Partenaires
de l'Education Nationale :
les parents d'élèves [actualité]
Parents
d'élèves et responsabilité parentale
/ l'autorité parentale
Mise à jour le 2 mars 2012
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AVANT JUILLET - Inscription de votre enfant à
l'école maternelle (site
ministériel - le site
du service public).
Où inscrire son enfant ?
Votre enfant fréquente une école maternelle
ou élémentaire publique : l'école
dont il dépend vous sera indiquée par la
mairie de votre commune de résidence.
Inscrire son enfant à l'école : extrait
du vade-mecum
mis en ligne sur Eduscol.
- La première inscription scolaire de l'enfant
handicapé : école ordinaire ou l'école
de référence**/école fréquentée
(site
de l'ASH80).
Létablissement scolaire
de référence
Larticle L.112-1
du code de léducation dispose que tout enfant
handicapé est inscrit dans létablissement
scolaire ordinaire le plus proche de son domicile, dans
lequel se déroulerait sa scolarité compte
tenu de son âge, si elle ne faisait lobjet
daucune décision par la commission
des droits et de lautonomie des personnes handicapées
(CDA). Cet établissement constitue son établissement
scolaire de référence et le reste
dans le cas où le projet personnalisé de
scolarisation rend nécessaire son inscription dans
un autre établissement (recours à un dispositif
adapté ou scolarisation dans un établissement
scolaire proche de létablissement sanitaire
ou médico-social). Létablissement
scolaire de référence peut être une
école publique maternelle ou élémentaire,
un établissement public local denseignement,
un établissement denseignement relevant du
ministère chargé de lagriculture,
un établissement scolaire privé sous contrat"
(circulaire au BOEN
32 du 7 septembre 2006)
- La loi
de prévention contre la délinquance
renforce le contrôle
lors de l'inscription des enfants dans les écoles
Nouvel article 131-6 du Code de l'Education (en
italiques, le texte ajouté par la loi : voir
son article 12)
Chaque année, à la rentrée scolaire,
le maire dresse la liste de tous les enfants résidant
dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation
scolaire.
Les personnes responsables doivent y faire inscrire les
enfants dont elles ont la garde.
Afin de procéder au recensement prévu
au premier alinéa et d'améliorer le suivi
de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire
peut mettre en oeuvre un traitement automatisé
de données à caractère personnel
où sont enregistrées les données
à caractère personnel relatives aux enfants
en âge scolaire domiciliés dans la commune,
qui lui sont transmises par les organismes chargés
du versement des prestations familiales ainsi que par
l'inspecteur d'académie en application de l'article
L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement
d'enseignement en application du même article ainsi
qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive
de l'établissement ou lorsqu'un élève
inscrit dans un établissement le quitte en cours
ou en fin d'année.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après
avis de la Commission nationale de l'Informatique et des
Libertés, détermine les conditions d'application
du troisième alinéa. Il précise la
liste des données à caractère personnel
collectées, la durée de conservation de
ces données, les modalités d'habilitation
des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles
les personnes intéressées peuvent exercer
leur droit d'accès. »
- Inscription en classes préparatoires
(CPGE) et autres post-bac : site
officiel.
- Refus de vaccination
et refus dinscription : lettre d'information
juridique ( chronique
de l'ESEN)
Le code de la santé publique ( art.
L. 3111-1 à 3 et L. 3112-1) exige des parents
quils fassent vacciner leurs enfants contre la diphtérie,
la poliomyélite, le tétanos et la tuberculose.
Autorité
parentale conjointe
- Parents divorcés - Autorité
parentale conjointe - Inscription d'un élève - Acte
usuel. Lettre DAJ n° 07-164 du 24 août 2007 ( LIJ
n° 119 de novembre 2007, p. 30-31).
Une mère veut inscrire sa fille à l'école
maternelle contre l'avis du père dont elle est séparée,
ils ont tous deux l'autorité parentale conjointe. La lettre
DAJ en profite pour rappeller la loi : article
372 du code civil instituant la garde conjointe, mais surtout
l'article
372-2 du même code où "chacun des parents
est réputé agir avec l'accord de l'autre" à
l'égard des tiers de bonne foi "quand il s'agit d'un
acte usuel de l'autorité parentale relativement à
la personne de l'enfant". L'inscription à l'école
maternelle n'est pas un acte usuel [il n'engage pas l'avenir de
l'enfant comme une décision d'orientation] et le père
s'oppose non à la scolarisation elle-même mais au
choix de l'école. Encore fallait-il s'y opposer au moment
de la demande présentée par la mère : le
maire n'était pas au courant et rien ne lui faisait supposer
un désaccord [voir arrêt
Mme Dupin du Conseil d'Etat du 8 février 1999 et ci-dessous].
En revanche, le père peut parfaitement saisir le juge aux
affaires familiales à propos des modalités d'exercice
de l'autorité parentale conjointe [le site
du service public].
- Radiation - Autorité parentale
- Acte usuel - Communication des buleltins scolaires. CAA,
Paris, 2 octobre 2007, M. C., n° 05PA04019 : en
ligne ( LIJ
n° 119 de novembre 2007, p. 7).
Une mère (séparée du père) a demandé
et obtenu la radiation de son fils de l'école primaire
(acte usuel) sans en informer le père à temps. Celui-ci
- auquel est accordée l'autorité parentale conjointe
- demande à l'administration réparation financière
du préjudice subi, fautive selon lui de ne pas l'avoir
prévenu. Le tribunal le déboute : l'administration
ne peut que supposer que les parents sont d'accord pour une telle
décision [textes ci-dessus]. De la même façon,
celle-ci ne pouvait savoir que la mère ne lui transmettait
pas les bulletins scolaires de leur enfant. Mais le père
avait connaissance des résultats de son fils. Enfin il
n'y a pas de lien entre l'absence de communication des bulletins
(puisqu'il savait) et la décision de faire redoubler le
CM2 à son fils. Il "n'est pas fondé à
demander la réparation du préjudice résultant
de l'allongement de la durée des études de son fils
".
- Radiation de l'école et autorité
parentale : acte usuel - TA Rouen, 30.12.2004 ( LIJ,
n° 93, mars 2005, p. 6)
La demande de radiation d'un élève relève
de la catégorie de actes usuels (article
372-2 du code civil). Si les parents divorcés disposent
tous de deux de l'autorité parentale, l'un comme l'autre
peut la demander et sans indication contraire de l'autre parent
avant décision, elle est de droit. En l'espèce,
suite à déménagement de l'enfant qui suit
sa mère conforme à l'ordonnance de non-conciliation,
une telle mesure s'imposait au directeur d'école maternelle
concerné.
Inscription d'un élève
dans l'école une commune d'accueil - Mise
à jour le 21 avril 2009
Rappel - les conseils
de l'Education Nationale
"Inscription dans une autre commune
autre que celle où vous résidez
"Adressez-vous à la mairie de la commune d'accueil.
L'inscription peut vous être refusée. Toutefois,
l'accueil peut être justifié par l'absence d'école
dans la commune de résidence ou par certaines situations
particulières. Dans le cas où vous rencontrez des
difficultés, prenez contact avec les services de l'Inspection
académique de votre département.
Lorsque votre enfant est inscrit à l'école élémentaire
d'une commune d'accueil, il a le droit d'y effectuer toute sa
scolarité élémentaire. "
- Scolarisation dans une autre commune - Participation de la commune
de résidence - Absence de service périscolaire.
TA Amiens, 26.05.2009, commune de E. / préfet
de la région Picardie, préfet de la Somme, n°
0702407 et 0702406 [LIJ n° 137, p. 6].
Le tribunal administratif d'Amiens a retenu l'argumentation de
la commune E. selon laquelle c'est à sort que le préfet
a accepté" des dérogations pour inscription
d'enfants dans une autre puisque la commune de résidence
possède les services qui motivaiebt cette demande de transfert.
Voir : art.
R. 212-21 du code de l'éducation dont : "La
commune de résidence est tenue de participer financièrement
à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans
les cas suivants : 1°
Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant
exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils
résident dans une commune qui n'assure pas directement
ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une
seulement de ces deux prestations" [...]
- Dérogation scolaire. TA
Besançon, 29.01.2009, SIVOS, n° 0701577 ( LIJ
n° 134, av. 2009, p. 7)
Le préfet avait accordé une dérogation
pour que des parents puissent scolariser leur enfant non dans
leur commune de résidence mais dans celle où ils
travaillent tour des problèmes d'horaires inadaptés
de la garderie gérée par le syndicat intercommunal
à vocations scolaire (SIVOS). Celui-c- porte l'affaire
devant le tribunal administratif qui rejette le recours. Car le
code de l'éducation (art.
R. 212-23) a été respecté (le SIVOS n'avait
pas à être consulté). De plus, cette décision
est justifiée par ces problèmes d'horaires.
- Ecole élémentaire - Demandes d'inscription d'enfant
domicilié dans une autre commune - refus d'inscription
- Incompétence du préfet. CAA Lyon, 04.11.2008,
ministre de l'Educartion nationale contre M. et Mme. Y., n°
06LY01594 (LIJ n° 132, p.
7).
L'arbitrage du préfet prévu par l'article
R 212-23 du code de l'éducation quand deux communes (celle
d 'accueil et celle de résidence) sont en désaccord
pour la socialisation d'enfants, se limite au partage financier
entre les deux collectivités et ne peut concerner la demande
de dérogation elle-même.
Rappel des articles du code de l'Education
:
Articles : L. 131-5 ( possibilité
offerte aux parents) - R. 212-21 ( cas
de refus) - L. 212-8 ( relations
entre commune d 'accueil/commune de résidence) et art.
R. 212-23 ( arbitrage
du préfet).-
- Ecole élémentaire - Transfert de compétence
au syndicat intercommunal - Demande d'inscription dans une commune
d'accueil - Décision de refus du maire - Incompétence
de l'auteur de l'acte. TA Amiens, 18.03.2008, m. et Mme
Q. (LIJ n° 237, juillet-sep.
2008 , p. 6)
Un syndicat intercommunal assure désormais la compétence
autour du fonctionnement des écoles. Encore faut-il que
l'organe délibérant de ce dernier fixe le ressort
de écoles publiques sur son territoire; Faute de l'avoir
fait, le maire d'une commune voit son refus ion pour une scolarisation
à la maternelle e la commune voisine annulé par
le tribunal administratif (voir aussi les articles L.
212-7 et L.
212-8 du Code de lEducation).
- Ecole élémentaire - Inscription dans une commune
d'accueil - Refus du maire - TA Montpellier, 13.03.2008,
M. et Mme D. c/ commune de A. et P., n° 0504643 ( LIJ
n° 125, p. 6)
On ne peut refuser une inscription à un enfant dans une
école en dehors de la résidence de ses parents quand
d'une part la dérogation est possible et de l'autre que
son frère y est déjà inscrit. C'est à
tort que le maire de la commune de résidence a refusé
cette dérogation, prévue par les article des L.
212-8 et R.
212-21 du code de l'Education.
- Ecole élémentaire : inscription
dans une commune d'accueil ; refus du maire - TA, Limoges,
M. et Mme P. c/ commune de saint-Germain-les Belles, n° 0501128
(LIJ n°117, p. 7-8)
"L'inscription d'un enfant dans une école primaire
hors de sa commune de résidence n'est pas un droit"( article
L 131-5 du code de l'éducation), surtout quand cette
inscription n'est pas justifiée par des contraintes ( article
L. 212-8 du code de l'éducation) mais par unee mésentente
avec le maire de la commune de résidence: le recours contre
le refus du maire de la commune voisine est rejeté.
Insciption
d'un(e) élève à l'école : autres cas
[inscription
dans une commune d'accueil - autorité
parentale conjointe - retour
aux géénralités]
Certification d'inscription
- Certificat d'inscription - Compétence
du maire agissant au nom de l'Etat - CAA Nantes du 02.12.2005
( LIJ
n° 104 d'avril 2006, p. 7)
La cour administrative d'appel de Nantes rappelle que l'acte
d'inscrire un enfant à l'école par la maire est
exécuté au nom de l'Etat : comme tel, il est susceptible
de contestation voire d'annulation devant la justice administrative.
Nécessité de vaccination
[ voir
aussi ici]
- Refus de vaccination et refus dinscription.
Le code de la santé publique ( art.
L. 3111-1 à 3 et L. 3112-1) exige des parents quils
fassent vacciner leurs enfants contre la diphtérie, la
poliomyélite, le tétanos et la tuberculose.
** Scolarité
de l'enfant à l'école : changement de classe, dérogation
Changement de classe - Mesure d'ordre intérieur : irrecevabiltié
du recours. TA Marseille, 9 octobre 20009, MMe Z.,
n° 0904185 (LIJ n° 141, janvier 2001, p. 7-8).
Une directrice d'école (maîtresse de CM2) est en
conflit grave avec la mère d'un élève. L''IEN
prend la décision de sortir cet enfant de sa classe de
CM2 pour l'affecter dans une autre classe de m^me niveau. Le tribunal
déboute la mère de sa demande d'annulation : la
mesure prise ne compromet pas la scolarité de son fils,
au contraire ; d'autre part, il s'agit d'une mesure d'ordre intérieur,
insusceptible de recours.
Cette décision du juge administratif s'inscrit dans
une série de jurisprudences où il se refuse à
interférer avec ce qu'il considère comme une mesure
d'ordre intérieur. Voir aussi
: conseil d'Etat (arrêt du 5.11.1982, n° 23394 : arrêt
en ligne) - CAA Marseille, n° 02MA02351
du 6 juin 2006 [mesure d'ordre intérieur et TIG, arrêt
en ligne- LIJ
n° 109 à lire en ligne, p. 6] - TA Versailles
du 23.11.1999 (mesures d'ordre intérieur et voyages scolaires)
: LIJ n° 45 [en
ligne], p. 8.
- Dérogation scolaire [ voir
aussi ici]
Compétence du maire en tant que représentant de
l'Etat, commune n'ayant pas qualité de partie à
l'instance : irrecevabiltié de la requête en appel
- CAA Bordeaux, 19.12.2006 ( LIJ
n° 112 - février 2006, p. 9)
"Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques,
le ressort de chacune de ces écoles est déterminé
par délibération du conseil municipal" ( article
L 212-7 du Code de l'Education). Le maire d'une commune agit
au nom de l'Etat quand il accepte ou refuse de faire droit à
une demande de dérogation scolaire. La cour d'appel de
Bordeaux ( jugement
du 19.12.2006, commune de Rilhac Rancon, n° 05BX01967)
a estimé que, si l'article 80-II de la
loi de 2004 sur les libertés et responsabilités
locales confiait cette compétence au conseil municipal,
il gardait cette compétence. S'il n'a pas suivi ni appliqué
la délibération du conseil municipal autour de la
procédure d'admission en prenant son arrêté
municipal, il ne peut s'opposer à une demande de dérogation
en se référant à un acte non conforme.
Inscrire
son enfant à l'école maternelle : généralités,
sites essentiels, code de l'Education, jurisprudence (J)
- Mise à jour le 8 avril 2010 [ retour
au sommaire]
Vous devez inscrire votre enfant en maternelle avant juillet
au plus tard. Certaines communes prennent les inscriptions
plus tôt, il convient de se renseigner auprès
de la mairie [coordonnées
des mairies].
Attention - Les enfants sont admis dans la limite des places
disponibles, la priorité étant donnée
aux plus âgés.
Sites essentiels
Le site
du service public : principe, cas particuliers , date
et lieu d'inscription, dérogation au périmètre
scolaire (J),
dossier d'inscription.
L'inscrire (site
ministériel): à
quel âge ? A
quelle école ? Quelles
démarches (dont : quels documents, vaccinations
: J, etc...) ? Que
faire après un changement de domicile (J)
?
La première inscription de mon enfant
handicapé à l'école maternelle
: site
ministériel.
Académie d'Amiens : le
site
du CASNAV pour les enfants d'origine étrangère
- s'insxcrire dans une maternelle : de la
Somme - de l'Oise
-
Le Code de l'Education
[article
L 113-1 - Article
L. 212-8.]
Article D. 113-1 - Les enfants qui ont atteint l'âge
de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent
être admis dans les écoles et les classes maternelles
dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés
jusqu'à la rentrée scolaire de l'année
civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de
six ans, âge de la scolarité obligatoire.
L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré
en priorité dans les écoles et classes maternelles
situées dans un environnement social défavorisé,
que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne
et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement
en zone d'éducation prioritaire.
En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants
de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont
admis à l'école élémentaire dans
une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans
le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à
l'article
D. 321-2 du code de l'éducation.
** Accueil en maternelle à
l'âge de 3 ans - pas de manque de places disponibles.
TA Grenoble, 24 fév. 2009, Mme
B. c/ Rectorat de l'académie de Grenoble, n° 0804494
(LIJ
n° 135, mai 2009, p. 8)
Un enfant né le 9 janvier 2006 s'est vu refuser l'accès
à l'école au 1er janvier 2009 au prétexte
que cela ne calait pas avec l'année civile (il aurait
dû naître avant le 1er janvier 2006) et aurait
dû patienter jusqu'à la entrée scolaire
2009. Telle était la réponse de l'Education
en se fondant sur le même article. Le tribunal estime
cependant que ces "dispositions [...] ne reportent pas
à la rentrée scolaire de l'année civile
pendant laquelle un enfant atteint de l'âge de 3 ans
a la possibilité pour lui d'être accueilli dans
une école maternelle." Mme B. obtient d'autant
plus satisfaction que "l'administration n'invoque aps
une insuffisance de places disponibles à [cette] école
maternelle."
** Ecole maternelle : proximité du domicile, choix
des parents, places disponibles
TA
Lyon, 6 juin 2006 - LIJ
n° 108, p. 7
Un maire n'est pas fondé à refuser une inscription
dans la maternelle de sa commune, même si l'école
maternelle voisine (dans une autre commune) est plus proche
du domicile des parents du moment que l'effectif n'est pas
maximum : l'article L
113-1 du code de l'éducation n'impose pas l'école
la plus proche et
l'article 212-8 du même code sur la contribution
(en l'espèce la commune des parents reverse une participation
financière insuffisante selon le maire) ne peut être
utilisé à des fins de refus d'inscription.
** Changement d'école imposé par le maire :
illégalité
Ecole maternelle, école
élémentaire : intérêt de l'enfant
(suspension de décision) - TA Versailles, 18.08.2006
(LIJ, n° 110 [en
ligne], p. 6)
L'article 3-1 de la convention
relative aux droits de lenfant accorde une place
primordiale à l'intérêt supérieur
de l'enfant : vouloir obliger des parents à changer
leur enfant d'école maternelle à la rentrée
contrevient à ce droit et le maire a été
condamné. En revanche, pour le passage de la grande
section au CP, comme de toute façon il y a changement
d'école, il n'est pas nécessaire que lécole
élémentaire soit accolée à la
maternelle d'où vient l'enfant.
** Ecole maternelle, illégalité du maintien
de l'enfant au-delà de 6 ans
TA Marseille, 25.10.2006
(LIDJ, n° 111 [en
ligne], p. 6)
L'article
D. 113-1 du Code de l'Education
ne prévoit la scolarisation en maternelle que jusqu'à
l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint
"l'âge de 6 ans, âge de la scolarité
obligatoire." Un inspecteur d'académie ne pouvait
obliger des parents à remettre leur enfant en grande
section à la rentrée scolaire 2003 quand elle
allait atteindre cet âge le mois suivant.
** Délivrance du certificat d'inscription
- Lu dans la LIDJ d'octobre 2005 : seul le maire est compétent
pour délivrer le certificat d'inscription d'un enfant
dans une école de sa commune et un maire ne peut opposer
à des parents d'élèves un refus d'inscription
de leur enfant dans l'école maternelle de sa commune
au motif que les places disponibles dans cette école
sont réservées aux nouveaux habitants de cette
municipalité.
Refus de vaccination et refus dinscription :
lettre d'information juridique
Le code de la santé publique (art.
L. 3111-1 à 3 et L. 3112-1) exige des parents quils
fassent vacciner leurs enfants contre la diphtérie,
la poliomyélite, le tétanos et la tuberculose.
-
Dans l'académie d'Amiens
Les écoles
Depuis le
site ministériel : choix du collège
- inscription en sixième - admission en sections d'enseignements
généraux et professionnels adaptés (SEGPA)
- passage privé-public - cas du redoublement - inscription
après un changement de domicile.
Affectation en collège
: autorité parentale. TA Toulouse, 7 mai 2010,
M. M. c/ recteur de l'académie de Toulosue, n° 0602536
- LIJ n° 148, oct. 2010, p. 10.
Un chef d'établissement décide d'affecter en in
de 3e un collègien en LP pour suive un BEP. Sa décision
est annulée :
- cette décision est du ressort de l'inspecteur d'académie,
elle a donc été prise par une autorité
incompétente .
- le principal a fondé sa décision sur les choix
exprimés par la mère sans tenir compte de la divergence
d'option avec le père -codétenteur de l'autorité
parentale alors qu'elle était connue de l'administration
par les courriers recommandés adressés par celui-là
;
- la fiche de liaison correspondante n'a pas été
adressée au père ;
- de plus " il ne ressort pas [
] que cette décision
aurait été prise dans l'intérêt supérieur
de l'enfant ".
Généralités
Voir aussi notre site sur
: les structures
des EPLE dont : lycée
des métiers / bourses
de lycées.
Le lycée général
: présentation
[site
ministériel/eduscol], la classe de seconde,
les classes de premières et les classes terminales
générales, ...
- La réforme actuelle du lycée : présentation,
nouvelle classe de 2nde, l'orientation en lycée...
Nota : à la rentrée scolaire 2010, seule
la classe de seconde entre en rénovation.
Le lycée professionnel
La nouvelle
architecture du LP, ses nouveaux
diplômes, ...
Le lycée technologique (après
la seconde)
Le conseil de la vie lycéenne (CVL
: le
site)
Le décret
n° 2010-99 au JO du 28 janvier 2010 relatif à l'organisation
et au fonctionnement des EPLE (établissements
publics locaux d'enseignement : collège et lycées)
modifie l'article L. 421-43 du Code
de l'Education autour du CVL (nouveau
texte en ligne).
** L'article 8 du décret (en
ligne) modifie le mode de désignation des
10 délégués au sein de chue lycée
(par l'ensemble des élèves de l'établissement,
au scrutin plurinominal à un tour et t renouvelés
par moitié tous les ans).
** Evoluent les domaines où le CVL de chaque EPLE est
consulté (en plus : restauration et internat,
modalités de l'accompagnement
personnalisé, changements d'orientation
[ci-dessous], soutien et aide aux élèves, échanges
linguistiques et culturels)."
- S'orienter au lycée : l'Onisep
-
** Le calendrier de la fin
de l'année scolaire 2001/2011
** L'orientation
et la réforme
du lycée à compter de la rentrée
scolaire 2010.
Procédures
pour enfants de parents divorcés
- Autorité parentale - Changement d'orientation -
Acte usuel (non). TA Montpellier, 1er oct. 2009;,
M. A., n° 0805124 [LIJ
n° 140, p. 7]
Lorsque des parents, lors du divorce, ont choisi pour leur
enfant l'autorité parentale conjointe, les actes
usuels de l'un - quand il concernent l'enfant - sont réputés
être validés par l'autre (art. 372-2 du Code
civil).
Sans en référer à son ex-conjoint divorcé
une mère de famille a orienté son enfant en
BEP mais le père"e qui n'avait pas donné
son consentement a demandé (et obtenu) l'annulation
de cette inscription.. car "l'inscription en BEP [
]
n "e peut être considérée comme
un acte usuel. A partir du moment où le père
a engagé les procédures indispensables, sa
requête est fondée et le chef d'établissement
devait la prendre en considération.
Art.
372-2 du Code civil - A
l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents
est réputé agir avec l'accord de l'autre,
quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale
relativement à la personne de l'enfant.
Aides à la scolarité
(bourses
de lycées)
Les aides à la scolarité (lycée, EREA,
CFA) depuis Eduscol.
|
Textes
officiels et autres [responsabilité parentale : sommaire
/ parents d'élèves : sommaire]
Autorité parentale
: une brochure
La DEGESCO a réalisé en février 2001 une
brochure intitulée : l'exercice
de l'autorité parentale en milieu scolaire.
Elle fait successivement le point sur :
- ses modalités d'exerce (p. 3-6) : mode conjoint / mode
unilatéral [jurisprudence
ici],
- son exercice dans le cadre des élections des parents
d'élèves aux conseils d 'école et aux CA
des EPLE (p. 7)
- la différence entre actes usuels [voir
aussi ici la jurisprudence] et importants ;
- la transmission des documents concernant la scolarité
de l'enfant [jurisprudence ici].
Elle se termine par un rappel des situations d'autorité
parentale en fonction de la situation familiale (parents mariés,
séparés, divorcé [jurisprudence
ici] : p. 14) et sur les textes officiels correspondant
en vigueur (p. 15).
Voi aussi la présentation
minsitérielle de cet outil.
Contrat
de responsabilité parentale : texte officiel de référence
[détail ici]
- Le décret
n° 2006-1104 du 1er septembre 2006 a été
pris en application de la loi
n° 2006-396 du 31.03.2006 (ci-dessus).
Il modifie la partie réglementaire du code de l'action
sociale et des familles et celui de la sécurité
sociale.
Le décret définit le contrat de responsabilité
parentale (article 1), redéfinit le rôle de l'inspecteur
d 'académie et du conseil
départemental de l'éducation nationale(article
2) et celui du président du conseil général
(article 3). Il détermine également les conditions
dans lesquelles les autorités de saisine sont informées
par l président du conseil général de
la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale
etde sa mise en uvre.
Voir aussi la loi n°87-570 du 22 juillet 1987 sur l'exercice
de l'autorité parentale : version consolidée
au 24 juillet 1987(site
de légifrance).
Autres outils en ligne
Octobre 2009 - Intérêt
de l'enfant, autorité parentale et droits des tiers
un rapprort officiel par Jean Leonetti.
L'autorité parentale dans le
code civil : c'est l'objet du titre IX du livre 1er, dont
:
- chapitre Ier : De
l'autorité parentale relativement à la personne
de l'enfant (dont : section
1 : de l'exercice de l'autorité parentale
/ section
2 : de l'assistance éducative).
Les rubriques de sites éducatifs
: Eduscol
- site
académique de Paris
-
Jurisprudence ci-dessous autour
de : l'acte
usuel - l'autorité
parentale conjointe -
Article 372-2 du Code civil
A légard des tiers de bonne foi, chacun des
parents est réputé agir avec laccord
de lautre, quand il fait seul un acte usuel de lautorité
parentale relativement à la personne de lenfant.
De ce fait, si un aprent agirt seul, l'accord
d el'autre parent est présumé acquis. mais
en cas d'actre imporant, les deux parents doivent être
consultés et d'accord.
Or, dans ans leurs relations avec les parents délèves,
les enseignants et plus particulièrement les directeurs
des écoles ont à se positionner face à
des décisions de scolarisation en désaccord
de lun et lautre parent quant à leur
progéniture (situations dexercice conjoint
de lautorité parentale pour des parents séparés,
en instance de divorce ou divorcés).
L article
372-2 du code civil apporte opportunément
une grille danalyse pour ces situations de litige,
en stipulant que « à légard des
tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé
agir avec laccord de lautre, quand il fait seul
un acte usuel de lautorité parentale relativement
à la personne de lenfant ».
Comme chacun des deux parents, sauf avis contraire expressément
signalé, est réputé agir avec laccord
de lautre - alors la question qui se pose, dans le
champ scolaire, est celle de la portée de ces dispositions
et notamment la définition de ce quest, juridiquement,
un acte usuel.
Voir en ligne : un article de synthèse sur
ce sujet, rédigé par Madame Irène Carbonnier,
juriste à la Direction des Affaires Juridiques du
Ministère de lEducation Nationale et extrait
de « La Lettre dInformation Juridique »
numéro 74 davril 2003, page 27.
Actes usuels
- Demande de dérogation de carte scolaire (dans
le 1er degré /
dans
le 2e degré) : voir LIJ
136.
- Première inscription dans un établissement
scolaire public (voir LIJ
119 en ligne p. 30 et ss.)
- Réinscription / radiation - mais sans préjudice
pour 'lacteur du devoir d'inforemr l'autre parents ( CA
Paris, 2 octobre 2007).
- Justification d'absences scolaires (poncurlles ou brèves),
même présentées par oral par le père
ou la mère (voir aussi ici).
- Contacts avec l'établissement scolaire pour recueillir
des renseignement relatifs à la scolarité
de l'enfant (LIJ
106 en ligne, p. 25).
- Autorisation pour une sortie scolaire en France (voir
ici)
Actes importants : les deux parents
doivent donner leur accord
- Inscription dans un établissement scolaire où
les enseignements sont dispensés dans une autre
langue que le parent non-résident ne maîtrise
pas.
- Inscription en école religieuse quand l'enfant
était avant dans le public, au cours de catéchisme,
dans une école aux méthodes pédagogiques
particulières.
-Décision d'orientation (CA Veraillesl du 18.09.2007
- ) / changement d'oritentation.
- Redoublement / saut de classe
- Désaccord entre parents
et autorité parentale conjointe - déménagent
de la mère et radiations des enfants de l'école
sans l'accord du père - inscription dans un autre
établissement non irrégulière (acte
usuel) - TA Rouen, 21 octobre 2010, n° 1002098
(LIJ
n° 156, juin 2011, p. 6)
Le juge donne tort à la mère pour cette
radiation abusive mais considère que l'inscription
des enfants dans un nouvel établissement n'est
pas irrégulière comme acte usuel - celle-ci
n'étant pas soumise réglementairement
à cette radiation au préalable : le pragmatisme
de la justice ?.
- Après appel, le CAA de Douai (10 novembre 2011
[en
ligne] : LIJ n°
162 de février 2012, p. 6-7) confirme
ce jugement et illsutre l'article 372-2 du Code civil
[considérant "qu'il résulte des
dispositions de l'article 372-2 du code civil que chacun
des parents peut effectuer des actes usuels sans qu'il
lui soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord
exprès de l'autre parent, dès lors qu'il
justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité
parentale sur cet enfant et qu'aucun élément
ne permet à l'administration de mettre en doute
l'accord réputé acquis de l'autre parent"].
Article 372-2 du Code civil
- "A l'égard des tiers de bonne foi, chacun
des parents est réputé agir avec l'accord
de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité
parentale relativement à la personne de l'enfant".
- Affectation en collège/orientation:
autorité parentale et acte usuel
[rappel
du droit : ici]. TA Toulouse,
7 mai 2010, M. M. c/ recteur de l'académie de
Toulosue, n° 0602536 - LIJ
n° 148, oct. 2010, p. 10.
Un chef d'établissement décide d'affecter
en in de 3e un collègien en LP pour suive un
BEP. Sa décision est annulée : cette décision
est du ressort de l'inspecteur d'académie, elle
a donc été prise par une autorité
incompétente - le principal a fondé sa
décision sur les choix exprimés par la
mère sans tenir compte de la divergence d'option
avec le père -codétenteur de l'autorité
parentale alors qu'elle était connue de l'administration
par les courriers recommandés adressés
par celui-là - la fiche de liaison correspondante
n'a pas été adressée au père
- de plus " il ne ressort pas [
] que cette
décision aurait été prise dans
l'intérêt supérieur de l'enfant
".
- Parents divorcés et
inscription de l'enfant en EPLE : affectation obtenue
par fraude - Doute sérieux sur la légalité
du retrait de l'affection - Absence. Conseil
d'Etat, 31 mars 2010, MEN, porte-parole du gouvernement
(n° 332650 : arrêt
en ligne - voir LIJ
n° 146, juin 2010, p. 6)
En omettant délibérément de
mentionner sur son livret de famille que M. M. est divorce
de mère de sa fille et en faisant ainsi croie
à la direction du lycée qu'il était
en droit celle-ci dans tel EPLE selon l'article 372-2
du code civil [ci-dessus],
M. M. a vicié la décision d'affectation
du Recteur d'académie mais le tribunal administratif
n'en a pas tenu compte et a dénaturé les
faits. Le Conseil d 'Etat casse le jugement du TA et
valide la nouvelle décision du recteur qui avait
annulé sa précédente décision
d'affectation sur ce mensonge par omission.
M. M. aurait pu procéder à une telle inscription
s'il avait pu prouver qu'il bénéficiait
de l'autorité parentale conjointe.
- Autorité parentale - Changement d'orientation
(vers LP au lieu de lycée) - Acte usuel (non).
TA Montpellier, 1er oct. 2009;, M. A., n° 0805124
[LIJ
n° 140, p. 7]
Lorsque des parents, lors du divorce, ont choisi pour
leur enfant l'autorité parentale conjointe, les
actes usuels de l'un - quand il concernent l'enfant
- sont réputés être validés
par l'autre (art. 372-2 du Code civil)[rappel
du droit : ici].
Sans en référer à son ex-conjoint
divorcé une mère de famille a orienté
son enfant en BEP mais le père" qui n'avait
pas donné son consentement a demandé (et
obtenu) l'annulation de cette inscription.. car "l'inscription
en BEP [
] n "e peut être considérée
comme un acte usuel. A partir du moment où le
père a engagé les procédures indispensables,
sa requête est fondée et le chef d'établissement
devait la prendre en considération.
Art.
372-2 du Code civil - A l'égard
des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé
agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un
acte usuel de l'autorité parentale relativement
à la personne de l'enfant.
- Procédure
de voyage scolaire [voir
aussi ici] - cas de désaccord parental
[site
de l'ESEN]
Des parents divorcés sont en désaccord
sur la participation de leur enfant à un voyage
scolaire. Le père refuse cette participation
et réclame des précisions sur la qualité
de l'encadrement, ainsi que la communication des contrats
d'assurance souscrits pour couvrir les risques de l'EPLE
et des enseignants.
Ce cas permet d'examiner la régularité
de la procédure d'un voyage scolaire tant sur
le fond que sur la forme, ainsi que de rappeler les
responsabilités respectives des acteurs sur les
plans administratif, civil et pénal.
- Parents divorcés - Autorité
parentale conjointe - Inscription d'un élève
- Acte usuel. Lettre DAJ n° 07-164 du 24
août 2007 (LIJ
n° 119 de novembre 2007, p. 30-31).
Une mère veut inscrire sa fille à l'école
maternelle contre l'avis du père dont elle est
séparée, ils ont tous deux l'autorité
parentale conjointe. La lettre DAJ en profite pour rappeller
la loi : article
372 du code civil instituant la garde conjointe,
mais surtout l'article
372-2 du même code où "chacun
des parents est réputé agir avec l'accord
de l'autre" à l'égard des tiers de
bonne foi "quand il s'agit d'un acte usuel de l'autorité
parentale relativement à la personne de l'enfant".
L'inscription à l'école maternelle n'est
pas un acte usuel [il n'engage pas l'avenir de l'enfant
comme une décision d'orientation] et le père
s'oppose non à la scolarisation elle-même
mais au choix de l'école. Encore fallait-il s'y
opposer au moment de la demande présentée
par la mère : le maire n'était pas au
courant et rien ne lui faisait supposer un désaccord
[voir arrêt
Mme Dupin du Conseil d'Etat du 8 février 1999
et ci-dessous]. En revanche, le père peut parfaitement
saisir le juge aux affaires familiales à propos
des modalités d'exercice de l'autorité
parentale conjointe [le site
du service public].
- Radiation - Autorité
parentale - Acte usuel - Communication des buleltins
scolaires. CAA, Paris, 2 octobre 2007, M. C.,
n° 05PA04019 : en
ligne (LIJ
n° 119 de novembre 2007, p. 7).
Une mère (séparée du père)
a demandé et obtenu la radiation de son fils
de l'école primaire (acte usuel) sans en informer
le père à temps. Celui-ci - auquel est
accordée l'autorité parentale conjointe
- demande à l'administration réparation
financière du préjudice subi, fautive
selon lui de ne pas l'avoir prévenu. Le tribunal
le déboute : l'administration ne peut que supposer
que les parents sont d'accord pour une telle décision
[textes ci-dessus]. De la même façon, celle-ci
ne pouvait savoir que la mère ne lui transmettait
pas les bulletins scolaires de leur enfant. Mais le
père avait connaissance des résultats
de son fils. Enfin il n'y a pas de lien entre l'absence
de communication des bulletins (puisqu'il savait) et
la décision de faire redoubler le CM2 à
son fils. Il "n'est pas fondé à demander
la réparation du préjudice résultant
de l'allongement de la durée des études
de son fils ".
- Radiation de l'école
et autorité parentale : acte usuel - TA
Rouen, 30.12.2004 (LIJ,
n° 93, mars 2005, p. 6)
La demande de radiation d'un élève
relève de la catégorie de actes usuels
(article
372-2 du code civil). Si les parents divorcés
disposent tous de deux de l'autorité parentale,
l'un comme l'autre peut la demander et sans indication
contraire de l'autre parent avant décision, elle
est de droit. En l'espèce, suite à déménagement
de l'enfant qui suit sa mère conforme à
l'ordonnance de non-conciliation, une telle mesure s'imposait
au directeur d'école maternelle concerné.
- Informations nominatives
et enseignement supérieur : étudiants mineurs
et autorité parentale (Lettre DAJ B1 n°
06-132 du 21 avril 2006 : LIJ n° 106)
Même lorsque l'exercice de l'autorité parentale
a été confié à l'un des parents,
l'autre parent continue à bénéficier
d'un droit de surveillance qui comporte le droit d'obtenir
des informations relatives à la scolarité
de l'enfant : l'université se doit de lui communiquer
des informations concernant son enfant (resultats d'examen,
production de certificat de scolarité, etc...)
. Voir aussi : article
372 du code civil,
Autorité
parentale et parents divorcés - Droit et sites utiles
[responsabilité
parentale : sommaire
/ parents d'élèves : sommaire]
- Textes officiels
: code civil
* Article 372 du Code civil
Les père et mère exercent en commun l'autorité
parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à
l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après
la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà
établie à l'égard de l'autre, celui-ci
reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.
Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement
déclarée à l'égard du second parent
de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être
exercée en commun en cas de déclaration conjointe
des père et mère devant le greffier en chef du
tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux
affaires familiales.
* Article 372-2 du Code civil
A légard des tiers de bonne foi, chacun des parents
est réputé agir avec laccord de lautre,
quand il fait seul un acte usuel de lautorité parentale
relativement à la personne de lenfant.
- Textes officiels : quelques articles
du code de l'Education
Art. L 111-4
Les parents d'élèves sont membres de la communauté
éducative.
Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec
les enseignants et les autres personnels sont assurés
dans chaque école et dans chaque établissement.
[...]
ARt. L 131-4 (obligation scolaire)
Sont personnes responsables, pour l'application du présent
chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de
l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande
des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente,
soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une
autorité de fait.
- Textes officiels : autres textes
Circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994 - contrôle
de la scolairéit des enfants naturels ou légitimes
par leurs parents ( site
acaémique de Toulouse).
Transmission des résultats scolaires aux familles
: lettre ministérielle du 13 octobre 1999 ( BOEN
du 28.10.1999) .
- Sites utiles
Information des parents sur la scolarité des enfants
: le site
du service public.
Extrait - En cas de séparation des parents, ceux-ci
conservent l'exercice de l'autorité parentale, sauf si
le juge confie cet exercice à l'un des deux parents.
Dans ce dernier cas, le parent qui n'exerce plus l'autorité
parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien
et l'éducation de son enfant.
Il doit être informé des choix importants relatifs
à la vie de son enfant et notamment à l'école.
Modalités d'exercice de l'autorité parentale et
conséquences pour l'Éducation nationale depuis
Eduscol.
Scolarité des enfants naturels ou légitimes :
site de l' IA
de la Mayenne.
Autorité parentale et scolairé : le site de l' IA
du Pas-de-Calais.
Une circulaire du 13.11.2006 de l' IA
des Bouches du Rhône.
Autorité
parentale conjointe [généralités]
Généralités
- Parents divorcés - Documents
relatifs à la scolarité des enfants - Acte usuel
- Accès aux documents administratifs. TA Melun,
18.12.2007, M. P. c/ Recteur de l'Académie,d Créeil,
N ° 0302012/5 ( LIJ
n° 123, p. 6)
Un inspecteur d'académie a refusé de communiquer
au père divorcé les dates et justificatifs des
absences scolaires de son fils. Saisi par ce parent, le tribunal
administratif déboute ce dernier : 1° - les parents
ne doivent justifier que l' "absentéisme excessif
ou non justifié" (tolérance des écoles
pour des absences de courtes durée), 2°- l'enfant
n'as pas été absent souvent et les fois où
li l'a été, la mère l'a justifié
oralement : l'accord de l'autre parent n'est pas exigé
(art. 372-2 du code civil), 3° - le carnet de correspondance
est un document qui, par sa nature de liaison quotidienne, n'a
pas à quitter le cartable de l'élève :
il est normal que le recteur n'autorise pas sa communication
au père et il ne s'agit pas d'un cas où la législation
sur l'autorité parentale s'applique.
- Radiation de l'école et autorité
parentale : acte usuel - TA Rouen, 30.12.2004 ( LIJ,
n° 93, mars 2005, p. 6)
La demande de radiation d'un élève relève
de la catégorie de actes usuels (article
372-2 du code civil).
Si les parents divorcés disposent tous de deux de l'autorité
parentale, l'un comme l'autre peut la demander et sans indication
contraire de l'autre parent avant décision, elle est
de droit. En l'espèce, suite à déménagement
de l'enfant qui suit sa mère conforme à l'ordonnance
de non-conciliation, une telle mesure s'imposait au directeur
d'école maternelle concerné.
A l'école
- Désaccord entre parents et
autorité parentale conjointe - déménagent
de la mère et radiations des enfants de l'école
sans l'accord du père - inscription dans un autre établissement
non irrégulière (acte usuel) - TA Rouen,
21 octobre 2010, n° 1002098 (LIJ
n° 156, juin 2011, p. 6)
Le juge donne tort à la mère pour cette radiation
abusive mais considère que l'inscription des enfants
dans un nouvel établissement n'est pas irrégulière
comme acte usuel - celle-ci n'étant
pas soumise réglementairement à cette radiation
au préalable : le pragmatisme de la justice ?.
- Parents divorcés - Autorité
parentale conjointe - Inscription d'un élève
- Acte usuel. Lettre DAJ n° 07-164 du 24 août
2007 (LIJ
n° 119 de novembre 2007, p. 30-31).
Une mère veut inscrire sa fille à l'école
maternelle contre l'avis du père dont elle est séparée,
ils ont tous deux l'autorité parentale conjointe. La
lettre DAJ en profite pour rappeller la loi : article
372 du code civil instituant la garde conjointe, mais
surtout l'article
372-2 du même code où "chacun des parents
est réputé agir avec l'accord de l'autre"
à l'égard des tiers de bonne foi "quand
il s'agit d'un acte usuel de l'autorité parentale relativement
à la personne de l'enfant". L'inscription à
l'école maternelle n'est pas un acte usuel [il n'engage
pas l'avenir de l'enfant comme une décision d'orientation]
et le père s'oppose non à la scolarisation elle-même
mais au choix de l'école. Encore fallait-il s'y opposer
au moment de la demande présentée par la mère
: le maire n'était pas au courant et rien ne lui faisait
supposer un désaccord [voir arrêt
Mme Dupin du Conseil d'Etat du 8 février 1999 et
ci-dessous]. En revanche, le père peut parfaitement
saisir le juge aux affaires familiales à propos des
modalités d'exercice de l'autorité parentale
conjointe [le site
du service public].
- Radiation - Autorité parentale
- Acte usuel - Communication des bulletins scolaires.
CAA, Paris, 2 octobre 2007, M. C., n° 05PA04019 : en
ligne (LIJ
n° 119 de novembre 2007, p. 7).
Une mère (séparée du père)
a demandé et obtenu la radiation de son fils de l'école
primaire (acte usuel) sans en informer le père à
temps. Celui-ci - auquel est accordée l'autorité
parentale conjointe - demande à l'administration réparation
financière du préjudice subi, fautive selon
lui de ne pas l'avoir prévenu. Le tribunal le déboute
: l'administration ne peut que supposer que les parents sont
d'accord pour une telle décision [textes ci-dessus].
De la même façon, celle-ci ne pouvait savoir
que la mère ne lui transmettait pas les bulletins scolaires
de leur enfant. Mais le père avait connaissance des
résultats de son fils. Enfin il n'y a pas de lien entre
l'absence de communication des bulletins (puisqu'il savait)
et la décision de faire redoubler le CM2 à son
fils. Il "n'est pas fondé à demander la
réparation du préjudice résultant de
l'allongement de la durée des études de son
fils ".
Autorité
parentale conjointe : en collège - lycée -
mise à jour le 19.01.2011
- Affectation en collège/orientation:
autorité parentale et acte usuel
[rappel
du droit : ici]. TA Toulouse, 7 mai
2010, M. M. c/ recteur de l'académie de Toulosue, n°
0602536 - LIJ
n° 148, oct. 2010, p. 10.
Un chef d'établissement décide d'affecter en in
de 3e un collègien en LP pour suive un BEP. Sa décision
est annulée : cette décision est du ressort de
l'inspecteur d'académie, elle a donc été
prise par une autorité incompétente - le principal
a fondé sa décision sur les choix exprimés
par la mère sans tenir compte de la divergence d'option
avec le père -codétenteur de l'autorité
parentale alors qu'elle était connue de l'administration
par les courriers recommandés adressés par celui-là
- la fiche de liaison correspondante n'a pas été
adressée au père - de plus " il ne ressort
pas [
] que cette décision aurait été
prise dans l'intérêt supérieur de l'enfant
".
- Autorité parentale - Changement d'orientation - Acte
usuel (non). TA Montpellier,
1er oct. 2009;, M. A., n° 0805124 [ LIJ
n° 140, p. 7]
Lorsque des parents, lors du divorce, ont choisi pour leur enfant
l'autorité parentale conjointe, les actes usuels de l'un
- quand il concernent l'enfant - sont réputés
être validés par l'autre (art. 372-2 du Code civil) [rappel
du droit : ici].
Sans en référer à son ex-conjoint divorcé
une mère de famille a orienté son enfant en BEP
mais le père" qui n'avait pas donné son consentement
a demandé (et obtenu) l'annulation de cette inscription..
car "l'inscription en BEP [
] n "e peut être
considérée comme un acte usuel. A partir du moment
où le père a engagé les procédures
indispensables, sa requête est fondée et le chef
d'établissement devait la prendre en considération.
Art.
372-2 du Code civil - A l'égard des
tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé
agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel
de l'autorité parentale relativement à la personne
de l'enfant.
- Parents divorcés et inscription
de l'enfant en EPLE : affectation obtenue par fraude - Doute
sérieux sur la légalité du retrait de l'affection
- Absence. Conseil d'Etat, 31 mars 2010, MEN, porte-parole
du gouvernement (n° 332650 : arrêt
en ligne - voir LIJ
n° 146, juin 2010, p. 6)
En omettant délibérément de mentionner
sur son livret de famille que M. M. est divorce de mère
de sa fille et en faisant ainsi croie à la direction
du lycée qu'il était en droit celle-ci dans tel
EPLE selon l'article 372-2 du code civil [ci-dessus],
M. M. a vicié la décision d'affectation du Recteur
d'académie mais le tribunal administratif n'en a pas
tenu compte et a dénaturé les faits. Le Conseil
d 'Etat casse le jugement du TA et valide la nouvelle décision
du recteur qui avait annulé sa précédente
décision d'affectation sur ce mensonge par omission.
M. M. aurait pu procéder à une telle inscription
s'il avait pu prouver qu'il bénéficiait de l'autorité
parentale conjointe.
- Procédure de voyage
scolaire [voir
aussi ici] - cas de désaccord parental
[ site
de l'ESEN]
Des parents divorcés sont en désaccord sur la
participation de leur enfant à un voyage scolaire. Le
père refuse cette participation et réclame des
précisions sur la qualité de l'encadrement, ainsi
que la communication des contrats d'assurance souscrits pour
couvrir les risques de l'EPLE et des enseignants.
Ce cas permet d'examiner la régularité de la procédure
d'un voyage scolaire tant sur le fond que sur la forme, ainsi
que de rappeler les responsabilités respectives des acteurs
sur les plans administratif, civil et pénal.
A l'université
- Informations nominatives : étudiants
mineurs et autorité parentale (Lettre DAJ B1 n°
06-132 du 21 avril 2006 : LIJ n° 106)
Même lorsque l'exercice de l'autorité parentale
a été confié à l'un des parents,
l'autre parent continue à bénéficier d'un
droit de surveillance qui comporte le droit d'obtenir des informations
relatives à la scolarité de l'enfant : l'université
se doit de lui communiquer des informations concernant son enfant
(resultats d'examen, production de certificat de scolarité,
etc...) . Voir aussi : article
372 du code civil,
- Enfant confié
à ses grands-parents depuis l'âge d'un an. Responsabilité
de plein droit des père et mère (LIJ
n° 97)
Tout parent laissant ses enfants mineurs à un tiers
restent responsables de plein droit des agissements de ces
derniers même s'ils ont été confiés
dès leur plus jeune âge pour une longue durée
(12 ans en l'espèce). Selon la chambre criminelle de
la cour de cassation, l'article 1384 du code civil (en ligne
ci-dessous) s'applique dans toute sa rigueur.
Voir aussi : article
1384 du code civil.
- Autorité parentale
: délégation partielle au partenaire du même
sexe [PACS] , légalité - Cour
de cassation, 1ère chambre civile, 24.02.2006 (LIJ,
n° 107)
Dés qu'une femme, liée à une autre
par un PACS, forme une association qui démontre - conformément
à l'article
377 du code civil - son harmonie, sa stabilité
dans le temps et sa capacité à rendre heureux
et épanouis les propres enfants, elle peut déléguer
partiellement son autorité parentale à sa compagne.
|
L'obligation
scolaire
Absentéisme
[détail
ici] : nouveaux textes officiels, nouvelles procédures
La
nouvelle loi
Au
JORF n°0226 du 29 septembre 2010 : publication de la
loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à
lutter contre l'absentéisme scolaire.
- 29 juin 2010 : adoption
de la proposition de loi en 1ère lecture par
l'Assemblée nationale (texte
en ligne).
Extrait
de la présentation : "Cette proposition de
loi visant à lutter contre labsentéisme
scolaire repose résolument sur la réhabilitation
de lexercice de lautorité parentale.
En effet, la lutte contre labsentéisme scolaire
doit sappuyer sur un équilibre entre accompagnement
et soutien des parents dun côté et effectivité
de la sanction de lautre. [...] Il est proposé
un dispositif gradué et proportionné pour
alerter, accompagner et, le cas échéant, sanctionner
par la suspension des allocations familiales, les parents
dont les enfants seraient absents à lécole
de manière récurrente et non justifiée"
: du constat signalé à l'IA à la suspension
du versement de la part des allocations familiales afférente
à l'enfant en cause en passant par, le cas échéant,
la mise en place d'un contrat
de responsabilité parentale.
Les versements sont rétablis
au bout d'un mois d'assiduité.
- 15 juin 2010 l'Assemblée nationale examine
la proposition de loi Ciotti [ci-dessous] amendée
par la commission des lois (amendements
en ligne).
L'un de ces amendments précise la proccédure
en cas de suspension des allocations familiales.
- Une proposition de loi de M. Éric CIOTTI et plusieurs
de ses collègues visant à lutter contre l'absentéisme
scolaire, n° 2487, déposée le 29 avril
2010 au bureau de l'Assemblée
Nationale.
Le
décret
n° 2011-89 du 21 janvier 2011 définit
les modalités de calcul de la part des allocations
familiales afférentes à lenfant ou aux
enfants en cause (du fait d'absentéisme) qui fera
lobjet d'une suspension de ce paiement.
Celle-ci est désormais le fait du directeur de lorganisme
débiteur des prestations familiales (en principe,
Caf ou caisse de MSA), sur demande de linspecteur
dacadémie [et non plus du président
du Conseil Général] et au terme dune
procédure particulière. Le nouveau mode de
calcul de cette supension fait l'objet du nouvel
article R. 552-4 du Code de la sécurité sociale.
Ces dispositions entrent en vigueur le 24 janvier 2011.
"Ce décret vient compléter le dispositif
cohérent et gradué qui assure le juste équilibre
entre accompagnement et responsabilisation des parents.
Sans limplication quotidienne des familles dans la
scolarité de leur enfant, lÉcole ne
pourra à elle seule ramener les quelque 300 000 élèves
absentéistes dans les établissements scolaires.
De leur côté, il est primordial que les familles
assument pleinement leur autorité parentale"
[site
MEN].
La
nouvelle circulaire
Vaincre l'absentéisme,
circulaire n° 2011-0018 du 31-1-2011 au
BO du 3 février 2011.
Cette circulaire commente la nouvelle loi de lutte contre
l'absentéisme avec le nouveau dispositif de suspension
des prestations sociales.
Elle rappelle les niveaux de responsabilités
académiques dans ce combat, mais aussi le
respect des procédures de repérage (dont
listes d'appel) et d'analyse de ce phénomène
au sein des établissements scolaires du 1er degré
et du 2e degré
Elle souligne les dispositifs de
prévention à respecter : communication
du projet d'école et du projet d'établissement
aux personnes responsables (parents en particulier), rappel
du règlement intérieur, entretien avec les
parents lors de la 1ère inscription, saisine du
conseil départemental de l'éducation.
Dans chaque académie, le
recteur a un rôle essentiel dans cette lutte
(diffusion de bonnes pratiques, mise ne place d'accompagnements
particuliers et de tableaux de bord ...)
Suit le détail des procédures
et moyens pour traiter efficacement ces absences
: systèmes d'alerte des responsables dès
la 1ère absence, accompagnement des personnes responsables
: au sein de l'établissement( dès la 1ère
absence injustifiée, à partir de 3 demi-journées
d'absences non justifiées dans le mois) // au niveau
de l'Inspection académique (à partir de
4 demi-journées d'absences non justifiées
: contact direct avec les responsables de l'élève,
saisine du président du conseil général,
envoi de courrier aux personnes responsables°
Un point est fait sur l'obligation
trimestrielle d'information des maires.
Enfin, elle aborde les recours en cas d' absentéisme
persistant ans le cadre de cette possible suspension d'allocations
familiales (saisie de la CAF, du procureur de la
République).
L'annexe 1 fait le point sur la mise
en uvre de suspension à la CAF ou autre organisme
débiteur de prestations familiales (dont
rétablissement après retour à l'assiduité
ou fion des procédures) - maintien de la suspension
au-delà de l'année scolaire, cas de suspension
d demandées en mai/juin.
Le contrat de responsabilité parentale peut être
proposé aux parents ou au tuteur légal d'un
enfant par le président du conseil général,
de sa propre initiative ou sur saisine de certaines autorités
(telles que : l'inspecteur d'académie, le chef d'un
établissement scolaire, le préfet ou le maire)
en cas :
- d'absentéisme scolaire ,
- de trouble porté au fonctionnement d'un établissement
scolaire,
- ou de toute autre difficulté liée à
une carence de l'autorité
parentale.
Le contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité
parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociale
de nature à remédier à la situation.
Contrat
de responsabilité parentale : texte officiel de référence
[détail ici]
- Le décret
n° 2006-1104 du 1er septembre 2006 modifie
la partie réglementaire du code de l'action sociale
et des familles et celui de la sécurité sociale
:
- il définit le contrat de responsabilité
parentale (article 1),
-- ) il s'agit de la nouvelle section
1 bis : Contrat de responsabilité parentale
du Code de l'action sociale et des familles.
- il redéfinit le rôle de l'inspecteur d 'académie
et du conseil
départemental de l'éducation nationale
(article 2) ;
-- ) il s 'agit de novveaux articles du code de l'éducation
: art. L 131-7 modifié et art.
L 131-8 [L'inspecteur d'académie saisit
sans délai le président du conseil général
du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu
en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité
parentale ou de toute autre mesure d'accompagnement que
le président du conseil général pourrait
proposer aux familles en application de l'article L. 222-4-1
du code de l'action sociale et des familles] & art.
R.
235-11-1 (autour du CDEN).
- et celui du président du conseil général
(article 3).
Il détermine également les conditions dans
lesquelles les autorités de saisine sont informées
par le président du conseil général
de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale
etde sa mise en uvre.
Voir aussi la loi n°87-570 du 22 juillet 1987 sur l'exercice
de l'autorité parentale : version consolidée
(site
de légifrance).
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Les parents d'élève
et l'école / dans le conseil d'école
Les
parents et l'école
dont : un
droit d'information et d'expression
-
Elections
des représentants des parents d'élèves
dont jurisprudence
Les parents
élus au conseil d'école
Les
parents et l'école
(texte
: eduscol)
Parents et École ont pour mission commune de réussir
l'éducation des jeunes.
Les parents d'élèves sont ainsi membres à part
entière de la communauté éducative.
Le dialogue avec les enseignants et l'ensemble des personnels permet
d'assurer l'effectivité de leurs droits : droit d'information
et d'expression, droit de participation.
Un rôle reconnu
Le rôle des parents à l'École est reconnu
par la loi et leurs droits garantis par des dispositions réglementaires
précisant la nature de ces droits et les procédures
prévues.
Ils ont avec les établissements scolaires, école,
collège ou lycée, des relations régulières
et de qualité placées sous le signe de la confiance.
Ils participent par leurs représentants aux conseils
d'école, aux conseils d'administration des collèges
et des lycées ainsi qu'aux conseils de classe.
Code de l'Education
Article L. 111-3 - Dans chaque
école, collège ou lycée, la communauté
éducative rassemble les élèves et tous
ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation
avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions.
Elle réunit les personnels des écoles et établissements,
les parents d'élèves, les collectivités
territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques
et sociaux, associés au service public de l'éducation.
Article L. 111-4 - Les parents
d'élèves sont membres de la communauté
éducative.
Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec
les enseignants et les autres personnels sont assurés
dans chaque école et dans chaque établissement.
Les parents d'élèves participent, par leurs représentants
aux conseils d'école, aux conseils d'administration des
établissements scolaires et aux conseils de classe.
Un
droit d'information et d'expression
Le droit d'information donne aux parents d'élèves
la possibilité d'être régulièrement
informés du comportement de leur enfant et de ses résultats
scolaires, notamment par l'intermédiaire du livret scolaire
dans le 1er degré ou du bulletin scolaire dans le 2nd
degré. Les représentants de l'institution scolaire
veillent à ce que les parents prennent bien connaissance
de ces documents et apportent une réponse à leurs
demandes d'information ou d'entrevue.
De même, dans l'intérêt de l'enfant, les
parents répondent aux demandes des équipes éducatives.
La première réunion du conseil d'école
pour une école ou du conseil d'administration pour un
collège ou un lycée est l'occasion d'examiner
les conditions d'organisation de ce dialogue.
Code de l'éducation
Article D. 111-1
- Les parents des élèves nouvellement inscrits
sont réunis par le directeur d'école ou le chef
d'établissement dans les premiers
jours suivant la rentrée scolaire.
Article D 111-2 - Le conseil
des maîtres présidé par le directeur
d'école dans le premier degré, le chef d'établissement
dans le second degré organisent au
moins deux fois par an et par classe une
rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre
les parents et les enseignants. [...]
Article D111-3 - Les parents
sont tenus régulièrement informés
des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants
notamment par l'intermédiaire du livret scolaire dans
le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second
degré. L'école ou l'établissement scolaire
prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent
connaissance de ces documents.
Article D111-4 - Le directeur d'école,
le chef d'établissement et les enseignants veillent à
ce qu'une réponse soit donnée
aux demandes d'information et d'entrevues présentées
par les parents. Toute réponse négative
doit être motivée.
Article D111-5 - Lors de sa première
réunion, le conseil d'école ou le conseil
d'administration examine les conditions
d'organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d'école
ou le conseil d'administration peut prévoir toutes actions
supplémentaires pour tenir compte des spécificités
locales et des orientations du projet d'école ou d'établissement.
Les conditions d'accueil des parents sont
précisées, ainsi que les conditions dans
lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques
de travail. Les parents d'élèves sont informés
des décisions prises, notamment en ce qui concerne le
nombre, la nature et la date des rencontres prévues.
Un droit de participation [parents
dans le conseil d'école]
Le droit de participation permet aux parents d'élèves
de s'impliquer dans la vie de l'école ou de l'établissement.
Tout parent d'élève, membre ou non d'une association
de parents d'élèves [assoc.
: code de l'éducation] , peut présenter
une liste de candidats aux élections des représentants
de parents d'élèves. Les parents sont ainsi amenés
à participer, par l'intermédiaire de leurs représentants
élus, aux différentes instances collégiales
: conseils d'école, conseils de classe et conseils d'administration.
Les associations de parents d'élèves peuvent intervenir
dans les établissements scolaires sous certaines conditions.
Code de l'Education
Election
des représentants des parents d'élèves : à
l'école [élection
au conseil d'école : détails]
- Il y a autant de représentants de parents d'élèves
au conseil d'école que de classes dans l'école.
Cela représente environ 221 000 représentants de
parents d'élèves pour l'ensemble des écoles
maternelles et élémentaires
Conseils pratiques aux parents
(site
ministériel)
La réussite de la scolarité de votre enfant est
liée au dialogue qui s'établira entre les personnels
de l'école ou de l'établissement scolaire du second
degré et vous-même et de votre implication dans
l'accompagnement de sa scolarité.
Accompagner votre enfant dans sa scolarité, c'est :
- l'encourager dans sa découverte de la lecture et de
l'écriture et dans sa recherche d'autonomie ;
- développer son sens des responsabilités, lui
apprendre le nécessaire respect de lui-même et
des autres ainsi que l'utilité des règles de vie
commune ;
- l'aider à acquérir une certaine hygiène
de vie (sommeil et alimentation équilibrés, hygiène
corporelle, activités physiques, etc.) qui le rendra
plus disponible pour apprendre mais aussi, à l'adolescence,
pour affronter les tentations de conduites à risques
Quand ?
Pour l'année scolaire 2010-2011, les élections
se sont déroulées soit le 15 octobre, soit le
16 octobre 2010.
Dans le premier degré, la commission électorale
choisit le jour du scrutin entre ces deux dates.
Code de l'éducation
Article R. 421-30 du code de l'éducation
L'élection des représentants des personnels,
celle des représentants des parents d'élèves
et celle des élèves comme délégués
de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de
la septième semaine de l'année scolaire (...)
Jurisprudence
Les contestations sur la validité des opérations
électorales nont pas deffet suspensif. Les
parents dont lélection est contestée siègent
jusquà lintervention de la décision
de lautorité administrative compétente.
Quel délai pour un recours
?
Article R. 421-30 du code de
l'éducation (suite)
[...]L'élection des représentants des
personnels, celle des représentants des parents d'élèves
et celle des élèves comme délégués
de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de
la septième semaine de l'année scolaire (...)
/ Les contestations sur la validité des opérations
électorales sont portées dans un délai
de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation
des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci
statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel,
à défaut de décision, la demande est réputée
rejetée. ; qu'aux termes de l'article 16 de la loi du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations : Toute personne tenue de respecter
une date limite ou un délai pour présenter une
demande, déposer une déclaration, exécuter
un paiement ou produire un document auprès d'une autorité
administrative peut satisfaire à cette obligation au
plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal,
le cachet de la poste faisant foi (...)
Voir : arrêt
n° 344811 du Conseil d'Etat end ate du 30 mars 2011
(in LIJ
n° 156 de juin 2011, p. 5-7).
L'arrêté
du 13 mai 1985 : les parents dans le conseil d'école
Le
conseil d'école (rappel) : vote le règlement
intérieur de l'école - adopte le projet d'école
- donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de
l'école et sur toutes questions intéressant la vie
de l'école : intégration des enfants handicapés,
restauration scolaire, hygiène scolaire, sécurité
des enfants, etc. - donne son accord pour lorganisation dactivités
complémentaires, éducatives, sportives ou culturelles
- peut proposer un projet d'organisation du temps scolaire dérogatoire.
Article premier : mode d'élection
(modifié par les arrêtés des 9 octobre 1986,25
août 1989,22 juillet 1993 et 9 juin 2000) -
Les représentants des parents d'élèves
sont élus, pour une année, au scrutin de liste,
à la représentation proportionnelle au plus fort
reste. En cas d'égalité des restes, le siège
à pourvoir est attribué à la liste qui
a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité
du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.
Les votes sont personnels et secrets.
Les votes par correspondance sont autorisés.
Les listes de candidats peuvent ne pas être complètes,
mais doivent comporter au moins deux noms. Elles peuvent comporter
au plus un nombre de noms égal au double du nombre de
sièges de titulaires à pourvoir. Les candidats
sont inscrits suivant un ordre préférentiel, sans
distinction entre les titulaires et les suppléants.
Les électeurs votent pour une liste sans panachage, ni
adjonction ni suppression de nom, et sans modification de l'ordre
de présentation des noms. Les élus sont désignés
dans l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné
au maximum autant de suppléants que de titulaires.
A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année
scolaire suivante le conseil d'école désigne en
son sein une commission composée du directeur d'école,
président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves,
d'un délégué départemental de l'Éducation
nationale ainsi que, éventuellement, d'un représentant
de la collectivité locale. Cette commission est chargée
d'assurer l'organisation et de veiller au bon déroulement
des élections qui ont lieu à une date qu'elle
choisit, en accord avec les représentants des associations
de parents d'élèves de l'école, parmi les
dates fixées par le ministre de l'Éducation nationale.
Ladite commission constituée en bureau des élections
établit les listes électorales, reçoit
les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe,
organise le dépouillement public et en publie les résultats.
En cas d'impossibilité de constituer cette commission
ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités
d'organisation du scrutin, les opérations décrites
ci-dessus incombent au directeur d'école qui veille à
l'application de la réglementation en vigueur.
Art. 2 : qui est électeur
? [l'autorité
parentale] (modifié par les arrêtés
des 25 août 1989, 9 juin 2000 et 17 juin 2004)
Chaque parent est électeur sous réserve de ne
s'être pas vu retirer l'autorité parentale. Il
ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants
inscrits dans la même école.
Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été
confié à un tiers qui accomplit tous les actes
usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation
de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le
droit de voter et de se porter candidat.
Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait
déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves
inscrits dans l'école.
Art. 3 : qui est éligible
? (modifié par les arrêtés des
9 juin 2000 et 17 juin 2004)
Tout électeur est éligible. Si un candidat se
désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture
du scrutin, il ne peut être remplacé.
Le directeur de l'école, les maîtres qui y sont
affectés ou y exerçant, les personnels chargés
des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur,
le médecin chargé du contrôle médical
scolaire et l'assistante sociale, l'infirmière scolaire
ainsi que les agents spécialisés des écoles
maternelles, les aides-éducateurs et les assistants d'éducation
exerçant à l'école pour tout ou partie
de leur service ne sont pas éligibles.
Art. 4 - forte abstention (modifié
par l'arrêté du 9 juin 2000) (modif.
au bo du 8.9.2011)
- Dans le cas où aucun représentant des parents
n'a été élu ou si leur nombre est inférieur
à celui prévu par le 5° de l'article
D. 411-1 du code de l'éducation [ancien article
17 du décret no 90-788 du 6 septembre 1990] , et dans
un délai de cinq jours ouvrables [avant : 10 jours]
après la proclamation des résultats, l'inspecteur
de l'Éducation nationale chargé de la circonscription
d'enseignement du premier degré procède publiquement,
par tirage au sort, aux désignations nécessaires
parmi les parents d'élèves volontaires remplissant
les conditions pour être éligibles conformément
au premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté.
Le conseil d'école est réputé valablement
constitué même si aucun représentant des
parents d'élèves n'a pu être élu
ou désigné.
Art. 5 : contestations électorales
(modif.
au bo du 8.9.2011)
Les contestations sur la validité des opérations
électorales sont portées, dans un délai
de quinze jours à compter de la proclamation des résultats,
devant l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'Éducation, qui statue dans
un délai de quinze jours.
Art. 6 : empêchement
du titulaire (modifié par l'arrêté
du 9 juin 2000)
- En cas d'empêchement provisoire ou de démission
d'un membre titulaire, il est fait appel aux suppléants
dans l'ordre de la liste.
Il en est de même lorsque le représentant titulaire
perd la qualité au titre de laquelle il a été
élu ou que son inéligibilité est établie
en application de l'article 3 du présent arrêté.
Les suppléants peuvent assister aux séances du
conseil d'école sans pouvoir prendre part aux débats.
Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des
titulaires qu'ils remplacent.
Art 7 et RPI : supprimé
(modif.
au bo du 8.9.2011)
Ancienne rédaction
Pour l'application des dispositions du présent arrêté,
un regroupement d'écoles par niveau pédagogique
est considéré comme une seule école.
En ce cas, les collectivités intéressées
désignent leurs représentants au conseil d'école.
Les compétences dévolues au directeur d'école
sont exercées par l'un des instituteurs du regroupement,
désigné par l'inspecteur d'académie, directeur
des services départementaux de l'Éducation, après
avis de la commission administrative paritaire départementale
des instituteurs.
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