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Les ANT de la fonction publique obéissent à des
règles générales (index
en ligne) [actualité
pour ANT] ...
... droits et obligations des fonctionnaires
[le principe de laïcité :
ici]
Obligations : effectuer
les
tâches confiées [abandon
de poste - faute
professionnelle / insuffisance professionnelle]
- cumul
dactivités (non sauf...) -
information
du public et neutralité du service public
- secret & discrétion professionnelle dont jurisprudence
(devoir
de réserve) - obéissance
hiérarchique, obligation de respect.
Droits : droits
des agents publics - droit
à l'information / à
la formation (dont DIF) - droits à congés
- droit
de grève / de
retrait - droits
syndicaux -
... les règles d'Hygiène,
sécurité et conditions de travail dans la fonction
publique (souffrance
au travail)
dont : risques
psychosociaux ; harcèlement [harcèlement
moral] ; discriminations.
... et aussi à des règles
spécifiques
... de statut
... ;
dont : contractuels GRETA - GIP
ou autres, jurisprudence
-
autour du contrat
de travail
: recrutement/promesse
d'embauche - licenciement
- renouvellement
de contrat -- temps partiel et ANT/contactuels GRETA-GIP
--
dont : titularisation
-
... pour leur rémunération
(voir ici)
;
... pour leurs congés : congés
spécifiques / congés
:
de maladie ordinaire - de
grave maladie - cas
d'invalidité /
... pour leur
retraite
dont la
validation des services de non-titulaires.
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Agent non titulaire
(ANT) : vacataire, contractuel(le), auxiliaire, ...
ANT : actualité
...
ANT : généralités
(sur
ressources propres)
[statut dont contractuel GIP - licenciement
(jurisprudence) - recrutement, rémunération,
retraite etc... : dont jurisprudence]
- Mise à jour le 31 janvier 2012
ANT
: actualité ... - Mise
à jour le 31 janvier 2012
Titularisation des ANT pour
l'ensemble de la fonction publique (FPE - FPT - FPH)
Mardi 14 amrs 2012. - Le JO de ce joru publie
et met en ligne la loi n°
2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès
à l'emploi titulaire et à l'amélioration
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique.
Son article 133 [en
ligne]
pose les fondements d'une mise en place du télétravail
dans la fonction publique (voir
ici).
Jeudi 26 janvier 2012 - Le
Sénat a adopté le projet de loi relatif à
l'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels
dans la fonction publique [dossier
législatif sur le site du Sénat].
"La commission des lois [détail
ici], réunie le mercredi 11 janvier, a approuvé
dans son ensemble l'esprit du double volet consacré
aux contractuels tout en renforçant
les garanties sur plusieurs points, parmi lesquels
:
** l'extension du dispositif de titularisation, d'une
part, aux personnels des établissements exclus du bénéfice
des dérogations à l'emploi titulaire et, d'autre
part, aux contractuels des administrations parisiennes ;
** l'allongement de trois à quatre mois de la durée
des interruptions entre deux contrats, qui autorise
la prise en compte des services discontinus dans le calcul
de la condition de six ans pour l'accès au CDI.
Enfin, la commission a souhaité renforcer
les moyens des juridictions administratives et financières
pour l'exercice de leurs missions notamment en
consacrant le statut de magistrat administratif des
membres des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel".
Voir aussi le communqiué minsitériel du
même joru en
ligne.
7 décembre 2011 - Le projet
de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi
des agents contractuels dans la fonction publique,
à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique sera
inscrit à lordre du jour du Parlement, conformément
aux engagements pris par le Gouvernement devant les organisations
syndicales [site
gouvernemental]. il s'inscrit dans le cadre de
l'accord du 31 mars 2011 (ci-dessous).
** 31 mars 2011 - François Baroin et Georges Tron
ont signé avec les organisations syndicales (CGT,
CFDT, FO, UNSA, CFTC, CGC) le projet d'accord sur les contractuels
dans la Fonction publique (communiqué
ministériel en ligne).
** 07 mars 2011 - François BAROIN et Georges TRON
ont présidé la réunion de négociation
conclusive avec les organisations syndicales sur les contractuels
dans la Fonction Publique (communiqué
ministériel en ligne).
Parmi les points soumis restant à larbitrage
: durée dancienneté des CDD ouvrant
droit au dispositif de titularisation - date de prise en
compte de la situation des agents concernés - élargissement
aux agents en catégorie B et C du recrutement direct
- indemnité de fin de contrat - portabilité
du CDI - contrat de projet - dispositif de contrôle
et de sanction concernant les employeurs publicc - etc...
Sa discussion en séance publique à
l'Assemblée nationale aura lieu au cours
de la séance du mercredi 25 janvier 2012, sa discussion
en séance publique au
Sénat les 25 et 26 janvier 2012.
- Projet de loi [au
format PDF] relatif à
l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique, n° 784, déposé le 7 septembre
2011 -
"Le présent projet de loi, qui vise à :
- faciliter la requalification en contrat à durée
indéterminée des contrats correspondant en réalité
à des besoins pérennes ;
- ouvrir, pendant quatre ans et sous certaines conditions,
un dispositif particulier d'accès à l'emploi
titulaire ["modes de sélection professionnalisés
réservés à certains agents contractuels
de l'État remplissant les conditions d'ancienneté
fixées par la loi" - modes de sélection
professionnalisés réservés à certains
agents contractuels de l'État remplissant les conditions
d'ancienneté fixées par la loi - etc... ] ;
- mieux définir les cas de recours aux agents contractuels
[titre II, chapitre 1] ;
- moderniser leur gestion (évaluation, formation, rémunération
à la performance, conditions de fin de contrat, droits
sociaux)".
Et toujours...
Recours à l'intérim
dans la fonction publique
- Circulaire du 3 août 2010
relative
aux modalités de recours à lintérim
dans la fonction publique
(cf
art.
21 de la loi n° 2009-972).
"Les modalités
et les cas de recours à lintérim sont
précisés dans le chapitre
1er du titre V du livre II de la première partie
code du travail. Lorsquelles
ont recours au service dune entreprise de travail
temporaire, les administrations interviennent dans les mêmes
conditions que toute entreprise privée, sous réserve
des dispositions prévues à la section 6 du
chapitre 1er précité, qui leur sont exclusivement
applicables. Elles obéissent aux mêmes règles
et sont soumises aux mêmes obligations pour autant
quelles sont compatibles avec leur mode dorganisation.
"La présente circulaire a pour objet de préciser
le champ dapplication des nouvelles dispositions (I
[p. 4]), les cas dans lesquels elles peuvent y faire appel
(II [p. 5-7), les modalités de sélection de
lentreprise de travail temporaire (III [p. 7-8)),
le contenu du contrat de mise à disposition qui lie
la personne publique et lentreprise de travail temporaire
(IV [p.8-15)) ainsi que la situation du salarié intérimaire
au sein de ladministration (V (p. 15-18]). "
En
annexe (p. 19) : les clauses du contrat de mission conclu
entre le salarié intérimaire et lentreprise
de travail temporaire.
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ANT
: généralités
(sur
ressources propres)
Attention, le cas des enseignants non-titulaires
(contractuels, maîtres auxiliaires) ne
figure pas dans cette rubrique hors personnel d'éducation
et d'enseignement [mais elle devrait apparaître . -
voir aussi à : assistants
d'éducation (dont ex-MI/SE) - contrats
aidés : contrats d'avenir, CAE etc - Emplois
de vie scolaire/ EVS] -
L'essentiel
- Statut des ANT et de contractuels [sur ressources propres]
[jurisprudence]
dans la FPE
Les ANT : présentation
Les agents non titulaires sont des agents publics qui
ne sont pas fonctionnaires. Leur recrutement seffectue sans
concours et nentraîne pas leur titularisation sauf
disposition expresse.
Bases de leur recrutement ...
[détail/tableau
: site de la fonction publique] [site
du service public]
- Par dérogation au principe de loccupation
des emplois permanents par des fonctionnaires, ladministration
peut recruter des agents non titulaires, notamment : lorsquil
nexiste pas de corps de fonctionnaires susceptibles
dassurer les fonctions correspondantes ou lorsque la
nature des fonctions ou les besoins des services le justifient
-- pour pourvoir des emplois à temps incomplet ou non
complet -- pour des besoins saisonniers ou occasionnels.
La loi
n°84-16 du 11 janvier 1984 (loi portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat) modifié par la loi
n°2005-843 du 26 juillet 2005 art. 12 (JORF 27 juillet
2005)
"Par dérogation au principe énoncé
à l'article 3 du titre Ier du statut général,
des agents contractuels peuvent être recrutés
dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires
susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie
A et, dans les représentations de l'Etat à
l'étranger, des autres catégories, lorsque
la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient
;
Les agents ainsi recrutés sont engagés par
des contrats à durée déterminée
[le CDD dont CDD à temps partiel : site de l'ANPE],
d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont
renouvelables, par reconduction expresse. La durée
des contrats successifs ne peut excéder six ans.
Si, à l'issue de la période maximale de six
ans mentionnée à l'alinéa précédent,
ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être
que par décision expresse et pour une durée
indéterminée
Les dispositions de l'alinéa précédent
ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en
oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion
professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage.
"
Pour les contractuels en fonction à la date de publication
de la loi :
o les agents en fonction depuis moins de six ans pourront
voir leur contrat reconduit pour une durée déterminée
d'au plus six ans (article 12 la loi n°2005-843 du 26
juillet 2005) ;
o les agents dont la durée d'emploi en tant que contractuels
sera au moins égale à six ans pourront être
reconduits sur un CDI (article 13 de la loi n°2005-843
du 26 juillet 2005) ;
o les agents contractuels de plus de 50 ans et justifiant
d'une durée de services au moins égale à
six ans au cours des huit dernières années,
pourront voir leur contrat en cours être transformé
en CDI (ibidem).
- Jurisprudences et actualités juridiques correspondantes:
ici.
Des contrats peuvent également être proposés
pour certaines catégories de personnels (recrutement
de personnes handicapées, contrats
aidés, PACTE)
ou pour occuper certaines fonctions administratives (emplois
de direction).
Textes de référence
-
Décret
n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires
de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat.
- Circulaire B8 n°1262 du 26 novembre 2007 relative
aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires
de lEtat.
- Arrêté du 23 juin 2008
instituant une commission consultative paritaire compétente
à l'égard des agents non titulaires exerçant
leurs fonctions dans les services centraux des ministères
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche au JO
du 18 juillet 2008.
Cet arrêté fait suite au décret n°
2008-281 du 21 mars 2008 (ci-dessous).
- Le décret
n° 2008-281 du 21 mars 2008 portant modification du
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif
aux dispositions générales applicables aux
agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application
de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat précise :
- la réglementation du régime général
de sécurité sociale
ainsi que celle relative aux accidents
du travail et aux maladies professionnelles (art.
2) ;
- les modalités de recrutement
: cas d'impossibilité (art.
3), recruté par contrat ou par engagement écrit
(art.
4 à 7), le contrat ou l'engagement peut être
à durée indéterminée (art.
8) ;
- les congés [pour demander un congé
sans rémunération, l'ANT dispose désormais
de 2 mois (au lieu de trois, avant) ] ;
- les absences résultant d'une obligation légale
et des activités dans une réserve (n'est plus
seulement prise en compte la réserve opérationelle
mais d'autres - dont la réserve
sanitaire : nouvel
article 26)
- les modalités qui instituent les commissions
consultatives paritaires : c'est désormais
l'adminsitration qui les gère qui en rpécise
la compostion et l'organsiation ;
- le temps aprtiel est désormais de droit pour ls
ANT qui créent uen entreprise ;
- le concubin ou Pacsé del'ANT peut lui ausis bénéficier
d'horaires aménagés pour accompagner une pesonne
handicapée (nouvel
art. 56).
Leurs congés spécifiques
[voir
aussi ici]
- Le site du service public " Fonction
publique : congés
spécifiques aux agents non titulaires"
(de droit- sous réserve des nécessités
duservie ...) / congé
de maladie ordinaire (CMO) des agents non titulaires
- congé
de grave maladie des ANT"-
Jurisprudence
- Licenciement d'ANT - refus de congé de longue maladie
- illégaltié d'une réintégration
sans traitement et autorité de la chose jugée.
TA Grnoble, 28 mai 2010, M. B., n° 0704587 in LIJ
n° 149, novembre 2010, p. 19.
M. B., maître auxiliaire, a été licencié
par lr recteur alors qu'il 'n'avait pas épuisé
l'intégralité de ses droits à congé
rémunéré de maladie [précision
: site du service public ci-dessus] et qu'il réclamait
d'être placé en, cogné de grave maladie.
Suite son recours (gagné) au TA, le Recteur le réintègre
mais sans traitement jusqu'au terme de son contrat. Le nouveau
recours de M. B. lui fait gagner gain de cause : la réintégration
sans traitement est illégale et le Recteur se devait
de respecte l'autorité de la chose jugée.
Leurs droits et obligations
Les agents non titulaires jouissent de la plupart des droits
des fonctionnaires et notamment ceux énoncés
par
la loi du 13 juillet 1983 (Titre Ier du Statut
général des fonctionnaires) [voir
aussi ici].
Etre
ANT à l'Education Nationale dont : ANT
en GIP [détail ici]
Etre ANT à l'Education Nationale
... Avenir des personnels non titulaires de l'éducation
nationale - Question
orale [Sénat] sans débat n° 0893S de Mme
Françoise Cartron (Gironde - SOC).
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Recrutement
d'ANT dans le cadre du droit communautaire
De la directive européenne
à la loi française : précarité
et ANT
Principales évolutions du
statut général de la fonction publique : droit
communautaire et lutte contre la précarité
( d'après
LIJ n° 133, p. 32)
L'article 4 de la loi du 11 jenvier 1984 [ commentaire ci-dessous]
est modifié en fonction de la directive
1999/70/CEE du 28 juin 1999 :
Par dérogation au principe énoncé
à l'article 3 du titre Ier du statut général,
des agents contractuels peuvent être recrutés
dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles
d'assurer les fonctions correspondantes ;2° Pour les emplois
du niveau de la catégorie A et, dans les représentations
de l'Etat à l'étranger, des autres catégories,
lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services
le justifient.Les agents ainsi recrutés sont engagés
par des contrats à durée déterminée,
d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont
renouvelables, par reconduction expresse. La durée
des contrats successifs ne peut excéder six ans.
Si, à l'issue de la période maximale de six
ans mentionnée à l'alinéa précédent,
ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être
que par décision expresse et pour une durée
indéterminée.
Les dispositions de l'alinéa précédent
ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre
d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion
professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage.
[ancien texte : Par dérogation au principe énoncé
à l'article 3 du titre Ier du statut général,
des agents contractuels peuvent être recrutés
dans les cas suivants [*recrutement conditions*] :1° Lorsqu'il
n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer
les fonctions correspondantes ;
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A
et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger,
des autres catégories, lorsque la nature des fonctions
ou les besoins des services le justifient.
Les agents ainsi recrutés sont engagés par des
contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent
être renouvelés que par reconduction expresse.]
La
transformation de CDD en CDI
Le point juridique
Lettre DAJ B1 du 30 janvier 2009 (LIJ
n° 133, mars 2009, p. 26-27)
La loi n'a prévu aucune exception au principe selon
lequel un ANT en CDD au delà de 6 ans ne peut être
reconduit qu'avec un CDI. Cependant, on peut noter des cas
ou la règle ne s'applique pas :
** par rapport à l'article
4 de la loi du 11 janvier 1984
- Un président d'université peut bénéficier
de l'article L. 954-3 avec respect des formes prévues
à l'article L. 712-8) du Code de l'Education pour embaucher
des ANT sur des postes de responsabilités.
- Si un ANT en CDD demande la reconduction de son contrat
en CDD avant les fin des 6 ans, il vaut sine un CDD en y spécifiant
des fonctions autres que précédemment fin que
la justice ne re-qualifie pas son CDD en CDI.
- Le CDI ne s'impose pas si,n après les 6 ans, c'et
un autre employeur qui propose un nouveau contrat.
** par rapport à l'article
6 de la loi du 11 janvier 1984
il s'agit d'un contrat différent de celui de l'article
4 (emploi permanent à au plus 70%). Mais on ne peut
pas proposer ce type de contrat quand, de fait, la situation
correspond à celle de l'article 4. Si un ANT est recruté
sur le focnemetn de cet article, sa quotité maximale
est de 70% (pas de dérogation).
Jurisprudence
- Renouvellement en série de
CDD et refus de CDD requalifié par l'agent - Abandon
de poste et allocations pour perte d'emploi. CAA Bordeaux,
11 mai 2010, Mme Q., N° 09BX01351 [en
ligne] in LIJ
n° 147 en ligne, juillet/sept. 2010, p. 13.
Mme Q., lasse de CDD s'enchaînant, a refusé la
dernière proposition de renouvellement de la part d'un
GRETA et demandé à bénéficier
d'allocations pour perte d'emploi - ce que les ASSEDIC puis
le Recteur lui ont refusé tour à tour. Alors
l'intéressée a transformé sa demande
en celle d'admission au bénéfice de l'allocation
d'aide au retour à l'emploi, à nouveau refusée
par le tribunal administratif. La cour administrative d'appel
annule ce jugement et reconnaît à la plaignante
le droit à cette allocation car il n'y pas eu abandon
de poste. Mais elle dénie que cette succession de contrat
était illégale et qu'elle devait mener à
la transformation de son CDD en CDI.
En effet, son cas ne correspondait à celui prévu
par loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 [article 6, alinéa
2] ou le décret du 17 janvier 1986.
NB - Les agents contractuels sur CDD
recrutés sur le fondement des articles 4
et 6
de la loi n° 84-16 bénéficient des dispositions
de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 qui obligent
l'administration à transformer leur CDD en CDI [crf
par exemple article
12] - application de la directive
européenne 1999/70 CE du 28 juin 1999 -
voir ci-dessus.
- Agent non titulaire et congé
de maternité - Demande de requlification du CDD en
CDI - Fin de contrat - Absence de contras successifs.
TA Caen, 11.02.2009, MMe L.-S. c/ Recteur de l'Académie
de Caen, n° 0701794 (LIJ
n° 134, av. 2009, p. 13-14).
Uue enseignante contractuelle en CDD du 01.01.199jusu"ne
2007 a demandé à bénéficier de
la loi de 2005 pour un CDI. mais ce contrat a été
interrompu par son congé de maternité pris en
charge pas l'assurance maladie : il n'y a donc plus exercice
continu de ses fonctions ; elle na pas doit à cette
transformation de es CDD en CDI.
Le commentaire fait remarquer que la directive européenne
- source de la loi de 2005 - considère qu'il s'agit
de contrats successifs quand l'interruption est de courte
durée. Un ressortissant grec -et en Grèce un
écart de 20 jours constitue une rupture de successivité
- s'était vu refuser par sa loi nationale cette transformation
en CDI et la cour de justice es communautés européennes
avait donné tort à la Grèce. De la même
façon quand l'écart est de moins de trois mois.
Mais, en l'espèce, l'interruption a été
de plus de quatre mois et " si la période non
couverte par un CDD est liée à son état
de grossesse, cette seule circonstance n'est aps de nature
à caractériser une discrimination illégale.
"
- Clause 5 (annexe
à la directive
1999/70/CE du du 28 juin 1999) - CJCE, C-212/04
du 4 juillet 2006 & C-364/07
du 12 juin 2008.
- Sur l'interdiction de licenciement d'un agent public en
état de grossesse : Conseil
d'Etat, 8 juin 1973 (cf nouveau code
du travail)
Contractuels
de la FP au titre du handicap [le
site du service public]
La loi du 10 Juillet 1987 institue une voie daccès
complémentaire à la Fonction publique, le recrutement
sur contrat.
La personne handicapée est embauchée sur la base
dun contrat dune année renouvelable 1 seule
fois.
A lissue de cette année, le travailleur handicapé
peut être titularisé sil est jugé
apte professionnellement.
Le candidat doit remplir les mêmes conditions de diplômes
que celles exigées des candidats au concours correspondant.
En amont de ce recrutement et une fois la personne handicapée
à son poste, le FIPHFP aide lemployeur techniquement
et financièrement pour son accueil (sensibilisation de
son environnement professionnel), laménagement
de son poste de travail, des formations complémentaires,
Les demandes daides répondent à ces besoins
ponctuels et au cas par cas [la
suite sur le site du FIPHFP].
Emploi réservé
aux fonctionnaires
Agent contractuel recruté dans
un emploi ne pouvant être pourvu que par un fonctionnaire
- Détermination du préjudice - Obligation de
régulariser le cotnrat - Obligation de recrutement
dans un emploi équivalent. Conseil d'Etat; 31
déc. 208, M. C. , n° 283256 (en ligne - voir LIJ
n° 134, p. 15-16)
- Par cet arrêt, le Conseil d'Etat rappelle
que le contrat qui lie l'administration à son ANT n'est
pas d'abord de nature conventionnelle : en cas de rupture
pour irrégularité de son fait , elle doit proposer
à l'ANT licencié une régularisation ou,
à défaut, un reclassement dans un autre emploi
: si le licenciement doit être envisagé - en
ce cas pour impossibilité avérée - il
peut avoir droit t à l'indemnisation des préjudices
subis (voir aussi éditorial de la LIJ
n° 134, p. 3).
- Un office public d'habitations a loyers modérés
(OPAM) a embauché un ANT au poste directeur quand ce
dernier est réservé aux fonctionnaires titulaires,
le contraignant ensuite : à démissionner : celui-ci
se retourne contre son employeur devant la justice administrative
: le tribunal administratif lui accorde deux indemnités
pour un total de plus de 30.000 euros, augmentés de
presque 2000 peuros par la cour administrative d'appel au
titre du préjudice moral. Pour finir le Conseil d'Etat
lui refuse son indemnité de préjudice matériel
(soit plus de 18.000 euros): il était dans un situation
irrégulière, rien ne prouve que sans cette illégalité
il aurait pu occuper un tel poste, l'OPAM entre-temps l'a
réembauché sur un autre poste.
- Le compte-rendu de la LIJ vaut aussi par les larges extraits
de l'arrêt du conseil d'Etat et par le commentaire avec
rappels réglementaires et jurisprudentiels autour des
dispositions qui régissent le statut des ANT.
Recrutement
d'un enseignant non titulaire dans la cadre d'un contrat d'association
entre Etat et établissement privé
Tant que l'ANT
professeur n'a pas été de fait nommé
par l'autorité académique, elle en peut pas
se prévaloir d'un PV d'installation du chef d'établissement
privé sous contrat tant que cette formalité
n'a pas été remplie. Aussi le tribunal de Clermont-Ferrand
a-t-il;débouté Mme. B dans ce cas de figure
(TA Clermont Ferrand, 3 décembre 2009, Mme B., n°
0801731 - LIJ
143,
mars 2010, p. 20).
Promesse
d'embauche et agent non-titulaire
Agents non titulaires - Candidats à
une vacation - Enseignement supérieur - Promesse d'embauche
(non) - Responsabilité de l'Administration (non).
TA Amiens, 14.10.2008, M. T., n° 0602950/n° 0703083
(LIJ
n° 130, déc. 2008, p. 16)
Oralement le directeur de l'Institut des sciences et techniques
de l'université de Picardie s'était engagé
à embaucher M. T. comme vacataire, promesse corroborée
(toujours oralement) par un autre responsable. M. T porte plainte
pour promesse non tenue. mais il omet d'ajouter qu'il n'a pas
satisfait aux conditions posées par l'université
(fourniture de documents. D'autre part, le président
de l'université a dans les temps informé l'intéressé
que l'embauche n'aurait pas lieu comme l'y autorisent les textes
réglementaires (code de l'éducation, décret
: ci-dessous). M. T est débouté.
Références réglementaires
du jugement
- Article L. 712-2 du Code de l'éducation [le
président de l'université : fonctions, attributions
dont embauche].
- Décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 [art. 2 : les
chargés d'enseignement vacataires : rôle, statut,
embauche].
Voir aussi :
** LIJ Les promesses de l'Administration....
... 1ère partie : promesses et carrière - n°
54 d'avril 2001 [en
ligne] : p. 23-29 & n° 55 de mai 2001 [en
ligne] : p. 19-23....
[1] Ces numéros sont indisponibles à la vente
mais ils sont à la consultation et à la photocopie
au service de la documentation administrative du CRDP de l'Académie
d'Amiens.
** Une promesse non tenue de renouvellement
faite à un agent contractuel peut-elle engager la responsabilité
de ladministration ? Le
site du TA de Strasbourg.
Autour du revouvellement du contrat
: jurisprudences
Dans
quels délais l'agent non titulaire de la fonction publique
doit-il être informé du renouvellement ou non de
son contrat ?
Le
site du service public
- L'autorité administrative qui a embauché un
agent non titulaire pour une durée déterminée,
susceptible d'être reconduite, l'informe de la suite
qu'elle souhaite donner à son contrat (renouvellement
ou non renouvellement) en respectant l'un des préavis
suivants : 8 jours avant la fin du contrat, pour l'agent recruté
pour une durée inférieure à 6 mois --
1 mois avant la fin du contrat, pour l'agent recruté
pour une durée égale ou supérieure à
6 mois et inférieure à 2 ans - 2 mois avant
la fin du contrat, pour l'agent recruté pour une durée
égale ou supérieure à 2 ans -- 3 mois
avant la fin du contrat, lorsque le contrat est susceptible
d'être reconduit pour une durée indéterminée.
Dans ce cas, la notification de la décision doit être
précédée d'un entretien.
- L'agent non titulaire, auquel une proposition de renouvellement
de contrat est faite, dispose de 8 jours pour l'accepter.
S'il ne répond pas dans ce délai, il est considéré
comme renonçant à son emploi.
- L'agent non titulaire, dont le contrat n'est pas renouvelé,
peut bénéficier des allocations chômage
s'il remplit les conditions requises. Il n'a droit en revanche
à aucune indemnité de licenciement ou de précarité
[détail ici].
- L'autorité administrative remet à l'agent
: un certificat de travail précisant notamment les
périodes d'emploi et la nature du ou des emplois successivement
occupés - et une attestation Pôle emploi permettant
d'établir les droits au bénéfice des
allocations de chômage, à remettre à Pôle
emploi.
Une promesse non tenue de renouvellement
faite à un agent contractuel peut-elle engager la responsabilité
de ladministration ?
Les agents contractuels de droit public nont pas, en
principe, droit au renouvellement de leur contrat.
- Des assurances de renouvellement de contrat peuvent être
données à des agents non titulaires. Les promesses
non tenues de renouvellement faites aux agents sont de nature
à mettre en jeu la responsabilité de ladministration.
- Toutefois, pour engager la responsabilité de ladministration,
ces engagements doivent être à la fois formels
et personnels. Ne remplit pas cette condition, une déclaration
du chef de service affirmant lors dune réunion
de personnel quà loccasion du rapprochement
entre deux structures, « quen aucun cas, il ny
aura restriction de personnel » (détail
sur le site du TA de Strasbourg).
Lu dans la Lettre
d'information juridique (LIJ) du MEN
- Professeur contractuel Non-renouvellement
du contrat & insuffisance professionnelle - C.A.A.,
BORDEAUX, 14.10.2008, Mme M., n° 07BX00109 [décision
en ligne] in LIJ n° 130 (en
ligne) de décembre 2008, p. 16-17.
Une enseignante a fait l'objet d'une décision de non-renouvellement
pour insuffisance professionnelle - Or elle "n'a
pas de caractère disciplinaire et n'a donc pas à
être précédée de la communication
du dossier ou d'une procédure contradictoire.
Une telle décision n'étant
pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision
créatrice de droits, elle n'entre pas dans le champ d'application
des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 concernant la
motivation des actes administratifs " (présentation
LIJ). Le recours de l'intéressée pour acte insuffisamment
motivé de la part de l'inspection est donc rejeté.
Extraits :
"Considérant, en deuxième lieu, que les décisions
attaquées n'ont pas eu le caractère d'une sanction
disciplinaire, mais s'analysent comme le refus de renouveler,
à l'expiration de leur terme normal, en raison de l'inaptitude
professionnelle de l'intéressée, les fonctions
temporaires dont elle avait été investie jusqu'alors"
[...] ;
"Considérant, en troisième lieu, qu'il ne
résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire
que les inspections pédagogiques auxquelles les agents
peuvent être assujettis par l'autorité académique
aient à faire l'objet d'une information préalable
des intéressés et, qu'au terme de celles-ci, les
rapports dont ils font l'objet aient à leur être
communiqués de plein droit dans le délai d'un
mois [...]; [etc...].
- Contrat à durée déterminée
(CDD) Non-renouvellement Rejet de la requalification
en contrat à durée indéterminée
: non-versement dindemnités de licenciement.
C.A.A., BORDEAUX, 13.11.2008, Mme M., n° 07BX00149 [décision
en ligne] in LIJ n° 132 (en
ligne) defévrier 2009, p. 18-19.
Le recteur de lacadémie de Toulouse avait recruté
un agent non titulaire qui avait ensuite bénéficié
de nouveaux contrats à durée déterminée,
pour effectuer des travaux de gardiennage à lInstitut
national polytechnique de Toulouse. À la suite du non-renouvellement
de son contrat, cet agent demandait, notamment, une indemnité
de licenciement ainsi que des dommages et intérêts
pour licenciement
abusif. La cour administrative dappel de Bordeaux, confirmant
le jugement du tribunal administratif de Toulouse, a rejeté
sa requête tendant à lannulation du refus
opposé à sa demande (texte LIJ p. 18).
Extraits :
"Considérant qu'il résulte des dispositions
précitées que la circonstance qu'un contrat à
durée déterminée a été reconduit
tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une
durée indéterminée ; que le maintien en
fonctions de l'agent en cause à l'issue de son contrat
initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre
leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance
à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période
déterminée et dont la durée est celle assignée
au contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière,
la décision par laquelle l'autorité administrative
compétente met fin aux relations contractuelles doit
être regardée comme un refus de renouvellement
de contrat si elle intervient à l'échéance
du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient
au cours de ce nouveau contrat ; [...]
Considérant que, dans ces conditions, la décision
de l'institut national polytechnique (INP) de Toulouse ayant
mis fin aux fonctions de l'intéressée à
la date du 31 décembre 2002 doit être regardée,
non comme un licenciement, mais comme un refus de renouveler
le contrat en cause à son échéance ; [...]
Considérant que Mme X n'a pas fait l'objet d'un licenciement,
mais d'une décision refusant de renouveler son contrat
à durée déterminée qui expirait
le 31 décembre 2002 ; que, dès lors, la requérante
ne peut prétendre ni au versement d'une indemnité
de licenciement ni au versement de dommages-intérêts
pour licenciement abusif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est
à tort que, par le jugement attaqué du 22 novembre
2006, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté
ses conclusions tendant à la condamnation de l'institut
national polytechnique de Toulouse [...] ; [...]"
... le recours est rejeté.
Autour
des quotités du contrat de travail pour ANT - contractuels
en GIP/GRETA
Le travail à temps
partiel ... des agents non titulaires
... et des contractuels
en GRETA / GIP
GRETA : le cas des formateurs contractuels
[Eduscol]
- Leurs modalités de recrutement, de service et de
rémunération sont fixées par le décret
n°93-412 du 19 mars 1993 [1] (circulaire n°93-349
du 24 décembre 1993).
- Ces personnels sont recrutés par le chef d'établissement
support du Greta sur la base de contrats d'une durée
maximale de trois ans renouvelable et classés dans
quatre catégories de rémunération en
fonction de leurs diplômes, de leur qualification professionnelle,
des activités qui doivent leur être confiées.
- Le service de ces personnels est globalisé et fixé
à 810 heures annuelles. Comme pour les enseignants
sur postes gagés, le service peut s'étaler sur
une période supérieure à l'année
scolaire (pouvant aller jusqu'à 47 semaines) et distingue
les activités d'enseignement et les autres activités
liées à l'acte de formation.
Les heures supplémentaires effectuées au delà
du service global annuel sont rémunérées
dans les mêmes conditions que pour les enseignants titulaires
sur emploi gagé en application du décret n°93-436
du 24 mars 1993 (circulaire n°93-348 du 24 décembre
1993).
-----
[1] - Décret n°93-412 du 19 mars 1993 relatif aux
personnels contractuels
du niveau de la catégorie A exerçant en formation
continue des adultes.
[2] - Circulaire no 93-349 du 24 décembre 1993 - Recrutement
des personnels contractuels du niveau de la catégorie
A exerçant en formation continue des adultes.
Quelques jurisprudences
** Une formatrice
GRETA a refusé que sa quotité de travail
passe de 50% à 40 % et a demandé
au tribunal compensation du préjudice subi. Le
tribunal la déboute, puis la cour administrative
d'appel de Douai car le chef d'établissement n'est
nullement tenu légalement de proposer d'un CDD
à un autre la même quotité de service
à l'agent.
--) Référence : CAA Douai, 10 février
2011, Mme C.M.C., n° 09DA00406 [ en
ligne] ( LIJ
n° 157, juillet/sept. 2011, P. 11).
** Modification de quotité
de travail d'une formatrice GRETA et équilibre
financier dudit GRETA - refus de changement de quotié
et licenciement : l'intérêt du service.
- CAA Nantes, 4 mars 2010, Mme A., n° 09NT00506 [ en
ligne] in
LIJ
n° 145 en ligne, mai 2010, p; 14-15;.
Mme A. a été licenciée
pour motif économique par le GRETA où
elle était titulaire d'un contrat à durée
indéterminée (CDI) pour
avoir refusé la changement de quotité de
son contrat de travail (elle devait passer de 100%
à 50%) : Mme A. saisit le tribunal administratif
de Caen pour annuler cette décision, finalement
maintenue par le jugement du TA. La cour, saisie, confirme
le rejet de cette demande d'annulation : non seulement
cette diminution de quotité s'imposait de fait
des difficultés d'un GRETA en déficit mais
il apparaît que ce dernier est principalement dû
à la non rentabilité des services dont Mme
A. avait la charge. Elle ne peut donc prétendre
à aucune indemnité.
Le commentaire de la LIJ (p. 25) rappelle que le juge
administratif n'est pas compétent pour se prononcer
sur l'opportunité économique d'une mesure
de réorganisation de service prise par l'administration
[Conseil d'Etat, 17
janvier 1986, n° 56224] même s'il
peut contrôler l'exactitude des faits [CE, 17
janvier 1996, n° 152713].
|
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Etre ANT à l'Education
Nationale :
le cas en GRETA/GIP
ANT en
GIP - Présentation
Cette analyse d'une lettre émanant de le direction juridique
(source : LIJ
n° 117 de juil.-sep. 2007) du ministère fait
le point sur :
- l'obligation de reprise des agents non
titulaires (ANT) du GIP
Voir : article 20 la loi n° 2005-843
du 26.07.2005 (voir aussi le site
du Sénat) qui ne semble pas s'appliquer en l'espèce
- mais aussi :
Définition de l'entité économique : des
arrêts de la cour de cassation (chambre sociale) : 07.07.1998
MGEN, 26.09.1990
Boucheries, 06.11.1991
Sté Yvelines presse, 12.12.90
Sté Graines d'élite.
Qualité d'agents publics : Tribunal des conflits (arrêt
Berkani du 25.03.1996, arrêt
GIP du 14.02.2000).
- sur la reprise de l'ancienneté
acquise (les dispositions réglementaires doivent
le prévoir),
- la possibilité de recruter des agents contractuels
àdurée indéterminée (il doit s'agit
d'un service incomplet, au plus à 70%) mais les EPLE
en sont exclus
Voir : article 6 de la loi
du 11 janvier 1984 et article 6 du décret
modifié n° 86-83 du 17 janvier 1986 - EPLE :
article
L 951-2 du Code de l'Education.
Service complet : article 4
de la loi
du 11 janvier 1984 - Contrats successifs de 6 ans : nécessité
de CDI (dernier alinéa de l'article 4 de la loi
du 11 janvier 1984).
- sur les instances compétentes
pour fixer les règles de recrutement des agents contractuels.
Recrutement sur ressources propres : avis du Conseil d'Etat
rendu en assemblée générale (section des
finances) le 30.01.1997 : n° 359-964 (pas en ligne semble-t-il).
Contractuels
GIP : jurisprudence
Qualité d'agent non titulaire
de l'Etat
"Vacataire" GRETA : qualité
d'agent non titulaire de l'Etat : application du
décret
n° 86-83 du 17.1.1986 - TA St Denis de
la Réunion, 21.06.2007 (LIJ n° 110, p. 13 [en
ligne])
Pour avoir voulu anticiper (plus d'un mois avant la fin du contrat
prévue) la date du licenciement d'un vacataire GRETA,
un proviseur responsable de GRETA a été condamné
: il devait respecter la procédure de licenciement alors
que le vacataire a été interdit de cours dès
la date de la décision litigieuse Et s'il invoque l'insuffisance
et les fautes professionnelles, il se devait d'entamer la procédure
disciplinaire (dont communciation du dossier) prévue
par des articles 46 et 247 du décret du 17.01.1986 -ce
qu'il n'a pas fait. Le tribunal a annulé la décision
du proviseur d'anticiper le licenciement de M. C..
Contractuel GRETA - GIP : autour de son contrat
Agent contractuel[le] et agent non titulaire
de d'Etat.
- Professeur contractuel en CDD recruté
dans le cadre de la MGI : nature du contrat - requalification
de CDD en CDI : non (pas dans le champ des agents publics non
titulaires). TA Melun, 14 décembre 2010, Mme G.-B.,
n° 0700191 in LIJ n° 156, juin 2011, p. 14-15.
Recruté pour coordonner une action MGI, Mme G.-B. a conclu
un contrat qui n'est pas de droit public et on ne peut donc
lui faire appliquer ni ni l'article
4 de la loi du 11 janvier 1984, ni (encore moins)
la loi du 26 juillet 2005 qui prévoit la requalification
de CDD d'ANT en CDI [voir
ici].
Autre décision dans le même sens : CAA Nancy, n°
08NC01465 du 7 janvier 2010 [en
ligne].
- ANT en CDD : non obligation de transformation
en CDI - agents contractuels et agents non titulaires de l'Etat
: non application du décret de 1986 modifié suite
à la loi du 26 juillet 2005 [voir
ici] - TA Lille, 30 juillet 2010, MMe D. contre GIP,
n° 0904464 in LIJ
n° 148 en ligne, octobre 2010, p. 24-25.
Le tribunal précise bien que Mme D. est agent contractuelle
mais non agent titulaire de l'Etat car les GIP ne ressortissent
pas de la Fonction publique[Tribunal des conflits, 14
février 2000 (1) ou Conseil d'Etat, 1er
décembre 1997 (cas de GIP et FPH)]. En ce
cas, elle ne peut pas bénéficier des dispositions
propres à ces agents publics non titulaires [voir
ici].
-----
(1) "le législateur a entendu faire des groupements
d'intérêt public des personnes publiques soumises
à un régime spécifique ; que ce dernier
se caractérise, sous la seule réserve de l'application
par analogie à ces groupements des dispositions de l'article
34 de la Constitution qui fondent la compétence de la
loi en matière de création d'établissements
publics proprement dits, par une absence de soumission de plein
droit de ces groupements aux lois et règlements régissant
les établissements publics"[...]
Contractuels GRETA/GIP : leur CDI
- Personnels contractuels - Groupement
d'intérêt public (GIP) - Contrat à durée
déterminée.
Lettre DAJ B1 n° 07--293 du 23 octobre 2007 (LIJ n°
120, p. 21-22 [en
ligne])
Il s'agit de personnels rémunérés sur le
budget propre des GIP (tels que constitué selon art.
L. 719-11 du Code de l'Education) qui ne sont ni
agents de l'Etat (art. 3 de la loi
n° 83-634)
ni agents de l'un de ses établissements publics. Ces
contrats - contrairement à ceux des fonctionnaires d'Etat
(art. 4 de la loi
84-16 du 11.01.1984)
- ne sont pas soumis à une durée maximale de 3
ans et peuvent être conclus pour une durée supérieure.
Ils n'ont d'autre limite de renouvellement que la durée
du groupement elle-même (art.9 du décret
du 13 juin 1985 (1)).
(1) "Lorsque les missions, les activités et les
ressources du groupement le justifient, des agents contractuels
de droit public rémunérés sur le budget
de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats
à durée déterminée qui ne peuvent
être renouvelés que par disposition expresse. Les
personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus
égale à celle du groupement, n' acquièrent
pas de droit à occuper ultérieurement des emplois
dans les établissements participant à celui-ci.
Sont applicables, à l'exception de ses articles 4 à
8, les dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier
1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires
de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la
loi no84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l' État."
Contractuels
GRETA : jurisprudence avant leur transformation en GIP
- GRETA de l'éducation nationale
: situation des agents non titulaires de droit public -
Question écrite (Sénat) n° 13962 de M. Joseph
Kergueris (Morbihan - UC) publiée dans le JO Sénat
du 07/10/2004 - page 2266.
- VacataireGRETA : qualité d'agent
non titulaire de l'Etat : application du décret
n° 86-83 du 17.1.1986 [décret relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat] - TA St Denis
de la Réunion, 21.06.2007 (LIJ n° 110, p. 13)
Pour avoir voulu anticiper (plus d'un mois avant la fin du
contrat prévue) la date du licenciement d'un vacataire
GRETA, un proviseur responsable de GRETA a été condamné
: il devait respecter la procédure de licenciement alors
que le vacataire a été interdit de cours dès
la date de la décision litigieuse Et s'il invoque l'insuffisance
et les fautes professionnelles, il se devait d'entamer la procédure
disciplinaire (dont communciation du dossier) prévue par
des articles 46 et 247 du décret du 17.01.1986 -ce qu'il
n'a pas fait. Le tribunal a annulé la décision du
proviseur d'anticiper le licenciement de M. C.
- Assistant de formation GRETA, fin de contrat : indemnité
de précarité - TA Amiens, 06.07.2006 (LIJ n°
110, p. 13)
Les dispositions de l'article
L 122-3-4 du code du travail ne s'appliquent pas aux fonctionnaires
non titulaires de l'Etat : ce n'est prévu ni dans le décret
de 1986 ni dans tout autre texte législatif ou réglementaire.
En ce cas, le recrutement de cet auxiliaire de formation GRETA
pour faire face à un surcroît de travail n'est pas
la preuve de la précarité de sa situation mais la
cause de son embauche.
|
ANT/contractuels : statuts et
obligations
Statuts : contractuels
GETA/GIP -
Droits à
pension
de retraite des ANT
(dont résumés de présentations
de jurisprudences reproduites
dans la lettre
d'information juridique (LIJ) du ministère de l'Education
Nationale)
Mise à jour le 9 décembre 2010
ANT
: questions de statuts ...
- Mise à jour le 28 octobre 2011
ANT : autour de la jurisprudence Berbani
- La teneur
de l'arrêt -
de1996 (en
ligne)
"Les personnels non statutaires des personnes
morales de droit public travaillant pour le compte d'un service
public administratif sont des agents de droit public quel que
soit leur emploi".
- ANT
en EPLE
"Depuis larrêt Berkani (T. confl., 25.03.1996,
n° 3000, Préfet de la région Rhône-Alpes,
préfet du Rhône c/ Conseil des prud'hommes de Lyon,
Recueil Lebon, p. 536), les agents non titulaires recrutés
par les établissements publics denseignement secondaire
sont des agents publics, excepté dans deux cas : en vertu
du droit du travail local, comme dans certaines collectivités
doutre-mer, ou lorsque lagent est recruté par
la voie dun contrat de droit privé par détermination
de la loi, ce qui est le cas des contrats aidés" [et
des emplois-jeunes] (extrait
de la fiche correspodante du guide du chef d'établissement,
p. 2).
Contractuels
GRETA/GIP (Validation
des services pour la retraite [voir
ici])
"Vacataire" GRETA : qualité
d'agent non titulaire de l'Etat : application du
décret
n° 86-83 du 17.1.1986 - TA St Denis de
la Réunion, 21.06.2007 (LIJ n° 110, p. 13 [en
ligne])
Pour avoir voulu anticiper (plus d'un mois avant la fin du contrat
prévue) la date du licenciement d'un vacataire GRETA,
un proviseur responsable de GRETA a été condamné
: il devait respecter la procédure de licenciement alors
que le vacataire a été interdit de cours dès
la date de la décision litigieuse Et s'il invoque l'insuffisance
et les fautes professionnelles, il se devait d'entamer la procédure
disciplinaire (dont communciation du dossier) prévue
par des articles 46 et 247 du décret du 17.01.1986 -ce
qu'il n'a pas fait. Le tribunal a annulé la décision
du proviseur d'anticiper le licenciement de M. C.
- Un contractuel GRETA n'a pas droit au SFT, réservé
aux agents non titulaires de droit public (avis
du conseil d'Etat du 19 juillet 2011 en ligne).
Voir aussi :
Contractuels GRETA/GIP : leur CDI
- Personnels contractuels - Groupement
d'intérêt public (GIP) - Contrat à durée
déterminée.
Lettre DAJ B1 n° 07--293 du 23 octobre 2007 (LIJ n°
120, p. 21-22 [en
ligne])
Il s'agit de personnels rémunérés sur le
budget propre des GIP (tels que constitué selon art.
L. 719-11 du Code de l'Education) qui ne sont ni
agents de l'Etat (art. 3 de la loi
n° 83-634)
ni agents de l'un de ses établissements publics. Ces
contrats - contrairement à ceux des fonctionnaires d'Etat
(art. 4 de la loi
84-16 du 11.01.1984)
ne sont pas soumis à une durée maximale de 3 ans
et peuvent être conclus pour une durée supérieure.
Ils n'ont d'autre limite de renouvellement que la durée
du groupement elle-même (art.9 du décret
du 13 juin 1985 (1)).
(1) "Lorsque les missions, les activités et les
ressources du groupement le justifient, des agents contractuels
de droit public rémunérés sur le budget
de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats
à durée déterminée qui ne peuvent
être renouvelés que par disposition expresse. Les
personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus
égale à celle du groupement, n' acquièrent
pas de droit à occuper ultérieurement des emplois
dans les établissements participant à celui-ci.
Sont applicables, à l'exception de ses articles 4 à
8, les dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier
1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires
de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la
loi no84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l' État."
Jurisprudence
antérieure à 2007
(avant GIP)
- GRETA de l'éducation nationale : situation des agents
non titulaires de droit public -
Question écrite (Sénat) n° 13962 de M. Joseph
Kergueris (Morbihan - UC) publiée dans le JO Sénat
du 07/10/2004 - page 2266.
- Vacataire" GRETA : qualité d'agent non titulaire
de l'Etat : application du décret
n° 86-83 du 17.1.1986 [décret relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires
de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat] - TA St Denis de la
Réunion, 21.06.2007 (LIJ n° 110, p. 13)
Pour avoir voulu anticiper (plus d'un mois avant la fin du
contrat prévue) la date du licenciement d'un vacataire
GRETA, un proviseur responsable de GRETA a été
condamné : il devait respecter la procédure de
licenciement alors que le vacataire a été interdit
de cours dès la date de la décision litigieuse
Et s'il invoque l'insuffisance et les fautes professionnelles,
il se devait d'entamer la procédure disciplinaire (dont
communciation du dossier) prévue par des articles 46
et 247 du décret du 17.01.1986 -ce qu'il n'a pas fait.
Le tribunal a annulé la décision du proviseur
d'anticiper le licenciement de M. C.
- Assistant de formation GRETA, fin de contrat : indemnité
de précarité - TA Amiens, 06.07.2006 (LIJ n°
110, p. 13)
Les dispositions de l'article
L 122-3-4 du code du travail ne s 'appliquent pas aux fonctionnaires
non titulaires de l'Etat : ce n'est prévu ni dans le
décret
de 1986 ni dans tout autre texte législatif ou réglementaire.
En ce cas, le recrutement de cet auxiliaire de formation GRETA
pour faire face à un surcroît de travail n'est
pas la preuve de la précarité de sa situation
mais la cause de son embauche.
Supérieur : enseignant chercheur contractuel
- Lettre DAJ B1 n° 05-397 du 26.12.2005
(LIJ
n° 102, p. 19)ent de contrat,
délai de préavis -
Quand un établissement d 'enseignement supérieur
recrute un enseignant chercheur contractuel sur le fondement
de l'article
L951-2 du Code de l'Education, c'est le décret
n°86-86 du 11.01.1984 qui s'applique. Les règles
de délai, quand elles ne sont pas respectées,
n'entachent pas la décision de non-renouvellement d'illégalité
mais engagent la responsabilité de ladministration.
Un tel cas, la lettre recommandée n'est pas obligatoire.
- "Vacataire" GRETA : qualité d'agent non titulaire
de l'Etat : application du décret n° 86-83 du 17.1.1986
- TA St Denis de la Réunion, 21.06.2007
Pour avoir voulu anticiper (plus d'un mois avant la fin du contrat
prévue) la date du licenciement d'un vacataire GRETA,
un proviseur responsable de GRETA a été condamné
: il devait respecter la procédure de licenciement alors
que le vacataire a été interdit de cours dès
la date de la décision litigieuse Et s'il invoque l'insuffisance
et les fautes professionnelles, il se devait d'entamer la procédure
disciplinaire (dont communciation du dossier) prévue
par des articles 46 et 47 du décret
du 17.01.1986 -ce qu'il n'a pas fait. Le tribunal a annulé
la décision du proviseur d'anticiper le licenciement
de M. C.
ANT : quelques obligations ...
Rémunération des ANT
Principe pour les contractuels de
la Fonction publique : la rémunération est fixée
contractuellement ...
Aucun texte de portée générale applicable
aux agents non titulaires de lEtat ne précise
les conditions de leur rémunération. Ces dernières
sont fixées contractuellement. Aucun principe nimpose
au Gouvernement de fixer par voie réglementaire les
conditions de rémunération des agents contractuels
ni les règles dévolution de ces rémunérations.
Il ressort de la jurisprudence administrative que cette rémunération
doit être fixée par référence à
celle que percevrait un fonctionnaire qui assurerait les mêmes
fonctions à niveaux de qualification et dexpérience
professionnelle équivalents. Les agents non titulaires
sont en effet recrutés par dérogation au principe
selon lequel les emplois permanents de lEtat sont occupés
par des fonctionnaires.
Les conditions de rémunération étant
fixées contractuellement, les administrations disposent,
dans la limite des crédits prévus à cet
effet, dune grande latitude [la
suite sur le site de lma Focntion publique].
A noter
- Le montant minimum du traitement est précisé
par le décret
n° 85-1148 du 24 octobre 1985 [minimum
de traitement pour contractuels payés d'après
une grille indiciaire - ce qui ne concerne pas le personnel
rétribué sur la base des salaires pratiqués
dans le commerce et l'industrie).
- Le montant maximum de rémunération ne peut
excéder celui dont bénéficierait un agent
de l'Etat placé dans des conditions similaires en application
du principe de parité prévu par l'article
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
... principe auquel se soumet l'Education Nationale
Abrogation des indices de référence
applicables aux agents contractuels techniques et administratifs
rémunérés sur
le budget des lycées et collèges
pour l'exécution des conventions de formation continue
et des conventions portant création de CFA au
BOEN
du 10 mars 2011.
Cas des contractuels formateurs d'adultes en GRETA
- Une rémunération pondérée
selon le activités - Conseil d'Etat, 8 juin
2011, n° 337508 in LIJ n° 159, nov. 2011,
p. 10-11.
Pour M. Thierry A., "le recteur de l'académie
de Limoges a refusé de lui payer ses heures d'enseignement".
or celle-si ne sont pas en plus, mais effectuées ...
... " aux termes de l'article
5 du décret
du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau
de la catégorie A exerçant en formation continue
des adultes" ; or "elles sont comptées
pour leur durée effective que lorsqu'elles incluent
les mêmes charges que les activités d'enseignement
en formation initiale" (voir l'arrêt
en ligne) ;
... de plus "le principe d'égalité ne s'oppose
pas à ce que l'autorité investie du pouvoir
réglementaire règle de façon différente
des situations différentes ni à ce qu'elle déroge
à l'égalité pour des raisons d'intérêt
général, pourvu que la différence de
traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre
cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit
et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard
des différences de situation susceptibles de la justifier
".
Le pourvoi de M. A., titulaire de contrats de travail successifs
conclus de 2001 à 2004 avec le groupement d'établissements
(GRETA) de Limoges comme personnel de catégorie A pour
la formation des adultes, est rejeté.
l'ANT de droit public a droit ou non à des compléments
de rémunration, ..
Le principe
- .Les primes et indemnités peuvent être versées
aux ANT, sous condtion qu'elles soient prévues par
un texte législatif ou réglementaire (par exemple,
quand le texte qui les a instituées ne limite pas leur
versement aux titulaires).
Oui
... : le supplément familial de traitement (site
du service public) [mais un contractuel en GIP
n'y a pas droit : voir avis du Conseil
d 'Etat du 19 juillet 2011 [LIJ n° 158 d'oct.
2011,
p. 11-12]) ;
... : l'indemnité de résidence ;
... : des primes et indemnités prévues par un
texte législatif ou réglementaire.
Non
... la NBI (site
du service public).
ANT
- Protection sociale
Texte de référence
Décret
no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la
protection sociale des agents non titulaires de l'État
et des établissements publics de l'État à
caractère administratif ou à caractère
culturel et scientifique, de nationalité française,
en service à l'étranger.
Point juridique
- Fonctionnaires et agents publics
non-titulaires : obligation d'affiliation à la sécurité
sociale - Lettre DAJ n° 07-098 du 7 mai 2007
(LIJ n° 116, p. 35-36 : texte
en ligne)
Un agent ne peut prétexter une directive européenne
(directive
n°92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992) pour justifier
son opposition à son affiliation à la sécurité
sociale et ainsi ne pas avoir à cotiser au titre de la
CSG
ou de la CRDS.
Cette interprétation est confirmée par l'arrêt
de la cour de justice européenne du 26 mars 1996 (José
Garcia - n° C-238/94).
En effet, le droit communautaire n'empiète pas sur la
compétence des Etats membres pour aménager leurs
systèmes de sécurité sociale, à
partir du moment où ils poursuivent un objectif sociale
et obéissent au principe de solidarité (cour
de justice européenne, 17.02.1993, Poucet et Pistre,
n° C-159/91). L'administration doit donc refuser toute
demande de dérogation pour cette affiliation.
La règle est toujours la même : les agents non-titulaires
cotisent à la sécurité sociale (et donc
à la CSG et à la CRDS) conformément à
l'article
L. 311-2 du code de la sécurité sociale ,
les fonctionnaires titulaires à leur régime spécial
(et aux mêmes) en vertu du décret n° ?46-2971
du 31.12.1946 et de la loi n° 47-649 du 9 avril 1947 qui
ratifie ce décret de 1946. Cette affiliation d es fonctionnaires
à des régimes spéciaux est confirmé
par l'article 20** de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par l'article
L. 712-1 du code de la sécurité sociale.
** Article 20 (3e alinéa) : " Les fonctionnaires
sont affiliés à des régimes spéciaux
de retraite et de sécurité sociale. "
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Agents
non titulaires (ANT) dont contractuels de droit public :
la fin du contrat
liencenciements
(réintégration après
licenciement) - départ à
la retraite
- démission
Cas
de licenciements d'agent non titulaire (ANT) ...
- Mise à jour le 10 novembre 2011
Licenciement d'ANT : généralités
Le site
du service public : motifs et procédure de
licenciement - préavis en cas de licenciement en cours
de contrat - procédure commune à tous les licenciements
- indemnité de licenciement - indemnité compensatrice
de congé annuels - idemnisation du chômage.
Chômage des ANT : les textes
- Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément
de la convention du 19 février 2009 relative à
lindemnisation du chômage et de son règlement
annexé.
- Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction
du budget du 21 février
2011 relative à lindemnisation du chômage
des agents du secteur public (voir aussi présentation
dans LIJ, n° 155, mai 2011, p. 21)..
Procédure de licenciement
d'ANT : jurisprudence
... en CDI
- Modification de quotité
de travail d'une formatrice GRETA et équilibre financier
dudit GRETA - refus de changement de quotié et licenciement
: l'intérêt du service. - CAA Nantes, 4
mars 2010, Mme A., n° 09NT00506 [en
ligne] in LIJ
n° 145 en ligne, mai 2010, p; 14-15;.
Mme A. a été licenciée
pour motif économique par le GRETA où elle
était titulaire d'un contrat à durée indéterminée
(CDI) pour avoir refusé la changement
de quotité de son contrat de travail (elle devait
passer de 100% à 50%) : Mme A. saisit le tribunal administratif
de Caen pour annuler cette décision, finalement maintenue
par le jugement du TA. La cour, saisie, confirme le rejet de
cette demande d'annulation : non seulement cette diminution
de quotité s'imposait de fait des difficultés
d'un GRETA en déficit mais il apparaît que ce dernier
est principalement dû à la non rentabilité
des services dont Mme A. avait la charge. Elle ne peut donc
prétendre à aucune indemnité.
Le commentaire de la LIJ (p. 25) rappelle que le juge administratif
n'est pas compétent pour se prononcer sur l'opportunité
économique d'une mesure de réorganisation de service
prise par l'administration [Conseil d'Etat, 17
janvier 1986, n° 56224] même 'il peut contrôler
l'exactitude des faits [CE, 17
janvier 1996, n° 152713].
- Procédure de licenciement d'un
agent contractuel bénéficiant d'un contrat à
durée indéterminée (CDI). Lettre
DAJ n° 045 du 19 mai 2008.
LIJ n° 137, 3e trimestre 2009, p. 26-27
La lettre rappelle que le licenciement pour motif économique
est régi par l'art. 1233-3
du Code du travail sauf pour les établissements
publics (art. L. 1233-1
du Code du travail). la jurisprudence admet un tel licenciement
mails l'administration doit le justifier pour des raisons capables
de convaincre le juge (restructuration, suppression d'activités
qui avaient motivé cette embauche ...) et la décision
de licenciement devra être précédées
de la consultation des commissions des ANT prévues par
le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et d'une consultation
du CTP. L'administration n'a aucune obligation légale
de reclassement de l'ANT licencié. Les ANT qui siègent
dans des assemblées paritaires n'ont doit à aucune
protection
... en CDD
- Renouvellement en série de CDD
et refus de CDD requalifié par l'agent - Abandon de poste
et allocations pour perte d'emploi. CAA Bordeaux, 11
mai 2010, Mme Q., N° 09BX01351 [en
ligne] in LIJ
n° 147 en ligne, juillet/sept. 2010, p. 13.
Mme Q., lasse de CDD s'enchaînant, a refusé la
dernière proposition de renouvellement de la part d'un
GRETA et demandé à bénéficier d'allocations
pour perte d'emploi - ce que les ASSEDIC puis le Recteur lui
ont refusé tour à tour. Alors l'intéressée
a transformé sa demande en celle d'admission au bénéfice
de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à
nouveau refusée par le tribunal administratif. La cour
administrative d'appel annule ce jugement et reconnaît
à la plaignante le droit à cette allocation car
il n'y pas eu abandon de poste. Mais elle dénie que cette
succession de contrat était illégale et qu'elle
devait mener à la transformation de son CDD en CDI.
En effet, son cas ne correspondait à celui prévu
par loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 [article 6, alinéa
2] ou le décret du 17 janvier 1986.
NB - Les agents contractuels sur CDD recrutés
sur le fondement des articles 4
et 6
de la loi n° 84-16 bénéficient des dispositions
de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 qui obligent l'administration
à transformer leur CDD en CDI [crf par exemple
article
12] - application de la directive
européenne 1999/70 CE du 28 juin 1999.
- Rupture de CDC d'un contrat CDDGRETA
/ licenciement et situation prévisionnelle financière
du GRETA - Mention erronée du délai de recours
sans incidence. Conseil d'Etat, 7 décembre 2009,
ministre de l'éducation nationale contre M. K., n°
315064 [en ligne] in LIJ n° 146 en ligne, juin 2010, p.
18-19.
Un formateur contractuel engagé en CDD dans un GRETA
a été licencié pour cause de baisse attendue
de l'activité de ce dernier. La décision de notification
avait mentionné en son dos les voies et délais
de recours contentieux possibles mais s'est trompée sur
la date de départ de cette possibilité. Pour le
Conseil d'Etat, contrairement à la cour administrative
d'appel, une telle erreur ne légitime nullement d'annuler
la décision à partir du moment où l'essentiel
(cette mention des voies de recours) est respecté.
Autres jurisprudences
du Conseil d 'Etat sur les délais de recours contentieux
cité dans le commentaire de la LIJ :
8
janvier 1992
- 26 janvier 1993.
- ANT et CDD : fin de contrat requalifiée
en licenciement (vice de consentement) - Restructuration, nouvelle
organisation et intérêt du service (transfert au
privé). CAA Marseille, 18 décembre 2009,
Mme M., n° 07MA03676 [en
ligne] (LIJ n° 144 d'avril 2010 en
ligne, p. 16-17).
Une université a décidé de transférer
des activités d'un service au privé, d''où
restructuration du service avec licenciement de la contractuelle
M. dont elle avait transformé le CDI le CDD en utilisant
son état de maladie grave. La cour d'appel considère
qu'il s 'agit d'un consentement n vicié et transforme
al fin de contrat en licencieusement mais se prononce par rapport
au CDD. D'autre part, elle rappelle que Mme D. ne peut invoquer
la loi (protectrice) du 18 juillet 1983 qui ne s'applique qu'aux
fonctionnaires (pas au droit privé) dans
son article 19 autour de la communication de son
dossier [voir aussi ci-dessous]. La mesure est légale
car elle a été prise dans l'intérêt
du service, non pour nuire à la requérante. Celle-ci
est aussi déboutée de sa demande de droit à
indemnités car elle a déjà perçu
des allocations chômage.
- Contrat à durée déterminée
(CDD) - Non-renouvellement - Rejet de la qualification en contrat
à durée indéterminée (CDI) - Non-versement
d'indemnités de licenciement. CAA Bordeaux, 13.11.2008,
Mme M. , 07BX00149 [en ligne] (LIJ, n° 132, fév.
2009, p. 18-19).
"La circonstance qu'un contrat à durée déterminée
a été reconduit tacitement ne peut avoir pour
effet de lui conférer une durée indéterminée".
Une fois encore, la jurisprudence administrative a interprété
de façon restrictive et non obligatoire la reconduction
des CDD (voir aussi Conseil d'Etat, 21 mai 2008).
- "Vacataire"
GRETA : qualité d'agent non titulaire de l'Etat : application
du décret
n° 86-83 du 17.1.1986 - TA St Denis de la Réunion,
21.06.2007 (LIJ n° 110, p. 13 [en
ligne])
Pour avoir voulu anticiper (plus d'un mois avant la fin du contrat
prévue) la date du licenciement d'un vacataire GRETA,
un proviseur responsable de GRETA a été condamné
: il devait respecter la procédure de licenciement alors
que le vacataire a été interdit de cours dès
la date de la décision litigieuse Et s'il invoque l'insuffisance
et les fautes professionnelles, il se devait d'entamer la procédure
disciplinaire (dont communciation du dossier) prévue
par des articles 46 et 247 du décret du 17.01.1986 -ce
qu'il n'a pas fait. Le tribunal a annulé la décision
du proviseur d'anticiper le licenciement de M. C.
Licenciement d'ANT et communication
du dossier : jurisprudence avec résumés et liens
- En certains cas, la jurisprudence admet
le droit à la communication du
dossier professionnel de l'agent non-titulaire......
au cas où la décision de non-renouvellement de
contrat a été prise pour un motif disciplinaire
(Conseil d'Etat : 05.09.1990),
... au cas où la décision de renouvellement est
motivée par son insuffisance professionnelle ou prise
en considération de sa personnel (CE,
14.03.1997).
Il n'y a pas lieu à communication de dossier lorsque
la décision de l'administration "est fondée
sur l'intérêt du service et ne peut être
regardée comme constituant une sanction disciplinaire,
quand bien même elle est motivée par le comportement
de l'intéressé" [cas d'un formateur GRETA
avec attitude manifeste à l'égard d'une collègue,
licencié par le directeur du GRETA où il exerçait
: voir LIJ n° 125, p. 116-117 [en
ligne]).
** Assitants d'éducation : notre
site.
Cas
de réintégrations d'agent non titulaire (ANT) après
licenciement
Réintégration
et indemnisation du préjudice
TA Marseille, 25 novembre 2010, n° 0804501
in LIJ
n° 152, février 2011, p. 11.
M. M., ANT (maître auxiliaire en GETA/CFA), qui dispensait
des cours de prothèse dentaire a été licencié
en 2001 pour faute grave. Mais, sur recours, cette mesure a
été annulée et il a été par
la suite réintégré mais sur des tâches
administratives. M. M. adresse recours devant le tribunal administratif,
mémoire à l'appui. Or l'administration ne produit
aucun mémoire de son côté, le tribunal en
déduit que, tacitement elle donne raison à M.
M. et lui ordonne de réparer son préjudice moral
à hauteur de 3000 euros. Mais comme il ne démontre
pas qu'il aurait pu toujours assumer cet enseignement lequel
était en sus de son servie d'antan, il n'a pas à
demander réparation de sa perte se salaire.
Quand
un(e) ANT démissionne
Principe général
Les agents non titulaires en contrat à durée déterminée
(CDD) ou en contrat à durée indéterminée
(CDI) peuvent présenter leur démission.
- La démission ne peut résulter que d'une
demande écrite de l'agent exprimant sa volonté
expresse et non équivoque de quitter son administration.
Cette demande doit être faite par lettre
recommandée avec accusé de réception.
- Les agents non titulaires doivent adresser leur demande de démission
dans les délais suivants : 8
jours avant la date souhaitée de cessation de fonctions,
s'ils ont moins de 6 mois de services - 1 mois avant, s'ils ont
entre 6 mois et 2 ans de services - 2 mois avant, s'ils ont 2 ans
de services et plus.
Ce délai de préavis est déterminé en
prenant en compte la durée totale de tous les contrats de
l'agent concerné.
Acceptation de la démission par l'administration
La démission n'est effective que si elle est acceptée
par l'administration employeur et prend effet à la date fixée
par l'administration ; l'agent non titulaire qui cesse ses fonctions
avant la date fixée par l'administration peut faire l'objet
d'une sanction disciplinaire.
Effets de la démission
- Dès lors qu'elle est acceptée par l'administration,
la démission est irrévocable.
À compter de sa date de démission, l'ANT perd sa qualité
d'agent public. S''il souhaite par la suite retravailler dans la
fonction publique, il doit être à nouveau recruté
en tant qu'agent non titulaire.
- L'agent démissionnaire n'a pas droit aux allocations chômage,
sauf en cas de démission légitime.
Attention
- L'ANT, employé de manière continue depuis plus d'un
an par la même administration qui envisage, après démission,
d'avoir une activité privée lucrative, salariée
ou non, doit en informer son administration par écrit (la
suite sur le site du service public).
- Absence de demande de réintégration
à l'issue de certains congés
A l'issue de certains congés non rémunérés
(congé pour élever un enfant de moins de 8 ans, pour
convenances personnelles, pour création d'entreprise, ...),
l'agent non titulaire qui ne demande pas sa réintégration
est considéré comme démissionnaire et licencié.
Jurisprudence
** Un(e) ANT qui démissionne
perd - devenu(e) fonctionnaire - tout droit à l'avancement.
Les services accomplis par un fonctionnaire antérieurement
à sa radiation dun corps de la fonction publique à
la suite de sa démission acceptée,ne peuvent pas être
pris en compte pour son classement à loccasion de son
recrutement ultérieur dans le même corps ou dans un
autre corps de la fonction publique
Voir :
- T.A., TOULOUSE, 16.04.2008, Mme J., n° 0502098 (comtpe-rendu
in LIJ
n° 130 décembre 2008 [en ligne p. 15(bas)-16]
- réponse
minsitérielle publiée le 18 décembre 1995 à
la question écrite n° 31048 du 23 octobre 1995 de M.
le député Jean-Louis MASSON ;
- réponse
du 7 février 2000 à la question écrite n°
32989 du 19 juillet 1999 de Mme la députée Marie-Jo
ZIMMERMANN (pour la focntion publique territoriale).
** En démissionnant, un ANT perd "la
vocation à être titularisé et, par là
même, le bénéfice de la protection qui lui est
attachée, sans que la conclusion ultérieure dun
nouveau contrat ne puisse faire renaître cette vocation".
Voir :
- larticle 73
de la loi
du 11 janvier 1984
- Conseil d'Etat, 5 avril 2006, M.
K., n° 279135 (compte-rendu in LIJ n° 106
juin 2006 [en
ligne], p. 17-18.
- Conseil d'Etat, 30 septembre 2002, Robert X. (n°
189946).
** Refuser le renouvellement d'un contrat
sans motif valable équivaut à une démission
et prive d'indemnité de licenciement. CE, 2 novembre
2005, Mme N., n° 272373 & TA, Grenoble, 23 septembre
2005, Mme A.,n°0204709 (voir LIJ
n° 103, mars 206, p. 15-16).
"Dans les deux affaires en cause, lautorité administrative
avait refusé le versement dallocations de chômage
à des agents non titulaires recrutés par
contrats à durée déterminée qui exerçaient
en formation continue des adultes et avaient, à léchéance
du terme, refusé le renouvellement de leur engagement
annuel, au motif quils ne pouvaient, pour cette raison, être
considérés comme involontairement privés demploi
au sens des dispositions de larticle
L. 351-1 du code du travail.
1 - Une ANT a voulu profiter de son renouvellement de contrat (à
l'identique) pour en renégocier les rémunérations
(à la hausse
) : devant le refus de l'administration,
elle a refusé de signer - l'ANT ne peut ensuite prétendre
à une allocation de retour à l'emploi puisque la rupture
est de son fait.
2 - Il est légitime de refuser de signer quand ce dernier
"est lié notamment à des considérations
dordre personnel ou au fait que le contrat a été
modifié de façon substantielle sans justification
de lemployeur". En cas contraire, l'emploueyr public
est "fondé à refuser aux agents concernés
le bénéfice dun revenu de remplacement à
la perte de leur emploi public."
|
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Généralités
Un guide à télécharger depuis le site de
la fonction publique - (PDF
- 500 ko)
Ce guide présente le régime applicable aux fonctionnaires
des trois fonctions publiques ainsi quaux militaires (sous
contrat ou de carrière) concernant la validation des &ervices
effectués préalablement comme non-titulaires.
Présentation
- Cette validation permet la prise en compte dans une pension
civile de lEtat, moyennant le versement de retenues rétroactives,
de certains services accomplis par le fonctionnaire avant sa titularisation.
- Elle est facultative. Elle doit faire lobjet dune
demande expresse du fonctionnaire et porter obligatoirement sur
la totalité des services même si, a priori, ils ne
paraissent pas validables.
L'IRCANTEC [son
site]
- La validation entraîne le paiement de cotisations (ou
retenues) rétroactives pour pension civile (déduction
faite des cotisations vieillesse des régimes de la Sécurité
Sociale et de l I.R.C.A.N.T.E.C. auxquelles les salaires
de non titulaire ont été soumis).
- Les services auxiliaires non validés relèvent
toujours de lassurance vieillesse du régime général
de la sécurité sociale et de l I.R.C.A.N.T.E.C.
Validation des services pour
ANT : circulaires et sites à l'Education Nationale
- Le site académique de Besançon : validation
des services de non-titulaires pour la retraite, auxiliaires,
contractuels, vacataires [I Quest-ce que la
validation des services auxiliaires ? -- II Quels sont les services
validables ? -- III Quand faire la demande de validation ? --
IV Quels sont les délais de contestation et de renonciation
? -- V Comment seffectue le calcul des cotisations rétroactives
? -- VI Comment sopère le paiement des cotisations
rétroactives ?].
- Conditions de validation de certains
services de non-titulaire au
BOEN n° 28 du 10 juillet 2008
-
Plusieurs décisions récentes
de juridictions administratives, conjuguées à
la mise en uvre de larrêté du 24 janvier
2005 [en
ligne] relatif à la validation pour la retraite des
services rendus en qualité dagent non titulaire
de lÉtat à temps incomplet, ont conduit
à préciser ou à modifier sensiblement la
réglementation en matière de validation de services
de non-titulaire.
La présente circulaire a pour objet de vous faire part
des conséquences quil y a lieu de tirer de ces
jurisprudences. Elle est également destinée à
apporter des précisions sur certains points faisant régulièrement
lobjet de questions auprès
du service des pensions du ministère.
Autour
de la titularisation et de la promotion d'ANT devenu fonctionnaire
Les agents non titulaires sont des agents publics qui ne sont pas
fonctionnaires. Leur recrutement seffectue sans concours et
nentraîne pas leur titularisation sauf disposition expresse.
Sa titularisation comme fonctionnaire ne peut intervenir qu'après
la réussite à un concours FP
De
ANT à fonctionnaire stagiaire
Rémunération
pendant le stage
Régle générale -Les agents accédant
pour la première fois à la fonction publique sont
rémunérés sur la base du 1er échelon
de leur grade.
Ceux qui étaient
auparavant agents non titulaires ou agents de droit privé
d'une administration ou salariés dans le secteur privé
bénéficient, sous certaines conditions, d'une
reprise partielle de la durée de leurs services et peuvent
être rémunérés sur la base d'un échelon
supérieur.
Prise
en compte de services accomplis ...
... auprès d'une association
l'ayant recruté pour le compte de l'Etat
Conseil
d'Etat, 1er juin 2011, n°
332036,
MENVS in LIJ
n° 159, novembre 2001,
p.9-10
S'il est avéré qu'en réalité
Mme A, par le biais d 'une association, était embauchée
pour le compte de l'Etat, celui-ci doit prendre en compte ses
services accomplis pour son reclassement indiciaire lors de
sa titularisation après des années passées
comme salariée à mi-temps dans cette structure.
... pour l'accès à un
examen professionnel de promotion interne (FPT)
Arrêt du Conseil d'Etat n°325144 du 23 décembre
2010 - Centre national de la fonction publique territoriale.
"Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence
de disposition expresse contraire, les services effectifs mentionnés
à
l'article 5 du décret précité,
s'agissant d'apprécier la durée de services accomplis
dans un emploi d'assistant spécialisé d'enseignement
artistique, doivent être regardés comme incluant
ceux qui ont été accomplis en qualité de
non titulaire ; que, par suite, en annulant pour ce motif la
décision par laquelle le CNFPT, première couronne
Ile-de-France, estimant que les services que Mme A avait accomplis
en qualité de non titulaire ne pouvaient être pris
en compte pour apprécier la condition de dix années
de services effectifs, a rejeté la candidature de celle-ci
à l'examen professionnel interne d'accès au cadre
d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique,
le tribunal administratif de Versailles n'a pas commis d'erreur
de droit [...]".
Validation de services d'ANT
: points particuliers et jurisprudence
Validation des services et
question de quotité
- Agent non titulaire ayant accompli
ses services à mi-temps - calcul des droits à
pension de retraite. TA Chalons-en-Champagen, 1er avril
2010, MMe B., n° 0702176 (LIJ n°147, juillet/septembre
2010, p. 12-13 [en
ligne])
La période d'ANT de Mme B. (intégrée après
dans les cadres) correspond à un mois et 9 jours, soit
moins de la moitié d'un trimestre (moins de 45 jours)
: elle n'est pas prise en compte dans le calcul de ses droits
à la retraite.
Services accomplis à
l'étranger
... comme lectrice et validation des
services auxiliaires - TA Lille, 21 avril 2010, MMe D.
, n° 0801505 (LIJ n° 147, juillet/sept. 2010, p. 11-12
[en
ligne])
Mme D. voit son recours rejeté et sa demande de validation
de service auxiliaire comme lectrice à l'étranger
déboutée : elle ne possédait à l'époque
de la qualification requise pour faire prévue par les
articles 1er et 4 de l'arrêté interministériel
du 17 septembre 1965 prévu par le décret
n° 65-772 du 7 septembre 1965. D'autre part,
l'université auprès de laquelle elle a accompli
ses services n'est pas reconnue comme une institution ouvrant
à de tels droits (cf art.
L. 5 du Code
).
Services d'enseignement accomplis hors
de France par agent non-titulaire (ANT). T.A. Bordeaux,
29 décembre 2009, Mme L (LIJ
n° 145, mai 2010, p. 12-13 [en
ligne]).
Pour que ces services soient pris en comte, il faut qu'il soient
effectués dans le cadre de l'article
L.5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
: pour cela, ils doivent avoir été intégrés
dans les cadres métropolitains " - comme le spécifie
l'article 1er de l'arrêté interministériel
du 7 septembre 1965 [extrait en ligne p. 13 e la LIJ
en ligne]. Or ce n'est pas le as de Mme L. qui est
donc déboutée.
Les références du jugement
** Arrêté interministériel du 7 septembre
1965, article 1er
Les services denseignement accomplis hors de France
avant leur titularisation par les personnels ultérieurement
intégrés dans les cadres métropolitains
peuvent être pris en compte pour la retraite, au titre
de larticle L. 5 du code des pensions civiles et militaires
de retraite[
],
** L5 du CPCMR - Les services pris en compte dans la constitution
du droit à pension sont :
1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire
titulaire, la période pendant laquelle les intéressés
ont été autorisés à accomplir un
service à temps partiel dans les conditions prévues
au dernier alinéa de l'article 34 du statut général
des fonctionnaires étant comptée pour la totalité
de sa durée ;[...]
4° Les services accomplis dans les cadres permanents des
administrations des départements, des communes, des établissements
publics départementaux et communaux ;
5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents
des administrations des territoires d'outre-mer et des anciennes
colonies érigées en départements d'outre-mer
en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ; [...]
Voir aussi ...
... Conditions de validation de certains
services de non-titulaire, note de service n° 2008-084
du 3 hjuilelt 2008 au
BOEN n° 28 du 10 juillet 2008. "Les services
denseignement effectués à létranger,
hors contrat avec ladministration française, après
recrutement par lautorité locale peuvent, dans
certains cas, être validés au titre du décret
du 7 septembre 1965 (4) et de larrêté
du même jour.
Le Conseil dÉtat a précisé, dans
une décision
du 26 janvier 2007 (n° 287306, Mme Régine Bernard),
les conditions dans lesquelles il convenait dappliquer
ces textes.
Les services denseignement accomplis hors de France par
des non-titulaires ne peuvent ouvrir droit à validation,
sur le fondement de larticle 1er de larrêté
interministériel du 7 septembre 1965, que dans les deux
cas suivants :
- les services des agents ayant bénéficié
de lintégration dans les cadres métropolitains
après avoir servi dans les cadres de ladministration
de lAlgérie, des anciens pays et territoires doutre-mer,
anciens protectorats et territoires sous tutelle [ci-dessus]
;
- les services accomplis auprès des établis sements
publics de lÉtat à létranger
: la Casa de Velasquez, lécole française
darchéologie dAthènes, lécole
française de Rome, lécole française
dExtrême-Orient et linstitut français
darchéologie orientale du Caire."
-
|
La retraite des
Agents non titulaires
Retraite
des ANT : généralités
Le site
du service public.
- L'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires
de l'État et des collectivités publiques : l'ircantec
(rappel)..
Réforme de l'IRCANTEC
[site en ligne] : les
textes sont parus (décret
n° 2008-996 - arrêté
du 23 septembre 2008)
"Afin dassurer une gestion responsable des enjeux évoqués
précédemment, la réforme prévoit : une
évolution des paramètres techniques et la mise en place
de règles de gestion des réserves, une modification
des modalités de gouvernance de lInstitution lui permettant
dassumer ses responsabilités accrues, une évolution
de certaines règles de fonctionnement du régime..."
(communiqué
en ligne).
A noter :
- Le site de l'Ircantec autour du droit
à linformation sur la retraite.
- Désormais, les retraités qui le souhaitent pourront,
sans limitation, cumuler leur pension et les revenus issus dune
reprise dactivité professionnelle dès 60 ans :
sils remplissent les conditions de durée dassurance
et de périodes nécessaires au taux plein, sous réserve
davoir liquidé lensemble de leurs pensions auprès
des régimes de retraite obligatoires ; ou dès 65 ans
sous réserve davoir liquidé lensemble de
leurs pensions auprès des régimes de retraite obligatoires
(loi
n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 - article 88).
- Un arrêté
du 30 décembre 2008, paru au Journal Officiel du 3 janvier
2009, est venu modifier les dispositions de l'arrêté
du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités
de fonctionnement du régime de l'Ircantec, notamment pour les
articles 9 bis et 10 dudit arrêté, relatifs aux paramètres
du régime. La valeur de service du point et la valeur
du salaire de référence sont désormais révisées
au 1er avril de chaque année (cette augmentation modifiera
le montant de léchéance du 1er mai). La valeur
du rendement réel du régime est au 1er avril 2009 de
11,40 %.
Versement des cotisations retraite
dun agent irrégulièrement radié puis réintégré
Conseil dÉtat, 7ème et 2ème sous-sections
réunies, n°
322780 du 21 février 2011, INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
- Dans le cadre de la reconstitution de carrière dun
agent public non titulaire irrégulièrementradié
puis réintégré à la suite de lannulation
de la décision de radiation, ladministration est
tenue de régulariser son affiliation à la caisse
de retraite et par conséquent de verser la part patronale
des cotisations retraite.
Ladministration nest cependant tenue que pour la part
patronale, alors même que larticle L. 243-1 du code
de la sécurité sociale à ladministration
prévoit le versement simultané des parts patronale
et salariale.
Toutefois, comme il incombe à ladministration de
tenir compte de la charge représentée par les cotisations
salariales de retraite lors du calcul de lindemnité
déviction, leur versement en incombe à ladministration
dès lors que celle-ci les a prises en compte dans le cadre
du calcul de cette indemnité déviction (résumé
in La
veille juridique de la DGAFP - Numéro 36 - mars-avril 2011).
- Divers
- Cumul d'activités/Reprise d'entreprise (site
du service public)
Le décret
n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités
des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public
et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
concerne les ANT pour cumuler des activités d'activités
et de rémunérations (raisons limitatives : activités
bénévoles, reprise d' entreprise... ). Il modifie
l'article 23 du décret n° 86-63 du 17.01.1986 et supprime
pour les ANT l'exigence d'être employé de façon
continue depuis au moins 3 ans pour solliciter un congé
sans rémunération pour la création ou reprise
d'entreprise (congé
sans solde).
- Cumul retaite/activité
Désormais, les retraités qui le souhaitent pourront,
sans limitation, cumuler leur pension et les revenus issus dune
reprise dactivité professionnelle dès 60 ans
: sils remplissent les conditions de durée dassurance
et de périodes nécessaires au taux plein, sous réserve
davoir liquidé lensemble de leurs pensions
auprès des régimes de retraite obligatoires ; ou
dès 65 ans sous réserve davoir liquidé
lensemble de leurs pensions auprès des régimes
de retraite obligatoires (loi
n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 - article 88).
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