'avec le consentement
du travailleur. La personne qui a bénéficié
d'un bilan de compétences au sens de l'article L.
900-2 est seule destinataire des résultats détaillés
et d'un document de synthèse. Ils ne peuvent être
communiqués à un tiers qu'avec son accord.
Le refus d'un salarié de consentir à un bilan
de compétences ne constitue ni une faute ni un motif
de licenciement.
<<Les personnes chargées de réaliser
et de détenir les bilans de compétences sont
soumises aux dispositions de l'article 378 du code pénal
en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent
à ce titre.>>. Voir le site
ministériel pour le droit privé.
Le principe [site du service public]
- La grève est une cessation collective et concertée
du travail destinée à appuyer des revendications
professionnelles. Le droit de grève est reconnu aux
fonctionnaires et agents non titulaires.
- Sont prohibées : la grève du zèle [application
minutieuse de toutes les consignes de travail et exécution
des tâches confiées avec un perfectionnisme exagéré]
- la grève perlée ou tournante [cessation du
travail par intermittence (ou roulement) en vue de ralentir
le travail et désorganiser le service : voir aussi
à retenue] ] - les grèves à
caractère purement politique.
Service minimum
Certaines catégories de personnel ont l'obligation
d'assurer, même en période de grève, un
service minimum.
Ainsi, dans les écoles maternelles et élémentaires,
si l'enseignant est absent, un service d'accueil des élèves
doit être mis en place par la commune ou les services
de l'éducation nationale [détail
ici].
Conditions d'exercice du droit de grève [retenue
: voir ici]
Toute grève doit être précédée
d'un préavis de la part d'une organisation syndicale
représentative au niveau national dans la catégorie
professionnelle ou l'administration concernée.
Il doit être remis à l'autorité hiérarchique
au moins 5 jours francs avant le déclenchement de la
grève et préciser clairement le lieu, la date
et l'heure du début de la grève, sa durée
envisagée et ses motifs.
S'il n'est pas respecté, l'administration peut prendre
des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents
grévistes.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées
sont tenues de négocier.
Dans les établissements scolaires du 1er degré
(écoles maternelles et primaires), les préavis
de grève ne peuvent être déposés
qu'à l'issue de négociations préalables
entre l'État et les organisations syndicales représentatives
des personnels enseignants [détail
ici].
Le principe
La grève donne lieu à une retenue sur
l'ensemble de la rémunération à l'exclusion
des avantages familiaux et des indemnités représentatives
de logement qui sont maintenues intégralement.
Pour la Fonction publique d'État (dont Education
nationale sauf TOS), elel représente 1/30ème
de la rémunération mensuelle même si
la durée est inférieure à une journée
(règle du trentième indivisible).
Jurisprudence
- Droit de grève - Absence
de service fait - Retenue sur traitement. Conseil
d'Etat, 27.06.2008, ministre de l'économie... ,n
° 305350 ( LIJ
n° 128, p. 17-18)
Une fonctionnaire des douanes a participé à
une grève du mercredi 14 mai au dimanche 18 mai.
Mais le mercredi 14 mai était le jour de l'exercice
de son temps partiel; les 15 et 16 mai elle était
en congé annuel (demande auprès du chef de
service acceptée) et les 17 et 18 mai (week-end)
elle n'était ni de service ni d'astreinte. Or on
lui a prélevé les journées du 14 au
18 mai et l'intéressé demande la retenue pour
un seul jour. Le conseil d 'Etat casse le jugement qui allait
dans son sens car si de fait on ne peut lui prélever
ce qui correspond à un congé régulier,
on doit lui ôter les autres jours puisqu'elle n'a
pas manifesté son intention de ne pas participer
à ces journées de grève et qu'elle
était aux côtés des grévistes
dans ces journées. Le commentaire fait remarquer
que le même type de décision a été
rendue pour des enseignants qui, le jour d'une grève,
n'ont pas cours devant les élèves et qui se
sont déclarés pour la grève ce jour-là
( Conseil
d'Etat, 06.05.1988, n° 69719).
- Droit de grève - Absence
de service fait - Retenue sur traitement - Questionnaire.
TA Fort-de-France, 20.12.2007, M. C., n° 0500042, LIJ
n° 123 (mars 2008), p. 15-16
Un personnel n'a pas renvoyé au rectorat son questionnaire
pour savoir son éventuelle participation aux mouvements
de grève en mai-juin 2003 : du coup, l'administration
l'a considéré comme gréviste et a opéré
une retenue su traitement pour trois jours. Plus : ce personnel
est incapable de prouver que pendant les journées
incriminées, il a pris normalement son service; La
retenue est parfaitement justifiée. le tribunal -
qui juge ainsi cette affaire - dénie toue valeur
juridique à la circulaire du 30 juillet 2003 au même
sujet : le requérant ne peut donc pas l'invoquer
utilement
- - Traitement - retenue en cas de
constat d'absence sans justificatif. TA, Bordeaux,
04.01.2007, M. P., n° 0400322, LIJ
n° 116 (juin 2007), p . 19-20
Un personnel ouvrier qui s'absente quand son chef a établi
ses jours de permanence pendant les vacances scolaires se
voit retirer à juste titre de sa feuille de paie
les journées non travaillées. On
notera surtout le commentaire autour du décompte
des jours de grève pour les TOS selon quils
appartiennent toujours à la fonction publique d'Etat
(règle de 1/30ème indivisible) ou qu'ils ont
choisi le statut de fonctionnaires territoriaux (autre règle
énoncée dans ce commentaire)
- Grève (absence de service
fait) et retenue sur traitement pour un enseignant à
temps partiel - TA Lyon, 27.09.2006, LIJ
n° 111 (janvier 2007), p. 13-14
Un enseignant a temps partiel qui a fait grève en
mai-juin 2003 avec ses collègues s'est vu décompter
17 jours consécutifs lorsqu'il n'enseignait que les
mardi, jeudi et vendredi. Le tribunal a rejeté son
recours et justifié des trentièmes ôtés
"même si, durant certaines de ces journées,
l'agent navait, pour quelque cause que ce soit, aucun
servie à accomplir" ; d'ailleurs, il a été
moins pénalisé que son épouse, gréviste
et enseignante à temps complet. Ceci est conforme
à la jurisprudence du Conseil d 'Etat [voir arrêt
en ligne]
- Retenue sur traitement pour absence
de service fait (grève) - TA Marseille, 10.07.2006,
LIJ
n° 109 (nov. 2006), p. 12
D'une part, le tribunal maintient la retenue pour fait de
grève d'un enseignant qui pourtant prétend
avoir assuré son service pendant 3 journées
: or les preuves sont là qui prouvent qu'il n'a pas
assuré son service d'enseignement ces jours-là.
Il aggrave d'autre part la retenue en application du décret
n° 82-765 : ne pas faire son service du 12 mai 2003
au 13 juin 2003 coûte 32/30ème de traitement,
non 17/30ème : au niveau du Rectorat, c'est un cas
de compétence liée
- Grève, existence d'une revendication
à caractère professionnel, mot d'ordre national
pour la défense des retraites - Cour de casation,
chambre sociale, 15.02.2006, LIJ n° 107 (juill.-août
2003), p. 21
Suite à une grève pour la défense des
retraites, des salariés ont perdu aussi leur prime
dassiduité. La cour de cassation ordonne leur
paiement car elle n'est pas ôtée pour d'autres
absences (par exemple pour événements familiaux)
selon laccord d'entreprise. De plus, défendre
les retraites constitue bel et bien "une revendication
à caractère professionnel" puisque, selon
un arrêt de 1979 de la même cour, "liées
aux préoccupations quotidiennes des salariés
au sein de leur entreprise".
Droit
de grève à l'Education Nationale : SMA dans le
1er degré
Procédure
de négociation préalable [ SMA
: site ministériel]
Le relevé de conclusions des négociations préalables
conduites au niveau national fait lobjet dune
publication systématique sur ce site.
- Le décret n° 2008-1246
du 1er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation
et de déroulement de la négociation préalable
au dépôt d'un préavis de grève
prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de
l'éducation [ en
ligne] n'est pas soumis à l'obligation de
consultation du Conseil supérieur de l'Education ('article
L. 231-1 du Code de l'Education) car il ne porte pas sur "une
question d'intérêt national concernant l'éducation
ou l'enseignement" ni atteinte "au principe de liberté
syndicale énoncé par le préambule de
lia constitution du 27 octobre 1958 " (arrêt du
conseil d'Etat n°
324516 du 16 décembre 2009 in LIJ
n° 142 de février n2010, p. 6).
Il vient préciser l'organisation
et le déroulement de cette négociation préalable.
Ainsi, l'organisation syndicale ayant l'intention de déposer
un préavis de grève doit notifier, par écrit
à l'autorité administrative compétente,
les motifs invoqués. Celle-ci dispose ensuite de trois
jours pour réunir les représentants de l'organisation
syndicale. Les parties ont huit jours francs pour mener à
son terme la négociation.
A lissue de la négociation préalable,
un relevé de conclusions est élaboré,
puis porté à la connaissance des personnels
enseignants du premier degré concernés.
Présentation de la loi
** Généralités
Questions / réponses sur la mise en place d'un service
minimum d'accueil ( site
ministériel).
** Décret n° 2008-1246 du
1er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation
et de déroulement de la négociation préalable
au dépôt d'un préavis de grève
prévue aux articles
L. 133-2 et L.
133-11 du code de l'éducation - version
consolidée au 3
décembre 2008.
"L'organisation syndicale représentative qui envisage
de déposer un préavis de grève notifie...
" ( art.
2) - autorité administrative compétente
et représentants de l'organisation syndicale intéressée
: négocation, délais etc... ( art.
3) - "Les parties disposent d'une durée de
huit jours francs à compter de la notification prévue
à l'article 2 pour mener à son terme la négociation
préalable" (art. 4) - relevé de conclusions
de la négociation ( art.
5) - participation à la négociation et décompte
des décharges (art. 6).
** Décret n° 2008-901 du
4 septembre 2008 relatif à la compensation financière
de l'Etat au titre du service d'accueil au JO
du 07.09.2008
Article 1 - Pour chaque école dans laquelle a été
organisé un service d'accueil dans les conditions définies
à l'article L. 133-4 du code de l'éducation,
le montant de la compensation financière mentionnée
à l'article L. 133-8 du même code est déterminé
selon les modalités suivantes.
Son montant est égal à 110 € par jour et
par groupe de quinze élèves de l'école
accueillis. Le nombre de groupes est déterminé
en divisant le nombre d'élèves accueillis par
quinze, le résultat étant arrondi à l'entier
supérieur.
Pour chaque journée de mise en uvre du service
d'accueil, la compensation ne peut être inférieure
à un montant égal à neuf fois le salaire
minimum de croissance horaire par enseignant de l'école
ayant participé au mouvement de grève. [ Lire
las uite : décret en ligne].
** LOI n° 2008-790 du 20 août
2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves
des écoles maternelles et élémentaires
pendant le temps scolaire au JO
du 21 août 2008.
Elle est présentée et commentée avec
la circulaire
n° 2008-11 du 26.08.2008 (BOEN n° 33 du 4 septembre
2008) [ Mise en uvre de la
loi n° 2008-790 du 20 août 2008 créant un
droit d'accueil au profit des élèves des écoles
maternelles et élémentaires] . Celle-ci
rappelle les rôles respectifs de l'Etat [art. L. 133-1
du Code de l'Education],et des communes, mais aussi la procédure
préalable au déclenchement de la grève
(déclaration préalable des agents chargés
de fonction d 'enseignement et sanctions en cas de non respect
de cette obligation, transmission de l'information au maire,
information des familles) et organisation du service par la
commune (locaux d'accueil, personnes assurant l'accueil, recours
à la convention, information des familles, modalités
de financement, responsabilité). La deuxième
partie d la circulaire transpose ces indications en les adaptant
dans les écoles privées sous contrat.
SMA - Jurisprudence
- Modalités d'organisation du
service d'accueil dans les écoles & transfert de
compétences - TA Montpellier, 29 décembre
2009, Préfet de région Languedoc-Roussillon,
préfet de l'Héraut, n° 0804943 (LIJ 144,
avril 2010, p. 7)
Une commune, estimant les écoles de son territoire
en sous-effectif, a produit une délibération
où elle refuse de mettre en uvre le SMA en cas
de grève. Sa décision est cassée pour
cause d'incompétence depuis qu'elle a transféré
sa compétence en matière scolaire au syndicat
intercommunal des écoles, conformément à
l' article
L 133-10 du code de l'Education.
Dans les établissements administratifs, le droit
de retrait sera pris en compte, soit par le Comité
Hygiène et Sécurité Spécial
s'il existe, soit par le Comité Hygiène et
Sécurité compétent (départemental
ou académique).
"Le droit de retrait, prévu pour les salariés
de droit privé à larticle L. 231-8-1
du code [ancien] du travail [nouveau
code du travail : art. L. 4331-& et suivants
et suivants -
site du ministère du travail] , a été
introduit dans le droit de la fonction publique par le décret
n° 95-680 du 9 mai 1995 [site
académique de Lille], pris pour la transposition
de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 [texte
en ligne],qui a ajouté à cette
fin des articles 5-6
à 5-9 au décret n° 82-453 du 28 mai 1982
relatif à lhygiène et à la sécurité
du travail ainsi quà la prévention médicale
dans la fonction publique.
Ces textes prévoient quun agent qui a un motif
raisonnable de penser que sa situation de travail présente
un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé
ou qui constate une défectuosité dans les
systèmes de protection, en avise immédiatement
lautorité administrative.
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être
prise à rencontre de lagent ou du groupe dagents
qui se sont retirés dune situation de travail
dont ils avaient un motif raisonnable de penser quelle
présentait un danger grave et imminent pour la vie
ou la santé de chacun deux.
Lorsque le droit de retrait est invoqué face à
une menace plus diffuse ou lorsquil est exercé
comme une forme de réponse collective à un
événement grave, la jurisprudence rappelle
que ce droit ne doit pas être confondu avec une action
de revendication.Si 1 ouvre le droit de retrait, non seulement
à des travailleurs isolés, mais aussi à
« un groupe de salariés », cest
à condition quil y ait un danger grave et imminent
« pour chacun deux », ou du moins un motif
raisonnable dy croire. Le droit de retrait nest
donc pas un droit collectif, mais un droit individuel. "
Références juridiques
- Secteur privé (code du travail)
Ancienne rédacation, droit d'alerte et de retrait:
article L 231-8-1 (secteur privé : site
du CERN) -
Nouveau code du travail à compter du 1er mars 2008
: article
L. 4131-1 (le droit d'alerte et de retrait),
L.
4131-2 (CHSCT), L.
4131-3 (aucune sanction...)-
- Secteur public
Directive
euroépenne 89/391/CEE transposée pour
la fonction publique française par le décret
n° 95-680 du 9 mai 1995
Décret
n° 82-453 du 28 mai 1982 : articles
5-6 à 5-9 (ajoutés).
Une question
écrite du député Pierre Labordes
n° 15852 au JO du 7.7.2003 (p. 5427)
Voir aussi ...
Des sites académiques : Aix-Marseille
- Amiens-
Rouen
-
Droit
de retrait : jurisprudences et texte juridique
(extraits de la lettre d'information juridique du Minsitère
de l'Education nationale ou LIJ)
Mise à jour le 15.12.2010
Textes (rappel)
- Larticle 5 du décret
modifié n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à
lhygiène et la sécurité autorise
les agents de lÉtat à user dun
droit de retrait (dont sinspire lart.
L. 231-8-1 du code du travail), sils se trouvent
dans une situation professionnelle présentant un
danger grave et immiment pour leur santé physique.
Mais en user à n'improte quelle occasion ou n'impote
quel propos peut entraîner une retenue sur salaire
(chronique
de l'ESEN).
Jurisprudences
** Droit de retrait et séucité
au travail. Violences au sein de l'enceiten scolaire &
existence d'un danger grave et imminet - Retrait quand on
disparu les violences : retenus pour absence de service
fait. - Conseil
d'Etat, 2 juin 2010, Mme F., n° 320935 (LIJ
n° 148, oct. 2010, p. 23).
Une enseignante menacée dans sa sécurité
au sein d'un collège n'a pas le droit de poursuivre
son retrait quand le calme est revenu.
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a
été dit ci-dessus, les dispositions de l'article
5-6 du décret du 28 mai 1982 ne subordonnent pas
la reprise de son service par un agent ayant exercé
son droit de retrait à une information préalablement
délivrée par l'administration sur les mesures
prises pour faire cesser la situation ayant motivé
l'exercice de ce droit ; que, si ces dispositions prévoient
que l'autorité administrative ne peut demander à
l'agent de reprendre son activité dans une situation
de travail où persiste un danger grave et imminent,
elles n'impliquent pas, contrairement à ce que Mlle
A soutient, que l'administration doive inviter cet agent
à reprendre son travail dès que la situation
de danger a disparu ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces
du dossier que l'assemblée générale
des personnels du lycée Romain Rolland a été
informée le 27 janvier 2003 des mesures envisagées
pour rétablir la sécurité dans cet
établissement scolaire, et qui se sont traduites
par une présence policière devant l'établissement
une demi-heure lors des entrées et des sorties des
élèves et par des rondes régulières
aux abords du lycée ; que, dès lors, Mlle
A, qui n'allègue pas que le calme n'était
pas revenu dans l'établissement le 29 janvier 2003
à la suite de ces mesures, n'est pas fondée
à soutenir qu'en estimant qu'elle ne se trouvait
pas pour ce jour-là en situation de danger grave
et imminent, l'administration a commis une erreur d'appréciation
; que, par suite, l'autorité administrative a procédé
à bon droit à une retenue sur son traitement
au titre de la journée du 29 janvier 2003 ; [...]
** Droit de retrait et notion de danger
imminent (absence en l'espèce) - TA
Cergy-Pontoise, 28.09.2006 (LIJ
n° 109 : lire en ligne, p. 10-11)
Ce n'est pas parce que des situations de travail sont
fortement dégradées qu'on a le droit de cesser
le travail en invoquant le droit de retrait. Le juge rappelle
que cette procédure correspond à un danger
laissé à lappréciation surtout
du juge pour « apprécier si ce motif paraissait
être raisonnable dans le cas de lespèce
», ce qui, pour lui, nest de fait pas le cas.
Aussi la requérante a-telle tort de se plaindre quune
retenue a été effectuée sur son traitement
pour cette journée non travaillée au motif
de retrait .
** L'exercice du droit de retrait
: chronique (LIJ
n° 103 : lire en ligne - p. 23-24)
Le droit de retrait a été ajouté
au décret
n°82-453 du 28.05.1982 sur l'hygiène et sécurité
suite à une directive européenne du 12 juin
1989. Encore faut-il un motif raisonnable, laissé
à l'appréciation des tribunaux, qui puisse
le légitimer (exemples de jurisprudences) mais la
menace ne doit pas être vague : par exemple on ne
confond pas situation de retrait et conditions de travail
dégradées, le salarié gréviste
pour des motifs non reconnus par la justice risque de le
payer.... Dans les collèges et lycées, c'est
a priori le chef d'établissement qui est juge de
ce type de situation (réponse
du ministre à la question écrite n° 15852).
Voir aussi la chronique
de la cellule juridique du rectorat de Besançon.
- Cour de cassation, chambre sociale,
23 avril 2003 (arrêt
en ligne) : rejets de pourvois de salairés
"[Attendu] qu'en décidant que l'arrêt
de travail des salariés ne pouvait s'analyser comme
l'exercice du droit de retrait sans rechercher si les salariés
avaient des raisons de penser qu'ils étaient exposés
à un danger dans le cadre du contexte précité,
la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine
que la cour d'appel a estimé qu'à l'exception
de la sécurité du quartier du vieux port de
Lucé, il n'y avait pas de motif raisonnable de penser
qu'il existait un danger grave et imminent de nature à
justifier l'exercice du droit de retrait sur les autres
lignes du réseau ; que le moyen n'est pas fondé"
[...]
|
|
Actualité
Statut de messageries et droit syndical
Le rôle des messageries électroniques
dans les relations Administration - Syndicats (Conseil
d'Etat, 15 janvier 2010, n° 308132 [en
ligne] & 308133 - LIJ
n° 143 de mars 2010, p. 17) [statut
des messageries : d'autres détails ici].
Un syndicat a prévenu une administration de l'éducation
nationale qu'il retirait des heures de décharges accordées
à deux enseignants pour les transférer à
d'autres personnes : la communication s'est faite par mail.
L'administration contractée a considéré qu'elle
ne pouvait être régulièrement saisie de la
sorte - ce qu'avait confirmé le tribunal administratif
de Lille.
Le Conseil d'Etat casse le jugement de ce dernier :
Considérant que, ni ces dispositions,
ni aucune autre disposition législative ou réglementaire
ne font obstacle à ce qu'une organisation syndicale, ayant
décidé de retirer à certains de ses membres
les décharges de service octroyées en application
des dispositions citées ci-dessus, saisisse l'administration
sous forme de courriel pour lui demander de procéder à
ce retrait ; que, par suite, en jugeant que la circonstance que
le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ait été saisi
par un courriel par le secrétaire national du syndicat
FEP-CFDT d'une demande de retrait des heures de décharge
octroyées à M. C et Mme A entachait d'irrégularité
la décision prise par ce ministre de retirer ces heures,
le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit
; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à
demander l'annulation des deux jugements du 23 mai 2007 ; [...]que,
dans les circonstances de l'espèce, le MINISTRE DE L'EDUCATION
NATIONALE doit être regardé comme valablement saisi
par cette organisation syndicale de la demande de retrait des
heures de décharge de M. C et Mme A.
Les
nouvelles règles du dialogue social dans la fonction publique
d'Etat : les
élections du 20 octobre 2011,
la
loi de 2008,
la
représentativité syndicale [retour
: au sommaire
sur la dialogue social - du site
sur les fonctionnaires]- Mise à jour le
7 septembre 2011
Des
élections professionnelles en octobre 2011 dans toute la
fonction publique d'Etat : 20 octobre 2011
Généralités
** L'organisation des élections professionnelles
est modifiée par la loi du 5 juillet 2010 (ci-dessous).
NB - Les instances dont le mandat a été renouvelé
en 2010 ne sont pas concernées par le vote en 2011. Tous
les personnels peuvent voter : titulaires, stagiaires, agents
contractuels de droit public ou de droit privé.
** À partir de 2014, toutes les instances seront renouvelées
en même temps et verront leur mandat porté à
quatre ans au lieu de trois
Un scrutin de liste ou de sigle à un tour
- Laccès aux élections est élargi
puisque peuvent désormais présenter des candidatures
toutes les organisations syndicales constituées depuis
au moins deux ans dans la fonction publique au sein de laquelle
a lieu lélection, qui sont indépendantes
et qui respectent les valeurs républicaines.
- Il ny aura donc quun seul
tour (scrutin de liste) sans possibilité de panachage
ni de modification.
Quel que soit le taux de participation électorale, il
ny a pas de second tour.
Pour les CCP représentant les agents non-titulaires,
les élections se déroulent au scrutin de sigle.
Une élection directe
Tous les représentants aux comités techniques,
commissions administratives et commissions consultatives sont
élus directement.
Une répartition des sièges à la proportionnelle
À l'issue du vote, l'attribution des sièges entre
les listes candidates se fait proportionnellement au nombre
de voix recueilli par chacune.
Ce mode de répartition facilite la représentation
des différentes organisations syndicales.
Voir aussi :
- Elections professionnelles du 20 octobre
2011 : questions-réponses (site
ministriel de la fonction publique).
Pour l'Education Nationale (site
ministériel)
Organisation des élections
professionnelles (du 13 au 20 octobre 2011) au CTM, aux CTA,
CTAC, aux comités techniques spéciaux et de proximité,
à la CAPM, aux CAPN, aux CAP académiques et départementales,
aux CAP locales et aux CCP du MEN et du MESR : circulaire
n° 2011-107 du 18-7-2011 au
BOEN spécial n°5 du 25 août 2011.
A l'éducation nationale les élections professionnelles
ont lieu sur une période commune à tous les
personnels et pour toutes les instances de concertation.
NB - Les instances dont le mandat a été renouvelé
en 2010 ne sont pas concernées par le vote en 2011.
Tous les personnels peuvent voter : titulaires, stagiaires,
agents contractuels de droit public ou de droit privé
(rappel). Le vote sera électronique (voir
ici).
Certains personnels de l'enseignement supérieur et
de la recherche gérés par l'éducation
nationale sont concernés : les ITRF et les personnels
de bibliothèque.
Les électeurs peuvent émettre entre
un et six votes (1) pour diverses
instances [voir
aussi ici] selon leur corps d'appartenance
et leur position administrative. Les tableaux suivants précisent
de poitn pour ...
... les personnels en fonction dans
les services centraux et déconcentrés du MEN
y compris les établissements
scolaires des 1er et 2nd degrés.
Fonctionnaires affectés dans
les services et établissements publics relevant
de l'enseignement supérieur.
Fonctionnaires détachés
hors MEN.
Personnels affectés dans les établissements
publics suivants : CIEP,
CNDP, CRDP, CNED, Onisep, Cereq.
Fonctionnaires détachés dans les établissements
publics suivants : CIEP,
CNDP, CRDP, CNED, Onisep, Cereq.
Personnels affectés dans
les COM.
----
(1) [voir
aussi ici]
Le dialogue social au sein de la fonction publique se déroule
dans plusieurs instances de concertation, nationales et locales.
Il sagit, pour léducation nationale : du
comité technique ministériel (CTM) - des comités
techniques académiques - du comité technique
de l'administration centrale - des comités techniques
spéciaux - des commissions administratives paritaires
(CAP) nationales - des commissions administratives paritaires
(CAP) déconcentrées - des commissions consultatives
paritaires (CCP).
La
loi de 2008 et ses décrets d'application
pour 2011
La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010
relative à la rénovation du dialogue social et
comportant diverses dispositions relatives à la fonction
publique [voir aussi le site
de l'Assemblée nationale] veut ...
... renforcer la légitimité des acteurs du
dialogue social avec pour les syndicats de la focntionn
publique (art. 1) :
- un nouveau pouvoir de négociation autour de la fixation
des rémunérations ;
- un pouvoir renouvelé autour de la défense des
personnels autour des conditions de travail etc... ;
- la nécessité de réunir plus de 50% des
voix pour qu'un accord soit valide.
... renouveler les élections professionnelles
:
Règle générale commune
aux 3 fonctions publiques
** en rédéfinisant le champ
de légitimité des organisations profesionnelles
: constitution depuis au moins deux ans à compter de
la date de dépôt légal des statuts &
respect des valeurs républicaines et d'indépendance
(art.
4) ;
** en généraliser le principe de lélection
et harmonisant les calendriers des élections
professionnelles dans les trois fonctions publiques (art.
34) : voir aussi e décret d'application ;
** en instituant un Conseil supérieur
de la fonction publique (CSPE) pour les sujets communs
aux trois fonctions publiques.
Règles propres à la fonction
publique d'Etat avec de nouvelles
structures : il s'agit de renforcer le rôle et
améliorer le fonctionnement des organismes consultatifs
(site
de la focntion publique) :
** principes de nouvelles élections
le même jour dans la fonction publique d'Etat ;
Le CSFPE a examiné les projets de décrets pris
en application de la loi du 5 juillet 2010 relative à
la rénovation du dialogue social dans la fonction publique.
Ces décrets vont permettre de créer les nouveaux
comités techniques et de préparer les élections
professionnelles qui se dérouleront le 20 octobre 2011
(communiqué
en ligne).
Voir le
décret n° 2010-1743
du 30 décembre 2010 relatif
à la prorogation et à la réduction de la
durée des mandats des membres de certaines instances
représentatives du personnel de la fonction publique
de l'Etat. Les accords de Bercy signés le 2
juin 2008 avaient en effet prévu de faire converger lensemble
des élections professionnelles de la fonction publique
à une date unique. Les instances de la Fonction publique
dEtat et de la Fonction publique hospitalière seront
renouvelées à la fin de lannée 2011.
Le calendrier électoral sera définitivement unifié
lors du prochain renouvellement, fin 2014-début 2015,
avec les élections dans la fonction publique territoriale.
De
nouvelles instances
** les comités techniques
[site
Fonction publique] remplacent les CTP (art.
9) [et perdent leur caractère paritaire] dont
les représentants du peronnels sont désormais
élus directement par l'ensemble des personnels (y compris
les non-titulaires) : voir projet de décret [Les comités
techniques seront compétents notamment sur lorganisation
et les conditions générales de fonctionnement
des services administratifs, sur la gestion prévisionnelle
des effectifs et des compétences, sur la formation, légalité
professionnelle. Cest désormais au sein de ces
comités techniques que se déroulera le dialogue
social. Constitués au niveau local et au niveau ministériel,
les résultats aux élections de ces comités
détermineront la place des organisations syndicales au
CSFPE et au Conseil commun de la fonction publique : communiqué
en ligne].
- Le comité technique est une instance de concertation
chargée de donner son avis sur
les questions et projets de textes relatifs à lorganisation
et au fonctionnement des services.
Cest ainsi quy sont examinées les questions
relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences,
aux règles statutaires, aux méthodes de travail,
aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire,
à la formation, à linsertion professionnelle,
à légalité professionnelle et à
la lutte contre les discriminations... [en savoir plus -renvoi
vers larticle CT du site DGAFP].
- Les comités techniques comprennent des représentants
du personnel désignés par les organisations syndicales
et des représentants de ladministration. Désormais
ces deux catégories de représentants nauront
plus à être en nombre égal et les représentants
de ladministration ne prendront plus part au vote.
** les CHS deviennent CHSCT
(art.
10 de la loi de 2008) ;
Voir aussi : le premier axe (p. 10) de l'accord
sur la santé et la sécurité
au travail dans la fonction publique du 20 novembre 2009
signé par la CFDT, FO, lUNSA, la CFTC, la CGC et
et trois employeurs publics (la Fédération hospitalière
de France ou FHF - lAssociation des régions de
France ou ARF - lAssemblée des départements
de France ou ADF) et par le minsitre de la focntion publique.
La traduction de ce texte par un décret en conseil d'Etat
ne devrait pas tarder à paraître (non mentionné
néanmoins dans le
communiqué minsitériel de nov. 2010).
- Les comités dhygiène,
de sécurité et des conditions de travail
sont des instances de concertation chargées de contribuer
à la protection de la santé physique et mentale
et de la sécurité des agents dans leur travail.
Il a pour mission de participer à
lamélioration des conditions de travail et de veiller
à la mise en uvre, par les chefs de service, des
prescriptions du code du travail relatives à la santé
et la sécurité au travail, applicables à
la fonction publique.
A ce titre, il est notamment consulté sur tout projet
important modifiant les conditions de santé, de sécurité
ou les conditions de travail. Il participe également
à lanalyse et à la prévention des
risques professionnels, par le biais, notamment de la visite
régulière des sites relevant de sa compétence
et denquêtes menées en matière daccident
de travail, de service et de maladie professionnelle.
Par ailleurs, ils peuvent proposer toute
évolution du droit ou des pratiques de nature
à mieux assurer la protection de la santé physique
et mentale et la sécurité des agents au travail,
de même que lamélioration des conditions
de travail.
Comme les comités techniques auxquels ils sont la plupart
du temps adossés, ces comités,
dans la fonction publique de lEtat, ne sont plus composés
de manière paritaire et seuls les représentants
des personnels votent.
** le texte relatif aux commissions
administratives paritaires qui traitent de la carrière
des agents au sein de leur corps a été modifié
pour être mis en cohérence avec la loi portant
rénovation du dialogue social sur des sujets aussi important
que la durée des mandats, les règles de renouvellement,
la composition du corps électoral ou le dépôt
et la gestion des listes. Le décret d'aplication devrait
paraître prochainement.
L'origine de la réforme
- La loi n° 2010-751 du 5 juillet
2010 relative à la rénovation du dialogue social
et comportant diverses dispositions relatives à la fonction
publique, parue au J.O. du 6 juillet 2010 [version
initiale], transpose les principales stipulations
des accords de Bercy du 2 juin 2008 sur la rénovation
du dialogue social dans la fonction publique.
Cet accord est le résultat desnégociations menées
par les partenaires sociaux sur la représentativité,
le développement du dialogue social. Il a donén
lieu à un relevé
de conclusions relatif à la rénovation du dialogue
social dans la fonction publique [présentation
depuis
le site de la fonction publique].
A sa suite, a été définie, le 9 avril 2008,
une position commune Medef-CGPME-CGT-CFDT (n'ont pas
signé entre autres : FO, SUD & FSU).
Celle-ci propose que la reconnaissance de la représentativité
syndicale soit évaluée en fonction de sept critères
: les effectifs dadhérents et les cotisations,
la transparence financière (certification des comptes),
lindépendance, le respect des valeurs républicaines,
linfluence (activité, implantation, etc.), une
ancienneté de deux ans minimum, ainsi que laudience
établie à partir des élections professionnelles
(élections aux comités dentreprise ou à
défaut des délégués du personnel).
Pour ce dernier critère, un seuil de 10% des «
suffrages valables exprimés » est fixé.
Autour
de la représentativité syndicale et de l'accord
majoriraire [présentation
de la loi sur le dialogue social]
- Mise
à jour le 16 mai 2011
Actualités
- Arrêté du 10 mai 2011 fixant
la date des prochaines élections professionnelles dans
la fonction publique de l'Etat - JO
du 12 mai 2011 [voir site
de la fonction publique].
La date des élections aux comités techniques,
aux commissions administratives paritaires et aux autres instances
mentionnées aux annexes du décret du 30 décembre
2010 susvisé est fixée au 20 octobre 2011.
Par dérogation au premier alinéa de l'article
1er et en application de l'article 2 du décret du 30
décembre 2010 susvisé, la date des élections
est fixée :
1° Pour le renouvellement des instances représentatives
du personnel du ministère de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative et du ministère
de l'enseignement supérieur et de la recherche, du 13
au 20 octobre 2011.
-
Arrêté du 8 avril 2011 portant
création du comité technique ministériel
et des comités techniques des services déconcentrés
du ministère chargé de l'éducation nationale
au JO
n° 112 du 14 mai 2011.
En remplacement des CTP dont CTPA : les novuelles instances
ne sont plus paritaires.
Les dispositions du présent arrêté entrent
en vigueur pour les élections intervenant en 2011 pour
la mise en place des comités techniques prévus
par le décret du 15 février 2011 susvisé.
Les nouvelles
règles et les élections de 2011
Les prochaines élections auront
lieu en octobre 2011 au sein de l'Etat et dans les hôpitaux
et mettront en oeuvre pour la permière fois la réforme
de la représentativité syndicale. Toutes les insntances
actulels sont prorogées jusqu'à cette date.
Le gouvernement prévoit des seuils au-dessous desquels
une organsation syndicale ne sera plus jugée légitime,
soit :
- de 4,5 % à 6,5 % des voix à obtenir (contre
8 % dans les branches dans le privé) au niveau de chaque
ministère ;
- autour de 5 % dans les conseils supérieurs de chaque
fonction publique ;
- de lordre de 10 % des voix (comme dans le privé)
dans les comités techniques et en gègle générale
au niveau infraministériel.
Les élections se feront sur listes et non sur sigles,
sauf dans les plus petites structures (moins de 50 agents).
Qui peut de présenter ?
Principe d'accès aux élections
professionnelles dans la fonction publique
Pourront se présenter : les syndicats de la fonction
publique répondant aux critères de respect des
valeurs républicaines (liberté d'opinion, de religion,
politique, refus de toute discrimination, etc.) et d'indépendance
(sans influence de groupe de pression, d'intérêt
etc.) et légalement constitués depuis au moins
deux ans.
Ce nouveau mode d'accès concernera les comités
techniques (CtP) et les commissions administratives paritaires
(CaP) des trois fonctions publiques, les comités consultatifs
nationaux (CCN), ainsi que toutes les instances de concertation
apparentées, présentes dans certains organismes
publics ou privés employant des agents publics (La Poste,
France Télécom, etc.).
Validité des accords et accord
majoritaire
Les accords majoritaires deviendront la règle
dans la Fonction publique.
Un décret fixera la date dentrée en vigueur
des accords majoritaires, au plus tard le 31 décembre
2013.
Jusquà cette date, un accord sera valable s'il
est majoritaire, ou sil est signé par une ou plusieurs
organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20%
du nombre des voix et ne rencontre pas l'opposition d'une ou
plusieurs organisations syndicales parties prenantes à
la négociation représentant au total une majorité
des voix.
Les anciennes règles
Les textes réglementaires sur la représentativité
- Article L. 133-2 du code du travail [en
ligne]
La représentativité des organisations syndicales
est déterminée d'après les critères
suivants : les effectifs ; l'indépendance ; lles cotisations
; l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;-
l'attitude patriotique pendant l'occupation.
- Le décret n°82-447 du 28
mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans
la fonction publique [en ligne], art.
- Décret n°82-452 du 28 mai
1982 relatif aux comités techniques paritaires
(CTP)
Sous réserve des dispositions du premier alinéa
de l'article 11 du présent décret, les représentants
du personnel au sein des comités techniques sont désignés
librement par les organisations syndicales de fonctionnaires
remplissant les conditions exigées aux articles L.
411-3 [dépôt des statuts] et L.
411-22 [dont règles de déisgnation]
du code du travail et regardées comme représentatives
du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail
[ci-dessus] au moment où se fait la désignation.
- Décret n°82-453 du 28 mai
1982 relatif à l'hygiène
et à la sécurité du travail ainsi qu'à
la prévention médicale dans la fonction publique,
article
40 (au CHS) :
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants,
au sein des comités d'hygiène et de sécurité
sont désignés librement par les organisations
syndicales de fonctionnaires regardées comme les plus
représentatives du personnel au moment où se fait
la désignation, dans les conditions définies par
l'article 8 et le second alinéa de l'article 11 du décret
du 28 mai 1982 susvisé.
Décharges syndicales et représentativité
: le decret n° 82-447
Article 16 [en
ligne] du décret n°82-447
du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical
dans la fonction publique.. - Un contingent global de
décharges d'activité de service est fixé
chaque année par ministère. [...] Le contingent
de décharges de service est réparti entre les
organisations syndicales compte tenu de leur représentativité
Jurisprudence
Pour qu'un syndicat soit titulaire des dispositions liées
aux droits syndical, dont l'attribution de décharges,
il ne suffit pas qu'il fasse un bon score localement : cette
représentativité doit s'apprécier à
la fois au plan national et local (TA Paris, 2 décembre
2009, syndicat alternatif des instituteurs et professeurs des
écoles de La Réunion - pour une alternative syndicale
974 - n° 0613890- LIJ
n° 143 de mars 2010, p. 17-18).
Droits
syndicaux dans la fonction publique : généralités
[le
site du service public]
Les fonctionnaires ont doit à : la liberté syndicale
(adhésion et exercice des mandats syndicaux).
Les organisations syndicales sont qualifiées pour conduire
au niveau national avec le Gouvernement des négociations
préalables à la détermination de l'évolution
des rémunérations et pour débattre avec les
autorités chargées des questions relatives aux conditions
et à l'organisation du travail. Elles sont également
qualifiées pour se pourvoir devant les juridictions compétentes
contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel
et contre les décisions individuelles portant atteinte aux
intérêts collectifs des fonctionnaires.
Attention : les règles du dialogue
social dans la publique évoluent (voir
ici).
Voir aussi : textes et jurisprudence sur la représentativité
syndicale.
Conditions d'exercice des droits syndicaux
Les organisations syndicales doivent disposer de panneaux d'affichage,
et, s'il y a plus de 50 employés dans le service, d'un local.
Elles peuvent distribuer des documents syndicaux [détail
ici] et collecter les cotisations syndicales sur les
lieux et pendant le temps de travail.
Elles peuvent aussi tenir des réunions statutaires ou d'information
en dehors des horaires de service .
Les organisations syndicales représentées au comité
technique paritaire (CTP) ou aux conseils supérieurs de la
fonction publique peuvent en outre tenir, pendant les heures de
service, des réunions mensuelles d'information, d'1 heure,
à destination de tous les agents [HMIS : précisions
ici].
Droits des représentants syndicaux
Participation aux organismes paritaires
Les représentants du personnel aux organismes paritaires
(commission administrative paritaire (CAP), comité technique
paritaire(CTP), comité d'hygiène et de sécurité
(CHS) ou comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) bénéficient d'autorisations
spéciales d'absence pour participer aux réunions de
ces instances.
Participation aux réunions statutaires
des organisations syndicales
Les représentants des organisations syndicales peuvent obtenir,
sous réserve des nécessités de service et dans
des limites fixées par décret, des autorisations spéciales
d'absence pour participer aux congrès syndicaux ou aux réunions
des organismes directeurs, dont ils sont membres.
Exercice de mandats syndicaux
Les représentants syndicaux peuvent également
bénéficier de décharges partielles ou totales
de service, dans des conditions fixées par décret,
afin d'exercer leur activité syndicale.
Congé de formation syndicale
Les fonctionnaires et agents non titulaires peuvent bénéficier
de congés de formation syndicale, dans des conditions fixées
par décret.
Mise à disposition auprès d'une
organisation syndicale
Les fonctionnaires titulaires peuvent être mis à
disposition des organisations syndicales dans des conditions fixées
par décret.
Droits
syndicaux dans la fonction publique : questions spécifiques
[retour
au sommaire sur le droit syndical]
La
distribution de documents d'origine syndicale
Dans son n°
149 de novembre 2010, la lettre
d'information juridique fait le point sur
la distribution de documents d'origine syndicale dans l'enceinte
des locaux administratifs (p. 24-26).
Rappel des textes réglementaires
Elle rappelle quelques textes :
- le décret n° 82-447 autour des tracts syndicaux,
art. 9 [en
ligne] - Les documents d'origine
syndicale peuvent être distribués aux agents dans
l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors
des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en
aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles
ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être
assurées que par des agents qui ne sont pas en service
ou qui bénéficient d'une décharge de service.
- la note de service du 1er février 1985 [L'article
9 du décret relatif à la distribution des documents
d'origine syndicale répond [...] au souci de permettre
une information des personnels par les syndicats sous réserve
de ne pas porter atteinte au fonctionnement normal du service.
Son application doit rester compatible avec la stricte observation
des règles rappelées ci-dessus en matière
d'affichage. Les endroits les plus appropriés, pour cette
diffusion de documents syndicaux sont les locaux non habituellement
fréquentés par les élèves. Une remise
individuelle des documents garantit l'information des personnels
dans le respect de la neutralité du service public vis-à-vis
des usages - en
ligne depuis le site académique de Nancy-Metz.]
Rappel de la jurisprudence
[nous soulignons]
Ces dispositions ont été complétées
par la jurisprudence administrative :
- arrêt en
ligne du conseil d'Etat du 27 février 2006 (n°
277945) - La distribution des documents d'origine syndicale
est régie par les dispositions de l'article 9 du décret
du 28 mai 1982, quels que soient le nombre et les fonctions
de leurs destinataires et alors même que, sur les enveloppes
à en-tête d'un syndicat, aurait été
apposée la mention « personnel ». Une décision
interdisant aux services de l'Institut national de la recherche
agronomique de procéder à la distribution de documents
d'origine syndicale fait une exacte application des dispositions
de l'article 9 du décret du 28 mai 1982, qui font obstacle
à la distribution de tels documents par des agents en service.
Dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de priver
le syndicat requérant de la possibilité de faire
distribuer des documents faisant état de ses opinions dans
les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982,
cette décision ne porte pas atteinte à l'exercice
de ses droits par ce syndicat (résumé de l'arrêt
par le CE).
- arrêt du Conseil d'Etat du 15 mai 2009 (n° 299205
en ligne) autour de la représentativité
[voir néanmoins
ici] - [...] le décret du 28 mai 1982 relatif
à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique
ne limite pas de façon générale son champ
d'application aux seuls syndicats représentatifs et ne
pose aucune exigence de représentativité pour accorder
aux organisations syndicales les droits qu'il mentionne à
ses articles 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 15 [...]
Mais ces documents ne doivent pas être étrangers
ni à l'exercice du droit syndical (CE,
13 déc. 1985), ni à la défense
des intérêts professionnels, individuels ou collectifs,
des adhérents du syndicat" (CAA
Nantes, n° 07NT00334) [voir aussi CE du 15.02.1980
autour du caractère politique de manifestations organisées
par un syndicat) ;
Cette distribution de tract doit pas heurter
les obligations des fonctionnaires
... ne pas violer l'obligation de réserve [voir
aussi ici] : CAA
Marseille du 26.01.2010 [absence de caractère
diffamatoire] - CAA
Bordeaux du 26 juin 2007 (propos outrageants, menace
de désobéissance) - CAA
Nantes du 4 oct. 2007 (caractère injurieux)
;
... ne pas violer le devoir de correction vis-à-vis
de la hiérarchie (CAA
Versailles su 24 sept. 2009) ;
... ne pas violer l'obligation de neutralité (CE,
22 mars 1963 (non en ligne) : quand un syndicaliste fait signer
une pétition politique).
Autres précisions
Elle connaît aussi d'autres limites
- distribution pendant les heures de service : celui qui distribue
ne doit pas lui-même être en service : CE,
11 mars 2005 ;
- seuls les agents du service en sont destinataires : circulaire
n° FP 1487 (voir aussi arrêt en
ligne du conseil d'Etat du 27 février 2006)
;
- cette distribution de doit pas entraver la bonne marche du service
(nécessité de son fonctionnement sous contrôle
du juge) : jugements de TA cités par l'article (non en
ligne).
Cas des établissements d'enseignement
- Est légitime une retenue sur traitement d'enseignants
qui demandent, par voie de tract sur consigne
syndicale, à des parents d'élèves
de ne pas envoyer leurs enfants à l'école.
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Santé
et sécurité dans la fonction publique : actualités
(BOEN - le
nouveau décret FP) [retour
au sommaire]
Au BO du 23 juin 2011 : hygiène et sécurité
Compte rendu synthétique de la
réunion du CCHS compétent pour l'enseignement
scolaire [éducation nationale sans
le supérieur ni la recherche] : réunion
du 30 mars 2011 [en
ligne].
La réunion portait sur :
- l'approbation du procès-verbal de la séance
du CCHS compétent pour l'enseignement scolaire du 20
janvier 2011 [en
ligne] (1)
- le bilan du recensement des agents susceptibles d'avoir été
ou d'être exposés aux fibres d'amiante, nés
avant 1952 ou avant 1955 pour les personnels enseignants du
premier degré,
- le recrutement de médecins de prévention par
les académies pour l'année scolaire 2010-2011
[voir
aussi ici],
- la mise en uvre du plan pluriannuel d'insertion professionnelle
des personnes handicapées 2008-2012 des informations
et questions diverses.
-----
(1) dont : bilan de santé pour les personnels du ministère
de léducation nationale, âgés de 50
ans (p. 5-7 et annexe 1 p. 13-18) - recrutement de médecins
de prévention par les académies à compter
de lannée scolaire 2010-2011 (p. 7 et ss. - annexe
2 p. 21-39) - elevé de conclusions de la réunion
du groupe de travail du 16 décembre 2010 sur la prévention
des violences et incivilités au travail (p. 43-44).
---------------
Le
nouveau décret n° 2011-774 du 28 juin 2011
Le décret
n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène
et à la sécurité du travail ainsi qu'à
la prévention médicale dans la fonction publique
est modifié par la décret
n° 2011-774 du 28 juin 2011 :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant
les règles relatives à l'hygiène et à
la sécurité du travail ainsi qu'à la
prévention médicale dans la fonction publique
- il se stiue dans le cadre de la mise en uvre
de l'accord du 20 novembre 2009 relatif à l'hygiène,
la sécurité et la prévention médicale
dans la fonction publique [en
ligne au format PDF] ;
- il restreint son champ d'application :
Il concerne désormais (comme avant) : 1 - les services
administratifs de l'Etat ; 2 - les établissements publics
de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel
et commercial ; 4 - ateliers des établissements publics
de l'Etat dispensant un enseignement technique ou professionnel,
sous réserve des dispositions du dernier alinéa
de l'article L. 231-1 du Code du travail.
Ne sont plus concernés (et sont donc régis
par le code du travail) : les exploitants publics institués
par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 [agents de France
Telecom relevant du public] ni les établissement publics
de l'Etat à caractère industriel et commercial
lorsqu'ils emploient les personnels ayant la qualité
de fonctionnaire ;
- les deux premières catégories (services
administratifs de l'Etat / établissement sans caractère
industriel ou commercial) relèvent explicitement du
Code du travail - pour l'Education Nationale ! : aux livres
Ier à V de la quatrième partie du code du travail
[partie
législative] et par les décrets pris
pour leur application (partie
réglementaire]
- son article 3 institue un registre de santé et
de sécurité au travail dans chaque service
et définit ses modaltiés de tenue ;
- les ACMO sont remplacés par des assisants
de prévention et éventuellement des conseillers
de prévention (détail : art. 4)et art. 5) ;
- leur formation cahge de nom (de "hygiène
et sécurité" à "santé
et sécurité") : art. 6 ;
- les nouveaux "inspecteurs santé et sécurité
au travail" "chargés d'assurer les fonctions
d'inspection" voient leur statut héirachique et
leurs missions et attributions redéfinies : art. 7
à 10 ;
- suit un point sur les nouveaux comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail
(dipostiosn applicales à compter du 1er novembre 2011
arpès renouvellement) :
** nouvelle appelation des ex-CHS : art. 11 (définition
précise : article 28 [en
ligne] qui deviennet les articles 29 à 60
du décret de référence) ;
** cas de situation de travail dont l'agent a un motif raisonnable
de penser qu'elle présente un danger grave et imminent
(dont droit deretrait) : art. 12 et art. 14 ;
** le représentant du personnel au CHSCT : attributions
: art. 13 (en certains cas, il peut faire appel à l'inspection
du travail) ;
** au cas où l'administration refuse un aménagement
de poste de travail, le CHSCT doit être informé
de son avis obligatoirement motivé (art. 25).
Chapitre II : Dispositions relatives
à la formation en matière d'hygiène et
de sécurité
Sont concernés ; accidents de service [voir
ici] / accidents de travail (en plus pour ces derniers
par rapport au décret modifié) [accidents
de travail dans le cadre des stages pour obtention de diplômes
EN]
Il s'agit surtout de mettre à jour les références
réglementaires et législatives.
Chapitre III : Dispositions relatives
à la médecine de prévention
- Ses missions sont recadrées (leur champ reste "de
prévenir toute altération de la santé
des agents du fait de leur travail" e tle texte précise
: éla santé physique et mentale des travailleurs
tout au long de leur parcours professionnel") ; l'art.
21 précise : Il agit dans l'intérêt
exclusif de la santé et de la sécurité
des agents dont il assure la surveillance médicale
;
- il n'est plus mentionné son éventuelle saisie
["Les administrations ou les établissements publics
peuvent, le cas échéant, après avis du
comité d'hygiène et de sécurité
compétent, faire appel aux services de médecine
du travail (...) : texte non repris)] (du fait que les CHS
se transforment en CHSCT ? voir ci-dessus) ;
- sa constitution avec possibilités de partenariat
(et convention précisant objectifs et moyens) lui donne
un aspect pluridisciplinaire renforcé (art. 19) --
"ses" medecins peuvent ressortir de différents
statuts (pas forcément focntion publique) (art.
20) et peuvent remplacer - sans préjudice de leurs
missions - les médecins chargés des visites
d'aptitude physique (art. 21);
Santé
et sécurité au travail dans la fonction publique :
le nouveau CHSCT [retour
au sommaire]
Le site du service public : Fonction
publique : comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) .
Ces dispositions entrent en vigueur au 1er novembre 2011 - suite
au décret
n° 2011-774 du 28 juin 2011
portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
modifié relatif à l'hygiène et la sécurité
du travail ainsi qu'à la prévention médicale
dans la fonction publique [décret
de référence en ligne].
CHSCT : quand est-il
convoqué ?
Le texte réglementaire [décret
de référence à compter du 1er nov. 2011
: rappel - nous soulignons]
Art. 57. - Le comité est consulté :
1° Sur les projets d'aménagement
importants modifiant les conditions de santé et de sécurité
ou les conditions de travail et, notamment, avant toute
transformation importante des postes de travail découlant
de la modification de l'outillage, d'un changement de produit
ou de l'organisation du travail, avant toute modification des
cadences et des normes de productivité liées ou
non à la rémunération du travail ;
2° - Sur les projets importants d'introduction
de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles
technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir
des conséquences sur la santé et la sécurité
des agents.
Art. 58. - Le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail est consulté sur
les mesures générales prises en vue de faciliter
la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés
du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et
des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement
des postes de travail.
CHSCT : rôle
** Généralités -
Nouvel article 47 du décret
de référence :
1° De contribuer à la protection de la santé
physique et mentale et de la sécurité ;
2° De contribuer à l'amélioration des conditions
de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des
femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes
liés à la maternité ;
3° De veiller à l'observation des prescriptions légales
prises en ces matières.
** Et en plus ... -
Nouvel article 49 (ibidem) - Les comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail sont
compétents pour examiner les questions intéressant
les seuls services au titre desquels ils ont été
créés.
« Toutefois :
« 1° Le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ministériel peut recevoir
compétence pour examiner des questions communes à
tout ou partie des établissements publics administratifs
relevant du département ministériel considéré,
lorsqu'il n'existe pas de comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail commun à
ces établissements créé à cet effet
ou que l'intérêt du service le commande ;
« 2° Le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ministériel peut recevoir
compétence pour examiner les questions concernant un
ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance
des effectifs dans ces établissements ;
« 3° Les comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail communs créés conformément
aux articles 31, 32, 34 et 35 du présent décret,
sont seuls compétents pour l'examen des questions communes
intéressant les services pour lesquels ils sont créés.
Nouvel art. 50. Sans préjudice
des dispositions prévues au 1° et au 2° de l'article
49, le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ministériel examine les
questions relevant des articles 47 et 57 à 60 intéressant
l'ensemble des services centraux, des services à compétence
nationale et des services déconcentrés du département
ministériel.
« Il débat au moins une fois par an des orientations
stratégiques du ministère en matière de
politique de prévention des risques professionnels.
« Il est en outre consulté ou prend connaissance
des documents prévus au 1° de l'article 61 [rapport
annuel écrit faisant le bilan de la situation générale
de la santé, de la sécurité et des conditions
de travail] et à l'article 63 [rapport annuel
établi par le médecin de prévention].
CHST : attributions
Nouvel article 51 (ibidem)
Le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail procède à l'analyse
des risques professionnels dans les conditions définies
par l'article L. 4612-2 du code du travail (1).
« Le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail contribue en outre à la
promotion de la prévention des risques professionnels
et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective
conformément à l'article L. 4612-3 du même
code (2). Il peut proposer notamment des actions de prévention
du harcèlement moral [détail
ici] et du harcèlement sexuel.
« Le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail suggère toute mesure de
nature à améliorer l'hygiène et la sécurité
du travail, à assurer l'instruction et le perfectionnement
des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.
Il coopère à la préparation des actions
de formation à l'hygiène et à la sécurité
et veille à leur mise en uvre.
« Il exerce ses attributions et est consulté dans
les conditions et limites précisées pour chaque
catégorie de comité par les articles 49 et 50
du présent décret (ci-dessus]).
---------------
(1) Article
L 4612-2 -Le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail procède à l'analyse
des risques professionnels auxquels peuvent être exposés
les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à
l'analyse des conditions de travail. Il procède également
à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent
être exposées les femmes enceintes. Il procède
à l'analyse de l'exposition des salariés à
des facteurs de pénibilité.
(2) Article
L 4612-3 - Le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail contribue
à la promotion de la prévention des risques professionnels
dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il
estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment
des actions de prévention du harcèlement moral
et du harcèlement sexuel. Le refus de l'employeur est
motivé.
CHSCT - création / constitution
Ces CHSCT sont créés à tous les différents
échelons par ministère depuis l'échelon
ministériel jusqu'au service (art. 31 à 38 du
décret de référence à compter du
1er nov. 2011 - voir
aussi le site du service public).
Leur composition : la ou les autorités auprès
desquelles ils sont placés - le responsable ayant autorité
en matière de gestion des ressources humaines - des représentants
du personnel (titulaires dasn ministère oua dminsitration
centrale ou service décocentré - : pas plus de
sept/autres : 3 à 9) - en nombre non paritaire.
Le texte réglementaire [décret
de référence à compter du 1er nov. 2011
: rappel - nous soulignons - voir aussi le site
du servcie public]
Art. 39. -Les comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail comprennent, outre la ou les autorités
auprès desquelles ils sont placés, le responsable
ayant autorité en matière de gestion des ressources
humaines ainsi que des représentants du personnel.
Le nombre des représentants du
personnel titulaires ne peut être supérieur
à sept en ce qui concerne les comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail créés
en application des articles 31, 32 et 33 du présent décret.
Pour les autres comités, le nombre des représentants
titulaires du personnel est compris entre trois et neuf. Ces
représentants titulaires ont un nombre égal de
suppléants.
Le nombre de représentants du personnel est fixé,
en fonction de l'importance des effectifs ou de la nature des
risques professionnels, par l'arrêté ou la décision
portant création du comité.
Le médecin de prévention
et les agents mentionnés à l'article 4
[assisants de prévention et éventuellement conseillers
de prévention] assistent aux réunions du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail.
En outre, lors de chaque réunion du comité, le
président est assisté en
tant que de besoin par le ou les représentants
de l'administration exerçant auprès de
lui des fonctions de responsabilité et intéressés
par les questions ou projets de textes soumis à l'avis
du comité.
Un agent chargé, par l'autorité auprès
de laquelle est placé le comité, du secrétariat
administratif assiste aux réunions.
Art. 40. - Outre les personnes prévues à
l'article 39, l'inspecteur santé
et sécurité au travail peut assister aux
travaux du comité d'hygiène et de sécurité.
Il est informé des réunions et de l'ordre du jour
des comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail de son champ de compétence.
Art. 41. - La durée du mandat
des représentants du personnel au sein des comités
d'hygiène et de sécurité et des conditions
de travail est fixée à quatre
ans.
Toutefois, lorsqu'un comité est créé ou
renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants
du personnel sont désignés dans les conditions
fixées au présent décret pour la durée
du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
En cas de réorganisation de services
en cours de cycle électoral, le ou les comités
d'hygiène et de sécurité et des conditions
de travail existants du ou des services concernés peuvent
demeurer compétents, par arrêté ou décision
de la ou des autorités intéressées, et,
le cas échéant, siéger en formation conjointe
jusqu'au renouvellement général suivant, dès
lors que cette formation conjointe correspond au périmètre
du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail à mettre en place au sein
du nouveau service. Le mandat des membres de ces instances est
maintenu pour la même période.
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Souffrance
au travail dans la fonction publique : risques psycho-sociaux (RPS), harcèlement
(dont : harcèlement moral) [souffrance
au travail : sommaire]
Souffrance
au travail et risques psychosociaux dans la fonction publique : généralités
[retour
au sommaire]
Risques psycho-sociaux (RPS)
Généralités/définition
Les risques psychosociaux résultent d'une confrontation entre
les exigences de l'organisation du travail et les exigences du fonctionnement
psychique de l'agent.
** Les RPS regroupent notamment :
- le stress : déséquilibre
entre la perception qu'une personne à des contraintes que lui
impose son environnement de travail et la perception qu'elle a de ses
propres ressources pour y faire face ;
- les violences externes : insultes, menaces,
agressions physiques ou psychologiques exercées dans le cadre
du travail par des personnes extérieures à l'établissement
;
- les violences internes : harcèlement
sexuel ou moral, agressions physiques ou verbales, insultes, brimades,
intimidations, conflits exacerbés à l'intérieur
de l'établissement entre collègues ou avec les responsables
hiérarchiques.
** Ils se traduisent par un mal-être, une souffrance mentale et
des atteintes physiques (maladies cardio-vasculaires, troubles musculo-squelettiques,
angoisses, troubles dépressifs, pratiques addictives, accidents,
suicides, etc.) et ont des répercussions sur l'organisation et
les relations sociales dans l'établissement (arrêts de
travail, diminution de l'activité individuelle et collective,
perte de vigilance, etc.).
Plusieurs approches peuvent être
envisagées pour traiter les risques psychosociaux.
Prévention primaire [...]
Outre les guides INRS : ED 6011, «
Stress
au travail - Les étapes d'une démarche de prévention
» & ED 6012, « Dépister
les risques psychosociaux - Des indicateurs pour vous guider
, le Guide INRS ED 6070, «
Prévention des risques psychosociaux - Et si vous faisiez appel
à un consultant ? » donnera les éléments
essentiels à la mise en place de la prévention primaire.
Le ministère du travail sur
son site propose une méthodologie
d'intervention qui permet de guider l'internaute dans une démarche
de prévention des risques psychosociaux.
Prévention secondaire
Une seconde approche consiste à réduire les conséquences
des RPS sur les agents en leur apprenant à gérer leurs
émotions pour qu'ils puissent modifier leurs réactions
et renforcer leur résistance face à des situations stressantes.
Cela se traduit par des stages de gestion du stress, relaxation, thérapies
cognitives ou comportementales, etc. [...]
Prévention tertiaire
La prise en charge médicale ou psychologique des agents en souffrance
a pour vocation d'apporter une réponse d'urgence (cellule d'écoute,
numéro vert, etc.) pour éviter que leur état de
santé ne se détériore davantage. C'est indispensable
en cas de situation grave (suicide sur le lieu de travail, cas de harcèlement
avéré, situation de violence physique, etc.).
Cette approche nécessaire doit amener à une réflexion
concernant les causes et les sources des RPS dans le service ou l'établissement,
et à mettre en place une prévention primaire.
Outil : la circulaire
n° 2007-047 du 27 février 2007 du ministre de
l'Éducation nationale, relative au harcèlement moral au
travail, apporte des éléments de réponse. [objectif
: les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie,
directeurs des services départementaux de l'Éducation
nationale, doivent mettre en place une structure pour une réponse
d'urgence et des actions de formation pour l'année scolaire 2010-2011.
Ils mettront en place la première approche de prévention
des RPS en établissant un diagnostic et un plan d'action en s'appuyant
sur un groupe projet (d'après le texte
sur le CHS 2010/2011 au Bo du 04.11.2010).
Le
harcèlement moral au travail dans la fonction publique : généralités,
jurisprudence
[retour
au sommaire]
Harcèlement
moral - Généralités
Textes officiels
- La circulaire n° 2007-047 du 27.02.2007 au BOEN
du 8 mars 2007 : rappel législatif, conseils pour
l'identifier, la prévention du harcèlement moral au
travail et sa prise en charge (médecins de santé, médecins
de prévention), la médiation et autres recours, les
sanctions.
- La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, art. 6 quinquies
[en ligne]:
"Aucun fonctionnaire ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral
qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions
de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à
sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation,
la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation
et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un
fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements
de harcèlement moral visés au premier alinéa
;
2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un
supérieur hiérarchique ou engagé une action en
justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements
ou qu'il les ait relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé
ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis
ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents
non titulaires de droit public."
Le harcèlement moral à l'Education
Nationale [voir aussi médiateur à l'EN]
- Lors du CCHS de l'enseignement
soclaire du 16 juin 2008, "Madame Brigitte Thorin, chef
du bureau de l'organisation du travail et de la prévention
de la direction générale du personnel et de l'administration
présente les travaux conduits au ministère de l'écologie,
du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur le harcèlement moral, les troubles du comportement au travail,
les crises suicidaires et la souffrance au travail" (BOEN
du 18 septembre 2008).
- En 2003, un rapport de l'inspection générale sur
le
harcèlement moral dans les bibliothèques
(depuis, la loi a changé sur la preuve de ce harcèlement).
Harcèlement
moral : jurisprudence [réalités
du harcèlement]
N.B. - les
numéros de la LIJ en vert sotn en ligne au format
PDF (texte en ligne au bout d'un an).
Caractéristiques du harcèlement moral
Cour administrative d'appel de Nancy, 5 avril 2007 (arrêt
en ligne)
Une "attitude déstabilisatrice à l'encontre des
agents subordonnés les plus vulnérables visant leurs
compétences professionnelles et leur vie privée ou
leur handicap et par une attitude tendant à développer
un climat de pression psychologique portant atteinte à la
dignité des intéressés " est révélatrice
de harcèlement moral dans cette décision.
Harcèlement moral : autour de la protection juridique
- Protection juridique, harcèlement
moral (non) - TA Nîmes, 07.12.2006 (3 arrêts)
d'après LIJ
n° 112 (février 2007) : p. 16.
Un enseignant a plaidé le harcèlement moral du fait
d'insultes ou d 'outrages de la part de ses collègues, délèves
ou parents d'élèves et aussi de différents
professionnels avec le principal du collège. Il a sollicité
du recteur la protection juridique prévue par loi de 1983
sur les droits et obligations des fonctionnaires. Le recteur lui
a refusé, attitude confirmée par le tribunal administratif
saisi : ces comportements n'ont aucun lien avec sa fonction même
s'ils ont lieu à l'occasion de ses fonctions.
- Etablissement public d'enseignement supérieur
: personne publique compétente pour assurer la protection
fonctionnelle - TA Toulouse, 18.10.2006 LIJ
n° 112 (février 2007) : p. 16-17.
S'estimant victime de harcèlement moral par son chef de service
dans le cadre de ses fonctions, un ingénieurs d'études
a demandé au ministère qui l'a refusé puis
au tribunal administratif, qui a rejeté sa requête,
le bénéfice de la protection prévue à
l'article 11 de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires.
Il devait formuler cette requête auprès de l'établissement
public d'enseignement supérieur lui-même. Ce faisant
le tribunal s'inscrit dans la jurisprudence du Conseil d 'Etat (décision
du 7 juin 2004 : trois arrêts)
- Introduction de l'instance : aide juridique/aide
juridictionnelle, délais/recevabilité - CAA
Versailles, 02.11.2006 - LIJ
n° 111 (janvier 2007) : p. 20.
Un personnel de service a considéré que ses mutations
d'office à répétition constituaient une preuve
de harcèlement moral et a demandé 20.000 euros d'amende
contre l'Etat pour réparation des préjudices subis.
Après avoir déboutée par le tribunal de Versailles
sur le fond, elle a sollicité l'aide juridictionnelle qui
lui a été refusée mais elle a "oublié"
de représenter sa demande parce qu'elle a mal apprécié
les délais de recours alors que ces voies de recours étaient
explicitement mentionnées dans la pièce jointe à
la décision de refus. Son recours - qui est aussi contre
ce refus d'aide - est donc rejeté : irrecevable parce que
trop tardif.
Harcèlement
moral invoqué et réalité des faits : jurisprudence
- à jour au 19 avril 2011
N.B. - les
numéros
de la LIJ en vert sont en ligne au format
PDF (texte en ligne au bout d'un an).
- Harcèlement moral : obligations de
l'administration quand un faisceau d'éléments doit
l'alerter. TA Grenoble, 19 novemvbre 2010, Mme N., n°
0704171 (LIJ n° 154, avril 2011, p. 11-12)
Tout aurait dû alerter l'administration : exigences injustifiées
du supérieur hiérarchique, contrôle systématique
de l'activité, aucune autonomie laissée à une
fonctionnaire de catégorie A, reproches répétés
sur des faits prédéfinis, témoignages cironstanciées
etc... La requérante est fondée à soutenir
que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité
; vouloir résoudre le problème en proposant mutation
au personnel harcelé n'est pas une réponse. Le tribunal
administratif constate "la carence de l'Etat à prendre
en compte les faits relatés par Mme N." et aurait dû
diligenter une vraie enquête afin de faire cesser ce harcèlement
moral (cf art. 6 quinqiès
de la loi de 1983).
- Délit de harcèlement moral
et méthodes de gestion. CA Poitiers, 09.04.2009, Mme
G., Mme V., n° 09/296 [LIJ
n° 127, p. 9-10]
Tout tribunal doit "opérer une distinction entre, d'une
part, les méthodes autoritaires d'organisation et de gestion
appliquées de manière générale par [le
chef d'établissement] (...) et , d'autre part, les abus de
pouvoir systématiques et l'acharnement arbitraire du principal
du collège (...] qui n'obéissaient pas à une
quelconque logique managériale et ne pouvaient procéder
que d'une intention de nuire."' En l'espèce, les témoignages
sont si importants que le délit de harcèlement moral
-- avec mise à l'écart et isolement professionnel
d'une CPE et propos humiliants à son égard mais aussi
harcèlement d'une SASU punie pour n'avoir pas succombé
aux avances de son supérieur hiérarchique direct (le
principal de collège) -- est largement constitué.
Le chef d'établissement est condamné à la prison
avec sursis et au versement de dommages et intérêts.
La cour de cassation, le 8 avril 2008, avait rendu un jugement qui
montrait sone exigence de s'appuyer sur de tels témoignages
de faits répétés, constitutifs de ce délit.
Voir aussi : art.
222-33-2 du code pénal.
- Absence alléguée de transmission
par l'administration d'une candidature à l'avancement dans
le corps d'appartenance - Allégation de harcèlement
moral (rejet). Conseil d'Etat, 26.11.2008, M. S., n°
305076 [arrêt
en ligne] (LIJ,
n° 132, p. 13-14).
A partir du moment où toutes la es allégations de
M. S. - professeur d'université qui, avant qu'on a oublié
de le prévenir de certaines promotions - s'estimait dévalorisé
et harcelé dans son travail - sont toutes contrebalancées
par des affirmations de son supérieur étayées
par des documents, la réalité du harcèlement
oral n'et pas prouvé. De plus, contrairement à d'autres
décisions, le Conseil d Etat n'a pas admis la possibilité
que l'administration soit fautive dans cette série de mesures
Non-renouvellement de contrat - Harcèlement, moral - Allégations
non justifiées. CAA Versailles, 13.1.2008, n° 07VE00238
(JIJ,n ° 132, p. 12-13)
Une université n'a pas renouvelé le contrat d'un agent,
vacataire depuis plus de 10 ans, pour insuffisance professionnelle.
L'agent saisit le tribunal et invoque le harcèlement moral.
. Le tribunal rejette ses arguments non fondés et le déboute.
- Notation - Personnel enseignant - Abaissement
de la note - Invocation d'un handicap et d'un harcèlement
moral - Appréciation de la valeur professionnelle de l'agent
justifiée au regard de son comportement. TA Toulouse,
5 février 2007, Mme H., n° 0503440 -
LIJ
n° 122, p. 15
Une adjointe d'enseignement documentaliste a vu sa note abaissée
en raison de problèmes rencontrés dan l'exercice de
ses fonctions. Elle saisit le tribunal qui lui donne tort car elle
a un comportement très contestable "eu égard
au comportement exigé d'un agent public dans 'l'exercice
de ses fonctions" : insuffisance dans le respect des consignes
de travail, absence de qualités de rigueur nécessaires
etc... Elle ne peut alléguer son handicap qui ne saurait
justifier ses manques ni un quelconque harcèlement moral
alors qu'elle en conteste pas le bien fondé des reproches
qui luis sont faits par sa hiérarchie.
- Harcèlement moral : réalités
des faits et circonstance révélatrice ou non de harcèlement
moral (TA Strasbourg, 03.05.2007 - Voir LIJ
n° 117 de juillet-août-sept. 2007, p. 22-23)
Une assistante de bibliothèques s'est vue déboutée
par le tribunal qui refuse de considérer des sanctions liées
à un comportement qui "ne donnait pas satisfaction dans
l'exercice de ses fonctions" à du harcèlement
moral. L'intéressée avait considéré
ces agissements répétés (cf art. L 122-49 du
code du travail) comme un preuve de harcèlement moral : suivant
la cour administrative d'appel, dans un autre recours,(jugement
du 05.04.2007), ceci s'apparente à cette pratique. Mais,
en ce cas, , le tribunal administratif de Strasbourg n'en a pas
jugé ainsi et laisse entendre que l'intéressée
invoque le harcèlement moral pour cacher ses insuffisances
professionnelles lesquelles justifient sa baisse de note et son
changement d 'affectation.
Voir aussi (cf commentaire) :
... Conseil d 'Etat - 24.11;2006 (en
ligne) [Un comportement vexatoire de l'administration
à l'encontre d'un agent sur une longue durée constitue,
indépendamment des dispositions de la loi du 17 janvier 2002
prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique,
une faute de nature à engager la responsabilité de
l'administration.,,b) Lorsque l'agent contribue, par son attitude,
à la dégradation des conditions de travail dont il
se plaint, cette circonstance est de nature à conduire à
un partage de responsabilité entre l'administration et l'agent],
... ou Cour de cassation, 29.06.2005 (en
ligne).
- Diffamation, propos de nature à porter
atteinte à l'honneur et à la considération
de la personne mise en cause - Cour de cassation, 16.05.2006
- LIJ
n° 109 : p. 18-19.
Ecrire que "Mme Y ne fonctionne que par ruses, mensonges, médisances,
harcèlement moral" revêt bel et bien un caractère
diffamatoire. La condamnation de Mme X qui a écrit de tels
courriers est donc justifiée, même si elle s'estime
lésée par Mme Y, IEN, qui l'aurait poussée
à la démission et obligée à renoncer
au bénéfice du concours d'inspecteur de l'Education
Nationale.
- Harcèlement moral, licenciement fondé
sur l'absence prolognée du salairé : nullité
- Cour de cassation (chambre sociale), 11.10.2006 - LIJ
n° 113 (p. 26-27)
Dès lors que l'absence du salarié est la conséquence
du harcèlement moral, cette absence ne peut justifier un
licenciement. la cour de cassation casse l'arrêt du conseil
d'Etat qui s'appuyait sur le jugement de la chambre sociale de la
cour de cassation selon lequel l'article du code de travail sur
cette pratique "ne s'oppose pas au licenciement motivé"
par d'autres raisons que les effets du harcèlement.
Discriminations
et fonction publique [souffrance
au travail : sommaire]
Discrimination et fonction publique
: généralités [jurisprudences]
Principe de non discrimination
[article
6 de la loi n°83-634]
La liberté d'opinion implique qu'aucune discrimination, directe
ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en
raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou
religieuses.
La carrière des agents publics candidats ou élus à
un mandat électif ne doit en aucune manière être
affectée par les votes recueillis ou les opinions énoncées
par les intéressés au cours de leur campagne électorale
ou de leur mandat.
En outre, aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être
faite non plus entre les agents publics, en raison de leur : origine,
nom de famille, appartenance ou non appartenance, réelle ou
supposée, à une ethnie ou une race, orientation sexuelle
, âge, sexe [jurisprudence
dont législation européenne], état
de santé, apparence physique, handicap [détails à
venir].
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation,
la formation, la notation, la discipline, la promotion, laffectation
et la mutation ne peut être prise à légard
dun agent public en raison du fait quil a : subi ou refusé
de subir des agissements discriminatoires, formulé un recours
auprès dun supérieur hiérarchique ou engagé
une action en justice contre de tels agissements, témoigné
ou relaté de tels agissements.
Voir aussi : la
charte pour la promotion de l'égalité dans la focntion
publique -
Exceptions
Par dérogation au principe de non discrimination, des distinctions
peuvent être faites afin de tenir compte :
- d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines
fonctions, des conditions d'âge qui peuvent être fixées
(pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois
ou emplois conduisant à des emplois classés dans la
catégorie active, pour le recrutement par concours dans les
corps, cadres d'emplois ou emplois dont laccès est subordonné
à laccomplissement dune période de scolarité
au moins égale à 2 ans),
- pour la carrière des fonctionnaires ( lorsque ces conditions
dâge résultent de lexpérience ou lancienneté,
nécessaires aux missions quils sont destinés à
assurer),
des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent exceptionnellement
être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre
sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des
fonctions.
Saisine de la HALDE [son
site]
Toute personne victime de discrimination peut saisir d'une réclamation,
directement ou par l'intermédiaire d'une association spécialisée
ou d'un parlementaire, la haute autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité (HALDE), qui l'assistera
et l'orientera dans ses démarches [la suite, autres recours
: site du service public].
Discriminations
dans la fonction publique : avis et quelques jurisprudences [retour
au sommaire]
Discrimination fondée
sur le sexe
- L'employeur doit prouver que ses choix n'ont
pas obéi à de telles motivations
Une fonctionnaire, enfin titularisée après CDD renouvelés
- a tardé à âtre promue après titularisation
(quand d'autres collègues masculins l'étaient) et considère
que ce retard est fondé sur une pratique de l'établissement
de discriminations sexuelle à son égard. Déboutée
au tribunal administratif, elle saisit la cour administrative d'appel
qui, devant ses allégations, demande à 'l'employeur
public de faire la preuve que les promotions d'hommes à sa
place "ont reposé sur des éléments objectifs
étrangers à toue discrimination...". Ce faisant,
il applique la directive
européenne 97/80/CE du 15.12.1997 sur la charge de la preuve
dans les cas de discrimination fondée sur le sexe
(LIJ
n° 144 d'avril 2010, p. 19-21)
Discrimination fondée
sur les pratiques confessionnelles
- Un jury n'a pas à interroger un candidat
sur son origine et ses pratiques confessionnelles (conseil
d'Etat, avril 2009 : la
rubrique - la
décision)
Extrait :
Considérant quil ressort des pièces du dossier
que, lors de lentretien dévaluation qui était
au nombre des épreuves dadmission subies par M.X
.,
le jury lui a posé plusieurs questions portant sur son origine
et sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son
épouse ; que ces questions, dont il nest pas sérieusement
contesté par ladministration quelles aient été
posées à lintéressé et qui sont
étrangères aux critères permettant au jury dapprécier
laptitude dun candidat, sont constitutives de lune
des distinctions directes ou indirectes prohibées par larticle
6 de la loi du 13 juillet 1983 et révèlent une méconnaissance
du principe dégal accès aux emplois publics ;
que le jury a ainsi entaché dillégalité
sa délibération du 5 octobre 2007 ; que, dès
lors, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens
de la requête, M.X
. est fondé à en demander
lannulation ...
Discriminations liées au
handicap
Décembre 2009 - Le tribunal administratif de Lyon
a condamné lEtat à verser à une femme diabétique
insulinodépendante, victime de discrimination liée à
son handicap, 12 000 € dindemnités. La réclamante,
reconnue travailleur handicapé, sest présentée
au concours dadjoint administratif de la Police nationale. Elle
avait saisi la HALDE car sa candidature au concours avait été
refusée en raison de son inaptitude à tout emploi dans
la Police nationale, sa maladie pouvant ouvrir à un congé
de longue maladie. Après enquête, la HALDE [le site]
avait constaté lexistence dune discrimination liée
au handicap, et avait présenté ses observations devant
le Tribunal administratif de Lyon [le
jugement du TA depuis le site de la Halde].
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