Mise à jour le 8 novembre 2011
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Handicapés
dans la fonction publique
[fonds pour l'insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique - handicap
dans la fonction publique territoriale/hospitalière -
retraite des fonctionnaires handicapés
- être travailleur handicapé à
l'Education Nationale - handicap et accessibilité
des locaux]
Retour
aux fondamentaux
Qu'est-ce qu'un handicap ? Quels sont les handicaps reconnus
comme tels par la loi ? Qui peut bénéficier d'une
démarche de reconnaissance de travailleur handicapé
(RQTH) ? Comment ? Quelle est la différence entre incapacité
et déficience ?...
Rappel des fondamentaux depuis
le site du FIPHFP.
Handicap
et fonction publique depuis la nouvelle loi du 11.02.2005
Généralités
Le site
du ministère de la fonction publique.
Rappel du Code du travail (article
L323-2) : "L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins
vingt agents à temps plein ou leur équivalent,
les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels
et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics autre qu'industriels et commerciaux,
l'exploitant public La Poste, y compris ceux qui sont énumérés
à l'article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, à
l'obligation d'emploi instituée par l'article L.
323-1 ; les dispositions des articles L.
323-3, L.
323-4-1, L.
323-5, L.
323-8 et L.
323-8-6-1 leur sont applicables.
L'application de l'alinéa précédent fait
l'objet, chaque année, d'un rapport présenté
aux comités techniques paritaires ou aux instances en
tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la fonction
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et
de la fonction publique hospitalière."
Les correspondants
handicaps ministériels en novembre 2005.
Accès à la fonction publique pour les handicapés
: le site
du service public.
Un fonctionnaire peut prendre une disponibilité
par rapport au handicap de son enfant ou d'un ascendant (site
fonction publique).
De la même façon, il peut prendre un congé
de présence parentale, "position du fonctionnaire
qui est placé hors de son administration dorigine
lorsque la maladie, laccident ou le handicap graves dun
enfant à charge nécessite la présence de
son père ou de sa mère auprès de lui".
Un guide édité par le CTNERHI "Handicap
et fonction publique. Guide pratique pour l'emploi et la carrière
des travailleurs handicapés".
Ce livre s'adresse aux personnes handicapées mais
aussi à ceux qui veulent les aider efficacement : militants
associatifs ou syndicaux, juristes, professionnels et membres
de l'administration s'occupant d'insertion. Cet ouvrage a plusieurs
atouts. Il s'appuie largement sur une connaissance concrète
de l'insertion tout en rappelant précisément les
fondements légaux en vigueur dans les fonctions publiques.
Par ailleurs, si les textes et les procédures sont rappelés
et complétés par des exemples concrets, l'apport
de la justice administrative est parfois déterminant.
Sont donc citées les décisions qui éclairent
et complètent les droits inscrits dans les lais et les
règlements. Il rend accessible à tous le droit
de la fonction publique appliqué aux personnes handicapées.
Il allie à ce souci de vulgarisation plus de 180 références
de textes, d'articles, de jurisprudences et les mayens d'y accéder.
Enfin il montre les problèmes tels qu'ils se posent quotidiennement
avec la volonté d'expliquer comment peuvent être
levés certains barrages.
Handicap, fonction publique
et aide sociale
- Circulaire B9 n° 2128 du 30.01.2007 relative aux prestations
individuelles interministérielles daction sociale
à réglementation commune pour 2007 depuis
le site de la fonction publique. I il s'agit de l'actualisation
des taux applicables au 1er janveir 2007 pour la perestation
repas, l'allocation aux paretns séjournant en maison
de repos avec leur enfants, les subventions pour séjour
d'enfants et les allocations autour d'enfant handicapés.
Obligation
d'emploi de personnes handicapées - 1, Généralités,
le recrutement - mise à
jour le 4 novembre 2010
Généralités
- Aucun candidat handicapé, ayant fait l'objet d'une
orientation en milieu ordinaire de travail ne peut être
écarté, en raison de son handicap, d'un concours
ou d'un emploi sauf si son handicap a été déclaré
médicalement incompatible avec la fonction postulée.
- Les candidats handicapés peuvent bénéficier,
sous certaines conditions, d'une suppression ou d'un recul des
limites d'âge pour se présenter aux concours et
d'adaptations des modalités de déroulement des
épreuves [suite
sur le site du service public].
Recrutemenet
et aptitude à l'emploi : la réglementation pour
l'accès à la fonction publique évolue
Suite aux recommandations de la Halde et à la jurisprudence
du Conseil d'Etat, la réglementation relative aux conditions
d'accès à certains emplois évolue. Le nouveau
cadre règlementaire concerne au premier chef les médecins
agréés qui doivent tenir compte de la capacité
de chaque candidat, estimée au moment de ladmission,
à exercer les fonctions. Le point avec Fabienne Jegu,
Responsable santé et handicap à la Direction des
Affaires Juridiques à la HALDE [site
du PIPHFP].
Du côté de la Halde
- La Halde rappelle (au
JO du 23.04.2010) "qu'en vertu des dispositions
de l'article 27-I susmentionné [de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 (1): en
ligne] les limites d'âge supérieures
prévues pour l'accès aux emplois publics ne sont
pas opposables aux personnes handicapées".
(1) I.-Aucun candidat ayant fait l'objet
d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission
prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles ne peut être écarté,
en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la
fonction publique, sauf si son handicap a été
déclaré incompatible avec la fonction postulée
à la suite de l'examen médical destiné
à évaluer son aptitude à l'exercice de
sa fonction, réalisé en application des dispositions
du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du
titre Ier du statut général des fonctionnaires.
Les limites d'âge supérieures fixées pour
l'accès aux grades et emplois publics régis par
les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables
aux personnes mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10°
et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail.
En conséquence la Halde demande à la ministre
de l'enseignement supérieur et de la recherche de rappeler
ces dispositions aux établissements publics dont elle
exerce la tutelle.
Obligation d'emploi de personnes
handicapées dans la fonction publique : généralités
Recrutement des travailleurs handicapés
: une obligation renforcée (site
de la Fonction publique). La
fonction publiquie se cale sur le régime général
(site
ministériel du travail).
Voir aussi ....
... le guide
du conseil régional du Nord-Pas de Calais -
.... depuis le site du service public : recrutement
des personnes handicapées dans la fonction publique
(principe, recrutement par concours, recrutement direct par
contrat, conditions demploi des personnes handicapées)
-
... le site du Fonds
pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP).
-Handicapés
dans la fonction publique territoriale.
Le texte de référence : "décret n°
2006-148 du 13 février 2006 modifiant le décret
n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application
de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale" au JO
du 14.02.2006.
Les travailleurs handicapés peuvent être recrutés
sous contrat, renouvelable une fois, sur des emplois publics
lorsque leur handicap a été jugé compatible
avec l'emploi postulé. Ils doivent fournir un certificat
médical établi par un médecin agréé,
compétent en matière de handicap, inscrit sur
la liste établie dans chaque département par le
préfet. Les candidats aux emplois publics de catégories
A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études
exigés des candidats aux concours externes et fixés
par le statut particulier du cadre d'emplois auquel ils sont
susceptibles d'accéder. Toutefois, les candidats possédant
un autre diplôme que celui exigé par les statuts
particuliers et pouvant justifier d'un niveau équivalent
du fait de leur formation continue ou de leur expérience
professionnelle peuvent déposer leur candidature auprès
de la commission chargée de vérifier les équivalences
de diplômes pour se présenter au concours externe
d'accès au cadre d'emplois pour lequel ils postulent.
Dans l'attente de l'installation de cette commission, ils peuvent
déposer leur candidature auprès d'une commission
placée auprès du délégué
interdépartemental ou régional du Centre national
de la Fonction publique territoriale, qui procède à
la même vérification. Pour les candidatures aux
emplois de catégorie C, l'appréciation des candidatures
est dorénavant faite sur dossier par l'autorité
territoriale (résumé CTNERHi).
Voir aussi la réponse
du 21.02.2006 à la question écrite de Mme Zimmermann
-Handicapés
dans la fonction publique hospitalière
Décret
n° 2006-565 du 17 mai 2006 modifiant le décret
n° 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines
modalités de recrutement des handicapés dans la
fonction publique hospitalière.
Selon ce décret, les bénéficiaires de l'obligation
d'emploi peuvent être recrutés en qualité
d'agent contractuel lorsque leur handicap a été
jugé compatible avec l'emploi postulé. Les médecins
généralistes agréés compétents
en matière de handicap sont seuls habilités pour
établir le certificat médical. Pendant toute la
période de contrat, les agents bénéficient
d'une rémunération d'un montant équivalant
à celle des fonctionnaires stagiaires issus du concours
externe pour l'accès au corps dans lequel les agents
ont vocation à être titularisés et qui évolue
dans les mêmes conditions. Si l'appréciation de
l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse
faire preuve de capacités professionnelles suffisantes
dans le corps dans lequel il a vocation à être
titularisé, le renouvellement du contrat peut être
prononcé, après avis de la commission administrative
paritaire compétente, en vue d'une titularisation éventuelle
dans un corps de niveau hiérarchique inférieur.
Lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue,
il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires
stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes
conditions, sous réserve des aménagements éventuels
imposés par son handicap. L'appréciation de son
aptitude professionnelle est assurée par le jury, auquel
est adjoint un représentant de l'autorité administrative
ayant pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente
en matière d'insertion professionnelle des personnes
handicapées.
Obligation
d'emploi de personnes handicapées : à
l'Education Nationale (dont
jurisprudence)
La fiche pratique de l'Education Nationale sur les
deux voies de recrutement et sur les
bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
Jurisprudence
- Recrutement d'un travailleur
handicapé - Modalités spécifiques de classement
non execlusives des règles du droit commun. CAA
Paris, 1er avril 2008, M. H., n° 06PA01912 - LIJ n°
126, p. 21-22
Un fonctionnaire - reconnu travailleur handicapé suite
à passage devant la COTOREP (remplacée depuis)
- a vu l'administration qui l'avait recruté refuser de
prendre en compte d ans son avancement ses années antérieurement
accomplies(avant le handicap) dans le privé comme dans
le public. Le juge intime à l'administration l'ordre
de le reclasser en prenant en compte ses années de non-titulaire.
Ce faisant, il applique l'article 27 de la loi n° 94-16
du 11 janvier 1984 (statut des fonctionnaires d'Etat) et le
décret n° 95-979 du 25 août 1995 pris en application
de cet article 27.
Article 27 de la loi n° 84-16 (version
du 12.07.1987 au 05.02.1995) : "Les personnes reconnues
travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel prévue à l'article
L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées
en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégorié
C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois.
A l'issue de cette période, les intéressés
sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent
les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction."
Décret n° 95-979 du 29 août
1995 modifié (art.
8 : début) : "A l'issue du contrat, l'appréciation
de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité
disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu
du dossier de l'intéressé et après un entretien
de celui-ci avec un jury organisé par l'administration
chargée du recrutement.
I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer
les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir
de nomination procède à sa titularisation après
avis de la commission administrative paritaire du corps concerné.
Lors de la titularisation, la période accomplie en tant
qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions
prévues pour une période équivalente de
stage par le statut particulier."
- L'inaptitude d'une personne handicapée
à exercer certaines des missions d'un corps ne saurait
justifier à elle seule un refus de recrutement
(TA Versailles, 18 juin 2007, M. B., n° 0606935 - LIJ
n° 118, p. 13-14).
Par lettre du 29 mars 2006, un recteur avait licencié
pour inaptitude physique un ouvrier d'entretien et d'accueil
(OEA) handicapé, stagiaire à compter du 1er septembre
2005 et recruté ans le cadre de l'article 17 de la loi
n° 2001-2 du 3 janvier 2001 (recrutement sans concours)
et en application du décret
n° 2002-121 du 31 janvier 2002. Le tribunal rappelle
le 1 de l'article 31 de la
loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et la nécessité
pour l'administration d 'aménager son poste de travail
"permettant la compensation dudit handicap ". lI fallait
confier à l'OEA non des tâches d'entretien comme
cela a été le cas mais des tâches d'accueil
ou le faire participer au service de restauration. Le tribunal
donc a annulé la décision rectorale.
- Cas d'incompatibilité entre la
fonction et le handicap (jurisprudence) - Un arrêt
du Conseil d'Etat : comptabilité des candidatures émanant
de travailleurs atteints d'un handicap supérieur ou égal
à 8% avec l'exerce des missions de CPE.
Par arrêt du 7 février 2007 [en
ligne], le conseil d'Etat a jeté la requête
du candidat handicapé car de fait il y avait incomptibilité
de son handicap avec les fonctions du CPE en termes notamment
de surveillance, d'information et d'orientation dans les établissements
scolaires. Extraits :
"Considérant qu'il ressort des pièces
du dossier, et notamment du rapport établi à l'issue
du stage d'insertion effectué par M. A, que celui-ci
souffre, à la suite d'un accident, de difficultés
d'élocution qui constituent pour lui un obstacle majeur
pour se faire comprendre au sein de l'établissement scolaire
des élèves et des autres agents, difficultés
qui retentissent sur son caractère et son comportement
de façon incompatible avec l'exercice des fonctions de
conseiller principal d'éducation ; qu'ainsi, la commission
nationale a pu, sans erreur d'appréciation ou inexactitude
matérielle, décider que le handicap de M. A est
incompatible avec l'exercice des fonctions de conseiller principal
d'éducation auxquelles il postulait ; "Considérant
que M. A ne saurait utilement invoquer l'autorité de
la chose jugée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux
dans sa décision du 28 juillet 2000 qui est relative
à un litige qui portait sur la compatibilité du
handicap de M. A avec les fonctions d'adjoint administratif
et n'a donc pas d'identité d'objet avec le présent
litige ; [...]
Article 1er : La requête de M. A est rejetée. "
Obligation
d'emploi de personnels handicapées dans la fonction publique
: 2, le maintien dans l'emploi [1
: le recrutement]
L'obligation
de reclassement professionnel ou de réaménagement
du poste de travail de personnels handicapés dans la fonction
publique - Mise à jour le 02.04.2009
Les textes officiels
Réaménagement du poste
de travail
- L'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984
: "Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite
d'altération de leur état physique, inaptes à
l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils
sont affectés est adapté à leur état
physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas
possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés
dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été
déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes".
Reclassement professionnel
- Fonction publique d'Etat (FPE)
L'article
63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
- Le décret
n°84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en
application de l'article 63 de la loi n° 84-16 [...] en
vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat
reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions -
- Fonction publique territoriale (FPT)
Articles 81
à 86 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Décret
n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement
des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice
de leurs fonctions -
- Fonction publique hospitalière (FPH)
Section 3
du chapitre V de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière - Décret
n°89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 [...] et relatif au reclassement
des fonctionnaires pour raisons de santé -
Outils
Les pages 9-10 du guide
du conseil régional du Nord-Pas de Calais -
Jurisprudence
- Inaptitude physique - Maître
auxiliaire du privé - Procédure de reclassement
- Licenciement. Conseil d'Etat, 17 décembre 2008,
M. B., n° 299665 [en
ligne] (LIJ n° 133, mars 2009, p. 16)
Le conseil d'Etat casse la décision du ministre d e licencier
un maître du privé pour inaptitude physique et
rappelle que l'obligation de reclassement constitue un principe
général du droit, applicable aux maîtres
du privé.
Extrait : "Considérant qu'il résulte d'un
principe général du droit que lorsqu'il a été
médicalement constaté qu'un salarié se
trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude
physique à occuper son emploi, il appartient à
l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas
d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions applicables
à l'intéressé, son licenciement ; que le
moyen tiré de la méconnaissance de ce principe
par une décision de l'administration licenciant un de
ses agents est relatif à la légalité interne
de cette décision [...] "
- Inaptitude physique d'une fonctionnaire
territoriale : obligation de réintégration et
de consultation du le comité médical compétent
sur l'aptitude physique de Mme X à reprendre des fonctions.
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 12 juin 2008 [en
ligne]
- Obligation de vérifier s'il est possible de procéder,
au besoin, à un réaménagement de certains
postes de travail. Cour Administrative d'Appel de Nantes,
28.12.2007
-
Postes
de travail et handicap - l'aménagement/adaptation des postes
de travail [aménagement
du poste à l'Education Nationale]
Généralités
Aménagement
des postes de travail des agents handicapés au BOEN
du 06 mai 1999.
Conception et aménagement des postes de travail, la fiche
de l'INRS.
Depuis le site de la HALDE, l'exemple
de la BNP-Paribas.
Une obligation pour les
CHS des EPLE et autres (extrait ci dessous, reprise presque
textuellementpar le texte suivant : souligné par nous
), des établissements d'enseignement supérieur
:
"A6 Accessibilité et aménagement des postes
de travail des personnes handicapées
Lintégration professionnelle des personnes handicapées
requiert une mobilisation de tous. Elle vise à favoriser
leur emploi et leurs conditions dexercice préservant
leur santé et leur sécurité par une meilleure
adaptation des postes de travail et une amélioration
de laccessibilité des locaux.
Dans chaque service ou établissement, lACMO et
le médecin de prévention interviennent dans laménagement
des postes en associant étroitement le CHS ou la CHS
détablissement si elle existe. Il pourra être
recherché le conseil du correspondant handicap académique.
(...)
Le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 crée le
fonds pour linsertion des personnes
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) en
vue de recueillir et gérer les contributions des employeurs
publics natteignant pas le quota des 6% de travailleurs
handicapés fixé par la loi. Le FIPHFP pourra notamment
financer les aménagements des postes de travail et les
études afférentes effectués avec le concours
du médecin chargé de la prévention ou du
médecin du travail et des instances compétentes
en matière dhygiène, de sécurité
et de conditions de travail pour les agents reconnus inaptes
à lexercice de leur fonction."
L'aménagement
des postes de travail dans l'education Nationale : enseignants,
CPE, COP ...
Décret de référence
Le décret
n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation
du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation
et d'orientation consacre sa section 2 à l'aménagement
du poste de travail :
Section 2 - L'aménagement du poste
de travail
Article 4 - L'aménagement du poste de travail est destiné
à permettre le maintien en activité des personnels
mentionnés à l'article 1er dans le poste occupé
ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation,
à faciliter leur intégration dans un nouveau poste.
Article 5 - Préalablement à toute décision
d'aménagement du poste de travail, l'autorité
compétente recueille l'avis du médecin conseiller
technique ou du médecin de prévention et celui
du supérieur hiérarchique du demandeur.
Article 6 - En cas de décision favorable de l'autorité
compétente, les modalités de l'aménagement
du poste de travail sont mises en oeuvre par le supérieur
hiérarchique de ce fonctionnaire.
A rticle 7 - L'aménagement du poste de travail peut consister,
notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement
de service, attribué au titre de l'année scolaire,
dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires
de service du fonctionnaire qui en bénéficie.
Des textes au BOEN
Voir l'encart
au BOEN du 17 mai 2007 - Il contient :
- le décret
n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation
du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation
et d'orientation qui consacre sa section 2 à l'aménagement
du poste de travail [texte ci-dessus]
- le nouvel 'article 4-2 du décret n° 85-899 du
21-8-1985 modifié qui met en conformité le réglement
avec la délégation d e pouvoirs accordée
aux Recteurs pour décider dette mise à dipostion.
Il devient - et rappel de l'article 4 (nous soulignosn en
gras, en italiques l'ajout de l'encart) :
Article 4
Pour les personnels appartenant aux corps classés
par leur statut particulier dans les catégories B et
C ainsi que pour les personnels appartenant au corps des
instituteurs, au corps des assistants de service social
du ministère de l'éducation nationale régi
par le décret n° 91-783 du 1er août 1991
relatif aux dispositions communes applicables aux corps des
assistants de service social des administrations de l'Etat
et au corps des infirmières et infirmiers du
ministère de l'éducation nationale régi
par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant
les dispositions statutaires communes applicables aux corps
des infirmières et infirmiers des services médicaux
des administrations de l'Etat, les arrêtés
portant délégation de pouvoirs peuvent porter
sur [...]
Article 4-2 , créé par décret
n° 2007-633 du 27-4-2007)
Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4,
les arrêtés portant délégation
de pouvoirs peuvent porter sur les décisions de
mise à disposition prévues à larticle
13 du décret
n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à ladaptation
du poste de travail de certains personnels enseignants, déducation
et dorientation.
- l'arrêté
du 17 avril 2007 qui valide cette délégation
prévue [ci-dessus],
- la circulaire
n° 2007-106 du 9-5-2007 sur le dispositif d'accompagnement
des personnels d'enseignement, d'éducation et d'orientation
confrontés à des difficultés de santé.
Il s'agit "pour certains personnels temporairement fragilisés,
d'aider à leur maintien en activité, mais aussi
pour d'autres plus gravement atteints dans leur état
de santé, de les accompagner, autant que possible,
dans une démarche progressive de retour à l'emploi.
Peuvent en bénéficier, les personnels enseignants
exerçant dans les premier et second degrés et
les personnels d'éducation et d'orientation."
La décision est prise au plus près grâce
à des mesures de délégation (ci-dessus).
Elle se structure ainis :
I Des mesures de prévention et d'accompagnement (1
: aménagement du poste de travail : rappel législatif,
principes, prise en compte des cas particuliers. la demande
doit être écrite sauf avis médical express,
possibilité exceptionnelle d'allégement du service
et rappel de ses modalités, 2 : occupation à
titre thérapeutique (congés de langue maladie,
de longue durée, base du volontariat, modalités
et contrôle)
II - L'affectation sur poste adapté : elle se substitue
aux dispositifs antérieurs de réadaptation et
de réemploi ( objectifs et principes de la réforme,
pas une affectation définitive mais une période
plus ou moins longue, déconcentration du dispositif,
moyens supplémentaires et souplesse académique),
les bénéficiaires du dispositif (sur critères
médicaux, du congé
long de maladie au dispositif, l'avis du comité
médical, reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé ou
non), le projet professionnel poursuivi (le but : reprendre
à terme une activité normale, construction du
projet professionnel en ce sens, conseils pour son élaboration
et sa formalisation (tous les ans ou tous les quatre ans),
les modalités de l'affectation sur poste adapté
(durée - lieu, auprès du CNED - situation administrative
des personnels concernés - conditions d'accueil) organisation
académique et uivi des personnels, dispositions transitoires
et modalités de décompte par rapport à
l'ancien dispositif,, abrogation des textes antérieurs.
Handicap
et temps de travail dans la Fonction publique
Le temps partiel ...
... est de droit pour les fonctionnaires handicapés (décret
n° 2006-434 du 12 avril 2006).
Voir aussi le décret
n° 2006-564 du 17 mai 2006 modifiant le décret
n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités
d'application du régime de travail à temps partiel
des agents titulaires des établissements d'hospitalisation
publics et de certains établissements à caractère
social
Ce décret modifie quelques modalités d'application
du régime de travail à temps partiel des agents
titulaires des établissements d'hospitalisation publics
et de certains établissements à caractère
social. Selon le nouveau texte, le temps partiel accordé
de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque
naissance ou adoption, ou pour leur permettre de donner des soins
à un proche atteint d'un handicap ou victime d'un accident
ou d'une maladie grave, n'est plus qualifié de temps partiel
pour "raisons familiales". Par ailleurs, l'autorisation
d'accomplir un service à temps partiel est accordée
après avis du médecin du travail. Ce décret
précise que cet avis est réputé rendu lorsque
le médecin du travail ne s'est pas prononcé au terme
d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Handicap
et
accessibilité des locaux
- MAJ le 02.01.2011
Actualité
Janvier 2011 - le FIPH en fait sa priorité avec des
aides pour els adminsitration qui vuelent engager des travaux
: son dossier
pour les employeurs.
Le Fonds pour linsertion des personnes handicapées
dans la fonction publique a pour mission de favoriser le recrutement
et le maintien dans lemploi des personnes en situation
de handicap dans les trois fonctions publiques. Le FIPHFP aide
ainsi les fonctions publiques à atteindre le taux légal
de 6 % de travailleurs handicapés.
Un tel objectif passe par la mise en accessibilité des
locaux, ce qui pose souvent un problème de coût
aux fonctions publiques.
Face à ce constat, le FIPHFP a décidé de
contribuer à lever ce frein de laccessibilité
avec un programme exceptionnel de soutien aux travaux engagés
par les employeurs publics.
En 2010, 19 millions deuros ont été attribués
à ce titre par le FIPHFP, qui poursuit ce programme auquel
20 millions deuros ont été affectés
en 2011.
Les employeurs publics qui souhaitent bénéficier
de cette aide financière doivent en faire la demande
auprès du FIPHFP.
www.
Textes officiels
Un arrêté en 2007
- L'arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier
permettant de vérifier la conformité de travaux
de construction, d'aménagement ou de modification d'un
établissement recevant du public avec les règles
d'accessibilité aux personnes handicapées
au JO
du 26 septembre 2007 "précise le contenu du
dossier joint à la demande d'autorisation de construction,
d'aménagement ou de modification d'un établissement
recevant du public (ERP) permettant de vérifier la conformité
des travaux avec les règles d'accessibilité aux
personnes handicapées, notamment : - un plan coté
dans les trois dimensions à une échelle adaptée,
précisant les cheminements extérieurs ainsi que
les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces
extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur
et l'extérieur du ou des bâtiments constituant
l'établissement ; - un plan coté dans les trois
dimensions à une échelle adaptée, précisant,
pour chaque niveau de chaque bâtiment, les circulations
intérieures horizontales et verticales, les aires de
stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés
au public ; - une notice expliquant comment le projet prend
en compte l'accessibilité aux personnes handicapées.
" (site
du CTERHI).
A noter : "Dans le cas où une dérogation
aux règles d'accessibilité est demandée,
la notice indique les règles auxquelles le demandeur
souhaite déroger, les éléments du projet
auxquels s'appliquent ces dérogations et les justifications
de chaque demande. Si l'établissement remplit une mission
de service public, elle indique en outre les mesures de substitution
proposées" (article 4).
Et aussi
- La loi française : le site
gouvernemental, le site de la vie
publique.
- Le Décret
n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité
des établissements recevant du public, des installations
ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant
le code de la construction et de l'habitation est publié
au JO. Il modifie les articles
R. 111-19 du code de la construction et de lhabitation
pour une meilleure prise en compte de laccessibilité
des établissements recevant du public.
Ce décret présente les dispositions d'accessibilité
aux personnes handicapées applicables lors de la construction
de bâtiments d'habitation collectifs, de maisons individuelles,
d'établissements recevant du public ou d'installations
ouvertes au public, et aux bâtiments d'habitation collectifs
lorsqu'ils font l'objet de travaux, aux bâtiments existants
où sont créés des logements par changement
de destination, aux établissements existants recevant
du public ou aux installations ouvertes au public existantes.
Il précise également les conditions de délivrance
de l'autorisation de travaux.
Il est complété par
- l'Arrêté
relatif aux caractéristiques techniques de l'accessibilité
aux personnes handicapées lors de la construction
et de l'aménagement des bâtiments d'habitation.
Cet arrêté présente les caractéristiques
techniques pour l'accessibilité des personnes handicapées,
quel que soit leur handicap, des bâtiments d'habitation
collectifs neufs et des maisons individuelles neuves. Ces dispositions
concernent les cheminements extérieurs, le stationnement,
l'accès aux bâtiments, les circulations intérieures
horizontales et verticales des parties communes, les revêtements
des parois des parties communes, les portes et les sas, les
équipements intérieurs et extérieurs, les
locaux collectifs, celliers et caves et la qualité générale
du bâtiment pour les bâtiments d'habitation collectifs
neufs ; les cheminements extérieurs, le stationnement,
les circulations intérieures, l'unité de vie et
les équipements et locaux collectifs pour les maisons
individuelles neuves.
- l'arrêté
relatif aux caractéristiques techniques de l'accessibilité
aux personnes handicapées lors de la construction
ou de la création d'établissements recevant
du public ou d'installations ouvertes au public .
Cet arrêté présente les caractéristiques
techniques pour l'accessibilité des personnes handicapées,
quel que soit leur handicap, des établissements recevant
du public et des installations ouvertes au public, construits
ou créés par changement de destination, avec ou
sans travaux. Ces dispositions concernent les cheminements extérieurs,
le stationnement, l'accès aux bâtiments et accueil,
les circulations intérieures horizontales et verticales,
les revêtements des parois, les portes et les sas, les
équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs,
les locaux ouverts au public et sanitaires, les sorties et la
qualité générale du bâtiment -
D'autres outils
Laccès des personnes handicapées aux infrastructures
et espaces publics / Conseil de l'Europe, Commission de la cohésion
sociale. Rapport [en
ligne] issu du Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux
- Rapporteur : Erich HAIDER, Autriche, Expert : Marc MAUDINET,
France.
Résumé du rapport :
Un accès sans obstacles et pour tous aux infrastructures
et bâtiments publics constitue la pierre angulaire de
linclusion sociale. Les Etats membres ont pris un ensemble
de dispositions et dengagements ces dernières années
pour permettre laccessibilité des espaces publics
aux personnes dans des situations de handicap physique,
cognitif ou sensoriel. Mais les réglementations et les
normes, quand elles existent, ne sont pas partout appliquées
et les résultats ne sont pas à la hauteur des
attentes.
Ce rapport cherche à refléter à la fois
la dimension locale et régionale de la question de laccessibilité
la possibilité de se déplacer, de bénéficier
des aménagements collectifs et, par extension, dutiliser
les services collectifs de façon autonome il est
destiné à compléter le Plan daction
du Conseil de lEurope sur le handicap conçu sur
une durée de 10 ans pour réaliser des progrès
décisifs afin de garantir légalité
des droits des personnes handicapées.
Le rapport souligne quil est indispensable que la notion
daccessibilité et le principe de conception
universelle (normes et technologies intégratives
qui, appliquées aux infrastructures et espaces publics
rendent possible une vie plus autonome) trouvent leur place
dans laménagement des territoires à tous
les niveaux (ville, région, Etat).
Les recommandations du rapport incluent la promotion des Règles
Standards des Nations Unies et le Plan dAction du Conseil
de lEurope, la signature et la ratification des instruments
juridiques pertinents tels que la Charte sociale européenne
(révisée) et la Convention des Nations Unies sur
les Droits des Personnes handicapées, le développement
de politiques nationales et régionales intégrées
en matière daccessibilité, linstitution
de la fonction de « médiateur-accessibilité
» aux niveaux national et local, le soutien financier
des organisations non gouvernementales sur le terrain, un réseau
européen déchanges de pratiques sur les
modalités de mise en uvre du principe de «
conception universelle » et des plans daction aux
niveaux local et régional incluant, au niveau régional,
la création de conseils consultatifs et, au niveau local,
de « commissions daccès aux infrastructures
et espaces publics ».
Accessibilité des locaux
à l'Education Nationale
- - Laccessibilité
et laménagement des postes de travail des
personnes handicapées à l'EN : voir aussi le plan
d'action 2007-2008 du CHS ministériel (enseignement
scolaire : BO du 12.07.2007).
- Dans le cadre du programme de prévention 2006-2007,
les CHS des EPLE
(extrait ci-dessous) et de l'enseignement
supérieur (même texte) doivent metre en oeuvre
cette accessibilité. Extrait : "A6 Accessibilité
et aménagement des postes de travail des personnes handicapées
Lintégration professionnelle des personnes handicapées
requiert une mobilisation de tous. Elle vise à favoriser
leur emploi et leurs conditions dexercice préservant
leur santé et leur sécurité par une meilleure
adaptation des postes de travail et une amélioration
de laccessibilité des locaux. [...]
Dans chaque service ou établissement, lACMO et
le médecin de prévention interviennent dans laménagement
des postes en associant étroitement le CHS ou la CHS
détablissement si elle existe. Il pourra être
recherché le conseil du correspondant handicap académique.
[...]
Le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifie les
articles
|
|
Un
fonds pour l'aménagement des postes de travail dans la fonction
publique
Lesite officiel,
le cas des enseignants, CPE ou COP -
(voir
aussi à ce lien - question
écrite), conformément à l'article L.
323-8-6-1 du code du travail (inséré par Loi nº
2005-102 du 11 février 2005 art. 36 III Journal Officiel
du 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006) : un décret
au JO du 4 mai 2006 [présentation
depuis le site de la fonction publique] :
I. - Il est créé un fonds pour l'insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique, géré
par un établissement public placé sous la tutelle
de l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées
ainsi qu'il suit :
1º Section "Fonction publique de l'Etat" ;
2º Section "Fonction publique territoriale" ;
3º Section "Fonction publique hospitalière".
Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle
des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques,
ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec
elles.
Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs
publics mentionnés à l'article 2 du titre Ier du
statut général des fonctionnaires et l'exploitant
public La Poste, à l'exception des établissements
publics à caractère industriel ou commercial.
Un comité national, composé de représentants
des employeurs, des personnels et des personnes handicapées,
définit notamment les orientations concernant l'utilisation
des crédits du fonds par des comités locaux. Le
comité national établit un rapport annuel qui est
soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique
de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif
des personnes handicapées.
II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2
peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée
par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique une contribution
annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente
section qu'ils auraient dû employer.
Les contributions versées par les employeurs mentionnés
à l'article 2 du titre II du statut général
des fonctionnaires et par l'exploitant public La Poste sont versées
dans la section "Fonction publique de l'Etat".
Les contributions versées par les employeurs mentionnés
à l'article 2 du titre III du statut général
des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction
publique territoriale".
Les contributions versées par les employeurs mentionnés
à l'article 2 du titre IV du statut général
des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction
publique hospitalière".
III. - Les crédits de la section "Fonction publique
de l'Etat" doivent exclusivement servir à financer
des actions réalisées à l'initiative des
employeurs mentionnés à l'article 2 du titre Il
du statut général des fonctionnaires et de l'exploitant
public La Poste.
Les crédits de la section "Fonction publique territoriale"
doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées
à l'initiative des employeurs mentionnés à
l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.
Les crédits de la section "Fonction publique hospitalière"
doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées
à l'initiative des employeurs mentionnés à
l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent
être financées par les crédits relevant de
plusieurs sections.
IV. - La contribution mentionnée au II du présent
article est due par les employeurs mentionnés à
l'article L. 323-2.
Elle est calculée en fonction du nombre d'unités
manquantes constatées au 1er janvier de l'année
écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond
à la différence entre le nombre total de personnes
rémunérées par l'employeur auquel est appliquée
la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure,
et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi
prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement
rémunérés par l'employeur.
Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre
d'unités égal au quotient obtenu en divisant le
montant des dépenses réalisées en application
du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées
à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion
professionnelle des personnes handicapées dans la fonction
publique par le traitement brut annuel minimum servi à
un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié
au 31 décembre de l'année écoulée.
Le nombre d'unités manquantes est également réduit
dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort
consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi
des personnes lourdement handicapées.
Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités
manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant
ainsi que ses modalités de modulation sont identiques,
sous réserve des spécificités de la fonction
publique, à ceux prévus pour la contribution définie
à l'article L. 323-8-2.
Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est
opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés
par chaque ministère.
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent,
au plus tard le 30 avril, auprès du comptable du Trésor
public une déclaration annuelle accompagnée du paiement
de leur contribution. Le contrôle de la déclaration
annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
A défaut de déclaration et de régularisation
dans le délai d'un mois après une mise en demeure
adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est
considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation
d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé
en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré.
Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement
ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet
un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable
du Trésor public selon les règles applicables au
recouvrement des créances étrangères à
l'impôt et au domaine.
V. - Les modalités d'application du présent article
sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Décret n°
2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique au JO
du 4 mai 2006, sur le modèle de l'AGEFIPH.
Le décret précise :
- le types d'action finançable,
Articles 3 : Peuvent faire l'objet de financements par le
fonds les actions suivantes proposées par les employeurs
publics :
1° Les aménagements des postes de travail et les études
y afférentes effectués avec le concours du médecin
chargé de la prévention ou du médecin du
travail et des instances compétentes en matière
d'hygiène, de sécurité et de conditions de
travail ;
2° Les rémunérations versées aux agents
chargés d'accompagner une personne handicapée dans
l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations
équivalentes servies par des organismes de droit privé
;
3° Les aides versées par les employeurs publics afin
d'améliorer les conditions de vie, au sens du décret
du 6 janvier 2006 susvisé, des travailleurs handicapés
qu'ils emploient et destinées à faciliter leur insertion
professionnelle ;
4° Les aides que les employeurs publics versent à des
organismes contribuant, par leur action, à l'insertion
professionnelle des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
5° La formation et l'information des travailleurs handicapés
;
6° La formation et l'information des personnels susceptibles
d'être en relation avec les travailleurs handicapés
;
7° Les outils de recensement des bénéficiaires
de l'obligation d'emploi mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 323-4-1 du code du travail ;
8° Les dépenses d'études entrant dans la mission
du fonds.
Peuvent également faire l'objet de financements par le
fonds les adaptations des postes de travail destinés à
maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à
l'exercice de leurs fonctions dans les conditions réglementaires
applicables à chaque fonction publique et qui n'appartiennent
pas à l'une des catégories mentionnées à
l'article 2.
- les modalités d'alimentation de ce fonds à partir
des pénalités des fonctions publiques qui ne respectent
pas l'obligation du quota de 6% de travailleurs handicapés
(titre II),
- les modalités d'administration de ce fonds (titre III)
, dont les orientations nationales sont fixées par un comité
national (3 représentants de l'Etat, 3 des collectivités
locales, 1 représentant de la fonction publique hospitalière,
7 représentants d'organisations syndicales, 3 représentants
d'associations) et ont la gestion au niveau régional (article
13) est assuré par un comité local (même composition).
Arrêté du 2 juin 2006 portant nomination du directeur
du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique au JO
du 7.06.2006.
Voir aussi l'arrêté du 2 juin 2006 fixant le contenu
de la déclaration annuelle au fonds pour l'insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique au JO
du 7 juin 2006.
|
Retraite
des fonctionnaires handicapés
: de la loi de 2005 à celle
du 9 novembre 2010
- Généralités
dont taux
d'incapacité jurisprudence - majoration
de pension -
La loi du 11 février
2005
Des améliorations...
Soit - pour certains focntionnaires ateints d'un handicap :
- abaissement de l'âge de départ à la
retraite avant 60 ans [art.
28II de la loi du 11 février 2005 - [décret
n° 2006-1582 du 12 décembre 2006 devnie
l'article R 37 bis du Code
des pensions civiles et militaires de retraite] :
voir
aussi le site du service public ;
- majoration du montant de la pensions : loi
n° 2006-737 du 27 juin 2006, site
du servcie public;
... limitées
- majoration : seuls sont concernés les fonctionnaires
ayant atteint leurs 60 ans entre le 13 février 2005 et
le 13 décembre 2006, donc de la date de la promuilgation
de la loi de 2005 à celle qui la modifiée (voir
aussi TA Montpellier, 26 janvier 2010, M. V. c/ Recteur de Montpellier,
LIJ N° 145, mai 2010, p. 13-174 [en
ligne].)
La
loi du 9 novembre 2010
La loi
n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des
retraites [voir
ici], modifie ainsi
...
.... l'article
L. 24 du code
des pensions civiles et militaires de retraite autour
des conditions de départ à la retraite des
fonctionnaires handicapés [suite à article
23 de la loi]
I. - La liquidation de la pension intervient :
5° - Un décret fixe les conditions
dans lesquelles lâge douverture du droit à
pension est abaissé, par rapport à un âge
de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires
handicapés qui totalisent, alors quils étaient
atteints dune incapacité permanente dau moins
80 %, une durée dassurance au moins égale
à une limite fixée par ce décret, tout
ou partie de cette durée ayant donné lieu à
versement de retenues pour pensions.
Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires
handicapés visés à l'alinéa précédent,
dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
[Article 28
de la loi]
V. Pour les fonctionnaires handicapés dont la
limite dâge était fixée à soixante-cinq
ans avant lentrée en vigueur de la présente
loi, lâge auquel
sannule le coefficient de minoration prévu à
larticle L. 14 du code des pensions civiles et militaires
de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq
ans, par dérogation au III de larticle 66 de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
Voir aussi (régime général)
Article L. 351-8 (amendé par le projet
de loi : art. 20-II, p. 12)du Code de la Sécurirté
sociale [Titre 5 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
-- Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul
des pensions de retraite - Section 5 : Taux et montant de la
pension]
Bénéficient du taux plein même s'ils
ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou
de périodes équivalentes dans le régime
général et un ou plusieurs autres régimes
obligatoires :
1° ter Les assurés handicapés
qui atteignent lâge de soixante-cinq ans [...].
Voir aussi les décret correspondants pour les
fonctionnaires handicapés :
** pas
de décote pour fonctionnaires handicapés :
- Article 7 du décret
n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application
de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre
2010 portant réforme des retraites aux fonctionnaires,
aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels
de l'Etat :
I. - Le décret
du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi
modifié :
Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
1° Aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité
permanente, attestée au moyen de la carte de la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel,
est au moins égale à 80 % ou mis à la
retraite pour invalidité après avis de la commission
de réforme ; [... ]
4° Aux fonctionnaires handicapés âgés
d'au moins soixante-cinq ans. La condition liée au
handicap est appréciée selon les mêmes
modalités que celles prévues pour l'application
du
V de l'article 28 de la loi mentionnée à l'alinéa
précédent. [nouvel art.
L. 14 du code des pensions ...]; [...]
** nouvelles condtions pour l'abaissement
de l'âge du départ à la retraite
II. - Le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
susvisé [régime
des pensions des ouvriers des établissements industriels
de l'Etat] est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du II de l'article
16 est remplacé par les dispositions suivantes
(mêmes types de dispositions).
- Art. 9 modifiant l'article R.
37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite
: les mots : « la condition d'âge de 60 ans
est abaissée : » sont remplacés par les
mots : « l'âge d'ouverture du droit à pension
est abaissé.
Pour cela, il faut toujours avoir :
- une incapacité permanente au moins égale
à un taux de 80 % ;
- un nombre de trimestre minimùium selon l'âge
de naissance [tableau]
Voir aussi pour les fonctionnaires
parents d'enfants handicapés :
** Prise en compte du temps partiel
(de droit pour les fonctionnaires d'Etat handicapés
: cf artcle 2 et lien vers Code de Travail de
la loi 84-16)
Cf 5° de l'article
1 du décret n° 2010-1741 du 30 décembre
2010 modifiant l'art. R. 37 du Code des pensions
:
--- Autour du congé de présence parentale
II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée
d'interruption d'activité les périodes correspondant
à une suspension de l'exécution du contrat de
travail ou à une interruption du service effectif,
intervenues dans le cadre :
e) Du congé de présence parentale, tel que prévu
aux articles L. 4138-2 et L. 4138-7 du code de la défense,
à l'article
40 bis de la loi du 11 janvier 1984 [focntionnaires
d'Etat (1) ] [...]
[...]
Sont prises en compte pour le calcul de la durée mentionnée
au premier alinéa les périodes correspondant
à un service à temps partiel pris en application
des dispositions du premier alinéa de l'article
37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.[...]
----
(1) dont : Pendant les jours de congé de présence
parentale, le fonctionnaire[...] n'acquiert pas de droits
à la retraite, sous réserve des dispositions
de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires
de retraite.
Article L 9 du Code ... - Le temps passé dans une position
statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services
effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte
dans la constitution du droit à pension, sauf :
1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou
adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve
que le titulaire de la pension ait bénéficié
:[...]
c) D'un congé de présence parentale ;
** Les bonifications de durée
de services et majorations de durée d'assurance, dont
celles accordées au titre des enfants et du handicap,
doivent être fixées par décret
(non encore paru, cf art. 50
de la loi modifiant le III de l'art.
L. 14 du code de pensions ...).
Un modèle : celui
de la CNAV ?
Pension
de retraire des fonctionnaires handicapés - Généralités
- Jurisprudence [voir
aussi le fichier du CNRS en ligne]
La nouvelle loi sur la réforme des retraites et ses
décrets
** pas de
décote pour fonctionnaires handicapés :
- Article 7 du décret
n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application
de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre
2010 portant réforme des retraites aux fonctionnaires,
aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels
de l'Etat :
I. - Le décret
du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi
modifié :
Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
1° Aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité
permanente, attestée au moyen de la carte de la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel, est
au moins égale à 80 % ou mis à la retraite
pour invalidité après avis de la commission de
réforme ; [... ]
4° Aux fonctionnaires handicapés âgés
d'au moins soixante-cinq ans. La condition liée au handicap
est appréciée selon les mêmes modalités
que celles prévues pour l'application du
V de l'article 28 de la loi mentionnée à l'alinéa
précédent. [nouvel art.
L. 14 du code des pensions ...]; [...]
** nouvelles condtions pour l'abaissement
de l'âge du départ à la retraite
II. - Le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé
[régime
des pensions des ouvriers des établissements industriels
de l'Etat] est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du II de l'article
16 est remplacé par les dispositions suivantes
(mêmes types de dispositions).
- Art. 9 modifiant l'article R.
37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite
: les mots : « la condition d'âge de 60 ans est
abaissée : » sont remplacés par les mots
: « l'âge d'ouverture du droit à pension
est abaissé.
Pour cela, il faut toujours avoir :
- une incapacité permanente au moins égale
à un taux de 80 % ;
- un nombre de trimestre minimum selon l'âge de naissance
[tableau]
Voir aussi pour les fonctionnaires parents
d'enfants handicapés :
** Prise en compte du temps partiel
(de droit pour les fonctionnaires d'Etat handicapés :
cf artcle 2 et lien vers Code de Travail de
la loi 84-16)
Cf 5° de l'article
1 du décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010
modifiant l'art. R. 37 du Code des pensions :
--- Autour du congé de présence parentale
II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée
d'interruption d'activité les périodes correspondant
à une suspension de l'exécution du contrat de
travail ou à une interruption du service effectif, intervenues
dans le cadre :
e) Du congé de présence parentale, tel que prévu
aux articles L. 4138-2 et L. 4138-7 du code de la défense,
à l'article
40 bis de la loi du 11 janvier 1984 [focntionnaires
d'Etat (1) ] [...]
[...]
Sont prises en compte pour le calcul de la durée mentionnée
au premier alinéa les périodes correspondant à
un service à temps partiel pris en application des dispositions
du premier alinéa de l'article
37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.[...]
----
(1) dont : Pendant les jours de congé de présence
parentale, le fonctionnaire[...] n'acquiert pas de droits à
la retraite, sous réserve des dispositions de l'article
L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article L 9 du Code ... - Le temps passé dans une position
statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs
au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution
du droit à pension, sauf :
1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté
à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que
le titulaire de la pension ait bénéficié
:[...]
c) D'un congé de présence parentale.
Rappel
autour du taux d'incapacités
Le fonctionnaire handicapé souhaitant
partir à la retraite avant 60 ans doit présenter
un taux d'incapacité permanente reconnu par la CDAPH
au moins égal à 80%.
Voir : nouvel article L.
14 du Code des pensions civiles et militaires.
- L'incapacité à
80% doit être au moins égale à la durée
d'assurance, et ainsi, le plus souvent, remonter aux débuts
de carrière du fonctionnaire : les fonctionnaires
atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80%
devront justifier d'une durée d'assurance au minimum
égale au nombre de trimestres nécessaire[1]
pour obtenir une pension à taux plein diminué
de : 40 trimestres pour une retraite à 55 ans - 50
trimestres pour une retraite à 56 ans - 60 trimestres
pour une retraite à 57 ans
70 trimestres pour une retraite à 58 ans - 80 trimestres
pour une retraite à 59 ans.
- Les fonctionnaires atteints d'une incapacité permanente
d'au moins 80% peuvent liquider leur pension, à condition
de justifier d'une durée de cotisation à leur
charge correspondant à la durée d'assurance
nécessaire [1] pour obtenir une pension à taux
plein diminué de : 60 trimestres pour une retraite
à 55 ans
70 trimestres pour une retraite à 56 ans - 80 trimestres
pour une retraite à 57 ans - 90 trimestres pour une
retraite à 58 ans - 100 trimestres pour une retraite
à 59 ans.
--------
[1] Nombre de trimestres nécessaires pour tout fonctionnaire
obtenir une pension à taux plein (75%) : 158 trimestres
en 2007 - 160 trimestres en 2008
161 trimestres en 2009 - 162 trimestres en 2010 - 163 trimestres
en 2011 - 164 trimestres en 2012 (avant loi d'octobre 2010).
Retaite des fonctionnaires handicapés : jurisprudence
Majoration de pension
/ droit à retraite anticipée pour fonctionnaire
handicapé. TA Montpellier, 26 janvier 2010,
M. V. contre Recteur ... , n° 0802025 in LIJ
n° 145 en ligne, mai 2010, p. 13-14.
POur pouvoir obtenir la majoration de la pension pour fonctionnaire
handicap, il faut d'abord remplir les critères posés
par la loi. Or M. V. a eu 60 ans en avril 2004, soit avant
la loi du 11 février 2005 qui rpévpooit cete
dispostion (comme le départ à la retraite anticipée).
Il est donc inopérant d'invoquer l'article 14 de la
CEDH.
Article 14 d ela CDEH
(en
ligne p. 5)
La jouissance des droits et libertés reconnus dans
la présente Convention doit être assurée,
sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe,
la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autresopinions, l'origine nationale ou
sociale, l'appartenance à une minorité nationale,
la fortune, la naissance ou toute autre situation. Le commentaire
apporte des compléments précieux autour des
droits du fonctionnaire handicapé (p. 14).
Majoration
de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés
Dans la cadre
de la nouvelle loi de 2010
Les bonifications de durée de
services et majorations de durée d'assurance, dont celles
accordées au titre des enfants et du handicap,
doivent être fixées par décret (non encore
paru, cf art. 50
de la loi modifiant le III de l'art.
L. 14 du code de pensions ...).
Un modèle : celui
de la CNAV ?
Textes officiels [FPT - FPH]
** La loi
n° 2006-737 du 27 juin 2006 visant à accorder
une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés
stipule dans son article unique :
" Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires
handicapés visés à l'alinéa précédent,
dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat [cdécret n° 2006-1585 du 12.12.2006
ci dessous]. »
Elle complète le second alinéa du 5° du I
de l'article
L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
qui est ainsi rédigé :
"La liquidation de la pension intervient :[...]
4º Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint
d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant
dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession,
dans les conditions prévues à l'article L. 31
(1)et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli
au moins quinze ans de services ;
5º La condition d'âge de soixante ans figurant au
lº est abaissée dans des conditions fixées
par décret pour les fonctionnaires handicapés
qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité
permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au
moins égale à une limite fixée par décret,
tout ou partie de cette durée ayant donné lieu
à versement de retenues pour pensions.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent
bénéficient d'une pension calculée sur
la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir
le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa
du I de l'article L. 13 (2)."
-----
(1) Article L. 31 : " La réalité des infirmités
invoquées, la preuve de leur imputabilité au service
[mise
à la retraite sur demande pour invalidité non
imputable au service au BOEN 1998], le taux d'invalidité
qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à
l'exercice des fonctions sont appréciés par une
commission de réforme selon des modalités qui
sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas,
au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances.
Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles
relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux
ou pièces médicales dont la production est indispensable
pour l'examen des droits définis par le présent
chapitre pourront être communiqués sur leur demande
aux services administratifs placés sous l'autorité
des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision
et dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel.
Voir aussi le décret
n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation
des médecins agréés, à l'organisation
des comités médicaux et des commissions de réforme,
aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois
publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires.
(2) Article
L. 13 : "I. - La durée des services et bonifications
admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre
de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage
maximum de la pension civile ou militaire est fixé à
cent soixante trimestres.
Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement
ou de la solde mentionné à l'article L. 15.[...]"
**
Le décret
n° 2006-1582 du 12 décembre 2006 prévoit
la possibilité pour les focntionnaires handicapés
de partir en retraite anticipée entre 55 et 59 ans.
Les fonctionnaires handicapés pourront, dans certaines
conditions, être admis à la retraite avant l'âge
légal. Ils devront justifier avoir eu un taux d'incapacité
permanente d'au moins 80 % pendant une certaine période,
période pendant laquelle ils auront cotisé pour
la retraite. Le décret n° 2006-1582 du 12 décembre
2006 précise les dispositions applicables aux agents
de la fonction publique. Il leur appartient de s'adresser au
bureau de gestion dont ils relèvent pour obtenir de plus
amples informations.
Voir aussi : site
académique de Rouen - site
du CNRS - Majoration de la retraite anticipée
travailleur handicapé (privé) : site
de la CNAV -
Majoration de pension / droit à
retraite anticipée pour fonctionnaire handicapé.
Départ à alretatie avant la loi du 11 février
2005. TA Montpellier, 26 janvier 2010, M. V. contre Recteur
... , n° 0802025 in LIJ
n° 145 en ligne, mai 2010, p. 13-14.
POur pouvoir obtenir la majoration de la pension pour fonctionnaire
handicap, il faut d'abord remplir les critères posés
par la loi. Or M. V. a eu 60 ans en avril 2004, soit avant la
loi du 11 février 2005 qui rpévpooit cete dispostion
(comme le départ à la retraite anticipée).
Il est donc inopérant d'invoquer l'article 14 de la CEDH.
Retraite pour invalidité
La radiation des cadres pour invalidité dans la fonction
publique
Deux cas de figure : lncapacité permanente de continuer
à exercer ses fonctions pour cause d'invalidité
/ n'avoir pas pu être reclassé dans un autre emploi
[voir
ici]. En ce cas, le focntionnaire bénéficier
d'une pension de sa retraite à taux plein, sous certaines
conditions, même s'il ne totalise pas le nombre de trimestres
d'assurance nécessaire.
- Cette radiation intervient : sur la demande du fonctionnaire
handicapéà tout moment ou doffice, à
lexpiration des congés de maladie auxquels il peut
prétendre.
- La radiation des cadres pour invalidité ne peut être
prononcée quaprès consultation de la
commission de réforme devant laquelle le fonctionnaire
peut se faire représenter ou se faire assister du médecin
de son choix.
Le régime des pensions d'invalidité des fonctionnaires
de l'Etat
Voir le site
officiel du ministère de l'économie et des finances.
Des textes officiels
- Mise à la retraite sur demande pour invalidité
non imputable au service : BOEN
du 25 juin 1998 (pour mémoire).
Jurisprudence
- Admission à la retraite d'office
pour invalidité. Rétroactivité - Absence
d'épuisement des droits statuaires. Conseil d'Etat,
27 octobre 2010, n° 316578 in LIJ n° 150, décembre
201, p. 16-16.
Mme X, fonctionnaire, après un cogné de longue
durée, a été mise en disponibilité
d'office pour raison de santé puis a été
placée en retraite d'office. Le TA a annulé cette
décision pour défaut de motivation. Le ministre
" corrige " sa décision en " callant "
mieux ses dates de départ de cette retraite mais la cour
administrative d'appel annule la décision : l'intéressée
n'avait pas épuisé ses droits à disponibilité
pour maladie mêm si la commission de réforme avait
constaté l'incapacité définitive de l'intéressée.
Le ministère doit donc rétroactivement (suite
à la première annulation) reconstituer cette carrière
puis régulariser sa situation.
NB
- En droit, la rétroactivité des décisions
d e l'administration est exceptionnelle (voir par exemple arrêts
du conseil d 'Etat( du 6 février 1974 ou du 27 mai 1977
ou du 29 juin 1977).
- Mais il y a rétroactivité possible quand pour
placer le fonctionnaire en situation régulière,
il faut reconstituer sa carrière / si pour mettre fin
aux fonctions de l'agent il faut d'abord reconstituer sa carrière
afin, au préalable, de la mettre en situation régulière.
Les références de l'arrêt
- Article 47
du décret du 14 mars 1986 : impossiblité de reclassement
- Article 48
du même décret : mise en disponiblité [voir
aussi ici] après avis du comité médical
ou de la commission
de réforme -
- Personnel en congé de longue
maladie puis en congé de longue durée Radiation
des cadres pour admission doffice à la retraite
pour invalidité Article L. 29 du code des pensions
civiles et militaires de retraite - C.E., 05.09.2008,
ministre de léducation nationale, de lenseignement
supérieur et de la recherche c/ Mme R., n° 298297
in LIJ
n° 130 en ligne, p. 10-11.
"Le Conseil dÉtat a considéré
que la procédure qui avait conduit à la radiation
des cadres de lintéressée était irrégulière
au motif que la commission de réforme, réunie
le 10 décembre 2003 pour examiner sa situation, nétait
pas composée dun médecin spécialiste
compétent pour laffection considérée
et, par suite, a considéré que la requérante
était fondée à soutenir que cest
à tort que par le jugement attaqué du 9 juin 2005,
le tribunal administratif
de Rennes a rejeté sa demande" [commentaire LIJ
: extrait].
----
- Décret
du 14 mars 1986
Article 47 - Le fonctionnaire ne pouvant
à l'expiration de la dernière période de
congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre
son service est soit reclassé dans un autre emploi, en
application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984,
soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite.
Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement est maintenu,
le cas échéant, jusqu'à la date de la décision
d'admission à la retraite.
- Article L. 29 du code
des pensions civiles et militaires
Le fonctionnaire civil qui se trouve
dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions
en raison d'une invalidité ne résultant pas du
service et qui n'a pu être reclassé dans un autre
corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 précitée peut être radié
des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office
; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée
sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie
ou d'une infirmité que son caractère définitif
et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou
à l'expiration d'un délai de douze mois à
compter de sa mise en congé si celle-ci a été
prononcée en application de l'article 36 (2°) de
l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général
des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui
a été accordé en application de l'article
36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé
a droit à la pension rémunérant les services,
sous réserve que ses blessures ou maladies aient été
contractées ou aggravées au cours d'une période
durant laquelle il acquérait des droits à pension.
-
Retraite
des fonctionnaires ayant élevé un enfant handicapé
- Mise à jour le 3 novembre 2011
Actualité
Pas de décote à 65 ans
Un amendement au projet de loi sur les retraites (oct. 2010)
proposé par le gouvernement [ici]
a été voté par le Sénat et retenu
par le Commission Mixte Paritaire. Il prévoit que les
parents qui bénéficient d'une durée minimum
de la majoration de durée d'assurance pour enfants handicapés,
conservent le bénéfice de l'annulation de la décote
à 65 ans, quelle que soit leur durée d'assurance.
Cette dispostion a été validée dans la
nouvelle loi [site
offficiel] : voir l'article 20 de la
loi (nous soulignons) :
Article 20 - III. Par dérogation aux dispositions
du II du présent article, lâge mentionné
au 1° de larticle L.
351-8 du code de la sécurité sociale
est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés
qui bénéficient dun nombre minimum de
trimestres fixé par décret au titre de la
majoration de durée dassurance prévue
à larticle
L. 351-4-1 du même code et pour les
assurés qui, pendant une durée et dans des
conditions fixées par décret, ont apporté
une aide effective à leur enfant bénéficiaire
de lélément de la prestation relevant
du 1° de larticle
L. 245-3 du code de laction sociale et des familles
[prestation de compensation].
Bonification au titre du handicap
Voir aussi autour du coefficient de
majoration à l'Art.
14 du Code des pensions ...
[modifié par ajout avec l'article 50 de la loi
sur les retraites (p.
17) : nous soulignons]
: désormais, ces bonifications sont prises dans la
calcul de la pension.
Art. L.
14 du Code des pensions ...
III. - Lorsque la durée d'assurance, définie
au premier alinéa du I, est supérieure au
nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le
pourcentage maximum mentionné à l'article
L.
13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge
de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique
au montant de la pension liquidée en application
des articles L. 13 et L. 15.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est
égal, à la date de liquidation de la pension,
au nombre de trimestres d'assurance effectués après
le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante
ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires
pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à
l'article L. 13.
Toutefois, les bonifications de durée
de services et majorations de durée dassurance,
à lexclusion de celles accordées
au titre des enfants et du handicap, prévues par
les dispositions législatives et réglementaires,
quel que soit le régime de retraite de base au titre
duquel elles ont été acquises, ne sont pas
prises en compte pour ce calcul.
Un décret fixe la liste des bonifications et majorations
de durée auxquelles sapplique le présent
alinéa [en attente].
Voir aussi quelques décrets récents
** Prise en compte du temps partiel
(de droit pour les fonctionnaires d'Etat handicapés
: cf artcle 2 et lien vers Code de Travail de
la loi 84-16)
Cf 5° de l'article
1 du décret n° 2010-1741 du 30 décembre
2010 modifiant l'art. R. 37 du Code des pensions
:
--- Autour du congé de présence parentale
II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée
d'interruption d'activité les périodes correspondant
à une suspension de l'exécution du contrat
de travail ou à une interruption du service effectif,
intervenues dans le cadre :
e) Du congé de présence parentale, tel que
prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-7 du code
de la défense, à l'article
40 bis de la loi du 11 janvier 1984 [focntionnaires
d'Etat (1) ] [...]
[...]
Sont prises en compte pour le calcul de la durée
mentionnée au premier alinéa les périodes
correspondant à un service à temps partiel
pris en application des dispositions du premier alinéa
de l'article
37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat.[...]
----
(1) dont : Pendant les jours de congé de présence
parentale, le fonctionnaire [...] n'acquiert pas de droits
à la retraite, sous réserve des dispositions
de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires
de retraite.
Article L 9 du Code ... - Le
temps passé dans une position statutaire ne comportant
pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article
L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit
à pension, sauf :
1° Dans la limite de trois ans par enfant né
ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous
réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié
:[...]
c) D'un congé de présence parentale ;
** Les bonifications de durée
de services et majorations de durée d'assurance,
dont celles accordées au titre des enfants et du
handicap, doivent être fixées par décret
(non encore paru, cf art. 50
de la loi modifiant le III de l'art.
L. 14 du code de pensions ...).
Un modèle : celui
de la CNAV ?
Elever
un enfant handicapé : le congé de présence
parentale
Congé
de présence parentale
: généralités
Le congé de présence parentale est un congé
non rémunéré durant lequel l'agent cesse
son activité professionnelle pour rester auprès
d'un enfant à charge dont la maladie, l'accident ou
le handicap présente une particulière gravité
rendant indispensables une présence soutenue de sa
mère ou de son père et des soins contraignants
(site
du service public avec modalités et autres
précisions).
Voir aussi : le site
de la fonction publique.
Textes officiels
- Décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux
modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents
non titulaires de l'Etat du congé de présence
parentale au J.O.
n° 110 du 12 mai 2006.
- Décret n° 2006-1022 du 21 août 2006 relatif
aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux
agents non titulaires des collectivités territoriales
du congé de présence parentale au JO
du 22.08.2006.
-
Décret
n°2006-1535 du 5 décembre 2006
relatif aux modalités d'attributions du congé
de présence parentale aux agents des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière.
Congé de présence parentale et pension de
retraite dans le cadre de la nouvelle loi sur les retraites
** Prise en compte du temps partiel
(de droit pour les fonctionnaires d'Etat handicapés
: cf artcle 2 et lien vers Code de Travail de
la loi 84-16)
Cf 5° de l'article
1 du décret n° 2010-1741 du 30 décembre
2010 modifiant l'art. R. 37 du Code des pensions
:
--- Autour du congé de présence parentale
II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée
d'interruption d'activité les périodes correspondant
à une suspension de l'exécution du contrat de
travail ou à une interruption du service effectif,
intervenues dans le cadre :
e) Du congé de présence parentale, tel que prévu
aux articles L. 4138-2 et L. 4138-7 du code de la défense,
à l'article
40 bis de la loi du 11 janvier 1984 [focntionnaires
d'Etat (1) ] [...]
[...]
Sont prises en compte pour le calcul de la durée mentionnée
au premier alinéa les périodes correspondant
à un service à temps partiel pris en application
des dispositions du premier alinéa de l'article
37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.[...]
----
(1) dont : Pendant les jours de congé de présence
parentale, le fonctionnaire[...] n'acquiert pas de droits
à la retraite, sous réserve des dispositions
de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires
de retraite.
Article L 9 du Code ... - Le temps passé dans une position
statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services
effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte
dans la constitution du droit à pension, sauf :
1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou
adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve
que le titulaire de la pension ait bénéficié
:[...]
c) D'un congé de présence parentale.
Majoration
de la durée d'assurance (pension de retraite)
pour enfant handicapé
Dans la fonction
publique
- Généralités
- La loi prévoit pour le calcul de la retraite, une
majoration de la durée dassurance pour les
fonctionnaires qui ont élevé à leur
domicile un enfant handicapé.
- Cette majoration nest accordée que si le
taux dinvalidité est égal ou supérieur
à 80 %.
- Elle est dun trimestre supplémentaire par
période déducation de 30 mois jusquau
vingtième anniversaire de lenfant, dans la
limite de 4 trimestres.
Exemples
Une mére d'enfant handicapéé née
en 1983 mais dont lehandicap na été
reconnu quen 1999 à droti en 2010 :
- ... a droit à 4 trimestres (le maximum), soit un
an à déduire de votre temps à passer
au travail pour bénéficier d'une retraite
entière [cela lui fait depuis 1999 plus de 120 mois
(plus de 10 ans)].
- Sa durée d'assurance initiale dépend de
sa date de naissance (tableau
ici) et de sa date d'entrée dans la focntion
publique .
Une fonctionnaire née en juin 1965 élève
un enfant handicapé à 80% né en 1987.
- Elle est née en 1955, elle doit désormais
41 ans & 8 mois de travail. Dans la fonction publique
depuis le 1 janvier 1983, lel ne pourra prendre sa retraite
qu'en septembre 2024.
* Accession à une retraite anticipée pour
les pères et mères d'un enfant handicapé
: voir le site
académique d'Aix-Marseille - site
de la CNRACL (fonctionanires territoriaux).
Article L.
12 ter du Code des pensions ... -
Les fonctionnaires, élevant à leur domicile
un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité
égale ou supérieure à 80 %, bénéficient
d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre
par période d'éducation de trente mois, dans
la limite de quatre trimestres.
Dans le secteur privé (pour
comparaison)
Actualité : une circulaire
CNAV (résumé
CTNERHI - texte)
"La majoration de durée d'assurance pour enfant
handicapé est susceptible de bénéficier
aux personnes suivantes :
- Pour les pensions prenant effet à compter du 1er
septembre 2003 : les attributaires de l'allocation d'éducation
spéciale, devenue ultérieurement AEEH, et
de l'un quelconque de ses six compléments.
- Pour les périodes à partir du 1er janvier
2006 : les attributaires de l'AEEH et du troisième
élément de la PCH. Les pensions de vieillesse
prenant effet au plus tôt à compter du 1er
février 2006 seront reprises sur demande expresse
des intéressés.
- Pour les périodes à partir du 1er avril
2008 : les attributaires de l'AEEH et, dans sa totalité,
de la PCH. Les pensions de vieillesse prenant effet au plus
tôt à compter du 1er mai 2008 seront reprises
sur demande expresse des intéressés. "
Résumé CTNERHI (nous soulignons) : "La
majoration de la durée d'assurance pour enfant handicapé
bénéficie désormais à la personne
titulaire soit de l'AEEH et de son complément, soit
de l'AEEH et de la PCH dans la mesure où il a été
opté pour cette prestation. Cette
mesure s'applique rétroactivement à compter
du 1er avril 2008. Les périodes postérieures
à cette date au titre du droit d'option sont retenues
pour le décompte des trimestres de majoration. Par
ailleurs, la majoration de la durée d'assurance pour
enfant handicapé bénéficie également
à la personne qui cumule l'AEEH et le troisième
élément de la PCH.")
|
Prise en compte du handicap
et des fonctionnaires handicapés :
le droit au reclassement des personnels handicapés
dans la fonction publique
Le n°
153 (mars 2011) de la lettre d'information juridique fait le
point sur ce thème - cette partie lui doit la plus grande partie
de son contenu.
I - Les conditions de
prise en compte par l'administration de l'état de santé
de l'agent
La retriaite pour invalidité doit être envosagée
en dernire ressort.
Il faut d'abord vérifier que l'aget est inagpote à ses focntions
avant m^me de le reclasser.
1.1 - L'aptitude partielle ou temporaire
de l'agent à l'exercice de ses fonctions
Le temps partiel thérapeutique
La loi
"Après un congé pour accident de service ou
maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail
à temps partiel thérapeutique peut être accordé,
après avis favorable de la commission de réforme compétente,
pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable
une fois
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé
:
- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est
reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration
de l'état de santé de l'intéressé ;
- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une
rééducation ou d'une réadaptation professionnelle
pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps
partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité
de leur traitement.
Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être
inférieur au mi-temps (article
34 bis de la Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat).
L'aménagement du poste de travail
- après
avis de resctriction d'aptitude (1)
Le règlement
Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale
particulière à l'égard :
des handicapés (art.
24 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif
à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans
la fonction publique)
D'après le commentaire LIJ
Le médecin de médecine préventive et professionnelle
(2) émet un avis [référentiel
interministériel du médecin de prévention]:
si l'adminsitrtion ne suit pas cet avis, elle doit le motiver et rn,
informer le CHS ou CTP.
L'aménagement du psote de trail en est la meillere traduction.
---------------
(1)
La restriction daptitude indiquée par le médecin
du travail a pour objet dexclure les situations de travail dangereuses
pour la sécurité et la santé du salarié.
Il sagit dune formulation qui vise un poste de travail
ou certaines nuisances de ce poste. En aucun cas, il sagira
dune inaptitude au travail : « Inapte à tel poste
ou à telle nuisance du poste de travail, mais apte à
telle ou telle situation de travail ». Ceci indique clairement
la responsabilité des expositions dans une inaptitude au poste
est faite sous réserve, il faut donner des précisions
et la durée de la réserve.
Enfin, il peut sagir dune inaptitude temporaire ou définitive/partielle
ou totale quil faut argumenter.
(2)
Les services de médecine de prévention visent à
prévenir laltération de létat de
santé des agents par lorganisation dune surveillance
médicale et par lexpertise des conditions dhygiène
et de sécurité. Outre les visites médicales,
les médecins de prévention doivent en effet consacrer
un tiers de leur temps de travail à effectuer une étude
sur site des conditions de travail afin détablir un suivi
des risques professionnels identifiés et conseiller
ladministration en matière de santé et de sécurité
au travai (p. 16 de l'accord
de du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité
au travail dans la fonction publique).
- à partir du dispositif particulier
institué par le décret n° 2007-622 [détail
: voir ici]
Le décret
n°2007-632 du 27 avril 2007 est relatif à l'adaptation
du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation
et d'orientation.
Son article
4 et ainsi libellé : L'aménagement du
poste de travail est destiné à permettre le maintien
en activité des personnels mentionnés à l'article
1er dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première
affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration
dans un nouveau poste.
Sa jurisprudence
- Une adminsitration qui n'a pas aménégé
le psote d'un agent inapte commet une faute (CAA
Marseille - 22 février 2005).
Considérant qu'il résulte d'un principe général
du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail
relatives à la situation des salariés qui, pour des
raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que
les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires,
que lorsqu'il a été médicalement constaté
qu'un salarié se trouve de manière définitive
atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il
appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi
et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions
prévues pour l'intéressé, son licenciement ;
que ce même principe implique qu'en cas d'inaptitude partielle
ou temporaire, l'employeur s'efforce d'adapter la situation de travail
du salarié, dans la limite des possibilités dont il
dispose ;
- la réorientation professionnele ne peut avoir lieu qu'"à
la condtion qu'il ait été constaté que l'adaptation
d'un poste de travail à son état de santé, y
compris, au besoin, dans une activité professionnelle différente,
n'est pas possible" (Conseil
d'Etat, 15 nov. 2010, n° 330099) ;
- avec le concours du FIPHFP (voir
aussi ici)
Le FIPHFP a pour missions de favoriser, grâce à une politique
incitative :
- [...] le maintien de ces personnes dans lemploi
Le FIPHFP met ses moyens et financements au service des employeurs
publics qui mettent en uvre des politiques en faveur de lemploi
des personnes handicapées dans leurs services.Le FIPHFP aide
ainsi les fonctions publiques à remplir leurs engagements vis-à-vis
des personnes handicapées et à atteindre le taux légal
des 6 %. Les employeurs publics concernés sont : la fonction
publique dEtat (ministères,
) - la fonction publique
territoriale (communes, Régions, Départements,
)
- lla fonction publique hospitalière - la Poste.
1.2 - L'inaptitude totale de l'agent
à l'exercice de ses fonctions sans inaptitude à l'occupation
de toute emploi public
L'obligation de reclassement [ voir ici]
Le reclassement des agents de la
fonction publique concerne les agents devenus inaptes physiquement
et temporairement à la suite dun accident ou dune
maladie et qui ne peuvent plus exercer leurs fonctions dans les conditions
précédentes. Dans une telle situation, l'agent de la
fonction publique de l'État ou territoriale devra prendre l'initiative
de demander à son administration une mesure de reclassement.
- Reclassement
des personnels titulaires
Le décret n° 2000-198 du 6 mars 2000
Le fonctionnaire qui a présenté
une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer
par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus
par la voie du détachement. L'impossibilité, pour l'administration,
de proposer de tels emplois doit faire l'objet d'une décision
motivée.
Les dispositions statuaires qui subordonnent
ce détachement à l'appartenance à certains corps
ou à certaines administrations, de même que celles qui
fixent des limites d'âge supérieures en matière
de détachement, ne peuvent être opposées à
l'intéressé.
Le fonctionnaire détaché dans un corps hiérarchiquement
inférieur, qui ne peut être classé à un
échelon d'un grade de ce corps doté d'un indice égal
ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient
dans son corps d'origine, est classé à l'échelon
terminal du grade le plus élevé du corps d'accueil et
conserve à titre personnel l'indice détenu dans son
corps d'origine.
La procédure de reclassement telle qu'elle résulte du
présent article doit être conduite au cours d'une période
d'une durée maximum de trois mois à compter de la demande
de l'agent.
C'est le nouvel article
3 du décret n°84-1051
du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'état en vue de faciliter
le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à
l'exercice de leurs fonctions.
---
) L'administration n'a pas le droit de mettre en dispoinbilité
un fonctionnaire handicapé qu'elle a "oublié"
de reclasser.
- Conseil
d'Etat du 26 février 2007
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article
63 de la loi du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus,
par suite d'altération de leur état physique, inaptes
à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel
ils sont affectés est adapté à leur état
physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible,
ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois
d'un autre corps s'ils ont été déclarés
en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / (...) Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles
le reclassement, qui est subordonné à la présentation
d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. »
; qu'aux termes de l'article
2 du décret du 30 novembre 1984,
pris pour l'application de ces dispositions : Dans le cas où
l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer
toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions
correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après
avis du comité médical, invite l'intéressé
à présenter une demande de reclassement dans un emploi
d'un autre corps ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte
de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article
43 du décret du 16 septembre 1985 relatif, notamment,
au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires
et à la cessation définitive des fonctions, que la mise
en disponibilité d'office de l'agent devenu inapte à
la suite de l'altération de son état physique ne peut
intervenir qu'à l'expiration de ses droits statutaires à
congé et lorsqu'il ne peut être procédé
dans l'immédiat à son reclassement ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions
que l'agent qui, à l'expiration de ses droits statutaires à
congé, est reconnu inapte, définitivement ou non, à
l'exercice de ses fonctions, ne peut être mis en disponibilité
d'office sans avoir, au préalable, été invité
à présenter une demande de reclassement ; que, par suite,
en se fondant, pour estimer que M. A ne pouvait utilement se prévaloir
des dispositions imposant à l'administration l'obligation d'inviter
l'agent inapte à présenter une demande de reclassement,
sur la circonstance que son inaptitude n'était pas définitive,
le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ;
qu'il s'en suit que M. A est fondé à demander l'annulation
du jugement attaqué.
- Reclassement
des personnels non-titulaires (ANT)
Pour les ANT, si les texes no'blient pas à reclasser
les agetns non-titulaires ni les stagiaires, la jurisprudence à
fait de ce reclassement un des principes généraux du
droit
- Conseil
d'Etat, 2 octobre 2002 : Considérant qu'il résulte
d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant
les dispositions du code du travail relatives à la situation
des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent
plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables
dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été
médicalement constaté qu'un salarié se trouve
de manière définitive atteint d'une inaptitude physique
à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de
le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité,
de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé,
son licenciement (voir aussi : CAA
Paris, 20 décembre 2005 (même formulation)
- CAA
Bordeaux, 25 juillet 2006 - pour les contractuels (cas
de la FPH) : CAA
de Paris du 5 octobre 2004).
La portée du reclassement
- L'obligation pour l'administration
d'inviter le fonctionnaire inapte à formuler une demande de
reclassement
L'administration ne peut pas placer un fonctionnaire inapte en disponibilité
d'office sans l'avoir préalablement invité à
présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement (ci-dessus
et Conseil
d'Etat du 7 juillet 2006 - voir aussi CAA
Bordeaux du 10 février 2009
- 1 - ).
La demande de reclassement comprend un curriculum vitae et des fiches
de vux. La procédure de reclassement est conduite dans
les trois mois suivant la demande de l'agent. Si l'administration
ne peut accéder à la demande, elle doit motiver son
rejet en fait et en droit (site
académique de Nantes) et elle prononcera dans les condiutions
prévues pour l'intéressé son licenciement (LIJ)
Voir aussi CAA
Paris diu 6 octobre 2008
Considérant [ ...] que l'administration doit, après
avis du comité médical déclarant un fonctionnaire
inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération
de son état physique et dont le poste de travail ne peut être
adapté, inviter l'intéressé à présenter
une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; que,
dès lors que le fonctionnaire formule une telle demande en
précisant le corps dans lequel le reclassement est souhaité,
l'administration ne peut, à l'expiration de ses droits statutaires
à congés de maladie, le mettre en retraite pour invalidité
non imputable au service, que si un tel reclassement est impossible
; [...]
Considérant par ailleurs, qu'il ressort des pièces du
dossier que la commission de réforme a, par son avis du 17
décembre 2002, pris à la suite d'un précédent
avis irrégulier en date du 27 juin 2000, déclaré
que l'état de santé de M. X le mettait dans l'impossibilité
définitive et absolue de reprendre ses fonctions, sans toutefois
le déclarer inapte à toutes fonctions ; que dans ces
conditions, l'administration ne pouvait légalement prononcer
son admission à la retraite pour invalidité sans l'avoir
au préalable invité à présenter une demande
de reclassement et éventuellement constaté l'impossibilité
d'y donner suite ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé
à demander l'annulation partielle du jugement attaqué
et l'annulation totale de l'arrêté du ministre de l'intérieur
portant, en raison d'une erreur matérielle, la date du 11 juillet
2002, au lieu de celle du 11 juillet 2003 ;
----
1 - Considérant que l'OPAC de l'Indre à qui il appartenait,
en sa qualité d'employeur, de démontrer qu'aucun poste,
fût-ce après aménagements, n'était susceptible
d'être attribué à M. X à la date à
laquelle il a été placé en disponibilité
d'office, n'établit pas qu'il ne disposait d'aucun emploi compatible
avec l'état de santé de M. X et permettant son reclassement
; qu'ainsi, en ne respectant pas l'obligation à laquelle il
était tenu d'inviter l'agent à présenter une
demande de reclassement, l'OPAC de l'Indre a commis une faute de nature
à engager sa responsabilité ; que, par suite, M. X est
fondé à soutenir que c'est à tort que, par le
jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté
sa demande de condamnation de l'OPAC de l'Indre à l'indemniser
du préjudice résultant pour lui de l'illégalité
de la décision de mise en disponibilité d'office [...].
- Pour l'administration,
une obligation de moyens, non de résultats
Par exemple : Conseil d'Etat, 16
février 2000,
3
février 2003.
La mise en oeuvre du reclassement
- par "l'accès
à des corps d'un niveau supérieur, équivalent
ou inférieur est ouvert aux intéressés,
quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les
modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps"
(art.
63 de la loi 84-16).
"Cette modalié est peu utilisée dans la pratique"
(LIJ).
- par "la voie du détachement dans
un corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur"
(ibidem).
A l'issue de cette période d'un an, le comité médical
se prononce (art.
4
du décret n° 84-1051).
L'Administration doit attendre l'avis du
conseil médical avant de prendre sa décision
- Congé de longue maladie et comité médical supérieur
(avis), réintégration - TA Paris, 06.07.2006 (LIJ
n° 111 en ligne,
p. 11)
L'administration se doit d'attendre l'avis du comité médial
supérieur (articles 34
et 34bis
de la loi n° 84-16 du 11.01.1984) avant de statuer sur la réintégration
d'une personnel placé en congé de langue maladie puis
en congé de langue durée. Pour avoir méconnu
cette procédure et refusé une réintégration
à mi-temps thérapeutique prône par ce comité
médical, le ministère a vu sa décision annulée.
Ce jugement s'apparente à d'autres du même type (par
exemple cour
administrative d'appel de Nancy le 19.12.1996).
L'agent peut aussi se présenter à un coucours : en ce
cas les limites dâge ne lui sont ps oppsoalbe (voir aussi art.
5 du décret 84-1051)
1.3 - L'inaptitude totale et définitive
à l'occupation de tout emploi public
La retraite pour invalidité
Voir aussi
- mise à la retraite
pour invalidité non imputable au service dans
FPT/FPH] ;
- Retraite pour invalidité : situation particulière
des agents ayant travaillé dans le secteur privé (Q/R
au Sénat du 28/02/2008).
- Pension civile dinvalidité (mis à jour le
24/03/2009) depuis
le site académique de Versailles.
Radiation des cadres pour inaptitude médicale
Voir art.
L. 29 du Code des pensions civiles et miliaires de retraite.
Licenciement des agents non titulaires (ANT)
A l'issue de ses droits à congé sans traitement
prévus au 2° du présent article et à l'article
16 du présent décret, l'agent non titulaire inapte
physiquement à reprendre son service est licencié
(art.
17 dud écret n° 86-83).
II - La prise en compte de l'inaptitude
physique lors du recrutement et en cours de carrière
L'obligation légale d'emploi conerne
aussi la focntion publique [site
du FIPHFP]
Si la création du FIPHFP est très récente, lobligation
demploi a plus de vingt ans. En effet, la loi du 10 juillet 1987
en faveur de lemploi des travailleurs handicapés a fixé
à tout employeur privé ou public dau moins 20 salariés/agents
une obligation demploi de personnes handicapées égale
à 6% de son effectif total. Aujourdhui, les employeurs publics
peuvent sacquitter de lobligation légale demploi
selon plusieurs modalités :
- l'emploi direct de personnes handicapées ;
- la réalisation de certaines dépenses prévues par
le Code du travail et donnant lieu au calcul dunités déductibles
(contrats de sous-traitance avec des entreprises employant des travailleurs
handicapés, aménagement de postes de travail
) ;
- le versement dune contribution au FIPHFP depuis 2007.
Au 1er janvier 2007, 10 103 employeurs publics sont assujettis à
lobligation demploi des travailleurs handicapés.
34,2% répondent à lobligation demploi par le
recrutement direct de travailleurs handicapés et leurs équivalents
(sous-traitance avec le milieu protégé par exemple), c'est-à-dire
sans verser de contribution ; 6131 employeurs publics contribuent au FIPHFP.
A noter : depuis la loi de Finances pour 2008, lEducation nationale
peut déduire les frais investis pour laccueil délèves
handicapés et est ainsi exonérée de contribution
au FIPHFP.
2.1 Lors de recrutement [le
guide 2010 depuis le site de la fonction publique]
Le Premier ministre a souhaité que cet effort soit poursuivi
et a demandé à chaque ministère de mettre en place
un nouveau plan chiffré de recrutement pour la période
2010-2013. Conformément aux instructions du Premiers ministre,
les administrations et les établissements publics ont mis en
place des plans pluriannuels comprenant des objectifs chiffrés
de recrutement de travailleurs handicapés qui détaillent
année après année, la progression recherchée
du taux demploi (suite
ici).
Recrutement par concours : rappel [site
du service public]
Recrutement sans concours
... comme agent contractuel
[site
du service public]
Voir : art.
27-II de la loi 84-16 - art.
1 du décret n° 95-979
du 25 août 1995.
Voir aussi pour 2011 : l4educqtion Nqtioqnel recrtute 825
postes dans ce cadre (académie
de Nice) / l'avis de recrutemetn 2011 d'ATSS dans
l'académie de Rouen.
Composition du dossier à fournir (site
ministériel)
Le (a) candidat(e) à un emploi contractuel dans la fonction
publique (décret
n°2005-38 du 18 janvier 2005) est invité à
adresser un dossier composé de la façon suivante :
* une lettre de motivation ;
* un curriculum vitae ;
* la reconnaissance de travailleur handicapé en cours de validité
(fiche
RQTH).
Aménagement du concours
Les candidats handicapés peuvent bénéficier,
sous certaines conditions, d'une suppression ou d'un recul des limites
d'âge pour se présenter aux concours et d'adaptations
des modalités de déroulement des épreuves.
Pour bénéficier dun aménagement dépreuves
il faut (site
ministériel) :
* un certificat médical datant de moins de 3 mois, délivré
par un médecin agréé par ladministration,
exerçant dans le département de résidence du
candidat et déterminant les aménagements à prévoir
et attestant de la compatibilité du handicap avec lemploi
postulé.
Imprimez et utilisez le
formulaire joint.
* la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH)
délivrée par la commission des droits et de lautonomie
de votre département de résidence en cours de validité
doit obligatoirement être jointe au formulaire.
2.2 Au cours de la carrière
[le
déroulement de carrière des fonctionnaires handicapés
: site ministériel]
Conditions d'emploi des personnes handicapées : rappel
Quel que soit leur mode de recrutement, les agents handicapés
ont les mêmes droits et obligations que les autres agents de
la fonction publique.
Les agents handicapés qui relèvent d'une des catégories
bénéficiaires de la suppression ou du recul des limites
d'âge supérieures pour se présenter aux concours
peuvent bénéficier à leur demande [la suite depuis
le site
du service public].
Domaine d'application des règles
spécifiques relevant de la législtion sur les travailleurs
handicapés
Rappel des textes
- Art. 27 de la loi du 11 février 1984
Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10°
et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient
des aménagements prévus à l'article 6 sexies
du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
- Article 6
sexies de la loi du 13 juillet 1983
Afin de garantir le respect du principe d'égalité
de traitement à l'égard des travailleurs handicapés,
les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction
des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées
pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du
code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver
un emploi correspondant à leur qualification, ...
- Art. 63
de la loi du 11 février 1984
Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération
de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs
fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est
adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation
du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent
être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils
ont été déclarés en mesure de remplir
les fonctions correspondantes.
En vue de permettre ce reclassement, [...]
- Le décret n°2007-632 du 27 avril 2007 relatif à
l'adaptation
du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation
et d'orientation (au
BOEN).
Précisions complémentaires s'agissant du domaine
d'application des règles générales
- Un agent titulaire en situation de handicap
reste prioritaire vis-à-vis d'un ANT également
en situation de handicap, sauf si ce dernier a été
recruté en fonction de l'art. 27 de la loi de 184 (ci-dessus).
- Un agent titulaire ayant déjà
bénéficié au cours de sa carrière d'une
mesure de reclassement ne semble pas devoir être exclu,
a priori, d'un reclassement dans le cadre de l'art.
63 de la loi de 1984 (ci-dessus).
- - Un agent titulaire ayant été
recruté au titre d'un dispositif législatif visant à
recruter des personnes en situation de handiap
[site
du service public]
ne semble pas devoir être exclu, a priori, d'un reclassement
dans le cadre de l'art.
63 de la loi de 1984 (ci-dessus).
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