Partenaires de l'Education Nationale :
les parents d'élèves [actualité]

Inscrire son enfant dans une école (généralités dont jurisprudence - dont spécifique : maternelle ou élémentaire) -

Inscrire son enfant au collège / au lycée

 

 

I
Etre parent d'élève et inscrire son enfant de l'école au lycée …
(généralités : à l'école (dont jurisprudence, élève étranger à l'école, en maternelle, en élémentaire),
en collège - en lycée/LP)

Mise à jour le 22 mai 2009 [retour au sommaire]

Inscrire son enfant à l' école- Généralités [le site ministériel] [jurisprudence]

Généralités [voir aussi sur ce portail les vaccinations et la visite médicale]

AVANT JUILLET - Inscription de votre enfant à l'école maternelle (site ministériel - le site du service public).

Où inscrire son enfant ?

Votre enfant fréquente une école maternelle ou élémentaire publique : l'école dont il dépend vous sera indiquée par la mairie de votre commune de résidence.
Inscrire son enfant à l'école : extrait du vade-mecum mis en ligne sur Eduscol.
- La première inscription scolaire de l'enfant handicapé : école ordinaire ou l'école de référence**/école fréquentée (site de l'ASH80).

L’établissement scolaire de référence
L’article L.112-1 du code de l’éducation dispose que tout enfant handicapé est inscrit dans l’établissement scolaire ordinaire le plus proche de son domicile, dans lequel se déroulerait sa scolarité compte tenu de son âge, si elle ne faisait l’objet d’aucune décision par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA). Cet établissement constitue son “établissement scolaire de référence” et le reste dans le cas où le projet personnalisé de scolarisation rend nécessaire son inscription dans un autre établissement (recours à un dispositif adapté ou scolarisation dans un établissement scolaire proche de l’établissement sanitaire ou médico-social). L’établissement scolaire de référence peut être une école publique maternelle ou élémentaire, un établissement public local d’enseignement, un établissement d’enseignement relevant du ministère chargé de l’agriculture, un établissement scolaire privé sous contrat" (circulaire au BOEN 32 du 7 septembre 2006)
- La loi de prévention contre la délinquance renforce le contrôle lors de l'inscription des enfants dans les écoles
Nouvel article 131-6 du Code de l'Education
(en italiques, le texte ajouté par la loi : voir son article 12)
Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.
Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'inspecteur d'académie en application de l'article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement en application du même article ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
»

Voir aussi
- Inscription d'un élève handicapé : notre site.
- Inscription en classes préparatoires (CPGE) et autres post-bac : site officiel.
- Refus de vaccination et refus d’inscription : lettre d'information juridique (chronique de l'ESEN)
Le code de la santé publique (art. L. 3111-1 à 3 et L. 3112-1) exige des parents qu’ils fassent vacciner leurs enfants contre la diphtérie, la poliomyélite, le tétanos et la tuberculose.

 

 
Inscrire son enfant à l'école : point juridique - jurisprudence [ci-dessous : autorité parentale conjointe - autres cas : inscription dans une commune d'accueil - établissement du certificat d'inscription - nécessité de vacination - scolarité de l'élève à l'école : changement de classe, dérogation](revenir aux généralités - voir aussi la lettre d'information juridique ou LIJ du Ministère en consultation au CRDP) [retour au sommaire]
Mise à jour le 9 avril 2010 (dernière mise à jour signalée en rouge)
Autorité parentale conjointe
- Parents divorcés - Autorité parentale conjointe - Inscription d'un élève - Acte usuel. Lettre DAJ n° 07-164 du 24 août 2007 (LIJ n° 119 de novembre 2007, p. 30-31).
Une mère veut inscrire sa fille à l'école maternelle contre l'avis du père dont elle est séparée, ils ont tous deux l'autorité parentale conjointe. La lettre DAJ en profite pour rappeller la loi : article 372 du code civil instituant la garde conjointe, mais surtout l'article 372-2 du même code où "chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre" à l'égard des tiers de bonne foi "quand il s'agit d'un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant". L'inscription à l'école maternelle n'est pas un acte usuel [il n'engage pas l'avenir de l'enfant comme une décision d'orientation] et le père s'oppose non à la scolarisation elle-même mais au choix de l'école. Encore fallait-il s'y opposer au moment de la demande présentée par la mère : le maire n'était pas au courant et rien ne lui faisait supposer un désaccord [voir arrêt Mme Dupin du Conseil d'Etat du 8 février 1999 et ci-dessous]. En revanche, le père peut parfaitement saisir le juge aux affaires familiales à propos des modalités d'exercice de l'autorité parentale conjointe [le site du service public].
- Radiation - Autorité parentale - Acte usuel - Communication des buleltins scolaires. CAA, Paris, 2 octobre 2007, M. C., n° 05PA04019 : en ligne (LIJ n° 119 de novembre 2007, p. 7).
Une mère (séparée du père) a demandé et obtenu la radiation de son fils de l'école primaire (acte usuel) sans en informer le père à temps. Celui-ci - auquel est accordée l'autorité parentale conjointe - demande à l'administration réparation financière du préjudice subi, fautive selon lui de ne pas l'avoir prévenu. Le tribunal le déboute : l'administration ne peut que supposer que les parents sont d'accord pour une telle décision [textes ci-dessus]. De la même façon, celle-ci ne pouvait savoir que la mère ne lui transmettait pas les bulletins scolaires de leur enfant. Mais le père avait connaissance des résultats de son fils. Enfin il n'y a pas de lien entre l'absence de communication des bulletins (puisqu'il savait) et la décision de faire redoubler le CM2 à son fils. Il "n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice résultant de l'allongement de la durée des études de son fils ".
- Radiation de l'école et autorité parentale : acte usuel - TA Rouen, 30.12.2004 (LIJ, n° 93, mars 2005, p. 6)
La demande de radiation d'un élève relève de la catégorie de actes usuels (article 372-2 du code civil). Si les parents divorcés disposent tous de deux de l'autorité parentale, l'un comme l'autre peut la demander et sans indication contraire de l'autre parent avant décision, elle est de droit. En l'espèce, suite à déménagement de l'enfant qui suit sa mère conforme à l'ordonnance de non-conciliation, une telle mesure s'imposait au directeur d'école maternelle concerné.

Inscription d'un élève dans l'école une commune d'accueil - Mise à jour le 21 avril 2009
Rappel - les conseils de l'Education Nationale
"Inscription dans une autre commune autre que celle où vous résidez
"Adressez-vous à la mairie de la commune d'accueil. L'inscription peut vous être refusée. Toutefois, l'accueil peut être justifié par l'absence d'école dans la commune de résidence ou par certaines situations particulières. Dans le cas où vous rencontrez des difficultés, prenez contact avec les services de l'Inspection académique de votre département.
Lorsque votre enfant est inscrit à l'école élémentaire d'une commune d'accueil, il a le droit d'y effectuer toute sa scolarité élémentaire."
- Scolarisation dans une autre commune - Participation de la commune de résidence - Absence de service périscolaire. TA Amiens, 26.05.2009, commune de E. / préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, n° 0702407 et 0702406 [LIJ n° 137, p. 6].
Le tribunal administratif d'Amiens a retenu l'argumentation de la commune E. selon laquelle c'est à sort que le préfet a accepté" des dérogations pour inscription d'enfants dans une autre puisque la commune de résidence possède les services qui motivaiebt cette demande de transfert.

Voir : art. R. 212-21 du code de l'éducation dont : "La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants :
1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations" [...]
- Dérogation scolaire. TA Besançon, 29.01.2009, SIVOS, n° 0701577 (LIJ n° 134, av. 2009, p. 7)
Le préfet avait accordé une dérogation pour que des parents puissent scolariser leur enfant non dans leur commune de résidence mais dans celle où ils travaillent tour des problèmes d'horaires inadaptés de la garderie gérée par le syndicat intercommunal à vocations scolaire (SIVOS). Celui-c- porte l'affaire devant le tribunal administratif qui rejette le recours. Car le code de l'éducation (art. R. 212-23) a été respecté (le SIVOS n'avait pas à être consulté). De plus, cette décision est justifiée par ces problèmes d'horaires.
- Ecole élémentaire - Demandes d'inscription d'enfant domicilié dans une autre commune - refus d'inscription - Incompétence du préfet.
CAA Lyon, 04.11.2008, ministre de l'Educartion nationale contre M. et Mme. Y., n° 06LY01594 (LIJ n° 132, p. 7).
L'arbitrage du préfet prévu par l'article R 212-23 du code de l'éducation quand deux communes (celle d 'accueil et celle de résidence) sont en désaccord pour la socialisation d'enfants, se limite au partage financier entre les deux collectivités et ne peut concerner la demande de dérogation elle-même.
Rappel des articles du code de l'Education :
Articles : L. 131-5 (possibilité offerte aux parents) - R. 212-21 (cas de refus) - L. 212-8 (relations entre commune d 'accueil/commune de résidence) et art. R. 212-23 (arbitrage du préfet).-
- Ecole élémentaire - Transfert de compétence au syndicat intercommunal - Demande d'inscription dans une commune d'accueil - Décision de refus du maire - Incompétence de l'auteur de l'acte.
TA Amiens, 18.03.2008, m. et Mme Q. (LIJ n° 237, juillet-sep. 2008 , p. 6)
Un syndicat intercommunal assure désormais la compétence autour du fonctionnement des écoles. Encore faut-il que l'organe délibérant de ce dernier fixe le ressort de écoles publiques sur son territoire; Faute de l'avoir fait, le maire d'une commune voit son refus ion pour une scolarisation à la maternelle e la commune voisine annulé par le tribunal administratif (voir aussi les articles L. 212-7 et L. 212-8 du Code de l’Education).
- Ecole élémentaire - Inscription dans une commune d'accueil - Refus du maire
- TA Montpellier, 13.03.2008, M. et Mme D. c/ commune de A. et P., n° 0504643 (LIJ n° 125, p. 6)
On ne peut refuser une inscription à un enfant dans une école en dehors de la résidence de ses parents quand d'une part la dérogation est possible et de l'autre que son frère y est déjà inscrit. C'est à tort que le maire de la commune de résidence a refusé cette dérogation, prévue par les article des L. 212-8 et R. 212-21 du code de l'Education.
- Ecole élémentaire : inscription dans une commune d'accueil ; refus du maire - TA, Limoges, M. et Mme P. c/ commune de saint-Germain-les Belles, n° 0501128 (LIJ n°117, p. 7-8)
"L'inscription d'un enfant dans une école primaire hors de sa commune de résidence n'est pas un droit"(article L 131-5 du code de l'éducation), surtout quand cette inscription n'est pas justifiée par des contraintes (article L. 212-8 du code de l'éducation) mais par unee mésentente avec le maire de la commune de résidence: le recours contre le refus du maire de la commune voisine est rejeté.

 
 

Insciption d'un(e) élève à l'école : autres cas [inscription dans une commune d'accueil - autorité parentale conjointe - retour aux géénralités]
Certification d'inscription
-
Certificat d'inscription - Compétence du maire agissant au nom de l'Etat - CAA Nantes du 02.12.2005 (LIJ n° 104 d'avril 2006, p. 7)
La cour administrative d'appel de Nantes rappelle que l'acte d'inscrire un enfant à l'école par la maire est exécuté au nom de l'Etat : comme tel, il est susceptible de contestation voire d'annulation devant la justice administrative.
Nécessité de vaccination [voir aussi ici]
- Refus de vaccination et refus d’inscription.
Le code de la santé publique (art. L. 3111-1 à 3 et L. 3112-1) exige des parents qu’ils fassent vacciner leurs enfants contre la diphtérie, la poliomyélite, le tétanos et la tuberculose.

** Scolarité de l'enfant à l'école : changement de classe, dérogation
Changement de classe - Mesure d'ordre intérieur : irrecevabiltié du recours
. TA Marseille, 9 octobre 20009, MMe Z., n° 0904185 (LIJ n° 141, janvier 2001, p. 7-8).
Une directrice d'école (maîtresse de CM2) est en conflit grave avec la mère d'un élève. L''IEN prend la décision de sortir cet enfant de sa classe de CM2 pour l'affecter dans une autre classe de m^me niveau. Le tribunal déboute la mère de sa demande d'annulation : la mesure prise ne compromet pas la scolarité de son fils, au contraire ; d'autre part, il s'agit d'une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours.
Cette décision du juge administratif s'inscrit dans une série de jurisprudences où il se refuse à interférer avec ce qu'il considère comme une mesure d'ordre intérieur. Voir aussi : conseil d'Etat (arrêt du 5.11.1982, n° 23394 : arrêt en ligne) - CAA Marseille, n° 02MA02351 du 6 juin 2006 [mesure d'ordre intérieur et TIG, arrêt en ligne- LIJ n° 109 à lire en ligne, p. 6] - TA Versailles du 23.11.1999 (mesures d'ordre intérieur et voyages scolaires) : LIJ n° 45 [en ligne], p. 8.

- Dérogation scolaire [voir aussi ici]
Compétence du maire en tant que représentant de l'Etat, commune n'ayant pas qualité de partie à l'instance : irrecevabiltié de la requête en appel - CAA Bordeaux, 19.12.2006 ( LIJ n° 112 - février 2006, p. 9)
"Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal" (article L 212-7 du Code de l'Education). Le maire d'une commune agit au nom de l'Etat quand il accepte ou refuse de faire droit à une demande de dérogation scolaire. La cour d'appel de Bordeaux (jugement du 19.12.2006, commune de Rilhac Rancon, n° 05BX01967) a estimé que, si l'article 80-II de la loi de 2004 sur les libertés et responsabilités locales confiait cette compétence au conseil municipal, il gardait cette compétence. S'il n'a pas suivi ni appliqué la délibération du conseil municipal autour de la procédure d'admission en prenant son arrêté municipal, il ne peut s'opposer à une demande de dérogation en se référant à un acte non conforme.
Inscrire son enfant à l'école maternelle : généralités, sites essentiels, code de l'Education, jurisprudence (J) - Mise à jour le 8 avril 2010 [retour au sommaire]

Généralités - [J = jurisprudence signalée : ici]

Vous devez inscrire votre enfant en maternelle avant juillet au plus tard. Certaines communes prennent les inscriptions plus tôt, il convient de se renseigner auprès de la mairie [coordonnées des mairies].
Attention - Les enfants sont admis dans la limite des places disponibles, la priorité étant donnée aux plus âgés.
Sites essentiels
Le site du service public : principe, cas particuliers , date et lieu d'inscription, dérogation au périmètre scolaire (J), dossier d'inscription.
L'inscrire (site ministériel): à quel âge ? A quelle école ? Quelles démarches (dont : quels documents, vaccinations : J, etc...) ? Que faire après un changement de domicile (J) ?
La première inscription de mon enfant handicapé à l'école maternelle : site ministériel.
Académie d'Amiens : le site du CASNAV pour les enfants d'origine étrangère - s'insxcrire dans une maternelle : de la Somme - de l'Oise -
Le Code de l'Education [article L 113-1 - Article L. 212-8.]
Article D. 113-1 - Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire.
L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.
En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation.

Accueil de l'enfant en maternelle / Inscription en maternelle - Jurisprudence [retour aux généralités - jurisprudences sur d'autres thèmes]

** Accueil en maternelle à l'âge de 3 ans - pas de manque de places disponibles.
TA Grenoble, 24 fév. 2009, Mme B. c/ Rectorat de l'académie de Grenoble, n° 0804494 (LIJ n° 135, mai 2009, p. 8)
Un enfant né le 9 janvier 2006 s'est vu refuser l'accès à l'école au 1er janvier 2009 au prétexte que cela ne calait pas avec l'année civile (il aurait dû naître avant le 1er janvier 2006) et aurait dû patienter jusqu'à la entrée scolaire 2009. Telle était la réponse de l'Education en se fondant sur le même article. Le tribunal estime cependant que ces "dispositions [...] ne reportent pas à la rentrée scolaire de l'année civile pendant laquelle un enfant atteint de l'âge de 3 ans a la possibilité pour lui d'être accueilli dans une école maternelle." Mme B. obtient d'autant plus satisfaction que "l'administration n'invoque aps une insuffisance de places disponibles à [cette] école maternelle."

** Ecole maternelle : proximité du domicile, choix des parents, places disponibles
TA Lyon, 6 juin 2006 - LIJ n° 108, p. 7
Un maire n'est pas fondé à refuser une inscription dans la maternelle de sa commune, même si l'école maternelle voisine (dans une autre commune) est plus proche du domicile des parents du moment que l'effectif n'est pas maximum : l'article L 113-1 du code de l'éducation n'impose pas l'école la plus proche et l'article 212-8 du même code sur la contribution (en l'espèce la commune des parents reverse une participation financière insuffisante selon le maire) ne peut être utilisé à des fins de refus d'inscription.

** Changement d'école imposé par le maire : illégalité
Ecole maternelle, école élémentaire : intérêt de l'enfant (suspension de décision) - TA Versailles, 18.08.2006 (LIJ, n° 110 [en ligne], p. 6)
L'article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant accorde une place primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant : vouloir obliger des parents à changer leur enfant d'école maternelle à la rentrée contrevient à ce droit et le maire a été condamné. En revanche, pour le passage de la grande section au CP, comme de toute façon il y a changement d'école, il n'est pas nécessaire que l’école élémentaire soit accolée à la maternelle d'où vient l'enfant.


**
Ecole maternelle, illégalité du maintien de l'enfant au-delà de 6 ans
TA Marseille, 25.10.2006 (LIDJ, n° 111 [en ligne], p. 6)
L'article D. 113-1 du Code de l'Education ne prévoit la scolarisation en maternelle que jusqu'à l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint "l'âge de 6 ans, âge de la scolarité obligatoire." Un inspecteur d'académie ne pouvait obliger des parents à remettre leur enfant en grande section à la rentrée scolaire 2003 quand elle allait atteindre cet âge le mois suivant.

** Délivrance du certificat d'inscription

- Lu dans la LIDJ d'octobre 2005 : seul le maire est compétent pour délivrer le certificat d'inscription d'un enfant dans une école de sa commune et un maire ne peut opposer à des parents d'élèves un refus d'inscription de leur enfant dans l'école maternelle de sa commune au motif que les places disponibles dans cette école sont réservées aux nouveaux habitants de cette municipalité.
Refus de vaccination et refus d’inscription : lettre d'information juridique
Le code de la santé publique (art. L. 3111-1 à 3 et L. 3112-1) exige des parents qu’ils fassent vacciner leurs enfants contre la diphtérie, la poliomyélite, le tétanos et la tuberculose.


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Inscrire son enfant dans une école élementaire [inscrire son enfant en primaire : généralités] [retour au sommaire]

Généralités
Le site du service public - le site ministériel - textes et jurtisprudence : rappel (ci-dessus)

Dans l'académie d'Amiens
Les écoles

 

 

Inscrire son enfant au collège [retour au sommaire]

Généralités

Depuis le site ministériel : choix du collège - inscription en sixième - admission en sections d'enseignements généraux et professionnels adaptés (SEGPA) - passage privé-public - cas du redoublement - inscription après un changement de domicile.

Jurisprudence [voir aussi : carte scolaire et collège]
Affectation en collège : autorité parentale. TA Toulouse, 7 mai 2010, M. M. c/ recteur de l'académie de Toulosue, n° 0602536 - LIJ n° 148, oct. 2010, p. 10.
Un chef d'établissement décide d'affecter en in de 3e un collègien en LP pour suive un BEP. Sa décision est annulée :
- cette décision est du ressort de l'inspecteur d'académie, elle a donc été prise par une autorité incompétente .
- le principal a fondé sa décision sur les choix exprimés par la mère sans tenir compte de la divergence d'option avec le père -codétenteur de l'autorité parentale alors qu'elle était connue de l'administration par les courriers recommandés adressés par celui-là ;
- la fiche de liaison correspondante n'a pas été adressée au père ;
- de plus " il ne ressort pas […] que cette décision aurait été prise dans l'intérêt supérieur de l'enfant ".

Inscrire son enfant au lycée [voir aussi : carte scolaire et sectorisation : lycée] [retour au sommaire] - Mise à jour le 19 janvier 2011

Etre lycéen : généralités [le site du service public - site ministériel]

Généralités
Voir aussi notre site sur : les structures des EPLE dont : lycée des métiers / bourses de lycées.
Le lycée général : présentation [site ministériel/eduscol], la classe de seconde, les classes de premières et les classes terminales générales, ...
- La réforme actuelle du lycée : présentation, nouvelle classe de 2nde, l'orientation en lycée...
Nota : à la rentrée scolaire 2010, seule la classe de seconde entre en rénovation.
Le lycée professionnel
La nouvelle architecture du LP, ses nouveaux diplômes, ...
Le lycée technologique (après la seconde)


Le conseil de la vie lycéenne
(CVL :
le site)
Le décret n° 2010-99 au JO du 28 janvier 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement des EPLE (établissements publics locaux d'enseignement : collège et lycées) modifie l'article L. 421-43 du Code de l'Education autour du CVL (nouveau texte en ligne).
** L'article 8 du décret (en ligne) modifie le mode de désignation des 10 délégués au sein de chue lycée (par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour et t renouvelés par moitié tous les ans).
** Evoluent les domaines où le CVL de chaque EPLE est consulté (en plus : restauration et internat, modalités de l'accompagnement personnalisé, changements d'orientation [ci-dessous], soutien et aide aux élèves, échanges linguistiques et culturels)."


Inscrire son enfant au lycée
[la réforme du lycée]

- Inscription et choix de l'établissement (rappel) : le site ministériel [voir aussi ici la carte scolaire en lycée : jurisprudence, généralités officielles].
- Le site du serivce public : inscription au lycée (entrée au lycée après une 3ème - entrée au lycée après un CAP ou un BEP - inscription dans l'établissement - composition du dossier d'inscription - domiciliation des parents à l'étranger - fichier relatif aux enfants soumis à l'obligation scolaire et à l'assiduité scolaire).
- Calendrier des inscriptions en terminale générale, technologique ou professionnelle (site ministériel).
- Depuis le site de l'ONISEP...
... Après la 3e : choisir sa voie [la nouvelle classe de seconde]
... et aussi : après la 2de : l'heure des choix - après un C.A.P. ou un B.E.P. : vie professionnelle ou poursuite d'études ? - en terminale : cap sur l'après bac.

L'orientation au lycée

- S'orienter au lycée : l'Onisep -
** Le calendrier de la fin de l'année scolaire 2001/2011
** L'orientation et la réforme du lycée à compter de la rentrée scolaire 2010.

Procédures pour enfants de parents divorcés
- Autorité parentale - Changement d'orientation - Acte usuel (non)
. TA Montpellier, 1er oct. 2009;, M. A., n° 0805124 [LIJ n° 140, p. 7]
Lorsque des parents, lors du divorce, ont choisi pour leur enfant l'autorité parentale conjointe, les actes usuels de l'un - quand il concernent l'enfant - sont réputés être validés par l'autre (art. 372-2 du Code civil).
Sans en référer à son ex-conjoint divorcé une mère de famille a orienté son enfant en BEP mais le père"e qui n'avait pas donné son consentement a demandé (et obtenu) l'annulation de cette inscription.. car "l'inscription en BEP […] n "e peut être considérée comme un acte usuel. A partir du moment où le père a engagé les procédures indispensables, sa requête est fondée et le chef d'établissement devait la prendre en considération.
Art. 372-2 du Code civil - A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

Aides à la scolarité
(bourses de lycées)
Les aides à la scolarité (lycée, EREA, CFA) depuis Eduscol.

 

Après le baccalauréat

S'inscrire après avoir obtenu le baccalauréat

 

 

Parents d'élèves et responsabilité parentale /
l'autorité parentale

[textes officiels - autorité parentale, parents divorcés et acte usuel -

autorité parentale conjointe et autres cas
-

contrat de responsabilité parentale]

[retour au sommaire]

Mise à jour le 2 mars 2011

Textes officiels et autres [responsabilité parentale : sommaire / parents d'élèves : sommaire]

Autorité parentale : une brochure

La DEGESCO a réalisé en février 2001 une brochure intitulée : l'exercice de l'autorité parentale en milieu scolaire. Elle fait successivement le point sur :
- ses modalités d'exerce (p. 3-6) : mode conjoint / mode unilatéral [jurisprudence ici],
- son exercice dans le cadre des élections des parents d'élèves aux conseils d 'école et aux CA des EPLE (p. 7)
- la différence entre actes usuels [voir aussi ici la jurisprudence] et importants ;
- la transmission des documents concernant la scolarité de l'enfant [jurisprudence ici].
Elle se termine par un rappel des situations d'autorité parentale en fonction de la situation familiale (parents mariés, séparés, divorcé [jurisprudence ici] : p. 14) et sur les textes officiels correspondant en vigueur (p. 15).
Voi aussi la présentation minsitérielle de cet outil.

Contrat de responsabilité parentale : texte officiel de référence [détail ici]

- Le décret n° 2006-1104 du 1er septembre 2006 a été pris en application de la loi n° 2006-396 du 31.03.2006 (ci-dessus). Il modifie la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles et celui de la sécurité sociale.
Le décret définit le contrat de responsabilité parentale (article 1), redéfinit le rôle de l'inspecteur d 'académie et du conseil départemental de l'éducation nationale(article 2) et celui du président du conseil général (article 3). Il détermine également les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par l président du conseil général de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale etde sa mise en œuvre.
Voir aussi la loi n°87-570 du 22 juillet 1987 sur l'exercice de l'autorité parentale : version consolidée au 24 juillet 1987(site de légifrance).

Autres outils en ligne

Octobre 2009 - Intérêt de l'enfant, autorité parentale et droits des tiers un rapprort officiel par Jean Leonetti.

L'autorité parentale dans le code civil : c'est l'objet du titre IX du livre 1er, dont :
- chapitre Ier :
De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant (dont : section 1 : de l'exercice de l'autorité parentale / section 2 : de l'assistance éducative).

Les rubriques de sites éducatifs : Eduscol - site académique de Paris -

Jurisprudence ci-dessous autour de : l'acte usuel - l'autorité parentale conjointe -

 

Autour des parents divorcés : autorité parentale et acte usuel (droit / jurisprudence) [responsabilité parentale : sommaire / parents d'élèves : sommaire]
Définition juridique de la notion d’acte usuel de l’autorité parentale : rappel [texte : site académique de Reims]
Article 372-2 du Code civil
A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
De ce fait, si un aprent agirt seul, l'accord d el'autre parent est présumé acquis. mais en cas d'actre imporant, les deux parents doivent être consultés et d'accord.
Or, dans ans leurs relations avec les parents d’élèves, les enseignants et plus particulièrement les directeurs des écoles ont à se positionner face à des décisions de scolarisation en désaccord de l’un et l’autre parent quant à leur progéniture (situations d’exercice conjoint de l’autorité parentale pour des parents séparés, en instance de divorce ou divorcés).
Larticle 372-2 du code civil apporte opportunément une grille d’analyse pour ces situations de litige, en stipulant que « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».
Comme chacun des deux parents, sauf avis contraire expressément signalé, est réputé agir avec l’accord de l’autre - alors la question qui se pose, dans le champ scolaire, est celle de la portée de ces dispositions et notamment la définition de ce qu’est, juridiquement, un acte usuel.
Voir en ligne : un article de synthèse sur ce sujet, rédigé par Madame Irène Carbonnier, juriste à la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Education Nationale et extrait de « La Lettre d’Information Juridique » numéro 74 d’avril 2003, page 27.


Nature des actes
(d'après LIJ n° 153 de mars 2011, p. 20-21) [voir aussi lafiche technique depuis le stie académique de Lille] ...
Mise à jour le 12 avril 2011

Actes usuels
- Demande de dérogation de carte scolaire (dans le 1er degré / dans le 2e degré) : voir LIJ 136.
- Première inscription dans un établissement scolaire public (voir LIJ 119 en ligne p. 30 et ss.)
- Réinscription / radiation - mais sans préjudice pour 'lacteur du devoir d'inforemr l'autre parents (CA Paris, 2 octobre 2007).
- Justification d'absences scolaires (poncurlles ou brèves), même présentées par oral par le père ou la mère (voir aussi ici).
- Contacts avec l'établissement scolaire pour recueillir des renseignement relatifs à la scolarité de l'enfant (LIJ 106 en ligne, p. 25).
- Autorisation pour une sortie scolaire en France (voir ici)
Actes importants : les deux parents doivent donner leur accord
- Inscription dans un établissement scolaire où les enseignements sont dispensés dans une autre langue que le parent non-résident ne maîtrise pas.
- Inscription en école religieuse quand l'enfant était avant dans le public, au cours de catéchisme, dans une école aux méthodes pédagogiques particulières.
-Décision d'orientation (CA Veraillesl du 18.09.2007 - ) / changement d'oritentation.
- Redoublement / saut de classe

 

Acte usuel : jurisprudence (rappel) - ordre chronologique [selon le type d'établissement scolaire]

- Désaccord entre parents et autorité parentale conjointe - déménagent de la mère et radiations des enfants de l'école sans l'accord du père - inscription dans un autre établissement non irrégulière (acte usuel) - TA Rouen, 21 octobre 2010, n° 1002098 (LIJ n° 156, juin 2011, p. 6)
Le juge donne tort à la mère pour cette radiation abusive mais considère que l'inscription des enfants dans un nouvel établissement n'est pas irrégulière comme acte usuel - celle-ci n'étant pas soumise réglementairement à cette radiation au préalable : le pragmatisme de la justice ?.
- Après appel, le CAA de Douai (10 novembre 2011 [en ligne] : LIJ n° 162 de février 2012, p. 6-7) confirme ce jugement et illsutre l'article 372-2 du Code civil [considérant "qu'il résulte des dispositions de l'article 372-2 du code civil que chacun des parents peut effectuer des actes usuels sans qu'il lui soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale sur cet enfant et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent"].
Article 372-2 du Code civil - "A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant".

- Affectation en collège/orientation: autorité parentale et acte usuel [rappel du droit : ici]. TA Toulouse, 7 mai 2010, M. M. c/ recteur de l'académie de Toulosue, n° 0602536 - LIJ n° 148, oct. 2010, p. 10.
Un chef d'établissement décide d'affecter en in de 3e un collègien en LP pour suive un BEP. Sa décision est annulée : cette décision est du ressort de l'inspecteur d'académie, elle a donc été prise par une autorité incompétente - le principal a fondé sa décision sur les choix exprimés par la mère sans tenir compte de la divergence d'option avec le père -codétenteur de l'autorité parentale alors qu'elle était connue de l'administration par les courriers recommandés adressés par celui-là - la fiche de liaison correspondante n'a pas été adressée au père - de plus " il ne ressort pas […] que cette décision aurait été prise dans l'intérêt supérieur de l'enfant ".

- Parents divorcés et inscription de l'enfant en EPLE : affectation obtenue par fraude - Doute sérieux sur la légalité du retrait de l'affection - Absence. Conseil d'Etat, 31 mars 2010, MEN, porte-parole du gouvernement (n° 332650 : arrêt en ligne - voir LIJ n° 146, juin 2010, p. 6)
En omettant délibérément de mentionner sur son livret de famille que M. M. est divorce de mère de sa fille et en faisant ainsi croie à la direction du lycée qu'il était en droit celle-ci dans tel EPLE selon l'article 372-2 du code civil [ci-dessus], M. M. a vicié la décision d'affectation du Recteur d'académie mais le tribunal administratif n'en a pas tenu compte et a dénaturé les faits. Le Conseil d 'Etat casse le jugement du TA et valide la nouvelle décision du recteur qui avait annulé sa précédente décision d'affectation sur ce mensonge par omission.
M. M. aurait pu procéder à une telle inscription s'il avait pu prouver qu'il bénéficiait de l'autorité parentale conjointe
.

- Autorité parentale - Changement d'orientation (vers LP au lieu de lycée) - Acte usuel (non)
. TA Montpellier, 1er oct. 2009;, M. A., n° 0805124 [LIJ n° 140, p. 7]
Lorsque des parents, lors du divorce, ont choisi pour leur enfant l'autorité parentale conjointe, les actes usuels de l'un - quand il concernent l'enfant - sont réputés être validés par l'autre (art. 372-2 du Code civil)[rappel du droit : ici].
Sans en référer à son ex-conjoint divorcé une mère de famille a orienté son enfant en BEP mais le père" qui n'avait pas donné son consentement a demandé (et obtenu) l'annulation de cette inscription.. car "l'inscription en BEP […] n "e peut être considérée comme un acte usuel. A partir du moment où le père a engagé les procédures indispensables, sa requête est fondée et le chef d'établissement devait la prendre en considération.
Art. 372-2 du Code civil - A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

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Procédure de voyage scolaire [voir aussi ici] - cas de désaccord parental [site de l'ESEN]
Des parents divorcés sont en désaccord sur la participation de leur enfant à un voyage scolaire. Le père refuse cette participation et réclame des précisions sur la qualité de l'encadrement, ainsi que la communication des contrats d'assurance souscrits pour couvrir les risques de l'EPLE et des enseignants.
Ce cas permet d'examiner la régularité de la procédure d'un voyage scolaire tant sur le fond que sur la forme, ainsi que de rappeler les responsabilités respectives des acteurs sur les plans administratif, civil et pénal.

- Parents divorcés - Autorité parentale conjointe - Inscription d'un élève - Acte usuel. Lettre DAJ n° 07-164 du 24 août 2007 (LIJ n° 119 de novembre 2007, p. 30-31).
Une mère veut inscrire sa fille à l'école maternelle contre l'avis du père dont elle est séparée, ils ont tous deux l'autorité parentale conjointe. La lettre DAJ en profite pour rappeller la loi : article 372 du code civil instituant la garde conjointe, mais surtout l'article 372-2 du même code où "chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre" à l'égard des tiers de bonne foi "quand il s'agit d'un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant". L'inscription à l'école maternelle n'est pas un acte usuel [il n'engage pas l'avenir de l'enfant comme une décision d'orientation] et le père s'oppose non à la scolarisation elle-même mais au choix de l'école. Encore fallait-il s'y opposer au moment de la demande présentée par la mère : le maire n'était pas au courant et rien ne lui faisait supposer un désaccord [voir arrêt Mme Dupin du Conseil d'Etat du 8 février 1999 et ci-dessous]. En revanche, le père peut parfaitement saisir le juge aux affaires familiales à propos des modalités d'exercice de l'autorité parentale conjointe [le site du service public].

- Radiation - Autorité parentale - Acte usuel - Communication des buleltins scolaires. CAA, Paris, 2 octobre 2007, M. C., n° 05PA04019 : en ligne (LIJ n° 119 de novembre 2007, p. 7).
Une mère (séparée du père) a demandé et obtenu la radiation de son fils de l'école primaire (acte usuel) sans en informer le père à temps. Celui-ci - auquel est accordée l'autorité parentale conjointe - demande à l'administration réparation financière du préjudice subi, fautive selon lui de ne pas l'avoir prévenu. Le tribunal le déboute : l'administration ne peut que supposer que les parents sont d'accord pour une telle décision [textes ci-dessus]. De la même façon, celle-ci ne pouvait savoir que la mère ne lui transmettait pas les bulletins scolaires de leur enfant. Mais le père avait connaissance des résultats de son fils. Enfin il n'y a pas de lien entre l'absence de communication des bulletins (puisqu'il savait) et la décision de faire redoubler le CM2 à son fils. Il "n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice résultant de l'allongement de la durée des études de son fils ".

- Radiation de l'école et autorité parentale : acte usuel - TA Rouen, 30.12.2004 (LIJ, n° 93, mars 2005, p. 6)
La demande de radiation d'un élève relève de la catégorie de actes usuels (article 372-2 du code civil). Si les parents divorcés disposent tous de deux de l'autorité parentale, l'un comme l'autre peut la demander et sans indication contraire de l'autre parent avant décision, elle est de droit. En l'espèce, suite à déménagement de l'enfant qui suit sa mère conforme à l'ordonnance de non-conciliation, une telle mesure s'imposait au directeur d'école maternelle concerné.

- Informations nominatives et enseignement supérieur : étudiants mineurs et autorité parentale (Lettre DAJ B1 n° 06-132 du 21 avril 2006 : LIJ n° 106)
Même lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à l'un des parents, l'autre parent continue à bénéficier d'un droit de surveillance qui comporte le droit d'obtenir des informations relatives à la scolarité de l'enfant : l'université se doit de lui communiquer des informations concernant son enfant (resultats d'examen, production de certificat de scolarité, etc...) . Voir aussi : article 372 du code civil,

 

Autorité parentale et parents divorcés - Droit et sites utiles [responsabilité parentale : sommaire / parents d'élèves : sommaire]
- Textes officiels : code civil
* Article 372 du Code civil
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

* Article 372-2 du Code civil
A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.

- Textes officiels : quelques articles du code de l'Education

Art. L 111-4
Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.
Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. [...]

ARt. L 131-4 (obligation scolaire)
Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.

- Textes officiels : autres textes

Circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994 - contrôle de la scolairéit des enfants naturels ou légitimes par leurs parents (site acaémique de Toulouse).
Transmission des résultats scolaires aux familles : lettre ministérielle du 13 octobre 1999 (BOEN du 28.10.1999).

- Sites utiles
Information des parents sur la scolarité des enfants : le site du service public.
Extrait - En cas de séparation des parents, ceux-ci conservent l'exercice de l'autorité parentale, sauf si le juge confie cet exercice à l'un des deux parents.
Dans ce dernier cas, le parent qui n'exerce plus l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de son enfant.
Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de son enfant et notamment à l'école.

Modalités d'exercice de l'autorité parentale et conséquences pour l'Éducation nationale depuis Eduscol.
Scolarité des enfants naturels ou légitimes : site de l'IA de la Mayenne.
Autorité parentale et scolairé : le site de l'IA du Pas-de-Calais.
Une circulaire du 13.11.2006 de l'IA des Bouches du Rhône.

Jurisprudence autour de l'autorité parentale : autorité parentale conjointe / autres cas [responsabilité parentale : sommaire / parents d'élèves : sommaire]
[jurisprudences sur d'autres thèmes]

Autorité parentale conjointe [généralités]
Généralités
- Parents divorcés - Documents relatifs à la scolarité des enfants - Acte usuel - Accès aux documents administratifs. TA Melun, 18.12.2007, M. P. c/ Recteur de l'Académie,d Créeil, N ° 0302012/5 (LIJ n° 123, p. 6)
Un inspecteur d'académie a refusé de communiquer au père divorcé les dates et justificatifs des absences scolaires de son fils. Saisi par ce parent, le tribunal administratif déboute ce dernier : 1° - les parents ne doivent justifier que l' "absentéisme excessif ou non justifié" (tolérance des écoles pour des absences de courtes durée), 2°- l'enfant n'as pas été absent souvent et les fois où li l'a été, la mère l'a justifié oralement : l'accord de l'autre parent n'est pas exigé (art. 372-2 du code civil), 3° - le carnet de correspondance est un document qui, par sa nature de liaison quotidienne, n'a pas à quitter le cartable de l'élève : il est normal que le recteur n'autorise pas sa communication au père et il ne s'agit pas d'un cas où la législation sur l'autorité parentale s'applique.

- Radiation de l'école et autorité parentale : acte usuel - TA Rouen, 30.12.2004 (LIJ, n° 93, mars 2005, p. 6)
La demande de radiation d'un élève relève de la catégorie de actes usuels (article 372-2 du code civil).
Si les parents divorcés disposent tous de deux de l'autorité parentale, l'un comme l'autre peut la demander et sans indication contraire de l'autre parent avant décision, elle est de droit. En l'espèce, suite à déménagement de l'enfant qui suit sa mère conforme à l'ordonnance de non-conciliation, une telle mesure s'imposait au directeur d'école maternelle concerné.


Autorité parentale conjointe dont acte usuel, jurisprudence : école - collège - lycée/université

A l'école
- Désaccord entre parents et autorité parentale conjointe - déménagent de la mère et radiations des enfants de l'école sans l'accord du père - inscription dans un autre établissement non irrégulière (acte usuel) - TA Rouen, 21 octobre 2010, n° 1002098 (LIJ n° 156, juin 2011, p. 6)
Le juge donne tort à la mère pour cette radiation abusive mais considère que l'inscription des enfants dans un nouvel établissement n'est pas irrégulière comme acte usuel - celle-ci n'étant
pas soumise réglementairement à cette radiation au préalable : le pragmatisme de la justice ?.

- Parents divorcés - Autorité parentale conjointe - Inscription d'un élève - Acte usuel. Lettre DAJ n° 07-164 du 24 août 2007 (LIJ n° 119 de novembre 2007, p. 30-31).
Une mère veut inscrire sa fille à l'école maternelle contre l'avis du père dont elle est séparée, ils ont tous deux l'autorité parentale conjointe. La lettre DAJ en profite pour rappeller la loi : article 372 du code civil instituant la garde conjointe, mais surtout l'article 372-2 du même code où "chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre" à l'égard des tiers de bonne foi "quand il s'agit d'un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant". L'inscription à l'école maternelle n'est pas un acte usuel [il n'engage pas l'avenir de l'enfant comme une décision d'orientation] et le père s'oppose non à la scolarisation elle-même mais au choix de l'école. Encore fallait-il s'y opposer au moment de la demande présentée par la mère : le maire n'était pas au courant et rien ne lui faisait supposer un désaccord [voir arrêt Mme Dupin du Conseil d'Etat du 8 février 1999 et ci-dessous]. En revanche, le père peut parfaitement saisir le juge aux affaires familiales à propos des modalités d'exercice de l'autorité parentale conjointe [le site du service public].

- Radiation - Autorité parentale - Acte usuel - Communication des bulletins scolaires. CAA, Paris, 2 octobre 2007, M. C., n° 05PA04019 : en ligne (LIJ n° 119 de novembre 2007, p. 7).
Une mère (séparée du père) a demandé et obtenu la radiation de son fils de l'école primaire (acte usuel) sans en informer le père à temps. Celui-ci - auquel est accordée l'autorité parentale conjointe - demande à l'administration réparation financière du préjudice subi, fautive selon lui de ne pas l'avoir prévenu. Le tribunal le déboute : l'administration ne peut que supposer que les parents sont d'accord pour une telle décision [textes ci-dessus]. De la même façon, celle-ci ne pouvait savoir que la mère ne lui transmettait pas les bulletins scolaires de leur enfant. Mais le père avait connaissance des résultats de son fils. Enfin il n'y a pas de lien entre l'absence de communication des bulletins (puisqu'il savait) et la décision de faire redoubler le CM2 à son fils. Il "n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice résultant de l'allongement de la durée des études de son fils ".

 

Autorité parentale conjointe : en collège - lycée - mise à jour le 19.01.2011
- Affectation en collège/orientation: autorité parentale et acte usuel [rappel du droit : ici]. TA Toulouse, 7 mai 2010, M. M. c/ recteur de l'académie de Toulosue, n° 0602536 - LIJ n° 148, oct. 2010, p. 10.
Un chef d'établissement décide d'affecter en in de 3e un collègien en LP pour suive un BEP. Sa décision est annulée : cette décision est du ressort de l'inspecteur d'académie, elle a donc été prise par une autorité incompétente - le principal a fondé sa décision sur les choix exprimés par la mère sans tenir compte de la divergence d'option avec le père -codétenteur de l'autorité parentale alors qu'elle était connue de l'administration par les courriers recommandés adressés par celui-là - la fiche de liaison correspondante n'a pas été adressée au père - de plus " il ne ressort pas […] que cette décision aurait été prise dans l'intérêt supérieur de l'enfant ".

- Autorité parentale - Changement d'orientation - Acte usuel (non)
. TA Montpellier, 1er oct. 2009;, M. A., n° 0805124 [LIJ n° 140, p. 7]
Lorsque des parents, lors du divorce, ont choisi pour leur enfant l'autorité parentale conjointe, les actes usuels de l'un - quand il concernent l'enfant - sont réputés être validés par l'autre (art. 372-2 du Code civil)[rappel du droit : ici].
Sans en référer à son ex-conjoint divorcé une mère de famille a orienté son enfant en BEP mais le père" qui n'avait pas donné son consentement a demandé (et obtenu) l'annulation de cette inscription.. car "l'inscription en BEP […] n "e peut être considérée comme un acte usuel. A partir du moment où le père a engagé les procédures indispensables, sa requête est fondée et le chef d'établissement devait la prendre en considération.
Art. 372-2 du Code civil - A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

- Parents divorcés et inscription de l'enfant en EPLE : affectation obtenue par fraude - Doute sérieux sur la légalité du retrait de l'affection - Absence. Conseil d'Etat, 31 mars 2010, MEN, porte-parole du gouvernement (n° 332650 : arrêt en ligne - voir LIJ n° 146, juin 2010, p. 6)
En omettant délibérément de mentionner sur son livret de famille que M. M. est divorce de mère de sa fille et en faisant ainsi croie à la direction du lycée qu'il était en droit celle-ci dans tel EPLE selon l'article 372-2 du code civil [ci-dessus], M. M. a vicié la décision d'affectation du Recteur d'académie mais le tribunal administratif n'en a pas tenu compte et a dénaturé les faits. Le Conseil d 'Etat casse le jugement du TA et valide la nouvelle décision du recteur qui avait annulé sa précédente décision d'affectation sur ce mensonge par omission.
M. M. aurait pu procéder à une telle inscription s'il avait pu prouver qu'il bénéficiait de l'autorité parentale conjointe
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Procédure de voyage scolaire [voir aussi ici] - cas de désaccord parental [site de l'ESEN]
Des parents divorcés sont en désaccord sur la participation de leur enfant à un voyage scolaire. Le père refuse cette participation et réclame des précisions sur la qualité de l'encadrement, ainsi que la communication des contrats d'assurance souscrits pour couvrir les risques de l'EPLE et des enseignants.
Ce cas permet d'examiner la régularité de la procédure d'un voyage scolaire tant sur le fond que sur la forme, ainsi que de rappeler les responsabilités respectives des acteurs sur les plans administratif, civil et pénal.


A l'université
- Informations nominatives : étudiants mineurs et autorité parentale (Lettre DAJ B1 n° 06-132 du 21 avril 2006 : LIJ n° 106)
Même lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à l'un des parents, l'autre parent continue à bénéficier d'un droit de surveillance qui comporte le droit d'obtenir des informations relatives à la scolarité de l'enfant : l'université se doit de lui communiquer des informations concernant son enfant (resultats d'examen, production de certificat de scolarité, etc...) . Voir aussi : article 372 du code civil,
Autorité parentale : jurisprudence - autres cas que celui de l'autorité parentale conjointe
- Enfant confié à ses grands-parents depuis l'âge d'un an. Responsabilité de plein droit des père et mère (LIJ n° 97)
Tout parent laissant ses enfants mineurs à un tiers restent responsables de plein droit des agissements de ces derniers même s'ils ont été confiés dès leur plus jeune âge pour une longue durée (12 ans en l'espèce). Selon la chambre criminelle de la cour de cassation, l'article 1384 du code civil (en ligne ci-dessous) s'applique dans toute sa rigueur.
Voir aussi : article 1384 du code civil.
- Autorité parentale : délégation partielle au partenaire du même sexe [PACS] , légalité - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24.02.2006 (LIJ, n° 107)
Dés qu'une femme, liée à une autre par un PACS, forme une association qui démontre - conformément à l'article 377 du code civil - son harmonie, sa stabilité dans le temps et sa capacité à rendre heureux et épanouis les propres enfants, elle peut déléguer partiellement son autorité parentale à sa compagne.




 

 



L'absentéisme des élèves

L'obligation scolaire
Autour de l'obligation scolaire (rappel) : le code de l'éducation (partie législative).
Absentéisme [détail ici] : nouveaux textes officiels, nouvelles procédures
La nouvelle loi
Au JORF n°0226 du 29 septembre 2010 : publication de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire.
- 29 juin 2010 : adoption de la proposition de loi en 1ère lecture par l'Assemblée nationale (
texte en ligne).
Extrait de la présentation : "Cette proposition de loi visant à lutter contre l’absentéisme scolaire repose résolument sur la réhabilitation de l’exercice de l’autorité parentale. En effet, la lutte contre l’absentéisme scolaire doit s’appuyer sur un équilibre entre accompagnement et soutien des parents d’un côté et effectivité de la sanction de l’autre. [...] Il est proposé un dispositif gradué et proportionné pour alerter, accompagner et, le cas échéant, sanctionner par la suspension des allocations familiales, les parents dont les enfants seraient absents à l’école de manière récurrente et non justifiée" : du constat signalé à l'IA à la suspension du versement de la part des allocations familiales afférente à l'enfant en cause en passant par, le cas échéant, la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale. Les versements sont rétablis au bout d'un mois d'assiduité.
- 15 juin 2010 l'Assemblée nationale
examine la proposition de loi Ciotti [ci-dessous] amendée par la commission des lois (amendements en ligne). L'un de ces amendments précise la proccédure en cas de suspension des allocations familiales.
- Une proposition de loi de M. Éric CIOTTI et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre l'absentéisme scolaire, n° 2487, déposée le 29 avril 2010 au bureau de
l'Assemblée Nationale.
Le décret n° 2011-89 du 21 janvier 2011 définit les modalités de calcul de la part des allocations familiales afférentes à l’enfant ou aux enfants en cause (du fait d'absentéisme) qui fera l’objet d'une suspension de ce paiement.
Celle-ci est désormais le fait du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales (en principe, Caf ou caisse de MSA), sur demande de l’inspecteur d’académie [et non plus du président du Conseil Général] et au terme d’une procédure particulière. Le nouveau mode de calcul de cette supension fait l'objet du nouvel article R. 552-4 du Code de la sécurité sociale.
Ces dispositions entrent en vigueur le 24 janvier 2011.
"Ce décret vient compléter le dispositif cohérent et gradué qui assure le juste équilibre entre accompagnement et responsabilisation des parents. Sans l’implication quotidienne des familles dans la scolarité de leur enfant, l’École ne pourra à elle seule ramener les quelque 300 000 élèves absentéistes dans les établissements scolaires. De leur côté, il est primordial que les familles assument pleinement leur autorité parentale" [site MEN].
La nouvelle circulaire
Vaincre l'absentéisme, circulaire n° 2011-0018 du 31-1-2011 au BO du 3 février 2011.
Cette circulaire commente la nouvelle loi de lutte contre l'absentéisme avec le nouveau dispositif de suspension des prestations sociales.
Elle rappelle les niveaux de responsabilités académiques dans ce combat, mais aussi le respect des procédures de repérage (dont listes d'appel) et d'analyse de ce phénomène au sein des établissements scolaires du 1er degré et du 2e degré
Elle souligne les dispositifs de prévention à respecter : communication du projet d'école et du projet d'établissement aux personnes responsables (parents en particulier), rappel du règlement intérieur, entretien avec les parents lors de la 1ère inscription, saisine du conseil départemental de l'éducation.
Dans chaque académie, le recteur a un rôle essentiel dans cette lutte (diffusion de bonnes pratiques, mise ne place d'accompagnements particuliers et de tableaux de bord ...)
Suit le détail des procédures et moyens pour traiter efficacement ces absences : systèmes d'alerte des responsables dès la 1ère absence, accompagnement des personnes responsables : au sein de l'établissement( dès la 1ère absence injustifiée, à partir de 3 demi-journées d'absences non justifiées dans le mois) // au niveau de l'Inspection académique (à partir de 4 demi-journées d'absences non justifiées : contact direct avec les responsables de l'élève, saisine du président du conseil général, envoi de courrier aux personnes responsables°
Un point est fait sur l'obligation trimestrielle d'information des maires.
Enfin, elle aborde les recours en cas d'absentéisme persistant ans le cadre de cette possible suspension d'allocations familiales (saisie de la CAF, du procureur de la République).
L'annexe 1 fait le point sur la mise en œuvre de suspension à la CAF ou autre organisme débiteur de prestations familiales (dont rétablissement après retour à l'assiduité ou fion des procédures) - maintien de la suspension au-delà de l'année scolaire, cas de suspension d demandées en mai/juin.

Le contrat de responsabilité parentale [l'autorité parentale]

Généralités [le site du service public]

Le contrat de responsabilité parentale peut être proposé aux parents ou au tuteur légal d'un enfant par le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de certaines autorités (telles que : l'inspecteur d'académie, le chef d'un établissement scolaire, le préfet ou le maire) en cas :
- d'absentéisme scolaire ,
- de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire,
- ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale.
Le contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociale de nature à remédier à la situation.

Contrat de responsabilité parentale : texte officiel de référence [détail ici]

- Le décret n° 2006-1104 du 1er septembre 2006 modifie la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles et celui de la sécurité sociale :

- il définit le contrat de responsabilité parentale (article 1),
-- ) il s'agit de la nouvelle section 1 bis : Contrat de responsabilité parentale du Code de l'action sociale et des familles.

- il redéfinit le rôle de l'inspecteur d 'académie et du conseil départemental de l'éducation nationale (article 2) ;
-- ) il s 'agit de novveaux articles du code de l'éducation : art. L 131-7 modifié et art. L 131-8 [L'inspecteur d'académie saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d'accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles] & art. R. 235-11-1 (autour du CDEN).

- et celui du président du conseil général (article 3).

Il détermine également les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale etde sa mise en œuvre.

Voir aussi la loi n°87-570 du 22 juillet 1987 sur l'exercice de l'autorité parentale : version consolidée (site de légifrance).

 

 

Les parents d'élève et l'école / dans le conseil d'école

Les parents et l'école
dont :
un droit d'information et d'expression -

Elections des représentants des parents d'élèves
dont jurisprudence


Les parents élus au conseil d'école

 

Les parents et l'école (texte : eduscol)
Parents et École ont pour mission commune de réussir l'éducation des jeunes.
Les parents d'élèves sont ainsi membres à part entière de la communauté éducative.
Le dialogue avec les enseignants et l'ensemble des personnels permet d'assurer l'effectivité de leurs droits : droit d'information et d'expression, droit de participation.

Un rôle reconnu

Le rôle des parents à l'École est reconnu par la loi et leurs droits garantis par des dispositions réglementaires précisant la nature de ces droits et les procédures prévues.
Ils ont avec les établissements scolaires, école, collège ou lycée, des relations régulières et de qualité placées sous le signe de la confiance.
Ils participent par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des collèges et des lycées ainsi qu'aux conseils de classe.
Code de l'Education
Article L. 111-3 - Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions.
Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation.
Article L. 111-4 - Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.
Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.
Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe.

Un droit d'information et d'expression

Le droit d'information donne aux parents d'élèves la possibilité d'être régulièrement informés du comportement de leur enfant et de ses résultats scolaires, notamment par l'intermédiaire du livret scolaire dans le 1er degré ou du bulletin scolaire dans le 2nd degré. Les représentants de l'institution scolaire veillent à ce que les parents prennent bien connaissance de ces documents et apportent une réponse à leurs demandes d'information ou d'entrevue.
De même, dans l'intérêt de l'enfant, les parents répondent aux demandes des équipes éducatives.
La première réunion du conseil d'école pour une école ou du conseil d'administration pour un collège ou un lycée est l'occasion d'examiner les conditions d'organisation de ce dialogue.
Code de l'éducation
Article D. 111-1 - Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d'école ou le chef d'établissement dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire.
Article D 111-2 - Le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école dans le premier degré, le chef d'établissement dans le second degré organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. [...]
Article D111-3 - Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l'intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents.
Article D111-4 - Le directeur d'école, le chef d'établissement et les enseignants veillent à ce qu'une réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée.
Article D111-5 - Lors de sa première réunion, le conseil d'école ou le conseil d'administration examine les conditions d'organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d'école ou le conseil d'administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d'école ou d'établissement. Les conditions d'accueil des parents sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les parents d'élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.

Un droit de participation [parents dans le conseil d'école]

Le droit de participation permet aux parents d'élèves de s'impliquer dans la vie de l'école ou de l'établissement. Tout parent d'élève, membre ou non d'une association de parents d'élèves [assoc. : code de l'éducation] , peut présenter une liste de candidats aux élections des représentants de parents d'élèves. Les parents sont ainsi amenés à participer, par l'intermédiaire de leurs représentants élus, aux différentes instances collégiales : conseils d'école, conseils de classe et conseils d'administration. Les associations de parents d'élèves peuvent intervenir dans les établissements scolaires sous certaines conditions.
Code de l'Education

Election des représentants des parents d'élèves : à l'école [élection au conseil d'école : détails]

- Il y a autant de représentants de parents d'élèves au conseil d'école que de classes dans l'école. Cela représente environ 221 000 représentants de parents d'élèves pour l'ensemble des écoles maternelles et élémentaires

Conseils pratiques aux parents (site ministériel)

La réussite de la scolarité de votre enfant est liée au dialogue qui s'établira entre les personnels de l'école ou de l'établissement scolaire du second degré et vous-même et de votre implication dans l'accompagnement de sa scolarité.
Accompagner votre enfant dans sa scolarité, c'est :
- l'encourager dans sa découverte de la lecture et de l'écriture et dans sa recherche d'autonomie ;
- développer son sens des responsabilités, lui apprendre le nécessaire respect de lui-même et des autres ainsi que l'utilité des règles de vie commune ;
- l'aider à acquérir une certaine hygiène de vie (sommeil et alimentation équilibrés, hygiène corporelle, activités physiques, etc.) qui le rendra plus disponible pour apprendre mais aussi, à l'adolescence, pour affronter les tentations de conduites à risques

Quand ?

Pour l'année scolaire 2010-2011, les élections se sont déroulées soit le 15 octobre, soit le 16 octobre 2010.
Dans le premier degré, la commission électorale choisit le jour du scrutin entre ces deux dates.
Code de l'éducation
Article R. 421-30 du code de l'éducation
L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire (...)

Jurisprudence
Les contestations sur la validité des opérations électorales n’ont pas d’effet suspensif. Les parents dont l’élection est contestée siègent jusqu’à l’intervention de la décision de l’autorité administrative compétente.

Quel délai pour un recours ?
Article R. 421-30 du code de l'éducation (suite)
[...]L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire (...) / Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée. ; qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi (...)
Voir : arrêt n° 344811 du Conseil d'Etat end ate du 30 mars 2011 (in LIJ n° 156 de juin 2011, p. 5-7).



L'arrêté du 13 mai 1985 : les parents dans le conseil d'école
Le conseil d'école (rappel) : vote le règlement intérieur de l'école - adopte le projet d'école - donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes questions intéressant la vie de l'école : intégration des enfants handicapés, restauration scolaire, hygiène scolaire, sécurité des enfants, etc. - donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires, éducatives, sportives ou culturelles - peut proposer un projet d'organisation du temps scolaire dérogatoire.

 

Article premier : mode d'élection (modifié par les arrêtés des 9 octobre 1986,25 août 1989,22 juillet 1993 et 9 juin 2000) -

Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.
Les votes sont personnels et secrets.
Les votes par correspondance sont autorisés.
Les listes de candidats peuvent ne pas être complètes, mais doivent comporter au moins deux noms. Elles peuvent comporter au plus un nombre de noms égal au double du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Les candidats sont inscrits suivant un ordre préférentiel, sans distinction entre les titulaires et les suppléants.
Les électeurs votent pour une liste sans panachage, ni adjonction ni suppression de nom, et sans modification de l'ordre de présentation des noms. Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires.
A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante le conseil d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves, d'un délégué départemental de l'Éducation nationale ainsi que, éventuellement, d'un représentant de la collectivité locale. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation et de veiller au bon déroulement des élections qui ont lieu à une date qu'elle choisit, en accord avec les représentants des associations de parents d'élèves de l'école, parmi les dates fixées par le ministre de l'Éducation nationale.
Ladite commission constituée en bureau des élections établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d'organisation du scrutin, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école qui veille à l'application de la réglementation en vigueur.

Art. 2 : qui est électeur ? [l'autorité parentale] (modifié par les arrêtés des 25 août 1989, 9 juin 2000 et 17 juin 2004)

Chaque parent est électeur sous réserve de ne s'être pas vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans la même école.
Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'école.

Art. 3 : qui est éligible ? (modifié par les arrêtés des 9 juin 2000 et 17 juin 2004)

Tout électeur est éligible. Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
Le directeur de l'école, les maîtres qui y sont affectés ou y exerçant, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire et l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les agents spécialisés des écoles maternelles, les aides-éducateurs et les assistants d'éducation exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service ne sont pas éligibles.

Art. 4 - forte abstention (modifié par l'arrêté du 9 juin 2000) (modif. au bo du 8.9.2011)

- Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu ou si leur nombre est inférieur à celui prévu par le 5° de l'article D. 411-1 du code de l'éducation [ancien article 17 du décret no 90-788 du 6 septembre 1990] , et dans un délai de cinq jours ouvrables [avant : 10 jours] après la proclamation des résultats, l'inspecteur de l'Éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires remplissant les conditions pour être éligibles conformément au premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté.
Le conseil d'école est réputé valablement constitué même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.

Art. 5 : contestations électorales (modif. au bo du 8.9.2011)

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation, qui statue dans un délai de quinze jours.

Art. 6 : empêchement du titulaire (modifié par l'arrêté du 9 juin 2000)

- En cas d'empêchement provisoire ou de démission d'un membre titulaire, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de l'article 3 du présent arrêté.
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Art 7 et RPI : supprimé (modif. au bo du 8.9.2011)

Ancienne rédaction
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, un regroupement d'écoles par niveau pédagogique est considéré comme une seule école.
En ce cas, les collectivités intéressées désignent leurs représentants au conseil d'école.
Les compétences dévolues au directeur d'école sont exercées par l'un des instituteurs du regroupement, désigné par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation, après avis de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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