Métiers
de l'Education Nationale : partir
avec sa pension de retraite -
Index [actualité]
Dernière mise à jour
: 6 janvier 2012
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La
réforme des pensions de retraites (loi du 9 novembre 2010)
et la Fonction publique [le
site]
Actualités
(articulations
de la loi)
- A jour le 5
janvier 2012
Objecteurs de conscience, calcul
de droits à la retraite et ancienneté dans la fonction
publique : une décision du Conseil Constitutionnel [la
rubrique correspondante]
Les dispositions de l'article L. 63 du code du servie national
ne retiennent que les seules personnes ayant effectué
leur service national pour la prise en compte des services accomplis
dans ce cadre dans le calcul des droits à pension de
retraite au tiotre de l'ancienneté dans la focntion publiqueIl
en exclut donc les objecteurs de conscience (de juin 1971 à
juillet 1983).
M. C. saisit le Conseil d 'Etat en en faisant une question prioritaire
de constitutionnalité, jugée recevable et transmise
au conseil constitutionnel.
Ce dernier va s dans son sens et note " une différence
de traitement injustifiée. ". Désormais,
le temps des objecteurs est compté dans le décompte
des droits à la retraite.
Référence : Conseil
constitionnel, 13 octobre 2011, M. C., n°
2011-181 QPC
in LIJ n° 160, déc. 2011, p. 11-12.
Ages d'ouverture du droit à
retraite des fonctionnaires [voir
ici]
Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant
relèvement
des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des
militaires et des ouvriers de l'Etat.
Publics concernés : fonctionnaires de l'Etat, des
collectivités territoriales et des établissements
publics de santé, militaires et ouvriers des établissements
industriels de l'Etat.
Le présent décret procède au relèvement
des âges d'ouverture du droit à retraite des
fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des durées de
services exigées pour les fonctionnaires, les militaires
et les ouvriers de l'Etat ainsi que les limites d'âge
des militaires.
Il est pris pour l'application de l'article
88 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale
pour 2012.
La loi de 2010 et ses décrets
d'application
Les décrets d'application
pour la fonction publique sont en cours de parution
** Décret n°
2010-1740 du 30 décembre 2010
portant application de diverses dispositions de la loi n°
2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements
industriels de l'Etat [voir aussi : retraite
des fonctionnaires handicapés - ]
- Décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010
portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux
ouvriers des établissements industriels de l'Etat des
articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites (site
du JO).
Il concerne entre autres :
- la prise en compte du temps partiel dans la pension de retraite
;
- le cas des parents de 3 enfants avec 15 ans de service et
interruption
d'activité (art.
3 et art.
4) [voir
ici].
** Décret n° 2010-1744 du 30 décembre
2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti
dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des
ouvriers de l'Etat (site
du JO) [voir
ici].
** Décret n° 2010-1748 du 30 décembre
2010 pris pour l'application
de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires
de retraite
au JO JORF
n°0303 du 31 décembre 2010
[détail
ici autour des carrières longues]
Du projet de loi à la loi
- Septembre 2010 : le projet de loi sur les retraites (texte
du projet de loi portant réforme des retraites,
adopté en 1ère lecture par l'Assemblée
nationale le 15 septembre 2010) est sur le site de l'assemblée
nationale. Il a été transmis au Sénat
qui peut encore modifier la "petite loi".
- Vendredi 22 octobre : Le Sénat a adopté le projet
de loi de réforme des retraites ["petite
loi" en ligne]. La
commission mixte paritaire (CMP 7 députés, 7 sénateurs),
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion, se réunit au Sénat le lundi 25
octobre.
- Lundi 25 octobre 2010 : le CMP propose son texte
de compromis qui doit être
voté dans les mêmes termes par le Sénat
puis par l'Assemblée nationale.
- Mardi 26 octobre 2010 : le texte de la commission mixte paritaire
est soumis au vote
des sénateurs - qui
l'adopte.
- Mercredi 27 octobre : l'Assemblée Nationale à
son tour vote sur l'ensemble du projet de loi (en
ligne depuis le site de l'Assemblée Nationale
: projet
de loi portant réforme des retraites)
qu'elle adopte. A cette occasion, la numérotation est
refaite (mais les textes inchangés).
- 9 novembre : La future loi est validéepar le Conseil
constitutionnel - saisi le
2 novembre après le vote de cette loi.
- 10 novembre 2010 - Elle est publiée au
JO du 10 novembre 2010. Elle
devient la loi n° 2010-1330 du 9 novembre
2010 portant réforme des retraites.
Le conseil constitutionnel a néanmoins " jugé
que les articles 63 à 75 de la loi relatifs à
la réforme de la médecine du travail, ajoutés
par amendement, n'avaient pas de lien avec le projet de loi
initial. Ils constituaient donc des « cavaliers législatifs
». À ce titre, le Conseil les a déclarés
contraires à la Constitution" [ici].
£
Le présent portail présente ....
... les articulations de la
loi :
- dispositions
générales (titre 1) - dispositions applicalbes
à l'ensemble de régimes : durée d'ssurance,
âge de départ.... ;
- les mesures de
rapprochement entre les régimes de retraite
(titre 3);
- les mesures autour
de la pénibilité
du parcours professionnel (titre 4)
;
- les mesures
de solidarités, autour de : l'égalité hommes/femmes,
- l'emploi de seniors... (titres 5 à 8).
... les mesures qui modifient
les pensions de retraites des fonctionnaires :
- les
mesures d'âge et de durée de cotisation
;
- le
point sur la pénibilité et la médecine
du travail ;
- les
mesures autour des carrières longues ;
- autour des fonctionnaires devant le handicap : fonctionnaires
handicapés, fonctionaires
pères d'handicapés ;
- le
cas des femmes avec 3 enfants ;
- autour du minimum
garanti dans la Fonction publique ;
- mesures pour l'alignement
des taux de cotisation privé/public ;
- cas des polypensionnés
qui peuvent basculer plus facilement dans le régime des
fonctionnaires ;
et aussi : une
nouvelle réforme en 2013 (retraite à points).
Les
articulations de la
loi (nous citons et
soulignons)
dont
: mesures
d'âge et de durée de cotisation - pénibilité
et médecine du travail
- carrières
longues -
cas des femmes avec 3 enfants, etc ...
- une
nouvelle réforme en 2013 (retraite à points)
Titre
Ier - Dispositions générales [titres
2 et 3 dont durée, carrières lngues, 3 enfants ...
- titre
4 : pénibilité -
Chapitre 1 - le pilotage des
régimes de retaites
Art.
1 - "La Nation réaffirme
solennellement le choix de la retraite par
répartition au cur du pacte social qui unit
les générations".
Conseil constitutionnel
9. Considérant qu'en adoptant la loi déférée,
le législateur a voulu préserver le système
de retraite par répartition, confronté à
d'importantes difficultés de financement ; qu'il a notamment
tenu compte de l'allongement de l'espérance de vie ; qu'au
nombre des mesures qu'il a prises figure le report à soixante-deux
ans de l'âge légal de départ à la retraite,
applicable, de façon progressive jusqu'en 2018, tant aux
salariés du secteur public qu'à ceux du secteur
privé ; qu'il a prévu ou maintenu des possibilités
de retraite anticipée au bénéfice des personnes
ayant eu des carrières longues, de celles ayant un taux
d'incapacité de travail fixé par voie réglementaire,
de celles exposées à des « facteurs de pénibilité
» et atteintes d'incapacité permanente, des travailleurs
handicapés ou des personnes exposées à l'amiante
; que, ce faisant, il a pris des mesures qui visent à garantir
la sécurité des vieux travailleurs conformément
au Préambule de 1946 ; que ces mesures ne sont pas inappropriées
à l'objectif qu'il s'est fixé [...]
Art.
2/5 - Le comité de pilotage
des régimes de retraite : rôle (dont rempalcment
de la conférence présidée par les ministres...,
rapport au parlement, etc...
Art.
6 - Dans l'année qui suit
la première année au cours de laquelle il a validé
une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un
des régimes de retraite légalement obligatoires,
l'assuré bénéficie d'une information
générale sur le système de retraite par répartition
...
Art.
8 - Répertoire de gestion des carrières
unique et retraites.
Art. 9/13 - A partir de 2013, possiblité de percevoir mensuellement
sa retraite.
Art. 13 - A comtper de 2013, vers la retraite à points
? (voir
ici).
CHAPITRE 2 - durée d'assurance
[portail
ministériel] ou
de services et de bonifications
Art. 14/17 -
Titre
2 - Dispositions applicables à l'ensemble des régimes
Chapitre 1 - âge
de l'ouverture du droit [portail
ministériel]
Art. 18 - Age fixé par décret,
de manière croissante à raison de quatre mois par
génération et dans la limite de l'âge mentionné
au premier alinéa du présent article, pour les assurés
nés avant le 1er janvier 1956 : secteur privé
[voir
tableau] avec mise à jour conséquente
en art. 19.
Art. 20 - Exceptions au principe (voir
décision du conseil constitutionnel - avec
3 enfants - retraite
et handicap).
Art. 21 - Application au code rural (idem + art. 24).
Art. 22 [en
ligne] - Application aux fonctionnaires [idem : voir
ici pour la fonction publique] et changements conséquents
(article 23).
Chapitre 2 - limite d'âge et mise
à la retraite d'office [portail
ministériel]
Art. 28 - Limite d'âge
pour les fonctionnaires [idem : voir
ici pour la fonction publique] et modifications conséquentes
(+ 2 ans : articles suivants).
Chapitre 3 - limite d'âge
et durée de services des militaires (art. 33)
Chapitre 4 - maintien en activité au-delà de la
limite d'âge (art. 34)
Chapitre 5 - durée des services (progression
du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015 pour 2 ans de plus
à compter du 1er janvier 2016) pour fonctions publiques
: art. 35
Chapitre 5 - statuts particuliers
(idem)
Art.
38 : personnels actifs de police
- fonctionnaires
appartenant aux
corps des douanes
- limite d'âge des professeurs
de l'enseignement supérieur
- personnel communal
- condition de quinze ans (qui devient 17 ans) pour
fonctionnaires
- bonification du cinquième
du temps de service accompli est accordée dans la limite
de cinq annuités à tous les militaires...
(17 ans accomplis au liee de 15 et modifications d'âge)
- maîtres des établissements d'enseignement privés
sous contrat (idem) - limite d'âge des fonctionnaires
régis par les statuts particuliers des corps et cadres
d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant
à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres
de santé
- fonctionnaires hospitaliers
(de 60 à 62 ans) - personnel communal non-titulaire (pas
plus de 67 ans) - régime public
de retraite additionnel obligatoire
(date d'ouverture des droits des bénéficiaires rallongée)
- sapeurs pompiers
professionnels
- aides-soignants de
la fonction publique hospitalière
(de 55 à 57 ans/de 15 ans à 17 ans de services efectis
pour supplément de pension) - membres du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel : maintien
en sur-nombre.
Art. 39/40 - allongement pour pension militaire.
Titre 3 - Mesures de rapprochement entre les
régimes de retraite
Art. 41 - Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement
remet au Parlement un rapport relatif à la création
d'une Caisse de retraite des fonctionnaires de l'Etat.
Art.
43 : carrières
longues dans la fonction publique [voir
ici] [portail
minsitériel]
Art. 44 - Fonctionnaires et 3 enfants (voir
ici)
Art.
45 - Pourcentage maximum de la
pension.
Art. 46 - à compter du 1er juillet 2011 : versement de
la pension ou de la rente viagère d'invalidité.
Art. 47 - Avant le 1er juillet 2011, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur l'évaluation de la procédure
de reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice
de leurs fonctions dans les trois fonctions publiques et sur les
voies d'amélioration envisageables.
Art. 50 - Fonctionnaires et handicap
(voir
ici).
Art.
54 - Fin
de la cessation anticipée d'activité/CPA au 1er
janvier 2011 pour FPE et FPT.
Art. 57 - I : Il est créé, à compter du 1er
janvier 2013, un régime de retraite complémentaire
obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales
... -- II d'où nouvelle rédaction du chapitre Régime
complémentaire d'assurance vieillesse
Titre
4 - Pénibilité du parcours professionnel
Chapitre
1er - Prévention de la pénibilité
Art.
60
- Le dossier médical en santé au travail, constitué
par le médecin du travail - Pour chaque travailleur exposé
à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés
par décret et liés à des contraintes physiques
marquées, à un environnement physique agressif ou
à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des
traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé,
l'employeur consigne, dans une fiche, selon des modalités
déterminées par décret, les conditions de
pénibilité auxquelles le travailleur est exposé
[...] Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté
du ministre chargé du travail après avis du Conseil
d'orientation sur les conditions de travail. [...]
Art. 61/62 : mises à jour suite à art. 60
Art. 63/75 censurés par le conseil constitutionnel (voir
ici)
Art.
77
- Secteur privé : accords en faveur de la prévention
de la pénibilité.
Art. 78 - Le Conseil
d'orientation sur les conditions de travail.
Chapitre
2 - Compensation de la pénibilité
Art.
79
- Modalités d'abaissement des conditions d'âge et
taux d' incapacité permanente [site
de la CNAM].
Art. 80 - Le Gouvernement dépose
au Parlement avant le 1er janvier 2012 un rapport visant à
étudier un barème d'attribution des pensions d'invalidité
cohérent avec le barème d'attribution de l'allocation
aux adultes handicapés et à mieux encadrer la définition
de l'inaptitude ; ce rapport propose des indications pertinentes
de pratique pour les échelons locaux du service médical
de l'assurance maladie en vue d'une réduction de l'hétérogénéité
des décisions.
Art. 81 - Couverture des charges de l'assurance vieillesse et
contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles
couvrant les dépenses supplémentaires engendrées
par les départs en retraite induits par cette mesure.
Art. 82 - Adaptation utlérieure aux travailleurs non salariés
non agricoles.
Art. 83/84 - Applciatiosn aux mondes ruraux et maritimes.
Art.
86
- I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre
2013, un accord collectif de branche peut créer un dispositif
d'allègement ou de compensation de la charge de travail
des salariés occupés à des travaux pénibles.
Les salariés peuvent bénéficier de ce dispositif
s'ils ont été exposés pendant une durée
minimale définie par l'accord à un des facteurs
de pénibilité définis à l'article
L. 4121-3-1 du code du travail et ont cumulé pendant une
durée définie par le même accord deux de ces
facteurs. Ils doivent ne pas remplir les conditions pour liquider
leur retraite à taux plein. [...]
Art.
87
- Cas des travailleurs face à l'amiante [portail
ministériel].
art. 88 - Un comité scientifique constitué avant
le 31 mars 2011 a pour mission d'évaluer les conséquences
de l'exposition aux facteurs de pénibilité sur l'espérance
de vie avec et sans incapacité des travailleurs. La composition
de ce comité est fixée par décret.
Chapitre
3 - Dispositions communes
Art. 89 - Avant
le 1er janvier 2014, le Gouvernement présente au Parlement
un rapport établissant un bilan de l'application du présent
titre.
Sur la base des travaux du comité scientifique mentionné
à l'article 88, ce rapport formule des propositions en
vue de prendre en compte la pénibilité à
effets différés.
Titre
5 - Mesures de solidarité
Chapitre
1er : ... pour
exploitants agricoles
- chap. II : autour de l'assurance
veuvage - chap. II : autres
(stages en entrepriseet gratification ...).
Titre
6 - Mesures relatives à l'égalité entre les
hommes et les femmes
[portail
minsitériel]
dont
: art.
99
- Les
entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises
à une pénalité à la charge de l'employeur
lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à
l'égalité professionnelle mentionné à
l'article
L. 2242-5 [du code du travail]
ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les
mesures constituant le plan d'action défini dans les rapports
prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57.
[...]
- prise
en comtpe des revenus de retraite dans la prestation compensatoire
(art.
101).
Titre
7 - Mesures relatives à l'emploi des seniors
dont
Art. 103
- aide à l'embauche des seniors (secteur privé)
(portail
ministériel)
Titre
8
- Mesures relatives à l'épargne-retraite
.
.
Les
mesures [retour
à l'index du site] : mesures
d'âge et de durée de cotisation - pénibilité
et médecine du travail
- carrières
longues -
cas des femmes avec 3 enfants, etc ...
- une
nouvelle réforme en 2013 (retraite à points).
Relèvement
de lâge de la retraite de 60 à 62 ans / Durée
de cotisations [la
fiche ministérielle]
Lâge douverture du
droit à une pension de retraite mentionné au premier
alinéa de larticle L. 351-1 du présent code,
à larticle L. 732-18 du code rural et de la pêche
maritime, au 1° du I de larticle L. 24 et au 1°
de larticle L. 25 du code des pensions civiles et militaires
de retraite est fixé à soixante-deux ans pour
les assurés nés à compter du 1er janvier
1956 [nouvel article. L. 161-17-2 du code de la sécurité
sociale : voir
cet article et les débats].
Cette
augmentation sera progressive :
1) lâge augmentera au rythme de 4
mois par an, à partir du 1er juillet 2011, pour atteindre
62 ans en 2018 (art. 18 et ss.) ;
2) cette augmentation se fera par année de naissance
: ceux qui sont nés après le 1er juillet 1951
devront travailler 4 mois de plus ; ceux qui sont nés
en 1952, 8 mois de plus et ainsi de suite jusquà
ce que lon atteigne 62 ans en 2018 pour les assurés
nés en 1956 [tableau
ci-dessous].
3) Cette mesure sera applicable dans lensemble des régimes
de retraite de base : ceux du secteur privé comme ceux
de la fonction publique : soit 62 ans
dans le droit commun et 52 ou 57 ans pour les «catégories
actives» (personnels en uniforme...) [fiche
ministérielle].
4) Laugmentation de lâge de la retraite ne
sera pas applicable à deux catégories dassurés
: ceux qui bénéficient du dispositif « carrières
longues » ; ceux qui pourront prétendre à
un départ anticipé au
titre de la pénibilité.
Nouvelle limite d'âge pour les
fonctionnaires : de 65 à 67 ans
"Pour les fonctionnaires relevant de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée
dont la limite dâge était de soixante-cinq
ans en application des dispositions législatives et réglementaires
antérieures à lentrée en vigueur
de la présente loi et nés à compter du
1er janvier 1956, la limite dâge est fixée
à soixante-sept ans (p.
13-141 du texte
en ligne).
Voir article
28 de la future loi.
Amendements adoptés par le Sénat
et retenus par la CMP
Le Sénat a adopté deux amendements du gouvernement
[site
officiel], qui maintiennent à 65 ans l'âge
pour obtenir une retraite à taux plein pour certains
parents...
... pour les parents de trois enfants nés avant 1955
ayant interrompu ou réduit leur activité professionnelle
pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants
[ le premier amendement permet aux mères de 3 enfants
et plus, nées entre 1951 première génération
concernée par la réforme et 1955 de continuer
à bénéficier dune retraite sans décote
à 65 ans, sous réserve de sêtre arrêtées
pour élever un enfant] [voir
ici];
... pour les parents d'enfants handicapés [le deuxième
amendement maintient à 65 ans lâge dannulation
de la décote pour les parents denfants lourdement
handicapés qui ont besoin dune présence
auprès deux. Ceci nous permet dapporter une
réponse à la situation de parents qui sont souvent
pénalisés dans leur carrière, en plus de
la souffrance liée à la situation de leur enfant.
Lapplication de cette deuxième mesure ne sera pas
limitée dans le temps].
L'avis du conseil constitutionnel
Extrait
de la décision n° 2010-617 DC du 09 novembre 2010
[en
ligne]
- SUR LE REPORT À SOIXANTE-DEUX ANS DE L'ÂGE
D'OUVERTURE DU DROIT À UNE PENSION DE RETRAITE :
5. Considérant que l'article
18 de la loi déférée insère
dans le code de la sécurité sociale un article
L. 161-17-2 ainsi rédigé : « L'âge
d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné
au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent
code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la
pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et
au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles
et militaires de retraite est fixé à soixante-deux
ans pour les assurés nés à compter du
1er janvier 1956. - Cet âge est fixé par décret,
de manière croissante à raison de quatre mois
par génération et dans la limite de l'âge
mentionné au premier alinéa du présent
article, pour les assurés nés avant le 1er janvier
1956 » ;
6. Considérant que, selon les requérants, ces
dispositions sont manifestement inappropriées aux exigences
énoncées par le onzième alinéa
du Préambule de la Constitution de 1946 et méconnaissent
le principe d'égalité ;
En ce qui concerne le grief tiré
de la méconnaissance du onzième alinéa
du Préambule
de [la constitution de] 1946 :
7. Considérant qu'aux termes du onzième alinéa
du Préambule de 1946, la Nation « garantit à
tous, notamment à l'enfant, à la mère
et aux vieux travailleurs, la protection de la santé,
la sécurité matérielle, le repos et les
loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge,
de son état physique ou mental, de la situation économique,
se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit
d'obtenir de la collectivité des moyens convenables
d'existence » ;
8. Considérant que l'exigence constitutionnelle résultant
des dispositions précitées implique la mise
en oeuvre d'une politique de solidarité nationale en
faveur des travailleurs retraités ; qu'il est cependant
possible au législateur, pour satisfaire à cette
exigence, de choisir les modalités concrètes
qui lui paraissent appropriées ; qu'en particulier,
il lui est à tout moment loisible, statuant dans le
domaine qui lui est réservé par
l'article 34 de la Constitution [de 1958], de modifier
des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur
substituant, le cas échéant, d'autres dispositions
; qu'il ne lui est pas moins loisible d'adopter, pour la réalisation
ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle,
des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier
l'opportunité ; que, cependant, l'exercice de ce pouvoir
ne saurait aboutir à priver de garanties légales
des exigences de caractère constitutionnel ;
9. Considérant qu'en adoptant la loi déférée,
le législateur a voulu préserver le système
de retraite par répartition, confronté à
d'importantes difficultés de financement ; qu'il a
notamment tenu compte de l'allongement de l'espérance
de vie ; qu'au nombre des mesures qu'il a prises figure le
report à soixante-deux ans de l'âge légal
de départ à la retraite, applicable, de façon
progressive jusqu'en 2018, tant aux salariés du secteur
public qu'à ceux du secteur privé ; qu'il a
prévu ou maintenu des possibilités de retraite
anticipée au bénéfice des personnes ayant
eu des carrières longues, de celles ayant un taux d'incapacité
de travail fixé par voie réglementaire, de celles
exposées à des « facteurs de pénibilité
» et atteintes d'incapacité permanente, des travailleurs
handicapés ou des personnes exposées à
l'amiante ; que, ce faisant, il a pris des mesures qui visent
à garantir la sécurité des vieux travailleurs
conformément au Préambule de 1946 ; que ces
mesures ne sont pas inappropriées à l'objectif
qu'il s'est fixé ;
[...]
SUR LE REPORT À SOIXANTE-SEPT
ANS DE LA LIMITE D'ÂGE OUVRANT DROIT À UNE PENSION
DE RETRAITE SANS DÉCOTE :
16. Considérant que le paragraphe II de l'article
20 de la loi déférée modifie
le 1° de l'article
L. 351-8 du code de la sécurité sociale
; qu'il dispose que bénéficient du taux plein
même s'ils ne justifient pas de la durée requise
d'assurance ou de périodes équivalentes dans
le régime général et un ou plusieurs
autres régimes obligatoires « les assurés
qui atteignent l'âge prévu à l'article
L. 161-17-2 augmenté de cinq années »,
soit, en principe, soixante-sept ans ; que le
paragraphe II de l'article 21 modifie de façon
similaire les articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural
et de la pêche maritime ; que les autres dispositions
des articles 20 et 21 déterminent les cas dans lesquels
le départ à la retraite peut avoir lieu sans
décote à l'âge de soixante-cinq ans ;
17. Considérant qu'aux termes du paragraphe
I de l'article 28 de la loi déférée
: « Pour les fonctionnaires relevant de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite
d'âge était de soixante-cinq ans en application
des dispositions législatives et réglementaires
antérieures à l'entrée en vigueur de
la présente loi et nés à compter du 1er
janvier 1956, la limite d'âge est fixée à
soixante-sept ans » ; que le paragraphe I de l'article
29 de la loi déférée modifie la loi du
13 septembre 1984 susvisée pour poser le principe de
la fixation à soixante-sept ans de la limite d'âge
;
18. Considérant que les requérants soutiennent
que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité
entre les femmes et les hommes ;
19. Considérant que le législateur a fixé
des règles identiques pour les femmes et les hommes
; qu'ainsi, les articles 20, 21 et 28 de la loi déférée
maintiennent le bénéfice de la retraite à
taux plein à soixante-cinq ans, quelle que soit la
durée d'assurance, pour le parent de trois enfants
âgé de cinquante-cinq ans ou plus qui a interrompu
sa carrière pour s'occuper d'un de ses enfants ; que
les articles 20, 21, 23 et 28 font de même pour la personne
ayant interrompu son activité professionnelle pour
s'occuper de son enfant handicapé ou d'un membre de
sa famille en qualité d'aidant familial ; qu'il s'ensuit
que le report à soixante-sept ans de la limite d'âge
ouvrant droit à une pension de retraite sans décote
n'est pas contraire au principe d'égalité entre
les femmes et les hommes ;
20. Considérant que les articles 20, 21, 28 et 29 de
la loi déférée ne sont pas contraires
à la Constitution [...]
D É C I D E :
Article 2.- Les articles 18, 20, 21, 28 et 29 de la même
loi sont conformes à la Constitution.
Durée d'activité et durée des cotisations
: le nouveau tableau [voir
aussi ici]
| ------- |
Date de naissance |
Date de départ
à taux plein (avant/après) |
Age de départ
à taux plein |
Durée de
cotisation prévue |
Départ sans
décote |
|
n ° 1
|
Jusqu'au 30 juin
1951 |
30 juin 2011 |
60 ans |
40 ans |
65 ans |
|
n° 2
|
01.07.1951 |
01.07.2011/01.11.2001 |
60 ans & 4 mois |
40 & 4 mois |
65 ans & 4 mois |
|
n° 3
|
01.01.1952 |
01.01.2012/01.09.2012 |
60 ans & 8 mois |
40 & 8 mois |
65 ans & 8 mois |
|
n° 4
|
01.01.1953 |
01.01.2013/01.01.2014 |
61 ans |
41 ans |
66 ans |
|
n° 5
|
01.01.1954 |
01.01.2014/01.05.2015 |
61 ans & 4 mois |
41 ans & 4 mois |
66 ans & 4 mois |
|
n° 6
|
01.01.1955 |
01.01.2015/01.09.2016 |
61 ans & 8 mois |
41 ans & 8 mois |
66 ans & 8 mois |
|
n° 7
|
01.01.1956 |
01.012016/01.01.2018 |
62 ans |
42 ans |
67 ans |
|
n° 8
|
01.01.1957
et au-delà |
Générations suivantes |
62 ans |
42 ans |
67 ans |
Voir aussi le tableau in Décret n° 2011-2103
du 30 décembre 2011 portant relèvement
des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires,
des militaires et des ouvriers de l'Etat.
Pénibilité
et pension de retraite [le
site / la
fiche depuis le site ministériel]
Il s'agit du titre IV de la loi.
Titre
4 - Pénibilité du parcours professionnel
Chapitre
1er - Prévention de la pénibilité
Art.
60
- Le dossier médical en santé au travail, constitué
par le médecin du travail - Pour chaque travailleur
exposé à un ou plusieurs facteurs de risques
professionnels déterminés par décret
et liés à des contraintes physiques marquées,
à un environnement physique agressif ou à certains
rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables
identifiables et irréversibles sur sa santé,
l'employeur consigne, dans une fiche, selon des modalités
déterminées par décret, les conditions
de pénibilité auxquelles le travailleur est
exposé [...] Le modèle de cette fiche est fixé
par arrêté du ministre chargé du travail
après avis du Conseil d'orientation sur les conditions
de travail. [...]
Art. 61/62 : mises à jour suite à art. 60
Art. 63/75 censurés par le conseil constitutionnel
(voir
ici)
Art.
77
- Secteur privé : accords en faveur de la prévention
de la pénibilité.
Art. 78 - Le Conseil
d'orientation sur les conditions de travail.
Chapitre
2 - Compensation de la pénibilité
Art.
79
- Modalités d'abaissement des conditions d'âge
et taux d' incapacité permanente [site
de la CNAM].
Art. 80 - Le Gouvernement dépose
au Parlement avant le 1er janvier 2012 un rapport visant à
étudier un barème d'attribution des pensions
d'invalidité cohérent avec le barème
d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
et à mieux encadrer la définition de l'inaptitude
; ce rapport propose des indications pertinentes de pratique
pour les échelons locaux du service médical
de l'assurance maladie en vue d'une réduction de l'hétérogénéité
des décisions.
Art. 81 - Couverture des charges de l'assurance vieillesse
et contribution de la branche Accidents du travail et maladies
professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires
engendrées par les départs en retraite induits
par cette mesure.
Art. 82 - Adaptation utlérieure aux travailleurs non
salariés non agricoles.
Art. 83/84 - Applciatiosn aux mondes ruraux et maritimes.
Art.
86
- I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre
2013, un accord collectif de branche peut créer un
dispositif d'allègement ou de compensation de la charge
de travail des salariés occupés à des
travaux pénibles.
Les salariés peuvent bénéficier de ce
dispositif s'ils ont été exposés pendant
une durée minimale définie par l'accord à
un des facteurs de pénibilité définis
à l'article L. 4121-3-1 du code du travail et ont cumulé
pendant une durée définie par le même
accord deux de ces facteurs. Ils doivent ne pas remplir les
conditions pour liquider leur retraite à taux plein.
[...]
Art.
87
- Cas des travailleurs face à l'amiante [portail
ministériel].
art. 88 - Un comité scientifique constitué avant
le 31 mars 2011 a pour mission d'évaluer les conséquences
de l'exposition aux facteurs de pénibilité sur
l'espérance de vie avec et sans incapacité des
travailleurs. La composition de ce comité est fixée
par décret.
Chapitre
3 - Dispositions communes
Art. 89 - Avant
le 1er janvier 2014, le Gouvernement présente au Parlement
un rapport établissant un bilan de l'application du
présent titre.
Sur la base des travaux du comité scientifique mentionné
à l'article 88, ce rapport formule des propositions
en vue de prendre en compte la pénibilité à
effets différés.
Pour tous les salariés qui ont
une incapacité égale ou supérieure à
20% ayant donné lieu à lattribution dune
rente pour maladie professionnelle :
- lâge de la retraite ne sera pas augmenté
et restera fixé à 60 ans :
- cette retraite sera attribuée à taux plein même
sils nont pas validé tous leurs trimestres.
Ils ne subiront aucune décote.
Les salariés devront souffrir dun affaiblissement
physique avéré au moment du départ à
la retraite pour bénéficier du dispositif «
retraite pour pénibilité ».
Ce droit sera accordé de manière individuelle.
Il est créé un observatoir des pénibilités
au sein du CODT (Conseil
dorientation sur les Conditions de Travail)
: "Lobservatoire des pénibilités étudie
en particulier les risques de maladies à effets différés
en lien avec lexposition des salariés avec des
facteurs de pénibilité au travail".
Cette pénibilité dépendait de l'évaluation
de la médecine du travail (dispositiosn censurées
par le conseil constitutionnel).
Une nouvelle définition
de la médecine du travail censurée par le conseil
constitionnel
L'article 63 de la
loi votée par le parlement avant passage
devant le conseil constitutionnel écrit plusieurs nouveaux
articles pour compléter le Code du travail (état
actuel) :
- Article L. 4624-2 - Les services
de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter
toute altération de la santé des travailleurs
du fait de leur travail. À cette fin, ils :
« 1° Conduisent les actions de santé
au travail, dans le but de préserver la santé
physique et mentale des travailleurs tout au long de leur
parcours professionnel ;
« 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs
et leurs représentants sur les dispositions et mesures
nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les
risques professionnels, d'améliorer les conditions
de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité
au travail et de contribuer au maintien dans l'emploi des
travailleurs ;
« 3° Assurent la surveillance de l'état
de santé des travailleurs en fonction des risques
concernant leur sécurité et leur santé
au travail, de la pénibilité au travail et
de leur âge ;
« 4° Participent au suivi et contribuent à
la traçabilité des expositions professionnelles
et à la veille sanitaire. »
Art. L. 4622-4. - Dans les services de santé au travail
d'entreprise, d'établissement, interétablissements
ou communs à des entreprises constituant une unité
économique et sociale, les missions définies
à l'article L. 4622-2 sont exercées par les
médecins du travail. Ils agissent en toute indépendance
et en coordination avec les employeurs, les membres du comité
d'hygiène et de sécurité et des conditions
de travail ou les délégués du personnel
et les intervenants en prévention des risques professionnels.
»
Art. L. 4622-8 . - Les missions des services de santé
au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire
de santé au travail comprenant des médecins
du travail, des intervenants en prévention des risques
professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent
être complétées d'assistants des services
de santé au travail et de professionnels recrutés
après avis des médecins du travail. Les médecins
du travail animent l'équipe pluridisciplinaire.
Art. L. 4622-9. - Les services de santé au travail
comprennent un service social du travail ou coordonnent
leurs actions avec celles des services sociaux du travail
externes.
Art. L. 4622-10. - Les missions des services de santé
au travail sont précisées, sans préjudice
des missions générales prévues à
l'article L. 4622-2 et en fonction des réalités
locales, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens
conclu entre le service d'une part, l'autorité administrative
et les organismes de sécurité sociale compétents
d'autre part, après avis des organisations d'employeurs,
des organisations syndicales de salariés représentatives
au niveau national et des agences régionales de santé.
Ce contrat fixe également les modalités des
actions conjointes ou complémentaires conduites par
les services de santé au travail et les services
de prévention des risques professionnels des caisses
de sécurité sociale dans le respect de leurs
missions respectives. à cet effet, ces services échangent
toutes informations utiles au succès de ces actions
de prévention à l'exclusion des informations
personnelles relatives aux salariés, venues à
la connaissance des médecins du travail.
La décision du conseil constitutionnel
Extrait
de la décision n° 2010-617 DC du 09 novembre
2010 [en
ligne]
21. Considérant qu'aux termes du premier alinéa
de l'article
45 de la Constitution
: « Sans préjudice de l'application des articles
40 et 41, tout amendement est recevable en première
lecture dès lors qu'il présente un lien, même
indirect, avec le texte déposé ou transmis
» ;
22. Considérant que le projet de loi comportait trente-trois
articles lors de son dépôt sur le bureau de
l'Assemblée nationale, première assemblée
saisie ; que son titre Ier comportait les dispositions générales
relatives au pilotage des régimes de retraite et
à la durée d'assurance ou de service et bonifications
; que son titre II fixait celles applicables à l'ensemble
des régimes de retraite ; que son titre III prévoyait
des mesures de rapprochement entre régimes de retraite
; que son titre IV relatif à la pénibilité
donnait une valeur législative au dossier médical,
posait la base législative de la définition
de l'exposition aux « facteurs de risques professionnels
», instituait et organisait le financement d'une prise
en compte par la retraite de cette pénibilité
; que son titre V concernait plusieurs mesures de solidarité
; que son titre VI fixait les conditions d'entrée
en vigueur de ces dispositions ;
23. Considérant que les articles 63, 65, 66, 68,
69, 70, 71, 72 et 75 de la loi déférée,
insérés dans le projet de loi par des amendements
adoptés en première lecture par l'Assemblée
nationale, sont relatifs respectivement à la réforme
de l'organisation des services de santé au travail,
à l'administration des services de santé au
travail interentreprises et à l'élaboration
par ces services d'un projet de service pluriannuel, aux
dérogations par voie d'accord collectif de branche
aux règles de suivi médical au travail pour
certaines catégories de travailleurs, au contrôle
des conventions par le conseil d'administration du service
de santé interentreprises, aux conditions de recrutement
temporaire d'un interne par un service de santé au
travail, au rôle du directeur du service de santé
au travail interentreprises, aux dérogations réglementaires
aux règles de suivi médical au travail, ainsi
qu'aux conditions d'organisation et de fonctionnement du
service de santé au travail en agriculture ; que
les articles 64, 67, 73 et 74, insérés dans
le projet de loi par des amendements adoptés en première
lecture par le Sénat, ont pour objet respectivement
de préciser la procédure d'échanges
d'informations entre le médecin du travail et l'employeur,
de définir l'articulation entre la commission de
projet créée par l'article 66 et la commission
médico-technique au sein des services de santé
au travail interenterprises, d'adapter l'organisation de
ces services au secteur agricole et de procéder dans
le code du travail à diverses mesures de coordination
rédactionnelle liées à l'adoption de
certaines de ces dispositions ;
24. Considérant que ces dispositions
ne présentent pas de lien même indirect avec
celles qui figuraient dans le projet de loi portant réforme
des retraites ; qu'elles ont été adoptées
selon une procédure contraire à l'article
45 de la Constitution ; qu'il s'ensuit que les articles
63 à 75 de la loi déférée doivent
être déclarés contraires à la
Constitution ;
25. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil
constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question
de conformité à la Constitution, [...]
D É C I D E :
Article 1er.- Les articles 63 à
75 de la loi portant réforme des retraites sont contraires
à la Constitution.
Pensions
de retraites dans les fonctions publiques : carrières
longues [détail]
[voir : article 43 de la
loi modifiant l'article
L. 25 bis du code des pensions...]
-
Mise à jour le 2 février 2011
L'engagement
du gouvernement [site
/ fiche]
Le dispositif des carrières longues,
qui permet un départ anticipé pour les salariés
ayant commencé à travailler jeunes, est maintenu
: les salariés ayant commencé à 14, 15 ou
16 ans pourront prendre leur retraite à 58, 59 ou 60 ans,
sous réserve d'avoir validé le nombre minimum de
trimestres requis majoré de deux ans.
Le gouvernement propose d'étendre le dispositif aux salariés
dont la carrière a débuté à 17 ans.
D'où :
- Tous les salariés qui ont commencé leur vie professionnelle
avant 18 ans continueront de partir à la retraite à
60 ans.
- Les salariés qui ont commencé à travailler
à 14 ou 15 ans pourront partir à la retraite à
58 ans.
La loi renvoie à un futur décret qui formalisera
les engagements du gouvernement.
Le
décret du 30 décembre 2010
- Décret n° 2010-1748 du
30 décembre 2010 pris pour l'application
de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires
de retraite [1]
au JO JORF
n°0303 du 31 décembre 2010.
Soit à l'âge de [article
1 en ligne] :
---------------------
[1] Article L25 bis - L'âge d'ouverture du droit à
une pension de retraite résultant de l'application de l'article
L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé
pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles
et militaires de retraite qui ont commencé leur activité
avant un âge et dans des conditions déterminés
par décret et ont accompli une durée totale d'assurance
et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime
et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires au moins égale à une limite définie
par le même décret, tout ou partie de cette durée
totale ayant donné lieu à cotisations à la
charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités
d'application du présent article et, notamment, les conditions
dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes
de service national et les périodes pendant lesquelles les
fonctionnaires ont été placés en congé
de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées
comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de
l'inaptitude temporaire peuvent être réputées
avoir donné lieu au versement de cotisations.
Voir aussi la définition de la durée
minimale de cotisation à l'article
5 der Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme
des retraites et le tableau
correpsondant des "prolognations".
Carrières
longues : les nouvelles règles [rappel
des articles essentiels]
** pour les fonctionnaires nés avant
le le 1er juillet 1951 [voir aussi tableau
: ligne n° 1] :
... 56 ans (ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans) -
... 58 ans (idem mais durée d'assurance minorée
de quatre trimestres) -
... 59 ans (applicable l'année où l'assuré
atteint l'âge
de soixante ans avec bonifications
et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-sept ans) ;
** pour les fonctionnaires nés entre
le 1er juillet 1951 inclus et le 31 décembre 1951 inclus
[voir aussi tableau
: ligne n° 2] :
... 56 ans (ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans) -
... 58 ans (idem mais durée d'assurance minorée
de quatre trimestres) -
... 59 ans (applicable l'année où l'assuré
atteint l'âge
de soixante ans avec bonifications
et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-sept ans) ;
... 60 ans : l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté
leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
** pour les fonctionnaires nés en
1952 [voir aussi tableau
: ligne n° 3] / nés en 1953 [voir
aussi tableau
: ligne n° 4] ;
... 56 ans (ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans) -
... 58 ans (idem mais durée d'assurance minorée
de quatre trimestres) -
... 59 ans (applicable l'année où l'assuré
atteint l'âge
de soixante ans avec bonifications
et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-sept ans)
** pour les fonctionnaires nés
en 1954 [voir aussi tableau
: ligne n° 5] :
... 56 ans (ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans) -
... 58 ans (idem mais durée d'assurance minorée
de quatre trimestres) -
... 59 ans (applicable l'année où l'assuré
atteint l'âge
de soixante ans avec bonifications
et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-sept ans)
** pour les fonctionnaires nés en
1955 [voir aussi tableau
: ligne n° 6] ;
[voir aussi tableau
des "prolongations" : ligne n° 2] :
... 56 ans et 4 mois (ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans) -
... 59 ans (idem mais durée d'assurance minorée
de quatre trimestres) -
... 60 ans : l'année où
l'assuré atteint l'âge
de soixante ans avec bonifications et ayant débuté
leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
** pour les fonctionnaires nés en
1956 [voir aussi tableau
: ligne n° 7] ;
... 56 ans et 8 mois (ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans) -
... 59 ans et 4 mois (idem
mais durée d'assurance minorée de quatre trimestres)
-
... 60 ans : l'année où
l'assuré atteint l'âge
de soixante ans avec bonifications et ayant débuté
leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
** pour les fonctionnaires nés en
1957 [voir aussi tableau
: ligne n° 8] ;
... 57 ans (ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans) -
... 59 ans et 8 mois (idem
mais durée d'assurance minorée de quatre trimestres)
-
... 60 ans : l'année où
l'assuré atteint l'âge
de soixante ans avec bonifications et ayant débuté
leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
** pour les fonctionnaires nés en
1958 [voir aussi tableau
: ligne n° 8]
... 57 ans et
4 mois (ayant débuté leur activité
avant l'âge de seize ans) -
... 60 ans : l'année où
l'assuré atteint l'âge
de soixante ans avec bonifications et ayant débuté
leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
** pour les fonctionnaires nés en 1959 [voir aussi tableau
: ligne n° 8] :
... 57 ans et
8mois (ayant débuté leur activité
avant l'âge de seize ans) -
... 60 ans : l'année où
l'assuré atteint l'âge
de soixante ans avec bonifications et ayant débuté
leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
** pour les fonctionnaires nés à
compter du 1er janvier 1960 [voir aussi tableau
: ligne n° 8]
... 58 ans (ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans) -
... 60 ans : l'année où
l'assuré atteint l'âge
de soixante ans avec bonifications et ayant débuté
leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
Carrières
longues : les "considérant" du Conseil constitutionnel
Extrait de la
décision n° 2010-617 DC du 09 novembre 2010
[en
ligne]
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance
du principe d'égalité :
10. Considérant que les requérants soutiennent que,
dans la mesure où les personnes remplissant la condition
de durée de cotisation pour obtenir une pension de retraite
à taux plein avant l'âge de soixante-deux ans devront
cotiser plus longtemps pour bénéficier d'une pension
de retraite, les dispositions précitées méconnaissent
le principe d'égalité ; que, selon les requérants,
il en irait de même des dispositions relatives à
la pénibilité au travail, dès lors qu'un
salarié atteint d'invalidité ne pourra bénéficier
d'un départ anticipé à la retraite que s'il
a été exposé à des « facteurs
de pénibilité » ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article
6 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789
: « La loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par
leurs représentants, à sa formation. Elle doit être
la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle
punisse » ; que si, en règle générale,
le principe d'égalité impose de traiter de la même
façon des personnes qui se trouvent dans la même
situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige
à traiter différemment des personnes se trouvant
dans des situations différentes ;
12. Considérant qu'en l'espèce, le législateur
a maintenu, pour les personnes ayant effectué des carrières
longues dans le secteur public comme dans le secteur privé,
la possibilité de partir à la retraite avant l'âge
de soixante ans ; que, dans cette mesure, le grief invoqué
manque en fait ; que, pour le surplus, s'agissant d'un système
de retraite par répartition, le législateur a pu,
sans porter atteinte au principe d'égalité, fixer
un âge minimal de départ à la retraite ;
13. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité
ne s'oppose ni à ce que le législateur règle
de façon différente des situations différentes
ni à ce qu'il déroge à l'égalité
pour des raisons d'intérêt général
pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de
traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet
de la loi qui l'établit ;
14. Considérant que les personnes atteintes d'une incapacité
de travail et ayant été exposées à
des « facteurs de pénibilité » pendant
l'accomplissement de leur travail ne se trouvent pas, au regard
des règles de fixation de l'âge d'ouverture du droit
à une pension de retraite, dans la même situation
que celles n'ayant pas subi cette exposition ; que, par suite,
il n'a pas été porté atteinte au principe
d'égalité ;
15. Considérant que l'article
18 de la loi déférée
n'est pas contraire à la Constitution
Cas des femmes : compensation pour un congé de maternité
[fiche
ministérielle]
- Le Gouvernement a donc décidé de compenser intégralement
le congé maternité pour le calcul des droits à
retraite en prenant désormais en compte les indemnités
journalières perçues au cours de ce congé dans
le calcul de la retraite.
Taux de cotisation des fonctionnaires [fiche
ministérielle]
Le taux de cotisation des fonctionnaires passera, sur dix ans, de
7,85 % à 10,55 %, pour être aligné sur celui
des salariés du privé.
Aménagement
de dispositifs Fonction publique : parents de 3 enfants
** Départ
anticipé sans condition dâge des parents de
3 enfants ayant 15 ans de services
- Le dispositif de départ anticipé sans condition
dâge pour les parents de 3 enfants ayant 15 ans de
service, et qui na aucun équivalent dans le privé,
sera progressivement fermé [fiche
ministérielle]. Toutefois,
les droits acquis seront respectés : les parents de trois
enfants au 1er janvier 2012 pourront continuer de partir, sous
réserve davoir 15 ans de service à la date
de la réforme.
- La loi votée prévoit
la possibilité de laisser aux parents, remplissant les
conditions pour bénéficier de ce dispositif, jusquau
31 décembre 2010. pour déposer leur demande de pension
sil souhaitait bénéficier des dispositions
actuellement en vigueur. Ainsi, les personnes qui déposeront
une demande de départ à la retraite avant le 31
décembre 2010 bénéficieront des anciennes
règles de calcul pour un départ à la retraite
au plus tard au 1er juillet 2011. En ce cas, la pension sera calculée
à partir de l'année de naissance, soit une augmentation
du nombre de trimestres nécessaires, et il sera appliqué
une décote en cas de trimestres manquants.
Exemples
Un fonctionnaire nayant pas quinze ans de services effectifs
au 31 décembre 2011 ou nayant pas 3 enfants : dispositif
fermé.
Un fonctionnaire ayant quinze ans de service et trois enfants
au 31 décembre 2011 : droit au départ anticipé
maintenu sans condition de durée (départ possible
en 2013, 2015,
2020,
)
une enseignante à 55 ans et demi fin 2011 : les règles
de calcul sont inchangées même si elle demande le
bénéfice du départ anticipé en 2013,
2014,...
une infirmière à 50 ans et demi, fin 2011 : les
règles de calcul sont inchangées même si elle
demande le bénéfice du départ anticipé
en 2013, 2015 ,2017,...
Voir aussi : art.
3 du décret n° 2010-1741 du 30.12.2010.
** Parents de
3 enfants [voir art.
4 du décret du 30.12.2010].
Amendement
adopté par le Sénat et retenu par la CMP
(art. 44 de la
loi - ajout à l'article L.
24 du Code ...)
Le Sénat a adopté deux amendements du gouvernement
[site
officiel], dont un qui maintient à 65 ans l'âge
pour obtenir une retraite à taux plein pour les parents
de trois enfants nés avant 1955 ayant interrompu ou réduit
leur activité professionnelle pour se consacrer à
l'éducation de leurs enfants [le premier amendement
permet aux mères de 3 enfants et plus, nées entre
1951 première génération concernée
par la réforme et 1955 de continuer à bénéficier
dune retraite sans décote à 65 ans, sous réserve
de sêtre arrêtées pour élever
un enfant].
Cet amendement a été voté le 27 octobre 2010
et validé par le conseil constitionnel.
Minimum
garanti dans la Fonction publique [le
site art. L.
17 du Code ... - art. 45 de la
loi] - mise à jour le 4
janvier 2011
Généralités
Un minimum de pension civile est garanti aux fonctionnaires. Celui-ci
est fonction, comme la pension civile, du nombre dannées
travaillées.
Le minimum garanti est systématiquement calculé
par le service ayant en charge la liquidation de la pension et
ensuite comparé au montant de la pension établi
suivant les règles fixées fiche n° 6. Le montant
servi au fonctionnaire est celui qui lui est le plus favorable.
La réforme de 2010
Principe : le minimum garanti sera désormais soumis à
la même condition d'activité que dans le secteur
privé.
Le « minimum garanti» de retraite sera désormais
accordé à un fonctionnaire que sil a validé
tous ses trimestres pour avoir le taux plein ou sil attend
lâge du taux plein pour liquider sa retraite.
La mesure consiste à aligner la règle selon laquelle
il faut avoir tous ses trimestres ou attendre lâge
du taux plein pour bénéficier du minimum garanti.
A lavenir donc, les salariés du public comme du privé
accèderont à ce minimum avec les mêmes conditions
de durée dassurance [avant, un fonctionnaire pouvait
bénéficier de ce minimum dès quil atteint
lâge douverture des droits, même sil
na pas validé tous ses trimestres pour avoir le taux
plein].
- En revanche, le montant du minimum garanti, plus favorable,
nest pas remis en question afin de respecter lengagement
de ne pas baisser les pensions : son montant (1.067 euros) reste
supérieur à celui du minimum contributif (897euros).
Voir :
- Décret n° 2010-1744 du 30 décembre
2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans
les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers
de l'Etat au JO
n°0303 du 31 décembre 2010.
Ce décret intéresse :
- les fonctionnaires territoriaux (art.
1 modifiant l'article
22 du décret du 26 décembre 2003),
- le régime des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l'Etat (art.
2 modifiant l'art.
18 du décret du 5 octobre 2004),
- celui des fonctionnaires (art.
3 modifiant les règles
instituées par l'art.
45 de la loi 2003 de réforme des retraites)
pour le nombre de trimestres qui minore l'âge mentionné
(mesure aussi appliquée aux fonctionnaires territoriaux
et aux ouvriers de l'Etat : articles suivants).
Il est applicalbe à compter du 1er janvier 2011, sauf pour
celles qui s'appliquent au 01.12.2012.
Détail des mesures
1) Le bénéfice du minimum
garanti est soumis à condition :
Pour les pensions liquidées
à compter du 1er janvier 2011
Un fonctionnaire pourra se voir attribuer le minimum garanti
:
- sil a atteint le nombre de trimestres nécessaires
pour le taux plein (162 trimestres en 2010, 163 en 2011,164
en 2012) ;
- ou sil a atteint lâge dannulation
de la décote
- ou sil a une pension liquidée : au titre de linvalidité,
ou au titre de parent denfant invalide, ou au titre de
fonctionnaire ou conjoint invalide, ou au titre de fonctionnaire
handicapé à 80 %.
Pour les pensions liquidées
à compter du 1er juillet 2012, une condition supplémentaire
est requise
À la date de liquidation de sa pension, le fonctionnaire
doit avoir fait valoir ses droits à lensemble des
pensions de droit direct auxquelles il peut prétendre
auprès des régimes légaux de base ou complémentaires,
français ou étrangers (notamment le RAFP).
2) Le calcul du minimum garanti est modifié :
Pour les pensions rémunérant moins
de 15 ans de services effectifs (sauf pensions dinvalidité)
à compter de la date dentrée en vigueur
de la loi, il sagit :
- de rapporter le montant du minimum correspondant à
lindice majoré 227 au 01/01/2004 à la durée
des services et bonifications nécessaire pour obtenir
le taux plein
- et ensuite de multiplier par le nombre dannées
de services effectifs.
Le minimum garanti est calculé au prorata des années
de services accomplies.
Pour toutes les pensions liquidées
à compter du 1er juillet 2012
Létude des ressources ne conditionne pas le droit
au minimum garanti mais peut impacter son montant.
En effet, si le montant mensuel total de lensemble des
pensions personnelles de retraite de droit direct (y compris
complémentaires, régimes étrangers et des
organisations internationales), excède un montant fixé
par décret, lexcédent est soustrait du minimum
garanti sans pouvoir, néanmoins, être inférieur
au montant de la pension sans application du minimum garanti.
3) Conservation du minimum garanti dans sa version avant
la réforme pour :
- les fonctionnaires ayant atteint avant le 1er janvier 2011
lâge de liquidation qui leur est applicable.
- les fonctionnaires parents de 3 enfants qui, au 1er janvier
2011, sont à moins de 5 ans ou ont atteint lâge
douverture de leur droit en vigueur avant la réforme.
- les fonctionnaires parents de 3 enfants présentant
une demande de départ anticipé avant le 1erer
janvier
Alignement
des taux de cotisation privé/public [Titre III,
art. 41 et suivants de la
loi].
Le taux de cotisation des fonctionnaires sera progressivement aligné
sur celui des salariés du privé. Ainsi, il passera
de 7,85 à 10,55 % d'ici 2020.
Polypensionné
Il s'agit des personnes qui ont travaillé sous plusieurs
statuts différents au cours de sa vie professionnelle (salarié,
fonctionnaire ou indépendant) et ayant donc cotisé
à plusieurs régimes de base différents.
La proportion de polypensionnés parmi les retraités
tend à augmenter et représentait 38 % en 2004 selon
léchantillon interrégimes de retraités
(EIR).
Désormais, lLa durée de service minimale pour bénéficier
du régime de retraite de la fonction publique est abaissée
de 15 ans à 2 ans : il suffira davoir cotisé
pendant 2 années dans la fonction publique pour bénéficier
du régime des fonctionnaires.
En effet, avant la loi, les poly-pensionnés ayant travaillé
durant moins de 15 ans dans le public devaient payer un rattrapage
de cotisation, le taux des fonctionnaires étant moins élevé
(7,85%) que celui des salariés du privé (10,55%) pour
bénéficer du régime du privé. De ce
fait, iils nauront pas à payer un surplus de cotisations
pour rattraper le régime général. Ensuite,
ils pourront bénéficier de la règle des six
derniers mois de salaires mais uniquement pour la période
travaillée dans le public. Pour le reste de leur carrière,
la règle des 25 meilleures années sera appliquée.
Un
nouvelle réforme en 2013 ?
Le Sénat a adopté un article 3 decies (nouveau)
[petite
loi en ligne] - retenu sans modification par la commission
mixte paritaire et qui devient l'article 16 de la loi
:
- À compter du premier semestre
2013, le Comité de pilotage des régimes de retraite
organise une réflexion nationale sur les objectifs et
les caractéristiques d'une réforme systémique
de la prise en charge collective du risque vieillesse.
Parmi les thèmes de cette réflexion, figurent
:
1° Les conditions d'une plus grande équité
entre les régimes de retraite légalement obligatoires
;
2° Les conditions de mise en place d'un régime universel
par points ou en comptes notionnels, dans le respect du principe
de répartition au cur du pacte social qui unit
les générations ;
3° Les moyens de faciliter le libre choix par les assurés
du moment et des conditions de leur cessation d'activité.
II. En s'appuyant sur l'expertise
du Conseil d'orientation des retraites, le Comité de
pilotage des régimes de retraite remet au Parlement et
au Gouvernement les conclusions de cette réflexion, dans
le respect des principes de pérennité financière,
de lisibilité, de transparence, d'équité
intergénérationnelle et de solidarité intragénérationnelle.
Voir, en 2002, l'analyse du COR [en
ligne].
.
|
|
Etre
fonctionnaire et prendre sa retraite : des conditions [de
durée d'assurance / d'âge]
Un fonctionnaire peut bénéficier d'une retraite à
taux plein (c'est-à-dire sans décote), sous réserve
de remplir ...
... une condition de durée d'assurance (cas des carrières
courtes)
ou
... une condition d'âge
Etre
fonctionnaire et prendre sa retraite : conditions de
durée d'assurance [tableau
/ dérogations
/ carrières courtes]
Durée d'assurance : règle
générale
-
Décret n° 2011-916 du 1er août 2011
portant application de l'article 17 de la loi n° 2010-1330
du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatif
à la durée d'assurance nécessaire pour
bénéficier d'une pension de retraite à
taux plein et à la durée des services et bonifications
nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une
pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés
nés en 1955.
La durée d'assurance constitue un élément
essentiel du calcul du montant de la pension versée
au fonctionnaire pensionné en retraite de la focntion
puiblique. Elle est constituée de trimestres cotisés
(périodes de services effectifs) et de trimestres validés.
Elle est constituée de trimestres cotisés (périodes
de services effectifs) et de trimestres validés.
Les périodes de services effectifs
sont les périodes qui donnent lieu au versement de
cotisations retraite ; on parle aussi de trimestres cotisés.
Sont pris en compte comme services effectifs :
- les services accomplis en qualité de fonctionnaire,
- les services militaires [attestation
de services accomplis nécessaire],
- les années d'études rachetées au
titre de la durée d'assurance [détail
: site du service public],
- pour les fonctionnaires titularisés au plus tard
le 1er janvier 2013, les services accomplis en tant qu'agent
non titulaire validés,
- les services accomplis au-delà de l'âge légal
limite d'activité,
- pour les fonctionnaires territoriaux
et hospitaliers, les services accomplis sur un ou
plusieurs emplois à temps non complet pour une durée
hebdomadaire de travail d'au moins 28 heures,
- pour les instituteurs, le
temps passé à l'école normale à
partir de l'âge de 18 ans.
Durée
d'activité et durée des cotisations : le nouveau
tableau (voir aussi décret
| ------- |
Date de naissance |
Date de départ
à taux plein (avant/après) |
Age de départ
à taux plein |
Durée de
cotisation prévue |
Départ
sans décote |
|
n ° 1
|
Jusqu'au 30 juin
1951 |
30 juin 2011 |
60 ans |
40 ans |
65 ans |
|
n° 2
|
01.07.1951 |
01.07.2011/01.11.2001 |
60 ans & 4 mois |
40 & 4 mois |
65 ans & 4 mois |
|
n° 3
|
01.01.1952 |
01.01.2012/01.09.2012 |
60 ans & 8 mois |
40 & 8 mois |
65 ans & 8 mois |
|
n° 4
|
01.01.1953 |
01.01.2013/01.01.2014 |
61 ans |
41 ans |
66 ans |
|
n° 5
|
01.01.1954 |
01.01.2014/01.05.2015 |
61 ans & 4 mois |
41 ans & 4 mois |
66 ans & 4 mois |
|
n° 6
|
01.01.1955 |
01.01.2015/01.09.2016 |
61 ans & 8 mois |
41 ans & 8 mois |
66 ans & 8 mois |
|
n° 7
|
01.01.1956 |
01.012016/01.01.2018 |
62 ans |
42 ans |
67 ans |
|
n° 8
|
01.01.1957
et au-delà |
Générations suivantes |
62 ans |
42 ans |
67 ans |
Dérogation
à la durée d'assurance
Retraite et handicap
UN focntionnaire bénéficier d'une pension de
retraite à taux plein, sous certaines conditions, même
s'il ne totalise pas le nombre de trimestres d'assurance nécessaire,
si vous êtes dans l'une des situations suivantes :
- en cas de mise à la retraite pour invalidité,
- en cas de retraite anticipée pour handicap [voir
ici].
Le cas des carrières longues
Le dispositif des carrières
longues, qui permet un départ anticipé pour
les salariés ayant commencé à travailler
jeunes, est maintenu : les salariés ayant commencé
à 14, 15 ou 16 ans pourront prendre leur retraite à
58, 59 ou 60 ans, sous réserve d'avoir validé
le nombre minimum de trimestres requis majoré de deux
ans.
Le gouvernement propose d'étendre le dispositif aux
salariés dont la carrière a débuté
à 17 ans.
D'où :
- Tous les salariés qui ont commencé leur vie
professionnelle avant 18 ans continueront de partir à
la retraite à 60 ans.
- Les salariés qui ont commencé à travailler
à 14 ou 15 ans pourront partir à la retraite
à 58 ans.
Le décret qui formalisa les engagements du gouvernement
pecoir des nouvelles règles :
** pour les fonctionnaires nés
avant le le 1er juillet 1951 [voir aussi tableau
: ligne n° 1] :
... 56 ans (ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans) -
... 58 ans (idem mais durée d'assurance minorée
de quatre trimestres) -
... 59 ans (applicable l'année où l'assuré
atteint l'âge
de soixante ans avec bonifications
et ayant débuté leur activité avant
l'âge de dix-sept ans) ;
** pour les fonctionnaires nés
entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 décembre
1951 inclus [voir aussi tableau
: ligne n° 2] :
... 56 ans (ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans) -
... 58 ans (idem mais durée d'assurance minorée
de quatre trimestres) -
... 59 ans (applicable l'année où l'assuré
atteint l'âge
de soixante ans avec bonifications
et ayant débuté leur activité avant
l'âge de dix-sept ans) ;
... 60 ans : l'année
où l'assuré atteint l'âge de soixante
ans et ayant débuté leur activité avant
l'âge de dix-huit ans.
** pour les fonctionnaires nés
en 1952 [voir aussi tableau
: ligne n° 3] / nés en
1953 [voir aussi tableau
: ligne n° 4] ;
... 56 ans (ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans) -
... 58 ans (idem mais durée d'assurance minorée
de quatre trimestres) -
... 59 ans (applicable l'année où l'assuré
atteint l'âge
de soixante ans avec bonifications
et ayant débuté leur activité avant
l'âge de dix-sept ans)
** pour les fonctionnaires nés
en 1954 [voir aussi tableau
: ligne n° 5] :
... 56 ans (ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans) -
... 58 ans (idem mais durée d'assurance minorée
de quatre trimestres) -
... 59 ans (applicable l'année où l'assuré
atteint l'âge
de soixante ans avec bonifications
et ayant débuté leur activité avant
l'âge de dix-sept ans)
** pour les fonctionnaires nés
en 1955 [voir aussi tableau
: ligne n° 6] ;
[voir aussi tableau
des "prolongations" : ligne n°
2] :
... 56 ans et 4 mois (ayant
débuté leur activité avant l'âge
de seize ans) -
... 59 ans (idem mais durée d'assurance minorée
de quatre trimestres) -
... 60 ans : l'année
où l'assuré atteint l'âge
de soixante ans avec bonifications et ayant débuté
leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
** pour les fonctionnaires nés
en 1956 [voir aussi tableau
: ligne n° 7] ;
... 56 ans et 8 mois (ayant
débuté leur activité avant l'âge
de seize ans) -
... 59 ans et 4 mois
(idem mais durée d'assurance minorée de quatre
trimestres) -
... 60 ans : l'année
où l'assuré atteint l'âge
de soixante ans avec bonifications et ayant débuté
leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
** pour les fonctionnaires nés
en 1957 [voir aussi tableau
: ligne n° 8] ;
... 57 ans (ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans) -
... 59 ans et 8 mois
(idem mais durée d'assurance minorée de quatre
trimestres) -
... 60 ans : l'année
où l'assuré atteint l'âge
de soixante ans avec bonifications et ayant débuté
leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
** pour les fonctionnaires nés en
1958 [voir aussi tableau
: ligne n° 8]
... 57 ans et
4 mois (ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans) -
... 60 ans : l'année
où l'assuré atteint l'âge
de soixante ans avec bonifications et ayant débuté
leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
** pour les fonctionnaires nés en 1959 [voir aussi
tableau
: ligne n° 8] :
... 57 ans et
8mois (ayant débuté leur
activité avant l'âge de seize ans) -
... 60 ans : l'année
où l'assuré atteint l'âge
de soixante ans avec bonifications et ayant débuté
leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
** pour les fonctionnaires nés à
compter du 1er janvier 1960 [voir aussi tableau
: ligne n° 8]
... 58 ans (ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans) -
... 60 ans : l'année
où l'assuré atteint l'âge
de soixante ans avec bonifications et ayant débuté
leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
Services pris en compte : jurisprudences
Services d'enseignement accomplis
hors de France par agent non-titulaire (ANT)
- T.A. Bordeaux, 29 décembvre 2009, Mme L (LIJ
n° 145, mai 2010, p. 12-13 [en
ligne]).
Pour que ces services soient pris en comte, il faut qu'il
soient effectués dans le cadre de l'article
L.5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
: pour cela, ils doivent avoir été intégrés
dans les cadres métropolitains " - comme le
spécifie l'article 1er de l'arrêté interministériel
du 7 septembre 1965 [extrait en ligne p. 13 e la LIJ
en ligne]. Or ce n'est pas le as de Mme L. qui
est donc déboutée.
Les références du
jugement
** Arrêté interministériel du 7 septembre
1965, article 1er
Les services denseignement accomplis hors de
France avant leur titularisation par les personnels ultérieurement
intégrés dans les cadres métropolitains
peuvent être pris en compte pour la retraite, au titre
de larticle L. 5 du code des pensions civiles et militaires
de retraite[
],
** L5 du CPCMR - Les services pris en compte dans la constitution
du droit à pension sont :
1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire
titulaire, la période pendant laquelle les intéressés
ont été autorisés à accomplir
un service à temps partiel dans les conditions prévues
au dernier alinéa de l'article 34 du statut général
des fonctionnaires étant comptée pour la totalité
de sa durée ;[...]
4° Les services accomplis dans les cadres permanents
des administrations des départements, des communes,
des établissements publics départementaux
et communaux ;
5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents
des administrations des territoires d'outre-mer et des anciennes
colonies érigées en départements d'outre-mer
en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;
[...]
Voir aussi ...
... Conditions de validation de certains
services de non-titulaire, note de service n°
2008-084 du 3 hjuilelt 2008 au
BOEN n° 28 du 10 juillet 2008. "Les
services denseignement effectués à létranger,
hors contrat avec ladministration française,
après recrutement par lautorité locale
peuvent, dans certains cas, être validés au
titre du décret
du 7 septembre 1965 (4) et de larrêté
du même jour.
Le Conseil dÉtat a précisé, dans
une décision
du 26 janvier 2007 (n° 287306, Mme Régine Bernard),
les conditions dans lesquelles il convenait dappliquer
ces textes.
Les services denseignement accomplis hors de France
par des non-titulaires ne peuvent ouvrir droit à
validation, sur le fondement de larticle 1er de larrêté
interministériel du 7 septembre 1965, que dans les
deux cas suivants :
- les services des agents ayant bénéficié
de lintégration dans les cadres métropolitains
après avoir servi dans les cadres de ladministration
de lAlgérie, des anciens pays et territoires
doutre-mer, anciens protectorats et territoires sous
tutelle [ci-dessus] ;
- les services accomplis auprès des établis
sements publics de lÉtat à létranger
: la Casa de Velasquez, lécole française
darchéologie dAthènes, lécole
française de Rome, lécole française
dExtrême-Orient et linstitut français
darchéologie orientale du Caire."
Rachat des années d'études
- TA Orléans, 16 décembre 2010, Mme B. , n°
0802070 (LIJ
n° 154, avril 2011, p. 19]).
Une CPE qui a effectué avant son entrée dans
les cadre des études en qualité d'élève
assistante sociale ne peut racheter ces études pour
ses droits à pension : ces services ne sont prévus
ni par l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires
[en ligne] ni par l'article R 5 du m^mec code. L'intéressée
ne peut pas évoquer le traitement propre aux agents
des fonctions publiques hospitalières et territoriales
puisque le législateur lui-même a prévu
cette distinction ; pour cet fonctionnaire d'Etat, c'est
la loi propre à cette FP - sanctionnée par
les articles du Code - qui s'applique.
Etre
fonctionnaire et prendre sa retraite : conditions d'âge
Principe général
Décret
n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement
des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des
militaires et des ouvriers des établissements industriels
de l'Etat.
Date / Année de naissance
|
Fonctionnaire sédentaire
Âge de départ à la retraite à
taux plein automatique
|
Fonctionnaire sédentaire
Date de départ à partir du ...
|
Fonctionnaire de catégorie
active
Âge de départ à la retraite à
taux plein automatique
|
Fonctionnaire de catégorie active
Date de départ à partir du ...
|
Avant le 1er juillet 1951
|
65 ans
|
65 ans
|
60 ans
|
Jour du 60ème anniversaire |
Entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre
1951
|
65 ans et 4 mois
|
1er novembre 2016
|
60 ans et 4 mois
|
1er novembre 2016
|
1952
|
65 ans et 8 mois
|
1er septembre 2017
|
60 ans et 8 mois
|
1er septembre 2017
|
1953
|
66 ans
|
66 ans
|
61 ans
|
66 ans
|
1954
|
66 ans et 4 mois
|
1er mai 2020
|
61 ans et 4 mois
|
1er mai 2020
|
1955
|
66 ans et 8 mois
|
1er septembre 2021
|
61 ans et 8 mois
|
1er septembre 2021
|
1956 et après
|
67 ans
|
1er janvier 2023
|
62 ans
|
1er janvier 2023
|
Départ anticipé des parents de trois enfants
: bientôt la fin
Le dispositif de départ anticipé reste ouvert
aux parents qui à la date du
31 décembre 2011 ont au moins trois enfants et ont
effectué 15 années de services effectifs.
Ces parents peuvent donc continuer à partir en retraite,
à la date quils choisissent, y compris après
2010.Par exemple, un fonctionnaire de 35 ans ayant effectué
15 années de services effectifs et ayant un troisième
enfant en 2011 peut ainsi demander à partir à
la retraite de manière anticipée en 2025.
Comment est calculée la pension
?
La pension est calculée selon les règles de
droit commun, notamment avec une décote si la durée
dassurance est incomplète (41 ans exigés
en 2013). Un agent qui souhaite partir de manière anticipée
se verra appliquer les mêmes règles que les agents
de sa génération.
Des mesures transitoires [détail
ici] sont prévues afin de ne pas remettre
en cause les projets de vie de chacun pour : tous les fonctionnaires
ayant au moins 3 enfants et 15 années de services effectifs
- les agents ayant atteint ou dépassé leur âge
douverture du droit à la retraite - les agents
proches de lâge douverture des droits à
retraite.
Le cas des temps partiels
Depuis le 1er juillet 2011, les périodes à
temps partiel effectuées sur l'ensemble de la carrière
de fonctionnaire, sont prises à 100 % dans la durée
cotisée (ce qui nétait pas le cas précédemment
et avait entraîné des rejets lors de précédentes
études) pour la constitution du droit à pension
(c'est-à-dire pour le calcul
de la durée d'assurance). Les services à
temps partiel de droit inférieurs
ou égaux à 80 % accordés pour élever
un enfant, né ou adopté à compter
du 1er janvier 2004, sont comptabilisés, dans la limite
de 3 ans, comme des services à temps plein pour le
calcul de la durée d'assurance.
En revanche, pour la liquidation de
la pension (c'est-à-dire pour le calcul du montant
de la pension), les périodes effectuées
à temps partiel depuis le 1er janvier 2004 peuvent
être décomptées comme des périodes
de travail à temps plein si le fonctionnaire demande
à cotiser à sa caisse de retraite sur la base
de son traitement à taux plein.
La prise en compte de la durée
non travaillée et surcotisée est limitée
à 4 trimestres.
Pour les fonctionnaires handicapés
dont l'incapacité permanente est au moins égale
à 80 %, la prise en compte de la durée non travaillée
et surcotisée peut concerner 8 trimestres et la cotisation
retraite est calculée sur la base du traitement effectivement
versé en fonction de la quotité de travail de
l'agent.
Les fonctionnaires à temps partiel
pour raison thérapeutique conservent l'intégralité
de leurs droits à pension (calculs des durées
d'assurance et montant de la pension) comme s'ils travaillaient
à temps plein.
Prendre
sa retraite selon l'âge et être fonctionnaire -
Jurisprudences
Autour
de la limite d'âge pour prendre sa retraite [site
du service public]
Art.
68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en
fonctions au-delà de la limite d'âge de leur
emploi sous réserve des exceptions prévues par
les textes en vigueur.
** Un instituteur a été admis rétroactivement,
à la retraite après avoir bénéficié
d'un congé de longue durée "illégal'
puisqu'il avait atteint la limite d'âge : il doit rembourser
(TA Marseille, 4 février 2010, M. S., n° 0704376
- LIJ n° 146, juin 2010, p. 14-15 [en
ligne]).
D'autres jurisprudences
- Conseil d'Etat, décision du 26 octobre 2005 (du
n°
260756
au n° 260759) et du 5 juillet 1978 (n°
05259 / n° 05383)
.
** maintien en activité au-delà de la limite
d'âge : refus dans l'intérêt du service.
TA Paris, 2 mars 2011, Mme G., n° 0814038 (LIJ
n° 156, juin 2011,
p. 13-14)
Il a été mis fin à l'unité de
recherche que Mme G. dirigeait, c e qui signifie que ce service
n'est plus considéré comme indispensable par
l'université qui l'a supprimé. Le maintien de
MM. G à sa tête de s'impose donc plus et comme
elle a atteint sa limite d'âge pour faire valoir ses
droits a la retraite, il ne peut lui être accoré
un maintien au-delà de celle-ci. Le rejet de sa demande
par le CNRS est validé par le jugement du tribunal
admiratif de Paris qui confirme cette lecture de son non-droit
|
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Etre
fonctionnaire et prendre sa retraite : des conditions à son
calcul
Le simulateur
officiel de calcul d'une pension civile de retraite
de l'État prend en compte
Les éléments
de base (sauf militaires) [conditions
d'âge / conditions
de durée d'assurance]
L'année d'ouverture du droit
à pension
C'est
celle à partir de laquelle vous avez rempli les
conditions d'âge et de durée minimale de services,
soit 60 ans dans le cas général et 55 ans si vous
avez accompli quinze années de services dans un emploi
classé dans la catégorie active [tableau
ici].
Le temps de service pris en
compte
Généralités
- Il
s'agit des temps de services militaires et temps de services
civils accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire
ou stagiaire.
Les services de non-titulaire
(auxiliaire, temporaire, contractuel,...) sont également
pris en compte sils ont été validés
[voir ici].
Ce temps de service détermine
vos droits.
Les bonifications
Ce temps de service peut aussi inclure des bonifications, ce
sont des trimestres complémentaires qui s'ajoutent gratuitement
aux années de service.Les bonifications permettent de
porter de 75 % à 80 % le pourcentage maximum de la pension
[détail
ici].
Bonifications
pour enfants
L'article 12 du Code des Pensions :
texte - jurisprudence
** Le texte de l'artiele
12
Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées
par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications
ci-après :
[...]
b) Pour chacun de leurs enfants légitimes
et de leurs enfants naturels nés antérieurement
au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption
est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve
qu'ils aient été élevés pendant
neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire,
pour chacun des autres enfants énumérés
au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté
antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires
et militaires bénéficient d'une bonification
fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs,
à condition qu'ils aient interrompu ou réduit
leur activité dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat ;
b bis ) La bonification prévue au b est acquise aux
femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché
au cours de leurs années d'études, antérieurement
à leur recrutement dans la fonction publique, dès
lors que ce recrutement est intervenu dans un délai
de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire
pour se présenter au concours, sans que puisse leur
être opposée une condition d'interruption d'activité
[...].
Ces dispositions ont été introduites par larticle
48 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites et larticle
R. 13 du
même Code des pensions civiles et militaires de retraite
dans sa rédaction issue de larticle 6 du décret
n° 2003-1305 du 26 décembre 2003.
** Un recours devant le Conseil d'Etat pour incompatibilité
a été rejeté par la haute assemblée
le 29 décembre 2004 (n° 265097 - présentation
dans la LIJ n° 94 avril 2005 [en
ligne], p. 15). Les requérants invoquaient
...
... avec l'article 141 du traité instituant la Communauté
européenne [p.
64 du traité consolidé en ligne]
et avecles objectifs de la directive
79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 relative à la
mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité
du traitement entre hommes et femmes en matière de
sécurité sociale.
[Considérant, en premier lieu, que si les requérants
soutiennent que le II de l'article
48 de la loi du 21 août 2003 serait incompatible
avec l'article 141 précité, les dispositions
dont ils demandent l'annulation n'ont été prises
que pour l'application du I de l'article 48 ; qu'il s'en suit
que ce moyen est inopérant ; [...qu'] après
avoir rappelé les règles fixées par l'article
141 du traité, précise en son paragraphe 3 que
: Le présent article ne peut empêcher un Etat
membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant
des avantages spécifiques destinés à
faciliter l'exercice d'une activité professionnelle
par les femmes ou à prévenir ou compenser des
désavantages dans leur carrière professionnelle].
... larticle 1er du premier protocole additionnel à
la Convention européenne de sauvegarde des droits de
lHomme et des libertés fondamentales,
- avec larticle 14 de la même
convention [Article 14 Interdiction de
discrimination - La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la présente Convention doit être
assurée, sans distinction aucune, fondée notamment
sur le sexe...]
[Considérant que, contrairement à ce que
soutient l'administration, les pensions constituent des créances
qui doivent être regardées comme des biens au
sens de l'article 1er, précité, du premier protocole
additionnel à la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales
; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus,
la bonification en cause a pour objet de compenser les inconvénients
en termes de carrière qui sont subis par les fonctionnaires
du fait de l'interruption de leur service en raison de la
naissance ou de l'éducation des enfants ; que le décret
[n°
2003-1305 du 26 décembre 2003], qui fixe
la durée d'interruption du service à deux mois
au moins et se réfère aux positions statutaires
permettant une telle interruption, repose sur des critères
objectifs en rapport avec les buts du b) de l'article L. 12
; qu'ainsi, alors même que ce dispositif bénéficierait
en fait principalement aux fonctionnaires de sexe féminin,
le décret n'a pas méconnu les stipulations précitées
de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales].
Pension
civile de retraite et naissances multiples
: jurisprudence
Bonification pour enfants prévue par larticle
L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite
Naissances multiples Bonification devant être
attribuée au titre de chacun des enfants --
C.E., 29.05.2009, Ministre du budget, des comptes public et
de la fonction publique, n° 318318 [arrêt
en ligne].
Pour l'application de l'article L. 12 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, les bonifications d'un
an sont conditionnées à une interruption d'activité
d'une durée continue au moins égale à
deux mois. Ce délai ouvre droit à bonification
pour chacun des deux enfants en cas de naissance de jumeaux.
Voir présentation de ce arrêt
in LIJ n° 140, février 2010 [en
ligne],
p. 10-11.
Poser un recours pour bonification pour enfants non prise
en compte : attention à respecter les délais
[CE, arrêt n° 337483 du 29 décembre 2011
en
ligne.]
Service
national
Rappel
Les périodes de services effectifs sont les périodes
qui donnent lieu au versement de cotisations retraite ; on
parle aussi de trimestres cotisés.
Sont pris en compte comme services effectifs : les services
accomplis en qualité de fonctionnaire, les
services militaires, etc... [détail
ici].
Objecteurs de conscience, calcul de
droits à la retraite et ancienneté dans la fonction
publique : une décision du Conseil Constitutionnel
Les dispositions de l'article L. 63 du code du servie national
ne retiennent que les seules personnes ayant effectué
leur service national pour la prise en compte des services
accomplis dans ce cadre dans le calcul des droits à
pension de retraite au tiotre de l'ancienneté dans
la focntion publiqueIl en exclut donc les objecteurs de conscience
(de juin 1971 à juillet 1983).
M. C. saisit le Conseil d 'Etat en en faisant une question
prioritaire de constitutionnalité, jugée recevable
et transmise au conseil constitutionnel.
Ce dernier va s dans son sens et note " une différence
de traitement injustifiée. ". Désormais,
le temps des objecteurs est compté dans le décompte
des droits à la retraite.
Référence : Conseil
constitionnel, 13 octobre 2011, M. C., n°
2011-181 QPC
in LIJ n° 160, déc. 2011, p. 11-12.
L' indice de rémunération
en fin de carrière
La pension est calculée sur le traitement afférent
à l'indice correspondant à
l'emploi, grade, classe et échelon que vous avez effectivement
détenu, six mois au moins, avant la cessation
des services valables pour la retraite (sauf si la carrière
a pris fin sur un accident de service).
Le pourcentage de pension
Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une
pension au taux maximal de 75% varie selon l' année douverture
de droits.
Voir depuis le site du service public
: le
nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension
au taux maximal de 75% varie selon votre année douverture
de droits.
Sur
lincidence du temps partiel sur la retraite [généralités
sur le temps partiel]
Principes généraux
Incidences du temps partiel sur la carrière : généralités
[calculateur
en ligne]
Le site
du service public.
- Les
périodes à temps partiel sont comptabilisées
comme des services à temps plein pour la constitution
du droit à pension et pour le calcul de la durée
d'assurance.
- En revanche, pour la liquidation de la pension (c'est-à-dire
pour le calcul du montant de la pension), les périodes
effectuées à temps partiel sont prises en compte
au prorata de la durée des services effectués.
Soit :
... Pour une année à temps partiel à
50 % : cette année compte pour une année de
service pour la durée d'assurance, soit 4 trimestres,
mais le montant de la pension sera calculé sur la quotité
travaillée, soit 2 trimestres ; ...
... Pour 20 ans à temps plein et 6 ans à temps
partiel à 50% : la durée dassurance est
de : 20 ans + 6 ans = 26 ans / la durée des services
pris en compte pour le calcul de votre pension est de : 20
ans + 6 ans à 50 %(soit 3 ans) = 23 ans.
Certaines
périodes de temps partiel ou interruption de service
sont entières prises en compte
Temps
partiel et interruption de service pour élever sonenfant
Les
périodes ou interruptions de services suivantes sont
entièrement prises en compte dans la durée d'assurance
et le calcul du montant de la pension,
dans la limite de 3 ans par enfant légitime, né
ou adopté à partir du 1er janvier 2004
: le temps partiel inférieur ou
égal à 80% pour élever un enfant ; le
congé parental [voir
ici] ; le congé de présence parentale
[voir
ici] ; la disponibilité pour élever
un enfant de moins de 8 ans [voir
ici].
Le temps partiel pour raison thérapeutique
Les périodes à temps partiel pour raison thérapeutique
sont prises en compte comme des périodes à temps
plein (calculs des durées d'assurance et montant de
la pension).
La surcotisation
Les périodes à temps partiel, effectuées
depuis le 1er janvier 2004, peuvent être comptabilisées
comme du temps complet dans le calcul du montant de votre
pension, à condition que vous ayez cotisé, sur
votre demande, sur la base dun traitement à taux
plein.
La possibilité de surcotiser est possible : dans la
limite de 4 trimestres - portée à 8 trimestres,
pour les fonctionnaires handicapés dont lincapacité
permanente est au moins égale à 80%.
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Retraite
des Agents non titulaires (ANT)
Généralités
Le site
du service public.
- L'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires
de l'État et des collectivités publiques : l'ircantec
(rappel)..
Réforme de l'IRCANTEC
[site en ligne] : les
textes sont parus (décret
n° 2008-996 - arrêté
du 23 septembre 2008)
"Afin dassurer une gestion responsable des enjeux évoqués
précédemment, la réforme prévoit : une
évolution des paramètres techniques et la mise en place
de règles de gestion des réserves, une modification
des modalités de gouvernance de lInstitution lui permettant
dassumer ses responsabilités accrues, une évolution
de certaines règles de fonctionnement du régime..."
(communiqué
en ligne).
A noter :
- Le site de l'Ircantec autour du droit
à linformation sur la retraite.
- Désormais, les retraités qui le souhaitent pourront,
sans limitation, cumuler leur pension et les revenus issus dune
reprise dactivité professionnelle dès 60 ans :
sils remplissent les conditions de durée dassurance
et de périodes nécessaires au taux plein, sous réserve
davoir liquidé lensemble de leurs pensions auprès
des régimes de retraite obligatoires ; ou dès 65 ans
sous réserve davoir liquidé lensemble de
leurs pensions auprès des régimes de retraite obligatoires
(loi
n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 - article 88).
- Un arrêté
du 30 décembre 2008, paru au Journal Officiel du 3 janvier
2009, est venu modifier les dispositions de l'arrêté
du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités
de fonctionnement du régime de l'Ircantec, notamment pour les
articles 9 bis et 10 dudit arrêté, relatifs aux paramètres
du régime. La valeur de service du point et la valeur
du salaire de référence sont désormais révisées
au 1er avril de chaque année (cette augmentation modifiera
le montant de léchéance du 1er mai). La valeur
du rendement réel du régime est au 1er avril 2009 de
11,40 %.
Versement des cotisations retraite
dun agent irrégulièrement radié puis réintégré
Conseil dÉtat, 7ème et 2ème sous-sections
réunies, n°
322780 du 21 février 2011, INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
- Dans le cadre de la reconstitution de carrière dun
agent public non titulaire irrégulièrementradié
puis réintégré à la suite de lannulation
de la décision de radiation, ladministration est
tenue de régulariser son affiliation à la caisse
de retraite et par conséquent de verser la part patronale
des cotisations retraite.
Ladministration nest cependant tenue que pour la part
patronale, alors même que larticle L. 243-1 du code
de la sécurité sociale à ladministration
prévoit le versement simultané des parts patronale
et salariale.
Toutefois, comme il incombe à ladministration de
tenir compte de la charge représentée par les cotisations
salariales de retraite lors du calcul de lindemnité
déviction, leur versement en incombe à ladministration
dès lors que celle-ci les a prises en compte dans le cadre
du calcul de cette indemnité déviction (résumé
in La
veille juridique de la DGAFP - Numéro 36 - mars-avril 2011).
Validation des services de non-titulaires
Généralités
Un guide à télécharger depuis le site de la
fonction publique - (PDF
- 500 ko)
Ce guide présente le régime applicable aux fonctionnaires
des trois fonctions publiques ainsi quaux militaires (sous
contrat ou de carrière) concernant la validation des &ervices
effectués préalablement comme non-titulaires.
Education Nationale/Académie d'
Amiens : circulaires
- Conditions de validation de certains services de non-titulaire
au
BOEN n° 28 du 10 juillet 2008 -
Plusieurs décisions récentes
de juridictions administratives, conjuguées à la mise
en uvre de larrêté du 24 janvier 2005 [en
ligne] relatif à la validation pour la retraite des services
rendus en qualité dagent non titulaire de lÉtat
à temps incomplet, ont conduit à préciser ou
à modifier sensiblement la réglementation en matière
de validation de services de non-titulaire.
La présente circulaire a pour objet de vous faire part des
conséquences quil y a lieu de tirer de ces jurisprudences.
Elle est également destinée à apporter des
précisions sur certains points faisant régulièrement
lobjet de questions auprès du
service des pensions du ministère.
- Académie d'Amiens : circulaire
du 12 décembre 2008 (les
circulaires académiques autour de la retraite).
Jurisprudences
ANT et validation des services accomplis,
à mi-temps
- TA Chalons-en-Champagen, 1er avril 2010, MMe B., n° 0702176
(LIJ n°147, juillet/septembre 2010, p. 12-13 [en
ligne])
La période d'ANT de Mme B. (intégrée après
dans les cadres) correspond à un mois et 9 jours, soit moins
de la moitié d'un trimestre (moins de 45 jours) : elle n'est
pas prise en compte dans le calcul de ses droits à la retraite.
Services accomplis à l'étranger
comme lectrice et validation des services auxiliaires
- TA Lille, 21 avril 2010, MMe D. , n° 0801505 (LIJ n° 147,
juillet/sept. 2010, p. 11-12 [en
ligne])
Mme D. voit son recours rejeté et sa demande de validation
de service auxiliaire comme lectrice à l'étranger
déboutée : elle ne possédait à l'époque
de la qualification requise pour faire prévue par les articles
1er et 4 de l'arrêté interministériel du 17
septembre 1965 prévu par le décret
n° 65-772 du 7 septembre 1965. D'autre part, l'université
auprès de laquelle elle a accompli ses services n'est pas
reconnue comme une institution ouvrant à de tels droits (cf
art.
L. 5 du Code
).
Services d'enseignement accomplis hors de
France par agent non-titulaire (ANT)
- T.A. Bordeaux, 29 décembvre 2009, Mme L (LIJ
n° 145, mai 2010, p. 12-13 [en
ligne]).
Pour que ces services soient pris en comte, il faut qu'il soient
effectués dans le cadre de l'article
L.5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
: pour cela, ils doivent avoir été intégrés
dans les cadres métropolitains " - comme le spécifie
l'article 1er de l'arrêté interministériel du
7 septembre 1965 [extrait en ligne p. 13 e la LIJ
en ligne]. Or ce n'est pas le as de Mme L. qui est donc
déboutée.
Les références du jugement
** Arrêté interministériel du 7 septembre 1965,
article 1er
Les services denseignement accomplis hors de France
avant leur titularisation par les personnels ultérieurement
intégrés dans les cadres métropolitains peuvent
être pris en compte pour la retraite, au titre de larticle
L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite[
],
** L5 du CPCMR - Les services pris en compte dans la constitution
du droit à pension sont :
1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire
titulaire, la période pendant laquelle les intéressés
ont été autorisés à accomplir un service
à temps partiel dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 34 du statut général des
fonctionnaires étant comptée pour la totalité
de sa durée ;[...]
4° Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations
des départements, des communes, des établissements
publics départementaux et communaux ;
5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des
administrations des territoires d'outre-mer et des anciennes colonies
érigées en départements d'outre-mer en application
de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ; [...]
Voir aussi ...
... Conditions de validation de certains services
de non-titulaire, note de service n° 2008-084 du 3 hjuilelt
2008 au
BOEN n° 28 du 10 juillet 2008. "Les services
denseignement effectués à létranger,
hors contrat avec ladministration française, après
recrutement par lautorité locale peuvent, dans certains
cas, être validés au titre du décret
du 7 septembre 1965 (4) et de larrêté
du même jour.
Le Conseil dÉtat a précisé, dans une
décision
du 26 janvier 2007 (n° 287306, Mme Régine Bernard),
les conditions dans lesquelles il convenait dappliquer ces
textes.
Les services denseignement accomplis hors de France par des
non-titulaires ne peuvent ouvrir droit à validation, sur
le fondement de larticle 1er de larrêté
interministériel du 7 septembre 1965, que dans les deux cas
suivants :
- les services des agents ayant bénéficié de
lintégration dans les cadres métropolitains
après avoir servi dans les cadres de ladministration
de lAlgérie, des anciens pays et territoires doutre-mer,
anciens protectorats et territoires sous tutelle [ci-dessus] ;
- les services accomplis auprès des établis sements
publics de lÉtat à létranger :
la Casa de Velasquez, lécole française darchéologie
dAthènes, lécole française de Rome,
lécole française dExtrême-Orient
et linstitut français darchéologie orientale
du Caire."
- Divers
- Cumul d'activités/Reprise d'entreprise (site
du service public)
Le décret
n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités
des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des
ouvriers des établissements industriels de l'Etat concerne
les ANT pour cumuler des activités d'activités et de
rémunérations (raisons limitatives : activités
bénévoles, reprise d' entreprise... ). Il modifie l'article
23 du décret n° 86-63 du 17.01.1986 et supprime pour les
ANT l'exigence d'être employé de façon continue
depuis au moins 3 ans pour solliciter un congé sans rémunération
pour la création ou reprise d'entreprise (congé
sans solde).
- Cumul retaite/activité
Désormais, les retraités qui le souhaitent pourront,
sans limitation, cumuler leur pension et les revenus issus dune
reprise dactivité professionnelle dès 60 ans :
sils remplissent les conditions de durée dassurance
et de périodes nécessaires au taux plein, sous réserve
davoir liquidé lensemble de leurs pensions auprès
des régimes de retraite obligatoires ; ou dès 65 ans
sous réserve davoir liquidé lensemble de
leurs pensions auprès des régimes de retraite obligatoires
(loi
n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 - article 88).
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