Actualités --
Généralités
: effectifs - politique de l'emploi
Responsables
de l'enseignement supérieur (en cours)
** Président d'université : statut, pouvoirs et compétences
Personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche : actualités
[revenir au menu] - Mise à jour le 16.10.2009
- Voir aussi : sommaire .
Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux
modalités générales des opérations de mutation,
de détachement et de recrutement par concours des professeurs des
universités au
JO du 16.10.2009. Arrêté
du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales
des opérations de mutation, de détachement et de recrutement
par concours des maîtres de conférences au
JO du 16.10.2009.
Autour des enseignants-chercheurs
Le JO du 25 avril 2009 publie (avec compléments depuis) ...
** le décret
n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431
du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut
particulier du corps des professeurs des universités et du corps
des maîtres de conférences et portant diverses dispositions
relatives aux enseignants-chercheurs [voir
aussi ici] ...
Aussi au BO
du sup. du 7 mai 2009.
... qui a été approuvé par le C.T.P.U. qui s'est
tenu le 24 mars 2009 [en
savoir plus dont le texte lui-même, l'intervention
de Mme la ministre dvant le CTPU], ...
...qui a été validé par le Conseil d'Etat le 23 avril
2009 [dépêche
AFP - ]
... qui modifie la forme d'autres textes (Arrêté
du 31 juillet 2009 au Jo du 18.08.09) ;
** le décret
n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux
règles de classement des personnes nommées dans les corps
d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement
supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
** l'arrêté
du 19 mars 2009 fixant les taux de promotion
dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministère
de l'enseignement supérieur et de la recherche [dont : enseignants-chercheurs,
personnels de bibliothèques...]
Aussi au BO
du sup. du 7 mai 2009.
autour des doctorants contractuels
- le décret
n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels
des établissements publics d'enseignement supérieur ou de
recherche
Less établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel, les établissements publics administratifs
d'enseignement supérieur, les établissements publics scientifiques
et technologiques et les autres établissements publics administratifs
ayant une mission statutaire d'enseignement supérieur ou de recherche
peuvent recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation
d'un doctorat par un contrat dénommé "contrat doctoral".
- l'arrêté
du 23 avril 2009 fixant le montant de la rémunération
du doctorant contractuel.
Rémunération mensuelle minimale : 1 663,22 € brut.
** Notation des professeurs agrégés
affectés dans l'enseignement supérieur : année
2008-2009, note de service n° 2009-1009 du 23-3-2009 au
BOESR du 16 avril 2009.
** - Le décret
n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier
du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres
de conférences va être
modifié (discours
de Mme Pécresse du 15 janvier 2009).
Extrait du discours de Mme V. Pécresse, ministre de l'enseignemetn
supérieur /
"[...] J'ai promu un plan en faveur des
enseignants-chercheurs qui déploie pour la période 2009-2011
des mesures ambitieuses et complémentaires :
Le doctorat devient un véritable contrat de travail de droit public,
avec les droits s'y attachent signant définitivement l'extinction
des libéralités,
Le doctorat et toutes les activités contractuelles antérieures
cumulées sont enfin pris en compte lors du recrutement en qualité
de maître de conférences. Cette mesure, associée à
la réduction d'un an du premier échelon, aboutit à
une augmentation de 12 à 25% des salaires à l'entrée
dans le corps.
La grille de rémunération des professeurs est mise en concordance
avec celle des directeurs de recherche, réduisant le temps passé
dans certains échelons et accélérant la carrière.
Les taux de promotion vont doubler dans les 3 années qui viennent.
Les primes sont renouvelées et augmentées de manière
très considérable. [...]"
Le décret qui précise les conditions
de classement à l'entrée dans le corps, et donc qui intègre
ces changements majeurs à l'entrée dans le corps pour les
maîtres de conférences, sera examiné dans quelques
jours par le conseil supérieur de la fonction publique. Alors que
jusque là, seule la dernière période de travail était
prise en compte, dés la rentrée 2009, toutes les activités
contractuelles antérieures, toutes : bourses C.I.F.F.R.E., allocation
de recherche, contrat d'A.T.E.R., post-docs...seront valorisées
de manière cumulée.
L'arrêté qui fixe les taux de promotion sera publié
prochainement.
Le projet de décret qui modifie le texte statutaire de 1984 intègre
les évolutions annoncées de la grille de rémunération
des maitres de conférences et des professeurs.
**Le référentiel national
d'équivalences horaires
Arrêté du 31 juillet 2009 approuvant le référentiel
national d'équivalences horaires établi en application du
II de l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs
et portant statut particulier du corps des professeurs des universités
et du corps des maîtres de conférences au JO
du 14.08.2009.
Autres actualilés
- Arrêté du 27 juillet 2009 modifiant l'arrêté
du 6 novembre 1989 relatif aux taux de rémunération
des heures complémentaires [Cours : 60, 86 €. -Travaux
dirigés : 40, 58 €. - Travaux pratiques : 27, 05 €. et
autres] à compter du 1er juillet 2009 au JO
du 12.08.2009.
- Arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité
pour la désignation des ordonnateurs secondaires
et de leurs délégués en ce qui concerne le
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
(JO
du 05.08.09).
- Arrêté du 27 juillet 2009 modifiant l'arrêté
du 15 décembre 1997 portant délégation
de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs
des universités et des maîtres de conférences au
JO
du 04.08.2009.
- Arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la procédure
d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître
de conférences ou de professeur des universités au
JO
du 30.07.2009.
au JO
du 04.08.2009.
Rappels...
** Au BOEN n° 45 du 27 novembre 2008
Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré
dans les établissements d'enseignement supérieur - année
2009 (note
de service n° 2008-1025 du 17-11-2008) ;
Modalités de recensement des enseignants-chercheurs optant pour
la procédure spécifique d'avancement de grade - année
2009 (arrêté
du 5-11-2008).
Autres
** Arrêté du 17 novembre 2008 fixant les modalités
de recours aux moyens de télécommunication pour le fonctionnement
des comités de sélection et pris pour l'application de l'article
9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions
statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier
du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres
de conférences au JO
du 25.11.2008.
L'arrêté valide l'utillisation de
la vidéoconférence "lors des réunions
des comités de sélection mentionnés aux articles
9, 9-1 et 9-2 du décret
du 6 juin 1984 susvisé", ce qui change le calcul pour
le quorum et autres.
** Arrêté du 7 octobre 2008 fixant les nombres
d'emplois offerts à la mutation, au détachement et au recrutement
par concours des professeurs des universités et des maîtres
de conférences au JO
du 10 octobre 2008.
** Commission de réflexion sur l'avenir des personnels de l'enseignement
supérieur, un rapport
en ligne sur le site de la Documentation française.
** Arrêté du 15 septembre 2008 relatif
aux modalités générales des opérations de
mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres
de conférences au
JO du 23.09.2008.
Il rappelle les règles [titre
1], pour le recrutement des maôtres de conférences, dans
le seul cas d'emplis susceptibles d'être vacants, de la mutation
[titre
2], du détachement [titre
3] et du recrutement (selon le 1° (1)
de
l'art. 26 I [titre
4] - selon le 2° (2) du même
article [titre
5] - selon le 3e (3) du même article
[titre
6]- selon le 4° (4) du même
article [titre
7].
** Arrêté du 15 septembre 2008
relatif aux modalités générales des opérations
de mutation, de détachement et de recrutement par concours des
professeurs des universités
au JO
du 23 septembre 2008.
cet arrêté complète le décret
n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du
corps des professeurs des universités et du corps des maîtres
de conférences et notamment son
article 46.
Il rappelle les règles [titre
1], pour le recrutement des professeurs d'université dans le
seul cas d'emplis susceptibles d'être vacants, de la mutation
[titre
2], du détachement [titre
3] et du recrutement (selon le 1° (1)
de l'art. 46 [titre
4] - selon le 2° (2) du même
article [titre
5] - selon le 3e (3) du même article
[titre
6]- selon le 4° (4) du même
article [titre
7].
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(1) "1° Des concours sont ouverts
aux candidats remplissant, à la date de clôture des inscriptions,
les conditions mentionnées au 1° de l'article 44".
Art. 44 : "Les candidats à une
inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur
des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes
:
1° Etre titulaire, au plus tard à
la date limite fixée par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs
prévus au deuxième alinéa du I de l'article 45, d'une
habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes
universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent
être dispensés de la possession de l'habilitation à
diriger des recherches par le Conseil national des universités
ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des
universités pour les disciplines médicales, odontologiques
et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de
l'article 45. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation
à diriger des recherches.
(2)" 2° Dans la limite du neuvième
des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours
sont réservés aux maîtres de conférences remplissant
les conditions définies au 1° de l'article 44, qui ont accompli,
au 1er janvier de l'année du concours, cinq années de service
dans l'enseignement supérieur ou ont été chargés,
depuis au moins quatre ans au 1er janvier de l'année du concours,
d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique
en application de la loi
n° 72-889 du 13 juillet 1972. En outre, les intéressés
doivent soit être affectés dans un établissement d'enseignement
supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi, soit avoir
accompli en qualité de maître de conférences ou de
maître-assistant une mobilité au moins égale à
deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa
de l'article 39 [soit : "Une bonification d'ancienneté d'un
an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée,
sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli
en cette qualité ou en qualité de maître-assistant
une mobilité au moins égale à deux ans ou à
un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement
supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
autre que la France. "] [...] "Les candidats nommés à
l'issue des concours prévus au 2° du présent article
peuvent être maintenus, dans l'intérêt du service,
en mission de coopération pour une période de deux ans au
plus."
(3) "3° Dans la limite du neuvième
des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours
sont réservés aux maîtres de conférences titulaires,
à la date de clôture des inscriptions, de l'habilitation
à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence
de l'habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres
de niveau équivalent peuvent être dispensés de la
possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil
national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques,
par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales,
odontologiques et pharmaceutiques. Ces deux instances siègent en
application des dispositions de l'article
49-3 du présent décret.
Les candidats doivent en outre avoir accompli, au 1er janvier de l'année
du concours, dix années de service dans un établissement
d'enseignement supérieur d'un Etat membre de la Communauté
européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur
au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique
et technique en application de la loi
n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel
civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès
d'Etats étrangers, ou dans un établissement public à
caractère scientifique et technologique, dont cinq années
en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire."
(4) 4° Dans la limite des deux neuvièmes
des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours
sont réservés :
a) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours,
au moins six ans d'activité professionnelle effective dans les
neuf ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les
activités d'enseignant, les activités de chercheur dans
les établissements publics à caractère scientifique
et technologique, ou les activités mentionnées au III de
l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à
l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susmentionné.
b) Aux enseignants associés à temps plein en fonction au
1er janvier de l'année du concours ou ayant cessé d'exercer
leurs fonctions depuis moins d'un an, à cette même date ;
c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire
de France ;
d) A des directeurs de recherche, pour des nominations comme professeur
des universités de première classe, qui remplissent une
des conditions suivantes :
-avoir été mis à disposition d'un établissement
d'enseignement supérieur pendant au moins deux ans au 1er janvier
de l'année du concours ;
-avoir effectué pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'année
du concours un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement
supérieur selon des modalités définies par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
Les concours prévus au 4° du présent article peuvent
être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité
de fonctionnaire soit pour des nominations comme professeur de 1re classe,
soit, dans la limite de 1 % des emplois offerts aux concours, pour des
nominations comme professeur de classe exceptionnelle.
Les
personnels du supérieur
Généralités
Effectifs : des notes d'information
Les personnels enseignants de lenseignement supérieur
: 2007-2008
- 2006-2007
- 2005-2006
- 2004-2005
- 2003-2004
Politique de l'emploi dans l'enseignement supérieur
Jurisprudence
Contingent ministériel annuel - Répartition
ministérielle entre écoles doctorales, différents
thèmes ou différents laboratoires publics ou privés
- Attribution individuelle par le chef détablissement
contrainte par les choix ministériels. CAA Bordeaux,
06.05.2008, Mlle A., n° 06BX02329 - LIJ n° 127 (juil.-sept.
2008), P. 8-9
Chaque année, les écoles doctorales classent les dossiers
de demandes d 'allocations de recherche en prenant en compte non seulement
l'âge et l'aptitude du candidat, mais aussi le degré
de conformité de sa recherche par rapport à ses priorités
disciplinaires et le contingent attribué par le ministre. En
fonction de ces critères, et malgré son rang de classement
aux épreuves de master en 1ère position, c'est légitimement
qu'une doctorante a vu son dossier rejeté et que , privée
d'allocation de recherche, lui été refusée un
e indemnisation du préjudice en résultant : le cour
administrative d'appel (décision en ligne) confirme le jugement
du tribunal administratif qui légitimait la décision
du chef d'établissement
Enseignants
du 2e degré affectés dans le supérieur
- Mise à jour le 24 avril 2009
Actualités - Textes officiels
- Notation des professeurs agrégés affectés dans
l'enseignement supérieur : année 2008-2009, note de service
n° 2009-1009 du 23-3-2009 au
BOESR du 16 avril 2009.
- Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second
degré dans les établissements d'enseignement supérieur,
année 2009 (BO
du 27.11.2008).
Généralités
- Le site
ministériel.
La note de service correspodante paraît chaque anée au BOEN
vers la mi-novembre pour emploi à la rentrée universitaire
de l'année suivante.
Emplois et procédure daffectation des enseignants du second
degré dans les établissements denseignement supérieur
- année 2008 au BOEN
n° 43 du 29 novembre 2007.
"La présente note de service a pour objet :
- de procéder à la publication des emplois denseignants
du second degré à pourvoir le 1er septembre 2008 dans les
établissements denseignement supérieur ;
- de rappeler la procédure à suivre, pour répondre
à lexigence dune bonne organisation tant de la rentrée
scolaire que de la rentrée universitaire ;
- de fixer le calendrier de la campagne daffectation 2008."
Jurisprudence
- Conseil dEtat, 10 avril 2002, n° 229049,
Syndicat des agrégés de lenseignement supérieur
Si larticle 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut
des professeurs certifiés prévoit que ceux-ci "peuvent
assurer certains enseignements dans des établissements denseignement
supérieur", il ressort des dispositions combinées des
articles 29 et 30 du même décret quils peuvent également
être affectés dans ces établissements. Ainsi, en vertu
de ces dispositions statutaires, les enseignants des deux corps (professeurs
agrégés de lenseignement du second degré et,
professeurs certifiés) ont les uns et les autres vocation à
une telle affectation, sans que soit énoncée une priorité
en faveur des membres de lun deux.
- Conseil dEtat, 3 octobre 2003, n° 215180,
M. Bruno-François M.
Les dispositions d'une circulaire par lesquelles une autorité administrative
fixe de manière impérative les règles de procédure
ou de fond auxquelles ses destinataires sont tenus de se conformer doivent
être regardées comme faisant grief. En ce cas
a) Note de service prévoyant que, s'agissant des avis pouvant être
recueillis sur les candidatures d'enseignants du second degré à
des postes d'enseignement supérieur, le chef d'établissement
peut, le cas échéant, constituer et réunir une commission
ad hoc chargée d'examiner et de classer ces candidatures. Le ministre
se borne ainsi à indiquer la possibilité pour les chefs
d'établissement de s'entourer de l'avis d'une commission dont la
composition n'est pas précisée. Sur ce point, la circulaire
qui n'édicte pas de règles impératives ne saurait
être regardée comme faisant grief.
b) Note de service, applicable dans le cas où, à l'issue
de l'année universitaire, un établissement dispose d'un
emploi d'enseignant du second degré devenu vacant de manière
imprévue, prévoyant que : Dans cette hypothèse, il
peut être envisagé, si l'intérêt du service
l'exige, de procéder à l'affectation à titre provisoire
pour un an d'un enseignant du second degré. Ces dispositions, qui
fixent une règle impérative dans le cas où l'autorité
administrative décide de procéder à des affectations
sur des emplois d'enseignant du second degré en poste dans un établissement
public à caractère scientifique et culturel devenu vacant
de manière imprévue, peuvent faire l'objet d'un recours
pour excès de pouvoir.
Rémunérations
Primes et autres (compte épargne temps...)
Arrêté du 26 septembre 2005 portant revalorisation
pour l'année universitaire 2005-2006 des taux de diverses primes
et indemnités indexées sur la valeur du point indiciaire
de la fonction publique : prime de recherche et d'enseignement supérieur
au JO du 07.10.2005.
Compte
épagne-temps dans les établissements publics à caractère
scientifique et technologique et au centre d'étiudes
de l'emploi relevant du ministère de la rcherche (BOEN n°
14 d'avril 2004).
Prime
d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) ... -
Mise à jour le 23 septembre 2008
Actualité
Le JO du 27 juin 2008 publie le
décret n° 2008-607 du 26 juin 2008 modifiant le décret
n° 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement
doctoral et de recherche attribuée à certains personnels
de l'enseignement supérieur [en bleu le nouveau texte]. Il en étend
le bénéfice aux stagiaires eten confie l'attibutione tle
cotnrôels aux isntances dentralisées de l'enseignement supérieur.
Il s'applique pour les primes à comtper de l'année 2009.
- Nouveau premier alinéa de l' article 1
: Une prime d'encadrement doctoral et de recherche,
non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée
aux enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires, aux personnels assimilés
et aux enseignants associés à temps plein affectés
dans des établissements d'enseignement supérieur relevant
du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
[Désormais les fonctionnaires stagiaires peuvent la percevoir.]
- Nouvel article 2 : La
prime d'encadrement doctoral et de recherche est attribuée par
le président ou le directeur d'établissement après
avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu pour une durée
de quatre ans. [Avant, cette atrribution relevait du minstsre
en charge de 'enseignement.supérieur]. Pour
pouvoir bénéficier de cette prime, les personnels concernés
doivent souscrire l'engagement d'effectuer, en plus de leurs obligations
statutaires, une activité spécifique en matière de
formation à la recherche et par la recherche pendant quatre ans.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la recherche fixe la procédure, les modalités
d'attribution de la prime, les conditions de maintien de la prime à
certains bénéficiaires ainsi que les conditions dans lesquelles
il peut être mis fin, à titre exceptionnel, à l'engagement
souscrit par le bénéficiaire de la prime avant l'expiration
de la période de quatre ans. Dans ce cas, la prime d'encadrement
doctoral et de recherche ne peut être perçue pour le semestre
pendant lequel l'engagement a pris fin.
Le conseil d'administration siégeant en formation
restreinte aux enseignants-chercheurs et aux personnels assimilés
fixe les modalités et les conditions liées aux obligations
de service pour l'attribution de la prime ainsi que les critères
scientifiques selon lesquels les candidatures sont évaluées.
Ces critères sont rendus publics.
Les procédures d'évaluation sont transmises à l'Agence
d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux
enseignants-chercheurs et aux personnels assimilés fixe également
les conditions de maintien de la prime à certains bénéficiaires
ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être mis fin, à
titre exceptionnel, à l'engagement souscrit par le bénéficiaire
de la prime avant l'expiration de la période de quatre ans. Dans
ce cas, la prime d'encadrement doctoral et de recherche ne peut être
perçue pour le semestre pendant lequel l'engagement a pris fin.
[Ces trois alinéas rempalces la phrase : "Le maintien du
versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche est subordonné
à l'exercice effectif des activités y ouvrant droit."]
- Nouvel article 3 : La prime d'encadrement
doctoral et de recherche ne peut être accordée qu'aux personnels
accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires
de service.
Les agents qui bénéficient d'un cumul
d'activités [ancienne rédaction : cumul d 'emplois]
ne peuvent bénéficier de cette prime, sauf dérogation
accordée dans des conditions fixées par le conseil d'administration
siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et
aux personnels assimilés.
Nouvel article 4 (refondu) - Les bénéficiaires
d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peuvent être
autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur prime en
décharge de service, par décision du président ou
du directeur de l'établissement, selon des modalités définies
par le conseil d'administration [avant : niveau ministériel].
Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa, la position de délégation instituée
par les articles 11 à 14-1 du décret
du 6 juin 1984 susvisé et par l'article 35 du décret
n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels
enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires
ainsi que le congé pour recherches ou conversions thématiques
sont compatibles avec le bénéfice de la prime d'encadrement
doctoral et de recherche [alinéa qui remplace les anciennes
dérogations].
PEDR
- La Jurisprudence
- Prime d'encadrement doctoral et
de recherche - Conditions de versement. Conseil d'Etrat, 21 mars
2007, M. B. , n° 286234 [en
ligne] - LIJ n° 115 (mai 2007), p. 20-21
Une université a supprimé à un professeur des universités
sa PEDR car ils e trouvait en délégation auprès d'un
établissement public national à caractère scientifique
et technologique (ici, le CNRS). Le Conseil d Etat rappelle que cette
prime "ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent
les conditions légales pour obtenir cet avantage". Or le candidat
à ce dernier, dans sa nouvelle position, n'avait pas souscrit à
l'engagement qui le légitimait cette : il est normal qu'il lui
ait été refusé.
- Prime d'encadrement doctoral et de recherche.
Conseil d'Etat, 25 mai 2007, M. B., n° 296014 en
ligne (LIJ,
n° 118, p. 31-32)
Un professeur des universités conteste que le ministère
lui a refusé l'octroi de cette prime. La demande est rejetée
- avec références du conseil d 'état à sa
propre jurisprudence pour cette prime :
- le ministère avait déjà rejette un recours préalable
au contentieux (article 4 du décret) : cette décisions e
substitue à ce dernier. la demande est don irrecevable.
Autres arrêts du conseil d'Etat en ce sens : 191420
(03.11.99) - 223823
(03.03.03).
- les professeurs chargés de juger les travaux des collègues
candidats à la PEDR sont indépendants et leur composition
sur critère représentatif n'est pas facteur d'illégalité.
Autre arrêt du conseil d'Etat en ce sens : arrêt Menard du
22.03.2000 (pas en ligne) soit 195638 et 195639.
- la commission a siégé comme prévu à l'article
4 en commission restreinte.
Autre arrêt du conseil d'Etat en ce sens : n° 246666
du 30.07.2003
- Il est normal que le ministre opère une sélection entre
les candidats au vu des moyens budgétaires.
Autre arrêt du conseil d'Etat en ce sens : n°
280312 du 21.06.2006
- "il ne ressort pas du dossier que le ministre se soit cru lié
par l'avis de la commission".
Autre arrêt du conseil d'Etat en ce sens : n°
272036 du 27.07.2005
- Pour sa décision, le ministre n'a pris en compte que la seule
activité du candidat (le contraire n'est pas démontré).
Autres arrêts du conseil d'Etat en ce sens : 246666
du 30.07.2003 - 280312
du 21.06.2006 - 272036
du 27.07.2005
Recrutement
[avec jurisprudences, dont : rôle
des commissions de spécialistes] - Mise à jour le 18
mai 2009
**
Enseignants-chercheurs (Maîtres de conférences
et professeurs des universités) - Voir aussi : sommaire
Actualité
Le nouveau statut des enseignants-chercheurs
...
... a été approuvé par le C.T.P.U. qui s'est tenu
le 24 mars 2009 [en
savoir plus dont le texte lui-même, l'intervention
de Mme la ministre dvant le CTPU], ...
... a été validé par le Conseil d'Etat le 23 avril
2009 [dépêche
AFP - ].
Il est publié au JO du 25 avril 2009
qui contient :
** le décret
n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431
du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut
particulier du corps des professeurs des universités et du corps
des maîtres de conférences et portant diverses dispositions
relatives aux enseignants-chercheurs [voir
aussi ici] ...
Voir aussi [ au BO
du sup. du 7 mai 2009] la circulaire n° 2009-1014 du
30-4-2009 autour du même statut : extait
"Trois décrets, le décret
modifiant le texte statutaire du 6 juin 1984, le décret relatif
au Conseil national des universités et le décret fixant
les conditions de classement à l'entrée dans le corps des
maîtres de conférences et des professeurs ont été
publiés le 25 avril 2009.
Ces trois textes constituent un ensemble cohérent qui s'inscrit
dans le cadre de la loi relative aux libertés et responsabilités
des universités du 10 août 2007 et dans les objectifs déclinés
dans le plan Carrière 2009-2011.
Ils s'ordonnent autour de deux idées force:
- accroître les garanties statutaires dont bénéficient
les enseignants-chercheurs ;
- améliorer les conditions d'exercice du métier tout au
long de la carrière".
Autour des garanties statutaires : l''indépendance
dont bénéficient les enseignants-chercheurs vec nouvel équilibre
entre niveau local et national.
Autour des conditions d'exercice du métier
d'enseignant-chercheur (redéfinition claire des missions
dont : temps de travail de référence, définition
du service - carrière plus attractive dont : entrée dans
la carrière, avancement), actualisation du régime des positions
(délégation, détachement, réintégration,
C.R.C.T. .) pour prendre en compte la diversité des parcours.
... qui a été approuvé par le C.T.P.U. qui s'est
tenu le 24 mars 2009 [en
savoir plus dont le texte lui-même, l'intervention
de Mme la ministre dvant le CTPU], ...
...qui a été validé par le Conseil d'Etat le 23 avril
2009 [dépêche
AFP - ] ;
** le décret
n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux
règles de classement des personnes nommées dans les corps
d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement
supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Ce décret "réforme les modalités du classement
à lentrée dans les corps des maîtres de conférences
et des professeurs. Il améliore de façon significative la
prise en compte, lors de ce classement, des activités antérieures
au recrutement. Sont ainsi retenues, selon des modalités adaptées
aux différentes situations, les recherches effectuées aussi
bien pour préparer le doctorat quaprès son obtention.
Au total, la rémunération des jeunes maîtres de conférences
sera augmentée de 12 à 25 % dès septembre 2009, afin
daccroître lattractivité de leurs fonctions"
(site
du premier ministre).
** le décret
n° 2009-461 du 23 avril 2009 modifiant le décret n°
92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités.
Entre autres : nouvel article
1er (1er alinéa) : Il procède à l'évaluation
de l'ensemble des activités et de leur évolution éventuelle
des enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin
1984 susvisé. Cette évaluation est prise en compte pour
les mesures relatives à la carrière des professeurs des
universités et maîtres de conférences et à
l'attribution de certaines primes et indemnités. Pour chaque section,
les critères, les modalités d'appréciation des candidatures
et d'évaluation des enseignants-chercheurs sont rendus publics.
Il en va de même des conditions dans lesquelles les sections formulent
leurs avis. Un rapport publié annuellement rend compte de l'activité
de chacune des sections.
** l'arrêté
du 19 mars 2009 fixant les taux de promotion
dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministère
de l'enseignement supérieur et de la recherche [dont : enseignants-chercheurs,
personnels de bibliothèques...]
[Aussi au BO
du sup. du 7 mai 2009]
Voir aussi :
- depuis le site ministèriel : les principaux
points et les nouveautés
du décret désormais publié tel que présenté
au conseil des ministres puis approuvé par le CTPU et par le Conseil
d'Etat.
Et aussi...
- Arrêté du 30 mars 2009 fixant les nombres
d'emplois offerts à la mutation, au détachement et au recrutement
par concours des professeurs des universités et des maîtres
de conférences jusqu'au 31 décembre 2009 au JO
du 25 avril 2009.
-Généralités
** Leur statut - Leur recrutement
Voir ci-dessus.
- Décret
n° 2008-333 du 10 avril 2008 relatif aux comités de sélection
des enseignants chercheurs (en
ligne).
Le nouveau régime prévu par
l'art. 952-6-1 du code de l'éducation (suite à l'art.
25 de la loi LRU) est étendu à l'ensemble des établissements
où sont recrutés des enseignants-chercheurs : ces procédures
sont désormais soumises à des comités de sélection.
Le décret précise : les nouvelles compétence de ces
derniers (art. 9, 9-1 et 9-2 du décret
du 6 juin 1984 : art.
2 du décret), les modalités de créations et leur
composition (art. 8 à 16 du décret
de 84), et autres règles (désignation, quorum, etc...).
Tout moyen de télécommunication est autorisé pour
communiquer avec eux (un arrêté devrait préciser).
Il permet au chefs d'établissement autres que ceux des universités
d'émettre des avis défavorables motivés sur les candidatures
proposées.
** Recrutement
des enseignants-chercheurs : règles
de classement
Généralités
- Au JO du 25 avril 2009 : le décret
n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement
des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des
établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche
relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La jurisprudence correspond aux anciennes règles.
Le site du ministère de l'education nationale (dont application
ANTARES) : ici.
Jurisprudence
- Classement dans le corps des professeurs des universités
- Prise en compte de la situation antérieure. Conseil d'Etat,
21 mars 2007, M. C., n° 294615 [en
ligne] - LIJ n° 115 (mai 2007), p. 21
Les maîtres de conférences stagiaires e des attachés
temporaires d'enseignement et de recherche , avec moins d'années
d'ancienneté, sont mieux classés qu'un maître de conférences
titulaire. Mais ce dernier ne peut évoquer l'inégalité
de traitement pour une même situation.: d'une part, le principe
d égalité n'implique pas que des personnes placées
dans des conditions différentes soient traités de la même
manière mais rien ne s'oppose à ce qu'au sein du même
corps des dispositions différentes soient prévues lors de
l'intégration pour des personnes s dans des situations antérieures
déférentes.
- Classement à l'entrée dans
le corps d'enseignants-chercheurs - Décret n° 85-465 du 26
avril 185 (article 7)
- Notion d'"organismes privés". Conseild 'Etat,
22 février 2007, M. F., n° 281507 [en
ligne] - LIJ n° 117 (juil.-août 2007), p. 20-21
Les services d'enseignement t de recherche dans des organismes privés
doivent être ois en considération lors du calcul de l'ancienneté
des intéressés, que ces services se soient déroulés
en France ou dans des organismes étrangers, surtout si ces derniers
appartiennent à des Etats membres de le communauté européenne.
- Classement dans le corps des professeurs des universités
- Décret
n° 85-465 du 26 avril 1985 (art. 3
et 4)
- Atteinte au principe d'égalité (non) - Atteinte aux droits
de toute personne physique ou morale au respect de ses biens garanti par
l'article 1er du premier
protocole de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (non) - Exception
d'illégalité (rejet). Conseil d'Etat, 29 octobre
2007, n° 294491
et n° 300782
- LIJ n° 121 (janvier 2008), p. 19-20
A l'occasion de deux recours contre ce texte, le conseil d 'état
a rappelé que le décret du 26 avril 1985 ne méconnaît
pas le principe d'égalité "dès lors que les
agents titulaires ne se trouvent pas dans la même situation que
les agents non titulaires" (même formulation pour le 1er et
le 2ème recours où une professeur d'université, avant
déjà fonctionnaire, a eu un moins bon classement qu'un non-titulaire
qui devient professeur d'université).
** Recrutement des enseignants-chercheurs : saisie des voeux, recevabilité
des candidatures...
Jurisprudence
- Recrutement dans le corps d'enseignants chercheurs - Recevabilité
des candidatures - Validité de l'inscription sur les listes de
qualification - Conseil d'Etat, 26 janvier 2007, n)e 27944/n°
279949 [non en ligne] - LIJ n° 113 (mars 2007), p. 12-13
Les listes de qualification qui permettent l'inscription des candidats
sur les listes de recrutement dans le corps des professeurs d'université
ou maître de conférences, - cessent d'être valables
après 4 ans (décret du 6 juin 1984), c'est ce qu'a enregistré
l'arrêté ministériel du 16 février 2005 qui
dénient aux personnes inscrites sur le listes de 2001 le doit de
se présenter aux concours de recrutement de 2005. Les enseignants
chercheurs qui contestaient cette disposition sont déboutés.
Ces arrêts - reproduits largement dans la LIJ - confirment, que
ces décisions en sont pas contraires au principe d'égale
admissibilité aux emplois publics.
Références des arrêts : article
24 et 45 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984
- Recrutement sur un emploi de maître de conférences : affectation
des lauréats du concours de recrutement, absence d'enregistrement
des vux dans l'application informatique ANARES, preuve de la saisie
des vux - TA Lyon, 13.12.2006 -
LIJ n° 112, p. 24
Lors de la saisie des vux d'une postulante au poste de maître
de conférences, l'application informatique ANTARES - obligatoire
pour que la candidature soit prise en compte -, après avoir accusé
réception de la saisie n'a pas transmis les informations en mémoire
centrale. Le Ministère a donc ignoré cette candidate censée
n'avoir pas respecté la procédure telle qu'elle est décrite
dans l'article L. 952-14 du Code de l'Education et précisé
dans un arrêté ministériel du 18.02.2004. La personne
lésée saisit alors le tribunal administratif qui lui donne
raison au vu de preuves de cette inscription et déboute le ministère
et ses arguties autour de "défauts de mention".
- Recrutement d'un enseignant chercheur
- Entretien des candidats avec le directeur de laboratoire - Absence d'irrégularité
en l'espèce. Conseil d'Etat, 29 octobre 2007, n° 294477
[en
ligne] - LIJ n° 121 (janvier 2008), p. 19
Comme cet entretien, non prévu par les textes, a été
commun à tous les postulants sur un empli de professeurs des universités,
que cet emploi était destiné à ce laboratoire, la
procédure n'entraîne aucune irrégularité en
termes d'égalité de traitement entre les candidats et le
fait que le directeur de laboratoire soit membre de la commission de spécialistes
ne joue pas contre cette visite.
**
Recrutement des enseignants-chercheurs :
autour des commissions de spécialistes
Le guide de fonctionnement des commissions de spécialistes de l'enseignement
supérieur au
téléchargement.
Décret
n° 88-146 du 15 février 1988 autour des commissions de
spécialistes.
Art. 1. - Des commissions de spécialistes sont instituées
dans les universités et autres établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que dans
les établissements publics d'enseignement relevant du ministre
chargé de l'enseignement supérieur, dont la liste est fixée
par arrêté. [...] Elles ont également compétence
pour les mesures individuelles relatives au recrutement des personnels
d'enseignement et de recherche non titulaires de niveau équivalent.
[...]
Jurisprudence
- Commission de spécialistes constituée
en jury de recrutement et présence de nembres suppléants.
TA Paris, 4 avril 2007, mme W., n° 0514925/5 et M. G, n°
0514920/( - LIJ n° 116 (juin 2007), p. 24-25
Cette présence ce suppléants quand leurs titulaires sont
présents ne gêne en rien la légalité des débats
tant que les textes réglementaires sont respectés et que
ces suppléants n 'ont participé ni aux débats ni
aux vote alors que ceux qu'ils devaient suppléer étaiement
présents.
- Procédure de recrutement - Compétence de la commission
de spécialistes. Conseil d'Etat, 9 juillet 2007, M. L.,
n° 286297 [en
ligne] et n° 289235 - LIJ n° 119 (nov. 2007), p. 20-21
Le conseil d'Etat rappelle les règles : si la commission de spécialistes
est souveraine pour l'appréciation d es mérites des candidats,
, elle na aucune "compétence pour se prononcer sur la pertinence
de la définition du poste ouvert au concours"
- Recrutement dans le corps d'enseignants-chercheurs - Illégalité
commise par la commission de spécialistes - Faute (oui) - Responsabilité
de l'établissement (oui). Conseil d'Eat, 9 juilelt 2007,
université de Sophia-Antipolis, n° 2608208 - LIJ n° 118
(octobre 2007), p. 29-30
- Recrutement - Examen des candidatures par la commission des spécialsites
- Travaux des candidats. CAA Lyon, 19 juin 2007, MEN c/ M. A.,
n° 04LY00518
La cour d'appel valide (contre le ministère) le jugement
du tribunal administratif : les dispositions de l'article 16 de l'arrêté
du 20 septembre 199 ouvrant le concours constitue une rupture d'égalité
entre les candidats en faisant examiner ces travaux (indispensables pour
être retenu) avant l'entretien par
la commission.
Voir aussi : art. 28 du décret
n° 84-431 du 6.6.1984 (examen des travaux des candidats :
texte de 2007) - art. 13 de l'arrêté
du 29.09.1999 (application du 1° de l'art.
26-I) -
- Constitution de commissions de spécialistes : comptabilisation
des votes par procuration - TA Montpellier, 16.11.2006 (LIJ, n°
112)
Un membre du conseil d 'administration de l'université de Montpellier
a saisi le tribunal administratif pour faire annuler la délibération
de ce dernier qui, lors de la nomination du président dune commission
de spécialises, a pris en compte les résultats d'élections
sans comptabiliser un votre envoyé par fax. le tribunal rejette
sa requête car d'une part ce mode de scrutin ne permet pas une identité
certaine du votant et d'autre part les
textes régissant la composition de ces commissions ne le prévoit
pas.
- Recrutement : obligation de proposer les emplois vacants à la
mutation avant le recrutement (oui). LIJ n° 103 (mars 2006),
p. 16-17
Une commission se spécialistes de l'enseignement supérieur
est parfaitement habilitée à faire passer en priorité
un candidat (et donc examiner son dossier) sur un emploi de professeur
des université dans la cadre des procédures de mutation
et pouvait donc ne pas examiner le dossier dune autre candidate
dans le cadre dun recrutement direct. Cette procédure est
conforme au statut
des enseignants chercheurs (ci-dessus) et s'inscrit dans la suite
de décisions antérieures du conseil d 'Etat.
- Manquement à l'impartialité : irrégularité
de la délibération du jury. Conseil d'Etat, 26.01.2007
- LIJ n° 114, p. 8
Par cet arrêt, le conseil d'Etat casse une décision de la
commission de spécialistes pour l'embauche d'enseignants chercheurs
: en effet, celle-ci a rendu son avis en s'appuyant sur de considérations
d'ordre privé émise par l'un de ses membres, et partie contre
la candidate dès le départ : il devait en tant que tel ne
pas siéger lors de l'examen de sa candidature. Par cette annulation
pour irrégularité, le conseil d'Etat rappelle que la composition
du jury exclut par avance toute personne ayant un lien familial ou affectif
fort avec un candidat. mais la présence d'un membre connaissant
déjà le candidat au point de vue universitaire n'est pas
forcément cause d'annulation (arrêt Marti-Mestre du 13.03.1991,
arrêt Attar du 28.04.2004).
- Maître de conférence stagiaire :
refus de titularisation, motifs - CAA Bordeaux, 11.10.2005 - LIJ
n° 100, p. 6-7
Après avoir constaté son redoublement de stage voté
par la commission de spécialiste puis son licenciement à
l'issue de cette 2e année, le requérant enseignant-chercheur
a demandé l'annulation de ce dernier. La cour d'appel, pour débouter
ce dernier, s a précisé les obligations auxquelles sont,
tenus les membres de son corps, particulièrement en ce qui concerne
sa participations aux activités de l'établissement (autres
que celles d'enseignement et de recherche), ses absences répétées
e t son refus de résider sur place. De même sont rejetés
les accusations d'illégitimité des membres du conseil d
'administration et le soupçon d'impartialité du rapporteur
pour le redoublement de stage.
** Recrutement - Enseignants
non-permanents du supérieur
- Le
site
ministériel.
Jurisprudence
Agent recruté par une association pour le
compte de l'université : services accomplis dans les établissements
publics de l'Etat - CE, 11.12.2006 - LIJ n° 113, p. 8
Contrairement au ministre et au tribunal adminsitratif, le conseil d 'Etat
a jugé que le faisceau d 'indices était suffisant pour considérer
qu'en réalité, un agent recruté dans le cadre d'une
association comme chercheur, était en réalité employé
par l'Etat et donc que les dispositions de l'article 5 des pensions civiles
et militaires s'appliquent à son cas pour la prise en compte de
ses services. Ce décidant, le Conseil d'Etat reprend sa jurisprudence
quand il fut saisi par des agents en contrats emploi-solidarité
pour la recherche d'indices pour voir si l'Etat peut être désigné
comme l'employeur
Enseignant associé à mi-temps - Demande
de renouvellement - Pouvoir d'appréciation des instances compétentes.
Conseil d'Etat, 7 mars 2008, M. S., n° 299889 [en
ligne] - LIJ n° 127, P. 18-19
Les procédures spécifiques de reculement des professeurs
des universités à mi-temps dépendent de dispositions
de loi portant statut de fonctionnaires d'Etat - lesquelles ne sont pas
concernées par la loi n° 2005-843 du 16 juillet 2005ui transpose
à cette même fonction publique le droit communautaire. C'est
donc en toute légalité que le conseil d 'administration,
qui a rendu un avis défavorable à sa candidature en formation
restreinte , n'a pas renouvelé le contrat de cet enseignant associé
qui avait déca bénéficié de 9 ans : il jugeait
que ce dernier ne correspondait plus à la politique de l'établissement
Rappel des textes réglementaires cités
: art.
5 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art.
9-2 du décret
n° 85-733 du 17juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences
et professeurs des universités associés ou invités
-
loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 (non applicable en l'espèce
: art. 12
et 13) -
Autres arrêts du conseil d'Tatae dans le même sens : 05.09.1990
: arrets 1, 2, 2, 4, 5 -
Evaluations des chargés de recherche -
Mise à jour le 18.12.2008
Textes officiels
- Art. 55.
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat.
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales
exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions
définies à l'article 17 du titre Ier du statut général
est exercé par le chef de service.
Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes
et appréciations; à la demande de l'intéressé,
elles peuvent proposer la révision de la notation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article.
- Art. 17
de la loi ° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de la France
Le personnel des établissements publics à caractère
scientifique et technologique est régi par des statuts particuliers
pris en application de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février
1959 relative au statut général des fonctionnaires
- Article
26 de la même loi
Pour certaines catégories de personnels de recherche visés
à l'article 17, les statuts pourront en particulier permettre :
[...] des dérogations aux procédures de notation et d'avancement
prévues par le statut général des fonctionnaires,
afin de permettre l'évaluation des aptitudes par des instances
scientifiques ou techniques.
- Art. 29
du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les
dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements
publics scientifiques et technologiques.
Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée
ne sont pas applicables aux chargés de recherche.
Ceux ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite
formulée par les instances d'évaluation de l'établissement
au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent
établir conformément à l'article 10 du présent
décret et du rapport de leur directeur de recherches s'il y a lieu.
Jurisprudence
- Appréciation écritze formulée
sur l'activit d'un chargé de recherche (décision faisant
grief) - Recours administratif préalable obligatoire (conséquences).
Conseil d'Eat, 05.09.2008, M R., n° 30113 [pas encore en ligne au
18.12.2008] (LIJ n° 129n, nov. 2008, p. 18-19)
Cette appréciation écrite "constitue en l'absence de
notation des intéressés, l'unique évaluation de leur
valeur professionnelle ; que, pas suite, cette appréciation, à
laquelle se substitue, sur recours préalable obligatoire de l'intéressé,
la décision prise par le directeyr du CNRS constitue une décision
faisant grief".
La substitution du recours à la décision fait suite à
l'article 29 du décret du 30 décembre 1983 [ci-dessus] :
voir aussi Conseil d'Eat, 18.11.2005, n°
270075. La jurisprudence a précisé la proécdéure
autour du recours administratif préalable (CE, 10.03.2006, n°
278220 et CE, 21.03.2007, n° 284586).
Mutation/nominations
Arrêté du 16 février 2007 portant déclaration
de vacance d'emplois de maître de conférences offerts
à la mutation, au détachement et, en application du
1° de l'article 26-i du décret n° 84-431 du 6 juin
1984 modifié, au recrutement (1re session 2007) au JO du 27.02.2007.
Jurisprudence (extaits de la lettre d'information juridique
ou LIJ du ministère de l'Education nationale)
Mutation des enseignants-chercheurs
- Mutation des enseignants chercheurs
justifiant de moins de trois ans de fonction publique ans leur établissement
d'affectation - Méconnaissance de l'article
60 de la loi
du 11 janvier 1984 (non) - Entrave à la libre circulation
des travailleurs dans la Communauté (non). Conseil d'Etat,
16 janvier 2007, M. M., n° 304353 [en
ligne] - LIJ n° 123 (mars 2008), p. 17-18
Un enseignant -chercheur affecté à l'université
de Picardie - mais résidant toujours à Dijon grâce
à des cours regroupés sur 2 jours - s'est vu refusé
par le conseil d'administration restreint de l'UPJV de poser sa mutation.
L'intéressé saisit le justice administrative jusqu'au
conseil d 'Etat qui lui donne tort : la procédure n'était
pas irrégulière, en l'occurrence les critères
de la mutation pour rapprochement de conjoint ne lui donnent aucune
priorité dans ce type de mutation (l'article 60 de la loi e
1984 ne s'applique pas), l'université avait déjà
tout fait pour que cet éloignement le gêne le moins possible,
ce n'est pas parce qu'ils 'agit de la 2e demande qu'elle doit être
acceptée...
- Recrutement : obligation de proposer les emplois vacants à
la mutation avant le recrutement (oui) - LIJ n° 103 (mars 2006)
Une commission se spécialistes de l'enseignement supérieur
est parfaitement habilitée à faire passer en priorité
un candidat (et donc examiner son dossier) sur un emploi de professeur
des université dans la cadre des procédures de mutation
et pouvait donc ne pas examiner le dossier dune autre candidate
dans le cadre dun recrutement direct. Cette procédure
est conforme au statut
des enseignants chercheurs et s'inscrit dan la suite de décisions
antérieures du conseil d 'Etat.
- Maître
de conférence stagiaire : refus de titularisation, motifs
- CAA Bordeaux, 11.10.2005 - LIJ n° 100 (décembre 2005)
Après avoir constaté son redoublant de sage voté
par la commission de spécialiste puis son licenciement à
l'issue de cette 2e année, le requérant enseignant-chercheur
a demandé l'annulation de ce dernier. La cour d'appel, pour
débouter ce dernier, s a précisé les obligations
auxquelles sont, tenus les membres de son corps, particulièrement
en ce qui concerne sa participations aux activités de l'établissement
(autres que celles d'enseignement et de recherche), ses absences répétées
e t son refus de résider sur place. De même sont rejetés
les accusations d'illégitimité des membres du conseil
d 'administration et le soupçon d'impartialité du rapporteur
pour le redoublement de stage.
- Recrutement sur un emploi de maître de conférences
: affectation des lauréats du concours de recrutement, absence
d'enregistrement des vux dans l'application
informatique ANTARES, preuve de la saisie des vux - TA Lyon,
13.12.2006
Lors de la saisie des vux d'une postulante au poste
de maître de conférences, l'application informatique
ANTARES - obligatoire pour que la candidature soit prise en compte
-, après avoir accusé réception de la saisie
n'a pas transmis les informations en mémoire centrale. Le Ministère
a donc ignoré cette candidate censée n'avoir pas respecté
la procédure telle qu'elle est décrite dans l'article
L.
952-14 du Code de l'Education et précisé dans un
arrêté ministériel du 18.02.2004. La personne
lésée saisit alors le tribunal administratif qui lui
donne raison au vu de preuves de cette inscription et déboute
le ministère et ses arguties autour de "défauts
de mention".
Promotion des enseignants du supérieur
- Promotion
à la classe exceptionnelle des professeurs d'université
Professeurs des universités
- Promotion à la classe exceptionnelle - Condition non prévue
par le statut particulier (illégalité). Conseil
d'Eat, 7 mars 2008, M. S., n° 299889 [en ligne]
Le Conseil national des universités n'a pas le droit demander
une exigence supplémentaire par rapport à celles déjà
prévues par le statut particulier des professeurs des universités.
Par cet arrêt, le conseil d 'Etat confirme sa jurisprudence
constante sur les décisions administratives prises d'ajouter
de leur propre chef des dispositions nouvelles en méconnaissance
des dispositions législatives ou réglementaires.
Références d el'arrêt du conseil d'Etat : art.
53,
56
et 57
du décret
n° 84-431 -
Autrs jurisprudences du conseil d'Etat : 10.01.2003 (n°
248118) -10.04.2002 (n°214742)
-
Pension de retraite des enseignants du supérieur
La loi
Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite
d'âge *retraite* dans la fonction publique et le secteur public
[en
ligne] : extrait
- Version suite à la loi n°
2003-775 (art. 69): "
Art. 1er-1. - Sous réserve des droits au recul des limites
d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août
1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté,
les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est
inférieure à celle définie à l'article
L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent,
lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps
auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve
de l'intérêt du service et de leur aptitude physique,
être maintenus en activité. "
Code de l'Education : art. L. 952-10 [en
ligne]
"Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant
résulter des textes applicables à l'ensemble des agents
de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement
supérieur, des directeurs de recherche des établissements
publics à caractère scientifique et technologique relevant
de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de la France
et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés
aux professeurs d'université pour les élections à
l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6
est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, la limite
d'âge des professeurs au Collège de France reste fixée
à soixante-dix ans.
Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, les professeurs de l'enseignement
supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur
assimilés aux professeurs d'université pour les élections
à l'instance nationale mentionnée à l'article
L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en
surnombre, jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle
ils atteignent l'âge de soixante-huit ans.
Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs
de recherche des établissements publics à caractère
scientifique et technologique et les autres personnels enseignants
qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur
restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la
limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins
du service d'enseignement le justifient.
Jurisprudence
- Professeur des universités-praticien
hospitalier - Maintien en activité au-delà de la limite
d'âge - Régime spécial dérogatoire à
l'article 1er-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984.
Conseild 'Etat, 21 mai 2008, M. R., n° 299395 -LIJ n° 127
(juil.-sept. 2008), p. 17-18
La combinaison des articles L. 952-10 du Code de l'éducation
et L. 6151-3 du code de la santé publique interdisent de donner
à l'enseignant praticien qu'il prolonge es activité
dans la même situation antérieure (chef de service).
En revanche, la prolongation de son activité en surnombre,
pour dix trimestres (2ans et demi pour une durée d'assurance
qui passe de 37ans et demi à quarante ans), est conforme à
la loi afin qu'il puisse percevoir sa pension de retraite à
taux plein.
Voir aussi l'article L. 6151-3 du code de la
santé publique : "Les fonctions hospitalières
exercées par les professeurs des universités-praticiens
hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire
au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée
pour les praticiens hospitaliers.
Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers
qui bénéficient d'une prolongation d'activité
au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément
à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre
1986 relative à la limite d'âge et aux modalités
de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat peuvent
demander à poursuivre, en qualité de consultants, des
fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef
de service.
Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants,
dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées
par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement
qui émettent un avis motivé sur l'opportunité
et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé
par décret."
Enseignants du supérieur - Divers
- Les enseignants chercheurs et le e-learning
: un cadre juridique encore à définir - chronique de
la LIJ n° 111 (janvier 2007).
Cette participation s'inscrit dans le cadre des obligations de
service , -dont temps de travail : décret
n° 2000-815 du 25.08.2000, Conseil
d 'Etat du 29.07.1983, - de ces personnels [maîtres
de conférences et enseignants-chercheurs]. Des universités
ont décidé plus ou moins régulièrement
d'une équivalence entre activité de production et présence
d'enseignement : le problème est bien de rémunérer
ces activités tout en restant juridiquement correct. On peut
aussi user de lintéressement des enseignants-chercheurs
à la commercialisation des produits auxquels ils ont contribué
(articles L.
113-9 et L.
611-7 du Code de la propriété intellectuelle). Mais
la clarté juridique reste à faire en matière
d'e-learning.
- Chargés d'enseignement
- Condition d'exercice d'une activité professionnelle principale
- Engagement à durée déerminée.
TA Marseille, 15 février 2007, Mme W., n° 0604789-4 - LIJ
n° 114 (avril 2007), p. 17-18
La reconduction de contrats à durée déterminée
ne peut être considérée comme un engagement à
durée indéterminée : c'est contraire à
l'esprit des textes, les indemnités de licenciement sont donc
nos dues à Mme W. qui conteste devant le tribunal le non-renouvellement
de son contrat. Elle y a d'autant moins doit qu'elle a été
recrutée alors qu'elle ne remplissait les conditions de recrutement
d 'un chargé d'enseignement -dont elle a rempli les fonctions
de9uis 1993
Références réglementaires
Décret
n° 87-889 du 29.10.1987 relatif aux conditions de recrutement
et d'emploi des vacataires pour l'enseignement supérieur
-
Code de l'Education : les chargés
d'enseignement : art.
L 952-1 - recrutement d'ANT pour les activités de valorisation
de la recherche : art.
L. 123-5 - CDI et EPCSCT : art.
L 951-2 -
- Participation des enseignants-chercheurs
au conseil d'adminsitration d'une entreprise
Jurisprudence
Enseignants chercheurs - Concours scientifique - Participation au
conseil d'administration d'une entreprise. lettre DAB B1 n° 07-792
u 23 octobre 2007 - LIJ n° 120 (céd. 2007), P 20-21
Un fonctionnaire (art. L. 431-1 et L. 413-8 du code de l'education)
peut être membre d'un conseil d 'administration d'une entreprise
dans laquelle il détient au moins 20% du capital ou des doits
de vote ; mais il peut y exercer les fonctions de dirigeant ni être
placé dans une situation hiérarchique (art. L. 413-9
du Code de l'Education).
Références autres : art. 413-12 du Code de l'Education
-
- Protection des fonctionnaires du supérieur
: spécificité
Etablissement public d'enseignement
supérieur : personne publique compétente pour assurer
la protection fonctionnelle - TA Toulouse, 18.10.2006 (LIJ
n° 112, férier 2007).
S'estimant victime de harcèlement moral par son chef de
service dans le cadre de ses fonctions, un ingénieurs d'études
a demandé au ministère qui l'a refusé puis au
tribunal administratif, qui a rejeté sa requête, le bénéfice
la protection prévue à l'article
11 de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires.
Il devait formuler cette requête auprès de l'établissement
public d'enseignement supérieur lui-même. Ce faisant
le tribunal s'inscrit dans la jurisprudence
du Conseil d 'Etat (décision du 7 juin 2004 : trois arrêts).
Président d'université : statut,
pouvoirs et compétences etc...
Jurisprudence
Pouvoir de tutelle du ministre chargé
de l'enseignement supérieur sur les unviersités - Pouvoir
d'annulation d'un acte du président d'université (non).
TA Paris, 14 mai 2008, M. C., n° 0503749 - LIJ n° 127 (juil.-sept.
2008), p. 20-21
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