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Etre enseignant dans lÉducation Nationale dans le 1er
degré
[notre
index général]
Etre enseignant
dans le 1er degré : généralités
L'enseignant du
1er degré titulaire : un fonctionnaire à l'Education
Nationale [détail]
Etre enseignant
dans le 1er degré : spécificités
Les obligations de service
des enseignants du 1er degré
: généralités
/ spécifiques
Quelques modalités de
service des enseignants du 1er degré [en cours] : généralités
- disponibilité - temps
partiel -
congé parental/de présence parentale -
L'évaluation
et la notation des enseignants du 1er
degré.
Travailler dans
les écoles
être
directeur d'école
- être psychologue scolaire
Voir
aussi
Travailler dans la fonction publique
et dans le MEN
généralités
obligations et droits des fonctionnaire dont droits syndicaux
- souffrance au travail
Temps
de travail, absences, congés dans la fonction publique
Handicap
et fonction publique - Etre
fonctionnaire et prendre sa retraite
rémunérations
et pouvoir d'achat
dont : traitement, primes et
indemnités,heures supplémentaires, prestations
sociales, avantages en nature
|
Etre enseignant dans le 1ere degré
: généralités
L'enseignant du 1er degré
titulaire : un fonctionnaire à l'Education Nationale // Le
professeur des écoles (dont LP) : un enseignant
Voir depuis ce portail :
Fonction
publique et principes républicains : Le
principe de laïcité à l'Education Nationale
et ailleurs
Les
devoirs/obligations des fonctionnaires ...
Les droits des fonctionnaires,
dont :...
** les
droits des agents publics - le
droit à l'information
** le droit à
la formation (dont DIF) & formation
spéficique pour les enseignants du 2e degré-
droit
de grève (dont SMA)/de
retrait - et
dont : droits
syndicaux [en cours]
Rémunérations
et pouvoir d'achat à l'Education Nationale
Le dialogue social dans la fonction publique
- dont : la
loi de 2008 et la représentativité syndicale
L'enseignant
du 1er degré titulaire : spécificités dans
l'Education Nationale
Ses obligations
de service
Modalités d'évaluation
et de notation
L'évaluation et la
notation des personnels enseignants du 1er degré [évaluation
des fonctionnaires]
Mise à jour le 9 novembre 2011
L'évaluation des
enseignants du 1er degré
Évaluation des personnels enseignants
: des fonctionnaires
L'évaluation des personnes regroupe toutes les formes
d'examens, de concours, de notation, d'évaluation des
aptitudes, d'orientation ou de sélection ; en cela elle
se distingue de l'évaluation des actions qui regroupe
les formes d'évaluation des méthodes, des activités,
des dispositifs.
L'inspection des enseignants constitue une des modalités
les plus usitées. Elle inclut l'évaluation des
compétences en situation professionnelle ainsi que des
activités de conseil et d'accompagnement [d'après
le site de l'ESEN].
Voir aussi : le diaporama de l'ESEN
autour de l'évaluation
des maîtres, levier pour les progrès des élèves.
N.B. : selon le décret
n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux
conditions générales de l'appréciation
de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État,
un entretien professionnel doit remplacer la notation actuelle
au 1er janvier 2012 [évaluation
des fonctionnaires : détails depuis notre site].Pour
le 1er degré, la proposition en avait été
faite lors de la publication d'un rapport officiel en 2002
(rapport
en ligne depuis le site de la documentation française).
Attention : l'arrêté ministériel correspondant
n'a toujours pas été publié pour l'Education
Nationale.
Critères de notation d'un professeur des écoles,
qui est juge...
Lu dans la lettre d'information juridique
du MEN (n° 90 de décembre 2004, p. 11-12)
Le tribunal de Basse Terre, le 17.12.2004 annule une notation
d'une professeure des écoles en contradiction avec l'appréciation
(élogieuse) de l'IEN et argiumente ainsi : "la circonstance
qu'une "grille de notation" des professeurs des écoles,
mentionnant, pour chaque échelon, des notes minimales
et maximales, ait été adressée par le Recteur
aux inspecteurs de circonscription, ne saurait priver ces derniers,
chargés d'apprécier la manière de servir
des professeurs des écoles, du pouvoir qui leur est reconnu
(...)".
Autrement dit, l'avis motivé de l'IEN peut outrepasser
les instructions d'un Recteur pourvu qu'il soit conforme à
l'esprit du décret régissant la notation du corps
inspecté...
Voir aussi
- art.
23 du décret de référence
- Il est attribué au professeur des écoles
une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation
pédagogique sur proposition de l'inspecteur chargé
d'une circonscription du premier degré. La note et l'appréciation
pédagogique sont communiquées au professeur des
écoles. Un recours est ouvert au professeur des écoles
devant l'auteur de la note.
Inspection
des enseignants du 1er degré
Textes et références
Références (site
académique de Lille).
Décret n° 90-680 du 1 août 1990 relatif au
statut particulier des professeurs des écoles (rappel
- voir
art. 23).
Obligations de service des personnels enseignants du premier
degré (rappel - BOEN
n° 32 du 28 août 2008).
Autres
Le rôle de l'IEN [voir
ici] - "Le supérieur hiérarchique direct
du professeur des écoles est linspecteur de léducation
nationale (IEN) qui a en charge un ensemble décoles
regroupées dans ce quon appelle « une circonscription
». Au cours de sa carrière, le professeur des écoles
est régulièrement inspecté et évalué
par son inspecteur, qui veille en particulier à l'application
des programmes et directives ministérielles" (portail
des IUFM).
Des sites académiques ...
... proposent des outils et/ou reproduisent des circulaires
autour de l'inspection des professeurs des écoles : Aix-Marseille
- Grenoble
- Lille
- Paris
-
Enseignant
du 1er degré : modalités
de service [temps
partiels, congés],
positions administratives [ici]
Modalités
[mobilité
et fonction publique d'état] de service des professeurs
des écoles : temps partiel [généraltiés
sur le temps partiel]
Texte
officiel
- étude d'après la jusisprudence
- Généralités
sur le temps partiel dans la fonction publique et chez les personnels
d'enseignement et d'éducation : ici.
- Travail à temps partiel des personnels enseignants des
premier et second degrés, de documentation, déducation
et dorientation au
BOEN n°18 du 6 mai 2004.
La circulaire renvoie au guide
élaboré par les services de la direction générale
de ladministration et de la fonction publique
relatif au temps partiel
- Jurisprudence autour
du temps partiel des enseignants : temps partiel et congé
de formation - refus de temps partiel et sous-effectifs - retour
à temps complet en cours d'années scolaire : ici
- La lettre
d'information juridique du MEN d'avril 2011
fait le point (p. 25-28) sur le temps partiel
de droit et son annualisation dans l'enseignement public du 1er
degré.
Il y apparaît que la mise en uvre de décret
n° 82-624 du 20 juillet 1982
sur l'exercice de fonctions à temps partiel dans un corps
de l'Etat oblige à en l'espèce à sortir du
cadre de la quotité du 8°0% au profit de l'annualisation
du temps de travail. L'étude de la LIJ à partir
de la jurisprudence récente (2009-2001) montre que seule
peut être opposée à cette demande (notamment
de 80%) la notion d'intérêt du service par l'administration
De ce fait, le contrôle des décisions de celle-ci
par le juge administratif sera autour de sa motivation dans ses
refus, mais aussi le bien fondé de la demande de l'agent.
Cet intérêt du service donc être apprécié
au cas par cas et il apparaît (cf jurisprudence
ci-dessous) que l'administration est tenue de ne motiver
ses refus qu'au seul motif de l'intérêt du service.
Sont mal fondées par l'agent
ses demandes au prétexte que la précédente
demande pour les mêmes motifs a été accordée
(les circonstances ont pu changer) ;
ses demandes pour seul motif financier qui ignorent l'intérêt
général ;
ses demandes à base de scénarios de cette
annualisation qui ne reposent en fait pas à l'intérêt
du service - surtout quand l'intéressé refuse la
proposition de l'administration d'un temps partiel à 75%
(au lieu de 80%) ou quand cette simulation en permet plus le remplacement
de collègues absents.
... sa demande de temps partiel à 80% quand il n'est pas
démonter en quoi être plutôt à 75% serait
" inconciliable avec les exigences de sa vie familiale "
Sont mal fondés les refus de l'administration d 'accorder
ce temps partiel :
- quand elle a motivé son refus à 'laide de formules
théoriques, même si ces dernières la dispensent
d'entrer dans le détail concret (TA Marseille du 28.10.2010
a contrario)
Le refus de l'administration est annulé
par le juge
- quand elle ne démontre pas qu'une autre quotité
(75% au lien de 80%), elle, n'est pas une entrave au bon fonctionnement
du service mais au contraire qu'elle se croyait dispensée
d'envisager vraiment les possibilités de service complémentaire
nécessaire (TA Lille du 14.10.201/TA Clermont Ferrand du
16.10.2010) ;
- quand elle aborde une position de principe (la règle
de l'IA locale par exemple) qui ne prouve en rien que l'intérêt
du service est menacé.
Temps
partiel dans le 1er degré (instituteurs, professeurs des
écoles) : spécificités
(jurisprudence correspondante)
-
Temps
partiel des enseignants du 1er degré (professeurs des
écoles...) : spécificités [jurisprudence
spécifique en ligne]
Un texte de référence
- Circulaire n° 2008-106
du 6 août 2008 relative au travail à temps partiel
des personnels enseignants du premier degré exerçant
dans les écoles au
Bulletin officiel n° 32 du 28 août 2008.
Extrait :
** "le calcul du service à temps partiel procède
en deux temps :
- d'une part, le calcul est effectué sur le service d'enseignement
de vingt-quatre heures réparti sur huit demi-journées
d'une durée de trois heures chacune, en appliquant la
quotité de temps partiel retenue.
Dans le cas où ce service est organisé sur des
demi-journées de durées effectives différentes
(exemples : 3 h 30 le matin et 2 h 30 l'après-midi ou
horaires décalés) ou est aménagé
sur neuf demi-journées, le service à temps partiel
est calculé selon les mêmes règles de proratisation
;
- d'autre part, le calcul du service annuel de cent-huit heures
est effectué au prorata de la même quotité
de temps partiel.
Au sein de ce service, les soixante heures consacrées
à l'aide personnalisée sont également proratisées
conformément à la quotité considérée.
Toutefois, l'enseignant peut, s'il le souhaite et en accord
avec l'administration, assurer un volume d'heures d'aide personnalisée
plus conséquent. Le reste du service (quarante-huit heures)
est organisé sous la responsabilité de l'inspecteur
de l'éducation nationale en liaison avec le directeur
d'école et l'enseignant concerné.
Un tableau de service précise, pour chaque enseignant,
l'organisation de son temps de service."
** Organisation du service dans le cadre
d'une répartition hebdomadaire
|
Quotités
|
Service hebdomadaire d'enseignement
(24h)
|
Service annuel complémentaire
(108 heures)
|
Rémunération
|
100 %
|
8 demi-journées
|
108 heures dont 60 heures d'aide personnalisée
|
100 %
|
75 %
|
6 demi-journées
|
81 heures dont 45 heures d'aide personnalisée
|
75 %
|
62,5 %
|
5 demi-journées
|
66 heures dont 37 heures d'aide personnalisée
|
62,5 %
|
50 %
|
4 demi-journées
|
54 heures dont 30 d'aide personnalisée
|
50 %
|
**
Organisation du service dans le cadre
d'une répartition annuelle
|
ANNUEL
|
Service d'enseignement (24
heures)
|
Service annuel complémentaire
|
Quotités
|
Service hebdomadaire
|
Demi-journées supplémentaires
à répartir dans l'année
|
(108 heures) |
Rémunération
|
80 %
|
6 demi-journées
|
14 demi-journées
|
87 heures dont 48 heures d'aide personnalisée
|
85,7 %
|
70 %
|
5 demi-journées
|
22 demi-journées
|
75 heures dont 42 heures d'aide personnalisée
|
70 %
|
60 %
|
4 demi-journées
|
28 demi-journées
|
66 heures dont 37 d'aide personnalisée
|
60 %
|
** Cas des directeurs d'école
[voir aussi ici]
"Pour les directeurs d'école, en application
de l'article
1-4
du décret
du 20 juillet 1982, le bénéfice
d'un temps partiel de droit peut être subordonné
à l'affectation de l'enseignant dans d'autres fonctions
que celles de directeur d'école. Cette procédure
particulière ne doit toutefois être mise en
oeuvre que si l'exercice des fonctions à temps partiel
se révèle manifestement incompatible avec
l'exercice des fonctions de directeur d'école.'
Voir aussi
- Circulaire n° 2008-105 du 6 août 2008, concernant
les obligations de service des personnels enseignants du
premier degré (même
BOEN) atour des 108 heures annuelles dues.
Temps
partiel dans le 1er degré (instituteurs, professeurs des
écoles, ...) : jurisprudences : temps
partiel dans le 1er degré et intérêt du service
- Travail
à temps partiel à 80% et intérêt du
service. Conseil d'Etat, arrêt
n° 312198, lecture du mercredi 2 décembre 2009.
Extraits :
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions
[l'article
1er du décret du 20 juillet 1982 & art.
37 bis de la loi du 11 janvier 1984] que, dès
lors que le service hebdomadaire effectué dans les écoles
du premier degré par les personnels relevant d'un régime
d'obligations de service n'excède pas neuf demi-journées,
l'autorisation d'accomplir un temps partiel selon une quotité
de 80 % ne peut être accordée à ceux de ces
personnels qui peuvent y prétendre en vertu de l'article
37 bis précité dans le seul cadre de l'aménagement
de leur durée hebdomadaire de service ; que, pour ces personnels,
l'accomplissement d'un temps partiel selon une quotité
de 80 % peut être organisé dans un cadre annuel,
sous réserve toutefois que l'intérêt du service
ne s'y oppose pas ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il
n'est pas contesté qu'il n'était pas possible aux
autorités académiques d'organiser, dans un cadre
annuel, le temps de travail de Mme A correspondant à une
quotité de 80 % sans remettre en cause l'intérêt
du service ; que l'intéressée n'est, dès
lors, pas fondée à soutenir que l'administration
aurait pris, en lui refusant l'accomplissement dans le cadre hebdomadaire
d'un temps partiel à 80 %, une décision illégale
de nature à engager sa responsabilité et à
porter préjudice indemnisable ; que ses conclusions présentées
à fin d'indemnisation ne peuvent, dès lors, qu'être
rejetées ;
- Refus d'autorisation de travail à
temps partiel de droit - Entretien préalable - Quotité
annualisée et appréciation de l'intérêt
du service. TA Clermont-Ferand, 10 juillet 2009, MMe L.
c/ Recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, n° 0801144
(LIJ
n° 140, p. 15-16).
L'inspecteur n'a pas refusé la quotité de 80% mais
sa demande de réalisation dans un cadre annuel : le fait
qu'il n'avait pas caché sa résolution avant la tenue
de l'entretien n'invalide pas ce dernier. D'ailleurs sa décision
était parfaitement justifiée par l"'état
des lieux" des temps partiel déjà accordés
dans cette école.
- Refus d'autorisation de travail à
temps partiel de droit pour professeurs des écoles - Intérêt
du service - Nautre des focntions (dont : directeur d'école)
- Répartition du service dans un cadre annuel - Appréciations
des besoins du service. TA Nice, 3 mars 2009, MMe J (directrice
d'école) c/ Recteur ... (n° 0604260) & TA Rennes,
5 mars 2009, M. L. c/ Recteur (n° 080514) - LIJ
n° 135 (mai 2009), p. 14-15
La LIJ a regroupé ces deux jugements...
... autour des nécessités du service qui peuvent
être alléguées contre la demande d'un directeur
d'école, c'est-à-dire d'un personnel en responsabilité
(voir art.
1-4 du décret n° 82-624) de fait, l'IA a
bien jugé en considérant que l'exercice de la fonction
de directrice d'école maternelle (non déchargés)
est incompatible avec un exercice à temps partiel ;
... autour de l'annaulisation d'un temps partiel à 80%
[voir ici]
(IA : Rennes) or "il est suffisamment établi que la
proposition de M. L. [...] ne correspond à aucun besoins
des services de l'Education Nationale [...].
- Enseignant du 1er degré - Temps
partiel de droit pour raisons familiales - Illégalité
du refus dautorisation de reprise de fonctions à temps
complet en cours d'année scolaire. TA Rennes, 06.03.2008,
Mme L., n° 0502354 et n° 0502356 (LIJ n° 128, oct.
2008 [lire
en ligne], p. 15)
Que les enseignantes requérantes demandent à
revenir à temps complet à l'échéance
de leur temps partiel qui a lieu en cours d'année scolaire
n'autorise pas l'inspecteur d'académie à leur refuser
ce droit malgré l'article 2-III du décret de 1982
qui ne doit pas être interprété de façon
restrictive.
Références
de la décision du tribunal adminsitratif
Article 37bis [en
ligne] de la loi du 11 janvier 1984, III : "L'autorisation
d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être
inférieur au mi-temps, est également accordée
de plein droit au fonctionnaire ou à l'agent non titulaire
de droit public qui crée ou reprend une entreprise. La
durée maximale de ce service est d'un an et peut être
prolongée d'au plus un an. L'administration a la faculté
de différer l'octroi du service à temps partiel
pour une durée qui ne peut excéder six mois à
compter de la réception de la demande de l'intéressé.
Un fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public ne peut
être autorisé à exercer ce droit pour une
nouvelle création ou reprise d'entreprise moins de trois
ans après la fin d'un service à temps partiel pour
création ou reprise d'entreprise."
Décret n°
82-624 du 20 juillet 1982 : article 2, 3e alinéa [et
sa compatilbité avec l'rticle 37bis de la loi ci-dessus
: cf Conseil d'Etat, n°,286489 du 22.01.2207 et LIJ n°
113 ici] : "Pour les personnels enseignants
[...], l'autorisation d'assurer un service à temps partiel
ne peut être donnée que pour une période correspondant
à une année scolaire. [...] Les demandes d'octroi
ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à
temps partiel ainsi que les demandes de réintégration
à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande
des intéressés doit être présentée
avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année
scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à
temps plein pour motif grave.
- Service à temps partiel : compatibilité
entre la quotité de service et l'intérêt du
service - TA Besançon, 29 mai 2007 (LIJ n° 117,
juillet-août-septembre 2007 [lire
en ligne], p. 13)
Une professeur des écoles à 77,78% pour 2004-2005
demande à passer à 80% pour 2005-2006. L'Inspecteur
d'Académie refuse : cette demande n'obéit qu'à
des impératifs financiers et, si elle était acceptée,
désorganiserait le service. Le tribunal, saisi par l'intéressée,
accède aux raisons de l'inspecteur d'Académie.
- Temps partiel de droit : aménagement
et intérêt du service - TA Orléans,
12 avril 2007 (LIJ n° 117, juillet-août-septembre 2007
[lire
en ligne], p. 13-14)
Une professeure des écoles, mère d'un enfant de
moins de 3 ans, avait demandé un temps partiel à
80% sur l'année scolaire 2006-2007, l'inspecteur d'Académie
lui accorde 75% dans le cadre hebdomadaire. Saisi, le tribunal
note que cette décision s'inspire directement des textes
en vigueur mais surtout du fait que l'école où l'intéressée
travaille a opté pour l semaine e quatre jours : en l'espèce,
les 75% s'appliquent chaque semaine à six-demi-journées
travaillées et deux demi-journées libérées.
Lui accorder 80% dans ce cadre aurait nui à l'intérêt
du service.
Références
de la décision du tribunal administratif
: article 37 bis de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 (temps pprtiel et enfant
de moins de 3 ans) : "L'autorisation d'accomplir un travail
à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60
%, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires
à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième
anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. [...]"
- article 5 du décret n° 82-624 du 28 juillet 1982
(modalités d'application) : "Les personnels relevant
d'un régime d'obligations de service défini en heures
hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré
bénéficient du travail à temps partiel soit
en accomplissant une durée hebdomadaire de service, organisée
dans un cadre mensuel, égale à la moitié
de la durée des obligations de service définies
pour leur corps, soit en accomplissant un service hebdomadaire
réduit de deux demi-journées par rapport à
un service à temps complet. Ils peuvent également
exercer selon une quotité de 80 % dans un cadre annuel
sous réserve de l'intérêt du service."
Les obligations de service des personnels enseignants
des écoles
[les obligations
de tout fonctionnaire - propres
aux professeurs des écoles]
[généralités
sur les obligations du fonctionnaire]
Voir aussi les rappels règlementaires autour des
obligations
de service des personnels enseignants, de documentation et de chefs
de travaux depuis l'autre site de l'Académie d'Amiens
et les rappels sur les obligations
de service (dont jury d'examen) sur le site de l'Académie
d'Amiens.
Les
obligations de service des personnels enseignants des écoles
: généralités
[spécifiques]
Les
obligations de service des fonctionnaires
... L'enseignant est soumis aux obligations de tout fonctionnaire
(voir
ici)...
Jurisprudences
- Personnel enseignant du 1er degré
(instituteur/professeur des écoles) : obéissance
hiérarchique ; affectation et mutation : aptitude
physique ; absence de service fait/inspecteur de l'éducation
nationale - TA Dijon, 25.01.2007
Une institutrice, de retour de congé de longue maladie,
a été invitée par oral puis par écrit
par son IEN à se mettre en congé maladie et à
se faire remplacer tout en étant lise à disposition
de la circonscription. Faute d'envoi de cet arrêt de travail,
l'inspection académique a considéré qu'ils
'agissait de service non f it et l'a placée en cessation
de fonction avec exclusion temporaire sans traitement. Saisi
par l'intéressée, le tribunal annule la première
décision comme entaché d'illégalité
pour non respect des procédures puis la seconde car il
ne pouvait s'agit d'une position d 'absence injustifiée.
Le commentaire fait remarquer que l'IEN pouvait suggérer
à lIA de la placer en congé d'office (décret
de 1921, article 4) ou provoquer son examen médical (décret
n° 86-442), procédures décrites dans le n°
18 de la LIJ.
Professeur des écoles - demande
d'autorisation d'absence - TA Poitiers - 16.11.2005
Un enseignant ne peut quitter son poste persaudé que
sa demande d'autorisation est accordée implicitement
: la hiérarchie doit avoir autorisé explicitement
l'absence (voiir aussi circualire EN en ligne ci-dessous). Sans
cette autorisation, la journée peut être légitimement
retenue sur rémunération.
Professeur des écoles - affectation
dans l'enseignement spécialisé - conditions
de diplôme non remplies - absence de droit au maintien
dans les fonctions (TA Versailles, 30.12.2005)
Le fait de ne pas avoir obtenu le CAPA-SH justifie la décision
de l'admistration de ne pas maintenir sur son poste de classe
spécialisée de collège la professeur des
écoles qui y était à titre dérogatoire.
L'Insepteur d'académie est justifié de l'avoir
affectée dans une école élémentair.
-Comportement violent d'un instituteur
: violences physiques et verbales - école primaire publique
- Responsabilité de l'Etat retenue (art.
911-4 du Code de l'éducation, art.
1384 du code civil). Tribunal d 'instance (TI) de Montmorillon,
14 juin 2007, M. et Mme G. c/ préfet de la Vienne, n°
11-07-000001 et Mme F. cv/ préfet de la Vienne, n°
91-06000041 (LIJ
n° 119, p. 34-35).
Un instituteur a oublié de se maîtriser : "quelle
que soit en effet l'amplitude réelle des violences verbales
et physiques que les enfants ont indiqué avoir vues ou
subie, la seule existence de ces pertes de contrôle de
la situation et les réactions physiques violentes (coupes
de mèches de cheveux, coup de pied même seulement
mimés, chaises poussées avec le pied, etc...)
sont autant de manifestation d'un comportement inadapté
et fautif " de sa part : aussi la responsabilité
de l'Etat est-elle retenue.
Obligations
de service propores aux enseignants du 1er degré : droit
/ jurisprudence
Mise à jour le 21 janvier 2011
Le texte de référence
Personnels enseignants
du premier degré - Obligations de service, circulaire
n° 2010-081 du 2 juin 2010.
Le ministère réécrit la circulaire
de 2008,avec une
seule modification : désormais, les
maîtres formateurs ne dépendent plus de
l'IUFM mais des inspecteurs d'académie directeurs des
services départementaux de l'Éducation nationale,
et leurs activités pourront se dérouler dans les
établissements d'enseignement supérieur dans le
cadre de conventions. Le reste est inchangé : service
des enseignants dans le cadre de l'organisation de la semaine
scolaire : 108 h. annuelles de service (60 h. : aide
personnalisée/ travail en groupes restreints + 24 h.
: travaux en équipes pédagogiques / relations
avec les parents / élaboration et suivi des projets personnalisés
de scolarisation des élèves handicapés)
+ 18 h. animation/formation pédagogiques + 6 h. : participation
aux conseils d'école obligatoires) dont particularités
pour ...
... compléments de temps partiel et postes fractionnés
(idem) ;
... service des titulaires remplaçants (idem) ;
... service des maîtres formateurs (refait)
;
... service des directeurs d'école (idem).
Jurisprudence
Enseignant du 1er degré
: refus d'assurer l'aide personnalisée
- Enseignant du 1er degré -
aide personnalisée aux élèves en difficulté
: refus - Absence de service fait : retenue su traitement.
TA Marseille, 27 mai 2010 (M. R., n° 0904230) et 12 mai
2010 (Mme J., n° 0904232), LIJ
n° 149, nov. 2010, p. 10-11.
Deux enseignants ont refusé de mettre en eovure l'aide
personnlsiée et leur ont substité d'autres enseignements.
Malgés cel, il eur a té effectué une
retenu sur traitmetn. Il font recours au TA qui les déboute
:
1 - il s'agit d'une obligation statutaire de service définie
par le décret
2008-775 du 30 juillet 2008 ;
2 - localement, les modalités de sa mise en oeuvre
ont été établies par leur IEN et ces
instructions n'avaient aucun caractère illégal
(au contraire : article
D. 231-15 du Code de l'Education) ;
3 - la mise en place de l'aide personnalisé n'est pas
contraire au principe d 'égalité entre fonctionnaires
face à loi du trentième prélevé
;
4 - la retenue sur traitement n'est pas une sanction disciplinaire
mais le constat d'un service non fait et n'est donc soumise
à aucune procédure particulier (coir aussi :
conseil d'Etat : 18.04.1980
- 3
oct. 1980, n° 13377 - 21.10.1994, etc...) ;
5 - un fonctionnaire n'a pas le droit de substituer de son
propre chef une prestation à un dispositif réglementaire
même en effectuant le même temps de service pour
se dérober à ses obligations - ce qui revient
à service non fait (art.
4 de la loi n° 61-825 - conseil d 'Etat,
26
juillet 2006, n° 273118 & conseil d'Etat,
3
oct. 1980, n° 13377)
6 - la retenu due 1/30éme devait s'appliquer dans son
intégralité (CE, 15
oct. 1982, n° 17816 - 3
oct. 1980, n° 13377).
** Même type de décision
par le TA d'Orléans le 2 novembre 2011 (LIJ
n° 161 de janvier 2012, p. 8) avec rappel explicite de
...
... l'article 28 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983
- Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie,
est responsable de l'exécution des tâches qui
lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions
de son supérieur hiérarchique, sauf dans le
cas où l'ordre donné est manifestement illégal
et de nature à compromettre gravement un intérêt
public.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités
qui lui incombent par la responsabilité propre de ses
subordonnés.
... soixante heures statutaires pour les enseignants du 1er
degré qui doivent être consacrées annuellement
à cette aide personnalisée (décret n°
2008-775, art.
1 et 2 & - pour le rôle de l'IEN [voir
aussi l'art.
2 du décret n° 2008-463 modiant l'article
10-1 du décretdu 6 septembre 1990, abrogé
après intégration dans le code
de l'éducation]- son
art. 3).
Enseignant du 1er degré
: refus de procéder à la saisie informatique des
évalutions nationales
Voir : LIJ n° 161 de janvier 2012 (p. 8-9), la décision
du TA de Dijon (6 juin 2011, Mme X., n° 1000921).
Refuser une telle saisie c'est contrevenir aux dispositions
du décret
n° 2009-808 du 30 juin 2009 "instituant
une indemnité au bénéfice des enseignants
procédant aux évaluations des élèves
des classes de cours élémentaire première
année et de cours moyen deuxième année
dans l'enseignement primaire". Le juge a considéré
que la saisie des données fait partie de la mission
d'évaluation de l'enseignant - m^me si elle ne figure
pas en toutes lettres dans le décret de référence.
L'IA a docn rasion de refuseer de lui verser une telle indemnité.
|
Devenir et être Psychologue
scolaire [Eduscol]
Psychologue
scolaire - Généralités
- Le diplôme d'Etat
de Psychologue scolaire
- Le DEPS est défini par le décret
n° 89-684 du 18 septembre 1989 modifié par le
décret n° 97-503 du 21 mai 1997 (arrêté
de 1991 en ligne depuis le site de l'Université
de Grenoble).
Voir aussi le décret n° 89-684 du 18 septembre
1989 fixant la liste des diplômes permettant de faire
usage professionnel du titre de psychologue (modifié
par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997) : version
consolidée au 10 février 2005.
Rappel des conditions de candidature
: être fonctionnaire titulaire d'un corps d'enseignants
du premier degré, justifier de trois années
de services effectifs d'enseignement dans une classe, être
titulaire d'une licence de psychologie.
Le recrutement se fait à l'échelon national.
Les inspecteurs d'académie sont invités par
le ministère à détacher des personnels
de leur département pour suivre ce cycle en fonction
"des besoins qu'ils auront recensés et des moyens
dont ils disposent".
- Définition de métier
"Les psychologues scolaires, dans le cadre de réseaux
d'aides spécialisées aux élèves
en difficulté, apportent l'appui de leurs compétences
pour la prévention des difficultés scolaires,
pour l'élaboration du projet pédagogique de
l'école, pour la conception, la mise en oeuvre et
l'évaluation des aides aux élèves en
difficulté (Eduscol)". Voir aussi cet extrait
du site
de l'AIS 80 :
Les psychologues scolaires font partie de léducation
nationale. Ils interviennent sur un secteur de plusieurs
écoles. Cest un service gratuit. Les psychologues
scolaires sont tenus au secret professionnel.
Ils travaillent pour les élèves, les maîtres
et les familles en cherchant avec eux des solutions et des
adaptations aux difficultés rencontrées par
lenfant à lécole. Ces problèmes
sont liés aux apprentissages, aux comportements à
lécole, et en général à
la difficulté dêtre un élève
adapté. Lintervention du psychologue scolaire
peut se faire :
- soit à votre demande.
- soit à la demande de lécole.
Dans un premier temps, il sagit de rendez-vous (à
lécole ou au bureau du psychologue) et dentretien,
avec ou sans lenfant, avec ou sans lenseignant.
Si un bilan est envisagé, la famille sera informée
du contenu et devra donner son accord. Un compte-rendu oral
du bilan est fait à la famille.
Des aides peuvent être apportées à lécole
(réseau daides spécialisées sil
existe). Sil y a lieu, le psychologue scolaire proposera
une orientation scolaire ou conseillera des aides extérieures
(orthophonie, rééducations).
Les psychologue scolaires sont rattachés à
un Réseau daides spécialisées
aux élèves en difficulté (RASED).
Jurisprudence
Professeur des écoles
titulaire du diplôme de pyschologue scolaire - Conditions
de nomination sur les postes vacants.
TA Lyon, 22.11.2007, Mme F., n°s 0501911 et 0506182
(LIJ n° 122, p. 12-13)
L'intéressée saisit le tribunal et conteste
ses affectation des années scolaires précédents
(2004-2005 et 2005-2006) ; l'administration aurait méconnu
les termes de la loi du 25 juillet 1985 en lui refusant
la priorité qui lui était due par rapport
à d'autres candidats, non-titulaires, eux, du diplôme
de psychologue. Le tribunal administratif "recale"
le requérant : la loi ne mentionne pas une telle
priorité, lequel ne peut pas se prévaloir
d'une note de service "qui est dépourvue de
valeur réglementaire". De la même façon
l'article 60 de la loi 84-16 n'est pas applicable en l'espèce
: l'intéressée ne peut se prévaloir
de priorité à la mutation compte-tenu de son
peu d'ancienneté et de son manque de circonstances
prévues par cet article. Ce faisant, le tribunal
administraitf se conforme à la jurisprudence du conseil
d 'Etat (arrêt
n° 138771 du 16 février 1996)
- Les textes sur lesquels s'appuient
ces jugements du TA de Lyon
** Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre social (version
consolidée), article
44
** Décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la
liste des diplômes permettant de faire usage professionnel
du titre de psychologue (version
consolidée au 10 février 2005).
** Modalités daccès à l'emploi de psychologue
scolaire : note
de service n° 2002-257 au BOEN du 28 novembre 2002
("Il convient de pourvoir aux emplois vacants de psychologue
scolaire en affectant prioritairement sur ces emplois des
personnels titulaires du diplôme d'État de
psychologie scolaire") "dépourvue de valeur
réglementaire".
** Article
60 de la loi
n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat.
Extrait - Dans toute la mesure compatible avec le bon
fonctionnement du service, les affectations prononcées
doivent tenir compte des demandes formulées par les
intéressés et de leur situation de famille.
** L'arrêt
du conseil d 'Etat (extrait)
Considérant qu'il appartenait à l'autorité
administrative de tirer les conséquences de la sanction
qu'elle avait prononcée en donnant à M. X...
une nouvelle affectation conforme à son statut ;
qu'étant membre du corps des instituteurs, M. X...
a pu ainsi légalement être affecté à
un emploi d'instituteur ; que le fait qu'il avait reçu
une formation de psychologue ne lui donnait aucun droit
à être nommé dans de telles fonctions
; [...]
|
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Etre directeur d'école
: généralités
Le directeur
d'école dans le code de l'Education et les textes officiels
Dans le code de l'Education
Son rôle (article L.
411-1), dont
Recrutement
- le recrutement des assistants d'éducation (art.
L. 916-1) ;
Rapports avec les parents d'élèves
- les associations de parents d'élèves (D.
111-9, D.
111-11), ... les parents d'élèves nouvellement
inscrits (D.
111-1), la commission départementale d'appel (D.
321-8) ;
- les demandes d'information ou d'entrevue (D.
111-4) ;
Rapports avec
les élèves
- le PPRE (art.
L. 311-3-1) et le CCRE (R.
212-33-1), ... et le soutien aux élèves (D.
321-3) ; élèves avec troubles de la santé
(D.
351-9) ;
Rapports avec
les maîtres et la pédagogie
- il préside le conseil des maîtres (D.
111-2) et fait partie des équipes pédagogiques
de cycle (D.
321-14, D.
321-16) ;
Nécessités de la fonction
... l'indemnité de logement (R.
212-8)
Voir aussi : le décret
n° 89-122 du 24.02.1989 modifié relatif aux directeurs
d'école.
Textes officierls : autour des décharges
- Le régime de décharge
d'enseignement des directeurs d'école
: la note
de service du 21 juin 2006.
L'indemnité
de sujétions spéciales
- Arrêté
du 20 septembre 2010 modifiant l'arrêté
du 12 septembre 2008 fixant les
taux annuels de l'indemnité de sujétions spéciales
attribuée aux directeurs d'école et aux directeurs
d'établissement spécialisé au
JO du 22 septembre 2010.
A compter de la rentrée 2010, cette ISS comporte une
part fixe et une part variable versées mensuellement.
Directeur
d'école : le cas du temps partiel
[voir aussi
ici : temps partiel dans le 1er degré] [être
directeur d'école : retour au sommaire]
Un texte de référence
- Circulaire n° 2008-106
du 6 août 2008 relative au travail à temps partiel
des personnels enseignants du premier degré exerçant
dans les écoles au
Bulletin officiel n° 32 du 28 août 2008.
Extrait :
"Cas des directeurs d'école
"Pour les directeurs d'école, en application de
l'article
1-4
du décret
du 20 juillet 1982, le bénéfice d'un
temps partiel de droit peut être subordonné à
l'affectation de l'enseignant dans d'autres fonctions que celles
de directeur d'école. Cette procédure particulière
ne doit toutefois être mise en oeuvre que si l'exercice
des fonctions à temps partiel se révèle
manifestement incompatible avec l'exercice des fonctions de
directeur d'école."
Jurisprudence
- Refus d'autorisation de travail à
temps partiel de droit pour professeurs des écoles -
Nature des focntions (dont : directeur d'école) - Répartition
du service dans un cadre annuel - Appréciations des besoins
du service. TA Nice, 3 mars 2009, MMe J (directrice d'école)
c/ Recteur ... (n° 0604260) - LIJ
n° 135 (mai 2009)
en
ligne, p. 14-15
La LIJ reproduit de larges extraits de ce jugement autour des
nécessités du service qui peuvent être alléguées
contre la demande d'un directeur d'école, c'est-à-dire
d'un personnel en responsabilité (voir art.
1-4 du décret n° 82-624) de fait, l'IA
a bien jugé en considérant que l'exercice de la
fonction de directrice d'école maternelle (non déchargés)
est incompatible avec un exercice à temps partiel.
Références du jugement (pour
mémoire)
- Décret
n° 82-296 du 31 mars 1982 : article
1-4
et article
1-5 -
- Loi n°
84-16 du 11 anvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat : article
37 [Ce décret peut exclure du bénéfice
du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires
de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant
certaines fonctions] et article
37bis [temps partiel de plein droit] -
Autres
textes officiels
- Les structures
de concertation au niveau de l'établissement scolaire
: conseils des maîtres, conseils de cycle, conseils d'école...
- Circulaire n° 92-196
du,06.07.1992 - Participation d'intervenants extérieurs
[dossier
IA78] aux activités d'enseignement dans les écoles
maternelles et élémentaires dont : EPS (site
académique de Toulouse) - la surveillance des élèves
[Eduscol]
- Circulaire 91-124 du 06.06.1991 - autour
du règlement type des écoles maternelles et élémentaires
: les sites des inscpections académiques de : l'Aisne
- l'Oise
- la
Somme -
Etre
directeur d'école : obligations de service (à partir
de la jurisprudence)
Directeur
d'école : obligations réglementaires de service
[être
directeur d'école : retour au sommaire]
- L'enquête
administrative : une obligation de service même si ce
n'est pas une mission statutaire.
TA Orléans, 0312.2009 : M. D, n°0703052 & M.
H., n° 0702611 (LIJ n° 144
en ligne, avril 2010,
p. 10-11)
Deux directeurs d'école -da ns le cadre d'un mouvement
syndical de grève des directeurs d'école - n'ont
pas fait délibérément parvenir l'enquête
administrative de rentrée à leur inspecteur mais
à leur syndicat. Face à ce refus réitéré
malgré les rappels, l'IA-DDSDEB a fait procéder
à une retenue sure chaque traitement d'un trentième
pour service non fait. Les directeurs concernés plaident
que le service a été fait (l'enquête a bel
et bien été réalisée) mais que leur
transmission en fait pas partie des missions qui leur sont dévolues.
Or "les données collectées sont nécessaires
au bon fonctionnement de l'institution" et les requérants
ne démontrent pas que leur transmission ne faisait pas
partie de leurs obligations. Le tribunal conclut que la retenue
sur salaire est justifiée.
- Autour de la base Elèves 1er
degré et cas de refus de la renseigner par un directeur
d'école
: point juridique
** LIJ 144
en ligne, avril 2010, p. 40-42
Les mesures de nature disciplinaire sont prises par l'autorité
administrative compétente dans l'échelle des sanctions
et sont adaptées, sans doute pas au-delà du 1er
groupe [pour
ce dernier : détail ici].
Mais il y aggravation de la sanction en cas de refus délibéré
ou d'incitation à la désobéissance. Evidemment,
les droits de la défense doivent être respectés.
La mesure financière correspondante est la retenue sur
traitement : notion de service fait (voir
aussi ici), formalités
à respecter avant d'engager cette sanction (voir par
exemple conseil d'Etat, arrêt du 8 février 1967
ou arrêt du 26.07.1996 autour des notes de copie d'examen),
nécessités de mises en demeure . De la même
façon, il faudra être vigilant sur la quotité
à prélever : le prélèvement par
trentième semble pertinent [voir
aussi TA : lien ci-dessus].
Voir aussi ...
... L'exécution des décisions
du conseil d 'Etat relative à la B.E.1.D.
et à
la B.N.I.E.
[le 19 juillet 2010] et l'exercice
du droit d'opposition - LIJ
n° 150, décembre 2010,
p. 45-46.
... Education nationale : fichiers Base élèves
1er degré et BNIE : la
chronique du conseil d'Etat.
... Exécution
des décisions du Conseil d'État relatives à
la "base élèves premier degré"
et à la "base nationale des identifiants élèves"
(site
MEN).
Directeur d'école :
une obligation de présence
Conseil d'Etat,
16 décembre 2009 [arrêt
en ligne]
: extraits
[voir
aussi LIJ
n° 144 en ligne, avril 2010,
p. 10]
L'objet
du litige : retenue sur traitement et autorisation d 'absence
validée hiérarchiquement
- "Considérant
qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du
fond que M. A, formateur à l'institut universitaire de
formation des maîtres de Saint-Brieuc et directeur de
l'école d'application de cet institut, a été
désigné par la fédération française
de canoë-kayak pour être juge-arbitre du championnat
de France senior qui s'est déroulé les 30 septembre
et 1er octobre 2004 à Cergy Pontoise ; que pour pouvoir
y participer, l'intéressé a demandé à
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor, une
autorisation spéciale d'absence ; que celui-ci a accordé
l'autorisation demandée moyennant une retenue sur salaire
pour les deux journées en cause ; que M. A a demandé
au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette décision
en tant qu'elle procédait à la retenue précédemment
mentionnée ;"
Le débat
: a-t-il une obligation de nature professionnelle nécessitant
sa présence, soit au sein de l'école d'application
qu'il dirige, soit au sein de l'institut de formation des maîtres
?
- "Considérant
que [...] les fonctions de directeur d'école exercées
par M. A s'accompagnent d'obligations de présence dans
l'établissement [...]" ;
- "Considérant,
qu'eu égard aux obligations de directeur d'école,
telles qu'elles résultent du décret
du 24 février 1989 [décret n°89-122 du 24
février 1989 relatif aux directeurs d'école],
M. A devait être regardé, comme n'ayant pas, au
sens des dispositions précitées de l'article
4 de la loi du 29 juillet 1961 [autour de l'absence de service
fait],
accompli son service pendant une fraction au moins des deux
journées en cause ; qu'il s'ensuit que l'inspecteur d'académie
a pu légalement procéder aux retenues de traitement
contestées."
Directeur
d'école : retrait d'emploi - sanctions disciplinaires [être
directeur d'école : retour au sommaire]
L'article
11 du décret
du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école
:
Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur
d'école peuvent se voir retirer cet emploi par l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale, dans l'intérêt
du service, après avis de la commission administrative
paritaire départementale unique compétente, à
l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles.
- Retrait d'emploi et désobéissance
hiérarchique (voir
aussi ici)
** Une directrice d'école - qui a refusé de proposer
des repas de substitution à des élèves
qui voulaient respecter les préconisations de leur religion
en matière alimentaire - s'est vu retirer son emploi
pour méconnaissance du principe d'obéissance hiérarchique
(LIJ
n° 133 en ligne, p. 14-15 pour TA Paris, 31.12.2008,
Mme T., n° 0600852/5.)
- Retrait d'emploi et intérêt du service
L'article de la LIJ cite d'autres jurisprudences de retraits
pour difficultés constatées dans le fonctionnement
de l'école: conseil d'Etat (27.01.1993)
et ci-dessous.
Retrait d'emploi - Directeur d'école
- intérêt du service. TA Paris, 19.02.2009,
M. L. , n° 0602227 (LIJ
n° 134 en ligne, p. 9)
Ce retrait d'emploi était nécessaire pour rétablir
"un climat de travail serein" au sein de l'école,
compte-tenu des méthodes du directeur qui fait fi des
décisions du conseil des maîtres en matières
de redoublement. (art.
D. 321-6 du code de l'éducation). La CAPUD avai donné
son avis au préalable (art. 11 du décret du 24.02.09
: ci-dessus).
Difficultés professionnelles.
TA Grenoble, 28.03.2008, Mme G., nos 0405730 et 0703315 (LIJ
n° 127 en ligne, p. 11-12)
Dès lors que le retrait d'emploi repose sur des faits
matériellement établis, le recours contre cette
mesure n'est pas susceptible d'aboutir même si elle entraîne
des changements notables dans la carrière de l'ex-directeur.
Néanmoins, cette mesure ne revêt
pas de caractère disciplinaire : elle ne peut être
susceptible de recours.
Sanction
déguisée (non) -
CAA Lyon, 27.03.2007 (LIJ
n° 117 en ligne, p. 20 - pas en ligne au 22.04.2009)
C'est avec raison que l'inspecteur d'académie a retiré
à une directrice de maternelle sa responsabilité
compte-tenu de ses difficultés
relationnelles avec des membres de l'équipe éducative,
des parents d'élèves ou des élus locaux
: " le retrait de son emploi ne procède pas d'une
appréciation manifestement erronée par l'autorité
administrative des circonstances de l'espèce. "
Malgré cela, il ne s'agit pas d'une sanction déguisée.
Retrait d'emploi et intérêt
du service. TA Lyon, 7 mai 2005, Mme D. , n° 0003529
(LIJ
n° 79 en ligne, nov. 2003, p. 12)
Le conflit qui opposait les parents d'élèves
et la directrice - à laquelle l'inspecteur d'académie
vient de retirer la direction de l'école - entre dans
les cas de difficultés constatées dans le fonctionnement
de la maternelle et justifie cette mesure selon le tribunal.
En un tel cas, la consultation de la CAPUD est impérative
- ce qui a été fait. Il ne s'agissait pas d'une
sanction disciplinaire - même si de fait la même
ex-directrice est aussi poursuivie pour des motifs d'ordre disciplinaire.
- Sanction de suspension (retrait d'emploi)
et poursuites pénales
Suspension d'un fonctionnaire (directeur
d'école) et absence de poursuite pénales : annulation
(procédure). TA Basse Terre, 25 novembre 2010,
M. G., n° 0500475 in LIJ
n° 153, mars 2011, p. 14.
Renouveller une sanction de suspension à l'encontre d'un
directeur d'école alors que ce dernier n'a fait l'objet
d'aucune poursuite pénale n'est pas justifié [voir
aussi ici].
Dans le même sens, des arrêts du Conseil d'Etat
12
février 1988, 19
novembre 1993, 3
mai 2002.
Fonctionnaire faisant l'objet de poursuites
pénales - Faute personnelle - Décisions de retrait
d'emploi du directeur d 'école et de suspension de fonctions
- Responsabilité de l'Etat non reconnue. CAA Lyon,
18 septembre 2007, M. D., n° 04LY01670 (LIJ
n° 119 en ligne, novembre 2007, p. 22-23)
M. D, - suspendu de son emploi puis de ses fonctions de directeur
d'école suite à une plainte de parents d'élèves
pour agressions sexuelles dont il a été relaxé
par le tribunal correctionnel, - porte plainte contre l'administration
pour sanctions non méritées et absence de publication
du jugement de relaxe qui l'aurait lavé de tout soupçon
et rendu son honneur. Mais l'administration n'a pas commis de
faute : devant une telle plainte, elle n'avait pas d'autre choix
possible (de plus, l'inspecteur d'académie a tenu des
propos mesurés à cette occasion) et elle n'est
pas soumise à l'obligation d'affichage du jugement. La
perte financière suite à ces sanctions pour faits
non avérés ne sera pas compensée non plus
: ce sont des compléments liés à des fonctions
[NBI prise en compte pour le retraite] qu'il n'exerçait
pas et cette "perte de chance" "ne présente
pas le caractère d'un préjudice indemnisable".
- Consultation du dossier (voir
aussi ici)
Retrait d'emploi de directeur d'école
: caractère disciplinaire, consultation du dossier
- TA Rouen, 08.12.2005 (LIJ
n° 104 en ligne, p. 15-16)
Mme D. s'est vu retirer son emploi de direction de maternelle
et a saisi le tribunal. Celui-ci lui donne rasions :
tout démontre qu'il s'agit d'une mesure disciplinaire
prévue par le statut
des directeurs d'école. En tel cas, l'intéressée
devait pouvoir consulter son dossier, demande qu'elle avait
adressée en son temps à l'inspection académique
qui la sanctionne. Voir l'article
65 de la loi du 22 avril 1905.
Etre directeur d'école
: autres jurisprudences
Directeur
d'école : mutation dans l'intérêt du service
Mutation dans l'intérêt
du service - Directeur d 'école - Fonctionnement normal
- TA, Limoges, 14 mai 2007, Mme D., n° 0501394 (LIJ,
n° 118 d'octobre 2007, p. 15)
Suite à un conflit entre la directrice et une ATSEM (soutenue
par sa collectivité territoriale de rattachement mais
source duc conflit pour la hiérarchie de la directrice),
l'inspecteur d'académie a préféré
muter la première dans l'intérêt du service.
La plainte de la directrice mutée est doublement aboutie
: le tribunal annule la décision de mutation dans l'intérêt
du service prise par l'inspecteur d'académie et condamne
l'administration à verser à la requérante
2000 euros (au lieu certes des 15.000 réclamés)
pour réparation du préjudice qu'elle a subi.
Etre directeur d'école
: outils (sites etc...)
Un site de référence
** Sur le site Eduscol...
... les
missions du directeur d'école ;
... le vade-mecum du directeur d'école
autour de : obligation
et assiduité scolaires - inscription
et admission des élèves [voir
aussi détail et jurisprudence ici] - financement
des écoles - emplois
vie scolaire (modèle
de contrat d'avenir) [voir
aussi détail et jurisprudence ici] - agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM) [voir
aussi détail ici] - régimes
de responsabilité en cas d'accident -
responsabilités des directeurs d'école en matière
de surveillance et de sécurité des élèves
[voir
ici détail et jurisprudence] - la
santé des élèves (fiche
d'urgence à l'intention des parents) [voir
aussi ici].
- les textes réglementaires utiles
au directeur d'école (site
académique de Paris).
- Un référentiel
des compétences de base du directeur d'école (site
académique de Paris).
Directeur
d'école : ressources depuis le réseau CNDP/SCEREN
Outils en ligne
- Depuis le site du CRDP du Limousin : sélection
documentaire « Direction décole ».
- Préparer et mener une réunion parents-professeurs
à lécole primaire : l'intervention
du directeur / de la directrice.
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